Canon 205 : « Sont pleinement dans la communion de l’Église catholique sur cette terre les baptisés
qui sont unis au Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des
sacrements et du gouvernement ecclésiastique. »
Sources : LG 14.
1. La communion dans l'Église
La source de la norme. La teneur de ce canon est tirée du paragraphe sur « les fidèles catholiques »
inséré dans le chapitre II sur le Peuple de Dieu de la constitution conciliaire Lumen gentium.1
La communion juridique. Ce dont il est question ici, c'est de la communion juridique, c'est-à-dire
d'une communion sociale, visible, extérieure, qui a une influence immédiate sur la situation juridique
du fidèle dans l'Église, car l'absence de communion va entraîner une suspension plus ou moins
importante des droits fondamentaux. La norme parle explicitement d'« ensemble visible de l'Église ».
La communion intérieure. Nous laissons de côté la communion intérieure avec Dieu dans l'Église,
qui, certes, a trait à la salus animarum, mais n'a pas de répercussion directe sur la situation juridique
du fidèle2.
Une réalité organique. La communion3 « n'est pas une vague affection, mais une réalité organique,
qui exige une forme juridique », comme les Pères conciliaires ont tenu à l'indiquer expessément4. Ce
terme appliqué à l'Église met en valeur la solidarité entre les fidèles qui provient de l'unité de liens
ontologiques et de la participation à des finalités communes.
S'agit-il d'un vrai devoir-droit ? Pour certains auteurs5, il ne saurait exister de lien juridique
canonique en matière de foi, en raison de l'existence d'une soi-disante liberté juridique canonique de
renoncer à la foi et d'abandonner l'Église, moyennant quoi ni les délits ni les sanctions en ce domaine
n'auraient de sens6. Pour d'autres, si l'Église peut bien reconnaître l'existence d'un droit à la liberté
religieuse, il s'agit de « liberté religieuse séculière, civile. Ou, ce qui revient au même, l'Église ne peut
forcer ses membres à demeurer en elle en recourant à la coercition civile ou à d'autres moyens
formellement civils »7.
Un triple aspect. Le canon, suivant fidèlement le texte de Lumen gentium, parle d'un triple lien « de
la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique », trois aspects inséparables.
La communio fidei et la communio sacramentorum s'appellent mutuellement mais ne sauraient aussi
exister sans la communio regiminis8.
1Cf. Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, n° 14/b.
2Cf. Juan Ignacio Arrieta, « I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico », FI 1 (1991), p. 37.
3Sur la formation du concept de communio au long de l'histoire, cf. Remigiusz Zobanski, « Communio - Principe de
dynamisation du droit ecclésial », DE (1987) p. 1039-1061.
4Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, note explicative préalable 2.
5Tel P. Huizing, « Magistère : pouvoir ou témoignage ? » RDC 25 (1975), p. 199-206.
6Cf. Carlos Errázuriz, « Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa? », FI 3 (1993), p. 89.
7Antonio Rouco Varela, « Fondamentos eclesiológicos de une teoría general de los derechos fundamentales del
cristiano en la Iglesia », Les droits fondamentaux, 76.
8Cf. Angel Marzoa, Comunión y derecho, significación e implicaciones de ambos conceptos, Pampelune, Navarra
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