Le Corps Médical PERIODIQUE d’information et organe officiel de l’Association des mEdecins et mEdecins-dentistes du Grand-DuchE de Luxembourg 51e année | 2013 FACTURATION MR02 19 08 2013 08 Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg Siège social : 29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg Tél. : (+352) 44 40 33-1 Fax : (+352) 45 83 49 C.C.P. de l’Association : LU92 1111 0004 7688 0000 C.C.P. du Fonds de Secours : LU53 1111 0359 4959 0000 Conseil d’administration : Président : Dr Jean Uhrig Vice-­Présidents : Dr Nico Diederich Dr Annik Conzemius Secrétaire général : Dr Claude Schummer Secrétaire général adjoint secteur extra-hospitalier : Dr Paul Everard­ Trésorier : Dr Carlo Ahlborn Membres : Dr Tom Faber Dr Jil Koullen Dr Franck Kirsch Dr René Metz Dr Henri Peffer Dr Marc Peiffer Dr Eliane Polfer Dr Georges Steichen M. Patrick Weyland Le Corps Médical SOMMAIRE 2 Collège médical – Rapport d’activité pour l’année 2012 16 Collège médical – Lettre circulaire 19 Facturation MR02 – Lettre AMMD à la CNS 20 Facturation MR02 – Réponse CNS à l’AMMD 22 Journal Officiel Recueil de Législation A n° 47 du 13/03/2013 code de déontologie médicale 56 Cour de justice de l’Union européenne – Communiqué de Presse n° 79/13 58 Plan de garde des hôpitaux 59 Ont obtenu leur autorisation 60 Chronique N° 08 62 Emploi mensuel Organe Officiel : « Le Corps Médical » Paraît au moins 10 fois par an Rédaction et administration : Rédacteur en chef : Dr Eliane Polfer Administrateur Général : Dr Claude Schummer 29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg Tél. : (+352) 44 40 33-1 [email protected] Fax : (+352) 45 83 49 Internet : www.ammd.lu Impression et expédition : Imprimerie Centrale s.a. 15, rue du Commerce L-1351 Luxembourg Tél. : (+352) 48 00 22-1 Fax : (+352) 49 59 63 Internet : www.ic.lu Liste des laboratoires et firmes ayant annoncé dans ce numéro : DKV • FHL • RHEAZENTER Le présent bulletin est distribué uniquement aux médecins et médecins-dentistes membres de l’association, aux médecins stagiaires et aux syndicats médicaux étrangers. Il n’est pas en vente publique. Le prix d’abonnement est compris dans le montant de la cotisation de l’Association. Les articles, de même que l’éditorial, n’engagent que les signataires et ne reflètent pas nécessairement la position de l’Association, à moins qu’il ne s’agisse de communications, de lettres ou de propos émanant de celle-ci. Toute la correspondance relative à notre organe officiel doit être adressée à la rédaction. Bulletin d’information et organe officiel de l’As­ so­ cia­ tion des médecins et médecins-­ dentistes du Grand-Duché de Luxembourg (anciennement Syndicat médical), affiliée à l’association médicale mondiale, affiliée à la Fédération luxembourgeoise des travail­­leurs intellectuels indépendants. Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 Collège médical Grand-Duché de Luxembourg RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 7-9, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg Tél. : 247-85514 Fax : 47 56 79 www.collegemedical.lu E-mail: [email protected] Composition du Collège médical en 2012 : Président : Dr Pit BUCHLER, médecin Vice-Président : M. Georges FOEHR, pharmacien Secrétaire : Dr Roger HEFTRICH, médecin Secrétaire adjoint : Dr Jean-Paul SCHWARTZ, médecin Trésorier : Dr Joseph STEICHEN, médecin Trésorier adjoint : Dr Marthe KOPPES, médecin Présidents honoraires : Dr Georges ARNOLD Dr Paul ROLLMANN Dr Jean FELTEN Membres effectifs : Mesdames les Docteures Martine GOERGEN, Marthe KOPPES, Messieurs les Docteurs Pit BUCHLER, Carlo FABER, Roger HEFTRICH, Chrétien JACOBY, Jean-Paul SCHWARTZ et Joseph STEICHEN, médecins, Messieurs les Docteurs Dominique CHAMPEVAL et Paul NILLES, médecins-dentistes, Messieurs Georges FOEHR, Camille GROOS, pharmaciens. Membres suppléants : Mesdames les Docteures Marie-Anne BISDORFF et Anne-Marie MANDRESPROBST, Messieurs les Docteurs Gaston BUCK, René KONSBRÜCK, Jean-Paul LEDESCH, Jean-Claude LENERS, médecins, Monsieur le Docteur Nicolas BRESSON, médecin-dentiste, Monsieur Alain AREND, pharmacien. Secrétaires administratives : Madame Cathy CORDEIRO et Madame Patricia SCHROEDER. Conseillère juridique : Madame Valérie BESCH. 2 | Le Corps Médical ® 2013 08 Introduction Afin de faciliter les observations et comparaisons, le présent rapport d’activité procède d’après les mêmes schémas et rubriques comme pour les rapports d’activité annuelle précédents. Les chiffres et les pourcentages figurant entre parenthèses correspondent à l’année précédente et permettent au lecteur attentif de constater des progressions respectivement des régressions dans les différents chapitres par rapport à l’année précédente. En 2012, afin de traiter les nombreux dossiers, le Collège médical s’est réuni : • 39 (39) fois en séance de travail et • 3 (4) fois en assemblée générale Ont été enregistrés : • 2790 (3072) courriers entrants • 1551 (2040) courriers sortants. Résumé des rubriques I) Avis sur des projets de loi et des règlements grand-ducaux et des règlements ministériels II) Avis sur les nouvelles nomenclatures des actes et services pris en charge par l’assurance maladie III) Consultations et avis juridiques IV) Discussions, propositions et avis sur des questions particulièrement importantes soulevées au fil de l’année 2012 V) Analyses de contrats d’association de remplacement, de location et de stage de formation ainsi que contrats d’agréation avec des établissements publics VI) Examens des demandes d’autorisation d’exercer, de stage et de remplacement et de prestations de service, de port de titre de formation ou de titre académique VII) Avis au sujet des candidatures pour pharmacies vacantes VIII) Litiges, plaintes diverses et affaires disciplinaires IX) Examens de textes d’annonces, d’en-tête de lettres et de plaques professionnelles X)Entrevues XI) Relations internationales XII)Divers. ACTIVITES DU COLLEGE MEDICAL I) Avis et/ou discussions sur des projets de loi, des règlements grand-ducaux et des règlements ministériels. Projets de loi : 9 (02) Projets de règlements grand-ducaux : 17 (15) Projet de règlement ministériel : 0 (01) Autres : 2 (02) Total : 27 (20) Sont énumérés ci-après les projets qui ont retenu plus particulièrement l’attention du Collège médical : • avant-projet de règlement grand-ducal portant modification de la liste A de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro • avant-projet de loi relatif à la lutte anti-tabac modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte anti tabac • projet de loi portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant la loi du 8 juin 1999 relative au CM Le Corps Médical ® 2013 08 | 3 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 • projet de loi portant modification de l’article 353 du Code pénal – projet de proposition d’amendements de la Commission juridique • règlement grand-ducal modifié le 15/12/1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et règlement grand-ducal modifié le 1/03/2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments • avant-projet de règlement grand-ducal réglementant les qualifications professionnelles donnant accès à la profession d’assistant social, ainsi que son exercice • projet de règlement grand-ducal relatif au statut, aux modalités de désignation et aux attributions du médecin-coordinateur • avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain • projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelle • avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités et conditions de fonctionnement du registre national du cancer et modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès • projet de loi relatif aux droits et obligations du patient et aux droits et obligations correspondants des prestataires de soins de santé • projet de règlement grand-ducal modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, et l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants • projet de loi portant réforme de l’Administration pénitentiaire modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle • règlement grand-ducal du 24/12/1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments • projet de règlement grand-ducal instituant une Commission de documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place. II) Avis sur les nouvelles nomenclatures des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. En 2012 aucun (3) avis n’a été émis. III) Consultations et avis juridiques. Au courant de l’année 2012 plusieurs affaires ont été instruites par le Collège médical dont certaines ont donné lieu à des poursuites disciplinaires. Un total de 28 instructions d’affaires ont eu lieu, mais 4 seulement d’entre elles ont fait l’objet d’une saisine du Conseil de discipline. Le contentieux disciplinaire a donc connu un recul par rapport à l’année dernière où 5 affaires étaient renvoyées devant le Conseil de discipline. De ces 4 affaires, également appelées devant le Conseil supérieur de discipline tant par le CM que par les poursuivis, 2 concernent des médecins, 2 autres des médecins-dentistes. Selon les situations et la complexité des affaires, quelques facteurs principaux peuvent expliquer ce recul du contentieux disciplinaire : • La sensibilisation des professions respectives dans les domaines où les manquements sont statistiquement fréquents. • L’espace de discussion et d’écoute offerte en phase précontentieuse en vue de comprendre les raisons ou motivations des manquements en instruction, éventuellement d’apporter les enseignements en cas de besoin. 4 | Le Corps Médical ® 2013 08 • Le développement et l’évolution des mesures de médiation contribuant selon les cas à désamorcer le conflit par une solution dans l’intérêt des parties sous réserve que la situation s’y prête. • Le succès de l’exécution des mesures d’injonctions ou de contrôles prononcées à la discrétion du Collège médical. • Le fait que certaines affaires soient encore en cours dans l’attente des vérifications préalables avant saisine du Conseil de discipline. En dehors du contentieux, des avis juridiques ont été donnés dans divers domaines, notamment en matière d’association, secret professionnel, modalités d’exercice. Des questions ayant trait aux droits des patients tant en milieu hospitalier qu’extra hospitalier occupent par ailleurs une proportion importante d’avis. La plupart a trait au droit à l’information, droit au consentement éclairé, droit d’accès au dossier médical, protection de la confidentialité à travers le secret médical, respect de la dignité, tarification et délégation de l’acte médical etc. En matière hospitalière le fonctionnement du service de garde et le refus de consultation d’urgence en milieu extrahospitalier ont été traités. La présence d’une juriste conseil depuis 2009 permet désormais de mieux répondre à cette tendance à la juridisation de la relation de confiance entre médecin-patient et au traitement des questions d’ordre juridiques soumis au Collège médical. IV) Discussions, propositions et avis sur des questions particulièrement importantes soulevées au fil de l’année 2012. • Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Le Collège médical a contribué aux réflexions sur l’actualisation de la Directive 2005/36 à travers le processus de consultation des organismes professionnels européens dont le FEDCAR et le CEOM. Les aspects les plus importants concernent : – la reconnaissance des qualifications professionnelles, – les modalités d’établissement ou de prestations de services, – la coopération en matière d’échange d’informations sur la situation des professionnels dans l’Etat de provenance, – les connaissances linguistiques requises à l’exercice de la profession dans les Etats membres d’accueil. Sur ces différents points, les réflexions visent le choix et l’adoption des mesures consensuelles quant à l’application et l’exécution harmonieuse des exigences prévues par la Directive. Pour l’appréciation des connaissances linguistiques de l’Etat membre d’accueil, les bases de contrôle de cette formalité par l’exigence d’une attestation de langue ont été examinées. De même s’est posé la question des moyens visant le renforcement de la coopération entre Etat membre notamment par le développement d’un système d’alerte rapide permettant d’identifier le professionnel disciplinairement sanctionné dans l’Etat de provenance. De ce fait, il s’avérait utile d’examiner les possibles utilisations d’une carte professionnelle européenne contenant des mesures de validation précises de celle-ci dans l’Etat d’accueil. Toutes les réflexions fixées dans un document commun sous formes de propositions d’amendement de la Directive sont encore sous concertation à l’intérieur des organismes professionnels des Etats membres. • Code de déontologie des médecins et médecins-dentistes Comme le Code de déontologie déposé en décembre 2011 mettait du temps à être avisé par voie ministérielle, les réflexions concernant sa modernisation se sont poursuivies. Grâce à une sollicitation de la profession soucieuse d’alléger les règles professionnelles, les propositions y relatives sur base des questions régulièrement rencontrées ont suscité de nombreuses discussions et concertations entre les différents partenaires et autorités ministérielles concernées. Les droits des patients en voie législative ont pris une part importante dans les réflexions, comme en témoignent les dispositions conséquentes du Code de déontologie. Le Corps Médical ® 2013 08 | 5 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 Les modalités d’exercice de la profession permettant désormais une flexibilité dans les formes de collaboration, également celles avec les autres professions de santé, ont été revues. Ces réflexions ont abouti au nouveau Code en voie d’approbation. • Loi relative au Collège médical : Depuis quelques années le Collège médical s’est penché sur les modifications de la loi, sous l’impulsion de vives critiques et des difficultés à voir aboutir à un contentieux disciplinaire en raison des lacunes existantes dans la loi. Cette situation a engendré un processus de réflexion en vue d’une modification de la loi sur les aspects suivants : – Le changement de composition du Collège médical, moyennant une subdivision en sections des différentes professions ; – La composition du Collège médical devrait également subir un changement suite à l’abandon du système de membres effectifs et de membres suppléants, pour adopter une composition de membres exclusivement effectifs et en prévoyant la possibilité de faire remplacer un membre démissionnaire par le non-élu ayant reçu le plus de voix pour la profession du démissionnaire ; – L’exigence de certaines conditions préalables à la candidature à mandat électif au CM, par des moyens contraignants permettant de garantir l’exigence d’honorabilité avant et pendant l’exercice du mandat ; – L’élargissement de la compétence du Conseil de Discipline, aux faits commis en cours d’exercice afin de permettre des poursuites disciplinaires même si le professionnel visé demande sa radiation des registres ordinal et professionnel ; – La répartition des pouvoirs d’instruction et de saisine du Président du CM, par une possibilité de soumettre le renvoi des cas devant le Conseil de discipline à la consultation du Collège médical ; – L’instauration d’une compétence disciplinaire du Collège médical, pour des faits mineurs pouvant justifier le prononcé de peines mineures, tel l’avertissement et l’amende ce qui accélérerait sensiblement l’évacuation d’affaires de moindre gravité ; – L’instauration d’une réhabilitation des condamnés, contribuant à restaurer dans sa dignité le professionnel disciplinairement sanctionné dans un certain délai après l’exécution de la peine ; – La modification du point de départ du délai de prescription de l’action disciplinaire, en le fixant à la date de découverte des faits ; – L’extension du point de départ du délai de prescription à la date d’éventuels causes suspensives ou interruptives de la prescription pendant l’instruction. • Loi du 24 février 2012 - portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile ; L’avènement de cette loi a intéressé le Collège médical, particulièrement dans le contexte de l’article 16 de la loi relative au Collège médical fixant un rôle de médiateur au Président dans le règlement des litiges susceptibles de naître non seulement entre médecins, médecins-dentistes et pharmaciens, mais aussi entre ces différents professionnels et leurs patients. Cet intérêt s’explique par les plaintes régulièrement soumises au Collège médical, lesquelles se rapportent le plus souvent à des situations conflictuelles où gisent des motifs d’incompréhension de la part tant du professionnel que du patient. L’avènement de cette loi aidait à examiner le meilleur moyen de préserver la relation de confiance existante entre le professionnel et le patient. Du point de vue des professionnels inscrits, le Collège médical s’est intéressé aux moyens permettant de garantir l’efficacité de son processus de sensibilisation particulièrement en matière des ruptures d’association professionnelles, où la médiation pourrait selon les cas aider à restaurer le dialogue en évitant que l’activité du confrère ne soit entravée. Face aux possibilités offertes par cette loi, les réflexions du Collège médical l’ont mené à adhérer au Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC), qui regroupe déjà plusieurs autres professions libérales, en vue de mieux développer cette technique. 