Arrêté fixant les conditions à remplir par un hôpital pour

Arrêté DFS
fixant les conditions à remplir par un hôpital pour pouvoir
figurer sur la liste hospitalière cantonale pour les années
2016 et suivantes
1
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995;
vu la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30
novembre 2004;
vu la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier
2008;
vu les Recommandations de la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) sur la planification hospitalière, du
14 mai 2009;
vu le rapport du Conseil d'Etat concernant la planification hospitalière
neuchâteloise 2016, 1ère partie: évaluation des besoins, du 29 octobre
2014;
vu le rapport du Conseil d'Etat concernant la planification hospitalière
neuchâteloise 2016, 2ème partie: conditions-cadres, de ce jour;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et
de la santé,
arrête:
Article premier 1Dans le cadre de l'élaboration de la planification
hospitalière et de la liste hospitalière au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e
LAMal, pour les années 2016 et suivantes, le Conseil d'Etat tient compte de
trois types de critères pour l'octroi de mandats de prestations:
1. Les critères impératifs que tous les fournisseurs de prestations
doivent remplir pour pouvoir participer à la procédure d'octroi;
2. Les conditions générales que les fournisseurs de prestations doivent
s'engager à respecter dès lors qu'ils figurent sur la liste hospitalière
cantonale;
3. Les critères d'adjudication qui doivent permettre au Conseil d'Etat
d'effectuer un choix définitif pour l'octroi des mandats parmi les
fournisseurs de prestations remplissant les critères impératifs et
s'engageant sur les conditions générales.
2Le Conseil d'Etat tient compte de sa politique cantonale sanitaire et se
conforme, dans l'octroi de mandats de prestations, aux options stratégiques
2
s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par l'EHM et le
CNP et approuvées par le Grand Conseil.
3Il peut recourir à un système de gestion des quantités dans le cadre de
l'octroi des mandats de prestations. Il veille dans tous les cas à garantir la
bonne couverture des besoins de la population neuchâteloise.
4Il peut subordonner l'octroi de mandats de prestations à l'existence d'une
collaboration interinstitutionnelle.
5A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut admettre sur la liste hospitalière
des établissements qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées aux
articles 2 et 3, notamment certains établissements situés hors du canton de
Neuchâtel, pour autant qu'ils soient nécessaires à la couverture des
besoins.
6Il peut modifier l'attribution de certains mandats de prestations sans
reprendre l'entier du processus de planification hospitalière si les
conditions-cadres du système sanitaire et hospitalier sont modifiées durant
la période couverte par la présente planification hospitalière. Ce faisant, il
veille à garantir la bonne couverture des besoins de la population
neuchâteloise.
7Il peut appliquer les sanctions suivantes en cas de non-respect des
conditions posées aux articles 2 et 3, en fonction de la gravité de l'infraction:
a. prononcer un avertissement;
b. infliger une pénalité financière se montant entre 500 et 20.000
francs;
c. ordonner la révocation du ou des mandats de prestations attribués
et l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement de la liste
des hôpitaux en cas de violations graves ou répétées.
Art. 2 Les critères impératifs sont:
a. Autorisations d'exploiter et de pratique: l'établissement doit être au
bénéfice d'une autorisation cantonale d'exploiter et son personnel
soumis à autorisation de pratiquer doit disposer des autorisations
appropriées.
b. Disponibilité et capacité: l'établissement doit garantir sa disponibilité
et sa capacité à remplir son mandat de prestations. Il doit remplir
l'ensemble des conditions posées pour chacun des groupes de
prestations définis dans le cadre de la planification hospitalière.
c. Pérennité et solvabilité: l'établissement est tenu de présenter des
garanties suffisantes de pérennité et de solvabilité. Ce critère est
considéré comme rempli lorsque l'existence de l'établissement est
fixée dans une loi cantonale ou si les ratios financiers ou les
attestations fournies le démontrent.
d. Qualité: l'établissement doit déployer un concept institutionnel
d'assurance qualité portant notamment sur la détection
d'événements indésirables ainsi que sur la prévention et le contrôle
des infections. Il doit en outre justifier d'une masse critique et d'une
activité suffisantes; sur les trois dernières années, il doit avoir fourni
3
un nombre de prestations minimum équivalent à 5% de tous les cas
de la population neuchâteloise durant l'année de référence (2012) et
avoir traité au moins 10 cas dans le domaine de prestations
considéré. S'agissant de l'activité des maisons de naissance, elle est
évaluée sur la base du groupe de prestations spécifique à ce
secteur.
