
Cass. civ. 2ème 26 mars 2015, n° 14-15.063
Assurance de personnes – Accident contre les accidents corporels – Notion d’accident
Obs. : En cas de mort subite de l’assuré causé par la participation à une manifestation
sportive, la garantie est acquise malgré l’état pathologique antérieur mais ignoré de
l’assuré
Les assurances contre les accidents corporels définissent généralement l’accident comme
« l’action soudaine et violente d’une cause extérieure et indépendante de la volonté de
l’assuré » ou comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré,
provenant de l’action soudaine d’un cause extérieure ». Ces définitions ont pour objet de
tracer la ligne séparative entre ce qui relève de la maladie d’un processus pathologique interne
et de l’accident qui suppose la survenance d’un évènement dommageable déterminé. Une
atteinte physique, du fait de sa soudaineté peut présenter l’apparence de l’accident alors qu’en
réalité il s’agit d’un état morbide ou de l’aboutissement d’un processus pathologique.
Certaines affections se révèlent si brutalement qu’elles sont accidentelles au sens courant du
terme, sans constituer cependant un accident au sens du droit des assurances. C’est le cas de
l’accident cardio-vasculaire sans cause extérieure. Le caractère accidentel sera en revanche
admis s’il apparaît que la lésion peut être imputée à des circonstances exceptionnelles. L’arrêt
sous analyse constitue une bonne illustration de ces propos.
A l’occasion d’un match de football, un joueur est victime d’un arrêt cardiaque dont il
conserve des séquelles cérébrales. Son assureur accident corporel dénie sa garantie. En
première instance comme en appel, ce dernier est condamné à payer une provision à valoir sur
son préjudice. Devant la Cour de cassation, l’assureur invoquait le défaut d’extériorité du fait
générateur de la lésion. Le contrat définissait en effet l’accident comme « toute atteinte
corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de
l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». L’expertise médicale révélait,
d’une part, que l’assuré avait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire d’une quarantaine de
minute appelé « mort subite » secondaire à un trouble du rythme ventriculaire, d’autre part,
qu’une « mort subite » peut intervenir sans aucun signe préalable et être ainsi la première
manifestation de la maladie qui jusque-là était asymptomatique et, enfin, qu’un tel trouble
pouvait se révéler de façon brutale par un trouble du rythme ventriculaire qu’une activité
physique, par l’augmentation du tonus sympathique qu’elle produit, est de nature à générer.
Pour l’assureur, l’arrêt cardiaque s’expliquait par un état pathologique antérieur, inhérent à
l’assuré, qui interdisait la prise en charge du sinistre eu égard à la clause contractuelle
précitée. Le pourvoi est néanmoins rejeté au motif que la cour d’appel a souverainement
déduit que les lésions de l’assuré étaient consécutives à un accident au sens du contrat
d’assurance. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la participation de l’assuré au
match, génératrice de l‘augmentation du tonus sympathique, était la cause extérieure directe
de la révélation de la pathologie et de l’arrêt cardiaque.