6 | Le Corps Médical ® 2013 08 • Projet loi 6469 relatif aux droits et obligations du patient et aux droits et obligations correspondant des prestataires des soins de santé. Les droits et obligations du patient et du professionnel de santé déjà prévus par différents instruments juridiques nationaux et internationaux, manquait de loi spécifique au Luxembourg. C’est pourquoi le Collège médical a suivi avec vif intérêt le projet de loi à l’ordre du jour de nombreuses séances de travail. Ce projet de loi comporte deux volets. Le premier comprenant les différents droits et obligations des patients dans le domaine médical : droit à des soins de qualité, consentement éclairé, information, désignation de la personne de confiance et du représentant. A côté de ces droits, le projet loi fixe des obligations correspondantes mises à charge de tout prestataire de soins de santé. Le deuxième volet instaure un service d’information et de médiation dans le domaine de la santé, avec une fonction de médiation dont le responsable est doté de certains pouvoirs notamment celui d’obtenir sur demande des données médicales du patient. Lors des travaux le Collège médical a apprécié la valeur ajoutée d’une disposition légale en matière de droits de patient, valeur qui a justement rendu nécessaire les réserves importantes à la suite des concertations tant internes qu’externes : – Le principe d’une obligation de moyens à charge du médecin dans un domaine où le résultat thérapeutique est rarement déterminé au préalable avec certitude. – Les limites potentielles de l’articulation du consentement du patient, notamment la variabilité du contenu de l’information en fonction des cas pathologiques, des prédispositions et capacités de compréhension du patient. – La détermination de la qualité de la personne de confiance et la nécessité de la limiter aux seules personnes physiques agissant en leur nom propre à l’exclusion des personnes morales. – La nécessité de reposer sur le patient la charge de désigner en temps utile son représentant compte tenu de l’impossibilité pour le professionnel de le faire lui-même. – Les limites et contours de la déclaration de volonté du patient qui doit être donnée dans un délai utile. – L’impartialité potentielle du médiateur dans la fonction envisagée par le projet loi. Au terme de ces travaux, le Collège médical a fait part de ces conclusions qui font partie des travaux préparatoires de la loi à venir. • Projet de loi n° 6382/01 portant réforme de l’administration pénitentiaire (instauration d’une unité psychiatrique en milieu carcéral) La particularité de ce projet soumis à l’examen du Collège médical par la Commission consultative des droits de l’Homme est d’instaurer en milieu pénitentiaire une structure médicale spécialisée en psychiatrie pour la prise en charge de patients ayant fait l’objet d’une décision pénale en application des articles 71 et 71-1 du Code pénal. Comme les dispositions du Code pénal à la base des décisions judiciaires dont question concernent les causes d’irresponsabilités susceptibles de faire l’objet de traitements psychiatriques, le Collège médical a consacré des séances de travail à l’examen du projet sous diverses considérations : – L’impact d’un traitement psychiatrique en unité fermé face aux techniques de la psychiatrie moderne en évolution dans le sens d’une prise en charge en structures plus ou moins ouvertes. – Les limites du traitement en milieu ouvert, limites à l’origine d’un débat sur le retour de l’enfermement face à l’impuissance à traiter certaines pathologies. – Les difficultés à maintenir sous contrôle certains patients violents et incontrôlables pour lesquels les chances de guérison cèdent devant de récidives fréquentes, sinon systématiques. Ces considérations ont mené à évaluer les alternatives possibles • La protection de la population contre le patient et la protection du patient contre lui-même par des mesures de sécurité mis en œuvre par un hôpital psychiatrique existant afin d’empêcher toute évasion par moyens physiques (murs, grillages etc.), électroniques (alarmes, caméras etc.) et humains (paramédicaux, gardiens). Le Corps Médical ® 2013 08 | 7 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 • L’intégration dans la structure sécurisée de la prison d’un hôpital psychiatrique doté du personnel médical et paramédical indispensable selon la loi hospitalière et dépendant du Ministère de la santé. Les risques impliquant le choix de ces alternatives, ont été envisagés : • Le risque de confusion tendant à légitimer la répression pénale de la maladie mentale. • Le risque de voir les tribunaux condamner davantage les malades à des peines de prison, dans la mesure où l’incarcération pourra s’accompagner de soins psychiatriques, y compris pour les pathologies les plus graves. • Le risque d’entraver la relation de soin, particulièrement la règle du secret médical, qui sous la menace des exigences de sécurité deviendra un « secret partagé », permettant à l’administration pénitentiaire de bénéficier d’un échange d’informations pour des raisons sécuritaires. Ces réflexions ont fait préconiser la solution d’une unité psychiatrique en établissement pénitentiaire à condition de respecter l’indépendance stricte de cette structure qui devra garder sa dimension hospitalière, indépendance qui a fait ses preuves d’efficacité dans les pays étrangers. Le Collège médical a été invité à soumettre les réflexions ci-dessus devant la Chambre des députés lors des travaux de la Commission juridique. Les travaux sont en cours. • Loi modifié du 29 avril sur l’exercice des professions de médecin, et médecin dentiste : (concertation entre le Ministère de la Santé et le Collège médical en vue de fixer un cadre pour les modalités de stage en médecine dentaire. Suite à une demande de la faculté d’odontologie de l’Université de Nancy le Collège Médical s’est penché sur les possibilités d’offrir un stage pratique en médecine-dentaire au Luxembourg. Les conditions de stage en matière de médecine dentaire ont été examinées notamment l’article 9 (2) de la loi modifié du 29 avril 1983 médecin vétérinaire prévoit expressément la possibilité pour les étudiants en médecine et médecine dentaire de faire une période de formation à Luxembourg. A défaut de règlement d’exécution comparable au règlement grand-ducal fixant les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin, favorablement éprouvée dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, le Collège médical s’est concerté avec le Ministre de la Santé sur la création d’un cadre légal adapté. Compte tenu des contraintes du système réglementaire luxembourgeois il s’agissait de définir les critères à remplir par les médecins dentistes potentiellement susceptibles de présenter un profil de maître de stage. Ces critères devaient permettre de répondre au volume de 200 heures au minimum de présence du médecin-dentiste en voie de formation au sein d’un cabinet dentaire disposant de l’infrastructure adéquate. De son côté, le Ministère de la Santé et la Faculté odontologique de Nancy, sont encore en concertation sur les conditions de ce stage actif au Luxembourg. Les consultations suivent leurs cours. • Roadmap Sein 2012-2015 sur le système de dépistage, de diagnostic et de prise en charge du cancer du sein Suite à une information portant à sa connaissance l’existence du projet dit « Roadmap sein » le Collège médical a mené un processus de discussion interne et a partagé ses réflexions avec la SLGO et l’AMMD. Dans ses grandes lignes, ce projet traite de la prise en charge spécifique du cancer du sein et fixe une restriction d’actes de diagnostic au médecin spécialiste en gynécologie. Cette restriction consiste à la non-prise en charge d’échographies mammaires habituellement effectuées par les gynécologues. En outre, le projet entend établir l’exigence minimale d’un quota annuel d’interventions sans lequel le gynécologue ne peut désormais plus prétendre à effectuer les interventions dans le domaine de la pathologie cancéreuse. Le projet envisage ainsi une orientation obligatoire vers des centres et vers des professionnels plus spécialisés. 8 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le processus de réflexion du Collège médical consistait à évaluer l’intérêt des autorités d’optimiser le traitement de la pathologie cancéreuse mammaire par l’orientation du patient dans une structure regroupant des compétences diverses et l’impact de cette solution tant du point de vue des considérations légales que des considérations tenant à l’exercice de la profession, particulièrement le devenir du savoir faire du gynécologue à long terme. Le Collège médical s’est interrogé sur divers aspects : – L’absence de bases scientifiques, légales et réglementaires pouvant justifier à suffisance le projet. – L’impact de la roadmap au niveau de nombreux points et principes déontologiques : exercice personnel de la médecine, libre choix du patient, libre prescription, perfectionnement de la compétence professionnelle, exercice et responsabilité personnelle, soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science etc. – Le risque que les mesures envisagées n’entraînent un changement radical des principes de l’exercice libéral de la médecine. – Le risque de voir favorisés les actes techniques hautement spécialisés au détriment d’une prise en charge globale du patient. – Le risque de la perte de l’intimité et de la confiance mutuelle dans la relation contractuelle patient-médecin. – Le risque d’une restriction et d’une déconsidération des compétences du gynécologue suite à son obligation de transférer la patiente à un/e collègue inconnu/e par celle-ci, à cause des lignes directrices de la roadmap, alors que lui-même, faute de cas suffisants, il n’aurait pas les compétences chirurgicales requises. – Le risque éventuel de voir le projet « roadmap sein » aboutir à un cas d’école transposable à d’autres pathologies. A ce jour ces réflexions n’ont pas reçu d’écho de la part des autorités. V) Analyse de contrats d’association, de remplacement, de location et de stage de formation ainsi que contrats d’agréation avec des établissements publics. Ont été soumis pour avis au Collège médical : 38 (32) contrats d’association entre médecins, respectivement médecins-dentistes, 0 (0) contrats d’agrément entre un établissement public et des médecins, 4 (1) contrats de remplacement, 1 (4) contrats de location et 0 (0) contrat de stage de formation. VI) Examens de demandes d’autorisation d’exercer, de stage et de remplacement, de demandes de port de titres de formation ou de titres académiques et de déclaration de prestation de service. A) Demandes d’autorisation d’exercer, de port de titres licites de formation et de titres académiques : 1. médecins généralistes : 2008 2009 2010 2011 2012 Avis favorables candidats lux. 13 14 15 15 34 Avis favorables candidats étrangers 36 28 18 20 41 Avis défavorables candidats lux. 00 00 00 00 00 Avis défavorables candidats étrangers 06 02 03 4 1 Total des avis émis : 45 44 36 39 76 2. médecins spécialistes : 2008 2009 2010 2011 2012 Avis favorables candidats lux. 08 16 16 20 24 Avis favorables candidats étrangers 82 84 67 63 161 Avis défavorables candidats lux. 00 00 00 00 00 Avis défavorables candidats étrangers 01 01 09 4 4 Total des avis émis : 91 101 92 87 189 Le Corps Médical ® 2013 08 | 9 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 3. médecins dentistes : 2008 2009 2010 2011 2012 Avis favorables candidats lux. 07 03 03 03 4 Avis favorables candidats étrangers 24 31 37 27 41 Avis défavorables candidats lux. 00 00 00 00 00 Avis défavorables candidats étrangers 00 00 00 00 00 Total des avis émis : 31 34 40 30 45 4. pharmaciens : 2008 2009 2010 2011 2012 Avis favorables candidats lux. 05 05 08 09 6 Avis favorables candidats étrangers 13 19 12 30 24 Avis défavorables candidats lux. 00 00 00 00 00 Avis défavorables candidats étrangers 00 00 00 00 00 Total des avis émis : 18 24 20 39 30 B) Demandes de port de titres de formation : (45) 38 demandes pour porter un titre de formation ont été avisées favorablement. (04) 05 demandes pour porter un titre de formation supplémentaire ont été avisées défavorablement, pour cause de non-conformité avec la législation en vigueur. C) Demandes de port de titres académiques : (06) 06 demandes pour porter un titre académique ont été autorisées par le Collège médical et (02) 00 demandes ont été refusées par le Collège médical. Remarque : Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2010 relative à l’exercice des professions médicales, l’autorisation du port d’un titre académique est de la compétence du Collège médical. D) Demandes d’autorisation de stage (MEVS = médecins en voie de spécialisation) et de remplacement : 2008 2009 2010 2011 2012 Autor. MEVS candidats lux. 50 44 78 70 37 Autor. MEVS candidats étrangers 150 143 169 160 80 Refus MEVS candidats lux. 00 00 00 00 00 Refus MEVS candidats étrangers 00 00 00 00 00 Autor. de remplacements cand. lux. 33 24 09 5 11 Autor. de remplacements cand. étrangers 55 39 18 10 13 Refus de remplacements cand. lux. 00 00 00 00 00 Refus de remplacements cand. étrangers 00 00 00 00 00 Total des avis émis : 288 250 274 245 141 E) Prestations de service d’un médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne établi dans un autre Etat membre : En 2012 le Collège médical a reçu de nombreuses déclarations de prestation de service qu’il a transmis à la Caisse Nationale de Santé, pour les faire valider, afin que les patients soient remboursés. 10 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le Collège médical a vérifié 41 (53) déclarations de prestation de service. Dans beaucoup de cas, l’attestation certifiée conforme d’honorabilité et de moralité professionnelle et/ou le certificat d’inscription au registre professionnel du pays d’origine faisait défaut ou présentait une date d’établissement périmée, de sorte que le Collège médical était obligé d’intervenir. VII) Avis au sujet des candidatures pour pharmacies vacantes. Au cours de l’année 2012, 5 (7) avis ont été élaborés pour les concessions de pharmacies devenues vacantes à Hosingen, 2 x Mondorf-les-Bains, Frisange, Steinfort. VIII) Litiges, plaintes diverses et affaires disciplinaires. a) Litiges, plaintes diverses : 84 (111) plaintes ont fait l’objet d’examens et de décisions. Pour le détail des plaintes il y a lieu de se référer au tableau et aux explications ci-après. Litiges, plaintes diverses : 2008 2009 2010 2011 2012 1) Médecin c/ médecin respect. pharmacien c/ pharmacien 11 16 18 10 05 2) Patient resp. établiss. public c/ médecin 86 132 120 101 79 3) Médecin c/ patient 00 00 01 00 00 4) Collège médical c/ médecin 00 00 05 00 00 5) Patient resp. médecin c/ établissement public 01 04 04 00 00 6)Divers 00 00 00 00 00 Totaux : 98 152 148 111 84 Explications : Sur l’ensemble des 84 (111) plaintes retenues, il y a lieu de préciser que : 23 (20) plaintes concernaient des problèmes de tarification ; 15 (15) plaintes concernaient des problèmes en rapport avec le service de garde et de remplacement ; 15 (22) plaintes concernaient des contestations de certificats médicaux y compris les certificats de complaisance ; 15 (20) plaintes concernaient des contestations des traitements médicaux/dentaires administrés ; 17 (29) plaintes concernaient des accusations au niveau du comportement humain/professionnel d’un médecin, médecin-dentiste ou pharmacien visé ; 00 (10) plaintes diverses. b) Affaires disciplinaires : 18 (15) entrevues pour instruire dans 12 (10) affaires disciplinaires dont 4 (08) déférées au Conseil de discipline. 04 (05) saisies du Conseil de discipline du Collège médical 03 (03) saisies du Conseil supérieur de discipline du Collège médical. IX) Examens de textes d’annonces, d’en-tête de lettres et de plaques professionnelles. 27 (20) annonces ont été avisées favorablement. 5 (7) annonces ont été soit avisées défavorablement soit retournées au demandeur accompagnées par des recommandations à respecter. Le Collège médical est intervenu 7 (12) fois pour rappeler aux médecins la réglementation en vigueur en ce qui concerne le port de titres. Le Corps Médical ® 2013 08 | 11 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 X) Entrevues Dans le cadre des procédures en vue de l’obtention du droit d’exercer le Collège médical a eu 204 (175) entrevues avec les candidats médecins, médecins-dentistes et pharmaciens dont 28 (41) luxembourgeois et 176 (153) non-luxembourgeois pour les informer sur la législation et les règlementations en vigueur. Par ailleurs le Collège médical a participé ou organisé 72 (64) entrevues diverses dont une partie est énumérée ci-après : • L’entrevue avec les Laboratoires Réunis sur les modalités d’exécution des prescriptions d’analyses par les médecins (22/02/2012). • L’entrevue avec la Patientevertriedung sur un échange de vue sur le traitement des plaintes de patients (07/03/2012). • L’entrevue avec le Dr Paul WIRTGEN nouvellement nommé Directeur du CHK (14/03/2012). • L’entrevue avec l’AMMD en vue d’une concertation et discussions sur la Roadmap sein (07/03/2012). • L’entrevue avec Madame Lydie ERR, nouvellement élue médiateure nationale, et souhaitant familiariser le Collège médical de l’approche de sa nouvelle fonction (11/04/2012). • L’entrevue avec le Collège vétérinaire, en vue d’un échange de vue sur le traitement des plaintes, les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des professionnels inscrits dans les collèges respectifs (09/05/2012). • L’entrevue avec le Dr KOCH et Dr HOLBACH du Contrôle Médical pour un échange de vue sur l’amélioration des instruments conventionnels (08/06/2012). • L’entrevue avec l’AMMD, la CNS et le MiSa concernant les possibilités de réglementer les associations pluridisciplinaires ou mixtes entre médecins, ou entre médecins et différentes professions de santé. (04/07/2012). • L’entrevue avec Mme M.L. LAIR, Centre d’études santé, concernant les modalités d’exploitation d’un Registre national du Cancer (25/07/2012). • L’entrevue avec Maîtres KAYSER YAN et WOLTER du centre de médiation civile et commerciale sur la médiation, ainsi qu’une éventuelle adhésion du Collège médical au Centre de médiation civile (08/08/2012 et 24/10/2012). • L’entrevue avec le Syndicat des Pharmaciens, en vue d’un échange de vue sur l’approche de travail futur suite à la désignation d’une nouvelle équipe à la direction du syndicat (24/09/2012). • L’entrevue avec l’AMMD pour un échange de vue concernant le projet de loi « Droits et obligations des patients » (01/10/2012). • L’assemblée Générale du Cercle des Médecins Généralistes (03/10/2012). • Le workshop e-santé sur la création d’une agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, conforme aux dispositions prévues par la loi portant réforme du système de santé au Luxembourg. L’objectif était d’aborder la meilleure utilisation des informations dans le secteur de la santé et le secteur médico-social notamment à travers la mise en place d’une plateforme de partage et d’échange de données dans le domaine de la santé (17/10/2012, 12/12/2012). • La Table Ronde avec la Patientevertriedung, autres organisations et les représentants de l’ACA (Association des Compagnies d’Assurances). • La réunion à la chambre des Députés concernant les aspects pratique du Projet loi sur la Réforme Pénitentiaire, en ce qu’elle instaure une unité psychiatrique en prison (07/11/2012) • L’assemblée générale de l’AMMD (5/12/2012). XI) Relations internationales. A) HPRO Bruxelles (07/03/2012) – Monsieur Georges FOEHR, vice-président pharmacien Le projet de créer une carte de légitimation de valeur européenne pour les professionnels de santé est toujours en élaboration et se heurte comme par le passé à différentes exigences de certaines autorités compétentes nationales. 