Délibération RN 01/2014 - 3/13
dont ils ont besoin pour accomplir des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu
d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par
le comité sectoriel précité
"
.
5. Une policlinique peut être définie comme un endroit où des professionnels des soins de
santé, visés dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des
soins de santé
, organisent des consultations pour toute personne qui ne doit pas être hospitalisée.
Il s'agit d'un endroit où ont lieu aussi bien des examens simples que des examens de haute
technologie, allant de la prise de sang à l'endoscopie. Une policlinique peut faire partie d'un hôpital
(universitaire).
6. Le demandeur ne fait pas partie d'un hôpital (universitaire). Il dispose toutefois de la
personnalité juridique. Il ressort de ses statuts que l'objet social de la société consiste à faciliter et
améliorer la médecine générale par un apport commun des moyens requis, conformément au code
de l'Ordre des Médecins, et plus précisément à promouvoir une médecine de qualité, tant préventive
que curative, ainsi que la collaboration entre les médecins généralistes entre eux et entre les
médecins généralistes et les médecins spécialistes ; elle vise la promotion du niveau social et
scientifique du médecin généraliste, avec tout ce que cela implique ; elle entend augmenter le
bien-être de la communauté. La société peut également exploiter un laboratoire de biologie clinique.
7. Le Comité estime dès lors que le demandeur remplit une tâche d'intérêt général.
Les services prestés notamment par des professionnels des soins de santé actifs dans des
policliniques sont des soins visant à combattre, soulager, améliorer ou stabiliser l'état de santé du
patient. Dès lors, en vertu de l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN, le demandeur entre en ligne
de compte pour être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro
d'identification de ce Registre.
8. En cas de changement d'une des conditions connexes mentionnées au point 6, le
demandeur doit immédiatement en informer le Comité afin que ce dernier puisse vérifier si
l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN reste applicable.
A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP)
9. En vertu de l'article 4 de la LVP, les informations du Registre national constituent des
données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.