augmentation des amendes administratives en cas de retard

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ISSN 1769 - 4000
135MARCHES n° 25
Sur www.fntp.fr le 22 décembre 2016 - Abonnez-vous
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AUGMENTATION
DES AMENDES ADMINISTRATIVES
EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT
L’essentiel
En application des nouvelles dispositions de la loi dite « Sapin 2 », promulguée le 10 décembre 2016, le
montant maximum des amendes administratives applicable, en cas de non-respect des délais de
paiement a été porté à deux millions d’euros (contre 375 000 euros précédemment).
Cette amende s’applique tant aux entreprises publiques que dans le cadre des relations entre
professionnels. Le montant de l'amende encourue peut être doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue
définitive.
La décision de sanction sera systématiquement publiée en cas de paiements tardifs entre professionnels.
Cette disposition n’a pas été étendue aux entreprises publiques.
La loi prévoit également l’obligation pour le Gouvernement de produire un rapport d’information au Parlement
sur l’adéquation des moyens alloués à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) pour assurer ses missions de contrôle dans un délai d’un an, soit d’ici
le 9 décembre 2017.
La présente Informations Marchés rappelle :
- les délais de paiement applicables par entités,
- les manquements sanctionnés par des amendes administratives,
- la procédure qui doit être respectée avant le prononcé de ces amendes.
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TEXTE DE RÉFÉRENCE :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Art. 123 (J.O. du 10/12/2016)
Contact : daj@fntp.fr
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DELAIS MAXIMUM DE PAIEMENT ET
PENALITES DE RETARD_____________________________________________________________
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Marchés privés – relations interprofessionnelles
ART. L.441-6 CODE DE COMMERCE
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Sont concernés : les marchés privés passés avec les SCI, les promoteurs, les filiales privées d’entreprises
publiques, les contrats passés avec des clients ou fournisseurs privés.
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Délais maximum
de paiement
Point de départ
du délai de
paiement
Intérêts moratoires
Si délais de
paiement et
pénalités prévues
au contrat
60 jours nets ou
45 jours + fin de mois
ou fin de mois + 45 j
30 jours transport
routier et location de
véhicules
Emission de la
facture ou de la
situation
Au moins 3 fois le taux
de l’intérêt légal +
40 euros d’indemnité
forfaitaire pour frais de
recouvrement
45 j nets (facture
périodique
art. 289 I 3°du CGI)
Emission de la
facture périodique
Délais de paiement
et pénalités de
retard applicables
si non prévus
30 jours
Date de réception
marchandises ou
exécution de la
prestation
Taux BCE + 10 points
+ 40 euros d’indemnité
forfaitaire pour frais de
recouvrement
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Marchés des entreprises publiques
ART. 1ER DU D
É
CRET N°2013-269 DU 29 MARS 2013 MODIFI
É
PAR LE D
É
CRET N°2016-360
DU 25 MARS 2016
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Il s’agit des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 :
SNCF, RATP, EDF, sociétés d’économie mixte locales, sociétés publiques locales, SA d’HLM.
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Délais maximum de
paiement
Point de départ du
délai de paiement
Intérêts moratoires
60 jours
Réception de la
demande de paiement
par le maître d’œuvre
Taux BCE + 8 points
+ 40 euros d’indemnité forfaitaire
de frais de recouvrement
+ taux de l’intérêt légal si retard
de paiement des intérêts
moratoires
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MANQUEMENTS
SANCTIONNES__________________________________________________________________________
Marchés privés – relations interprofessionnelles
ART. L.441-6 VI CODE DE COMMERCE
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Sont passibles d'une amende administrative :
Le non-respect des délais de paiement
§ Délai supplétif de 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou
d’exécution de la prestation (8ème alinéa du I°)
§ Délais plafonds de 60 jours nets ou 45 jours fin de mois ou 45 jours nets pour les
factures périodiques, à compter de la date d’émission de la facture (9ème alinéa du I°)
§ Délai de 30 jours pour le transport routier à compter de la date d’émission de la
facture (11ème alinéa du I°)
Le non-respect d’autres dispositions de
l’art. L 441-6 du Code de commerce
§ Omissions des mentions dans les conditions de règlement (conditions
d’application et taux d’intérêt des pénalités de retard + montant de l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement) (1ère phrase du 12ème alinéa du I°)
§ Fixation d’un taux ou conditions d’exigibilité des pénalités de retard non
conforme (rappel : minimum 3 fois le taux de l’intérêt légal ou taux de la BCE plus
10 points)
§ Non-respect des modalités de computation des délais convenus entre les parties
§ Clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de
départ des délais de paiement
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Marchés des entreprises publiques
ART. 40-1 DE LA LOI N° 2013-100 DU 23 JANVIER 2013
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PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS
D’ADAPTATION DE LA L
E
GISLATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE
E
CONOMIQUE ET FINANCI
E
RE
(LOI « DADUE »)
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Est passible d’une amende administrative, le dépassement du délai maximal de paiement de 60 jours à
compter de la réception de la demande de paiement par le maître d’œuvre.
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PRONONCE
DES AMENDES ADMINISTRATIVES ____________________________________________
ART. L. 465-2 ET R.465-2 CODE DE COMMERCE
La même procédure est applicable aux entreprises publiques qu’aux entreprises privées.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour
prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements ainsi que l'inexécution des mesures
d'injonction prévues à l'article L. 465-1. L’injonction peut être contestée par la personne qui en fait l'objet
devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique
(art. R 465-1 C.Com).
La procédure :
§ suite à enquêtes, les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils ne
sont pas signés par la personne concernée par les investigations (art. R 450-1 C.com nouveau).
§ une copie en est transmise aux personnes intéressées (art. L 450-2 C.com),
§ avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause :
o de la sanction envisagée à son encontre,
o qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier, se faire assister par un
conseil et présenter, dans le délai de 60 jours, ses observations écrites et orales,
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§ passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives
ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions
s'exécutent cumulativement.
La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6
du Code de commerce.
Les modalités de publication de la décision sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
Elles peuvent porter sur tout ou partie de la décision ou prendre la forme d'un communiqué informant le public
des motifs et du dispositif de cette décision.
La décision peut être contestée devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de
tout autre recours hiérarchique.
Les documents recueillis et établis à cette occasion ne sont pas communicables à des tiers.
Le délai de prescription est fixé à 3 ans, à compter du manquement.
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