12 | Le Corps Médical ® 2013 08 B) Federation of European Dental Competent Authorities & Regulators (FEDCAR) précédemment connu sous le nom « Conférence des Ordres et organismes assimilés des praticiens de l’art dentaire européens (CODE) ». Le Collège médical était présent et représenté aux réunions de la « Federation of European Dental Competent Authorities & Regulators » qui a été créé, et dont les nouveaux statuts ont été approuvés lors de la réunion du 4 juin 2010 à Paris. Cette fédération remplace désormais la « Conférence des Ordres et organismes assimilés des praticiens de l’art dentaire européens ». Le Dr Dominique CHAMPEVAL et le Dr Paul NILLES ont représenté le Collège médical à la réunion à MALTA du 25 au 27 mai 2012 et le Dr CHAMPEVAL a représenté le CM à la réunion à PARIS du 29 au 30 novembre 2012. C) Conférence Européenne des Ordres des Médecins et des Organismes d’attributions similaires (CEOM). Comme dans le passé le Collège médical participait à la réunion du Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM) le 1er juin 2012 à Ljublana, où il était représenté par son Président. Le 30 novembre 2012 Le Dr BUCHLER, le Dr HEFTRICH et Mme BESCH ont participé à la réunion de la CEOM à Bruxelles. En date du 24 novembre 2012 le Dr BUCHLER, le Dr HEFTRICH et Mme BESCH on représenté le Collège médical à la Conférence des Ordres des Médecins Francophones (CFOM) à Paris. XII) Divers. A) Edition de l’Info-Point Comme déjà en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 le Collège médical a publié en 2012 deux numéros de son bulletin Info-Point, en avril et en juillet. L’Info-Point donne des recommandations, conseils et avis aux médecins, médecins-dentistes et pharmaciens et traite de divers sujets du domaine de la santé. Le bulletin est transmis par voie postale à tout inscrit auprès du Collège médical et est publié aussi sur le site internet du CM. B) Révision du Code de déontologie médicale En 2012 le Code de déontologie médicale a poursuivi ses réflexions sur l’actualisation du Code de déontologie déposé en décembre 2011 pour approbation par le Ministre de la santé. Des discussions en vue d’une adaptation sont encore intervenues et ont retardé l’approbation qui n’a pu se faire au courant 2012 comme initialement espéré. Le Collège médical a néanmoins finalisé certaines dispositions suite aux réserves émises par le Ministre de la Santé, de sorte qu’en l’absence d’autres remarques, l’approbation du Code de déontologie semble probable en 2013. C) Actions contre la publicité illicite et tapageuse En 2012, le Collège médical est intervenu à diverses reprises auprès de personnes ou organismes n’appartenant pas au corps médical pour leur rappeler la législation concernant des activités relevant de la compétence exclusive du médecin ou du médecin-dentiste. Tout comme en 2011, le Collège médical a dû également rappeler les dispositions prévues par le Code de Déontologie médicale ou pharmaceutique à des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens installés ou en voie d’établissement au Grand-Duché du Luxembourg. D) Mise à jour régulière du site Internet www.collegemedical.lu Des travaux en vue d’une révision complète du site ont été entamés, le nouveau site est prévu pour 2013. Le Corps Médical ® 2013 08 | 13 Collège médical – RAPPORT D’ACTIVITé POUR L’ANNéE 2012 E) Création d’une commission de médiation/conciliation A l’invitation du Centre de médiation civile et commerciale le Collège médical a assisté à une conférence sur la médiation et la résolution des conflits. Cette conférence est apparue comme le cheminement logique d’un rapprochement avec le Centre de médiation civile et commerciale. Les entrevues et discussions portant entre autres sur la loi instituant la médiation ainsi que le projet loi sur les droits et obligations proposant un médiateur national dans le domaine de la santé, ont eu lieu. Le Collège médical a ainsi envisagé une adhésion au Centre de Médiation Civile et Commerciale à partir de 2013. Comme le Collège médical est depuis des années en pourparlers avec le Ministre de la Santé quant à la création d’une Commission de Conciliation et de Médiation, les méthodes de résolution de conflits sont un atout supplémentaire aidant une meilleure implication du Collège médical dans ce processus. F) Décisions rendues par le Conseil de discipline et le Conseil supérieur de discipline du Collège médical En 2012, le contentieux disciplinaire a fait l’objet d’un recul notamment pour l’unes des causes énumérées au point III. Parmi les affaires portées devant le Conseil de discipline par le Collège médical 2 concernent les médecins-dentistes, 1 concerne un médecin. A l’égard des médecins-dentistes, le Conseil de discipline a prononcé 2 suspensions du droit d’exercer. (1 pour une durée de 5 ans, l’autre pour une durée de 3 mois). Les deux décisions ont bénéficié d’un sursis sur l’intégralité de la peine, et ont été appelées par le Collège médical. A l’égard d’un médecin, une décision d’acquittement a été prononcée, décision à l’encontre de laquelle le Collège médical a fait appel. Quant aux affaires appelées devant le Conseil Supérieur de discipline, la peine de suspension de 3 mois prononcée contre un médecin-dentiste a été convertie en une amende assortie de la limitation de l’exercice à des conditions bien précises. Deux de ces affaires sont encore en cours devant le Conseil Supérieur de discipline. 14 | Le Corps Médical ® 2013 08 collège médical – Lettre Circulaire Luxembourg, juin 2013 Lettre Circulaire adressée à toutes les sociétés et cercles de médecine du Luxembourg ainsi qu’aux directions médicales des établissements hospitaliers Objet : la présentation de la profession médicale sur Internet 7-9, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg Tél. : 247-85514 Fax : 47 56 79 www.collegemedical.lu E-mail: [email protected] N. réf.: S130555/RoH-ps Chères consœurs, Chers confères, Régulièrement le Collège médical se voit confronté à des signalements de sites internet jugés non-conformes ou manifestement non-conformes aux règles définies par le Code de Déontologie médicale. Vous n’êtes cependant pas sans savoir que pour bon nombre de patients l’internet est devenu une source incontournable de renseignements, et ils ont recours à cet outil longtemps avant de consulter le médecin. En effet, en vue de trouver des informations, voire une solution, à un problème de santé, ils ont le choix de plusieurs moteurs de recherche internet, qui deviennent d’ailleurs de plus en plus performants. C’est ainsi que le choix d’un tel ou tel médecin se fait couramment en fonction de la facilité à le repérer et en fonction de sa présentation sur internet. Lors des recherches il est inévitable que les internautes sont également orientés vers des praticiens exerçant outre frontière, soumis à des règlementations déontologiques différentes, souvent plus permissives. Alors que le contenu des informations autorisées à être publiées au Luxembourg est similaire à celui en Belgique et en France, il n’en est pas ainsi dans beaucoup d’autres pays, dont notamment l’Allemagne, autorisant la publication de données qui sont considérées comme illicites au Luxembourg. Il faut cependant admettre qu’il restera toujours difficile à trancher entre ce qui est information et ce qui est publicité. Ce qui est perçu comme information par l’un, est considéré comme publicité par un autre. Les procédés et techniques diagnostiques et thérapeutiques n’ont fait que se multiplier au fil des années, de sorte que, dans une même spécialité, voire sousspécialité, les praticiens ne soient plus capables de les maîtriser tous. Il ne paraît plus légitime que des informations permettant une orientation éclairée soient occultées au patient et au médecin d’une autre spécialité. Afin de tenir compte de cette évolution le Collège médical a légèrement modifié l’article 21 du code Déontologie médicale qui dans sa version de 2013 retient à l’article 28 sub II (article 21 dans la version de 2005), concernant le site internet : ……. II. Informations sur le médecin : 1. un court descriptif de la formation et du parcours professionnel, 2. une photo récente (type photo d’identité), 3. les langues parlées, 4. les compétences reconnues par les autorités légales, d’autres informations en rapport avec l’activité professionnelle du médecin pourront être publiées après accord préalable du Collège médical, 5. la liste des travaux et des publications. ….. Le Corps Médical ® 2013 08 | 15 collège médical – Lettre Circulaire Même s’il est dans les attributions du Collège médical de contrôler des sites de ses 3000 inscrits, il faut reconnaître qu’au vu des moyens à dispositions du Collège médical, il y a impossibilité matérielle de contrôler tous les sites nouveaux, d’ailleurs pas tous soumis pour approbation comme formulée à l’article 28 du Code de Déontologie, et de repasser régulièrement au peigne les éventuelles modifications des sites existants. Si par ailleurs on tient compte du fait que des informations sont parfois publiées sur internet à l’insu du professionnel concerné il est évident qu’un contrôle strict est impossible et que seuls l’autodiscipline et le respect réciproque des professionnels soient à même d’éviter des dérives. A cette fin le Collège médical voudrait lancer un appel à toutes les spécialités et leur demander de déterminer eux-mêmes le contenu et la forme des sites internet de leurs membres, en respectant les stipulations su Code de Déontologie médicale, notamment l’article 28 qui stipule parmi autre : Un site internet accessible au public, créé et tenu à jour sous la responsabilité d’un médecin, ne peut avoir d’autre but qu’une information relative à son activité professionnelle. L’information donnée ne doit en aucun cas être un moyen détourné de publicité personnelle. Les informations données doivent êtres conformes aux règles déontologiques. Ces informations doivent être réalistes, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes, véritables et claires. Elles ne doivent en aucun cas être trompeuses. Les informations ne doivent pas porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne doivent pas inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. … V. Liens vers d’autres sites Peuvent être mentionnés des liens vers des sites externes tels que : universités, sociétés scientifiques, services d’urgence (centrale de secours, hôpital de garde, pharmacie de garde, …), organisations d’intérêt publique dans le domaine de la santé... Un lien vers un site ne doit pas donner un avantage au praticien par rapport à l’internaute ou à d’autres confrères. Le Collège médical voudrait insister à ce que la présentation des différentes prestations offertes par les spécialités soit faite non pas comme une exclusivité du détenteur du site mais par un renvoi aux sites des sociétés reconnues, luxembourgeoises ou étrangères. C’est ainsi qu’une société devrait, afin de favoriser l’autodiscipline des professionnels, avoir le courage de signaler directement son désaccord à un membre en cas de doute sur l’honnêteté intellectuelle, ceci avant d’en saisir le Collège médical. Le Collège médical renvoie encore une fois à son appel à la confraternité publié dans son Info-Point 9 de janvier 2011. En restant à votre disposition pour vos suggestions et vos questions éventuelles, le Collège médical vous prie d’agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Président, Dr Pit Buchler 16 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le Secrétaire, Dr Roger Heftrich Ce texte sera également publié au « Corps médical » et à l’ « Info-Point » i Dénomination des SITES INTERNET et des ADRESSES E-MAIL APPEL A LA CONFRATERNALITE Le Collège médical a été saisi à plusieurs reprises de remarques de la part de sociétés de médecine, de con/sœurs/frères, de patients, sur les dénominations de certains sites internet ou des adresses e-mail qui pourraient induire en erreur par leur intitulé à allure « exclusive » Ainsi le Collège médical fait appel à votre esprit de confraternalité et vous invite à donner à votre site ou votre adresse e-mail des intitulés en rapport avec votre nom, en évitant de donner des extensions en rapport avec votre profession qui bloqueraient des recherches à votre seul nom. La prochaine version du code de déontologie prévoit les règles suivantes : La dénomination du site se composera du titre de docteur, s’il y a lieu, du nom et du prénom du praticien, suivi éventuellement de sa spécialité reconnue par les autorités nationales compétentes Donc : p.ex. dr.XYchirurgien@ provider.lu (le provider étant la compagnie) ou ww.drxychirurgien.lu Et non pas : dr.XY@chirurgien .lu ou [email protected] respectivement www.chirurgie.lu Le Collège médical est d’avis que la spécialité indiquée comme domaine devrait être réservée aux sociétés scientifiques de médecine, qui sont invitées à se réserver le nom du domaine pour un site internet qui regroupera tous les spécialistes en la matière (à l’instar de p.ex. www.neurologie.lu) Merci pour votre compréhension et votre collaboration. Le Corps Médical ® 2013 08 | 17 AMMD – FACTURATION DU MEDECIN REFERENT information Une nouvelle lettre circulaire commune n°3 AMMD – CNS à propos de la facturation du médecin référent sera rédigée et envoyée au courant du mois de septembre. Bien à vous tous. Dr Claude Schummer 18 | Le Corps Médical ® 2013 08 Facturation MR02 – Lettre AMMD à la CNS 29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg Tél. : (352) 44 40 33-1 Fax : (352) 45 83 49 23497/13/s Copie de la présente est adressée, pour information : - à Monsieur Mars Di Bartoloméo, Ministre de la Santé - à Monsieur Raymond Wagner, Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale - au Docteur Gérard Holbach, Directeur du Contrôle Médical de la Sécurité sociale - au Docteur Romain Stein, Président du Cercle des Médecins Généralistes - au Docteur Fernand Pauly, Président de la Société Luxembourgeoise de Pédiatrie Luxembourg, le 12 juillet 2013 Monsieur Paul Schmit Président de la Caisse Nationale de Santé BP 1023, L-1010 LUXEMBOURG Monsieur le Président, L’AMMD s’adresse à vous au nom de tous ses membres pour répondre collectivement aux lettres standards que vous avez adressées début juillet à plusieurs centaines d’entre eux dans le cadre de la facturation du médecin référent. Cette circulaire les enjoint à livrer toutes sortes de documents dans un délai de trois semaines inventé par vos services. Le but évident de cette démarche est de temporiser la liquidation des mémoires d’honoraires médecin référent MR02 qui traînent dans votre comptabilité depuis trois mois au moins. Concernant les modalités de la facturation du MR02, nous nous référons à la lettre circulaire conjointe (CNS-AMMD) N° 2 du 01/10/2012. Pour le critère de l’âge, la date de naissance du patient qui est intégrée dans le numéro de matricule devrait amplement suffire pour procéder à la liquidation. Pour les critères « Affection de Longue Durée », l’AMMD tient à vous rappeler que la déclaration documentée d’une seule ALD 30 sous pli fermé est techniquement suffisante pour que les honoraires soient dus. La déclaration exhaustive de toutes les ALD30 est une démarche qualité volontaire des médecins référents. Par la présente, l’AMMD vous enjoint donc en retour de procéder à la liquidation de tous les mémoires MR 02 répondant à ces critères dans les trois jours ouvrables et sans y apposer d’autres conditions qui ne figurent ni dans la convention MR signée le 15 décembre 2011 et amendée le 11 janvier 2012 ni dans le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 sur la nomenclature du système médecin référent. Pacta sunt servanda ! Il n’incombe pas à la CNS d’exiger systématiquement des résumés patients à envoyer au CMSS. C’est un voyeurisme malsain inacceptable et l’AMMD ne manquera pas de saisir la CNPD au sujet d’une violation manifeste et injustifiée du droit des patients à la protection des données. L’AMMD marque uniquement son accord au contrôle de qualité ponctuel demandé et effectué par le contrôle médical tel que cela a été annoncé dans la lettre circulaire commune N° 2 du 01/10/2012. Pour tous les mémoires d’honoraires MR02 qui ne répondraient pas aux critères précités, l’AMMD exige de la part de la CNS un relevé individuel par médecin accompagné sous pli fermé d’une motivation écrite détaillée de refus de la part du contrôle médical. L’AMMD vous prie, Monsieur le Président, d’accepter l’agrément de ses sentiments les plus distingués. Pour le conseil d’administration, Le Président, Dr Jean Uhrig Le Secrétaire général, Dr Claude Schummer Le Corps Médical ® 2013 08 | 19 Facturation MR02 – Réponse CNS à l’AMMD Luxembourg, le 30 juillet 2013 Caisse Nationale de Santé Tél. : (+352) 2757-1 Fax : (+352) 2757-2758 Adresse postale : L-2978 Luxembourg Bureaux : 125, route d’Esch, Luxembourg A l’Association des médecins et médecins-dentistes Monsieur le Président Dr Jean Uhrig Monsieur le Secrétaire général Dr Claude Schummer 29, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Réf.: /2013 Responsable : P. Schmit 2757-4801 Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Copies à : Par la présente, j’accuse réception de votre courrier du 12 juillet 2013 où vous réagissez à la lettre standard de la CNS en relation avec la facturation de l’acte MR02. Afin de mieux cadrer le contexte dans lequel nous nous situons actuellement, je vous fais tenir ci-dessous la motivation de ma démarche. Conformément aux dispositions prévues à l’article 418 alinéa 1er point 18) ainsi qu’à l’article 60bis alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale de même qu’au niveau des textes réglementaires et conventionnels applicables, la CNS avait chargé le Contrôle médical de la sécurité sociale tant d’une vérification de la conformité de la facturation de l’acte MR02 par rapport aux critères d’inclusion du référentiel ALD30, que d’une analyse de l’exhaustivité et de la qualité de ces évaluations médicales. Pour la CNS, le référentiel ALD30 sur lequel se base la facturation de l’acte MR02 est, à côté de la mise en place du futur « Dossier de soins partagé », le noyau fort de tout le dispositif du Médecin référent. Afin qu’aucune atteinte puisse être apportée à cette volonté de qualité et de conformité, engagement pris tant par la CNS que par l’AMMD, la CNS a insisté sur une appréciation objective des déclarations faites par les médecins référents. J’espère que le principe Pacta sunt servanda s’applique à l’ensemble des facettes du dispositif du Médecin référent, faute de quoi la base pour une continuation du projet au-delà de la phase de démarrage serait fortement ébranlée. Je tiens également à rappeler que cette démarche de contrôle et d’évaluation est non seulement expressément prévue au niveau de la nomenclature (cf. remarque n° 6 figurant sous l’acte MR02 : « la mise en compte du tarif est conditionnée à la communication périodique par le MR au Contrôle médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants ») mais qu’elle avait été annoncée lors des réunions de la Commission d’évaluation et fait l’objet de lettres circulaires rédigées et signées conjointement. Ainsi la lettre-circulaire n° 2 du 1er octobre 2012 à l’attention des médecins généralistes, pédiatres, gériatres et internistes concernant la mise en application du MR prévoyait que « la conformité des contenus de ces documents (Résumé patient et déclaration ALD 30) fera l’objet de contrôles ponctuels, notamment du Contrôle médical de la sécurité sociale. » La lettre circulaire conjointe adressée aux médecins référents en date du 22 février 2013 qui informait les médecins sur les modalités de facturation de l’acte MR02 renseignait que « le résumé patient doit avoir été délivré au plus tard 3 mois après la déclaration au patient ; (des contrôles y relatifs sont instaurés tant au niveau de l’obligation conventionnelle par la CNS qu’au niveau du contenu par le CMSS ; ces contrôles sont suspensifs par rapport à la liquidation de la prise en charge). » - à Monsieur Mars Di Bartoloméo, Ministre de la Santé - à Monsieur Raymond Wagner, Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale - au Docteur Gérard Holbach, Directeur du Contrôle Médical de la Sécurité sociale - au Docteur Romain Stein, Président du Cercle des Médecins Généralistes - au Docteur Fernand Pauly, Président de la Société Luxembourgeoise de Pédiatrie 20 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le courrier circulaire qui fait l’objet de votre réaction s’inscrit dans le cadre de cette démarche convenue conjointement et communiquée préalablement aux médecins concernés. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche et suite à la demande y relative de la CNS au Contrôle médical de la sécurité sociale, ce dernier a insisté qu’il pouvait seulement répondre à cette mission si elle se basait sur l’ensemble des facturations MR02 et si les pièces justificatives lui étaient mis à disposition par les médecins référents, étant donné que les uniques données de facturation des différents prestataires de soins lui accessibles ne permettaient guère d’effectuer une appréciation médicale fondée. Ainsi les médecins référents participants ont été invités à fournir au CMSS tant les documents et rapports à la base de leur évaluation des ALD que le résumé patient, qui en toute logique devrait également faire l’état des maladies chroniques ou pathologies lourdes. Je concède que la lettre circulaire n’exposait pas ce contexte et que cette demande aurait éventuellement trouvé une meilleure adhésion du corps médical si elle avait été directement émise par le CMSS. En outre, la lettre circulaire ne faisait pas abstraction des quelques médecins référents ayant déjà joint une documentation à leurs déclarations ALD30 ou ayant effectué de telles déclarations pour des patients de 70 ans et plus. Je dois néanmoins réfuter avec fermeté certaines accusations formulées à l’encontre de la CNS. Ainsi la démarche ne visait nullement une temporisation de la liquidation des mémoires d’honoraires MR02. Au contraire, la CNS s’est déclarée prête à décharger le CMSS de la charge administrative de la demande et de la gestion des documents précités dans l’unique but de rendre possible une liquidation dans des délais acceptables et pour effectuer ces démarches avant le démarrage de la facturation de l’acte MR01. En outre, aucun voyeurisme n’est pratiqué par les agents de la CNS, fonctionnaires assermentés et tenus au secret professionnel, qui n’assurent que la transmission au CMSS des documents reçus. La CNS maintient sa position d’effectuer ces contrôles avant liquidation des prestations et ceci pour garantir la crédibilité du dispositif du Médecin référent et pour éviter des procédures contentieuses éventuelles. Les services de la CNS et le Contrôle médical de la sécurité sociale se sont pleinement investis dans le traitement des dossiers soumis. Je peux ainsi vous informer que la CNS a procédé au cours de la semaine passée à la liquidation des premiers remboursements d’actes MR02. En dernier lieu, je concède qu’il aurait été préférable d’exposer ces arguments et procédures dans une lettre circulaire commune. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que nous y procédions à court terme tant pour la facturation de l’acte MR02 que pour celle de l’acte MR01. A cette fin, je me tiens à votre entière disposition. J’espère que la CNS ne sera pas contrainte d’adopter aussi de son côté une position formaliste et qu’il restera possible de développer le dispositif du médecin référent sur une base de confiance du respect des engagements mutuels et d’une approche pragmatique de résolution de problèmes conceptuels ou administratifs. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments distingués. Le Président de la CNS, Paul Schmit Le Corps Médical ® 2013 08 | 21 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE L U X E M B O U R G MÉMORIAL – Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg A – N° 47 du 13 mars 2013 Sommaire CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 11 (6) alinéas 2 et 3 de la Constitution ; Vu l’article 18 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; Vu le nouveau Code de déontologie médicale édicté par le Collège médical et soumis à l’approbation ministérielle par courrier du 22 février 2013 ; Arrêté : Art. 1er. Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecindentiste édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé. L’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste et son annexe sont abrogés. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 1er mars 2013. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo 22 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le Corps Médical ® 2013 08 | 23 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Préambule à l’édition de 2013 Si les grands principes moraux sont largement immuables, l’éthique les modules et la déontologie les codifie. L’éthique et la déontologie n’atteignent leur plein épanouissement que dans le débat qui est à la source de toute évolution. Le préambule à l’édition de 2005 situe de façon claire les principes de la déontologie. Ils sont encadrés par le droit commun, constitué des règles sociales édictées sous forme de lois. La déontologie intègre ce droit commun à la spécificité de la profession. L’éthique diffère de la morale qui affirme. Comme l’éthique adapte l’ordre moral sans le transgresser, le législateur a pris en considération, sous réserve de conditions et de situations clairement définies, l’aspiration sociale à la primauté de certains principes moraux. Il a porté en premier lieu une attention particulière au principe du droit à l’autodétermination, droit qui met en question la règle de l’interdiction formelle de donner volontairement la mort, règle qui, en matière de déontologie médicale, revêtait pendant des millénaires le caractère d’une valeur sacrée. C’est ainsi qu’en l’espace de 6 ans seulement, le Code de déontologie a dû être adapté. Les adaptations se rapportent également aux évolutions intervenues dans d’autres domaines : celui de la collaboration des médecins entre eux, celui des moyens modernes de communication rendant possible une information exhaustive, parfois en marge des règles déontologiques lorsque l’information est instrumentalisée à des fins d’auto publicité visant à assurer l’accroissement d’une prospérité personnelle. La relation entre le médecin et son patient, régie longtemps par un contrat tacite de soins le sera bientôt par une législation spécifique dont le présent code tient déjà largement compte. Il n’en demeure pas moins que, comme en 2005, le principe « Un patient libre face à un médecin libre » devrait rester en vigueur dans le respect des dispositions déontologiques et légales. Pour le Collège médical, décembre 2012 Le Secrétaire, Le Président, Dr Roger Heftrich Dr Pit Buchler Préambule à l’édition de 2005 La déontologie est, étymologiquement, la science des devoirs. Celle-ci, pour autant que l’art de guérir soit concerné, relève d’une tradition dont les origines se perdent dans la nuit des temps. « Car là où se trouvaient des hommes, il y avait nécessairement des guérisseurs ». Certains devoirs considérés comme primordiaux ont en effet été l’objet de commandements impératifs bien avant notre ère. Ainsi, le serment d’Hippocrate a retenu dès le Ve siècle avant Jésus Christ plusieurs règles fondamentales qui n’ont rien perdu de leur vigueur ni de leur actualité. La prière de Maïmonide est venue s’inscrire quinze siècles plus tard dans la même logique. Certes, quelques usages et quelques principes ont connu, suite à l’évolution des mœurs et aux progrès de la médecine, des adaptations périodiques (génie génétique, médecine reproductive, par ex.). La jurisprudence, tant de droit commun que de droit disciplinaire, est venue affiner des règles qui donnaient lieu à des interprétations divergentes (l’information du patient, par ex.). Le législateur, surtout à une époque récente, puisant dans la tradition déontologique, a donné valeur de norme à certains devoirs et à certains principes essentiels. La révision du 19 novembre 2004 de l’art. 11 de la Constitution a donné au code de déontologie médicale un caractère de contrainte renforcée : « ... En matière d’exercice de la profession libérale la loi peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. ». Compte tenu de tous ces éléments, il est possible de définir la déontologie médicale comme la résultante d’usages, de coutumes et de principes essentiels qui, parce qu’ayant bénéficié d’une acceptation universelle des praticiens concernés, régit depuis très longtemps l’exercice de l’art de guérir et reste présentement valable. 24 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le législateur, quand il est appelé à considérer l’art de guérir, ne cesse d’ailleurs de rappeler, à l’intention des responsables du Collège dirigeant, la nécessité de respecter la tradition éthique ... « de maintenir et de défendre les principes essentiels » qu’il restreint, pour plus de facilité, aux concepts suivants : « probité, dignité, délicatesse et compétence ». Les principes essentiels, que le législateur évoque à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 et sur lesquels repose de temps immémorial la déontologie médicale, peuvent être ainsi regroupés, suivant les principes directeurs que reprennent et font leur la plupart des codes de déontologie des pays civilisés : Exercice de la médecine à titre libéral, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modestie, courtoisie, désintéressement, confraternité et tact. Le présent recueil ayant valeur de Code de déontologie mentionne, outre les règles qui ne correspondent qu’à un règlement intérieur de la profession, celles qui intéressent l’ordre public (par exemple les règles relatives au respect de la vie). Ainsi, nous distinguons : • les règles de déontologie (qui désignent les principes essentiels) • les canons complémentaires (qui identifient les comportements les plus courants pour chaque règle établie). Cette distinction favorise une flexibilité d’organisation tenant compte du fait que d’éventuelles modifications puissent avoir priorité sur les canons complémentaires, qu’elles puissent s’ajouter aux règles générales et contribuer à en fournir une meilleure compréhension, sans pour autant les remettre en question. La violation du code de déontologie constitue un manquement à la discipline et est sanctionné par le Conseil de Discipline et par le législateur. Certaines peines sont particulièrement sévères. La règle déontologique n’est pas assujettie, comme la règle de droit pénal au principe de la légalité. Tandis que l’incrimination pénale est subordonnée à l’existence d’un texte précis, le juge disciplinaire n’est pas limité dans son appréciation par la formulation des textes. Il dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation générale de la conduite d’un médecin. La seule limite fixée par la jurisprudence à cette appréciation très extensive est le strict respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des griefs concernés. En application des « principes essentiels » de la profession médicale, il appartient au Collège médical de dire la déontologie. La règle déontologique n’est pas une règle de substitution, d’exception – elle est une règle indépendante qui s’ajoute au droit commun. En conclusion, l’ensemble des articles du code des devoirs et des droits des médecins peut se résumer en une formule : « Un patient libre face à un médecin libre ». L’indépendance du malade est totale vis-à-vis du médecin et l’indépendance du médecin totale vis-à-vis du malade. Pour le Collège médical, Le Secrétaire, Le Président, Dr Jean Kraus Dr Paul Rollmann Le Corps Médical ® 2013 08 | 25 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Table des matières Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical 610 Préambule à l’édition de 2013 610 Préambule à l’édition de 2005 610 Table des matières 612 Chapitre Ier – Sommaire du Code de déontologie 615 Article 1 615 Chapitre II – Le champ d’application du Code de déontologie 616 Remarque préliminaire : définitions 616 Article 2 616 Chapitre III – Les devoirs généraux des médecins : articles 3-36 616 Le respect de la vie 616 Article 3 Le secret professionnel 616 616 Article 4 616 Article 5 616 Article 6 616 L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription 617 Article 7 617 Article 8 617 Article 9 617 Le libre choix et la non-discrimination Article 10 L’assistance à personne en péril 617 617 617 Article 11 617 Article 12 617 Le développement professionnel continu 617 Article 13 617 Article 14 617 Article 15 La médecine n’est pas un commerce 617 618 Article 16 618 Article 17 618 Article 18 618 Article 19 618 Article 20 618 Article 21 618 Article 22 618 Les informations professionnelles à l’usage du patient Article 23 L’enseigne lumineuse Article 24 Les indications sur les documents 619 619 619 619 619 Article 25 619 Article 26 619 26 | Le Corps Médical ® 2013 08 Les annonces de presse Article 27 Le site internet Article 28 Le renoncement à des procédés publicitaires Article 29 Le cabinet médical Article 30 Article 31 Dichotomie, connivence, compérage Article 32 Mise en commun d’honoraires Article 33 Les rapports et les certificats Article 34 Article 35 L’exercice illégal de la médecine Article 36 La déconsidération de la profession Article 37 Chapitre IV – Les relations avec le patient : articles 38-79 Le premier devoir Article 38 L’intervention personnelle Article 39 Article 40 Article 41 Le diagnostic Article 42 La formulation des prescriptions Article 43 L’information du patient et son consentement Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 La fin de vie Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Le charlatanisme Article 56 Les risques injustifiés 619 619 620 620 621 621 621 621 621 621 621 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 625 Le Corps Médical ® 2013 08 | 27 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Article 57 Les mutilations volontaires Article 58 Les soins à un mineur ou majeur incapable Article 59 Le dossier médical et les modalités du droit à son accès Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 La continuité des soins Article 66 Le refus des soins Article 67 Article 68 Le service de garde et de remplacement Article 69 L’abandon du malade Article 70 La toxicomanie et le dopage Article 71 Article 72 La responsabilisation du malade Article 73 Les affaires de famille Article 74 Les avantages illicites Article 75 Chapitre V – La recherche et l’expérimentation sur l’être humain : articles 76-79 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Chapitre VI – Les rapports professionnels de bonne