Le Corps Médical

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Le Corps Médical
PERIODIQUE d’information et organe officiel de l’Association des
mEdecins et mEdecins-dentistes du Grand-DuchE de Luxembourg
51e année | 2013
FACTURATION MR02 19
08
2013 08
Association des médecins
et médecins-dentistes
du Grand-Duché de Luxembourg
Siège social :
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 40 33-1
Fax : (+352) 45 83 49
C.C.P. de l’Association :
LU92 1111 0004 7688 0000
C.C.P. du Fonds de Secours :
LU53 1111 0359 4959 0000
Conseil d’administration :
Président :
Dr Jean Uhrig
Vice-­Présidents :
Dr Nico Diederich
Dr Annik Conzemius
Secrétaire général :
Dr Claude Schummer
Secrétaire général adjoint
secteur extra-hospitalier :
Dr Paul Everard­
Trésorier :
Dr Carlo Ahlborn
Membres :
Dr Tom Faber
Dr Jil Koullen
Dr Franck Kirsch
Dr René Metz
Dr Henri Peffer
Dr Marc Peiffer
Dr Eliane Polfer
Dr Georges Steichen
M. Patrick Weyland
Le Corps Médical
SOMMAIRE
2 Collège médical – Rapport
d’activité pour l’année 2012
16 Collège médical – Lettre circulaire
19 Facturation MR02 – Lettre AMMD
à la CNS
20 Facturation MR02 – Réponse CNS
à l’AMMD
22 Journal Officiel Recueil de
Législation A n° 47 du 13/03/2013
code de déontologie médicale
56 Cour de justice de l’Union
européenne – Communiqué de
Presse n° 79/13
58 Plan de garde des hôpitaux
59 Ont obtenu leur autorisation
60 Chronique N° 08
62 Emploi mensuel
Organe Officiel :
« Le Corps Médical »
Paraît au moins 10 fois par an
Rédaction et administration :
Rédacteur en chef :
Dr Eliane Polfer
Administrateur Général :
Dr Claude Schummer
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 40 33-1
[email protected]
Fax : (+352) 45 83 49
Internet : www.ammd.lu
Impression et expédition :
Imprimerie Centrale s.a.
15, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Tél. : (+352) 48 00 22-1
Fax : (+352) 49 59 63
Internet : www.ic.lu
Liste des laboratoires et firmes ayant annoncé dans ce numéro :
DKV • FHL • RHEAZENTER
Le présent bulletin est distribué uniquement aux médecins et médecins-dentistes membres
de l’association, aux médecins stagiaires et aux syndicats médicaux étrangers. Il n’est pas
en vente publique. Le prix d’abonnement est compris dans le montant de la cotisation de
l’Association. Les articles, de même que l’éditorial, n’engagent que les signataires et ne
reflètent pas nécessairement la position de l’Association, à moins qu’il ne s’agisse de
communications, de lettres ou de propos émanant de celle-ci. Toute la correspondance
relative à notre organe officiel doit être adressée à la rédaction.
Bulletin d’information et organe officiel de l’As­
so­
cia­
tion des médecins et médecins-­
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg (anciennement Syndicat médical), affiliée à
l’association médicale mondiale, affiliée à la Fédération luxembourgeoise des travail­­leurs
intellectuels indépendants.
Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
Collège médical
Grand-Duché de Luxembourg
RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél. : 247-85514
Fax : 47 56 79
www.collegemedical.lu
E-mail:
[email protected]
Composition du Collège médical en 2012 :
Président :
Dr Pit BUCHLER, médecin
Vice-Président :
M. Georges FOEHR, pharmacien
Secrétaire :
Dr Roger HEFTRICH, médecin
Secrétaire adjoint :
Dr Jean-Paul SCHWARTZ, médecin
Trésorier :
Dr Joseph STEICHEN, médecin
Trésorier adjoint :
Dr Marthe KOPPES, médecin
Présidents honoraires :
Dr Georges ARNOLD
Dr Paul ROLLMANN
Dr Jean FELTEN
Membres effectifs :
Mesdames les Docteures Martine GOERGEN, Marthe KOPPES,
Messieurs les Docteurs Pit BUCHLER, Carlo FABER, Roger HEFTRICH,
Chrétien JACOBY, Jean-Paul SCHWARTZ et Joseph STEICHEN, médecins,
Messieurs les Docteurs Dominique CHAMPEVAL et Paul NILLES,
médecins-dentistes,
Messieurs Georges FOEHR, Camille GROOS, pharmaciens.
Membres suppléants :
Mesdames les Docteures Marie-Anne BISDORFF et Anne-Marie MANDRESPROBST, Messieurs les Docteurs Gaston BUCK, René KONSBRÜCK,
Jean-Paul LEDESCH, Jean-Claude LENERS, médecins,
Monsieur le Docteur Nicolas BRESSON, médecin-dentiste,
Monsieur Alain AREND, pharmacien.
Secrétaires administratives :
Madame Cathy CORDEIRO et Madame Patricia SCHROEDER.
Conseillère juridique :
Madame Valérie BESCH.
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Le Corps Médical ® 2013 08
Introduction
Afin de faciliter les observations et comparaisons, le présent rapport d’activité procède d’après les
mêmes schémas et rubriques comme pour les rapports d’activité annuelle précédents.
Les chiffres et les pourcentages figurant entre parenthèses correspondent à l’année précédente et
permettent au lecteur attentif de constater des progressions respectivement des régressions dans
les différents chapitres par rapport à l’année précédente.
En 2012, afin de traiter les nombreux dossiers, le Collège médical s’est réuni :
• 39 (39) fois en séance de travail et
• 3 (4) fois en assemblée générale
Ont été enregistrés :
• 2790 (3072) courriers entrants
• 1551 (2040) courriers sortants.
Résumé des rubriques
I)
Avis sur des projets de loi et des règlements grand-ducaux et des règlements ministériels
II)
Avis sur les nouvelles nomenclatures des actes et services pris en charge par l’assurance
maladie
III)
Consultations et avis juridiques
IV) Discussions, propositions et avis sur des questions particulièrement importantes soulevées au
fil de l’année 2012
V)
Analyses de contrats d’association de remplacement, de location et de stage de formation ainsi
que contrats d’agréation avec des établissements publics
VI)
Examens des demandes d’autorisation d’exercer, de stage et de remplacement et de prestations
de service, de port de titre de formation ou de titre académique
VII) Avis au sujet des candidatures pour pharmacies vacantes
VIII) Litiges, plaintes diverses et affaires disciplinaires
IX) Examens de textes d’annonces, d’en-tête de lettres et de plaques professionnelles
X)Entrevues
XI)
Relations internationales
XII)Divers.
ACTIVITES DU COLLEGE MEDICAL
I) Avis et/ou discussions sur des projets de loi, des règlements grand-ducaux et des règlements
ministériels.
Projets de loi :
9 (02)
Projets de règlements grand-ducaux :
17 (15)
Projet de règlement ministériel :
0 (01)
Autres :
2 (02)
Total :
27 (20)
Sont énumérés ci-après les projets qui ont retenu plus particulièrement l’attention du Collège médical :
• avant-projet de règlement grand-ducal portant modification de la liste A de l’Annexe II du règlement
grand-ducal du 24 juillet 2011 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
• avant-projet de loi relatif à la lutte anti-tabac modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte anti tabac
• projet de loi portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant la loi du 8 juin 1999
relative au CM
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Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
• projet de loi portant modification de l’article 353 du Code pénal – projet de proposition d’amendements
de la Commission juridique
• règlement grand-ducal modifié le 15/12/1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et règlement grand-ducal modifié le 1/03/2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de
médicaments
• avant-projet de règlement grand-ducal réglementant les qualifications professionnelles donnant accès
à la profession d’assistant social, ainsi que son exercice
• projet de règlement grand-ducal relatif au statut, aux modalités de désignation et aux attributions du
médecin-coordinateur
• avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre
1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et le règlement grand-ducal modifié du
19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de
médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain
• projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission
supérieure des maladies professionnelle
• avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités et conditions de fonctionnement du
registre national du cancer et modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la
déclaration des causes de décès
• projet de loi relatif aux droits et obligations du patient et aux droits et obligations correspondants des
prestataires de soins de santé
• projet de règlement grand-ducal modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes, et l’annexe du règlement grand-ducal modifié du
26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants
• projet de loi portant réforme de l’Administration pénitentiaire modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle
• règlement grand-ducal du 24/12/1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments
• projet de règlement grand-ducal instituant une Commission de documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place.
II) Avis sur les nouvelles nomenclatures des actes et services pris en charge par l’assurance
maladie.
En 2012 aucun (3) avis n’a été émis.
III) Consultations et avis juridiques.
Au courant de l’année 2012 plusieurs affaires ont été instruites par le Collège médical dont certaines
ont donné lieu à des poursuites disciplinaires.
Un total de 28 instructions d’affaires ont eu lieu, mais 4 seulement d’entre elles ont fait l’objet d’une
saisine du Conseil de discipline.
Le contentieux disciplinaire a donc connu un recul par rapport à l’année dernière où 5 affaires étaient
renvoyées devant le Conseil de discipline.
De ces 4 affaires, également appelées devant le Conseil supérieur de discipline tant par le CM que
par les poursuivis, 2 concernent des médecins, 2 autres des médecins-dentistes.
Selon les situations et la complexité des affaires, quelques facteurs principaux peuvent expliquer ce
recul du contentieux disciplinaire :
• La sensibilisation des professions respectives dans les domaines où les manquements sont statistiquement fréquents.
• L’espace de discussion et d’écoute offerte en phase précontentieuse en vue de comprendre les
raisons ou motivations des manquements en instruction, éventuellement d’apporter les enseignements en cas de besoin.
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Le Corps Médical ® 2013 08
• Le développement et l’évolution des mesures de médiation contribuant selon les cas à désamorcer le conflit par une solution dans l’intérêt des parties sous réserve que la situation s’y prête.
• Le succès de l’exécution des mesures d’injonctions ou de contrôles prononcées à la discrétion du
Collège médical.
• Le fait que certaines affaires soient encore en cours dans l’attente des vérifications préalables
avant saisine du Conseil de discipline.
En dehors du contentieux, des avis juridiques ont été donnés dans divers domaines, notamment en
matière d’association, secret professionnel, modalités d’exercice.
Des questions ayant trait aux droits des patients tant en milieu hospitalier qu’extra hospitalier
occupent par ailleurs une proportion importante d’avis.
La plupart a trait au droit à l’information, droit au consentement éclairé, droit d’accès au dossier
médical, protection de la confidentialité à travers le secret médical, respect de la dignité, tarification
et délégation de l’acte médical etc.
En matière hospitalière le fonctionnement du service de garde et le refus de consultation d’urgence
en milieu extrahospitalier ont été traités.
La présence d’une juriste conseil depuis 2009 permet désormais de mieux répondre à cette tendance
à la juridisation de la relation de confiance entre médecin-patient et au traitement des questions
d’ordre juridiques soumis au Collège médical.
IV) Discussions, propositions et avis sur des questions particulièrement importantes soulevées
au fil de l’année 2012.
• Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles
Le Collège médical a contribué aux réflexions sur l’actualisation de la Directive 2005/36 à travers
le processus de consultation des organismes professionnels européens dont le FEDCAR et le
CEOM.
Les aspects les plus importants concernent :
– la reconnaissance des qualifications professionnelles,
– les modalités d’établissement ou de prestations de services,
– la coopération en matière d’échange d’informations sur la situation des professionnels dans
l’Etat de provenance,
– les connaissances linguistiques requises à l’exercice de la profession dans les Etats membres
d’accueil.
Sur ces différents points, les réflexions visent le choix et l’adoption des mesures consensuelles
quant à l’application et l’exécution harmonieuse des exigences prévues par la Directive.
Pour l’appréciation des connaissances linguistiques de l’Etat membre d’accueil, les bases de
contrôle de cette formalité par l’exigence d’une attestation de langue ont été examinées.
De même s’est posé la question des moyens visant le renforcement de la coopération entre Etat
membre notamment par le développement d’un système d’alerte rapide permettant d’identifier le
professionnel disciplinairement sanctionné dans l’Etat de provenance.
De ce fait, il s’avérait utile d’examiner les possibles utilisations d’une carte professionnelle européenne contenant des mesures de validation précises de celle-ci dans l’Etat d’accueil.
Toutes les réflexions fixées dans un document commun sous formes de propositions d’amendement de la Directive sont encore sous concertation à l’intérieur des organismes professionnels
des Etats membres.
• Code de déontologie des médecins et médecins-dentistes
Comme le Code de déontologie déposé en décembre 2011 mettait du temps à être avisé par voie
ministérielle, les réflexions concernant sa modernisation se sont poursuivies.
Grâce à une sollicitation de la profession soucieuse d’alléger les règles professionnelles, les propositions y relatives sur base des questions régulièrement rencontrées ont suscité de nombreuses discussions et concertations entre les différents partenaires et autorités ministérielles
concernées.
Les droits des patients en voie législative ont pris une part importante dans les réflexions, comme
en témoignent les dispositions conséquentes du Code de déontologie.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
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Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
Les modalités d’exercice de la profession permettant désormais une flexibilité dans les formes de
collaboration, également celles avec les autres professions de santé, ont été revues.
Ces réflexions ont abouti au nouveau Code en voie d’approbation.
• Loi relative au Collège médical :
Depuis quelques années le Collège médical s’est penché sur les modifications de la loi, sous l’impulsion de vives critiques et des difficultés à voir aboutir à un contentieux disciplinaire en raison
des lacunes existantes dans la loi.
Cette situation a engendré un processus de réflexion en vue d’une modification de la loi sur les
aspects suivants :
– Le changement de composition du Collège médical, moyennant une subdivision en sections
des différentes professions ;
– La composition du Collège médical devrait également subir un changement suite à l’abandon
du système de membres effectifs et de membres suppléants, pour adopter une composition de
membres exclusivement effectifs et en prévoyant la possibilité de faire remplacer un membre
démissionnaire par le non-élu ayant reçu le plus de voix pour la profession du démissionnaire ;
– L’exigence de certaines conditions préalables à la candidature à mandat électif au CM, par des
moyens contraignants permettant de garantir l’exigence d’honorabilité avant et pendant l’exercice du mandat ;
– L’élargissement de la compétence du Conseil de Discipline, aux faits commis en cours d’exercice afin de permettre des poursuites disciplinaires même si le professionnel visé demande sa
radiation des registres ordinal et professionnel ;
– La répartition des pouvoirs d’instruction et de saisine du Président du CM, par une possibilité
de soumettre le renvoi des cas devant le Conseil de discipline à la consultation du Collège
médical ;
– L’instauration d’une compétence disciplinaire du Collège médical, pour des faits mineurs pouvant justifier le prononcé de peines mineures, tel l’avertissement et l’amende ce qui accélérerait sensiblement l’évacuation d’affaires de moindre gravité ;
– L’instauration d’une réhabilitation des condamnés, contribuant à restaurer dans sa dignité le
professionnel disciplinairement sanctionné dans un certain délai après l’exécution de la peine ;
– La modification du point de départ du délai de prescription de l’action disciplinaire, en le fixant
à la date de découverte des faits ;
– L’extension du point de départ du délai de prescription à la date d’éventuels causes suspensives ou interruptives de la prescription pendant l’instruction.
• Loi du 24 février 2012 - portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale
dans le Nouveau Code de procédure civile ;
L’avènement de cette loi a intéressé le Collège médical, particulièrement dans le contexte de l’article 16 de la loi relative au Collège médical fixant un rôle de médiateur au Président dans le
règlement des litiges susceptibles de naître non seulement entre médecins, médecins-dentistes
et pharmaciens, mais aussi entre ces différents professionnels et leurs patients.
Cet intérêt s’explique par les plaintes régulièrement soumises au Collège médical, lesquelles se
rapportent le plus souvent à des situations conflictuelles où gisent des motifs d’incompréhension
de la part tant du professionnel que du patient.
L’avènement de cette loi aidait à examiner le meilleur moyen de préserver la relation de confiance
existante entre le professionnel et le patient.
Du point de vue des professionnels inscrits, le Collège médical s’est intéressé aux moyens permettant de garantir l’efficacité de son processus de sensibilisation particulièrement en matière
des ruptures d’association professionnelles, où la médiation pourrait selon les cas aider à restaurer le dialogue en évitant que l’activité du confrère ne soit entravée.
Face aux possibilités offertes par cette loi, les réflexions du Collège médical l’ont mené à adhérer
au Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC), qui regroupe déjà plusieurs autres professions libérales, en vue de mieux développer cette technique.
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Le Corps Médical ® 2013 08
• Projet loi 6469 relatif aux droits et obligations du patient et aux droits et obligations correspondant des prestataires des soins de santé.
Les droits et obligations du patient et du professionnel de santé déjà prévus par différents instruments juridiques nationaux et internationaux, manquait de loi spécifique au Luxembourg.
C’est pourquoi le Collège médical a suivi avec vif intérêt le projet de loi à l’ordre du jour de nombreuses séances de travail.
Ce projet de loi comporte deux volets. Le premier comprenant les différents droits et obligations
des patients dans le domaine médical : droit à des soins de qualité, consentement éclairé, information, désignation de la personne de confiance et du représentant.
A côté de ces droits, le projet loi fixe des obligations correspondantes mises à charge de tout
prestataire de soins de santé.
Le deuxième volet instaure un service d’information et de médiation dans le domaine de la santé,
avec une fonction de médiation dont le responsable est doté de certains pouvoirs notamment celui
d’obtenir sur demande des données médicales du patient.
Lors des travaux le Collège médical a apprécié la valeur ajoutée d’une disposition légale en
matière de droits de patient, valeur qui a justement rendu nécessaire les réserves importantes à
la suite des concertations tant internes qu’externes :
– Le principe d’une obligation de moyens à charge du médecin dans un domaine où le résultat
thérapeutique est rarement déterminé au préalable avec certitude.
– Les limites potentielles de l’articulation du consentement du patient, notamment la variabilité
du contenu de l’information en fonction des cas pathologiques, des prédispositions et capacités de compréhension du patient.
– La détermination de la qualité de la personne de confiance et la nécessité de la limiter aux
seules personnes physiques agissant en leur nom propre à l’exclusion des personnes morales.
– La nécessité de reposer sur le patient la charge de désigner en temps utile son représentant
compte tenu de l’impossibilité pour le professionnel de le faire lui-même.
– Les limites et contours de la déclaration de volonté du patient qui doit être donnée dans un
délai utile.
– L’impartialité potentielle du médiateur dans la fonction envisagée par le projet loi.
Au terme de ces travaux, le Collège médical a fait part de ces conclusions qui font partie des
travaux préparatoires de la loi à venir.
• Projet de loi n° 6382/01 portant réforme de l’administration pénitentiaire (instauration d’une
unité psychiatrique en milieu carcéral)
La particularité de ce projet soumis à l’examen du Collège médical par la Commission consultative des droits de l’Homme est d’instaurer en milieu pénitentiaire une structure médicale spécialisée en psychiatrie pour la prise en charge de patients ayant fait l’objet d’une décision pénale en
application des articles 71 et 71-1 du Code pénal.
Comme les dispositions du Code pénal à la base des décisions judiciaires dont question concernent
les causes d’irresponsabilités susceptibles de faire l’objet de traitements psychiatriques, le Collège
médical a consacré des séances de travail à l’examen du projet sous diverses considérations :
– L’impact d’un traitement psychiatrique en unité fermé face aux techniques de la psychiatrie
moderne en évolution dans le sens d’une prise en charge en structures plus ou moins ouvertes.
– Les limites du traitement en milieu ouvert, limites à l’origine d’un débat sur le retour de l’enfermement face à l’impuissance à traiter certaines pathologies.
– Les difficultés à maintenir sous contrôle certains patients violents et incontrôlables pour lesquels les chances de guérison cèdent devant de récidives fréquentes, sinon systématiques.
Ces considérations ont mené à évaluer les alternatives possibles
• La protection de la population contre le patient et la protection du patient contre lui-même par des
mesures de sécurité mis en œuvre par un hôpital psychiatrique existant afin d’empêcher toute
évasion par moyens physiques (murs, grillages etc.), électroniques (alarmes, caméras etc.) et
humains (paramédicaux, gardiens).
Le Corps Médical ® 2013 08 |
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Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
• L’intégration dans la structure sécurisée de la prison d’un hôpital psychiatrique doté du personnel
médical et paramédical indispensable selon la loi hospitalière et dépendant du Ministère de la santé.
Les risques impliquant le choix de ces alternatives, ont été envisagés :
• Le risque de confusion tendant à légitimer la répression pénale de la maladie mentale.
• Le risque de voir les tribunaux condamner davantage les malades à des peines de prison, dans la
mesure où l’incarcération pourra s’accompagner de soins psychiatriques, y compris pour les
pathologies les plus graves.
