INFORMATIONS au patient et à son entourage

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INFORMATIONS
au patient et à son entourage
Dr AM Rullion Pac Soo
Service de Réanimation Polyvalente
CH St Esprit – Novembre 2007
Introduction
 Information du patient = OBLIGATION
commune à toutes les activités médicales
 Information porte sur
- la situation médicale du patient
- les conditions de son hospitalisation et de
son séjour
PLAN
 GENERALITES
 CADRE JURIDIQUE :
- LOI 2002-303 du 4 Mars 2002 relative au Droits des
malades : Secret Médical / Personne de confiance / Droit à
l’information
- LOI relative aux droits des malades et à la fin de vie
- LOI HURIET-SERUSCLAT dans le champ des recherches
biomédicales
 INFORMATIONS dans un service de
Réanimation
GENERALITES
L’information donnée au patient a pour but :
 De l’éclairer sur son état de santé
 De lui décrire la nature et le déroulement
des soins
 De lui fournir les éléments lui permettant de
prendre des décisions en connaissance de
cause (accepter ou refuser actes à visée
diagnostique ou thérapeutique)
GENERALITES
INFORMATION :
- élément central dans la relation de
CONFIANCE Médecin/Malade
- contribue à la participation ACTIVE du
patient aux soins
GENERALITES
Obligation d’information dans le
respect des règles déontologiques
et des dispositions légales relatives
aux droits des patients
GENERALITES
Information porte sur
 État du patient et évolution prévisible
 Description et déroulement des examens, des
investigations, des soins, des thérapeutiques, des
interventions envisagées et de leurs alternatives
 Leur objectif, utilité, bénéfices escomptés
 Leurs conséquences et leurs inconvénients
 Leurs complications et leurs risques
LOI 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé
fait de l’INFORMATION et du
CONSENTEMENT du patient aux
soins les principes fondamentaux
d’une démocratie sanitaire
LOI 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé
 Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la
concernant.
 « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi,
ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre
du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
LOI 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé,
les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l'ensemble de l'équipe.

« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à
des règles définies par décret en Conseil d'État ….

« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
LOI 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé
 « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à
l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celleci, sauf opposition de sa part.
 « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir
leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
PERSONNE de CONFIANCE
loi du 4 mars 2002
 Art. L. 1111-6. de la loi 2002-303 du 4 Mars 2002 - Toute
personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin
traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait
hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
 Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
PERSONNE de CONFIANCE
loi du 4 mars 2002
 « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
 « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer
la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
PERSONNE de CONFIANCE
loi du 4 mars 2002
 Statut de mineur ou de personne sous
tutelle : interdit la désignation d’une
personne de confiance
 Curatelle ou sauvegarde de justice :
désignation possible mais vigilance…
PERSONNE de CONFIANCE
loi du 4 mars 2002
 Patient lucide : la personne de confiance
l’accompagne et l’assiste dans ses démarches
sans se substituer à lui.
 Patient hors d’état d’exprimer sa volonté : la
personne de confiance devient l’interlocuteur
direct du médecin, qu’il doit consulter en premier
lieu avant toute intervention ou investigation sauf
urgence ou impossibilité.
Droit à l’information
loi du 4 mars 2002
Toute personne a accès à
l'ensemble des informations concernant sa
santé détenues par des professionnels et établissements de santé,
 « Art. L. 1111-7. -
qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait
l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
Droit à l’information
loi du 4 mars 2002
 « Elle
peut accéder à ces informations
directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie
réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les informations médicales datent de
plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa.
Personne de Confiance et fin de vie
LOI 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce
cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité
de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Personne de Confiance et fin de vie
Complément article L. 1110-5 du code de la santé publique
 « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la
souffrance d’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en
soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut
avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en
informer le malade, sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de
confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut,
un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical. »
Personne de Confiance et fin de vie
Complément article L. 1111-4 du code de la santé publique
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa
volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de
mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et sans que la personne de
confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à
défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne, aient été consultés.
La décision motivée de limitation ou d’arrêt de
traitement est inscrite dans le dossier médical.
Personne de Confiance et fin de vie
Complément article L. 1111-12
« Art. L. 1111-12. − Lorsqu’une personne, en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état
d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de
confiance en application de l’article L. 1111-6,
l’avis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non
médical, à l’exclusion des directives anticipées,
dans les décisions d’investigation, d’intervention
ou de traitement prises par le médecin. »
Personne de Confiance et fin de vie
Nouvel Article L. 1111-13 :
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la
cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule
prolongation artificielle de la vie de cette personne, après
avoir respecté la procédure collégiale définie par le code
de déontologie médicale et consulté la personne de
confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut,
un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est
inscrite dans le dossier médical. »
LOI HURIET-SERUSCLAT
 Élargit le cadre d’intervention de la
personne de confiance dans les recherches
biomédicales
 Consentement de la personne de confiance
ou celui de la famille recueilli si le patient est
hors d’état d’exprimer son consentement
SERVICE de Réanimation
CAS PARTICULIER
- Malade GRAVE
- Souvent dans l’impossibilité d’avoir accès à l’information
des soignants et d’exprimer sa volonté
- Confrontation fréquente à la MORT, à la fin de vie
- Cas particulier de la limitation des soins
Synthèse SFAR-SRLF de 2002
 La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a
précisé un certain nombre de points sur l’information
aux patients, en particulier le cas du patient
inconscient, la personne de confiance, l’information a
posteriori, l’accès au dossier médical et la déclaration
des événements indésirables. En ce qui concerne
spécifiquement l’information en réanimation, la SFAR
et la SRLF avaient en 2001 rédigé l’une et l’autre un
texte et les avaient publié de façon conjointe. Les deux
sociétés ont confié à un groupe la rédaction d’un texte
court commun, incluant les données récentes,
présenté sous la forme de 10 propositions.
1. Pourquoi informer les familles des
malades de réanimation ?
 Le contexte particulier de réanimation fait que le
colloque singulier médecin malade devient caduc :
d’un coté le patient, souvent inapte à être informé,
est entouré de sa famille ; de l’autre coté, l’équipe
médicale et paramédicale.
 Si l’information répond à des exigences
déontologiques de simplicité, d’accessibilité,
d’intelligibilité et de loyauté, l’éthique recommande
une attitude bienveillante vis à vis de la famille et
du patient respectant le plus possible l’autonomie
de ce dernier.
1. Pourquoi informer les familles des
malades de réanimation ?
 L’information apportée par les proches peut
permettre d’aider à identifier les valeurs et les
préférences des patients ne pouvant pas
s’exprimer. Rappelons que ni la famille, ni même
la personne de confiance, ne peuvent se
substituer à la personne malade dans la prise de
décision la concernant, cette dernière restant dans
ces conditions in fine du domaine du médecin.
 Enfin l’information peut aider à éviter des conflits
avec les familles et constitue le pré requis à la
participation des familles.
2. Information en amont
 Si habituellement, les conditions d’admission sont
assimilées à une situation d’urgence, il est
cependant des cas où l’information peut être
effectuée en amont. C’est le cas lors de la
consultation d’anesthésie précédant un acte
chirurgical impliquant un passage en réanimation,
ou en cas d’affection chronique susceptible de
comporter des complications aiguës. C’est dans
ce contexte qu’il faut demander au patient ses
souhaits pour les destinataires de l’information et
l’encourager à désigner une personne de
confiance.
3. Contacts avec les familles et
les proches
 Le premier contact médical revient en priorité à un médecin senior, de
préférence en présence de l’infirmier en charge du patient ; par la
suite, des entretiens formalisés sont recommandés et leur fréquence
est dictée par l’évolution. Au jour le jour, le médecin en formation et
l’infirmière informent le patient et ses proches. Comme la multiplicité
des intervenants augmente le risque de distorsion, celle-ci peut être
réduite par une transmission régulière aux différents acteurs de l’état
d’information (staff de service) et en gardant une trace écrite des
éléments clés.
 Le téléphone n’est pas un outil d’information ; exceptionnellement des
informations pourront être données à un proche connu de l’équipe
soignante et clairement identifié.
4. Complications iatrogènes (CI)
et infections nosocomiales (IN)
 L’information préalable (dès l’admission) du patient et de ses proches
est ici encore capitale car elle assure la crédibilité de l’équipe médicale
qui l’effectue. Les complications iatrogènes doivent être restituées
dans ce contexte en expliquant qu’à chaque moment le rapport risque
bénéfice sera évalué. Parler d’infection nosocomiale permet de
préciser les facteurs de risque auxquels le patient est soumis et les
moyens utilisés pour leur prévention. Il faut souligner que le risque zéro
n’existe pas.
 Lorsque survient une CI ou une IN il faut rappeler l’information
antérieure, expliquer le mécanisme de survenue, les modalités de prise
en charge et les conséquences prévisibles. Lorsqu’un signalement est
nécessaire, le patient ou ses proches doivent en être informés.
5. Information et mineurs

