Un cadre international pour la protection des travailleuses migrantes

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Un cadre international pour la
protection des travailleuses
migrantes
Gloria Moreno-Fontes Chammartin
[email protected]
Service des migrations de main-d'œuvre (MIGRANT)
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Pourquoi les migrantes ont besoin d'une
protection juridique spécifique ?




Le peu d'égards accordés aux femmes et les types d'emplois
essentiellement peu qualifiés et semi-qualifiés qu'elles exercent est souvent
à l'origine de la déqualification et d'autres pratiques discriminatoires.
Plus susceptibles de subir la discrimination sous toutes ses formes et
diverses formes d'exploitation et d'abus en termes de conditions de
travail (par exemple, le non-paiement ou la retenue des salaires, les salaires les
plus bas, la violence en milieu de travail, l'absence de liberté de mouvement) et
les inégalités (aucun droit au regroupement familial, ni à la vie familiale, ni aux
services de soutien à la garde d'enfants).
Souvent, aucun droit de contribuer à la sécurité sociale, principalement la
couverture de santé et la retraite (par exemple les travailleurs domestiques).
Relativement, Plus de possibilités d'emploi offertes auxtravailleurs migrants
dans les voies légales de migration

Restent en dehors du champ d'application de la législation nationale

Trop dépendantes de l'employeur pour leur permis de travail et de séjour
NÉCESSAIRE POUR :

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


Assurer la sécurité et la santé des travailleurs et travailleuses migrants en âge de
procréer (par exemple, interdiction de l'exposition à des substances dangereuses
pendant la grossesse) et la protection de la maternité pour les travailleuses
migrantes (y compris le congé de maternité, les prestations et la protection
contre le licenciement) ;
Éliminer la discrimination sur la base des droits génésiques (par exemple
l'interdiction d'obliger les migrantes à subir des tests obligatoires de grossesse
avant de voyager ou de les renvoyer et/ou expulser quand elles tombent
enceintes en cours d'emploi) ;
Étendre la protection de la main-d'œuvre à tous les secteurs économiques et
professions, y compris ceux à forte concentration des travailleuses migrantes ;
Élaborer des mesures spéciales pour lutter contre les stéréotypes de genre néfastes et
éliminer la discrimination dans la migration pour l'emploi ;
Éliminer les mesures qui limitent leur entrée dans un emploi équitable et productif ;
Donner une voix et une représentation aux migrantes pour garantir que leurs points de
vue et les perspectives sont pris en compte dans la politique et la prise de décision.
Leur accorder la flexibilité de changer d'employeur, assurer la non-substitution de
contrats, la non-retenue des pièces d'identité et des pratiques de recrutement
équitable.
PORTÉE LARGE DE LA
PROTECTION
*Sauf indication contraire, toutes les conventions de
l'OIT s'appliquent aux travailleuses et travailleurs
migrants, indépendamment de leur nationalité
CADRE GÉNÉRAL DE PROTECTION comprenant :
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

4 Conventions clés sur l'égalité de genre
8 Conventions fondamentales - renferment des principes et droits qui
s'appliquent à tous les travailleurs sans distinction de nationalité, de
résidence ou de statut de migrant
D'autres NIT renfermant des dispositions spécifiques sur les travailleurs
migrants
PRINCIPES


L'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession vise à assurer l'égalité d'accès à l'emploi, à la formation
professionnelle et à l'éducation, à la promotion professionnelle et à
l'avancement, à la sécurité de l'emploi et à l'égalité de rémunération
pour un travail de valeur égale et aux conditions de travail. Veiller à ce que
le rendement des travailleurs soit récompensé en fonction de la productivité et du
mérite, en tenant compte des caractéristiques objectives du travail (par exemple,
les compétences, les connaissances, les responsabilités, les conditions de travail),
et sans ingérence des considérations étrangères au mérite (par exemple, le
sexe, la race ou la religion)
La discrimination au travail désigne toute distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance
nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession (sans justification
objective ou légitime ; »
4 Conventions clés sur
l'égalité de genre

La Convention concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (n° 111)173 ratifications



