La base de données

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Internet responsable – Le mot du juriste
La base de données
Pierre PEREZ
Délégation aux Usages de l'Internet (DUI)
Jean DUCHAINE
École supérieure de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR)
2009 – actualisation : 2013
Définition de la notion
La base de données est définie par le code de la propriété intellectuelle comme un recueil d'œuvres ou de données
diverses ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou non. Cette définition concerne toutes les bases de données, quels qu’en
soient leur forme et leur support (électronique et papier).
La protection par le droit d’auteur s’applique donc à toute base de données dès lors qu’elle propose un choix ou une
disposition des matières originale. La structure de la base de données doit révéler l’empreinte de la personnalité de
l’auteur, condition impérative de cette protection. De plus, une directive européenne, transposée en droit français en
1998, prévoit pour les bases de données un régime particulier qui institue un droit appelé "sui generis" sur les
données contenues au bénéfice du fabricant de la base, afin de protéger son investissement (temps, argent, travail).
Les bases de données peuvent désormais bénéficier d'une protection tant au titre du droit d'auteur que du droit
spécifique du producteur de bases de données, ces différents régimes de protection pouvant se cumuler.
Le droit sui generis du fabricant de la base
Le producteur de la base bénéficie du droit sui generis, même si la base ne comporte aucune originalité, aucun apport
créatif, du moment que sa constitution a représenté un investissement financier, matériel et humain substantiel.
L’appréciation de la présence ou de l’absence du critère d’investissement substantiel est laissée à l’appréciation des
juges du fond.
Cette protection est indépendante de toutes les autres qui pourraient s’agréger dans une base de données, tant sur le
logiciel, la structure interne et externe, l’habillage graphique, les données recueillies, le choix et la disposition des
contenus.
Cette protection bénéficie aux producteurs de bases de données "qui ont pris l’initiative et le risque des
investissements correspondants". Ils se voient ainsi attribuer pendant 15 ans un monopole d’exploitation, leur
permettant d’interdire toute extraction totale ou partielle ainsi que toute utilisation abusive du contenu d’une
base de données, peu importe le moyen utilisé ou la forme que cela revêt.
Cependant, il est à signaler que l'extraction d'une partie "non substantielle" de la base par son utilisateur légitime ne
peut pas être interdite par le producteur. La notion de "substantielle" n’est cependant pas définie par la loi. Elle est
laissée à l’appréciation des juges qui doivent l’évaluer, tant au plan qualitatif que quantitatif.
Point d’attention
Il faut faire très attention au fait que l’extraction, sans autorisation, d’une quantité "substantielle" de contenus ne
présentant aucune originalité, ou de données brutes de libre parcours, comme les données météorologiques,
géographiques ou boursières, présentes sur une base de données, est interdit et soumis au risque d’une peine au
pénal maximale de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.
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