Concept relatif à la prévention de la récidive chez les auteurs d

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
ANNEXE
Concept relatif à la
prévention de la récidive
chez les auteurs
d’infractions à caractère
sexuel
Groupe de travail composé par des représentants du Ministère de la Santé, du Centre
Hospitalier Neuropsychiatrique, du Service Central d’Assistance Sociale, du Centre
Pénitentiaire de Luxembourg et du Centre Pénitentiaire de Givenich
Avril 2009
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Introduction
Le présent concept concernant la prise en charge des délinquants sexuels en milieu carcéral
est le fruit d’un groupe de travail1 créé au sein de l’administration pénitentiaire et du Centre
Hospitalier Neuropsychiatrique (CHNP par la suite) sur initiative du Ministère de la Justice. Il
a pour finalité la conceptualisation de deux nouvelles mesures, à savoir, dans une première
phase, l’injonction de soins, et dans une deuxième phase, la rétention de sûreté.
La problématique de la délinquance sexuelle est une question ouverte qui évolue tant en
fonction de l’époque qu’en fonction du contexte culturel. Au courant de la dernière décennie,
les représentations humaines ont été influencées par la médiatisation excessive de certaines
affaires particulièrement tragiques. L’opinion publique ainsi scandalisée a obligé les
législateurs à adopter des cadres juridiques particuliers (et répressifs dans certains pays)
pour cette catégorie de délinquants et prône le retour à une justice rétributive.
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère d’autant plus nécessaire de concevoir un modèle
de prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel pour assurer l’efficacité de la
mise en œuvre de l’avant-projet de loi relatif à la prévention de la récidive chez les auteurs
d’infractions à caractère sexuel. Ce modèle de prise en charge est adapté non seulement au
cadre juridique, mais également à la population pénale au Luxembourg.
1. Objectif
Le présent concept est élaboré sur base de l’avant-projet de loi relatif à la prévention de la
récidive chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel qui introduit deux nouvelles phases
dans la procédure applicable aux délinquants sexuels.
D’abord, la procédure envisage au moment de la condamnation des auteurs d’infractions à
caractère sexuel une injonction de soins pendant l’exécution des peines. Ensuite, les auteurs
d’infractions à caractère sexuel arrivés en fin de peine et considérés comme dangereux et
1 M. Daniel Biancalana (Service Central d’Assistance Sociale), Dr André Doeblé (Service Médico-
Psychologique Pénitentiaire), Dr Jo Joosten (Centre Hospitalier Neuropsychiatrique), Dr Dorothée Knauf
(Ministère de la Santé), M. Lucien Kurtisi (Service Psycho-Socio-Educatif), Mme Caroline Lieffrig (Secrétariat
Général de l’Administration Pénitentiaire), M. Georges Rodenbourg (Service Médico-Psychologique
Pénitentiaire), M. Jean-François Schmitz (Service Psycho-Socio-Educatif), Dr Pierre Weicherding (Ministère de
la Santé), Madame Sandrine Werer (Centre Pénitentiaire de Luxembourg).
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dont il est établi qu’il existe un risque de récidive, sont éligibles pour une mesure de sûreté :
la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté.
2. Objet du concept
Le présent concept constitue une référence permettant de guider tous les professionnels
intervenant dans le cadre de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
3. Méthodologie
L’élaboration du présent concept est basée sur la description détaillée de la trajectoire suivie
par un détenu depuis son incarcération jusqu’à son élargissement.
Les étapes suivantes ont pu être dégagées de l’analyse de la trajectoire :
Le diagnostic d’entrée
L’injonction de soins
L’expertise de dangerosité
La rétention de sûreté
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Section 1 - Diagnostic d’entrée
Dès leur incarcération, c’est-à-dire dès la détention préventive, le Service Médico-
Psychologique Pénitentiaire (ci-après SMPP) effectue un premier repérage des auteurs
d’infractions à caractère sexuel dans le cadre de leur consultation psychiatrique des
nouveaux arrivants. L’utilité de ce premier repérage des auteurs d’infractions à caractère
sexuel est bien résumée ainsi : « la principale raison de ce signalement particulier est
précisément de porter une attention accrue à ces détenus réputés tranquilles, peu
demandeurs de soins (et pourtant souvent en grande souffrance psychologique),
susceptibles par leur attitude de passer, plus que les autres, entre les mailles du système de
prise en charge ».2
Un diagnostic d’entrée est ensuite réalisé pour chaque détenu. La coordination de la
réalisation du diagnostic d’entrée relève de la compétence du SMPP.