confraternité entre médecins : articles 80-83 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Chapitre VII – Le remplacement : articles 84-88 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Chapitre VIII – La médecine de contrôle : articles 89-95 Article 89 28 | Le Corps Médical ® 2013 08 625 625 625 625 625 625 625 625 625 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 629 629 629 629 Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 Article 96 Chapitre IX – La médecine d’expertise : articles 97-104 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Chapitre X – Les honoraires, la collaboration professionnelle entre médecins et celle avec d’autres professionnels de santé : articles 105-114 Le respect des conventions tarifaires Article 105 Article 106 Article 107 Article 108 La collaboration avec d’autres professions de santé Article 109 Les associations de médecins Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 La teneur du contrat d’association Article 114 Chapitre XI – L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité : Articles 115-118 Article 115 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Chapitre XII – Dispositions diverses concernant le respect du Code de déontologie : Articles 121-123 Article 121 Article 122 Article 123 Le Corps Médical ® 2013 08 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 631 631 631 631 631 631 631 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 633 | 29 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Chapitre Ier – Sommaire du Code de déontologie Article 1 Le Code de déontologie retient la classification des devoirs professionnels d’après 12 chapitres : I. L’objet du code de déontologie art. 1er II. Le champ d’application du code de déontologie art. 2 III. Les devoirs généraux des médecins art. 3-37 IV. Les relations avec le patient art. 38-75 V. La recherche et l’expérimentation sur l’être humain art. 76-79 VI. Les rapports des médecins entre eux et des médecins avec les autres professionnels de santé art. 80-83 VII Le remplacement art. 84-88 VIII.La médecine de contrôle art. 89-96 IX. La médecine d’expertise art. 97-104 X. Les modalités d’exercice de la profession et la collaboration professionnelle entre médecins art. 105-114 XI. L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité art. 115-120 XII. Dispositions diverses concernant le respect du code de déontologie art. 121-123 Chapitre II – Le champ d’application du Code de déontologie Remarque préliminaire : définitions L’usage du terme « médecin » au présent code se réfère indifféremment aux médecins et aux médecins-dentistes en tant que professionnels visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. L’usage du terme « patient » se réfère à toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé. Article 2 Les dispositions du présent code s’imposent, pour la période d’activité médicale, • à toute personne détentrice d’une autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste, ou à toute personne ayant exercé l’une de ces professions au Grand-Duché, • à toute personne inscrite ou l’ayant été au registre professionnel tenu par le Ministère de la Santé et au registre ordinal du Collège médical, • aux médecins pratiquant sous forme libérale, • aux médecins salariés, ou fonctionnaires, sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits, • aux médecins ayant cessé leur activité pour des raisons de santé et d’âge, • aux médecins remplaçants, • aux médecins stagiaires et étudiants en médecine effectuant un stage au Luxembourg, • aux médecins prestataires de service, • aux médecins ayant cessé leur activité par suite de leur radiation du registre professionnel et ordinal ou pour tout autre motif. Les manquements au présent Code de Déontologie relèvent des attributions du Collège médical, et des juridictions disciplinaires légalement instituées. Chapitre III – Les devoirs généraux des médecins : articles 3-36 Le respect de la vie Article 3 Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la personne et de la dignité de celle-ci. Le respect de la dignité humaine s’impose même après la mort. 30 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le secret professionnel Article 4 Le secret professionnel, institué dans l’intérêt de la personne, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort de la personne. Article 5 Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (secret professionnel partagé). Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des données médicales et personnelles qu’il peut détenir concernant les patients. Lorsqu’il se sert de ses observations médicales à des fins de publication d’ordre scientifique, il doit faire en sorte que l’identification des personnes soit impossible, à moins qu’il n’ait été autorisé, préalablement et par écrit, par le patient à faire état de son identité. Article 6 La règle du secret professionnel désigne expressément les révélations faites à des tiers et non pas les relations entre le praticien et le patient. Cette obligation n’interdit pas au médecin, lorsqu’il est spécialement sollicité par le patient de lui délivrer des informations, des certificats, des attestations ou des documents destinés à exprimer des constatations. Pour les mêmes raisons, elle ne lui interdit pas de donner à ses certificats, ses attestations ou ses documents la forme que demande le patient en vue de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a légitimement droit. Les certificats sont, en principe, à remettre en main propre au patient, à son ayant droit ou à son représentant légal qui leur donnera la destination de son choix. Il est interdit au médecin d’adresser directement les documents au tiers qui les sollicite, sauf s’il est en possession d’un accord exprès écrit du patient. L’indépendance professionnelle et la liberté de prescription Article 7 L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Il doit souscrire les assurances responsabilité civile et professionnelle adéquates. Sans préjudice de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le médecin peut éventuellement s’adjoindre le concours de collaborateurs qui, sans être médecins, sont suffisamment compétents, qualifiés et capables de l’assister. Il contribue à la formation continue nécessaire de ses collaborateurs non médecins. Article 8 Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Le médecin ne peut recevoir, à titre personnel ou par personne interposée, des avantages, en nature ou en espèces, offerts par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé dont l’activité professionnelle ou commerciale fait l’objet d’une prise en charge directe ou indirecte par les régimes de la sécurité sociale. Par dérogation, et sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments les deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux avantages, aux hospitalités ou aux rémunérations perçues dans le cadre d’activités et manifestations professionnelles à condition qu’ils ne soient ni excessifs, ni disproportionnés par rapport au service rendu. Le Corps Médical ® 2013 08 | 31 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Article 9 Le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Le libre choix et la non-discrimination Article 10 Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Il lui facilite l’exercice de ce droit. Il doit écouter, examiner avec correction et attention, conseiller ou soigner avec la même conscience professionnelle toute personne ; toute forme de discrimination est proscrite. L’assistance à personne en péril Article 11 Tout médecin qui se trouve en présence d’une personne en péril, ou qui est informé qu’une personne est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’elle reçoit les soins nécessaires. Article 12 Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins, ne peut, directement ou indirectement, ne fût-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité de cette personne. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité compétente. Le développement professionnel continu Article 13 Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant son développement professionnel continu. Dans l’exercice de sa profession, il se tient au courant des recommandations de bonne pratique. Article 14 Il doit connaître et appliquer les lois, les règlements, les conventions et toutes autres dispositions régissant les secteurs de la Santé publique qui s’appliquent à l’exercice de sa profession. Article 15 Il a l’obligation légale et morale d’acquérir les connaissances des langues française, allemande et luxembourgeoise en vue de pouvoir dialoguer avec le patient et d’assurer la meilleure prise en charge du patient. Des fautes professionnelles en rapport avec le non-respect de cette disposition peuvent l’exposer à des poursuites judicaires et/ou déontologiques. La médecine n’est pas un commerce Article 16 La médecine est un service pour lequel le prestataire est honoré. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Article 17 Le médecin peut participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées, télévisées ou sur le web destinées à l’éducation du public, donner des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale. 32 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le médecin dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias veillera à ce que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse. Lorsque le médecin participe à une action d’information à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire personnelle, ou en faveur des organismes agissant dans le domaine de la santé ou dans tout autre domaine dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours. Article 18 Le médecin est toujours responsable du contenu des informations qui sont communiquées au public en son nom. L’information fournie par le médecin lors de sa participation à des événements médiatiques doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète, et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. L’information ne peut porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le médecin veille à ce que ses apparitions médiatiques ne puissent être prétextes à publicité directe ou indirecte de son activité médicale. Le rabattage de patients est interdit : est considéré comme tel toute sollicitation directe de patients par offres et/ou promesses de prestations, ou indirecte par incitation du patient à demander des prestations. Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Article 19 Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’utilisation d’un pseudonyme ou d’une dénomination professionnelle à connotation publicitaire par le médecin ou par une association de médecins est interdite. Article 20 Il est interdit aux médecins, sauf dérogations légales, de vendre des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ou d’en favoriser la vente en contrepartie d’un avantage matériel. Il leur est interdit d’utiliser et de promouvoir l’utilisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché (AMM), des substances et appareillages non autorisés. Article 21 Sont interdits au médecin : • tout acte de nature à procurer au patient un avantage injustifié ou illicite (notamment certificat de complaisance, etc.) ; • toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à des tiers, à l’exception de frais réellement exposés ; • toute sollicitation ou acceptation d’avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque. Article 22 Tout cabinet médical doit disposer d’une entrée indépendante. L’accès au cabinet médical ne peut se faire à travers des locaux à usage commercial. Il est interdit au médecin d’exercer son activité dans des locaux à usages commerciaux ainsi que dans tout lieu où sont mis en vente des marchandises, des services, et des médicaments, des produits, ou des appareils qu’il prescrit ou est susceptible de prescrire ou d’utiliser. De même, ne pourront être mis en vente dans un cabinet médical, des marchandises, des services, et des médicaments, des produits ou des appareils. Le Corps Médical ® 2013 08 | 33 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Les informations professionnelles à l’usage du patient Article 23 Sauf dérogation par le Collège médical sur demande dûment motivée du médecin, sont autorisées l’insertion des informations suivantes sur les plaques professionnelles : 1. Le(s) nom(s), nom(s) de jeune fille et prénom(s) précédés, le cas échéant, du titre de docteur ou d’un ou d’autres titres académiques autorisés par le Collège médical, 2. Le ou les autre(s) titre(s) de formation dûment notifié(s) par le Ministre de la Santé. Ce(s) titre(s) de formation universitaire ou hospitalière sera(ont) indiqué(s) dans la langue et la dénomination du pays où il(s) a(ont) été acquis, 3. Les titres de fonction temporaires, dans la limite de la durée de validité accordée par l’autorité de désignation ou de nomination. D’autres informations en rapport avec l’activité professionnelle du médecin pourront être affichées après accord préalable du Collège médical, 4. Le cas échéant, les noms des médecins associés, 5. Le(s) nom(s) et les coordonnées de ou des établissement(s) hospitalier(s) et institution(s) où il est agréé, 6. Les horaires de consultations et de visites à domicile, 7. Les numéros du téléphone fixe, du GSM, du télécopieur et les adresses électroniques. Le texte sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble et éventuellement du cabinet de consultation ne dépassera pas les dimensions suivantes : 600 x 400 mm. Elle sera présentée avec discrétion et devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège médical. Les panneaux d’informations situés à l’intérieur des établissements hospitaliers ou institutions peuvent indiquer les noms des médecins actifs dans les services ou les départements spécialisés. L’enseigne lumineuse Article 24 Sous réserve d’autorisation par les autorités concernées, le cabinet médical peut disposer d’une signalisation par une enseigne professionnelle lumineuse non clignotante, uniforme pour toute la profession médicale ou médico-dentaire. L’installation de l’enseigne lumineuse doit être soumise au Collège médical pour autorisation préalable. L’enseigne ne peut être illuminée que si le médecin est présent et reçoit des patients. Les indications sur les documents Article 25 Le médecin s’interdit toute information à caractère publicitaire. Article 26 Les indications que le médecin peut mentionner sur les en-têtes de ses documents professionnels, sur son cachet, dans les annuaires téléphoniques et répertoires professionnels analogues sont : 1. Les indications énumérées à l’article 23. 2. Les références bancaires. Elles ne peuvent avoir d’autre but qu’une information relative à l’activité professionnelle. Les annonces de presse Article 27 Dans ses annonces de presse le médecin peut faire part : 1. de sa nouvelle installation, de la cessation de son activité, 2. des changements de ses horaires, de son adresse, de la composition d’une association, 3. de son absence, 4. de la reprise de ses consultations, 5. des indications autorisées à l’article 23. 34 | Le Corps Médical ® 2013 08 Les annonces seront publiées une seule fois à l’exception des annonces concernant une nouvelle installation ou la cessation d’activité qui pourront paraître à trois dates différentes. Les dimensions des annonces de presse n’excéderont pas le format 70 x 50 mm et, en cas d’association, celui de 140 x 50 mm. Le médecin veillera à ce que les institutions qui l’emploient respectent le format ci-dessus lors de la parution des informations le concernant. Toute annonce, action ou mention à caractère publicitaire est interdite. Le médecin veillera à ce que les dispositions des articles 16 et 17 soient respectées. Le site internet Article 28 Un site internet accessible au public, créé et tenu à jour sous la responsabilité d’un médecin, ne peut avoir d’autre but qu’une information relative à son activité professionnelle. L’information donnée ne doit en aucun cas être un moyen détourné de publicité personnelle. Les informations données doivent êtres conformes aux règles déontologiques. Ces informations doivent être réalistes, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes, véritables et claires. Elles ne doivent en aucun cas être trompeuses. Les informations ne doivent pas porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne doivent pas inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le médecin qui ouvre et tient à jour un site internet professionnel notifie l’existence de celui-ci au Collège médical. Ce site doit être conforme au code de déontologie. Pour un médecin individuel, la dénomination du site (« domain name ») se compose des titres académiques, s’il y a lieu, du nom et du prénom du praticien suivi éventuellement de sa spécialité reconnue par les autorités nationales compétentes. (p. ex. www.dr.nom.prénom.spécialité.lu) Il est interdit d’utiliser une adresse se terminant par « .com ». Les dispositions de l’article 17, 19, 22, et 25 sans préjudice de toutes autres dispositions du présent code sont à observer lors de l’exploitation d’un site internet par le médecin. Pour un groupe ou une association, la dénomination du site (« domain name ») se compose du nom du groupe ou de l’association, suivi éventuellement de sa spécialité reconnue par les autorités nationales compétentes. Il est entendu que la même règle est applicable pour les adresses e-mail. L’utilisation des « blogs » et les apparitions à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux « social networks » par les médecins sont interdites. L’utilisation de la dénomination générique des spécialités comme nom de site est réservée aux sociétés regroupant l’ensemble des praticiens de la spécialité en question (www.spécialité.lu). Les médecins ou groupes dont le site n’est pas conforme se mettent en conformité dans le délai fixé par le Collège médical. Les indications et informations qu’un médecin ou un groupe est autorisé à faire figurer