Convention concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et la maind'œuvre féminine pour un travail de valeur égale,
1951 (n° 100)- 172 ratifications
Convention sur la protection de la maternité, 2000 (n°
183)- 32 ratifications
Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981 (n° 156) – 44 ratifications
8 Conventions
fondamentales de l'OIT

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





Convention concernant la discrimination (emploi et profession),
1958 (n° 111) (173 ratifications)
Convention sur le travail forcé, 1930 (n° 29) (178 ratifications)
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (n°
182) (180 ratifications)
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948 (n° 87) (153 ratifications)
Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective,
1949 (n° 98) (164 ratifications)
Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (n° 105) (175
ratifications)
Convention sur l'âge minimum, 1973 (n° 138) (168 ratifications)
Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (n° 100) (172
ratifications)
Autres NIT renfermant des dispositions spé
sur les travailleurs migrants
C19 Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925
C102 Convention concernant la sécurité sociale (Normes minimum), 1952
C118 Convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
C121 Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, 1964
C157 Convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale,
1982
C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
C181 Convention sur les agences d'emploi privées, 1997
C189 Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
(et R201)
Instruments de l'OIT
spécifiques aux travailleurs
migrants


Convention concernant les travailleurs migrants
(révisée), 1949 (n° 97) (49 ratifications)
 Recommandation sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949 (n° 86)
Convention sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires), 1975 (n° 143) (23 ratifications)

Recommandation sur les travailleurs migrants,
1975 (n° 151)
Ratifications
Instruments de l'OIT relatifs aux travailleurs migrants
Convention n° 97 (1949) Convention n° 143 (1975)
 49 États et territoires parties
Afrique : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Kenya,
Madagascar, Malawi, Île Maurice, Nigeria, Tanzanie
Zanzibar, Zambie
Amériques et Caraïbes : Belize, Bahamas, Barbade, Brésil,
Cuba, Dominique, Équateur, Grenade, Guatemala,
Guyana, Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago,
Uruguay, Venezuela
Asie et Pacifique : Hong Kong (RAS de Chine), Kirghizstan,
Malaisie (Sabah), Nouvelle-Zélande, Philippines,
Tadjikistan
Europe : Albanie, Arménie, Belgique, Bosnie-Herzégovine,
Chypre, France, Allemagne, Italie, ex-République
yougoslave de Macédoine, Moldavie, Monténégro,
Pays-Bas, Norvège, Portugal, Serbie, Slovénie,
Espagne, Royaume-Uni
Moyen-Orient: Israël
 23 États parties
Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Kenya,
Togo, Ouganda
Amériques et Caraïbes : Venezuela
Asie et Pacifique : Philippines, Tadjikistan
Europe : Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Chypre,
Italie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Monténégro, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Serbie,
Slovénie, Suède
Convention n° 97

Article 6. L'égalité de traitement (traitement non moins favorable que
celui qui s'applique à ses propres ressortissants) sans discrimination
en matière de nationalité, de race, de religion ou de sexe, aux
immigrants se trouvant légalement sur son territoire, en ce qui
concerne :






Les conditions de travail (salaires, heures de travail, heures
supplémentaires, congés payés, etc.) ;
L'affiliation aux syndicats et la jouissance des avantages de
la négociation collective ;
Logement
Sécurité sociale (avec des limitations)
Taxes emploi
Procédures judiciaires
Convention n° 97
Article 3.
1. Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage, dans la
mesure où la législation nationale le permet, à
prendre toutes mesures appropriées
contre la propagande trompeuse
concernant l'émigration et l'immigration.
2. À cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les
autres Membres intéressés.
Convention n° 143 –
Normes minimales de protection
Article 1. Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage à respecter les
droits fondamentaux de l'homme de tous les
travailleurs migrants (hommes et femmes), en
situation régulière ou irrégulière.
Article 8. La simple perte d'emploi ne doit pas conduire
automatiquement à la migration irrégulière.
Article 9. Dans le cas des migrants en situation irrégulière,
l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits
découlant d'un emploi antérieur (rémunération, sécurité
sociale et autres prestations).
Système de contrôle de l'OIT

Système de contrôle régulier
 Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations





Observations et demandes directes
Étude d'ensemble de 1999 & 2016 sur les instruments relatifs aux
travailleurs migrants
Commission de l'application des normes de la
Conférence (CIT)
Déclarations et plaintes (Conseil d'administration)
 Cas sur le traitement des travailleurs migrants dans les pays
d'origine et de destination
Comité de la liberté syndicale (NC)
 Cas sur les droits syndicaux des travailleurs migrants en situation
irrégulière
Système international des droits de l'hom
 Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990



Un des neuf traités des droits fondamentaux de l'homme
Art. 1. À moins qu'elle n'en dispose autrement, s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres
de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou
de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de
nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou
d'autre situation.
Art. 7. Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur
famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente
Convention sans distinction aucune, notamment de sexe...
 Comité sur les travailleurs migrants (CTM) – travailleurs domestiques
migrants/droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, etc.
 Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme des
migrants


Examiner les voies et moyens de surmonter les obstacles existants à une protection pleine et efficace des
droits de l'homme des migrants en reconnaissant la vulnérabilité particulière des femmes, des
enfants et des personnes sans papiers ou en situation irrégulière ;
Prendre en compte une perspective sexospécifique dans la demande et l'analyse
d'informations, et accorder une attention particulière à l'apparition de formes multiples de
discrimination et de violence à l'égard des femmes migrantes.
Formuler des recommandations appropriées pour prévenir les violations des DH et y remédier.
Convention de l'ONU sur les travailleurs mi
Ratifications
Signataires
 47 États parties
 20 États
Afrique : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert,
Égypte, Ghana, Guinée, Lesotho, Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Mozambique, Niger,
Nigeria, Rwanda, Sénégal, Seychelles,
Ouganda
Afrique : Bénin, Cameroun, Tchad, Comores,
Congo, Gabon, Guinée-Bissau, Liberia,
Madagascar, Sao Tomé-et-Principe, Sierra
Leone, Togo
Amériques et Caraïbes : Argentine, Belize,
Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque,
Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, SaintVincent-et-les Grenadines, Uruguay
Asie et Pacifique : Cambodge, Palau
Asie et Pacifique Bangladesh, l'Indonésie,
Kirghizistan, Philippines, Sri Lanka,
Tadjikistan, Timor-Leste
Europe : Albanie, Azerbaïdjan, BosnieHerzégovine, Turquie
Moyen-Orient : Syrie
Amériques et Caraïbes : Haïti, Venezuela
Europe et Asie centrale : Arménie,
Monténégro, Serbie
CEFDF - Recommandation générale
n° 26 sur les travailleuses
migrantes
 Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEFDF)
 Elle fait également partie des neuf traités relatifs aux droits fondamentaux de
l'homme
 Elle protège toutes les femmes, y compris les migrantes, contre la discrimination
sexuelle et fondée sur le sexe, causes et conséquences des violations de leurs
droits humains.




R26 Portée limitée pour aborder les situations des migrantes, qui en tant
que travailleuses, occupent des emplois peu rémunérés, peut-être à risque
élevé d'abus et de discrimination, et qui ne peuvent jamais être admissible
à un séjour permanent ou à la citoyenneté.
Les travailleuses migrantes qui migrent indépendamment, celles qui rejoignent
leurs conjoints ou d'autres membres de leur famille qui sont aussi des travailleurs, et les
travailleuses migrantes sans-papiers qui peuvent tomber dans l'une des catégories cidessus.
La migration féminine devrait être étudiée dans la perspective des inégalités hommesfemmes, des rôles féminins traditionnels, d'un marché du travail bondérisé, de la
prévalence universelle de la violence fondée sur le sexe et de la féminisation de la
pauvreté et de la migration de la main-d'œuvre dans le monde.
Elle comprend des recommandations aux États parties.
Comité sur les travailleurs migrants :
Observations finales mentionnant les travailleuses
migrantes
 Observation générale n° 1 sur les travailleurs domestiques migrants
déclare :
« 60. […] Étant donné que la plupart des travailleurs domestiques sont des femmes et
des filles et compte tenu de la répartition traditionnelle des rôles, de la différentiation
du marché du travail selon le sexe, de la quasi-généralisation de la violence fondée
sur le sexe et de la féminisation à l’échelle planétaire de la pauvreté et des migrations
de maind’œuvre, les États devraient tenir compte des différences entre les
sexes dans les efforts qu’ils déploient pour comprendre les problèmes qui
leur sont propres et trouver des solutions pour lutter contre la
discrimination fondée sur le sexe que les travailleurs domestiques
migrants subissent tout au long du processus de migration. »
« 61. Les États parties devraient lever les interdictions sexistes et les restrictions
discriminatoires posées à la migration des femmes, comme celles fondées sur l’âge,
la situation matrimoniale, la grossesse ou la maternité (art. 1er et 7), et abroger
notamment toutes les mesures exigeant des femmes qui souhaitent se faire délivrer
un passeport ou voyager d’obtenir l’autorisation préalable de leur époux ou de leur
tuteur (art. 8) ou interdisant aux travailleuses domestiques migrantes d’épouser un
ressortissant ou un résident permanent (art. 14) ou de se trouver un logement
indépendant. […] »
Comité sur les travailleurs migrants :
Observations finales mentionnant les
travailleuses migrantes
 Observation générale n° 2 sur les droits des travailleurs migrants en situation
irrégulière et des membres de leur famille déclare :
« 21. Les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier les femmes, courent un
risque accru d’être soumis, tant par des acteurs privés, notamment les employeurs, que
par des agents de l’État, à des mauvais traitements et d’autres formes de violence telles
que les violences sexuelles, les coups, les menaces, la violence psychologique
ou la privation de soins médicaux, par exemple. Conformément à l'article 16,
paragraphe 2, les États parties ont l'obligation de protéger tous les travailleurs migrants et
les membres de leurs familles contre la violence, les dommages corporels, les menaces et
intimidations, qu'ils soient causés par des fonctionnaires ou par des particuliers, des
groupes ou des institutions. Cette exigence oblige les États parties à :
(a) Adopter et appliquer une législation interdisant de tels actes ;
(b) Enquêter efficacement sur les cas d'abus et de violence ;
(c) Poursuivre les auteurs en justice et les punir de manière appropriée ;
(d) Fournir une réparation adéquate aux victimes et aux membres de leur famille ;
(e) Fournir une formation sur les droits de l'homme aux agents publics ; et
(f) Surveiller efficacement la conduite des agents de l'État, et réglementer celle des
personnes et entités privées, afin de prévenir de tels actes. »
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales mentionnant les travailleuses
migrantes
 OG n° 18 sur l'article 6 PIDESC [le droit de travailler]:
« 13. L'article 3 du Pacte prescrit aux États parties de s'engager à « assurer le
droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels ». Le Comité souligne la nécessité d'un
système global de protection pour lutter contre la discrimination
sexuelle et assurer l'égalité des chances et de traitement entre les
hommes et les femmes par rapport à leur droit au travail en
garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale.
En particulier, les grossesses ne doivent pas constituer un obstacle à
l'emploi ni justifier la perte d'emploi. Enfin, l'accent devrait être mis sur
le lien entre le fait que les femmes ont souvent moins accès à l'éducation que
les hommes et que certaines cultures traditionnelles compromettent les
possibilités d'emploi et d'avancement des femmes ».
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale :
Affaire Yilmaz-Dogan contre les Pays-Bas
Dans l'affaire Yilmaz-Dogan contre les Pays-Bas, une travailleuse
migrante enceinte a été licenciée quand elle est tombée enceinte. Son
employeur s'est justifié, en affirmant que :
« Quand une fille néerlandaise se marie et a un bébé, elle cesse de travailler. Nos
travailleuses étrangères,
par contre, emmènent l'enfant chez des voisins ou la famille
et à
la moindre difficulté disparaissent en congé de maladie en vertu de la loi sur la
maladie. Elles le répètent sans cesse. Dans la mesure où nous devons tous faire tout notre
possible pour éviter la faillite, nous
ne pouvons pas nous le permettre. »
Le CEDR a jugé que les Pays-Bas - par l'acceptation de la demande de
son employeur de résilier son contrat devant la Cour cantonale - avait
failli dans la lutte contre la discrimination et la protection de l'égalité
devant la loi en ce qui concerne le droit au travail.
Voir CEDR, Yilmaz-Dogan contre les Pays-bas, Communication n° 1/1984,
september 1988, aux paragraphes 9.2-9.3.
avis du 29
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