Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 janvier 2014, les intimées demandent de :
- dire les époux S. mal fondés en leur appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner les consorts S. au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Gallet
Allerit dans les termes de l'article 699 du même code
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2014
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et
prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée
Attendu que les deux appels enregistrés concernent le même jugement et qu'il convient en conséquence de joindre les
deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro
Attendu qu'il n'est pas contesté que par testament olographe daté du 22 septembre 2009, M. Michel L. a désigné
comme légataire de tous ses biens meubles et immeubles M. & Mme Yves S. « sauf les comptes du crédit agricole
pour Annette M. et les comptes de placement de la Caisse d'épargne pour moitié chacun à la Ligue contre le cancer et
l'Ordre de Malte à la condition de payer tous les frais d'hôpital et de faire poser un monument funéraire en granit de
qualité »
Attendu que le tribunal a décidé que toutes les sommes figurant sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne
d'Aquitaine Poitou Charentes devaient être attribuées par moitié aux deux organismes caritatifs mais que les époux T.
considèrent que les mots « comptes de placement » ne concerne que les compte titres recevant des actions ou
obligations, à l'exclusion des comptes permettant la rémunération des fonds selon un intérêt fixe ; que les comptes de
placements de la Caisse d'épargne mentionnés au testament olographe ne concerneraient que les placements
aléatoires
Attendu que manifestement le texte du testament ne fait aucune distinction entre les placements à rémunération fixe et
les placements aléatoires et qu'en outre, en zone rurale où résidait le de cujus (Le Busseau) il est encore plus évident
que la notion de placement à la Caisse d'épargne évoque en premier lieu le livret d'épargne (A ou B) pour lequel
l'intérêt est fixe ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure du legs particulier consenti aux organismes caritatifs les comptes ouverts à
la Caisse d'épargne donnant lieu à une rémunération fixe ; qu'en revanche l'avoir du compte de dépôt n'emportant
aucune rémunération est exclu de ce legs comme en ont d'ailleurs convenu toutes les parties et que sous réserve
d'exclure ce dernier compte, le jugement entrepris sera confirmé
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable
Ordonne la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné aux époux S., pris en leur qualité de légataires universels de M. L., de délivrer à la Ligue nationale contre le
cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte en exécution du legs particulier du 22
septembre 2009 leur profitant pour moitié chacune, les comptes de placement de la Caisse d'Èpargne d'Aquitaine
Poitou Charentes de M. L.
- dit que l'assiette du legs comprendra les comptes ci après ouverts à la Caisse d'Épargne d'Aquitaine Poitou
Charentes : compte à terme, plan d'épargne logement Quatredo, compte titres, compte titres parts sociales, livret A,
livret supplémentaire, livret développement durable, compte épargne logement,
- dit que le legs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement