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Note liminaire
Le 22 février 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la
Recommandation No R(83)2 aux Etats membres sur la protection juridique des
personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires(voir
Annexe 2)1.
Le 12 avril 1994, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la
Recommandation 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l’homme, dans
laquelle elle invite le Comité des Ministres à adopter une nouvelle Recommandation
s’inspirant des règles énoncées dans ledit texte (voir Annexe 3)2.
Suite à cette Recommandation de l’Assemblée, le Comité des Ministres a créé un
Groupe de travail sur la psychiatrie et les droits de l’homme (CDBI-PH), qui est
un organe subordonné du Comité directeur pour la bioéthique (CDBI).
Le mandat du Groupe de travail sur la psychiatrie et les droits de l’homme (CDBI-
PH) est le suivant : « Sous l'autorité du Comité directeur pour la bioéthique et à la
lumière de la Recommandation No R(83)2 du Comité des Ministres sur la protection
juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients
involontaires et de la Recommandation 1235 (1994) de l'Assemblée parlementaire
relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, élaborer des lignes directrices à
insérer dans un nouvel instrument juridique du Conseil de l'Europe. Ces lignes
directrices devront viser à assurer la protection des droits de l'homme et de la dignité
des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles placées comme
patients involontaires, y compris leur droit à un traitement approprié. ».
Dans le cadre de ses travaux, le CDBI-PH a constamment gardé à l'esprit la nécessité
de protéger les droits de l'homme des personnes placées dans des établissements
psychiatriques qui, dans le passé, étaient fréquemment violés; dans ce contexte, le
CDBI-PH a dûment pris en compte, entre autres, les dispositions de l'article 5,
paragraphe 4, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui se lit comme
suit: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Durant son examen de la question du placement et du traitement involontaires, le
CDBI-PH a également souligné que, quelles que soient les instances indépendantes
qui contrôlent cette restriction de liberté, elles n'affranchissent pas les thérapeutes et
les professionnels au contact direct de la personne atteinte de troubles mentaux, de
réflexion éthique et juridique accompagnant constamment leur activité. Il appartient à
tout psychiatre en charge de prendre des décisions majeures pour le projet de vie de
son patient d'étayer en permanence son avis par le dialogue et la transparence sur sa
démarche vis-à-vis de ses pairs, des patients et de la communauté.
1 L'annexe 2 n'est jointe qu'à des fins d'information et non à des fins de consultation.
2 L'Annexe 3 n'est jointe qu'à des fins d'information et non à des fins de consultation.