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QUELLES PRESTATIONS ?
Prestations de publicité ayant pour objet la
diffusion de messages publicitaires sur un
support connecté
(article 1)
Décret du 9 février 2017 relatif aux prestations de « publicité digitale »
QUAND ?
A partir du 1er janvier 2018
(Article 5)
SUR QUELS TERRITOIRES ?
Lorsque le message est diffusé en France au bénéfice
d’un annonceur français
Exception : le vendeur d’espace basé dans un autre Etat membre
soumis à des obligations équivalentes
en application de sa loi nationale (article 4)
2 régimes juridiques
Et quelles sont les obligations de reporting des intermédiaires à l’achat (agence média, trading desk, DSP…) ?
En matière d’achats programmatiques, les intermédiaires à l’achat, doivent permettre à l’annonceur d’avoir accès aux outils de
compte rendu mis à sa disposition par les vendeurs d’espaces (article 3, dernier alinéa du décret du 9 février 2017)
A noter : les agences médias ont également des obligations de reporting vis-à-vis de l’annonceur en application de leur contrat de
mandat (article 1993 du code civil) et de l’article 23 de la loi Sapin en cas de modification des conditions de diffusion, obligation qui
n’a pas été reprise dans le décret sur les prestations de publicités digitales
Régime général (Article 2)
Prestations digitales hors achats programmatiques
-date de diffusion des annonces,
-emplacements de diffusion des annonces,
-coûts des espaces publicitaires facturés (cf ci-dessus..)
-exécution effective des prestations (univers de diffusion, contenu des
messages, format, performance, coûts des espaces facturés (cf ci-dessus…)
-qualité technique des prestations (outils, acteurs, objectifs qualitatifs..)
- Protection de l’image et de la réputation de l’annonceur (diffusion sur des
sites illicites, brand safety…)
-Engagements pris dans le cadre de charte de bonnes pratiques
Une information à transmettre dans les deux régimes juridiques : le coût cumulé ou unitaire des espaces facturés :
automatique pour le régime général, sur demande pour l’achat programmatique
Régime particulier (Article 3)
Prestations digitales en achats programmatiques
Campagnes de publicité digitale qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes : espaces non garantis, achetés aux enchères
ou non, en temps réel, donnant lieu à la diffusion de messages
publicitaires ciblés, achetés à la performance
QUI ?
Emetteur du reporting dans les deux régimes juridiques (articles 2 et 3) :
le vendeur d’espace au sens de l’article 23 de la loi c’est-à-dire un support ou une régie représentant un ou plusieurs supports. L’achat-revente reste interdit.
Contenu du reporting