Art. 3 Les conditions générales sont:
a. Contrat de prestations: l'établissement doit être signataire d'un
contrat de prestations conclu avec l'Etat pour la formalisation des
engagements des deux parties. A défaut, l'Etat peut, par décision,
imposer les obligations relatives à la fourniture des prestations.
b. Obligation d'admission: dans les limites de son mandat et de ses
capacités disponibles, l'établissement est tenu de prendre en
charge, sans discrimination aucune, tous les patients LAMal résidant
dans le canton de Neuchâtel; l'obligation d'admission est considérée
comme remplie si les prestations sont financées pour au moins 50%
de ces patients exclusivement par l'assurance obligatoire des soins
dans le domaine de prestations considéré.
c. Dossier patient informatisé: l'établissement est tenu de mettre en
place d'ici au 1er janvier 2019 et d'exploiter un dossier patient
informatisé, comprenant un système d'aide à la prescription
électronique des médicaments, dont l'interopérabili sur le plan
technique est assurée dans le respect des principes prescrits par la
stratégie cybersanté de la Confédération et par la nouvelle loi
fédérale sur le dossier électronique du patient (LDElP) en cours
d'examen et de ses dispositions d'exécution sur le plan fédéral et
éventuellement cantonal.
d. Conditions de travail: l'établissement est tenu de respecter les
conditions prévues par la Convention collective de travail Santé 21
de droit public ou de droit privé. L'établissement sis hors canton est
tenu de respecter les conditions prévues par une convention
collective de travail ou des normes applicables dans son canton
d'implantation.
e. Transparence, accès aux données: l'établissement est tenu de
fournir les informations nécessaires à la définition de la planification
hospitalières et au contrôle de son respect, à l'élaboration de la liste
hospitalière, à la négociation et à l'évaluation des mandats et
contrats de prestations, notamment les budgets et les comptes
annuels ainsi que les statistiques d'activité et les indicateurs de
qualité. Il se soumet à la révision annuelle de son codage médical et
applique en outre les standards de la branche fixés par H+
s'agissant de sa comptabilifinancière et analytique ainsi que du
benchmarking tarifaire (ITAR_K). Il doit être certifié REKOLE® d'ici
au 1er janvier 2018.
f. Implications en matière de santé publique: l'établissement doit
participer aux efforts de lutte contre les maladies transmissibles ainsi
que de prévention et de contrôle des infections, de même qu'à des
programmes de prévention et de promotion de la santé en lien avec
son mandat de prestations. Celui disposant d'un service de soins
4
intensifs doit démontrer avoir pris les mesures requises par la
législation fédérale sur les transplantations en matière de don
d'organes.
g. Pérennité de l'institution: l'établissement présente des garanties
suffisantes de pérenni sur toute la période de planification, en
termes financiers ainsi que d'infrastructures et d'équipements.
h. Formation: l'établissement est tenu de participer à l'effort de
formation du personnel de santé non universitaire et des médecins
dans le cadre défini par le Conseil d'Etat. Il doit en outre, par
analogie aux objectifs en la matière fixés par l’Etat pour
l’administration cantonale et pour les formations certifiantes, former
un quota minimum d’apprentis de 4%. Pour pouvoir s'y soustraire,
un accord doit être conclu avec le Conseil d'Etat.
i. Réinsertion/insertion: l'établissement est tenu de participer à l'effort
de réinsertion et d'insertion professionnelles dans le cadre défini par
le Conseil d'Etat.
j. Droits des patients: l'établissement est tenu de respecter les droits
des patients garantis par la législation fédérale et cantonale,
notamment le droit à l'information ainsi qu'au consentement libre et
éclairé du patient; à cet effet, il prend notamment des mesures de
formation à la langue française pour son personnel qui ne la maîtrise
pas suffisamment.
k. Marchés publics: l'établissement est tenu, dans les domaines
couverts par un mandat de prestations cantonal, d'appliquer les
règles intercantonales ou internationales en matière de marchés
publics.
l. Obligations en cas de cessation d'activité: l'établissement doit
s'engager formellement à entreprendre certaines démarches en cas
de cessation d'activité, à savoir informer le Conseil d'Etat sans délai
de sa situation et trouver un partenaire disposé à reprendre le
mandat de prestations à la date de cessation d'activité.
Art. 4 Les critères d'adjudication sont:
a. Economicité: l'établissement doit fournir des prestations efficientes
et économiques; l'évaluation est menée sur la base des coûts
unitaires de l'institution.
b. Qualité: l'établissement doit fournir des prestations de qualité;
l'évaluation est menée sur la base du nombre de prestations
fournies pour chaque domaine de prestations ainsi que de
l'existence et de la nature des collaborations existantes avec
d'autres hôpitaux reconnus comme centres de compétences dans le
domaine considéré.
c. Accessibilité: l'établissement doit assurer un accès des patients au
traitement dans un délai utile; l'évaluation est menée sur la base du
temps d'accès moyen à l'hôpital pour la population neuchâteloise
ainsi que du délai garanti entre l'indication et la réalisation des
prestations électives.
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d. Langue: l'établissement doit être capable d'assurer une prise en
charge, qui respecte le droit à l'information du patient et le
consentement de celui-ci, en langue française; l'évaluation est
menée sur la base des preuves fournies par l'hôpital.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle.
Neuchâtel, le 17 décembre 2014
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
A. RIBAUX S. DESPLAND
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