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Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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Art.5.- Toutes les entreprises de commu-
nication audiovisuelle, cinématographique
et écrite exerçant sur le territoire national
doivent être des sociétés de droit gabonais.
Art.6.- Le professionnel de la communica-
tion doit respecter la dignité humaine, veil-
ler à la préservation de l’équilibre moral et
intellectuel, et à l’intégrité physique des
citoyens.
Art.7.- L’édition, l’affichage, la radiodif-
fusion, la télévision et la cinématographie
ont pour mission d’informer, d’éduquer et
de divertir.
Art.8.- Toute censure de la presse, en de-
hors des cas prévus par la loi, constitue
une violation des droits de l’homme.
Art.9.- Toute intervention tendant à res-
treindre ou à suspendre, directement ou
indirectement, la liberté de la presse, en
dehors des cas prévus par la loi, constitue
un délit d’entrave à la liberté de la presse.
Art.10.- L’auteur de toute œuvre originale
de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, au-
diovisuelle ou cinématographique, jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété intellectuelle, ex-
clusif et opposable à tous.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont
également applicables aux droits dits voi-
sins des artistes, interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des
réalisateurs d’émissions de radiodiffusion
et de télévision.
Ces droits sont régis par la loi.
Art.11.- Toute entreprise de communica-
tion doit publier annuellement son bilan
d’exploitation conformément à la régle-
mentation en vigueur.
Titre 1 - Professionnels
de la communication
Chapitre 1 - Définitions
Section 1 - Journaliste
Art.12.- On entend par journaliste, toute
personne titulaire d’un diplôme de journa-
lisme délivré par une école de formation
spécialisée reconnue par l’État et attestant
d’une expérience professionnelle d’un an
minimum ou tout rédacteur d’articles,
commentateur, présentateur de journaux
parlé et télévisé tirant l’essentiel de ses
ressources depuis deux ans au moins de
cette activité.
Section 2 - Professionnels de la produc-
tion audiovisuelle et cinématographique
Art.13.- On entend par professionnel de la
production, toute personne titulaire d’un
diplôme de technicien de production déli-
vré par une école de formation aux métiers
de la production audiovisuelle ou cinéma-
tographique reconnue par l’État et justi-
fiant d’une expérience professionnelle d’au
moins un an.
Il en est de même pour toute personne
exerçant à plein temps une fonction
concourant à la production audiovisuelle et
cinématographique depuis trois ans.
Chapitre 2 - Carte
professionnelle de presse
Art.14.- Il est institué une carte profes-
sionnelle de presse délivrée par le ministre
chargé de la communication, sur proposi-