• Le risque d’entraver la relation de soin, particulièrement la règle du secret médical, qui sous la
menace des exigences de sécurité deviendra un « secret partagé », permettant à l’administration
pénitentiaire de bénéficier d’un échange d’informations pour des raisons sécuritaires.
Ces réflexions ont fait préconiser la solution d’une unité psychiatrique en établissement pénitentiaire
à condition de respecter l’indépendance stricte de cette structure qui devra garder sa dimension hospitalière, indépendance qui a fait ses preuves d’efficacité dans les pays étrangers.
Le Collège médical a été invité à soumettre les réflexions ci-dessus devant la Chambre des députés
lors des travaux de la Commission juridique.
Les travaux sont en cours.
• Loi modifié du 29 avril sur l’exercice des professions de médecin, et médecin dentiste :
(concertation entre le Ministère de la Santé et le Collège médical en vue de fixer un cadre pour
les modalités de stage en médecine dentaire.
Suite à une demande de la faculté d’odontologie de l’Université de Nancy le Collège Médical s’est
penché sur les possibilités d’offrir un stage pratique en médecine-dentaire au Luxembourg.
Les conditions de stage en matière de médecine dentaire ont été examinées notamment l’article
9 (2) de la loi modifié du 29 avril 1983 médecin vétérinaire prévoit expressément la possibilité pour
les étudiants en médecine et médecine dentaire de faire une période de formation à Luxembourg.
A défaut de règlement d’exécution comparable au règlement grand-ducal fixant les conditions
d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du
médecin, favorablement éprouvée dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale,
le Collège médical s’est concerté avec le Ministre de la Santé sur la création d’un cadre légal adapté.
Compte tenu des contraintes du système réglementaire luxembourgeois il s’agissait de définir les
critères à remplir par les médecins dentistes potentiellement susceptibles de présenter un profil
de maître de stage.
Ces critères devaient permettre de répondre au volume de 200 heures au minimum de présence
du médecin-dentiste en voie de formation au sein d’un cabinet dentaire disposant de l’infrastructure adéquate.
De son côté, le Ministère de la Santé et la Faculté odontologique de Nancy, sont encore en concertation sur les conditions de ce stage actif au Luxembourg.
Les consultations suivent leurs cours.
• Roadmap Sein 2012-2015 sur le système de dépistage, de diagnostic et de prise en charge du
cancer du sein
Suite à une information portant à sa connaissance l’existence du projet dit « Roadmap sein » le
Collège médical a mené un processus de discussion interne et a partagé ses réflexions avec la
SLGO et l’AMMD.
Dans ses grandes lignes, ce projet traite de la prise en charge spécifique du cancer du sein et fixe
une restriction d’actes de diagnostic au médecin spécialiste en gynécologie.
Cette restriction consiste à la non-prise en charge d’échographies mammaires habituellement
effectuées par les gynécologues.
En outre, le projet entend établir l’exigence minimale d’un quota annuel d’interventions sans
lequel le gynécologue ne peut désormais plus prétendre à effectuer les interventions dans le
domaine de la pathologie cancéreuse.
Le projet envisage ainsi une orientation obligatoire vers des centres et vers des professionnels
plus spécialisés.
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Le Corps Médical ® 2013 08
Le processus de réflexion du Collège médical consistait à évaluer l’intérêt des autorités d’optimiser le traitement de la pathologie cancéreuse mammaire par l’orientation du patient dans une
structure regroupant des compétences diverses et l’impact de cette solution tant du point de vue
des considérations légales que des considérations tenant à l’exercice de la profession, particulièrement le devenir du savoir faire du gynécologue à long terme.
Le Collège médical s’est interrogé sur divers aspects :
– L’absence de bases scientifiques, légales et réglementaires pouvant justifier à suffisance le projet.
– L’impact de la roadmap au niveau de nombreux points et principes déontologiques : exercice
personnel de la médecine, libre choix du patient, libre prescription, perfectionnement de la
compétence professionnelle, exercice et responsabilité personnelle, soins consciencieux,
dévoués et fondés sur les données acquises de la science etc.
– Le risque que les mesures envisagées n’entraînent un changement radical des principes de
l’exercice libéral de la médecine.
– Le risque de voir favorisés les actes techniques hautement spécialisés au détriment d’une
prise en charge globale du patient.
– Le risque de la perte de l’intimité et de la confiance mutuelle dans la relation contractuelle
patient-médecin.
– Le risque d’une restriction et d’une déconsidération des compétences du gynécologue suite à
son obligation de transférer la patiente à un/e collègue inconnu/e par celle-ci, à cause des
lignes directrices de la roadmap, alors que lui-même, faute de cas suffisants, il n’aurait pas les
compétences chirurgicales requises.
– Le risque éventuel de voir le projet « roadmap sein » aboutir à un cas d’école transposable à
d’autres pathologies.
A ce jour ces réflexions n’ont pas reçu d’écho de la part des autorités.
V) Analyse de contrats d’association, de remplacement, de location et de stage de formation
ainsi que contrats d’agréation avec des établissements publics.
Ont été soumis pour avis au Collège médical :
38 (32) contrats d’association entre médecins, respectivement médecins-dentistes,
0 (0) contrats d’agrément entre un établissement public et des médecins,
4 (1) contrats de remplacement,
1 (4) contrats de location et 0 (0) contrat de stage de formation.
VI) Examens de demandes d’autorisation d’exercer, de stage et de remplacement, de demandes de
port de titres de formation ou de titres académiques et de déclaration de prestation de service.
A) Demandes d’autorisation d’exercer, de port de titres licites de formation et de titres
académiques :
1. médecins généralistes :
2008
2009
2010
2011
2012
Avis favorables candidats lux.
13
14
15
15
34
Avis favorables candidats étrangers
36
28
18
20
41
Avis défavorables candidats lux.
00
00
00
00
00
Avis défavorables candidats étrangers
06
02
03
4
1
Total des avis émis :
45
44
36
39
76
2. médecins spécialistes :
2008
2009
2010
2011
2012
Avis favorables candidats lux.
08
16
16
20
24
Avis favorables candidats étrangers
82
84
67
63
161
Avis défavorables candidats lux.
00
00
00
00
00
Avis défavorables candidats étrangers
01
01
09
4
4
Total des avis émis :
91
101
92
87
189
Le Corps Médical ® 2013 08 |
9
Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
3. médecins dentistes :
2008
2009
2010
2011
2012
Avis favorables candidats lux.
07
03
03
03
4
Avis favorables candidats étrangers
24
31
37
27
41
Avis défavorables candidats lux.
00
00
00
00
00
Avis défavorables candidats étrangers
00
00
00
00
00
Total des avis émis :
31
34
40
30
45
4. pharmaciens :
2008
2009
2010
2011
2012
Avis favorables candidats lux.
05
05
08
09
6
Avis favorables candidats étrangers
13
19
12
30
24
Avis défavorables candidats lux.
00
00
00
00
00
Avis défavorables candidats étrangers
00
00
00
00
00
Total des avis émis :
18
24
20
39
30
B) Demandes de port de titres de formation :
(45) 38 demandes pour porter un titre de formation ont été avisées favorablement.
(04) 05 demandes pour porter un titre de formation supplémentaire ont été avisées défavorablement,
pour cause de non-conformité avec la législation en vigueur.
C) Demandes de port de titres académiques :
(06) 06 demandes pour porter un titre académique ont été autorisées par le Collège médical et (02)
00 demandes ont été refusées par le Collège médical.
Remarque : Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2010 relative à l’exercice des professions médicales, l’autorisation du port d’un titre académique est de la compétence du Collège médical.
D) Demandes d’autorisation de stage (MEVS = médecins en voie de spécialisation) et de
remplacement :
2008
2009
2010
2011
2012
Autor. MEVS candidats lux.
50
44
78
70
37
Autor. MEVS candidats étrangers
150
143
169
160
80
Refus MEVS candidats lux.
00
00
00
00
00
Refus MEVS candidats étrangers
00
00
00
00
00
Autor. de remplacements cand. lux.
33
24
09
5
11
Autor. de remplacements cand. étrangers
55
39
18
10
13
Refus de remplacements cand. lux.
00
00
00
00
00
Refus de remplacements cand. étrangers
00
00
00
00
00
Total des avis émis :
288
250
274
245
141
E) Prestations de service d’un médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
établi dans un autre Etat membre :
En 2012 le Collège médical a reçu de nombreuses déclarations de prestation de service qu’il a transmis à la Caisse Nationale de Santé, pour les faire valider, afin que les patients soient remboursés.
10 | Le Corps Médical ® 2013 08
Le Collège médical a vérifié 41 (53) déclarations de prestation de service.
Dans beaucoup de cas, l’attestation certifiée conforme d’honorabilité et de moralité professionnelle
et/ou le certificat d’inscription au registre professionnel du pays d’origine faisait défaut ou présentait
une date d’établissement périmée, de sorte que le Collège médical était obligé d’intervenir.
VII) Avis au sujet des candidatures pour pharmacies vacantes.
Au cours de l’année 2012, 5 (7) avis ont été élaborés pour les concessions de pharmacies devenues
vacantes à Hosingen, 2 x Mondorf-les-Bains, Frisange, Steinfort.
VIII) Litiges, plaintes diverses et affaires disciplinaires.
a) Litiges, plaintes diverses :
84 (111) plaintes ont fait l’objet d’examens et de décisions.
Pour le détail des plaintes il y a lieu de se référer au tableau et aux explications ci-après.
Litiges, plaintes diverses :
2008
2009
2010
2011
2012
1) Médecin c/ médecin respect. pharmacien c/
pharmacien
11
16
18
10
05
2) Patient resp. établiss. public c/ médecin
86
132
120
101
79
3) Médecin c/ patient
00
00
01
00
00
4) Collège médical c/ médecin
00
00
05
00
00
5) Patient resp. médecin c/ établissement public
01
04
04
00
00
6)Divers
00
00
00
00
00
Totaux :
98
152
148
111
84
Explications :
Sur l’ensemble des 84 (111) plaintes retenues, il y a lieu de préciser que :
23 (20) plaintes concernaient des problèmes de tarification ;
15 (15) plaintes concernaient des problèmes en rapport avec le service de garde et de remplacement ;
15 (22) plaintes concernaient des contestations de certificats médicaux y compris les certificats de
complaisance ;
15 (20) plaintes concernaient des contestations des traitements médicaux/dentaires administrés ;
17 (29) plaintes concernaient des accusations au niveau du comportement humain/professionnel
d’un médecin, médecin-dentiste ou pharmacien visé ;
00 (10) plaintes diverses.
b) Affaires disciplinaires :
18 (15) entrevues pour instruire dans 12 (10) affaires disciplinaires dont 4 (08) déférées au Conseil
de discipline.
04 (05) saisies du Conseil de discipline du Collège médical
03 (03) saisies du Conseil supérieur de discipline du Collège médical.
IX) Examens de textes d’annonces, d’en-tête de lettres et de plaques professionnelles.
27 (20) annonces ont été avisées favorablement.
5 (7) annonces ont été soit avisées défavorablement soit retournées au demandeur accompagnées
par des recommandations à respecter.
Le Collège médical est intervenu 7 (12) fois pour rappeler aux médecins la réglementation en vigueur
en ce qui concerne le port de titres.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
11
Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
X) Entrevues
Dans le cadre des procédures en vue de l’obtention du droit d’exercer le Collège médical a eu
204 (175) entrevues avec les candidats médecins, médecins-dentistes et pharmaciens dont 28 (41)
luxembourgeois et 176 (153) non-luxembourgeois pour les informer sur la législation et les règlementations en vigueur.
Par ailleurs le Collège médical a participé ou organisé 72 (64) entrevues diverses dont une partie est
énumérée ci-après :
• L’entrevue avec les Laboratoires Réunis sur les modalités d’exécution des prescriptions d’analyses par les médecins (22/02/2012).
• L’entrevue avec la Patientevertriedung sur un échange de vue sur le traitement des plaintes de
patients (07/03/2012).
• L’entrevue avec le Dr Paul WIRTGEN nouvellement nommé Directeur du CHK (14/03/2012).
• L’entrevue avec l’AMMD en vue d’une concertation et discussions sur la Roadmap sein (07/03/2012).
• L’entrevue avec Madame Lydie ERR, nouvellement élue médiateure nationale, et souhaitant familiariser le Collège médical de l’approche de sa nouvelle fonction (11/04/2012).
• L’entrevue avec le Collège vétérinaire, en vue d’un échange de vue sur le traitement des plaintes,
les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des professionnels inscrits dans les collèges
respectifs (09/05/2012).
• L’entrevue avec le Dr KOCH et Dr HOLBACH du Contrôle Médical pour un échange de vue sur
l’amélioration des instruments conventionnels (08/06/2012).
• L’entrevue avec l’AMMD, la CNS et le MiSa concernant les possibilités de réglementer les associations pluridisciplinaires ou mixtes entre médecins, ou entre médecins et différentes professions
de santé. (04/07/2012).
• L’entrevue avec Mme M.L. LAIR, Centre d’études santé, concernant les modalités d’exploitation
d’un Registre national du Cancer (25/07/2012).
• L’entrevue avec Maîtres KAYSER YAN et WOLTER du centre de médiation civile et commerciale sur
la médiation, ainsi qu’une éventuelle adhésion du Collège médical au Centre de médiation civile
(08/08/2012 et 24/10/2012).
• L’entrevue avec le Syndicat des Pharmaciens, en vue d’un échange de vue sur l’approche de travail futur suite à la désignation d’une nouvelle équipe à la direction du syndicat (24/09/2012).
• L’entrevue avec l’AMMD pour un échange de vue concernant le projet de loi « Droits et obligations
des patients » (01/10/2012).
• L’assemblée Générale du Cercle des Médecins Généralistes (03/10/2012).
• Le workshop e-santé sur la création d’une agence nationale des informations partagées dans le
domaine de la santé, conforme aux dispositions prévues par la loi portant réforme du système de
santé au Luxembourg. L’objectif était d’aborder la meilleure utilisation des informations dans le
secteur de la santé et le secteur médico-social notamment à travers la mise en place d’une plateforme de partage et d’échange de données dans le domaine de la santé (17/10/2012, 12/12/2012).
• La Table Ronde avec la Patientevertriedung, autres organisations et les représentants de l’ACA
(Association des Compagnies d’Assurances).
• La réunion à la chambre des Députés concernant les aspects pratique du Projet loi sur la Réforme
Pénitentiaire, en ce qu’elle instaure une unité psychiatrique en prison (07/11/2012)
• L’assemblée générale de l’AMMD (5/12/2012).
XI) Relations internationales.
A) HPRO Bruxelles (07/03/2012) – Monsieur Georges FOEHR, vice-président pharmacien
Le projet de créer une carte de légitimation de valeur européenne pour les professionnels de santé
est toujours en élaboration et se heurte comme par le passé à différentes exigences de certaines
autorités compétentes nationales.
12 | Le Corps Médical ® 2013 08
B) Federation of European Dental Competent Authorities & Regulators (FEDCAR) précédemment connu
sous le nom « Conférence des Ordres et organismes assimilés des praticiens de l’art dentaire européens (CODE) ».
Le Collège médical était présent et représenté aux réunions de la « Federation of European Dental
Competent Authorities & Regulators » qui a été créé, et dont les nouveaux statuts ont été approuvés
lors de la réunion du 4 juin 2010 à Paris.
Cette fédération remplace désormais la « Conférence des Ordres et organismes assimilés des praticiens de l’art dentaire européens ».
Le Dr Dominique CHAMPEVAL et le Dr Paul NILLES ont représenté le Collège médical à la réunion à
MALTA du 25 au 27 mai 2012 et le Dr CHAMPEVAL a représenté le CM à la réunion à PARIS du 29 au
30 novembre 2012.
C) Conférence Européenne des Ordres des Médecins et des Organismes d’attributions similaires
(CEOM).
Comme dans le passé le Collège médical participait à la réunion du Conseil Européen des Ordres des
Médecins (CEOM) le 1er juin 2012 à Ljublana, où il était représenté par son Président.
Le 30 novembre 2012 Le Dr BUCHLER, le Dr HEFTRICH et Mme BESCH ont participé à la réunion de
la CEOM à Bruxelles.
En date du 24 novembre 2012 le Dr BUCHLER, le Dr HEFTRICH et Mme BESCH on représenté le
Collège médical à la Conférence des Ordres des Médecins Francophones (CFOM) à Paris.
XII) Divers.
A) Edition de l’Info-Point
Comme déjà en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 le Collège médical a publié en 2012 deux numéros de
son bulletin Info-Point, en avril et en juillet.
L’Info-Point donne des recommandations, conseils et avis aux médecins, médecins-dentistes et pharmaciens et traite de divers sujets du domaine de la santé.
Le bulletin est transmis par voie postale à tout inscrit auprès du Collège médical et est publié aussi
sur le site internet du CM.
B) Révision du Code de déontologie médicale
En 2012 le Code de déontologie médicale a poursuivi ses réflexions sur l’actualisation du Code de
déontologie déposé en décembre 2011 pour approbation par le Ministre de la santé.
Des discussions en vue d’une adaptation sont encore intervenues et ont retardé l’approbation qui n’a
pu se faire au courant 2012 comme initialement espéré.
Le Collège médical a néanmoins finalisé certaines dispositions suite aux réserves émises par le
Ministre de la Santé, de sorte qu’en l’absence d’autres remarques, l’approbation du Code de déontologie semble probable en 2013.
C) Actions contre la publicité illicite et tapageuse
En 2012, le Collège médical est intervenu à diverses reprises auprès de personnes ou organismes
n’appartenant pas au corps médical pour leur rappeler la législation concernant des activités relevant de la compétence exclusive du médecin ou du médecin-dentiste.
Tout comme en 2011, le Collège médical a dû également rappeler les dispositions prévues par le Code
de Déontologie médicale ou pharmaceutique à des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens
installés ou en voie d’établissement au Grand-Duché du Luxembourg.
D) Mise à jour régulière du site Internet www.collegemedical.lu
Des travaux en vue d’une révision complète du site ont été entamés, le nouveau site est prévu pour 2013.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
13
Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012
E) Création d’une commission de médiation/conciliation
A l’invitation du Centre de médiation civile et commerciale le Collège médical a assisté à une conférence sur la médiation et la résolution des conflits.
Cette conférence est apparue comme le cheminement logique d’un rapprochement avec le Centre de
médiation civile et commerciale.
Les entrevues et discussions portant entre autres sur la loi instituant la médiation ainsi que le projet loi
sur les droits et obligations proposant un médiateur national dans le domaine de la santé, ont eu lieu.
Le Collège médical a ainsi envisagé une adhésion au Centre de Médiation Civile et Commerciale à
partir de 2013.
Comme le Collège médical est depuis des années en pourparlers avec le Ministre de la Santé quant à la
création d’une Commission de Conciliation et de Médiation, les méthodes de résolution de conflits sont
un atout supplémentaire aidant une meilleure implication du Collège médical dans ce processus.
F) Décisions rendues par le Conseil de discipline et le Conseil supérieur de discipline du Collège médical
En 2012, le contentieux disciplinaire a fait l’objet d’un recul notamment pour l’unes des causes énumérées au point III.
Parmi les affaires portées devant le Conseil de discipline par le Collège médical 2 concernent les
médecins-dentistes, 1 concerne un médecin.
A l’égard des médecins-dentistes, le Conseil de discipline a prononcé 2 suspensions du droit d’exercer. (1 pour une durée de 5 ans, l’autre pour une durée de 3 mois).
Les deux décisions ont bénéficié d’un sursis sur l’intégralité de la peine, et ont été appelées par le
Collège médical.
A l’égard d’un médecin, une décision d’acquittement a été prononcée, décision à l’encontre de
laquelle le Collège médical a fait appel.
Quant aux affaires appelées devant le Conseil Supérieur de discipline, la peine de suspension de
3 mois prononcée contre un médecin-dentiste a été convertie en une amende assortie de la limitation
de l’exercice à des conditions bien précises.
Deux de ces affaires sont encore en cours devant le Conseil Supérieur de discipline.
14 | Le Corps Médical ® 2013 08
collège médical – Lettre Circulaire
Luxembourg, juin 2013
Lettre Circulaire
adressée à toutes les sociétés et cercles de médecine du Luxembourg
ainsi qu’aux directions médicales des établissements hospitaliers
Objet : la présentation de la profession médicale sur Internet
7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél. : 247-85514
Fax : 47 56 79
www.collegemedical.lu
E-mail:
[email protected]
N. réf.: S130555/RoH-ps
Chères consœurs,
Chers confères,
Régulièrement le Collège médical se voit confronté à des signalements de sites
internet jugés non-conformes ou manifestement non-conformes aux règles définies par le Code de Déontologie médicale.
Vous n’êtes cependant pas sans savoir que pour bon nombre de patients l’internet
est devenu une source incontournable de renseignements, et ils ont recours à cet
outil longtemps avant de consulter le médecin.
En effet, en vue de trouver des informations, voire une solution, à un problème de
santé, ils ont le choix de plusieurs moteurs de recherche internet, qui deviennent
d’ailleurs de plus en plus performants.
C’est ainsi que le choix d’un tel ou tel médecin se fait couramment en fonction de la
facilité à le repérer et en fonction de sa présentation sur internet.
Lors des recherches il est inévitable que les internautes sont également orientés
vers des praticiens exerçant outre frontière, soumis à des règlementations déontologiques différentes, souvent plus permissives.
Alors que le contenu des informations autorisées à être publiées au Luxembourg
est similaire à celui en Belgique et en France, il n’en est pas ainsi dans beaucoup
d’autres pays, dont notamment l’Allemagne, autorisant la publication de données
qui sont considérées comme illicites au Luxembourg.
Il faut cependant admettre qu’il restera toujours difficile à trancher entre ce qui est
information et ce qui est publicité. Ce qui est perçu comme information par l’un, est
considéré comme publicité par un autre.
Les procédés et techniques diagnostiques et thérapeutiques n’ont fait que se multiplier au fil des années, de sorte que, dans une même spécialité, voire sousspécialité, les praticiens ne soient plus capables de les maîtriser tous. Il ne paraît
plus légitime que des informations permettant une orientation éclairée soient
occultées au patient et au médecin d’une autre spécialité.
Afin de tenir compte de cette évolution le Collège médical a légèrement modifié
l’article 21 du code Déontologie médicale qui dans sa version de 2013 retient à l’article 28 sub II (article 21 dans la version de 2005), concernant le site internet :
…….
II. Informations sur le médecin :
1. un court descriptif de la formation et du parcours professionnel,
2. une photo récente (type photo d’identité),
3. les langues parlées,
4. les compétences reconnues par les autorités légales, d’autres informations en rapport avec l’activité professionnelle du médecin pourront être publiées après accord
préalable du Collège médical,
5. la liste des travaux et des publications.
…..
Le Corps Médical ® 2013 08 |
15
collège médical – Lettre Circulaire
Même s’il est dans les attributions du Collège médical de contrôler des sites de ses 3000 inscrits, il faut
reconnaître qu’au vu des moyens à dispositions du Collège médical, il y a impossibilité matérielle de contrôler
tous les sites nouveaux, d’ailleurs pas tous soumis pour approbation comme formulée à l’article 28 du Code
de Déontologie, et de repasser régulièrement au peigne les éventuelles modifications des sites existants.
Si par ailleurs on tient compte du fait que des informations sont parfois publiées sur internet à l’insu du
professionnel concerné il est évident qu’un contrôle strict est impossible et que seuls l’autodiscipline et le
respect réciproque des professionnels soient à même d’éviter des dérives.
A cette fin le Collège médical voudrait lancer un appel à toutes les spécialités et leur demander de déterminer eux-mêmes le contenu et la forme des sites internet de leurs membres, en respectant les stipulations su Code de Déontologie médicale, notamment l’article 28 qui stipule parmi autre :
Un site internet accessible au public, créé et tenu à jour sous la responsabilité d’un médecin, ne peut avoir
d’autre but qu’une information relative à son activité professionnelle.
L’information donnée ne doit en aucun cas être un moyen détourné de publicité personnelle.
Les informations données doivent êtres conformes aux règles déontologiques. Ces informations doivent être réalistes, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes, véritables et claires. Elles ne doivent en aucun cas être
trompeuses.
Les informations ne doivent pas porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne doivent
pas inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
…
V. Liens vers d’autres sites
Peuvent être mentionnés des liens vers des sites externes tels que : universités, sociétés scientifiques, services
d’urgence (centrale de secours, hôpital de garde, pharmacie de garde, …), organisations d’intérêt publique dans
le domaine de la santé...
Un lien vers un site ne doit pas donner un avantage au praticien par rapport à l’internaute ou à d’autres
confrères.
Le Collège médical voudrait insister à ce que la présentation des différentes prestations offertes par les
spécialités soit faite non pas comme une exclusivité du détenteur du site mais par un renvoi aux sites des
sociétés reconnues, luxembourgeoises ou étrangères.
C’est ainsi qu’une société devrait, afin de favoriser l’autodiscipline des professionnels, avoir le courage de
signaler directement son désaccord à un membre en cas de doute sur l’honnêteté intellectuelle, ceci avant
d’en saisir le Collège médical.
Le Collège médical renvoie encore une fois à son appel à la confraternité publié dans son Info-Point 9 de
janvier 2011.
En restant à votre disposition pour vos suggestions et vos questions éventuelles, le Collège médical vous
prie d’agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical,
Le Président,
Dr Pit Buchler
16 | Le Corps Médical ® 2013 08
Le Secrétaire,
Dr Roger Heftrich
Ce texte sera également publié au « Corps médical » et à l’ « Info-Point »
i
Dénomination des SITES INTERNET et des ADRESSES E-MAIL APPEL A LA CONFRATERNALITE
Le Collège médical a été saisi à plusieurs reprises de remarques de la part de sociétés de médecine,
de con/sœurs/frères, de patients, sur les dénominations de certains sites internet ou des adresses
e-mail qui pourraient induire en erreur par leur intitulé à allure « exclusive »
Ainsi le Collège médical fait appel à votre esprit de confraternalité et vous invite à donner à votre site
ou votre adresse e-mail des intitulés en rapport avec votre nom, en évitant de donner des extensions
en rapport avec votre profession qui bloqueraient des recherches à votre seul nom.
La prochaine version du code de déontologie prévoit les règles suivantes :
La dénomination du site se composera du titre de docteur, s’il y a lieu, du nom et du prénom du praticien, suivi éventuellement de sa spécialité reconnue par les autorités nationales compétentes
Donc : p.ex. dr.XYchirurgien@ provider.lu (le provider étant la compagnie) ou ww.drxychirurgien.lu
Et non pas : dr.XY@chirurgien .lu ou [email protected] respectivement www.chirurgie.lu
Le Collège médical est d’avis que la spécialité indiquée comme domaine devrait être réservée aux
sociétés scientifiques de médecine, qui sont invitées à se réserver le nom du domaine pour un site
internet qui regroupera tous les spécialistes en la matière (à l’instar de p.ex. www.neurologie.lu)
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
17
AMMD – FACTURATION DU MEDECIN REFERENT
information
Une nouvelle lettre circulaire commune n°3 AMMD –
CNS à propos de la facturation du médecin référent sera
rédigée et envoyée au courant du mois de septembre.
Bien à vous tous.
Dr Claude Schummer
18 | Le Corps Médical ® 2013 08
Facturation MR02 – Lettre AMMD à la CNS
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél. : (352) 44 40 33-1
Fax : (352) 45 83 49
23497/13/s
Copie de la présente est
adressée, pour information :
- à Monsieur Mars
Di Bartoloméo, Ministre
de la Santé
- à Monsieur Raymond
Wagner, Directeur de
l’Inspection Générale
de la Sécurité Sociale
- au Docteur Gérard
Holbach, Directeur
du Contrôle Médical
de la Sécurité sociale
- au Docteur Romain
Stein, Président du
Cercle des Médecins
Généralistes
- au Docteur Fernand
Pauly, Président
de la Société
Luxembourgeoise de
Pédiatrie
Luxembourg, le 12 juillet 2013
Monsieur Paul Schmit
Président de la Caisse Nationale de Santé
BP 1023, L-1010 LUXEMBOURG
Monsieur le Président,
L’AMMD s’adresse à vous au nom de tous ses membres pour répondre
collectivement aux lettres standards que vous avez adressées début juillet
à plusieurs centaines d’entre eux dans le cadre de la facturation du
médecin référent. Cette circulaire les enjoint à livrer toutes sortes de documents dans un délai de trois semaines inventé par vos services. Le but
évident de cette démarche est de temporiser la liquidation des mémoires
d’honoraires médecin référent MR02 qui traînent dans votre comptabilité
depuis trois mois au moins.
Concernant les modalités de la facturation du MR02, nous nous référons à la
lettre circulaire conjointe (CNS-AMMD) N° 2 du 01/10/2012. Pour le critère de
l’âge, la date de naissance du patient qui est intégrée dans le numéro de matricule devrait amplement suffire pour procéder à la liquidation. Pour les critères
« Affection de Longue Durée », l’AMMD tient à vous rappeler que la déclaration
documentée d’une seule ALD 30 sous pli fermé est techniquement suffisante
pour que les honoraires soient dus. La déclaration exhaustive de toutes les
ALD30 est une démarche qualité volontaire des médecins référents.
Par la présente, l’AMMD vous enjoint donc en retour de procéder à la liquidation de tous les mémoires MR 02 répondant à ces critères dans les trois jours
ouvrables et sans y apposer d’autres conditions qui ne figurent ni dans la
convention MR signée le 15 décembre 2011 et amendée le 11 janvier 2012 ni
dans le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 sur la nomenclature du système médecin référent. Pacta sunt servanda !
Il n’incombe pas à la CNS d’exiger systématiquement des résumés patients à
envoyer au CMSS. C’est un voyeurisme malsain inacceptable et l’AMMD ne
manquera pas de saisir la CNPD au sujet d’une violation manifeste et injustifiée
du droit des patients à la protection des données. L’AMMD marque uniquement
son accord au contrôle de qualité ponctuel demandé et effectué par le contrôle
médical tel que cela a été annoncé dans la lettre circulaire commune N° 2 du
01/10/2012.
Pour tous les mémoires d’honoraires MR02 qui ne répondraient pas aux critères précités, l’AMMD exige de la part de la CNS un relevé individuel par
médecin accompagné sous pli fermé d’une motivation écrite détaillée de
refus de la part du contrôle médical.
L’AMMD vous prie, Monsieur le Président, d’accepter l’agrément de ses sentiments les plus distingués.
Pour le conseil d’administration,
Le Président,
Dr Jean Uhrig
Le Secrétaire général,
Dr Claude Schummer
Le Corps Médical ® 2013 08 |
19
Facturation MR02 – Réponse CNS à l’AMMD
Luxembourg, le 30 juillet 2013
Caisse Nationale de Santé
Tél. : (+352) 2757-1
Fax : (+352) 2757-2758
Adresse postale :
L-2978 Luxembourg
Bureaux :
125, route d’Esch,
Luxembourg
A l’Association des médecins et médecins-dentistes
Monsieur le Président Dr Jean Uhrig
Monsieur le Secrétaire général Dr Claude Schummer
29, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
Réf.: /2013
Responsable : P. Schmit
2757-4801
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Copies à :
Par la présente, j’accuse réception de votre courrier du 12 juillet 2013 où vous
réagissez à la lettre standard de la CNS en relation avec la facturation de l’acte
MR02. Afin de mieux cadrer le contexte dans lequel nous nous situons actuellement, je vous fais tenir ci-dessous la motivation de ma démarche.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 418 alinéa 1er point 18) ainsi
qu’à l’article 60bis alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale de même qu’au
niveau des textes réglementaires et conventionnels applicables, la CNS avait
chargé le Contrôle médical de la sécurité sociale tant d’une vérification de la
conformité de la facturation de l’acte MR02 par rapport aux critères d’inclusion
du référentiel ALD30, que d’une analyse de l’exhaustivité et de la qualité de ces
évaluations médicales.
Pour la CNS, le référentiel ALD30 sur lequel se base la facturation de l’acte
MR02 est, à côté de la mise en place du futur « Dossier de soins partagé », le
noyau fort de tout le dispositif du Médecin référent. Afin qu’aucune atteinte
puisse être apportée à cette volonté de qualité et de conformité, engagement
pris tant par la CNS que par l’AMMD, la CNS a insisté sur une appréciation
objective des déclarations faites par les médecins référents.
J’espère que le principe Pacta sunt servanda s’applique à l’ensemble des facettes
du dispositif du Médecin référent, faute de quoi la base pour une continuation du
projet au-delà de la phase de démarrage serait fortement ébranlée. Je tiens également à rappeler que cette démarche de contrôle et d’évaluation est non seulement expressément prévue au niveau de la nomenclature (cf. remarque n° 6 figurant sous l’acte MR02 : « la mise en compte du tarif est conditionnée à la
communication périodique par le MR au Contrôle médical de la sécurité sociale des
pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants ») mais qu’elle avait été annoncée lors des réunions de la Commission
d’évaluation et fait l’objet de lettres circulaires rédigées et signées conjointement.
Ainsi la lettre-circulaire n° 2 du 1er octobre 2012 à l’attention des médecins
généralistes, pédiatres, gériatres et internistes concernant la mise en application du MR prévoyait que « la conformité des contenus de ces documents (Résumé
patient et déclaration ALD 30) fera l’objet de contrôles ponctuels, notamment du
Contrôle médical de la sécurité sociale. »
La lettre circulaire conjointe adressée aux médecins référents en date du
22 février 2013 qui informait les médecins sur les modalités de facturation de
l’acte MR02 renseignait que « le résumé patient doit avoir été délivré au plus tard
3 mois après la déclaration au patient ; (des contrôles y relatifs sont instaurés tant au
niveau de l’obligation conventionnelle par la CNS qu’au niveau du contenu par le
CMSS ; ces contrôles sont suspensifs par rapport à la liquidation de la prise en
charge). »
- à Monsieur Mars
Di Bartoloméo, Ministre
de la Santé
- à Monsieur Raymond
Wagner, Directeur de
l’Inspection Générale
de la Sécurité Sociale
- au Docteur Gérard
Holbach, Directeur
du Contrôle Médical
de la Sécurité sociale
- au Docteur Romain
Stein, Président du
Cercle des Médecins
Généralistes
- au Docteur Fernand
Pauly, Président
de la Société
Luxembourgeoise de
Pédiatrie
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Le courrier circulaire qui fait l’objet de votre réaction s’inscrit dans le cadre de cette démarche
convenue conjointement et communiquée préalablement aux médecins concernés.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche et suite à la demande y relative de la CNS au
Contrôle médical de la sécurité sociale, ce dernier a insisté qu’il pouvait seulement répondre à cette
mission si elle se basait sur l’ensemble des facturations MR02 et si les pièces justificatives lui étaient
mis à disposition par les médecins référents, étant donné que les uniques données de facturation des
différents prestataires de soins lui accessibles ne permettaient guère d’effectuer une appréciation
médicale fondée. Ainsi les médecins référents participants ont été invités à fournir au CMSS tant les
documents et rapports à la base de leur évaluation des ALD que le résumé patient, qui en toute
logique devrait également faire l’état des maladies chroniques ou pathologies lourdes.
Je concède que la lettre circulaire n’exposait pas ce contexte et que cette demande aurait éventuellement trouvé une meilleure adhésion du corps médical si elle avait été directement émise par le
CMSS. En outre, la lettre circulaire ne faisait pas abstraction des quelques médecins référents ayant
déjà joint une documentation à leurs déclarations ALD30 ou ayant effectué de telles déclarations
pour des patients de 70 ans et plus.
Je dois néanmoins réfuter avec fermeté certaines accusations formulées à l’encontre de la CNS.
Ainsi la démarche ne visait nullement une temporisation de la liquidation des mémoires d’honoraires
MR02. Au contraire, la CNS s’est déclarée prête à décharger le CMSS de la charge administrative de
la demande et de la gestion des documents précités dans l’unique but de rendre possible une liquidation dans des délais acceptables et pour effectuer ces démarches avant le démarrage de la facturation de l’acte MR01. En outre, aucun voyeurisme n’est pratiqué par les agents de la CNS, fonctionnaires assermentés et tenus au secret professionnel, qui n’assurent que la transmission au CMSS
des documents reçus.
La CNS maintient sa position d’effectuer ces contrôles avant liquidation des prestations et ceci pour
garantir la crédibilité du dispositif du Médecin référent et pour éviter des procédures contentieuses
éventuelles.
Les services de la CNS et le Contrôle médical de la sécurité sociale se sont pleinement investis dans
le traitement des dossiers soumis. Je peux ainsi vous informer que la CNS a procédé au cours de la
semaine passée à la liquidation des premiers remboursements d’actes MR02.
En dernier lieu, je concède qu’il aurait été préférable d’exposer ces arguments et procédures dans
une lettre circulaire commune. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que nous y procédions à court
terme tant pour la facturation de l’acte MR02 que pour celle de l’acte MR01. A cette fin, je me tiens à
votre entière disposition.
J’espère que la CNS ne sera pas contrainte d’adopter aussi de son côté une position formaliste et qu’il
restera possible de développer le dispositif du médecin référent sur une base de confiance du respect
des engagements mutuels et d’une approche pragmatique de résolution de problèmes conceptuels
ou administratifs.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Président de la CNS,
Paul Schmit
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
L
U X E M B O U R G
MÉMORIAL – Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
A – N° 47 du 13 mars 2013
Sommaire
CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des
professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 11 (6) alinéas 2 et 3 de la Constitution ;
Vu l’article 18 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des
professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
Vu le nouveau Code de déontologie médicale édicté par le Collège médical et
soumis à l’approbation ministérielle par courrier du 22 février 2013 ;
Arrêté :
Art. 1er. Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecindentiste édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est
approuvé.
L’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 approuvant le Code de déontologie des
professions de médecin et de médecin-dentiste et son annexe sont abrogés.
Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 1er mars 2013.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Préambule à l’édition de 2013
Si les grands principes moraux sont largement immuables, l’éthique les modules et la déontologie
les codifie.
L’éthique et la déontologie n’atteignent leur plein épanouissement que dans le débat qui est à la
source de toute évolution.
Le préambule à l’édition de 2005 situe de façon claire les principes de la déontologie. Ils sont encadrés par le droit commun, constitué des règles sociales édictées sous forme de lois.
La déontologie intègre ce droit commun à la spécificité de la profession.
L’éthique diffère de la morale qui affirme.
Comme l’éthique adapte l’ordre moral sans le transgresser, le législateur a pris en considération,
sous réserve de conditions et de situations clairement définies, l’aspiration sociale à la primauté de
certains principes moraux.
Il a porté en premier lieu une attention particulière au principe du droit à l’autodétermination, droit
qui met en question la règle de l’interdiction formelle de donner volontairement la mort, règle qui, en
matière de déontologie médicale, revêtait pendant des millénaires le caractère d’une valeur sacrée.
C’est ainsi qu’en l’espace de 6 ans seulement, le Code de déontologie a dû être adapté.
Les adaptations se rapportent également aux évolutions intervenues dans d’autres domaines : celui
de la collaboration des médecins entre eux, celui des moyens modernes de communication rendant
possible une information exhaustive, parfois en marge des règles déontologiques lorsque l’information est instrumentalisée à des fins d’auto publicité visant à assurer l’accroissement d’une prospérité
personnelle.
La relation entre le médecin et son patient, régie longtemps par un contrat tacite de soins le sera
bientôt par une législation spécifique dont le présent code tient déjà largement compte.
Il n’en demeure pas moins que, comme en 2005, le principe « Un patient libre face à un médecin
libre » devrait rester en vigueur dans le respect des dispositions déontologiques et légales.
Pour le Collège médical, décembre 2012
Le Secrétaire, Le Président,
Dr Roger Heftrich Dr Pit Buchler
Préambule à l’édition de 2005
La déontologie est, étymologiquement, la science des devoirs.
Celle-ci, pour autant que l’art de guérir soit concerné, relève d’une tradition dont les origines se perdent
dans la nuit des temps. « Car là où se trouvaient des hommes, il y avait nécessairement des guérisseurs ».
Certains devoirs considérés comme primordiaux ont en effet été l’objet de commandements impératifs bien avant notre ère. Ainsi, le serment d’Hippocrate a retenu dès le Ve siècle avant Jésus Christ
plusieurs règles fondamentales qui n’ont rien perdu de leur vigueur ni de leur actualité. La prière de
Maïmonide est venue s’inscrire quinze siècles plus tard dans la même logique.
Certes, quelques usages et quelques principes ont connu, suite à l’évolution des mœurs et aux progrès de la médecine, des adaptations périodiques (génie génétique, médecine reproductive, par ex.).
La jurisprudence, tant de droit commun que de droit disciplinaire, est venue affiner des règles qui
donnaient lieu à des interprétations divergentes (l’information du patient, par ex.).
Le législateur, surtout à une époque récente, puisant dans la tradition déontologique, a donné valeur
de norme à certains devoirs et à certains principes essentiels.
La révision du 19 novembre 2004 de l’art. 11 de la Constitution a donné au code de déontologie médicale un caractère de contrainte renforcée : « ... En matière d’exercice de la profession libérale la loi
peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des
règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou
de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. ».
Compte tenu de tous ces éléments, il est possible de définir la déontologie médicale comme la résultante d’usages, de coutumes et de principes essentiels qui, parce qu’ayant bénéficié d’une acceptation universelle des praticiens concernés, régit depuis très longtemps l’exercice de l’art de guérir et
reste présentement valable.
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Le législateur, quand il est appelé à considérer l’art de guérir, ne cesse d’ailleurs de rappeler, à l’intention des responsables du Collège dirigeant, la nécessité de respecter la tradition éthique ... « de
maintenir et de défendre les principes essentiels » qu’il restreint, pour plus de facilité, aux concepts
suivants : « probité, dignité, délicatesse et compétence ».
Les principes essentiels, que le législateur évoque à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 et sur lesquels
repose de temps immémorial la déontologie médicale, peuvent être ainsi regroupés, suivant les principes directeurs que reprennent et font leur la plupart des codes de déontologie des pays civilisés :
Exercice de la médecine à titre libéral, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modestie, courtoisie, désintéressement, confraternité et tact.
Le présent recueil ayant valeur de Code de déontologie mentionne, outre les règles qui ne correspondent qu’à un règlement intérieur de la profession, celles qui intéressent l’ordre public
(par exemple les règles relatives au respect de la vie).
Ainsi, nous distinguons :
• les règles de déontologie (qui désignent les principes essentiels)
• les canons complémentaires (qui identifient les comportements les plus courants pour chaque
règle établie).
Cette distinction favorise une flexibilité d’organisation tenant compte du fait que d’éventuelles modifications puissent avoir priorité sur les canons complémentaires, qu’elles puissent s’ajouter aux
règles générales et contribuer à en fournir une meilleure compréhension, sans pour autant les
remettre en question.
La violation du code de déontologie constitue un manquement à la discipline et est sanctionné par le
Conseil de Discipline et par le législateur. Certaines peines sont particulièrement sévères.
La règle déontologique n’est pas assujettie, comme la règle de droit pénal au principe de la légalité.
Tandis que l’incrimination pénale est subordonnée à l’existence d’un texte précis, le juge disciplinaire
n’est pas limité dans son appréciation par la formulation des textes. Il dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation générale de la conduite d’un médecin.
La seule limite fixée par la jurisprudence à cette appréciation très extensive est le strict respect des
droits de la défense et du caractère contradictoire des griefs concernés.
En application des « principes essentiels » de la profession médicale, il appartient au Collège médical de dire la déontologie.
La règle déontologique n’est pas une règle de substitution, d’exception – elle est une règle indépendante qui s’ajoute au droit commun.
En conclusion, l’ensemble des articles du code des devoirs et des droits des médecins peut se résumer en une formule : « Un patient libre face à un médecin libre ». L’indépendance du malade est totale
vis-à-vis du médecin et l’indépendance du médecin totale vis-à-vis du malade.
Pour le Collège médical,
Le Secrétaire,
Le Président,
Dr Jean Kraus
Dr Paul Rollmann
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Table des matières
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions
de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical 610
Préambule à l’édition de 2013
610
Préambule à l’édition de 2005
610
Table des matières
612
Chapitre Ier – Sommaire du Code de déontologie
615
Article 1
615
Chapitre II – Le champ d’application du Code de déontologie
616
Remarque préliminaire : définitions
616
Article 2
616
Chapitre III – Les devoirs généraux des médecins : articles 3-36
616
Le respect de la vie
616
Article 3
Le secret professionnel
616
616
Article 4
616
Article 5
616
Article 6
616
L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription
617
Article 7
617
Article 8
617
Article 9
617
Le libre choix et la non-discrimination
Article 10
L’assistance à personne en péril
617
617
617
Article 11
617
Article 12
617
Le développement professionnel continu
617
Article 13
617
Article 14
617
Article 15
La médecine n’est pas un commerce
617
618
Article 16
618
Article 17
618
Article 18
618
Article 19
618
Article 20
618
Article 21
618
Article 22
618
Les informations professionnelles à l’usage du patient
Article 23
L’enseigne lumineuse
Article 24
Les indications sur les documents
619
619
619
619
619
Article 25
619
Article 26
619
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Les annonces de presse
Article 27
Le site internet
Article 28
Le renoncement à des procédés publicitaires
Article 29
Le cabinet médical
Article 30
Article 31
Dichotomie, connivence, compérage
Article 32
Mise en commun d’honoraires
Article 33
Les rapports et les certificats
Article 34
Article 35
L’exercice illégal de la médecine
Article 36
La déconsidération de la profession
Article 37
Chapitre IV – Les relations avec le patient : articles 38-79
Le premier devoir
Article 38
L’intervention personnelle
Article 39
Article 40
Article 41
Le diagnostic
Article 42
La formulation des prescriptions
Article 43
L’information du patient et son consentement
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
La fin de vie
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Le charlatanisme
Article 56
Les risques injustifiés
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Article 57
Les mutilations volontaires
Article 58
Les soins à un mineur ou majeur incapable
Article 59
Le dossier médical et les modalités du droit à son accès
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
La continuité des soins
Article 66
Le refus des soins
Article 67
Article 68
Le service de garde et de remplacement
Article 69
L’abandon du malade
Article 70
La toxicomanie et le dopage
Article 71
Article 72
La responsabilisation du malade
Article 73
Les affaires de famille
Article 74
Les avantages illicites
Article 75
Chapitre V – La recherche et l’expérimentation sur l’être humain : articles 76-79
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Chapitre VI – Les rapports professionnels de bonne confraternité entre médecins : articles 80-83
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Chapitre VII – Le remplacement : articles 84-88
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Chapitre VIII – La médecine de contrôle : articles 89-95
Article 89
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Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Chapitre IX – La médecine d’expertise : articles 97-104
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Chapitre X – Les honoraires, la collaboration professionnelle entre médecins
et celle avec d’autres professionnels de santé : articles 105-114
Le respect des conventions tarifaires
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
La collaboration avec d’autres professions de santé
Article 109
Les associations de médecins
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
La teneur du contrat d’association
Article 114
Chapitre XI – L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité :
Articles 115-118
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Chapitre XII – Dispositions diverses concernant le respect du Code de déontologie :
Articles 121-123
Article 121
Article 122
Article 123
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Chapitre Ier – Sommaire du Code de déontologie
Article 1
Le Code de déontologie retient la classification des devoirs professionnels d’après 12 chapitres :
I. L’objet du code de déontologie art. 1er
II. Le champ d’application du code de déontologie art. 2
III. Les devoirs généraux des médecins art. 3-37
IV. Les relations avec le patient art. 38-75
V. La recherche et l’expérimentation sur l’être humain art. 76-79
VI. Les rapports des médecins entre eux et des médecins avec les autres professionnels de santé
art. 80-83
VII Le remplacement art. 84-88
VIII.La médecine de contrôle art. 89-96
IX. La médecine d’expertise art. 97-104
X. Les modalités d’exercice de la profession et la collaboration professionnelle entre médecins
art. 105-114
XI. L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité art. 115-120
XII. Dispositions diverses concernant le respect du code de déontologie art. 121-123
Chapitre II – Le champ d’application du Code de déontologie
Remarque préliminaire : définitions
L’usage du terme « médecin » au présent code se réfère indifféremment aux médecins et aux médecins-dentistes en tant que professionnels visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
L’usage du terme « patient » se réfère à toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé.
Article 2
Les dispositions du présent code s’imposent, pour la période d’activité médicale,
• à toute personne détentrice d’une autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste, ou à toute personne ayant exercé l’une de ces professions au Grand-Duché,
• à toute personne inscrite ou l’ayant été au registre professionnel tenu par le Ministère de la Santé
et au registre ordinal du Collège médical,
• aux médecins pratiquant sous forme libérale,
• aux médecins salariés, ou fonctionnaires, sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par celui des fonctionnaires
communaux pouvant naître des mêmes faits,
• aux médecins ayant cessé leur activité pour des raisons de santé et d’âge,
• aux médecins remplaçants,
• aux médecins stagiaires et étudiants en médecine effectuant un stage au Luxembourg,
• aux médecins prestataires de service,
• aux médecins ayant cessé leur activité par suite de leur radiation du registre professionnel et
ordinal ou pour tout autre motif.
Les manquements au présent Code de Déontologie relèvent des attributions du Collège médical, et
des juridictions disciplinaires légalement instituées.
Chapitre III – Les devoirs généraux des médecins : articles 3-36
Le respect de la vie
Article 3
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la
personne et de la dignité de celle-ci.
Le respect de la dignité humaine s’impose même après la mort.
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Le secret professionnel
Article 4
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt de la personne, s’impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession,
c’est-à-dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort de la personne.
Article 5
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (secret professionnel partagé).
Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des données médicales et personnelles qu’il peut détenir concernant les patients.
Lorsqu’il se sert de ses observations médicales à des fins de publication d’ordre scientifique, il doit
faire en sorte que l’identification des personnes soit impossible, à moins qu’il n’ait été autorisé, préalablement et par écrit, par le patient à faire état de son identité.
Article 6
La règle du secret professionnel désigne expressément les révélations faites à des tiers et non pas
les relations entre le praticien et le patient.
Cette obligation n’interdit pas au médecin, lorsqu’il est spécialement sollicité par le patient de lui
délivrer des informations, des certificats, des attestations ou des documents destinés à exprimer des
constatations.
Pour les mêmes raisons, elle ne lui interdit pas de donner à ses certificats, ses attestations ou ses
documents la forme que demande le patient en vue de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles
il a légitimement droit.
Les certificats sont, en principe, à remettre en main propre au patient, à son ayant droit ou à son
représentant légal qui leur donnera la destination de son choix.
Il est interdit au médecin d’adresser directement les documents au tiers qui les sollicite, sauf s’il est
en possession d’un accord exprès écrit du patient.
L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription
Article 7
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses
actes.
Il doit souscrire les assurances responsabilité civile et professionnelle adéquates.
Sans préjudice de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le médecin peut éventuellement s’adjoindre le concours de collaborateurs qui,
sans être médecins, sont suffisamment compétents, qualifiés et capables de l’assister.
Il contribue à la formation continue nécessaire de ses collaborateurs non médecins.
Article 8
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin ne peut recevoir, à titre personnel ou par personne interposée, des avantages, en nature
ou en espèces, offerts par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé dont l’activité
professionnelle ou commerciale fait l’objet d’une prise en charge directe ou indirecte par les régimes
de la sécurité sociale.
Par dérogation, et sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à
la mise sur le marché des médicaments les deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux
avantages, aux hospitalités ou aux rémunérations perçues dans le cadre d’activités et manifestations professionnelles à condition qu’ils ne soient ni excessifs, ni disproportionnés par rapport au
service rendu.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Article 9
Le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la
circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses
actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Le libre choix et la non-discrimination
Article 10
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Il
lui facilite l’exercice de ce droit.
Il doit écouter, examiner avec correction et attention, conseiller ou soigner avec la même conscience
professionnelle toute personne ; toute forme de discrimination est proscrite.
L’assistance à personne en péril
Article 11
Tout médecin qui se trouve en présence d’une personne en péril, ou qui est informé qu’une personne
est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’elle reçoit les soins nécessaires.
Article 12
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des
soins, ne peut, directement ou indirectement, ne fût-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité de cette personne.
S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer
l’autorité compétente.
Le développement professionnel continu
Article 13
Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant son développement professionnel continu.
Dans l’exercice de sa profession, il se tient au courant des recommandations de bonne pratique.
Article 14
Il doit connaître et appliquer les lois, les règlements, les conventions et toutes autres dispositions
régissant les secteurs de la Santé publique qui s’appliquent à l’exercice de sa profession.
Article 15
Il a l’obligation légale et morale d’acquérir les connaissances des langues française, allemande et
luxembourgeoise en vue de pouvoir dialoguer avec le patient et d’assurer la meilleure prise en charge
du patient.
Des fautes professionnelles en rapport avec le non-respect de cette disposition peuvent l’exposer à
des poursuites judicaires et/ou déontologiques.
La médecine n’est pas un commerce
Article 16
La médecine est un service pour lequel le prestataire est honoré.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Article 17
Le médecin peut participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées,
télévisées ou sur le web destinées à l’éducation du public, donner des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale.
32 | Le Corps Médical ® 2013 08
Le médecin dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias veillera à ce
que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse.
Lorsque le médecin participe à une action d’information à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en
soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence
et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire personnelle, ou en faveur des organismes agissant dans le domaine de la santé ou dans tout autre domaine dans lesquels il exerce ou
auxquels il prête son concours.
Article 18
Le médecin est toujours responsable du contenu des informations qui sont communiquées au public
en son nom. L’information fournie par le médecin lors de sa participation à des événements médiatiques doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète, et claire. Elle ne peut
en aucun cas être trompeuse.
L’information ne peut porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le médecin veille à ce que ses apparitions médiatiques ne puissent être prétextes à publicité directe
ou indirecte de son activité médicale.
Le rabattage de patients est interdit : est considéré comme tel toute sollicitation directe de patients par
offres et/ou promesses de prestations, ou indirecte par incitation du patient à demander des prestations.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent
l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Article 19
Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
L’utilisation d’un pseudonyme ou d’une dénomination professionnelle à connotation publicitaire par le
médecin ou par une association de médecins est interdite.
Article 20
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations légales, de vendre des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ou d’en favoriser la vente en contrepartie d’un avantage matériel.
Il leur est interdit d’utiliser et de promouvoir l’utilisation de médicaments sans autorisation de mise
sur le marché (AMM), des substances et appareillages non autorisés.
Article 21
Sont interdits au médecin :
• tout acte de nature à procurer au patient un avantage injustifié ou illicite (notamment certificat de
complaisance, etc.) ;
• toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à des tiers, à l’exception de frais réellement exposés ;
• toute sollicitation ou acceptation d’avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce
soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Article 22
Tout cabinet médical doit disposer d’une entrée indépendante.
L’accès au cabinet médical ne peut se faire à travers des locaux à usage commercial.
Il est interdit au médecin d’exercer son activité dans des locaux à usages commerciaux ainsi que dans
tout lieu où sont mis en vente des marchandises, des services, et des médicaments, des produits, ou
des appareils qu’il prescrit ou est susceptible de prescrire ou d’utiliser.
De même, ne pourront être mis en vente dans un cabinet médical, des marchandises, des services,
et des médicaments, des produits ou des appareils.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Les informations professionnelles à l’usage du patient
Article 23
Sauf dérogation par le Collège médical sur demande dûment motivée du médecin, sont autorisées
l’insertion des informations suivantes sur les plaques professionnelles :
1. Le(s) nom(s), nom(s) de jeune fille et prénom(s) précédés, le cas échéant, du titre de docteur ou
d’un ou d’autres titres académiques autorisés par le Collège médical,
2. Le ou les autre(s) titre(s) de formation dûment notifié(s) par le Ministre de la Santé. Ce(s) titre(s)
de formation universitaire ou hospitalière sera(ont) indiqué(s) dans la langue et la dénomination
du pays où il(s) a(ont) été acquis,
3. Les titres de fonction temporaires, dans la limite de la durée de validité accordée par l’autorité de
désignation ou de nomination.
D’autres informations en rapport avec l’activité professionnelle du médecin pourront être affichées après accord préalable du Collège médical,
4. Le cas échéant, les noms des médecins associés,
5. Le(s) nom(s) et les coordonnées de ou des établissement(s) hospitalier(s) et institution(s) où il est agréé,
6. Les horaires de consultations et de visites à domicile,
7. Les numéros du téléphone fixe, du GSM, du télécopieur et les adresses électroniques.
Le texte sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble et éventuellement du cabinet de consultation
ne dépassera pas les dimensions suivantes : 600 x 400 mm.
Elle sera présentée avec discrétion et devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège médical.
Les panneaux d’informations situés à l’intérieur des établissements hospitaliers ou institutions
peuvent indiquer les noms des médecins actifs dans les services ou les départements spécialisés.
L’enseigne lumineuse
Article 24
Sous réserve d’autorisation par les autorités concernées, le cabinet médical peut disposer d’une
signalisation par une enseigne professionnelle lumineuse non clignotante, uniforme pour toute la
profession médicale ou médico-dentaire.
L’installation de l’enseigne lumineuse doit être soumise au Collège médical pour autorisation préalable.
L’enseigne ne peut être illuminée que si le médecin est présent et reçoit des patients.
Les indications sur les documents
Article 25
Le médecin s’interdit toute information à caractère publicitaire.
Article 26
Les indications que le médecin peut mentionner sur les en-têtes de ses documents professionnels,
sur son cachet, dans les annuaires téléphoniques et répertoires professionnels analogues sont :
1. Les indications énumérées à l’article 23.
2. Les références bancaires.
Elles ne peuvent avoir d’autre but qu’une information relative à l’activité professionnelle.
Les annonces de presse
Article 27
Dans ses annonces de presse le médecin peut faire part :
1. de sa nouvelle installation, de la cessation de son activité,
2. des changements de ses horaires, de son adresse, de la composition d’une association,
3. de son absence,
4. de la reprise de ses consultations,
5. des indications autorisées à l’article 23.
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Les annonces seront publiées une seule fois à l’exception des annonces concernant une nouvelle installation ou la cessation d’activité qui pourront paraître à trois dates différentes.
Les dimensions des annonces de presse n’excéderont pas le format 70 x 50 mm et, en cas d’association, celui de 140 x 50 mm.
Le médecin veillera à ce que les institutions qui l’emploient respectent le format ci-dessus lors de la
parution des informations le concernant.
Toute annonce, action ou mention à caractère publicitaire est interdite.
Le médecin veillera à ce que les dispositions des articles 16 et 17 soient respectées.
Le site internet
Article 28
Un site internet accessible au public, créé et tenu à jour sous la responsabilité d’un médecin, ne peut
avoir d’autre but qu’une information relative à son activité professionnelle.
L’information donnée ne doit en aucun cas être un moyen détourné de publicité personnelle.
Les informations données doivent êtres conformes aux règles déontologiques. Ces informations
doivent être réalistes, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes, véritables et claires. Elles ne
doivent en aucun cas être trompeuses.
Les informations ne doivent pas porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et
ne doivent pas inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le médecin qui ouvre et tient à jour un site internet professionnel notifie l’existence de celui-ci au
Collège médical. Ce site doit être conforme au code de déontologie.
Pour un médecin individuel, la dénomination du site (« domain name ») se compose des titres académiques, s’il y a lieu, du nom et du prénom du praticien suivi éventuellement de sa spécialité reconnue
par les autorités nationales compétentes. (p. ex. www.dr.nom.prénom.spécialité.lu)
Il est interdit d’utiliser une adresse se terminant par « .com ».
Les dispositions de l’article 17, 19, 22, et 25 sans préjudice de toutes autres dispositions du présent
code sont à observer lors de l’exploitation d’un site internet par le médecin.
Pour un groupe ou une association, la dénomination du site (« domain name ») se compose du nom du
groupe ou de l’association, suivi éventuellement de sa spécialité reconnue par les autorités nationales compétentes.
Il est entendu que la même règle est applicable pour les adresses e-mail.
L’utilisation des « blogs » et les apparitions à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux « social
networks » par les médecins sont interdites.
L’utilisation de la dénomination générique des spécialités comme nom de site est réservée aux sociétés regroupant l’ensemble des praticiens de la spécialité en question (www.spécialité.lu).
Les médecins ou groupes dont le site n’est pas conforme se mettent en conformité dans le délai fixé
par le Collège médical.
Les indications et informations qu’un médecin ou un groupe est autorisé à faire figurer sur son site
Internet professionnel sont :
I. Informations de base :
1. les indications énumérées à l’article 23,
2. les noms des médecins remplaçants,
3. les modalités de la continuité des soins,
4. les absences pour congé ou formation.
II. Informations sur le médecin :
1. un court descriptif de la formation et du parcours professionnel,
2. une photo récente (type photo d’identité),
3. les langues parlées,
4. les compétences reconnues par les autorités légales, d’autres informations en rapport avec
l’activité professionnelle du médecin pourront être publiées après accord préalable du Collège
médical,
5. la liste des travaux et des publications.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
III. Lieu d’activité :
1. les indications prévues à l’article 23,
2. un plan d’accès au cabinet médical,
3. une photo de l’immeuble,
4. des photos du cabinet et de ses installations.
IV. Le contact électronique avec le patient :
La visite d’un site internet du médecin ou groupe de médecins par un internaute ne doit pas
mettre celui-ci dans l’obligation de faire état de son identité.
La prise de rendez-vous, les consultations et les prescriptions pour les patients ne sont autorisées que via un réseau sécurisé.
Les médecins sont responsables de l’information qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs.
V. Liens vers d’autres sites :
Peuvent être mentionnés des liens vers des sites externes tels que : universités, sociétés scientifiques, services d’urgence (centrale de secours, hôpital de garde, pharmacie de garde, …), organisations d’intérêt publique dans le domaine de la santé ….
Un lien vers un site ne doit pas donner un avantage au praticien par rapport à l’internaute ou à
d’autres confrères.
Des liens vers des sites « .com » sont exceptionnellement autorisés, à condition qu’ils donnent
des informations justes et équitables aux patients ou internautes et que ces sites ne fassent pas
de commerce direct ou indirect avec le visiteur ou le public.
Ne sont pas autorisés des liens vers des sites discutables dans leur utilité pour la santé du
patient ou faisant du commerce avec le public.
Le renoncement à des procédés publicitaires
Article 29
Les médecins s’interdisent :
• l’usage de titres non autorisés et/ou fantaisistes ;
• toute initiative pouvant être interprétée comme essai de rabattage de patients ;
• toute promotion tapageuse ou publicitaire de méthode thérapeutique ;
• toute promotion d’appareil thérapeutique ;
• tout aménagement ou signalisation donnant du cabinet médical une apparence commerciale.
Le cabinet médical
Article 30
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de
locaux adéquats et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou avec la population qu’il prend en charge.
Il doit disposer des équipements nécessaires à la gestion des dossiers permettant entre autre le respect du secret professionnel.
Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise
et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures légales.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des
soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
L’exercice de la médecine foraine, soit en dehors d’un cabinet principal ou secondaire, soit en l’absence d’installation adéquate, est interdit.
L’exercice dans plus d’un cabinet est autorisé, à condition que la continuité des soins soit assurée.
La gestion d’un cabinet médical doit être conforme aux dispositions légales.
Un médecin peut s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de la même discipline avec l’accord préalable écrit de celui-ci ou avec l’accord du Collège médical.
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Article 31
Les éléments matériels et immatériels d’une pratique médicale peuvent faire l’objet d’un apport ou
d’un quasi-apport dans une association de médecins. Ils peuvent faire l’objet d’une cession à un
médecin ou à une association de médecins.
L’apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l’objet d’un contrat écrit qui, à la demande d’une des
parties, devra être soumis à l’examen préalable du Collège médical.
Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins
concernés.
Dichotomie, connivence, compérage
Article 32
Toute connivence d’intérêts des médecins entre eux, et des médecins avec d’autres professions médicales (pharmaciens, infirmières etc.) est une dichotomie. Toute forme de dichotomie est interdite,
notamment :
• Tout partage d’honoraires entre médecins et non-médecins.
•
Tout partage d’honoraires entre médecins hormis le cas des associations où la mise en commun
d’honoraires est autorisé.
• Le partage d’honoraires entre médecins qui ne correspond pas à un service rendu directement
ou indirectement au malade dans le cadre d’une médecine en association.
•
Les conventions de mise à disposition de l’équipement médical, de l’infrastructure ou du personnel nécessaire à l’exercice de l’activité dont l’indemnisation de ce chef n’est pas une contrepartie
justifiée aux services offerts.
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, entre médecins et auxiliaires
médicaux, ou avec toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Sont considérés
comme tels, les connivences expresses ou tacites ayant cours entre un ou plusieurs membres de ces
professions, moyennant ou non une contrepartie financière mais dont l’effet est de contourner les
dispositions en matière de mise en commun d’honoraires ou de sollicitation de patients.
Mise en commun d’honoraires
Article 33
La mise en commun d’honoraires entre médecins est régie par les dispositions légales, conventionnelles et/ou contractuelles.
Les rapports et les certificats
Article 34
L’exercice de la médecine comporte normalement pour le médecin la rédaction de certificats, d’attestations et de rapports dont la production est soit prescrite par la loi et les règlements, soit sollicitée par le patient ou son ayant droit.
Dans la rédaction de ses certificats et rapports, le médecin veillera à bien distinguer entre ses
constatations, les dires du patient ou des tiers et les autres éléments du dossier.
Les documents doivent être rédigés avec prudence et discrétion, de façon correcte et lisible, être
datés, permettre l’identification du signataire et comporter la signature du médecin.
Le médecin est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité.
Il ne devra céder à aucune demande abusive.
Ses documents engagent la responsabilité de l’auteur.
Article 35
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Un certificat médical ne doit comporter ni omission ni rajout volontaire, dénaturant les faits, ni comprendre des suppositions ou des affirmations non vérifiables.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
L’exercice illégal de la médecine
Article 36
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
Dans le cadre des contacts professionnels avec leurs collaborateurs paramédicaux, les médecins
s’interdiront toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l’art médical.
Les médecins qui pratiquent en association ou en équipe avec des collaborateurs paramédicaux ou
autres, veilleront à ne pas faire accomplir à ces derniers des actes non autorisés par la loi et/ou ne
ressortant ni de leur formation, ni de leurs compétences, attributions et capacités.
La déconsidération de la profession
Article 37
Tout médecin doit s’abstenir, même lorsqu’il n’exerce pas sa profession, de tout acte ou de toute
conduite de nature à entacher l’honneur et la dignité de celle-ci.
Chapitre IV – Les relations avec le patient : articles 38-79
Le premier devoir
Article 38
Le devoir premier du médecin est de ne pas porter atteinte à la personne avec laquelle se noue la
relation thérapeutique, de respecter l’autonomie de sa volonté (contrat de soins), sa dignité, son intégrité corporelle et psychique.
L’intervention personnelle
Article 39
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de soins, le médecin s’engage à assurer personnellement à son patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la
science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’assistance de tiers compétents.
Article 40
Il peut exercer en association avec un ou plusieurs médecins, chacun gardant son indépendance professionnelle, mais il ne peut engager, moyennant rétribution, un autre médecin pour lui déléguer son
activité professionnelle soit entièrement, soit partiellement.
Article 41
En qualité de maître de stage le médecin pourra, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie
de son activité à un médecin en voie de formation.
Un contrat de stage fixant les modalités de collaboration, de délégation de tâches et de définition de
responsabilités, à aviser par le Collège médical, est de rigueur en pareil cas.
Le diagnostic
Article 42
Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin possible selon les circonstances en
y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des données acquises de la science et, s’il y a lieu, de
concours appropriés.
La formulation des prescriptions
Article 43
Le médecin doit formuler et expliquer ses prescriptions de façon claire et sans équivoque et les rédiger de façon lisible. Il doit les expliquer.
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L’information du patient et son consentement
Article 44
Hormis les cas d’urgence, de refus du patient d’être informé ou d’impossibilité d’informer, le médecin doit au patient une information loyale, formulée dans un langage clair et adapté à ses capacités de
compréhension et d’assimilation.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches ou la personne de confiance
désignée doivent être prévenus ou informés, dans la mesure du possible, à moins que le médecin
n’ait eu connaissance que le patient s’y soit préalablement opposé.
Article 45
Les données à communiquer au patient doivent comprendre entre autres : Les investigations à prévoir, les risques des mesures diagnostiques et thérapeutiques prévues, les risques résultant de l’absence de traitement, etc., les frais de traitement à sa charge pour les interventions nécessitant une
participation financière personnelle du patient.
Il doit établir un devis écrit lorsqu’il est conduit à proposer un traitement dont le coût est élevé.
Article 46
Le patient a le droit, dans le cadre de l’autodétermination, de ne pas savoir. S’il refuse donc d’être
informé, il doit rédiger et signer ce refus, qui sera consigné dans son dossier.
Ce refus peut être retiré à tout moment.
Le droit de « ne pas savoir » n’est pas absolu. Dans le cas où l’absence d’information porte manifestement et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par exemple en cas de maladie contagieuse),
le médecin informe le patient de son état de santé, nonobstant la manifestation expresse de la volonté
contraire du patient.
A l’inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations qu’il devrait normalement donner, si la
communication de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice grave au patient (p. ex. pronostic fatal et/ou certaines pathologies psychiatriques).
Dans les deux situations décrites, il est recommandé au médecin de solliciter l’avis d’un confrère et
d’entendre une personne de confiance, éventuellement désignée par le patient.
Article 47
Le médecin a l’obligation d’obtenir le consentement du patient avant tout acte médical.
Compte tenu des informations fournies sur sa santé le patient prend la décision de suivre ou non les
propositions du médecin.
Le consentement du patient peut être exprimé par écrit ou tacitement.
Le consentement tacite se déduit de l’observation du comportement du patient après une information
loyale, claire et appropriée.
Le patient lucide et éclairé peut, à tout moment, retirer son consentement à un acte médical préventif, diagnostique ou thérapeutique.
Le médecin informe le patient des conséquences de son choix.
Dans une situation d’urgence, et sauf refus exprimé au préalable, tout acte médical vital doit être pratiqué immédiatement par le médecin dans l’intérêt du patient.
Ce refus préalable peut être fondé sur tout motif, à l’exclusion de ceux résultant d’altérations psychiques inhérentes à la maladie et entravant le discernement du patient.
Le consentement du patient, de son représentant légal ou de la personne de confiance est consigné
dans le dossier médical.
Article 48
Lorsque le patient est mineur, le consentement de la personne chargée de l’autorité parentale doit,
dans la mesure du possible, être recueilli.
Suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé aux décisions concernant sa santé.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Le médecin peut, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d’un patient mineur,
même en cas de refus d’accord des parents et des personnes qui ont la garde de l’enfant, prendre
toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical.
Le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures
d’ordre médical qu’il a prises (loi relative à la protection de la jeunesse).
Article 49
Lorsqu’un patient majeur est placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, le consentement du
tuteur ou du curateur doit, dans la mesure du possible, être recueilli. Le consentement du patient est
recherché, pour autant que ce dernier soit apte à être associé à la prise de décision.
Article 50
Le placement et le séjour d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement ou
dans un service psychiatrique, fermé ou non, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de
la loi relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux.
La fin de vie
Article 51
En dehors du cadre de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide il est interdit
au médecin de provoquer délibérément la mort d’un malade ou de l’aider à se suicider.
Le médecin ne peut pas être obligé de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.
Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide doit
communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier, par la personne de
confiance ou par le tuteur.
Article 52
Face à une personne proche du terme de sa vie, le médecin s’abstient de toute obstination déraisonnable, par des traitements ne procurant aucun soulagement à la personne, mais ayant le seul but de
prolonger la vie dans des conditions contraires à sa dignité.
Article 53
En cas de maladie grave, évolutive, terminale :
a) le médecin a l’obligation de soulager la souffrance physique et psychique ;
b) il veillera à ce que la souffrance sociale et spirituelle du malade soit prise en charge ;
c) il veillera à ce que le malade bénéficie de soins palliatifs adaptés prodigués par une équipe compétente, dans le respect de la personne soignée.
Article 54
Dans le cas d’une perte irréversible des fonctions cérébrales, « mort cérébrale », les fonctions vitales
peuvent être maintenues aux fins de prélèvements d’organes, sauf opposition expresse connue de la
personne, et des ayants droit légaux.
De même, aux fins de transplantation, des moyens médicaux peuvent être mis en route en vue de la
conservation artificielle des organes d’une personne décédée, cas du « donneur à cœur non battant », sauf opposition expresse connue de la personne.
Article 55
Le médecin tient compte des volontés qu’exprime et a exprimées le patient quant au cours qu’il
entend donner à la fin de sa vie ainsi qu’à la destination de sa personne physique (directive anticipée,
testament de vie ou dispositions de fin de vie).
Si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, le médecin recherchera l’avis des ayants
droit et de la personne de confiance.
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Le charlatanisme
Article 56
Le médecin ne peut proposer, aux malades ou à leur entourage, une forme de traitement au moyen
d’un remède ou d’un procédé abusivement présenté comme tel, ni avoir recours à une pratique qui
n’a pas été reconnue par les autorités scientifiques comme probante sur le plan thérapeutique.
Toute supercherie et tout charlatanisme propres à déconsidérer la profession sont interdits.
Les risques injustifiés
Article 57
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque disproportionné ou injustifié.
Les mutilations volontaires
Article 58
Toute intervention de nature mutilante doit être médicalement justifiée et ne peut être pratiquée sans
information et consentement préalables de l’intéressé, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer l’intéressé et de recueillir son consentement.
Les soins à un mineur ou majeur incapable
Article 59
Lorsqu’un médecin s’aperçoit qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger.
S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique il doit alerter les autorités compétentes.
Le dossier médical et les modalités du droit à son accès
Article 60
Les modalités relatives au dossier médical sont fixées par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et le Code de la Sécurité sociale sans préjudice d’autres dispositions légales.
Le médecin doit établir et tenir à jour un dossier médical pour chaque patient qui l’aura consulté.
Le dossier médical constitue la documentation des actes et résultats médicaux témoignant de la
prise en charge et du suivi du malade.
Le dossier médical est tenu de façon chronologique et rien ne doit y être soustrait ou rajouté.
Sur demande du patient ou du médecin désigné par lui, le dossier médical doit être transmis conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le contenu du dossier est couvert par le secret professionnel.
Le secret professionnel est levé à la demande du patient.
Le médecin n’assume aucune responsabilité en cas de refus du patient, dûment documenté, de faire
transmettre tout ou partie de son dossier.
Le médecin a la possibilité d’établir des notes destinées à l’aider dans son suivi du patient. Ces notes,
pour autant qu’elles n’intéressent ni les soins, ni la continuité des soins, sont personnelles au médecin et ne font pas partie du dossier médical.
Le médecin est responsable de la conservation et, le cas échéant, de la transmission du dossier
médical dans un délai raisonnable.
Dans les cabinets de groupe, le dossier médical peut être consulté par les différents médecins qui
sont appelés à se remplacer mutuellement. En cas de dissolution d’un tel groupe, le dossier médical
doit rester accessible à tous les associés.
Article 61
Le patient a un droit d’accès (droit de consultation du dossier) qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais.
En cas de remise de son dossier le médecin est en droit de demander un reçu du destinataire.
Le Corps Médical ® 2013 08 |
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu’il y a lieu de s’abstenir de communiquer les informations dont la communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient.
Excepté en cas de dérogation légale ou situation d’urgence vitale, le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du malade. L’accord du patient peut être exprès ou tacite.
Article 62
Après le décès du patient, les ayants droit peuvent demander personnellement, ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, d’exercer leur droit d’accès au dossier.
Après le décès d’un patient mineur, ce droit peut être exercé par la ou les personnes chargées de
l’autorité parentale.
La demande d’accès au dossier devra être motivée et spécifiée de façon très précise.
Les personnes mentionnées au paragraphe précédent n’ont pas accès au dossier si le patient s’y est
légalement opposé de son vivant.
Article 63
Les dossiers médicaux sont conservés pendant 10 ans à partir de la date du dernier contact avec le
patient, à moins que la nature de la maladie n’impose une durée plus longue.
Article 64
La collecte et l’enregistrement des données médicales nominatives est licite, sous réserve du respect des dispositions légales.
Article 65
Lorsqu’un cabinet médical fera l’objet d’une cession, un contrat de cession écrit stipulera que le
médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux du cédant et s’engage à remettre
à tout patient qui en fera la demande son dossier médical, ou à le transmettre au médecin qui aura
été choisi par le patient.
Le médecin en cessation d’activité tient les dossiers médicaux pendant trois mois à la disposition des
patients qui souhaiteraient les reprendre. Il choisira un moyen approprié pour avertir ses patients.
En cas de décès du médecin, les dossiers médicaux dont il était détenteur sont tenus à la disposition
de sa patientèle ou traités suivant les dispositions en vigueur.
La continuité des soins
Article 66
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Lorsque le médecin traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate
d’un malade, il facilite la prise en charge du patient par un confrère et assure la transmission des
données médicales.
Le refus des soins
Article 67
Hormis les cas d’urgence ou les circonstances où ses devoirs d’humanité l’y obligent, un médecin a
le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se décharge d’une demande de soins, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin
désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Le médecin peut assister le patient dans la recherche d’un médecin disposé à le prendre en charge
et reste en tout état de cause tenu d’assurer la continuité des soins vitaux du malade jusqu’à la prise
en charge effective des soins par le nouveau prestataire.
Lorsqu’un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n’est pas dispensé
par ce fait d’assurer la continuité des soins à l’égard de ses patients.
42 | Le Corps Médical ® 2013 08
Article 68
La sanction disciplinaire de suspension ou d’interdiction d’exercer ne dispense pas le médecin de
prendre les mesures pour assurer la continuité des soins aux patients.
Le médecin sanctionné prend des mesures nécessaires à la continuité des soins et en fait part au
Collège médical qui décidera si les modalités proposées sont conformes.
Sur demande dûment justifiée de l’intéressé et compte tenu de la spécificité des soins, le Président du
Collège médical peut, dans les limites légales des prérogatives d’exécution des peines disciplinaires,
accorder un délai supplémentaire pour la mise en place de la continuité des soins, si le médecin sanctionné n’a pas été en mesure de prendre ces mesures à la date de prise d’effet d’exécution de la peine.
Le service de garde et de remplacement
Article 69
Les services de garde, de remplacement et d’urgence fonctionnent dans l’intérêt de la continuité des soins.
Chaque médecin inscrit au registre professionnel est autorisé à exercer la médecine en tant que médecingénéraliste, médecin-spécialiste ou médecin-dentiste et chaque médecin fonctionnaire traitant des
malades au sein d’institutions particulières est tenu de participer à ces services, conformément aux modalités de fonctionnement mis en place sur base légale, réglementaire ou conventionnelle.
Les médecins fonctionnaires chargés uniquement de travaux administratifs ou exerçant exclusivement au contrôle médical, et assimilés sont exemptés d’office de cette obligation sauf en cas de
réquisition des autorités compétentes.
Sur demande motivée et justifiée par des motifs sérieux, le médecin peut être exempté du service de
garde par dispense accordée par le Collège médical.
L’exemption des médecins ayant atteint l’âge limite se fait suivant les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d’organisation et de fonctionnement du service auquel le médecin
concerné est obligé à participer.
L’abandon du malade
Article 70
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel
donné par l’autorité compétente.
La toxicomanie et le dopage
Article 71
Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir toute addiction ou toxicomanie.
Article 72
Le médecin doit s’interdire toute participation à un acte de dopage, d’addiction ou de toxicomanie.
La responsabilisation du malade
Article 73
Le médecin doit informer le patient des règles et précautions d’hygiène en matière de santé publique
avec les responsabilités en découlant pour lui-même, les tiers et la collectivité.
Le médecin veillera à ce que les règles d’hygiène et de prophylaxie sanitaires soient respectées dans
son activité professionnelle.
Dans l’intérêt de la santé publique, il est du devoir du médecin de collaborer avec les autorités compétentes.
Les affaires de famille
Article 74
Le médecin ne doit pas s’immiscer ou prendre part sans raison professionnelle valable aux affaires
de famille ou à la vie privée de ses patients.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Les avantages illicites
Article 75
Le médecin ayant assuré le traitement d’une personne avant le décès de cette dernière ne pourra
bénéficier des dispositions testamentaires prises par ladite personne en sa faveur que conformément
aux cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage user de sa position de médecin traitant pour obtenir par le biais du patient un
mandat ou un contrat à titre onéreux dans des conditions plus favorables que celles auxquelles il
aurait pu normalement prétendre dans d’autres circonstances.
Chapitre V – La recherche et l’expérimentation sur l’être humain : articles 76-79
Article 76
L’expérimentation de nouvelles médications et techniques médicales sur l’être humain est indispensable au progrès de la médecine.
Le médecin pourra participer à des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques sur les
personnes en se conformant aux conditions prévues par la loi. Il devra s’assurer de la régularité, de
la pertinence des recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions.
L’expérimentation ne pourra être entreprise qu’après évaluation des risques prévisibles par rapport
à l’intérêt qu’escompte le patient participant à l’essai et les bénéficiaires actuels ou futurs du traitement expérimental.
Le médecin traitant qui participe comme chercheur à une recherche biomédicale doit veiller à ce que la
réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 77
L’éthique médicale interdit toute expérimentation qui pourrait détériorer l’intégrité physique et/ou
psychique, la conscience morale, ou attenter à la dignité de la personne (respect de l’intégrité de la
personne).
L’expérimentation sur un sujet bien portant est admise s’il s’agit d’une personne majeure en état de
donner librement son consentement.
L’essai ne doit pas être effectué sur une personne pour laquelle les modalités de surveillance médicale ne sont pas assurées.
Article 78
Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun titre servir à des
seules fins d’observation et de recherche.
Tout participant à l’essai, malade ou non ou son représentant légal devra recevoir une information préalable loyale, appropriée et compréhensible à propos des objectifs de l’expérimentation, les méthodes
utilisées, les bénéfices scientifiques escomptés, les risques et les désagréments potentiels.
Il est informé sur son droit de refuser sa participation à l’expérimentation et son droit de pouvoir s’en
retirer à tout moment.
Le participant ou son représentant légal, exprimera son consentement éclairé par écrit.
L’essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des
affections incurables ou de stade terminal, en l’état actuel des connaissances médicales, doit présenter une certaine utilité, pour le bien-être du malade, et ne jamais lui causer ni souffrances ni gêne
supplémentaires.
Article 79
L’essai ne peut commencer qu’après un avis favorable du Comité National d’Ethique de Recherche
(CNER) et après approbation explicite du Ministre de la Santé, conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables en la matière.
Le protocole de tout essai hospitalier et extrahospitalier doit avoir été dûment autorisé.
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Chapitre VI – Les rapports professionnels de bonne confraternité entre médecins : articles 80-83
Article 80
Le médecin doit faire preuve d’une collaboration professionnelle loyale lorsqu’il exerce avec le
concours des confrères de spécialités différentes ou avec d’autres professionnels de santé au diagnostic et au traitement du patient.
Article 81
Les médecins entretiennent des rapports de bonne confraternité, se soutiennent dans l’adversité, en
faisant preuve de solidarité et d’entraide dans l’accomplissement de leur mission médicale. Il est
interdit de calomnier ou de diffamer un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de
nature à lui faire du tort.
Article 82
Un dissentiment entre médecins ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation ou une médiation, au
besoin par l’intermédiaire du Collège médical.
Article 83
Les rapports entre médecins doivent être empreints de courtoisie et d’une totale loyauté. Le médecin
doit s’abstenir de tout acte susceptible de nuire à un confrère.
Excepté volonté expresse et librement consentie du patient, est considéré comme atteinte à ce devoir,
tout détournement ou tentative de détournement de patients, notamment dans les circonstances
ci-après :
• Le médecin de garde ou de remplacement continuant à soigner un malade dont il n’est pas le
médecin habituel mais qu’il a pris en charge pendant la garde ou le remplacement.
• Le médecin spécialiste poursuivant le traitement du patient dont il est chargé d’un avis de spécialité en ne renvoyant plus le patient à son médecin traitant habituel.
• Le médecin hospitalier continuant à traiter en mode ambulatoire un patient lui adressé malgré
que le traitement après hospitalisation pourrait être continué par le médecin traitant habituel.
Chapitre VII – Le remplacement : articles 84-88
Article 84
Les modalités de remplacement sont celles prévues par les dispositions en vigueur prises en exécution des lois, règlements et conventions sur l’exercice de la profession.
Le médecin peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer au
Luxembourg.
Il peut aussi se faire remplacer par un médecin ou par un étudiant en médecine ou médecine dentaire
détenteur d’une autorisation de remplacement, délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du Collège médical, conformément au règlement grand-ducal fixant les modalités de remplacement en
médecine et en médecine dentaire.
Le remplaçant doit être de la même spécialité que le médecin qu’il remplace.
Article 85
Le médecin remplacé doit cesser complètement son activité médicale pendant la durée du remplacement.
Article 86
Le remplaçant exerce sous sa propre responsabilité et il contractera une assurance risque professionnel.
Il perçoit les honoraires liés à ses prestations, le partage d’honoraires n’étant pas admis.
Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un contrat préexistant, il est obligatoire
pour les médecins d’en fixer les modalités par un contrat, quelle que soit la durée du remplacement.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Une indemnisation correspondant aux frais réellement exposés pourra être demandée au remplaçant, par exemple frais journaliers de location lorsque les locaux, l’équipement médical ou le personnel auront été mis à disposition.
Article 87
Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 88
Après un remplacement de plus de trois mois d’affilée ou cumulé sur une période de 12 mois, le remplaçant ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de un an dans un endroit dont la proximité
pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf s’il dispose d’un accord écrit du médecin
remplacé et de l’autorisation du Collège médical.
Chapitre VIII – La médecine de contrôle : articles 89-95
Article 89
Le médecin exerçant la médecine à titre de médecin-conseil ou de médecin de contrôle est soumis
aux dispositions du présent Code de déontologie.
Article 90
Il doit être objectif dans ses conclusions.
Il refusera l’examen de toute personne avec laquelle subsistent des liens susceptibles d’influencer sa
liberté de jugement.
Il ne peut être à la fois le médecin de contrôle et le médecin traitant de la même personne.
Article 91
Il doit, avant de procéder à l’exécution de sa mission, faire connaître son identité à la personne soumise à son contrôle, lui dire en quelle qualité il agit et quelle est sa mission.
Il doit être très circonspect dans ses propos.
Article 92
Il doit se récuser s’il estime que la mission dont il est chargé dépasse ses compétences ou l’expose
au risque de contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 93
Il est tenu au secret professionnel à l’égard de l’administration ou de l’organisme sollicitant ses services.
Il fournira ses conclusions dans les formes requises, permettant aux solliciteurs légitimes de se prononcer sur la situation de la personne contrôlée.
Les données médicales nominatives contenues dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent
être communiquées ni aux personnes étrangères au service médical du demandeur, ni à une autre
institution sans l’accord formel de la personne concernée.
Article 94
Il ne doit pas s’immiscer dans le traitement que suit la personne examinée, dans la mesure où ce
traitement est conforme aux données acquises de la science et que l’assuré a été suffisamment
informé pour permettre son consentement éclairé au traitement proposé.
Si à l’occasion de l’examen il lui apparaîit qu’un élément important et utile à la conduite du traitement
semble avoir échappé au médecin traitant, il doit le lui signaler personnellement.
Article 95
Dans l’intérêt du patient, les médecins qui interviennent dans un dossier (notamment médecin-conseil,
médecins du travail, médecins traitants, etc.) se concerteront pour éviter des conclusions contradictoires.
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Article 96
Le médecin ne peut user de sa fonction ou de sa mission pour accroître sa clientèle.
Il s’abstient de tout acte susceptible d’influencer le libre choix du patient.
Chapitre IX – La médecine d’expertise : articles 97-104
Article 97
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même patient.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts,
ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement auquel il est lié.
Article 98
Le médecin chargé de toute mission d’expertise reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent Code de déontologie, notamment l’obligation du secret professionnel dans le cadre
de la mission attribuée.
Article 99
Il n’exécutera que des missions pour lesquelles il a la formation et les connaissances nécessaires.
Article 100
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui
lui sont posées sont étrangères à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à
contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 101
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la
personne qu’il doit examiner et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 102
Il ne pourra répondre qu’aux questions en rapport avec la mission qui lui aura été confiée et qu’il aura
acceptée. Hors les limites de son mandat, il devra taire tout ce qu’il aura pu connaître au cours de sa
mission.
Article 103
Il s’interdira, à l’occasion de sa mission, toute opération qui pourrait l’amener, directement ou indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé commissions, remises ou avantages quelconques.
Article 104
Il accomplira sa mission personnellement, le cas échéant en collaboration avec d’autres experts
nommés, en toute objectivité et en toute impartialité.
Il remettra ses conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de sa mission.
Chapitre X – Les honoraires, la collaboration professionnelle entre médecins et celle avec d’autres
professionnels de santé : articles 105-114
Le respect des conventions tarifaires
Article 105
Indépendamment de l’affiliation à une organisation/association syndicale de la profession, tous les
médecins établis au Luxembourg sont tenus de respecter les conventions obligatoires, négociées
entre les associations représentatives des professions et les organismes de santé, de sécurité
sociale ou tout autre entité impliquée dans la profession.
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Article 106
Pour les actes non prévus par une convention ou pour des personnes non affiliées à un organisme de
sécurité sociale comme p.ex. la C.N.S., pour les suppléments relatifs à l’importance du service rendu
ou à des circonstances particulières, le médecin déterminera ses honoraires avec tact et mesure.
Il n’est jamais en droit de refuser des explications relatives à sa note d’honoraires ou au coût d’un traitement.
Pour les actes ne figurant pas dans la nomenclature, il informera le patient et établira un devis
contresigné par ce dernier englobant tous les honoraires et frais prévisibles pour le traitement
demandé ou proposé.
Un acompte maximal de 50 % peut être demandé uniquement dans le cas où le médecin engage des
frais avant l’acte (implant, matériel, location de salle d’opération, etc.).
Il établira un mémoire d’honoraires sur les formules standardisées de mémoires d’honoraires,
répondant aux critères déterminés dans le cahier de charges conventionnel et qui sera acquitté pour
toute somme perçue.
Article 107
Le médecin n’a pas le droit, dans un but de concurrence, de baisser ses honoraires en dessous des
tarifs conventionnels (dumping).
Il peut donner ses soins gratuitement à des personnes nécessiteuses non assurées, à des parents
proches, à des confrères ou à des collaborateurs.
Article 108
Une indemnisation peut être réclamée pour le non-respect d’un rendez-vous de consultation, une
visite à domicile, des traitements ou autres actes programmés non décommandés.
La collaboration avec d’autres professions de santé
Article 109
L’exercice de la médecine peut nécessiter le concours de médecins de spécialités différentes et
d’autres professionnels de santé pour parvenir au diagnostic et assurer un traitement adéquat.
Le secret professionnel est partagé entre les différents professionnels.
En institution, le médecin en charge du patient coordonne l’activité diagnostique et thérapeutique.
Il informe le patient et son médecin traitant de l’évolution de la prise en charge.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours ou se retirer, à condition de ne
pas nuire au malade et d’en avertir le patient et les confrères impliqués.
Dans la collaboration interdisciplinaire, chaque médecin établit son propre mémoire d’honoraires
sauf exceptions légales ou conventionnelles s’y opposant.
Les associations de médecins
Article 110
Les médecins peuvent procéder à la création d’associations.
Il est dans l’intérêt de toute association entre médecins de conclure un contrat d’association réglant
leur collaboration et les dispositions en cas de dissolution.
Tout contrat, ainsi que toute modification ultérieure, devraient être soumis pour approbation au
Collège médical qui vérifie leur conformité avec les dispositions légales et déontologiques en vigueur.
Le Collège médical fait connaître ses observations éventuelles dans un délai de 2 mois.
Dans le cas d’un contrat positivement avisé, le Collège médical peut intervenir en médiateur lors de
situation de litige inhérent à l’exécution entre médecins.
Article 111
L’association prend l’une des formes suivantes :
• l’association avec partage des frais sans mise en commun d’honoraires
• l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires entre médecins d’une
même spécialité
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• l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires pour des médecins de spécialités connexes sous condition d’autorisation par les autorités compétentes
• l’association temporaire avec participation aux frais sans mise en commun d’honoraires entre
médecins établis et médecins en voie de formation, détenteurs d’une autorisation temporaire
d’exercer dans la même discipline.
Article 112
Quelles que soient la forme et la nature de collaboration ou de l’association choisie, les médecins
sont soumis aux dispositions du présent Code de déontologie.
Article 113
En l’absence d’écrit, les collaborations tacitement établies entre médecins sont considérées sous le
régime des droits et obligations relatifs à l’association, notamment :
• toute collaboration entre médecins sous forme d’utilisation ou de mise à disposition d’infrastructures destinées à l’exercice de l’activité médicale est réputée association de frais sans mise en
commun d’honoraires ;
• toute mise à disposition d’infrastructures destinées à l’exercice de l’activité médicale par une
société/entreprise pour le compte de laquelle un autre médecin est directement ou indirectement
intéressé, à raison d’une participation au capital social ou d’une gérance de fait ou de droit, est à
considérer comme une association de frais sans mise en commun d’honoraires.
Sont interdits dans le cadre de l’activité médicale :
• toute association, directe ou par personne interposée avec des tiers qui ne sont pas médecins ou
des sociétés, notamment toute convention entre tiers ou sociétés dont la contrepartie dépend du
pourcentage du chiffre d’affaire du médecin ;
• tout accord sous forme de commercialisation de l’activité médicale impliquant une rémunération
(salarisation) du médecin ou un paiement de frais autre que ce qui est autorisé dans une association ;
• toute intégration de société ou de tiers qui exécute dans l’association les droits et obligations d’un
médecin associé à l’effet de détourner de l’application des règles du présent code ;
• tout accord qui impose au médecin le paiement d’un montant forfaitaire non justifié par les
besoins de fonctionnement de l’association ou par la cession d’éléments matériels ou immatériels et qui soumet le médecin au paiement d’un droit d’entrée dans une association ou d’une
indemnité libératoire en cas de départ de l’association ;
• tout accord de non concurrence contraire aux dispositions du présent code ;
• tout accord de résiliation dans un délai de préavis à l’avance anormalement court (inférieur à un mois).
La teneur du contrat d’association
Article 114
Le contrat d’association recommandé ou l’accord de collaboration fait ressortir les points suivants :
1) Garantie du libre choix du médecin,
2)Indépendance professionnelle de chaque médecin associé,
3) Protection du secret professionnel,
4) Assurance responsabilité professionnelle et civile des médecins et du personnel,
5) La clef de répartition des honoraires et des frais en fonction de la forme de l’association :
a) association avec mise en commun des honoraires et partage des frais (location locaux et installation, frais d’exploitation) ;
b) association avec partage des frais sans mise en commun des honoraires,
6) Plages horaires de travail, organisation des congés, des activités scientifiques, de la formation
continue et le développement professionnel continu,
7) Règlements en cas de maladie, de grossesse, d’invalidité, de décès ou autres causes d’absences,
8) Procédures d’admission et de départ d’un médecin de l’association,
Le Corps Médical ® 2013 08 |
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Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
9) Modalités de fonctionnement de l’association en cas de sanctions disciplinaires affectant le droit
d’exercer d’un membre associé,
10) Obligation de déclarer toute sanction disciplinaire, pénale ou administrative aux membres associés,
11) Modalités de règlement d’éventuels litiges,
12) Modalités de dissolution anticipée de l’association : transfert des dossiers, continuité des soins,
13) La clause de non concurrence faisant obligation au membre qui quitterait l’association de ne pas
s’installer dans un endroit dont la proximité immédiate pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf accord écrit du ou des associés ou autorisation du Collège médical,
14) Déclaration sur l’honneur d’absence de contre-lettre.
Chapitre XI – L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité :
Articles 115-118
Article 115
Le médecin exerçant sous mode libéral dans un établissement hospitalier ou un établissement de
soins conclut un contrat d’agrément avec cet établissement.
Article 116
Le médecin exerçant en tant que salarié dans un établissement hospitalier ou dans un établissement
de soins conclut un contrat de travail avec cet établissement.
Article 117
Le médecin reste soumis, quel que soit son mode d’exercice, aux dispositions du présent code de
déontologie.
Il doit garder l’indépendance dans son activité médicale.
Sauf dérogation légale il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l’employeur ou de
l’administration qui l’emploie.
Le médecin ne peut, en aucune circonstance, accepter que l’entreprise ou l’organisme qui l’emploie
mette la moindre limite à l’indépendance qui doit être la sienne dans l’exercice de sa profession.
Il doit toujours agir dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des
collectivités où il exerce et dans l’intérêt de la santé publique.
Article 118
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de
productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.
Article 119
Le médecin qui exerce sa profession à la fois en cabinet libéral et à temps partiel dans une institution
ne peut user de son activité dans cette dernière pour accroître sa patientèle libérale.
Article 120
Tout désaccord avec le médecin traitant sera signalé à celui-ci.
Chapitre XII – Dispositions diverses concernant le respect du Code de déontologie :
Articles 121-123
Article 121
Dans le cas où ils sont interrogés ou doivent témoigner notamment en matière disciplinaire devant le
Collège médical, les médecins sont tenus d’une obligation de véracité et doivent révéler les faits qui
intéressent l’instruction.
50 | Le Corps Médical ® 2013 08
Le médecin ne peut opposer le secret professionnel au Collège médical et doit l’entière vérité lors
des procédures le concernant.
Article 122
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Collège médical par un médecin
peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 123
Tout médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à faire des remplacements ou des
prestations de service, est censé avoir pris connaissance du présent Code et doit le respecter.
Le présent Code de déontologie doit être observé par toutes les personnes énumérées à l’art. 2, sous
réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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BIOGRAPHIE
de
Joël de Rosnay
Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, est Président exécutif
de Biotics International et Conseiller de la Présidente de la
Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette dont il a été le
Directeur de la Prospective et de l’Evaluation jusqu’en juillet
2002. Entre 1975 et 1984, il a été Directeur des Applications
de la Recherche à l’Institut Pasteur.
LA GESTION HOSPITALIÈRE
EN TEMPS DE CRISE:
CONTRAINTES, DÉFIS
ET OPPORTUNITÉS
28 - 29 novembre 2013
LUXEMBOURG
DIE KRANKENHAUSVERWALTUNG
IN ZEITEN DER KRISE:
NOTWENDIGKEIT, HERAUSFORDERUNGEN
UND PERSPEKTIVE
28. - 29. November 2013
LUXEMBURG
www.eahm-luxembourg2013.lu
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Ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute
of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de
l’informatique, il a été successivement Attaché Scientifique
auprès de l’Ambassade de France aux Etats-Unis et Directeur
Scientifique à la Société Européenne pour le Développement
des Entreprises (société de «Venture capital»).
Il s’intéresse particulièrement aux technologies avancées
et aux applications de la théorie des systèmes. Auteur de:
«Le Macroscope» (1975, Prix de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques), «les Chemins de la Vie» (1983), «le
Cerveau Planétaire» (1986), et de plusieurs rapports, notamment: «Biotechnologies et Bio-Industrie (1979), annexe
au Rapport «Sciences de la Vie et Société» des Professeurs
Gros, Jacob et Royer, ainsi que le rapport ayant conduit à
la création du CESTA (Centre d’Etudes des Systèmes et des
Technologies Avancées, 1982).
Il a été chroniqueur scientifique à Europe1 de 1987 à 1995
et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques destinés à un
large public, dont «Les origines de la vie» (1965), «La Malbouffe» (1979), «La révolution biologique» (1982), «Branchez-vous» (Grand Prix de la littérature Micro-informatique
Grand Public 1985), «l’Aventure du vivant» (1988), «L’avenir en direct» (1989). «Les Rendez-vous du Futur» (1991).
«L’homme symbiotique, regards sur le troisième millénaire»,
Seuil, 1995. «La plus belle histoire du monde», avec Yves
Coppens, Hubert Reeves, et Dominique Simonnet, Seuil,
1996. «Une vie en plus, la longévité pourquoi faire?» avec
Jean-Louis, Servan-Schreiber, François de Closets et Dominique Simonnet, Seuil, 2005. «La révolte du Pronétariat»,
Fayard 2006. «2020: Les Scénarios du Futur», Fayard 2008.
«Et l’Homme créa la vie: la folle aventure des architectes et
des bricoleurs du vivant», avec Fabrice Papillon, éditions LLL,
2010. Son dernier livre «Surfer la Vie» éditions LLL, est paru
depuis le 16 mai 2012.
Joël de Rosnay est lauréat du Prix de l’Information Scientifique 1990 de l’Académie des Sciences et du prix Benjamin
Constant des Arts de la Communication 1994 de la Société
d’Encouragement de l’Industrie Nationale. Joël de Rosnay
a été élu «Personnalité numérique de l’année 2012» par
l’Acsel (Association pour l’économie numérique).
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Vendredi, 29 novembre 2013
Mercredi, 27 novembre 2013
AVANT PROGRAMME
Visites d’établissements hospitaliers (10.00 à 18.00)
SESSION II: REENGINEERING DES PROCESSUS D’ACTIVITÉ
Modératrice: Mme Nathalie Reuter, Journaliste RTL-TV
• REHAZENTER - Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de
Réadaptation - Dr Gérard Grenot - Directeur général
• CENTRE Fr. BACLESSE - Centre National de Radiothérapie
Dr Michel Untereiner - Directeur général
• «Processus de commande de fournitures médicales, conception de
projets et facteurs critiques de succès.»
Dr Jens Peukert, CEO de Lohfert & Lohfert - DE
Dr Dominik Utiger, Directeur de la Clinique de Hirslanden - CH (8.30 - 9.00)
• «Entreprises du médico-technique: fournisseurs ou partenaires?»
Dr Katarzyna Mazur-Hofsäss, Président Zimmer EMEA - CH (9.00 - 9.30)
• INCCI - Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie
Interventionnelle - Dr Jean Beissel - Directeur général
DÎNER PRÉSIDENTIEL pour les officiels et sponsors (soirée)
Jeudi, 28 novembre 2013
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
• «Comment optimiser votre laboratoire et faire face à la crise?»
Dr Mads Nybo, Médecin en chef à l’hôpital universitaire d’Odense - DK
(9.30 - 10.00)
• Pause café (10.00 - 10.30)
• «Retour d’expérience sur le projet de mutualisation laboratoire
pour 10.000 lits d’hôpitaux»
Dr Florian Kainzinger, CEO du Labor Berlin - DE (10.30 - 11.00)
Modératrice: Mme Nathalie Reuter, Journaliste RTL-TV
• Discours de Bienvenue (10.00 - 12.00)
• Conférencier invité:
M. Joël de Rosnay, Dr ès Sciences, Spécialiste de l’application de la
théorie des systèmes - FR
«Evolution technologique, crise économique et management de
l’hôpital de demain»
SESSION I: ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN TEMPS DE CRISE
• «Savoir saisir les opportunités pour transformer l’offre de soins en
Irlande du Nord»
Dr Andrew McCormick, Secrétaire permanent Dép. Santé, Services
Sociaux et Sécurité Publique – IE (13.00 - 14.00)
• «Gérer les soins de santé en temps de crise - Y a t’il d’autres possibilités?»
Dr Peter Lachman, Directeur Médical adjoint de l’hôpital Great Ormond
Street - UK (14.00 - 14.30)
• «La gestion hospitalière du point de vue d’un hôpital universitaire»
Mme Irmtraut Gürkan, Chef de l’Administration de l’hôpital universitaire
de Heidelberg - DE (14.30 - 15.00)
• Présentation de posters (15.00 - 15.30)
• Pause rafraîchissements (15.30 - 16.00)
• «Le partenariat en matière de soins de santé, un créateur de valeur»
M. Simon Scrivens, Directeur général chez Sodexo-Santé - UK
(16.00 - 16.30)
• «Perspectives macroéconomiques et implications sur les décisions
de financement et d’investissement»
Dr Yves Nosbusch, PhD, Économiste en chef de la BGL BNP Paribas - LU
(16.30 - 17.00)
• «Vers un cadre de compétences international pour les gestionnaires
dans le secteur de la santé»
Dr Eric de Roodenbeke, PhD, CEO de la Fédération Internationale
des Hôpitaux (FIH/IHF) - CH (17.00 - 17.20)
• Table ronde: «Communication efficace en temps de crise financière»
Modératrice: Mme Monique Pütz, Journaliste (17.20 - 18.05)
• «La sécurité des patients - la gestion des risques cliniques et l’industrie des assurances»
Prof. Dr Peter Gausmann, Directeur général de la Gesellschaft für
Risiko-Beratung - DE (11.00 - 11.30)
• Table ronde: «Gestion du changement ... Changement de gestion»
Modérateur: M. Peter Feist, Journaliste (11.30 - 12.15)
SESSION III: NOUVEAUX BÂTIMENTS,
NOUVELLES LOGISTIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES
• «Assurer la continuité des activités dans les institutions de soins de
santé en considération du cycle de vie et des services de maintenance»
M. Keith Hamer, Vice-président Group Asset Management pour
Sodexo - UK (14.00 - 14.30)
• «Marina Salud: Gestion de l’innovation au niveau du système national
de santé en Espagne»
Dr Ángel Giménez, Directeur général de Marina Salud - ES (14.30 - 15.00)
• Présentation de posters: remise des prix (15.00 - 15.30)
• Pause rafraîchissements (15.30 - 16.00)
• «Architecture et technologie innovantes en milieu hospitalier L’innovation au service de processus optimisés»
Mme Henny van Laarhoven, Rb, Directrice administrative de l’hôpital
Orbis, Sittard - NL (16.00 - 16.30)
• «Créer une énergie partagée permettant une transformation et un
changement durable sur le long terme»
Dr Helen Bevan, Chef du service Transformations à l’Institut NHS - UK
(16.30 - 17.00)
• Table ronde: «La conduite de l’innovation»
Modérateur: M. Marc Gerges, Journaliste (17.00 - 17.45)
• Conclusions et présentation IMPO (17.45 - 18.00)
Photo: © Lupo
Photo: © Lupo
DÎNER DE GALA ET SPECTACLE AU CASINO 2000,
MONDORF-LES-BAINS (LU) (soirée)
RÉCEPTION AU CERCLE CITÉ
organisée par la Ville de Luxembourg (soirée)
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
Freitag, 29. November 2013
Mittwoch, 27. November 2013
KONGRESS-VORPROGRAMM
KRANKENHAUSBESICHTIGUNGEN (10.00 - 18.00)
Moderatorin: Frau Nathalie Reuter, RTL-TV Journalistin
BLOCK II: UMSTRUKTURIERUNG BETRIEBLICHER ABLÄUFE
• REHAZENTER - Nationales Zentrum für funktionale Rehabilitation
und Wiedereingliederung - Dr Gérard Grenot - Generaldirektor
• CENTRE FR. BACLESSE - Radiotherapiezentrum
Dr Michel Untereiner - Generaldirektor
• INCCI - Nationales Institut für Kardiochirurgie und interventionelle
Kardiologie - Dr Jean Beissel - Generaldirektor
PRÄSIDENTENDINNER für die
Kongressveranstalter und Sponsoren (Abend)
• „Prozessorientierte Kontrolle medizinischer Versorgung,
Projektdesign und kritische Erfolgsfaktoren“
Dr Jens Peukert, CEO von Lohfert & Lohfert - D
Dr Dominik Utiger, Direktor der Hirslanden Klinik - CH (08.30 - 9.00)
• „Medizintechnische Firmen: Lieferant oder Geschäftspartner?“
Dr Katarzyna Mazur-Hofsäss, Präsidentin von Zimmer EMEA - CH
(9.00 - 9.30)
• „Wie Sie ihr Labor optimieren und der Krise entgegensteuern“
Dr Mads Nybo, Chefarzt an der Universitätsklinik Odense - DK
(9.30 - 10.00)
Donnerstag, 28. November 2013
ERÖFFNUNGSFEIER
• Kaffeepause (10.00 - 10.30)
Moderatorin: Frau Nathalie Reuter, RTL-TV Journalistin
• Willkommensreden (10.00 - 11.00)
• Gastredner:
Dr Sc. Joël de Rosnay, Biologe, Fachmann für Spitzentechnologie und
die Anwendung von Systemtheorien - F (11.00 - 12.00)
„Technische Evolution, ökonomische Krise und
das Krankenhausmanagement der Zukunft“
• „Laborversorgung für 10.000 Krankenhausbetten“
Dr Florian Kainzinger, Geschäftsführer bei Labor Berlin - D
(10.30 - 11.00)
BLOCK I: STRATEGISCHE LEITLINIEN IN DER KRISE
• Am runden Tisch: „Die Veränderung managen ... Das Management
verändern“ Moderator: Herr Peter Feist, Journalist (11.30 - 12.15)
• „Gelegenheiten nutzen für die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung
in Nordirland“
Dr Andrew McCormick, Permanent Secretary of Dept. of Health, Social
Services & Public Safety - IE (13.30 - 14.00)
• „Leitung von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in schwierigen
Zeiten - gibt es einen anderen Weg?“
Dr Peter Lachman, Deputy Medical Director am Great Ormond Street
Hospital - UK (14.00 - 14.30)
• „Krankenhausmanagement aus der Sicht eines Universitätsklinikums“
Frau Irmtraut Gürkan, Verwaltungsleiterin am Heidelberger Universitätsklinikum - D (14.30 - 15.00)
• Poster-Sitzung - Präsentation (15.00 - 15.30)
• Pause mit Erfrischungen (15.30 - 16.00)
• „Bildung von Partnerschaften zur Wertschöpfung im Gesundheitswesen“
Herr Simon Scrivens, Managing Director Healthcare bei Sodexo - UK
(16.00 - 16.30)
• „Der gesamtwirtschaftliche Ausblick und seine Konsequenzen für
Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen“
Dr Yves Nosbusch, PhD, Chefvolkswirt bei BGL BNP Paribas - L
(16.30 - 17.00)
• „Kernkompetenzsystem für Führungskräfte im Gesundheitswesen“
Dr Eric de Roodenbeke, PhD, CEO bei der International Hospital
Federation (IHF) - CH (17.00 - 17.20)
• Am runden Tisch: „Finanzkrise und effiziente Kommunikation“
Moderatorin: Frau Monique Pütz, Journalistin (17.20 - 18.05)
• „Patientensicherheit - klinisches Risikomanagement und
die Versicherungsbranche“
Prof. Dr Peter Gausmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für RisikoBeratung - D (11.00 - 11.30)
BLOCK III: NEUE GEBÄUDE, NEUE LOGISTIK, NEUE TECHNOLOGIEN
• „Sicherstellung der Geschäftskontinuität in Einrichtungen des Gesundheitswesens - Asset Lifecycle und Wartungsdienste“
Herr Keith Hamer, VP Group Asset Management bei Sodexo - UK
(14.00 - 14.30)
• „Marina Salud: Management der Innovation im spanischen
Gesundheitssystem“
Dr Ángel Giménez, Geschäftsführer von Marina Salud - ES
(14.30 - 15.00)
• Poster-Sitzung: Preisverleihung (15.00 - 15.30)
• Pause mit Erfrischungen (15.30 - 16.00)
• „Innovative Krankenhausarchitektur und -technologie - Innovationen
für optimierte Prozesse“
Frau Henny van Laarhoven, Rb, Geschäftsführerin des Orbis
Krankenhauses, Sittard - NL (16.00 - 16.30)
• „Schaffung von Energie für die langfristige transformative Veränderung“
Dr Helen Bevan, Chief of Service Transformation, NHS Institute - UK
(16.30 - 17.00)
• Am runden Tisch: „Innovation steuern“
Moderator: Herr Marc Gerges, Journalist (17.00 - 17.45)
• Abschluss und IMPO-Präsentation (17.45 - 18.00)
GALADINNER UND SHOW IM CASINO 2000,
MONDORF-LES-BAINS (L) (Abend)
Photo: © Lupo
EMPFANG IM „CERCLE CITÉ“
veranstaltet von der Stadt Luxemburg (Abend)
VUE D’ENSEMBLE
ÜBERBLICK
CONGRÈS
Le Congrès de l’AEDH se tient tous les 2 ans dans une grande ville européenne. Il offre une plateforme d’échanges professionnels aux directeurs d’hôpitaux sur des thèmes d’actualité et présente en ce sens une
opportunité unique de Networking.
KONGRESS
Der EAHM-Kongress, der alle zwei Jahre in einem europäischen Land abgehalten wird, bietet den Krankenhausdirektoren einen Rahmen für den
Meinungsaustausch über fachliche Fragen.
Le thème du 24e congrès porte sur la gestion des contraintes économiques et la manière de les transformer en opportunités. Le 24e Congrès
de l’AEDH est organisé par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
(FHL), membre de l’Association Européenne des Directeurs d’Hôpitaux
(AEDH) depuis de nombreuses années.
THÈME
«La gestion hospitalière en temps de crise:
contraintes, défis et opportunités».
DATES
Le congrès aura lieu les 28 et 29 novembre au Nouveau Centre de Conférences Kirchberg (NCCK) à Luxembourg et combinera programme scientifique et programme social. Des visites d’hôpitaux auront lieu le 27 novembre
et un programme social (excursion) est organisé le 30 novembre.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les participants et les accompagnants sont
ouvertes dès maintenant via le site du congrès:
www.eahm-luxembourg2013.lu
• 550 € pour toute inscription avant le 15/09/13
• 630 € pour toute inscription après le 15/09/13
• 335 € pour le programme social dédié aux accompagnants
• 130 € pour la visite guidée, ouverte aux participants et aux
accompagnants
LOGEMENT
Les participants peuvent réserver leur hôtel en ligne dès maintenant.
Organisez votre séjour en quelques clics www.eahm-luxembourg2013.lu
PROGRAMME SOCIAL
Les accompagnants pourront participer à une vaste palette de visites et
d’évènements, tout au long du congrès:
28 novembre: Visite culturelle autour de la Place de l’Europe - Luxembourg Kirchberg (13.30 - 17.00)
Réception au Cercle Cité Luxembourg (soirée)
29 novembre: Visite de Luxembourg - Tour de la ville et promenade au
centre-ville (13.30 - 17.30)
Dîner de gala et spectacle au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains (soirée)
30 novembre: À l’attention des participants au congrès et des accompagnants: visite de la région viticole luxembourgeoise et du marché de
Noël à Trèves en Allemagne (10.00 - 17.30)
POSTERS
Les posters auront pour objet d’illustrer la thématique suivante: «Réduire
les coûts tout en améliorant les conséquences cliniques pour les patients,
c’est possible!» Afin d’encourager les professionnels et les chercheurs
dans leurs travaux, les 3 meilleurs posters seront récompensés par des
prix de 3000 €, 2000 € et 1000 €.
VISITES D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Vous aurez l’occasion de découvrir l’organisation des soins de santé, de
discuter de la valeur ajoutée des technologies de pointe dans les protocoles médicaux et de partager les expériences et bonnes pratiques avec
des professionnels du secteur.
EXPOSANTS
Au cours de l’exposition, des professionnels du secteur et de l’industrie
seront à votre disposition pour détailler les derniers développements en
matière de soins de santé. Entre autres seront présents: Sodexo, Abbott,
BGL-BNP Paribas, Zimmer, Ecclesia, Arthrex, Allgeier.
LANGUES OFFICIELLES
Les langues officielles du congrès sont l’anglais, l’allemand et le français.
Toutes les présentations feront l’objet d’une interprétation simultanée
dans ces 3 langues.
Dieses Jahr wird sich der Kongress vor allem damit beschäftigen, wie
wirtschaftliche Notwendigkeiten bewältigt und in Chancen umgewandelt werden können. Der Kongress wird von der Fédération des Hôpitaux
Luxembourgeois (FHL) unter der Schirmherrschaft der Europäischen Vereinigung der Krankenhaus-Direktoren (EVKD) organisiert.
THEMA
„Die Krankenhausverwaltung in Zeiten der Krise:
Notwendigkeiten, Herausforderungen und Perspektive“.
TERMINE
Der Kongress findet am 28. und 29. November im neuen Konferenzzentrum Kirchberg (NCCK) in Luxemburg statt. Ein Kongress-Vorprogramm
wird am 27. November organisiert, ein kulturelles Rahmenprogramm
am 30. November.
ANMELDUNG
Die Anmeldung für Teilnehmer und für begleitende Personen ist ab sofort auf der Kongress-Webseite möglich:
www.eahm-luxembourg2013.lu
• 550 € bei Anmeldung bis zum 15.09.13
• 630 € bei Anmeldung nach dem 15.09.13
• 335 € Rahmenprogramm für eine Begleitperson
• 130 € Führung für Teilnehmer und ihre Gäste
UNTERBRINGUNG
Die Teilnehmer können ihre Hotelzimmer ab sofort online buchen. Planen Sie Ihre Reise mit wenigen Klicks: www.eahm-luxembourg2013.lu
RAHMENPROGRAMM
Vor, während und nach dem Kongress haben Begleitpersonen Gelegenheit, an einem reichhaltigen Rahmenprogramm teilzunehmen:
28. November: Kulturelle Tour um den Europaplatz - Luxemburg - Kirchberg
(13.30 - 17.00)
Empfang im „Cercle Cité“ Luxemburg (Abend)
29. November: Besuch in Luxemburg - Stadtrundfahrt und Spaziergang
durch die Stadt (13.30 - 17.30)
Galadinner und Show im Casino 2000, Mondorf-les-Bains (Abend)
30. November: Für Kongressteilnehmer und Begleitpersonen bieten
wir eine zusätzliche Fahrt in die luxemburgische Weinregion und zum
Weihnachtsmarkt nach Trier (D) an (10.00 -17.30)
POSTER-SITZUNGEN
Diese sind dem Thema „Verbesserung der klinischen Patientenergebnisse trotz beschränkter Mittel - Yes We Can!“ gewidmet. Die drei
besten Poster erhalten Preise von 3.000 €, 2.000 € bzw. 1.000 €, um
Fachleute und Forscher zu ihrer Arbeit zu motivieren.
KRANKENHAUSBESICHTIGUNGEN
Sie werden Gelegenheit haben, die Organisation der Patientenversorgung kennenzulernen, den Mehrwert der neuesten Technologien
bei medizinischen Protokollen zu diskutieren und sich mit Fachleuten
über Erfahrungen und bewährte Methoden auszutauschen.
AUSSTELLER
In der Ausstellung werden Fachleute der Gesundheitsversorgung ausführliche Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen geben. Es werden u.a. anwesend sein: Sodexo, Abbott, BGL-BNP
Paribas, Zimmer, Ecclesia, Arthrex, Allgeier.
OFFIZIELLE SPRACHEN
Die offiziellen Kongresssprachen sind Englisch, Deutsch und Französisch. Alle Vorträge werden simultan in diese drei Sprachen übersetzt.
[email protected]
o
Cour de justice de l’Union européenne – COMMUNIQUé DE PRESSE
Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 79/13
Luxembourg, le 27 juin 2013
Arrêt dans l’affaire C-575/11
Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias
Exclure la reconnaissance d’un titre de masseur-balnéothérapeute
permettant d’exercer une profession autonome dans l’État qui l’a délivré
comporte une entrave à la liberté d’établissement non justifiée par
la protection des consommateurs ou de la santé publique
Par rapport à la profession de kinésithérapeute, la protection des
consommateurs pourrait, par exemple, être réalisée par l’obligation de porter
le titre professionnel d’origine dans la langue de l’État de formation,
ainsi que dans la langue de l’État d’accueil
M. Nasiopoulos, ressortissant grec, a obtenu en Allemagne après y avoir suivi une
formation de deux ans et demi, un titre l’autorisant à exercer la profession de
masseur-balnéothérapeute médical (« Masseur und medizinischer Bademeister »), qui n’est pas réglementée en Grèce. La profession qui s’en rapprocherait le
plus est celle de kinésithérapeute, la formation minimale étant de trois ans.
Pour cette raison, le Ministère de la Santé grec a rejeté la demande de
M. Nasiopoulos d’avoir accès dans cet État à la profession de kinésithérapeute.
Le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) demande à la Cour de justice si les principes sur la liberté d’établissement admettent une législation
nationale qui exclut l’accès partiel à la profession de kinésithérapeute, à un
ressortissant d’un État membre ayant obtenu dans un autre État membre un
titre – tel que celui de masseur-balnéothérapeute – l’autorisant à y exercer une
partie des activités couvertes par la profession de kinésithérapeute.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que la liberté d’établissement est
exercée dans les conditions définies par le pays d’accueil pour ses propres ressortissants. Dans le cas de la profession de kinésithérapeute, à ce jour non
harmonisée au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents
pour définir les conditions d’accès, dans le respect des libertés fondamentales
garanties par le traité.
La Cour considère que l’exclusion de tout accès partiel à une profession réglementée peut gêner ou rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et n’est justifié que pour des raisons impérieuses d’intérêt général
visant, par exemple, à protéger les consommateurs et la santé publique, sans
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
56 | Le Corps Médical ® 2013 08
En effet, les consommateurs doivent être préservés du risque d’être induits en erreur sur l’étendue
des qualifications du kinésithérapeute. À cette fin, on pourrait appliquer des conditions moins contraignantes que l’exclusion d’un accès partiel à la profession : par exemple, l’obligation de porter le titre
professionnel d’origine tant selon la forme originale dans la langue dans laquelle il a été délivré,
que dans la langue officielle de l’État membre d’accueil1.
Par ailleurs, la protection de la santé publique impose, certes, une vigilance particulière. Néanmoins, la profession de kinésithérapeute ou de masseur, relève du domaine paramédical et ses prestations ne sont que la mise en œuvre d’une thérapie prescrite, en règle générale, par un médecin, par
lequel, le masseur-balnéothérapeute est choisi et avec lequel ce dernier agit en liaison étroite, dans
un rapport de dépendance et de coopération.
La Cour en conclut que l’exclusion d’un accès partiel à la profession de kinésithérapeute va audelà de ce qui est nécessaire pour protéger les consommateurs et la santé publique.
La Cour précise que, dans le cas où les deux professions peuvent être qualifiées de comparables2,
dans l’État membre de formation et dans celui d’accueil, les lacunes de la formation du professionnel, par rapport à celle exigée dans l’État membre d’accueil peuvent être comblées par des mesures
de compensation3. En revanche, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont si importantes que, en réalité, le professionnel devrait suivre une formation complète pour pouvoir exercer,
dans un autre État membre, les activités pour lesquelles il est qualifié. Or, cela constitue un facteur
susceptible de le décourager d’exercer ces activités dans l’État membre d’accueil.
Il appartient aux autorités nationales et, en particulier, aux juridictions compétentes de l’État membre
d’accueil (en l’occurrence : la Grèce) de déterminer à quel point, dans chaque cas concret, le contenu
de la formation requis par ce même État d’accueil est différent du contenu de la formation obtenue
dans l’État de formation (en l’espèce : l’Allemagne).
La Cour indique, comme l’un des critères décisifs devant être examinés en premier lieu par les autorités nationales, le fait que l’activité de masseur-balnéothérapeute soit objectivement dissociable de
l’ensemble de celles couvertes par la profession correspondante dans l’État d’accueil.
Ainsi, lorsque dans l’État de formation (Allemagne) la profession de masseur-balnéothérapeute peut
être exercée sous une forme indépendante ou autonome, l’exclusion de la reconnaissance partielle
de cette qualification dans l’État d’accueil (Grèce) entraîne un effet dissuasif sur la liberté d’établissement qui ne peut pas être justifié par la crainte d’une atteinte à la protection des droits des destinataires des services.
RAPPEL :
Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de
l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la
décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse:
Marie-Christine Lecerf – Tél. : (+352) 4303 3205
Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » – Tél. : (+32) 2 2964106
1
2
3
La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, (C-330/03).
Au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), remplaçant les différents systèmes de reconnaissance abrogés avec effet à partir du 20 octobre 2007.
Celles définies à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2005/36 (stage d’adaptation de trois ans maximum ou
épreuve d’aptitude).
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Hôpitaux de Garde – 2e semestre 2013
Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine
du lundi 08 juillet 2013 au samedi 04 janvier 2014
Lundi à mardi *
Hôpital Kirchberg
Mardi à mercredi *
Centre Hospitalier de Luxembourg
Mercredi à jeudi *ZithaKlinik
Jeudi à vendredi *
Hôpital Kirchberg
Vendredi à samedi *
Centre Hospitalier de Luxembourg
(* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures
le lendemain)
B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à
lundi 07.00 h.) du samedi 13 juillet 2013 jusqu’à la fin de
semaine finissant le lundi 06 janvier 2014
Région Sud : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier Emile
Mayrisch HVE
Région Nord : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier du Nord
Clinique St Louis
58 | Le Corps Médical ® 2013 08
du 03 au 05 août Hôpital Kirchberg
du 10 au 12 août Centre Hospitalier de Luxembourg
du 17 au 19 août ZithaKlinik
du 24 au 26 août Hôpital Kirchberg
du 31 août au 02 sept. Centre Hospitalier de Luxembourg
du 07 au 09 septembre Hôpital Kirchberg
du 14 au 16 septembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 21 au 23 septembre ZithaKlinik
du 28 au 30 septembre Hôpital Kirchberg
du 05 au 07 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 12 au 14 octobre Hôpital Kirchberg
du 19 au 21 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 26 au 28 octobre ZithaKlinik
du 02 au 04 novembre Hôpital Kirchberg
du 09 au 11 novembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 16 au 18 novembre Hôpital Kirchberg
du 23 au 25 novembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 30 nov. au 02 déc. ZithaKlinik
du 07 au 09 décembre Hôpital Kirchberg
du 14 au 16 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 21 au 23 décembre Hôpital Kirchberg
du 28 au 30 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 04 au 06 janvier 2014 ZithaKlinik
ont obtenu leur autorisation
Extrait du Mémorial B – n° 72 du 22/07/2013
Docteur Elisabeth BAJOLET autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en gériatrie le 8 juillet 2013
Dr Elodie SCALICI autorisée à exercer la médecine
en qualité de médecin spécialiste en biologie chimique
le 8 juillet 2013
Dr Laurence OUMANSKY autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin généraliste le 5 juillet
2013
Dr Danielle REUTER autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 5 juillet 2013
Dr Julien FURGONI autorisé à exercer la médecine
en qualité de médecin généraliste le 5 juillet 2013
Madame Oana-Alina BOGDAN autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en orthopédie le 5 juillet 2013
Dr Henrik ENDT-KNAUER autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en
cardiologie le 9 juillet 2013
Monsieur Jean PRUVOT autorisé à exercer la
médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le
5 juillet 2013
Extrait du Mémorial B – n° 75 du 25/07/2013
Dr Josef EERENS autorisé à exercer la médecine en
qualité de médecin spécialiste en biologie clinique le
16 juillet 2013
Dr Mihai MOISE autorisé à exercer la médecine en
qualité de médecin spécialiste en traumatologie et
médecine d’urgence le 16 juillet 2013
Dr Thierry CHERQUI autorisé à exercer la médecine
dentaire en qualité de médecin-dentiste le 16 juillet
2013
Extrait du Mémorial B – n° 79 du 02/08/2013
Dr Nour Eddine ABBAS autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gériatrie le
19 juillet 2013
Dr Catherine Van WESEMAEL autorisée à exercer
la médecine en qualité de médecin spécialiste en
psychiatrie infantile le 19 juillet 2013
Dr Stéphanie NOUVIAIRE autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en
psychiatrie le 19 juillet 2013
Dr Abdenour BADAOUI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gastroentérologie le 22 juillet 2013
Dr Basile BAZIKANGE MUBAGWA autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin spécialiste en
médecine interne le 22 juillet 2013
Mme Marcia Cristina DUARTE SANTOS autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin généraliste
le 22 juillet 2013
Dr David HECK autorisé à exercer la médecine en
qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013
Dr Jean-Baptiste KERBRAT autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en
chirurgie maxillo-faciale le 26 juillet 2013
Dr Leily SABERIN autorisée à exercer la médecine
en qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013
Dr Vlad MOISE autorisé à exercer la médecine en
qualité de médecin généraliste 16 juillet 2013
Mme Anne WARMA autorisée à exercer la médecine
en qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013
Dr Yahia ELOUARET autorisé à exercer la médecine
en qualité de médecin spécialiste en anatomie pathologique le 16 juillet 2013.
Dr Hélène MAGUIN autorisée à exercer la médecine
dentaire en qualité de médecin-dentiste le 26 juillet
2013
Le Corps Médical ® 2013 08 |
59
CHRONIQUE CM N° 08
annonceS
A LOUER
Pour profession médicale, salle de soins, dans cabinet médical à Luxembourg-centre. Tél. : 47 24 84
A LOUER
Luxembourg-Gare : à louer locaux pour profession libérale (cabinet médical) (104 m²) équipés et meublés,
hall, réception, salle d'attente, bureau, 3 salles d'examen. Location 1 900 Є + 200 Є de charges.
Tél. : 621 228 381
A LOUER
Strassen route d'Arlon. Avril 2014 Local de 137 m² au rez de chaussée se prête idéalement pour profession
libérale (cabinets médicaux). Parkings/emplacements disponibles. Tél. : 621 241 050 Mr Souvignier.
E-mail : easyrlder.lu
A LOUER
Appartement de 93 m², entièrement remis à neuf, constitué de 3-4 bureaux climatisés (aménageable selon
besoin), cuisine, WC séparé. L'appartement se situe au 3e étage (même étage qu'un cabinet médical) idéal
pour des professions du secteur médical ou paramédical. [email protected]. Tél. : 48 93 66
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Cabinet dentaire (environ 100 m²) bien équipé : 2 salles de soins, panoramiques, 2RVG, Laser Kavo KEY2,
réseau informatique, etc…. Avenue de la Gare à Luxembourg. Cause retraite. Location prévue pour 3000 Є
(murs+loyers). Renseignements complémentaires et photos sur demande à [email protected]
A VENDRE
Cabinet dentaire à céder, dans le sud du pays. Ecrire sous chiffre n° 56.
A REPRENDRE
Important cabinet de médecine générale à reprendre après mars/avril 2013. Langues requise : luxembourgeois, français, allemand. Non sérieux s'abstenir. Adresse : Dr Jean-Paul Scheifer 12 rue St Antoine.
Tél. 26 80 49 40 (après-midi sauf mercredi).
A VENDRE
Cabinet médico-dentaire à Luxembourg-ville à remettre pour cause de retraite. Appartement de 108 m²,
2 salles de soins, salles de stérilisation, salle de stockage, salle d'attente, bureau, réception, garage, 2 caves.
Ecrire sous chiffre N°61
OFFRE D’EMPLOI
Cabinet dentaire à Luxembourg-ville recherche assistante en CDI (avec période essai) pour octobre 2013.
Compétences requises : travail au fauteuil, stérilisation, gestion des stocks, secrétariat (Gestomed, Word,
Excel). Luxembourgeois, français, allemand. Envoyer CV et lettre au Cabinet Dentaire des Glacis - 1,rue des
Glacis - L-1628 Luxembourg
OFFRE D’EMPLOI
Médecins-dentistes (région centre) recherchent assistante au fauteuil. Mi-temps. Parlant luxembourgeois,
allemand, français et anglais. Expérience exigée en gestion informatique (Word, Excel...) ainsi que dans le
domaine dentaire. Envoyer lettre et CV à Isabelle Holtz - Serge Manes, Médecins-dentistes, 98, route d’Arlon,
L-8008 Strassen
RECHERCHE ASSOCIATION
Dans le cadre de la création d'un centre médical, je cherche médecins généralistes ou spécialistes
pour association. Activités : médecine générale, addictologie, psychopathologie du travail. Contact :
[email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire cherche associé à temps partiel. Profil recherché : avoir une autorisation d'exercer
au G.D. de Luxembourg. Langues : luxembourgeois, français, allemand, parlées et écrites. Merci d'envoyer
les candidatures avec lettre de motivation, CV et photo récente au Dr Jean-Paul Schmit, 11 rue de l'Eglise
L-6186 Gonderange.
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire à Luxembourg-ville cherche médecin-dentiste pour association. Prière de téléphoner au 00352 661 43 55 82
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire cherche médecin-dentiste (m/f) pour collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 31 35 17
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire au sud du Grand-Duché du Luxembourg cherche consoeur ou confrère pour collaboration et/ou association (à temps partiel ou temps plein). Ecrire sous chiffre n°55
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet de médecine générale, à Grevenmacher, recherche un troisième médecin, travail à mi-temps possible. Langues : luxembourgeois, français, allemand. Tél. : 621 599 866. E-mail : [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Association de médecins-dentistes au Sud du G.D de Luxembourg recherche consoeur pour collaboration et/
ou association. Tél. : 621 23 20 13. E-mail : [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Jeune confrère, 3 ans d'expérience dont 1 an au Grand-Duché du Luxembourg, recherche remplacements
temps complet ou collaboration temps partiel pour complément d'activité. Vous pouvez me contacter par mail
au [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire au sud-ouest du Grand-Duché du Luxembourg cherche médecindentiste (m/f) gentil, attentif, sérieux et motivé avec expérience professionnelle pour collaboration/association mi-temps ou temps complet pour poste existant. Langues de préférence français, allemand, anglais ,
luxembourgeois. Veuillez nous contacter par E-mail : [email protected]
60 | Le Corps Médical ® 2013 08
annonceS
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire à Luxembourg ville cherche médecin-dentiste pour association. La maîtrise du
français et de l'allemand est indispensable. Candidature à envoyer à P. BIEHL 39 avenue de la gare,
L-1611 Luxembourg ou par E-mail : [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médical situé dans le nord du pays cherche médecin remplaçant en vue d'association ou de possible
reprise ultérieure d'activité d'un des médecins. Pour tout renseignement et/ou en cas d'intérêt veuillez nous
contacter par E-mail : [email protected]
RECHERCHE REMPLACEMENT
Etudiant Luxembourgeois en 4e année de chirurgie dentaire à Nancy (DCO2 : deuxième cycle en odontologie,
2e année) cherche remplacement d'assistant dentaire pour l'été 2013. Tél. : 00 33 632 10 59 30
RECHERCHE REMPLACEMENT
Ayant terminé mon internat de médecine générale en décembre 2012 au Luxembourg, je cherche à effectuer
des remplacements en cabinet médical au Grand-Duché du Luxembourg. Je parle français, allemand,
anglais, grec et base de luxembourgeois. Veuillez me contacter au 621 517 262 ou [email protected]
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Cherche assistante-dentaire pour remplacement congé de maternité 3 jours/semaine à partir du 1er Octobre
2013. Dr Annick Plein - Ettelbruck - E-mail : [email protected]
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Tél. : 621 748 143
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Jeune fille, cherche place de stage pour un an dans cabinet médical, apparence soignée, motivée, connaissances informatiques. GSM : 691 265 996
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Cours de Luxembourgeois, grammaire, conversation, préparation aux tests de naturalisation par formatrices
agréées. Tél. 27 99 43 43 ou 621/221.354 ou 621/360.477
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Dame, 52 ans cherche emploi secrétaire temps plein ou partiel, ponctuelle, sérieuse, dynamique. Expérience
en tant qu'assistante dentaire. Disponible de suite. Expérience en bureautique, informatique, administratif.
Langues : luxembourgeois, français, allemand, anglais. GSM : 621 460 219 disponible de suite
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Femme 43 ans, très motivée, expérience 15 ans en secrétariat, recherche emploi mi-temps ou svt convenance en tant que secrétaire ou réceptionniste auprès d'un cabinet médical, (expérience récente cabinet dentaire). Langues parlées : luxembourgeois, français, allemand, italien, portugais, anglais. Bonne maîtrise programme Médicus, Excel, Windows. Tél. : 661 917 414 (Mme GIANNI) [email protected]
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Jeune dame luxembourgeoise, parlant français, allemand et portugais cherche d'urgence poste comme
secrétaire médicale. Très motivée. De préférence Sud ou Centre du pays. Disponible immédiatement. Linda :
GSM : 661 922 702 [email protected]
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sud. Langues : luxembourgeois, allemand, français, et anglais. (Préavis de 2 mois) 621 77 92 33. E-mail :
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courriers enregistrés, rapport médicaux (environ 8 h/semaine). Aisance informatique. Personne de confiance
et professionnelle. E-mail : [email protected]. GSM : 00 33 672 847 190
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consciencieuse, aime travail en équipe. Langues parlées : luxembourgeois, allemand, français, connaissances moyennes en portugais et anglais. Disponible pour un entretien : [email protected]
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des notions d'anglais et d'italien, cherche travail en réception ou secrétariat médical. Pour de plus amples
informations. Tél. : 23 65 09 62
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vers la mi-septembre, sont à la recherche de postes de secrétaires médicales, préf. temps plein. Toutes
nos candidates quadrilingues ont une bonne maîtrise de l’outil informatique et une première expérience
dans le milieu médical ou hospitalier (stage 230 heures). En cas d’intérêt, merci de contacter l’IRS par
Tél. : 250 240 ou par E-mail : [email protected]
Le Corps Médical ® 2013 08 |
61
population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg
Tableau de bord EMPLOI *
Situation de l’emploi au dernier jour ouvrable du mois
Nombre de personnes présentes au 29 mars 2013
total
hommes
femmes
dont frontaliers
336 264
201 560
134 704
157 922
5 693
4 610
1 083
3 746
459
184
275
151
1-
Salariés (SU)1)
1.1-
dont Intérim
1.2-
dont Agents locaux
2-
Fonctionnaires
28 191
17 197
10 994
836
3-
Non salariés
23 216
14 589
8 627
3 594
387 671
233 346
154 325
162 352
9 530
9 068
462
6 095
385 923
232 076
153 847
161 707
0,5 %
0,5 %
0,3 %
0,4 %
381 847
231 111
150 736
160 277
1,5 %
1,0 %
2,4 %
1,3 %
4 (1+2+3)- EMPLOI TOTAL
4.1-
dont Détachements
5-
Emploi total du mois précédent
variation (4)/(5)
6-
Emploi total du mois correspondant de l’année précédente
variation (4)/(6)
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
mars-11
3,1 %
3,4 %
1,5 %
2,6 %
2,9 %
avr-11
3,2 %
-3,8 %
2,2 %
2,6 %
2,9 %
mai-11
3,3 %
-2,3 %
2,1 %
3,0 %
3,1 %
juin-11
3,3 %
-1,5 %
1,9 %
2,8 %
3,1 %
juil-11
3,4 %
-7,2 %
1,8 %
2,5 %
3,1 %
août-11
3,5 %
-5,6 %
1,8 %
2,7 %
3,1 %
sept-11
3,4 %
-5,3 %
2,0 %
2,6 %
3,1 %
oct-11
3,4 %
-4,9 %
2,4 %
2,3 %
3,1 %
nov-11
3,4 %
-0,2 %
2,4 %
2,2 %
3,2 %
déc-11
3,4 %
1,8 %
2,7 %
2,4 %
3,3 %
janv-12
3,3 %
-7,6 %
2,0 %
2,6 %
3,0 %
62 | Le Corps Médical ® 2013 08
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
févr-12
3,1 %
-1,8 %
2,0 %
2,5 %
2,9 %
mars-12
3,0 %
-6,2 %
2,1 %
2,2 %
2,7 %
avr-12
2,8 %
-6,2 %
1,7 %
1,9 %
2,5 %
mai-12
2,6 %
-10,3 %
1,9 %
1,9 %
2,2 %
juin-12
2,6 %
-8,6 %
1,9 %
2,0 %
2,3 %
juil-12
2,5 %
-24,5 %
1,8 %
2,1 %
2,0 %
août-12
2,5 %
-6,9 %
1,8 %
2,0 %
2,2 %
sept-12
2,3 %
-6,4 %
2,0 %
1,7 %
2,1 %
oct-12
2,2 %
-16,1 %
1,5 %
2,1 %
1,8 %
nov-12
2,3 %
-4,2 %
1,5 %
2,2 %
2,1 %
déc-12
2,3 %
-10,3 %
1,5 %
1,8 %
2,1 %
janv-13
2,0 %
-9,9 %
1,7 %
1,4 %
1,8 %
févr-13
2,0 %
-8,0 %
1,9 %
1,5 %
1,8 %
mars-13
1,7 %
-7,4 %
1,8 %
1,8 %
1,5 %
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
9%
40 %
8%
30 %
7%
20 %
6%
10 %
5%
0%
4%
-10 %
3%
-20 %
2%
-30 %
1%
-40 %
0%
-50 %
a
1
rs-
11
1
1
m
Emploi intérimaire
Emploi total
a – Vue générale sur l’emploi intérieur
m
1
ai-
j
.uil
1
se
p
1
t.-
1
no
1
v.-
12
ja
nv
a
m
12
2
2
1
rs-
m
1
ai-
j
.uil
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
2
2
se
p
1
t.-
1
v.-
no
3
jan
1
v.-
3
1
rs-
a
m
Emploi intérimaire
6%
Taux de croissance
5%
Sources : IGSS/CCSS
4%
*) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois.
1)
3%
Salariés sous le régime du statut unique.
2%
1%
Le Corps Médical ® 2013 08 |
63
30 %
020
%%
4%
6%
-10 %
10 %
3%
5%
-20 %
0%
24%
%
-30
-10%
%
1%
-40 %
Emploi intéri
Emploi intérimaire
Emploi total
Emploi total
8%
57%
%
3%
-20 %
population
totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg
0%
2%
11
11
sar
1m%
ai-
m
11
l.jui
11
.pt
se
11
.ov
n
2
12
12
-1
v
jan
sar
ai-
m
m
12
l.jui
se
m
m
se
ja
n
j
m
m
2
1
t.-
p
se
13
.nv
ja
13
sar
m
2
1
v.-
-50 %
3
1
v.-
jan
-50 %
-30 %
-40 %
Emploi intérimaire
no
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
6%
.ov
n
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
0%
1
1
2
2
2
11
11
12
11
-1
.-1(hors vintérimaire
.-1
.-1
b – Vue sur al’emploi
et
s-1agents
l.- (SU)
rsai- salarié
ai- locaux)
nv
pt
ar
o
uil
jui
12
12
.pt
3
1
rs-
a
m
Emploi intérimaire
Taux de croissance
Taux de croissance
5%
6%
4%
5%
3%
4%
2%
3%
1%
2%
0%
1%
-1 %
0 % s-11
ar
m
11
ai-
m
11
l.-
jui
11
v.-
no
12
v-
jan
a
1
ai-
1
il.-
ju
m
ai-
m
12
l.-
jui
2
.-1
pt
se
1
1
t.-
p
se
1
1
v.-
no
2
1
v-
jan
a
m
13
v.-
jan
3
s-1
ar
m
Résidents
2
2
2
1
rs-
12
v.-
no
Frontaliers
1
1
1
1
rs-
12
2
s-1
ar
m
Total
-1 %
m
1
.-1
pt
se
1
ai-
m
1
il.-
ju
2
1
t.-
p
se
12
v.-
no
335
Total
Frontaliers
Evolution de l’emploi salarié (SU) (hors intérimaires et agents locaux)
13
v.-
jan
3
s-1
ar
m
Résidents
Nombre
Nombre en
milliersen milliers
330
335
325
330
320
325
315
320
310
315
305
310
300
11
11
305arsm
ai-
m
1
.-1
pt
se
11
v.-
no
12
v-
jan
12
2
s-1
ar
m
ai-
m
12
l.-
jui
2
.-1
pt
se
12
v.-
no
13
v.-
jan
3
s-1
ar
m
Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois
300
1
1
1
rs-
a
m
11
l.-
jui
1
ai-
m
11
l.-
jui
1
.-1
pt
se
11
v.-
no
12
v-
jan
12
2
s-1
ar
m
ai-
m
12
l.-
jui
2
.-1
pt
se
12
v.-
no
13
v.-
jan
3
s-1
ar
m
Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois
Sources : IGSS/CCSS
*) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois.
64 | Le Corps Médical ® 2013 08
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