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« 1° Les établissements de santé et les organismes habilités en application de l’article
L. 3121-2 ;
« 2° Les établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-1 ou de
l’article L. 3121-2-1 ;
« 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par décret, à
réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
« 4° Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les
appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles.
« Cet arrêté détermine également les conditions particulières de la délivrance de ces
autotests. »
Article 7
Le chapitre premier du titre deuxième du livre premier de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121- 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-4. - I. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue
vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des
infections, la mortalité par surdose liés à la consommation de substances classées comme
stupéfiants. Elle vise à orienter les usagers de drogues vers les services de soins généraux, de
soins spécialisés, vers les services sociaux afin d’améliorer leur état de santé physique,
psychique et de mettre en œuvre un parcours de soin adapté à leur situation spécifique. Elle
comporte l’information sur les risques associés à l’usage de substances psychoactives, la
promotion ainsi que la supervision des comportements, des gestes et des procédures de
prévention, la distribution et la promotion de matériels destinés à la réduction des risques.
« II. - La politique de réduction des risques s'applique également aux personnes détenues
selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;
2° Après l’article L. 3121-5, il est inséré un article L. 3121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-6. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la date d’ouverture du
premier espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues mentionnés à l’article L. 3121-5, désignés par arrêté du ministre chargé de
la santé après avis du directeur général de l’agence régional de santé, mettent en place un