Vis-à-vis des parents : Une information identique doit être donnée à
chacun. En cas de séparation, le titulaire de l’autorité parentale doit
être informé, l’autre parent peut en bénéficier sans manquer à
l’obligation de secret professionnel. Toute intervention sur le corps
nécessite, sauf urgence, l’autorisation d’un des titulaires de l’autorité.
Vis-à-vis de l’enfant : Tout en adaptant l’information à ses possibilités
de compréhension, il convient de lui donner des précisions sur son état
de santé et de lui demander son consentement pour sa participation à
un protocole de recherche.
 La demande d’intimité des adolescents doit être respectée. Ceci peut
parfois conduire, à taire aux parents certains éléments (grossesse,
sérologies, etc...). Il est recommandé d’insister pour obtenir l’accord de
l’enfant à l’information de ses parents.
6. L’information apportée aux
familles d’origine étrangère
 Les familles d’origine étrangère ont une
compréhension altérée des informations, une
moins bonne satisfaction et souffrent plus
fréquemment de symptômes de dépression.
Même lorsque les mots sont compris, il existe une
rupture dans les modalités de communication liée
à une mauvaise circulation des nuances et des
mimiques. L’aide d’un interprète est nécessaire
mais non suffisante. Il faut identifier le membre de
la famille qui sera capable de mieux percevoir
l’information et de la faire circuler.
7. Culture de l’écrit et information

En complément de l’information orale, une trace écrite de ce qui a été dit doit
rester dans le dossier. Il ne s’agit pas de retranscrire ce qui a été apporté
oralement ni de recueillir une signature attestant de l’information. Trois formes
complémentaires sont proposées :
le dossier médical ; une note précise l’aptitude du patient à être informé, son
refus éventuel de communication des informations à autrui, ainsi que les
personnes présentes. Cette note est actualisée lorsque sont annoncées une
modification du diagnostic, l’institution d’un nouveau traitement majeur ou la
modification d’une orientation stratégique (y compris vers une thérapeutique
palliative). Les refus de traitements de la part du patient seront clairement
notifiés.
le dossier de soins infirmiers ; il doit apparaître dans le diagramme de soins la
nature de l’information donnée par le soignant dans son domaine de
compétence (éducation, soins...) et son appréciation de la compréhension par
le patients et/ou des proches.
le livret d’accueil propre au service de réanimation constitue une opportunité
d’initier un échange d’information.
8. Accessibilité du service de
réanimation
 L’accessibilité des services de réanimation aux
proches doit être une priorité. A ce titre, une
politique d’ouverture large des services, tenant
compte des contraintes spécifiques de chaque
service et des soignants, mérite d’être organisée
puis instituée avec souplesse. La possibilité de
faire intervenir un tiers (médecin traitant, ou
professionnel extérieur au service) est vivement
encouragée
9. Entretien avant la sortie de
réanimation
Lorsque le patient redevient capable de comprendre, c’est à lui que
s’adresse l’information. Celle-ci est progressive et concerne les
aspects suivants :
le diagnostic définitif de la maladie aiguë, les traitements
employés, les éléments de pronostic et les séquelles potentielles ;
le projet thérapeutique avec les investigations restant à effectuer
et des informations sur le service où il sera transféré. Il sera aussi
précisé que les médecins du service destinataire, comme le médecin
traitant, vont recevoir des informations très détaillées le concernant et
qu’ils restent en contact avec le service de réanimation ;
l’inclusion éventuelle dans un protocole de recherche pouvant de
plus nécessiter le recueil a posteriori du consentement, en particulier
pour l’utilisation des données le concernant.
10. Fin de vie




La mort ne doit pas être vécue comme un échec, l’émergence des soins
palliatifs doit être favorisée. Le temps accordé aux familles est essentiel pour
une prise de conscience progressive du décès comme une issue douloureuse
mais acceptable.
Un espace d’accueil et de repos permettant ces entretiens est recommandé.
Un soutien à la famille peut s’avérer nécessaire, en utilisant dans un premier
temps les ressources familiales et si besoin un psychologue. La famille peut
exprimer des souhaits particuliers concernant des pratiques religieuses,
l’équipe soignante doit accéder à leur demande si cette pratique est compatible
avec la continuité des soins. En cas d’aggravation rapide du patient, il est
important que le médecin et/ou l’infirmière en charge le patient puisse(nt)
joindre téléphoniquement les proches pour leur demander de venir. La notion
de ce contact téléphonique doit être gardée par écrit. En cas d’impossibilité, il
est important d’envoyer un télégramme.
Des informations doivent être apportées aux familles sur les circonstances et la
cause du décès soit immédiatement soit lors d’un entretien ultérieur.
Conclusion
 Cadre légal du secret médical et de la loi de
2002
 Cadre humain et déontologique de notre
« âme de soignant »
avec les difficultés de cette information en
fonction de notre propre vécu et de
l’émotion que l’on peut avoir face à une
situation.
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