Jurisprudence

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26/8/2014
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COUR D'APPEL Poitiers
CH. CIVILE 03
2 juillet 2014
n° 13/02942
Sommaire :
Texte intégral :
COUR D'APPEL PoitiersCH. CIVILE 032 juillet 2014N° 13/02942
ARRET N° 269
R. G : 13/02942
13/02952
JONCTIONS
MB/RB
B.
S.
C/
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Association OHFOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02942
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
1°) Madame Maryse Bernadette Jeannette B. épouse S.
née le 07 Août 1959 à BRESSUIRE (79)
domicilié Lieudit Le Treuil
...
en sa qualité de légataire universel de M. Michel L., et en son nom personnel
2°) Monsieur Yves Joël Daniel S.
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né le 25 Décembre 1955 à LA CHAPELLE THIREUIL (79)
domicilié Lieudit Le Treuil
...
en sa qualité de légataire universel de M. Michel L., et en son nom personnel
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul Henri BOUDY, substituant Me FALOURD, avocats au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉES :
1°) Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
dont le siège social est situé 14, rue Corvisart
75013 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Henri Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
2°) Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE
dont le siège social est situé 42, rue des Volontaires
75015 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Henri Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en
audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 12/022 en date du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Niort a
:
- ordonné aux époux S. pris en leur qualité de légataires universels de M. L., de délivrer à la Ligue nationale contre le
cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte en exécution du legs particulier du 22
septembre 2009 leur profitant pour moitié chacune les comptes de placement de la Caisse d'Epargne de M. L.
- dit que l'assiette du legs comprendra les comptes ci après : compte à terme, plan d'épargne logement Quatredo,
compte titres, compte titres parts sociales, Livret A, Livret supplémentaire, compte de dépôt, livret développement
durable, Compte épargne logement,
- dit que le legs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700
du code de procédure civile
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2013, Mme Maryse
B. et M. Yves S. (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre des associations Ligue Nationale contre
le cancer et Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, lesquelles ont constitué avocat
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 août 2013, Mme Maryse
B. et M. Yves S. (les appelants) ont interjeté appel du même jugement à l'encontre des associations Ligue Nationale
contre le cancer et Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, lesquelles ont constitué avocat
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2013, les appelants
demandent de :
- Réformer le jugement rendu le 29 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Niort et statuant a nouveau :
- Vu les articles 1002 et suivants du code civil
- DEBOUTER la Ligue contre le Cancer et l'Ordre de Malte de l'ensemble de leurs demandes
- DIRE que l'assiette du legs de la Ligue contre le Cancer et de l'Ordre de Malte comprendra les actions et les OPCVM
pour les sommes de 19.842,52 € et 139.880,75 €
- DIRE que les comptes suivants ouverts auprès de la Caisse d'Épargne ne font pas partie du legs
particulier consentis à la Ligue contre le Cancer et à l'Ordre de Malte :
* compte de dépôt
* compte à terme
* plan épargne logement Quatredo
* compte épargne Logement
* Livret A
* Livret B
* Livret de développement durable
* Les Obligations
- Débouter la Ligue contre le Cancer et l'Ordre de Malte de toutes demandes contraires
- CONDAMNER la Ligue contre le Cancer et l'Ordre de Malte à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du même code
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Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 janvier 2014, les intimées demandent de :
- dire les époux S. mal fondés en leur appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner les consorts S. au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Gallet
Allerit dans les termes de l'article 699 du même code
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2014
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et
prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée
Attendu que les deux appels enregistrés concernent le même jugement et qu'il convient en conséquence de joindre les
deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro
Attendu qu'il n'est pas contesté que par testament olographe daté du 22 septembre 2009, M. Michel L. a désigné
comme légataire de tous ses biens meubles et immeubles M. & Mme Yves S. « sauf les comptes du crédit agricole
pour Annette M. et les comptes de placement de la Caisse d'épargne pour moitié chacun à la Ligue contre le cancer et
l'Ordre de Malte à la condition de payer tous les frais d'hôpital et de faire poser un monument funéraire en granit de
qualité »
Attendu que le tribunal a décidé que toutes les sommes figurant sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne
d'Aquitaine Poitou Charentes devaient être attribuées par moitié aux deux organismes caritatifs mais que les époux T.
considèrent que les mots « comptes de placement » ne concerne que les compte titres recevant des actions ou
obligations, à l'exclusion des comptes permettant la rémunération des fonds selon un intérêt fixe ; que les comptes de
placements de la Caisse d'épargne mentionnés au testament olographe ne concerneraient que les placements
aléatoires
Attendu que manifestement le texte du testament ne fait aucune distinction entre les placements à rémunération fixe et
les placements aléatoires et qu'en outre, en zone rurale où résidait le de cujus (Le Busseau) il est encore plus évident
que la notion de placement à la Caisse d'épargne évoque en premier lieu le livret d'épargne (A ou B) pour lequel
l'intérêt est fixe ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure du legs particulier consenti aux organismes caritatifs les comptes ouverts à
la Caisse d'épargne donnant lieu à une rémunération fixe ; qu'en revanche l'avoir du compte de dépôt n'emportant
aucune rémunération est exclu de ce legs comme en ont d'ailleurs convenu toutes les parties et que sous réserve
d'exclure ce dernier compte, le jugement entrepris sera confirmé
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable
Ordonne la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné aux époux S., pris en leur qualité de légataires universels de M. L., de délivrer à la Ligue nationale contre le
cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte en exécution du legs particulier du 22
septembre 2009 leur profitant pour moitié chacune, les comptes de placement de la Caisse d'Èpargne d'Aquitaine
Poitou Charentes de M. L.
- dit que l'assiette du legs comprendra les comptes ci après ouverts à la Caisse d'Épargne d'Aquitaine Poitou
Charentes : compte à terme, plan d'épargne logement Quatredo, compte titres, compte titres parts sociales, livret A,
livret supplémentaire, livret développement durable, compte épargne logement,
- dit que le legs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
http://bu.dalloz.fr.ezscd.univ-lyon3.fr/documentation/Document?id=CA_POITIERS_2014-07-02_1302942&ctxt=0_YSRzMT1FVMKnYSRzMj1FVMKnYSRz…
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- condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure
civile
L'émende en ce qui concerne le compte de dépôt et statuant de nouveau
Dit que le compte de dépôt ouvert à la Caisse d'Épargne d'Aquitaine Poitou Charentes est exclu du legs particulier
consenti à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte
Y ajoutant
Condamne époux S. à payer à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française
de l'Ordre de Malte pris comme une seule partie, la somme complémentaire de 1.500 € (mille cinq cents) euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux S. aux entiers dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Composition de la juridiction : Monsieur Michel BUSSIERE,SELARL LEXAVOUE POITIERS, FALOURD (Me), SCP GALLET
ALLERIT, Me Philippe LAMOTTE
Décision attaquée : TGI Niort, Poitiers 2013-04-29
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