Dans un premier temps, il apparaît nécessaire de définir ce que nous entendons par
diagnostic dans le cadre de ce concept. Le diagnostic est un outil d’évaluation permettant
d’identifier la cause d’un problème ou d’une maladie à des moments réguliers de la phase de
la détention (détention préventive, condamnation, avant le terme de la peine). Le diagnostic
évolue et s’affine avec le temps d’où l’importance d’une réévaluation régulière.
Le diagnostic d’entrée, quant à lui, est défini comme étant la « photo » de la personne à son
entrée en prison permettant d’identifier les causes d’un problème à partir des symptômes
relevés par des observations, des entretiens et des tests de la personnalité. Des tests de
dangerosité criminologique3 (nous y reviendrons notamment dans la section consacrée à
l’expertise) ne pourront être réalisés une fois le délinquant sexuel condamné. Il s’agit d’un
rapport final standardisé renfermant une expertise psychiatrique, des tests et une conclusion
actée sur les soins à prodiguer à la personne concernée. Le diagnostic d’entrée est réalisé
indistinctement pour les prévenus et les condamnés au début de leur incarcération.
Le diagnostic d’entrée se divise en deux parties : (a) le diagnostic psycho-pathologique et (b)
une évaluation psycho-criminologique réalisée après la condamnation.
2 J. Alvarez, N. Gourmelon, La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles – Etat des lieux
et analyse de nouvelles pratiques, Dossiers thématiques, Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au
champ Pénitentiaire, ENAP, 2007, p.19.
3 La dangerosité criminologique est définie comme étant la probabilité que présente un individu de commettre
une infraction (J. Debuyst, Déviance et société, 1977, vol.1, n°4, p.363-387).
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Le diagnostic psycho-pathologique relève de la compétence du SMPP et l’expertise
psychiatrique réalisée pendant la phase de l’instruction judiciaire en constitue une partie. Il
est réalisé dès l’entrée en milieu carcéral, c’est-à-dire en principe avant la condamnation.
1. Evaluation psycho-criminologique
L’évaluation psycho-criminologique renferme les informations sur le parcours criminologique
et sur l’état psychologique de la personne. Il relève de la responsabilité et de la compétence
du Service Psycho-Socio-Éducatif (ci-après SPSE) et du Service Central d’Assistance
Sociale (ci-après SCAS). En effet, dans le cadre d’un emprisonnement antérieur éventuel, le
SPSE ainsi que le SCAS disposent d’informations importantes relevées lors du suivi
individuel dans le cadre de l’exécution des peines et susceptibles d’être intégrées dans le
diagnostic. Le SCAS réunit toutes les informations relatives à l’évolution de la situation de
l’ex-détenu et à la situation familiale, professionnelle et sociale en dehors du contexte
carcéral. Le SPSE, quant à lui, réunit, toutes les informations relatives aux tests et aux
échelles psychologiques, aux compétences de vie, à la situation sociale, à l’employabilité, à
la participation aux activités du centre pénitentiaire et au comportement lors de la détention.
Etant donné que ce type de diagnostic se réfère directement au vécu criminologique, c’est-à-
dire aux faits incriminés, il ne peut être réalisé qu’une fois la condamnation définitive et la
culpabilité établie. L’intervention du SCAS, selon les dispositions en vigueur, ne s’effectue
qu’après la condamnation définitive du justiciable ayant résidence officielle au Luxembourg.
Après la condamnation, le rapport final est communiqué par le SMPP au Délégué du
Procureur Général d’Etat pour l’exécution des peines. Il est conservé dans les locaux
respectifs du SMPP, du SPSE et du SCAS dans une armoire spéciale sous clé. Hormis le
Délégué du Procureur Général d’Etat pour l’exécution des peines et les membres de la
Commission des longues peines, aucune personne n’est susceptible de recevoir copie du
rapport final.
2. Suivi
Le Délégué du Procureur Général d’Etat notifie les conclusions du rapport final au détenu.
Lesdites conclusions sont expliquées de manière conjointe par les agents respectifs du
SMPP, du SPSE et du SCAS au détenu concerné afin de générer une meilleure acceptation
de la thérapeutique proposée. Le détenu reçoit des explications concrètes concernant les
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