sur son site Internet professionnel sont : I. Informations de base : 1. les indications énumérées à l’article 23, 2. les noms des médecins remplaçants, 3. les modalités de la continuité des soins, 4. les absences pour congé ou formation. II. Informations sur le médecin : 1. un court descriptif de la formation et du parcours professionnel, 2. une photo récente (type photo d’identité), 3. les langues parlées, 4. les compétences reconnues par les autorités légales, d’autres informations en rapport avec l’activité professionnelle du médecin pourront être publiées après accord préalable du Collège médical, 5. la liste des travaux et des publications. Le Corps Médical ® 2013 08 | 35 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE III. Lieu d’activité : 1. les indications prévues à l’article 23, 2. un plan d’accès au cabinet médical, 3. une photo de l’immeuble, 4. des photos du cabinet et de ses installations. IV. Le contact électronique avec le patient : La visite d’un site internet du médecin ou groupe de médecins par un internaute ne doit pas mettre celui-ci dans l’obligation de faire état de son identité. La prise de rendez-vous, les consultations et les prescriptions pour les patients ne sont autorisées que via un réseau sécurisé. Les médecins sont responsables de l’information qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs. V. Liens vers d’autres sites : Peuvent être mentionnés des liens vers des sites externes tels que : universités, sociétés scientifiques, services d’urgence (centrale de secours, hôpital de garde, pharmacie de garde, …), organisations d’intérêt publique dans le domaine de la santé …. Un lien vers un site ne doit pas donner un avantage au praticien par rapport à l’internaute ou à d’autres confrères. Des liens vers des sites « .com » sont exceptionnellement autorisés, à condition qu’ils donnent des informations justes et équitables aux patients ou internautes et que ces sites ne fassent pas de commerce direct ou indirect avec le visiteur ou le public. Ne sont pas autorisés des liens vers des sites discutables dans leur utilité pour la santé du patient ou faisant du commerce avec le public. Le renoncement à des procédés publicitaires Article 29 Les médecins s’interdisent : • l’usage de titres non autorisés et/ou fantaisistes ; • toute initiative pouvant être interprétée comme essai de rabattage de patients ; • toute promotion tapageuse ou publicitaire de méthode thérapeutique ; • toute promotion d’appareil thérapeutique ; • tout aménagement ou signalisation donnant du cabinet médical une apparence commerciale. Le cabinet médical Article 30 Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou avec la population qu’il prend en charge. Il doit disposer des équipements nécessaires à la gestion des dossiers permettant entre autre le respect du secret professionnel. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures légales. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. L’exercice de la médecine foraine, soit en dehors d’un cabinet principal ou secondaire, soit en l’absence d’installation adéquate, est interdit. L’exercice dans plus d’un cabinet est autorisé, à condition que la continuité des soins soit assurée. La gestion d’un cabinet médical doit être conforme aux dispositions légales. Un médecin peut s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de la même discipline avec l’accord préalable écrit de celui-ci ou avec l’accord du Collège médical. 36 | Le Corps Médical ® 2013 08 Article 31 Les éléments matériels et immatériels d’une pratique médicale peuvent faire l’objet d’un apport ou d’un quasi-apport dans une association de médecins. Ils peuvent faire l’objet d’une cession à un médecin ou à une association de médecins. L’apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l’objet d’un contrat écrit qui, à la demande d’une des parties, devra être soumis à l’examen préalable du Collège médical. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés. Dichotomie, connivence, compérage Article 32 Toute connivence d’intérêts des médecins entre eux, et des médecins avec d’autres professions médicales (pharmaciens, infirmières etc.) est une dichotomie. Toute forme de dichotomie est interdite, notamment : • Tout partage d’honoraires entre médecins et non-médecins. • Tout partage d’honoraires entre médecins hormis le cas des associations où la mise en commun d’honoraires est autorisé. • Le partage d’honoraires entre médecins qui ne correspond pas à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d’une médecine en association. • Les conventions de mise à disposition de l’équipement médical, de l’infrastructure ou du personnel nécessaire à l’exercice de l’activité dont l’indemnisation de ce chef n’est pas une contrepartie justifiée aux services offerts. Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, entre médecins et auxiliaires médicaux, ou avec toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Sont considérés comme tels, les connivences expresses ou tacites ayant cours entre un ou plusieurs membres de ces professions, moyennant ou non une contrepartie financière mais dont l’effet est de contourner les dispositions en matière de mise en commun d’honoraires ou de sollicitation de patients. Mise en commun d’honoraires Article 33 La mise en commun d’honoraires entre médecins est régie par les dispositions légales, conventionnelles et/ou contractuelles. Les rapports et les certificats Article 34 L’exercice de la médecine comporte normalement pour le médecin la rédaction de certificats, d’attestations et de rapports dont la production est soit prescrite par la loi et les règlements, soit sollicitée par le patient ou son ayant droit. Dans la rédaction de ses certificats et rapports, le médecin veillera à bien distinguer entre ses constatations, les dires du patient ou des tiers et les autres éléments du dossier. Les documents doivent être rédigés avec prudence et discrétion, de façon correcte et lisible, être datés, permettre l’identification du signataire et comporter la signature du médecin. Le médecin est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité. Il ne devra céder à aucune demande abusive. Ses documents engagent la responsabilité de l’auteur. Article 35 La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Un certificat médical ne doit comporter ni omission ni rajout volontaire, dénaturant les faits, ni comprendre des suppositions ou des affirmations non vérifiables. Le Corps Médical ® 2013 08 | 37 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE L’exercice illégal de la médecine Article 36 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. Dans le cadre des contacts professionnels avec leurs collaborateurs paramédicaux, les médecins s’interdiront toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l’art médical. Les médecins qui pratiquent en association ou en équipe avec des collaborateurs paramédicaux ou autres, veilleront à ne pas faire accomplir à ces derniers des actes non autorisés par la loi et/ou ne ressortant ni de leur formation, ni de leurs compétences, attributions et capacités. La déconsidération de la profession Article 37 Tout médecin doit s’abstenir, même lorsqu’il n’exerce pas sa profession, de tout acte ou de toute conduite de nature à entacher l’honneur et la dignité de celle-ci. Chapitre IV – Les relations avec le patient : articles 38-79 Le premier devoir Article 38 Le devoir premier du médecin est de ne pas porter atteinte à la personne avec laquelle se noue la relation thérapeutique, de respecter l’autonomie de sa volonté (contrat de soins), sa dignité, son intégrité corporelle et psychique. L’intervention personnelle Article 39 Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de soins, le médecin s’engage à assurer personnellement à son patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’assistance de tiers compétents. Article 40 Il peut exercer en association avec un ou plusieurs médecins, chacun gardant son indépendance professionnelle, mais il ne peut engager, moyennant rétribution, un autre médecin pour lui déléguer son activité professionnelle soit entièrement, soit partiellement. Article 41 En qualité de maître de stage le médecin pourra, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de son activité à un médecin en voie de formation. Un contrat de stage fixant les modalités de collaboration, de délégation de tâches et de définition de responsabilités, à aviser par le Collège médical, est de rigueur en pareil cas. Le diagnostic Article 42 Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin possible selon les circonstances en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des données acquises de la science et, s’il y a lieu, de concours appropriés. La formulation des prescriptions Article 43 Le médecin doit formuler et expliquer ses prescriptions de façon claire et sans équivoque et les rédiger de façon lisible. Il doit les expliquer. 38 | Le Corps Médical ® 2013 08 L’information du patient et son consentement Article 44 Hormis les cas d’urgence, de refus du patient d’être informé ou d’impossibilité d’informer, le médecin doit au patient une information loyale, formulée dans un langage clair et adapté à ses capacités de compréhension et d’assimilation. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches ou la personne de confiance désignée doivent être prévenus ou informés, dans la mesure du possible, à moins que le médecin n’ait eu connaissance que le patient s’y soit préalablement opposé. Article 45 Les données à communiquer au patient doivent comprendre entre autres : Les investigations à prévoir, les risques des mesures diagnostiques et thérapeutiques prévues, les risques résultant de l’absence de traitement, etc., les frais de traitement à sa charge pour les interventions nécessitant une participation financière personnelle du patient. Il doit établir un devis écrit lorsqu’il est conduit à proposer un traitement dont le coût est élevé. Article 46 Le patient a le droit, dans le cadre de l’autodétermination, de ne pas savoir. S’il refuse donc d’être informé, il doit rédiger et signer ce refus, qui sera consigné dans son dossier. Ce refus peut être retiré à tout moment. Le droit de « ne pas savoir » n’est pas absolu. Dans le cas où l’absence d’information porte manifestement et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par exemple en cas de maladie contagieuse), le médecin informe le patient de son état de santé, nonobstant la manifestation expresse de la volonté contraire du patient. A l’inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations qu’il devrait normalement donner, si la communication de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice grave au patient (p. ex. pronostic fatal et/ou certaines pathologies psychiatriques). Dans les deux situations décrites, il est recommandé au médecin de solliciter l’avis d’un confrère et d’entendre une personne de confiance, éventuellement désignée par le patient. Article 47 Le médecin a l’obligation d’obtenir le consentement du patient avant tout acte médical. Compte tenu des informations fournies sur sa santé le patient prend la décision de suivre ou non les propositions du médecin. Le consentement du patient peut être exprimé par écrit ou tacitement. Le consentement tacite se déduit de l’observation du comportement du patient après une information loyale, claire et appropriée. Le patient lucide et éclairé peut, à tout moment, retirer son consentement à un acte médical préventif, diagnostique ou thérapeutique. Le médecin informe le patient des conséquences de son choix. Dans une situation d’urgence, et sauf refus exprimé au préalable, tout acte médical vital doit être pratiqué immédiatement par le médecin dans l’intérêt du patient. Ce refus préalable peut être fondé sur tout motif, à l’exclusion de ceux résultant d’altérations psychiques inhérentes à la maladie et entravant le discernement du patient. Le consentement du patient, de son représentant légal ou de la personne de confiance est consigné dans le dossier médical. Article 48 Lorsque le patient est mineur, le consentement de la personne chargée de l’autorité parentale doit, dans la mesure du possible, être recueilli. Suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé aux décisions concernant sa santé. Le Corps Médical ® 2013 08 | 39 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Le médecin peut, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d’un patient mineur, même en cas de refus d’accord des parents et des personnes qui ont la garde de l’enfant, prendre toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical. Le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises (loi relative à la protection de la jeunesse). Article 49 Lorsqu’un patient majeur est placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, le consentement du tuteur ou du curateur doit, dans la mesure du possible, être recueilli. Le consentement du patient est recherché, pour autant que ce dernier soit apte à être associé à la prise de décision. Article 50 Le placement et le séjour d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement ou dans un service psychiatrique, fermé ou non, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de la loi relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux. La fin de vie Article 51 En dehors du cadre de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide il est interdit au médecin de provoquer délibérément la mort d’un malade ou de l’aider à se suicider. Le médecin ne peut pas être obligé de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide. Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide doit communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier, par la personne de confiance ou par le tuteur. Article 52 Face à une personne proche du terme de sa vie, le médecin s’abstient de toute obstination déraisonnable, par des traitements ne procurant aucun soulagement à la personne, mais ayant le seul but de prolonger la vie dans des conditions contraires à sa dignité. Article 53 En cas de maladie grave, évolutive, terminale : a) le médecin a l’obligation de soulager la souffrance physique et psychique ; b) il veillera à ce que la souffrance sociale et spirituelle du malade soit prise en charge ; c) il veillera à ce que le malade bénéficie de soins palliatifs adaptés prodigués par une équipe compétente, dans le respect de la personne soignée. Article 54 Dans le cas d’une perte irréversible des fonctions cérébrales, « mort cérébrale », les fonctions vitales peuvent être maintenues aux fins de prélèvements d’organes, sauf opposition expresse connue de la personne, et des ayants droit légaux. De même, aux fins de transplantation, des moyens médicaux peuvent être mis en route en vue de la conservation artificielle des organes d’une personne décédée, cas du « donneur à cœur non battant », sauf opposition expresse connue de la personne. Article 55 Le médecin tient compte des volontés qu’exprime et a exprimées le patient quant au cours qu’il entend donner à la fin de sa vie ainsi qu’à la destination de sa personne physique (directive anticipée, testament de vie ou dispositions de fin de vie). Si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, le médecin recherchera l’avis des ayants droit et de la personne de confiance. 40 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le charlatanisme Article 56 Le médecin ne peut proposer, aux malades ou à leur entourage, une forme de traitement au moyen d’un remède ou d’un procédé abusivement présenté comme tel, ni avoir recours à une pratique qui n’a pas été reconnue par les autorités scientifiques comme probante sur le plan thérapeutique. Toute supercherie et tout charlatanisme propres à déconsidérer la profession sont interdits. Les risques injustifiés Article 57 Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque disproportionné ou injustifié. Les mutilations volontaires Article 58 Toute intervention de nature mutilante doit être médicalement justifiée et ne peut être pratiquée sans information et consentement préalables de l’intéressé, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer l’intéressé et de recueillir son consentement. Les soins à un mineur ou majeur incapable Article 59 Lorsqu’un médecin s’aperçoit qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit alerter les autorités compétentes. Le dossier médical et les modalités du droit à son accès Article 60 Les modalités relatives au dossier médical sont fixées par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et le Code de la Sécurité sociale sans préjudice d’autres dispositions légales. Le médecin doit établir et tenir à jour un dossier médical pour chaque patient qui l’aura consulté. Le dossier médical constitue la documentation des actes et résultats médicaux témoignant de la prise en charge et du suivi du malade. Le dossier médical est tenu de façon chronologique et rien ne doit y être soustrait ou rajouté. Sur demande du patient ou du médecin désigné par lui, le dossier médical doit être transmis conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le contenu du dossier est couvert par le secret professionnel. Le secret professionnel est levé à la demande du patient. Le médecin n’assume aucune responsabilité en cas de refus du patient, dûment documenté, de faire transmettre tout ou partie de son dossier. Le médecin a la possibilité d’établir des notes destinées à l’aider dans son suivi du patient. Ces notes, pour autant qu’elles n’intéressent ni les soins, ni la continuité des soins, sont personnelles au médecin et ne font pas partie du dossier médical. Le médecin est responsable de la conservation et, le cas échéant, de la transmission du dossier médical dans un délai raisonnable. Dans les cabinets de groupe, le dossier médical peut être consulté par les différents médecins qui sont appelés à se remplacer mutuellement. En cas de dissolution d’un tel groupe, le dossier médical doit rester accessible à tous les associés. Article 61 Le patient a un droit d’accès (droit de consultation du dossier) qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais. En cas de remise de son dossier le médecin est en droit de demander un reçu du destinataire. Le Corps Médical ® 2013 08 | 41 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu’il y a lieu de s’abstenir de communiquer les informations dont la communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient. Excepté en cas de dérogation légale ou situation d’urgence vitale, le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du malade. L’accord du patient peut être exprès ou tacite. Article 62 Après le décès du patient, les ayants droit peuvent demander personnellement, ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, d’exercer leur droit d’accès au dossier. Après le décès d’un patient mineur, ce droit peut être exercé par la ou les personnes chargées de l’autorité parentale. La demande d’accès au dossier devra être motivée et spécifiée de façon très précise. Les personnes mentionnées au paragraphe précédent n’ont pas accès au dossier si le patient s’y est légalement opposé de son vivant. Article 63 Les dossiers médicaux sont conservés pendant 10 ans à partir de la date du dernier contact avec le patient, à moins que la nature de la maladie n’impose une durée plus longue. Article 64 La collecte et l’enregistrement des données médicales nominatives est licite, sous réserve du respect des dispositions légales. Article 65 Lorsqu’un cabinet médical fera l’objet d’une cession, un contrat de cession écrit stipulera que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux du cédant et s’engage à remettre à tout patient qui en fera la demande son dossier médical, ou à le transmettre au médecin qui aura été choisi par le patient. Le médecin en cessation d’activité tient les dossiers médicaux pendant trois mois à la disposition des patients qui souhaiteraient les reprendre. Il choisira un moyen approprié pour avertir ses patients. En cas de décès du médecin, les dossiers médicaux dont il était détenteur sont tenus à la disposition de sa patientèle ou traités suivant les dispositions en vigueur. La continuité des soins Article 66 Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Lorsque le médecin traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate d’un malade, il facilite la prise en charge du patient par un confrère et assure la transmission des données médicales. Le refus des soins Article 67 Hormis les cas d’urgence ou les circonstances où ses devoirs d’humanité l’y obligent, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se décharge d’une demande de soins, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Le médecin peut assister le patient dans la recherche d’un médecin disposé à le prendre en charge et reste en tout état de cause tenu d’assurer la continuité des soins vitaux du malade jusqu’à la prise en charge effective des soins par le nouveau prestataire. Lorsqu’un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n’est pas dispensé par ce fait d’assurer la continuité des soins à l’égard de ses patients. 42 | Le Corps Médical ® 2013 08 Article 68 La sanction disciplinaire de suspension ou d’interdiction d’exercer ne dispense pas le médecin de prendre les mesures pour assurer la continuité des soins aux patients. Le médecin sanctionné prend des mesures nécessaires à la continuité des soins et en fait part au Collège médical qui décidera si les modalités proposées sont conformes. Sur demande dûment justifiée de l’intéressé et compte tenu de la spécificité des soins, le Président du Collège médical peut, dans les limites légales des prérogatives d’exécution des peines disciplinaires, accorder un délai supplémentaire pour la mise en place de la continuité des soins, si le médecin sanctionné n’a pas été en mesure de prendre ces mesures à la date de prise d’effet d’exécution de la peine. Le service de garde et de remplacement Article 69 Les services de garde, de remplacement et d’urgence fonctionnent dans l’intérêt de la continuité des soins. Chaque médecin inscrit au registre professionnel est autorisé à exercer la médecine en tant que médecingénéraliste, médecin-spécialiste ou médecin-dentiste et chaque médecin fonctionnaire traitant des malades au sein d’institutions particulières est tenu de participer à ces services, conformément aux modalités de fonctionnement mis en place sur base légale, réglementaire ou conventionnelle. Les médecins fonctionnaires chargés uniquement de travaux administratifs ou exerçant exclusivement au contrôle médical, et assimilés sont exemptés d’office de cette obligation sauf en cas de réquisition des autorités compétentes. Sur demande motivée et justifiée par des motifs sérieux, le médecin peut être exempté du service de garde par dispense accordée par le Collège médical. L’exemption des médecins ayant atteint l’âge limite se fait suivant les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d’organisation et de fonctionnement du service auquel le médecin concerné est obligé à participer. L’abandon du malade Article 70 Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par l’autorité compétente. La toxicomanie et le dopage Article 71 Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir toute addiction ou toxicomanie. Article 72 Le médecin doit s’interdire toute participation à un acte de dopage, d’addiction ou de toxicomanie. La responsabilisation du malade Article 73 Le médecin doit informer le patient des règles et précautions d’hygiène en matière de santé publique avec les responsabilités en découlant pour lui-même, les tiers et la collectivité. Le médecin veillera à ce que les règles d’hygiène et de prophylaxie sanitaires soient respectées dans son activité professionnelle. Dans l’intérêt de la santé publique, il est du devoir du médecin de collaborer avec les autorités compétentes. Les affaires de famille Article 74 Le médecin ne doit pas s’immiscer ou prendre part sans raison professionnelle valable aux affaires de famille ou à la vie privée de ses patients. Le Corps Médical ® 2013 08 | 43 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Les avantages illicites Article 75 Le médecin ayant assuré le traitement d’une personne avant le décès de cette dernière ne pourra bénéficier des dispositions testamentaires prises par ladite personne en sa faveur que conformément aux cas et conditions prévus par la loi. Il ne doit pas davantage user de sa position de médecin traitant pour obtenir par le biais du patient un mandat ou un contrat à titre onéreux dans des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu normalement prétendre dans d’autres circonstances. Chapitre V – La recherche et l’expérimentation sur l’être humain : articles 76-79 Article 76 L’expérimentation de nouvelles médications et techniques médicales sur l’être humain est indispensable au progrès de la médecine. Le médecin pourra participer à des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques sur les personnes en se conformant aux conditions prévues par la loi. Il devra s’assurer de la régularité, de la pertinence des recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. L’expérimentation ne pourra être entreprise qu’après évaluation des risques prévisibles par rapport à l’intérêt qu’escompte le patient participant à l’essai et les bénéficiaires actuels ou futurs du traitement expérimental. Le médecin traitant qui participe comme chercheur à une recherche biomédicale doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins. Article 77 L’éthique médicale interdit toute expérimentation qui pourrait détériorer l’intégrité physique et/ou psychique, la conscience morale, ou attenter à la dignité de la personne (respect de l’intégrité de la personne). L’expérimentation sur un sujet bien portant est admise s’il s’agit d’une personne majeure en état de donner librement son consentement. L’essai ne doit pas être effectué sur une personne pour laquelle les modalités de surveillance médicale ne sont pas assurées. Article 78 Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun titre servir à des seules fins d’observation et de recherche. Tout participant à l’essai, malade ou non ou son représentant légal devra recevoir une information préalable loyale, appropriée et compréhensible à propos des objectifs de l’expérimentation, les méthodes utilisées, les bénéfices scientifiques escomptés, les risques et les désagréments potentiels. Il est informé sur son droit de refuser sa participation à l’expérimentation et son droit de pouvoir s’en retirer à tout moment. Le participant ou son représentant légal, exprimera son consentement éclairé par écrit. L’essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des affections incurables ou de stade terminal, en l’état actuel des connaissances médicales, doit présenter une certaine utilité, pour le bien-être du malade, et ne jamais lui causer ni souffrances ni gêne supplémentaires. Article 79 L’essai ne peut commencer qu’après un avis favorable du Comité National d’Ethique de Recherche (CNER) et après approbation explicite du Ministre de la Santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Le protocole de tout essai hospitalier et extrahospitalier doit avoir été dûment autorisé. 44 | Le Corps Médical ® 2013 08 Chapitre VI – Les rapports professionnels de bonne confraternité entre médecins : articles 80-83 Article 80 Le médecin doit faire preuve d’une collaboration professionnelle loyale lorsqu’il exerce avec le concours des confrères de spécialités différentes ou avec d’autres professionnels de santé au diagnostic et au traitement du patient. Article 81 Les médecins entretiennent des rapports de bonne confraternité, se soutiennent dans l’adversité, en faisant preuve de solidarité et d’entraide dans l’accomplissement de leur mission médicale. Il est interdit de calomnier ou de diffamer un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de nature à lui faire du tort. Article 82 Un dissentiment entre médecins ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation ou une médiation, au besoin par l’intermédiaire du Collège médical. Article 83 Les rapports entre médecins doivent être empreints de courtoisie et d’une totale loyauté. Le médecin doit s’abstenir de tout acte susceptible de nuire à un confrère. Excepté volonté expresse et librement consentie du patient, est considéré comme atteinte à ce devoir, tout détournement ou tentative de détournement de patients, notamment dans les circonstances ci-après : • Le médecin de garde ou de remplacement continuant à soigner un malade dont il n’est pas le médecin habituel mais qu’il a pris en charge pendant la garde ou le remplacement. • Le médecin spécialiste poursuivant le traitement du patient dont il est chargé d’un avis de spécialité en ne renvoyant plus le patient à son médecin traitant habituel. • Le médecin hospitalier continuant à traiter en mode ambulatoire un patient lui adressé malgré que le traitement après hospitalisation pourrait être continué par le médecin traitant habituel. Chapitre VII – Le remplacement : articles 84-88 Article 84 Les modalités de remplacement sont celles prévues par les dispositions en vigueur prises en exécution des lois, règlements et conventions sur l’exercice de la profession. Le médecin peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer au Luxembourg. Il peut aussi se faire remplacer par un médecin ou par un étudiant en médecine ou médecine dentaire détenteur d’une autorisation de remplacement, délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du Collège médical, conformément au règlement grand-ducal fixant les modalités de remplacement en médecine et en médecine dentaire. Le remplaçant doit être de la même spécialité que le médecin qu’il remplace. Article 85 Le médecin remplacé doit cesser complètement son activité médicale pendant la durée du remplacement. Article 86 Le remplaçant exerce sous sa propre responsabilité et il contractera une assurance risque professionnel. Il perçoit les honoraires liés à ses prestations, le partage d’honoraires n’étant pas admis. Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un contrat préexistant, il est obligatoire pour les médecins d’en fixer les modalités par un contrat, quelle que soit la durée du remplacement. Le Corps Médical ® 2013 08 | 45 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Une indemnisation correspondant aux frais réellement exposés pourra être demandée au remplaçant, par exemple frais journaliers de location lorsque les locaux, l’équipement médical ou le personnel auront été mis à disposition. Article 87 Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins. Article 88 Après un remplacement de plus de trois mois d’affilée ou cumulé sur une période de 12 mois, le remplaçant ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de un an dans un endroit dont la proximité pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf s’il dispose d’un accord écrit du médecin remplacé et de l’autorisation du Collège médical. Chapitre VIII – La médecine de contrôle : articles 89-95 Article 89 Le médecin exerçant la médecine à titre de médecin-conseil ou de médecin de contrôle est soumis aux dispositions du présent Code de déontologie. Article 90 Il doit être objectif dans ses conclusions. Il refusera l’examen de toute personne avec laquelle subsistent des liens susceptibles d’influencer sa liberté de jugement. Il ne peut être à la fois le médecin de contrôle et le médecin traitant de la même personne. Article 91 Il doit, avant de procéder à l’exécution de sa mission, faire connaître son identité à la personne soumise à son contrôle, lui dire en quelle qualité il agit et quelle est sa mission. Il doit être très circonspect dans ses propos. Article 92 Il doit se récuser s’il estime que la mission dont il est chargé dépasse ses compétences ou l’expose au risque de contrevenir aux dispositions du présent code. Article 93 Il est tenu au secret professionnel à l’égard de l’administration ou de l’organisme sollicitant ses services. Il fournira ses conclusions dans les formes requises, permettant aux solliciteurs légitimes de se prononcer sur la situation de la personne contrôlée. Les données médicales nominatives contenues dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiquées ni aux personnes étrangères au service médical du demandeur, ni à une autre institution sans l’accord formel de la personne concernée. Article 94 Il ne doit pas s’immiscer dans le traitement que suit la personne examinée, dans la mesure où ce traitement est conforme aux données acquises de la science et que l’assuré a été suffisamment informé pour permettre son consentement éclairé au traitement proposé. Si à l’occasion de l’examen il lui apparaîit qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé au médecin traitant, il doit le lui signaler personnellement. Article 95 Dans l’intérêt du patient, les médecins qui interviennent dans un dossier (notamment médecin-conseil, médecins du travail, médecins traitants, etc.) se concerteront pour éviter des conclusions contradictoires. 46 | Le Corps Médical ® 2013 08 Article 96 Le médecin ne peut user de sa fonction ou de sa mission pour accroître sa clientèle. Il s’abstient de tout acte susceptible d’influencer le libre choix du patient. Chapitre IX – La médecine d’expertise : articles 97-104 Article 97 Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même patient. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement auquel il est lié. Article 98 Le médecin chargé de toute mission d’expertise reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent Code de déontologie, notamment l’obligation du secret professionnel dans le cadre de la mission attribuée. Article 99 Il n’exécutera que des missions pour lesquelles il a la formation et les connaissances nécessaires. Article 100 Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. Article 101 Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Article 102 Il ne pourra répondre qu’aux questions en rapport avec la mission qui lui aura été confiée et qu’il aura acceptée. Hors les limites de son mandat, il devra taire tout ce qu’il aura pu connaître au cours de sa mission. Article 103 Il s’interdira, à l’occasion de sa mission, toute opération qui pourrait l’amener, directement ou indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé commissions, remises ou avantages quelconques. Article 104 Il accomplira sa mission personnellement, le cas échéant en collaboration avec d’autres experts nommés, en toute objectivité et en toute impartialité. Il remettra ses conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de sa mission. Chapitre X – Les honoraires, la collaboration professionnelle entre médecins et celle avec d’autres professionnels de santé : articles 105-114 Le respect des conventions tarifaires Article 105 Indépendamment de l’affiliation à une organisation/association syndicale de la profession, tous les médecins établis au Luxembourg sont tenus de respecter les conventions obligatoires, négociées entre les associations représentatives des professions et les organismes de santé, de sécurité sociale ou tout autre entité impliquée dans la profession. Le Corps Médical ® 2013 08 | 47 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE Article 106 Pour les actes non prévus par une convention ou pour des personnes non affiliées à un organisme de sécurité sociale comme p.ex. la C.N.S., pour les suppléments relatifs à l’importance du service rendu ou à des circonstances particulières, le médecin déterminera ses honoraires avec tact et mesure. Il n’est jamais en droit de refuser des explications relatives à sa note d’honoraires ou au coût d’un traitement. Pour les actes ne figurant pas dans la nomenclature, il informera le patient et établira un devis contresigné par ce dernier englobant tous les honoraires et frais prévisibles pour le traitement demandé ou proposé. Un acompte maximal de 50 % peut être demandé uniquement dans le cas où le médecin engage des frais avant l’acte (implant, matériel, location de salle d’opération, etc.). Il établira un mémoire d’honoraires sur les formules standardisées de mémoires d’honoraires, répondant aux critères déterminés dans le cahier de charges conventionnel et qui sera acquitté pour toute somme perçue. Article 107 Le médecin n’a pas le droit, dans un but de concurrence, de baisser ses honoraires en dessous des tarifs conventionnels (dumping). Il peut donner ses soins gratuitement à des personnes nécessiteuses non assurées, à des parents proches, à des confrères ou à des collaborateurs. Article 108 Une indemnisation peut être réclamée pour le non-respect d’un rendez-vous de consultation, une visite à domicile, des traitements ou autres actes programmés non décommandés. La collaboration avec d’autres professions de santé Article 109 L’exercice de la médecine peut nécessiter le concours de médecins de spécialités différentes et d’autres professionnels de santé pour parvenir au diagnostic et assurer un traitement adéquat. Le secret professionnel est partagé entre les différents professionnels. En institution, le médecin en charge du patient coordonne l’activité diagnostique et thérapeutique. Il informe le patient et son médecin traitant de l’évolution de la prise en charge. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours ou se retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir le patient et les confrères impliqués. Dans la collaboration interdisciplinaire, chaque médecin établit son propre mémoire d’honoraires sauf exceptions légales ou conventionnelles s’y opposant. Les associations de médecins Article 110 Les médecins peuvent procéder à la création d’associations. Il est dans l’intérêt de toute association entre médecins de conclure un contrat d’association réglant leur collaboration et les dispositions en cas de dissolution. Tout contrat, ainsi que toute modification ultérieure, devraient être soumis pour approbation au Collège médical qui vérifie leur conformité avec les dispositions légales et déontologiques en vigueur. Le Collège médical fait connaître ses observations éventuelles dans un délai de 2 mois. Dans le cas d’un contrat positivement avisé, le Collège médical peut intervenir en médiateur lors de situation de litige inhérent à l’exécution entre médecins. Article 111 L’association prend l’une des formes suivantes : • l’association avec partage des frais sans mise en commun d’honoraires • l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires entre médecins d’une même spécialité 48 | Le Corps Médical ® 2013 08 • l’association avec partage des frais et mise en commun d’honoraires pour des médecins de spécialités connexes sous condition d’autorisation par les autorités compétentes • l’association temporaire avec participation aux frais sans mise en commun d’honoraires entre médecins établis et médecins en voie de formation, détenteurs d’une autorisation temporaire d’exercer dans la même discipline. Article 112 Quelles que soient la forme et la nature de collaboration ou de l’association choisie, les médecins sont soumis aux dispositions du présent Code de déontologie. Article 113 En l’absence d’écrit, les collaborations tacitement établies entre médecins sont considérées sous le régime des droits et obligations relatifs à l’association, notamment : • toute collaboration entre médecins sous forme d’utilisation ou de mise à disposition d’infrastructures destinées à l’exercice de l’activité médicale est réputée association de frais sans mise en commun d’honoraires ; • toute mise à disposition d’infrastructures destinées à l’exercice de l’activité médicale par une société/entreprise pour le compte de laquelle un autre médecin est directement ou indirectement intéressé, à raison d’une participation au capital social ou d’une gérance de fait ou de droit, est à considérer comme une association de frais sans mise en commun d’honoraires. Sont interdits dans le cadre de l’activité médicale : • toute association, directe ou par personne interposée avec des tiers qui ne sont pas médecins ou des sociétés, notamment toute convention entre tiers ou sociétés dont la contrepartie dépend du pourcentage du chiffre d’affaire du médecin ; • tout accord sous forme de commercialisation de l’activité médicale impliquant une rémunération (salarisation) du médecin ou un paiement de frais autre que ce qui est autorisé dans une association ; • toute intégration de société ou de tiers qui exécute dans l’association les droits et obligations d’un médecin associé à l’effet de détourner de l’application des règles du présent code ; • tout accord qui impose au médecin le paiement d’un montant forfaitaire non justifié par les besoins de fonctionnement de l’association ou par la cession d’éléments matériels ou immatériels et qui soumet le médecin au paiement d’un droit d’entrée dans une association ou d’une indemnité libératoire en cas de départ de l’association ; • tout accord de non concurrence contraire aux dispositions du présent code ; • tout accord de résiliation dans un délai de préavis à l’avance anormalement court (inférieur à un mois). La teneur du contrat d’association Article 114 Le contrat d’association recommandé ou l’accord de collaboration fait ressortir les points suivants : 1) Garantie du libre choix du médecin, 2)Indépendance professionnelle de chaque médecin associé, 3) Protection du secret professionnel, 4) Assurance responsabilité professionnelle et civile des médecins et du personnel, 5) La clef de répartition des honoraires et des frais en fonction de la forme de l’association : a) association avec mise en commun des honoraires et partage des frais (location locaux et installation, frais d’exploitation) ; b) association avec partage des frais sans mise en commun des honoraires, 6) Plages horaires de travail, organisation des congés, des activités scientifiques, de la formation continue et le développement professionnel continu, 7) Règlements en cas de maladie, de grossesse, d’invalidité, de décès ou autres causes d’absences, 8) Procédures d’admission et de départ d’un médecin de l’association, Le Corps Médical ® 2013 08 | 49 Journal Officiel – CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE 9) Modalités de fonctionnement de l’association en cas de sanctions disciplinaires affectant le droit d’exercer d’un membre associé, 10) Obligation de déclarer toute sanction disciplinaire, pénale ou administrative aux membres associés, 11) Modalités de règlement d’éventuels litiges, 12) Modalités de dissolution anticipée de l’association : transfert des dossiers, continuité des soins, 13) La clause de non concurrence faisant obligation au membre qui quitterait l’association de ne pas s’installer dans un endroit dont la proximité immédiate pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf accord écrit du ou des associés ou autorisation du Collège médical, 14) Déclaration sur l’honneur d’absence de contre-lettre. Chapitre XI – L’exercice de la médecine dans le cadre d’une institution ou d’une collectivité : Articles 115-118 Article 115 Le médecin exerçant sous mode libéral dans un établissement hospitalier ou un établissement de soins conclut un contrat d’agrément avec cet établissement. Article 116 Le médecin exerçant en tant que salarié dans un établissement hospitalier ou dans un établissement de soins conclut un contrat de travail avec cet établissement. Article 117 Le médecin reste soumis, quel que soit son mode d’exercice, aux dispositions du présent code de déontologie. Il doit garder l’indépendance dans son activité médicale. Sauf dérogation légale il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l’employeur ou de l’administration qui l’emploie. Le médecin ne peut, en aucune circonstance, accepter que l’entreprise ou l’organisme qui l’emploie mette la moindre limite à l’indépendance qui doit être la sienne dans l’exercice de sa profession. Il doit toujours agir dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce et dans l’intérêt de la santé publique. Article 118 Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins. Article 119 Le médecin qui exerce sa profession à la fois en cabinet libéral et à temps partiel dans une institution ne peut user de son activité dans cette dernière pour accroître sa patientèle libérale. Article 120 Tout désaccord avec le médecin traitant sera signalé à celui-ci. Chapitre XII – Dispositions diverses concernant le respect du Code de déontologie : Articles 121-123 Article 121 Dans le cas où ils sont interrogés ou doivent témoigner notamment en matière disciplinaire devant le Collège médical, les médecins sont tenus d’une obligation de véracité et doivent révéler les faits qui intéressent l’instruction. 50 | Le Corps Médical ® 2013 08 Le médecin ne peut opposer le secret professionnel au Collège médical et doit l’entière vérité lors des procédures le concernant. Article 122 Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Collège médical par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article 123 Tout médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à faire des remplacements ou des prestations de service, est censé avoir pris connaissance du présent Code et doit le respecter. Le présent Code de déontologie doit être observé par toutes les personnes énumérées à l’art. 2, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. « Le patient … au centre de nos actes et de nos préoccupations » Le Rehazenter recherche : MEDECIN(S) SPECIALISTE(S) EN MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION (m/f) Contrat CDI - 100 % - Entrée en fonction début 2014 Mission : Vous assurez des consultations internes et externes polyvalentes, prenez en charge et suivez les patients hospitalisés ou ambulatoires nécessitant une rééducation et/ou réadaptation dans le secteur de rééducation neurologique ou le secteur de rééducation traumatologique/orthopédique. Vous êtes chargé de la coordination thérapeutique de l’équipe interdisciplinaire de rééducation et de réadaptation de vos patients, établissez un diagnostic et élaborez une stratégie et une continuité thérapeutique. Vous participez aux explorations fonctionnelles spécifiques de votre spécialité et participez aux astreintes. S’informer et postuler : L’offre d’emploi est également consultable sur www.rehazenter.lu La sélection des candidatures se fera en fonction du profil requis. La date de clôture du dépôt des dossiers est le 15.09.2013. Profil requis : Vous disposez d’une spécialisation en médecine physique et de réadaptation, maîtrisez le français (la connaissance d’une autre langue pratiquée au Luxembourg constitue un avantage), maîtrisez les logiciels usuels de MS Office et avez la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire. LE CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION, dit REHAZENTER EST UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE DE MOYEN SEJOUR AYANT POUR MISSION PRIMAIRE LA REEDUCATION FONCTIONNELLE ET LA READAPTATION DE PERSONNES ACCIDENTEES DE LA VIE. CONTACTER LE REHAZENTER Service Ressources Humaines 1, rue André Vésale L-2674 Luxembourg [email protected] BIOGRAPHIE de Joël de Rosnay Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, est Président exécutif de Biotics International et Conseiller de la Présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette dont il a été le Directeur de la Prospective et de l’Evaluation jusqu’en juillet 2002. Entre 1975 et 1984, il a été Directeur des Applications de la Recherche à l’Institut Pasteur. LA GESTION HOSPITALIÈRE EN TEMPS DE CRISE: CONTRAINTES, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 28 - 29 novembre 2013 LUXEMBOURG DIE KRANKENHAUSVERWALTUNG IN ZEITEN DER KRISE: NOTWENDIGKEIT, HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVE 28. - 29. November 2013 LUXEMBURG www.eahm-luxembourg2013.lu Sponsored by: Ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de l’informatique, il a été successivement Attaché Scientifique auprès de l’Ambassade de France aux Etats-Unis et Directeur Scientifique à la Société Européenne pour le Développement des Entreprises (société de «Venture capital»). Il s’intéresse particulièrement aux technologies avancées et aux applications de la théorie des systèmes. Auteur de: «Le Macroscope» (1975, Prix de l’Académie des Sciences Morales et Politiques), «les Chemins de la Vie» (1983), «le Cerveau Planétaire» (1986), et de plusieurs rapports, notamment: «Biotechnologies et Bio-Industrie (1979), annexe au Rapport «Sciences de la Vie et Société» des Professeurs Gros, Jacob et Royer, ainsi que le rapport ayant conduit à la création du CESTA (Centre d’Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées, 1982). Il a été chroniqueur scientifique à Europe1 de 1987 à 1995 et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques destinés à un large public, dont «Les origines de la vie» (1965), «La Malbouffe» (1979), «La révolution biologique» (1982), «Branchez-vous» (Grand Prix de la littérature Micro-informatique Grand Public 1985), «l’Aventure du vivant» (1988), «L’avenir en direct» (1989). «Les Rendez-vous du Futur» (1991). «L’homme symbiotique, regards sur le troisième millénaire», Seuil, 1995. «La plus belle histoire du monde», avec Yves Coppens, Hubert Reeves, et Dominique Simonnet, Seuil, 1996. «Une vie en plus, la longévité pourquoi faire?» avec Jean-Louis, Servan-Schreiber, François de Closets et Dominique Simonnet, Seuil, 2005. «La révolte du Pronétariat», Fayard 2006. «2020: Les Scénarios du Futur», Fayard 2008. «Et l’Homme créa la vie: la folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant», avec Fabrice Papillon, éditions LLL, 2010. Son dernier livre «Surfer la Vie» éditions LLL, est paru depuis le 16 mai 2012. Joël de Rosnay est lauréat du Prix de l’Information Scientifique 1990 de l’Académie des Sciences et du prix Benjamin Constant des Arts de la Communication 1994 de la Société d’Encouragement de l’Industrie Nationale. Joël de Rosnay a été élu «Personnalité numérique de l’année 2012» par l’Acsel (Association pour l’économie numérique). PROGRAMME SCIENTIFIQUE Vendredi, 29 novembre 2013 Mercredi, 27 novembre 2013 AVANT PROGRAMME Visites d’établissements hospitaliers (10.00 à 18.00) SESSION II: REENGINEERING DES PROCESSUS D’ACTIVITÉ Modératrice: Mme Nathalie Reuter, Journaliste RTL-TV • REHAZENTER - Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation - Dr Gérard Grenot - Directeur général • CENTRE Fr. BACLESSE - Centre National de Radiothérapie Dr Michel Untereiner - Directeur général • «Processus de commande de fournitures médicales, conception de projets et facteurs critiques de succès.» Dr Jens Peukert, CEO de Lohfert & Lohfert - DE Dr Dominik Utiger, Directeur de la Clinique de Hirslanden - CH (8.30 - 9.00) • «Entreprises du médico-technique: fournisseurs ou partenaires?» Dr Katarzyna Mazur-Hofsäss, Président Zimmer EMEA - CH (9.00 - 9.30) • INCCI - Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle - Dr Jean Beissel - Directeur général DÎNER PRÉSIDENTIEL pour les officiels et sponsors (soirée) Jeudi, 28 novembre 2013 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE • «Comment optimiser votre laboratoire et faire face à la crise?» Dr Mads Nybo, Médecin en chef à l’hôpital universitaire d’Odense - DK (9.30 - 10.00) • Pause café (10.00 - 10.30) • «Retour d’expérience sur le projet de mutualisation laboratoire pour 10.000 lits d’hôpitaux» Dr Florian Kainzinger, CEO du Labor Berlin - DE (10.30 - 11.00) Modératrice: Mme Nathalie Reuter, Journaliste RTL-TV • Discours de Bienvenue (10.00 - 12.00) • Conférencier invité: M. Joël de Rosnay, Dr ès Sciences, Spécialiste de l’application de la théorie des systèmes - FR «Evolution technologique, crise économique et management de l’hôpital de demain» SESSION I: ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN TEMPS DE CRISE • «Savoir saisir les opportunités pour transformer l’offre de soins en Irlande du Nord» Dr Andrew McCormick, Secrétaire permanent Dép. Santé, Services Sociaux et Sécurité Publique – IE (13.00 - 14.00) • «Gérer les soins de santé en temps de crise - Y a t’il d’autres possibilités?» Dr Peter Lachman, Directeur Médical adjoint de l’hôpital Great Ormond Street - UK (14.00 - 14.30) • «La gestion hospitalière du point de vue d’un hôpital universitaire» Mme Irmtraut Gürkan, Chef de l’Administration de l’hôpital universitaire de Heidelberg - DE (14.30 - 15.00) • Présentation de posters (15.00 - 15.30) • Pause rafraîchissements (15.30 - 16.00) • «Le partenariat en matière de soins de santé, un créateur de valeur» M. Simon Scrivens, Directeur général chez Sodexo-Santé - UK (16.00 - 16.30) • «Perspectives macroéconomiques et implications sur les décisions de financement et d’investissement» Dr Yves Nosbusch, PhD, Économiste en chef de la BGL BNP Paribas - LU (16.30 - 17.00) • «Vers un cadre de compétences international pour les gestionnaires dans le secteur de la santé» Dr Eric de Roodenbeke, PhD, CEO de la Fédération Internationale des Hôpitaux (FIH/IHF) - CH (17.00 - 17.20) • Table ronde: «Communication efficace en temps de crise financière» Modératrice: Mme Monique Pütz, Journaliste (17.20 - 18.05) • «La sécurité des patients - la gestion des risques cliniques et l’industrie des assurances» Prof. Dr Peter Gausmann, Directeur général de la Gesellschaft für Risiko-Beratung - DE (11.00 - 11.30) • Table ronde: «Gestion du changement ... Changement de gestion» Modérateur: M. Peter Feist, Journaliste (11.30 - 12.15) SESSION III: NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES LOGISTIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES • «Assurer la continuité des activités dans les institutions de soins de santé en considération du cycle de vie et des services de maintenance» M. Keith Hamer, Vice-président Group Asset Management pour Sodexo - UK (14.00 - 14.30) • «Marina Salud: Gestion de l’innovation au niveau du système national de santé en Espagne» Dr Ángel Giménez, Directeur général de Marina Salud - ES (14.30 - 15.00) • Présentation de posters: remise des prix (15.00 - 15.30) • Pause rafraîchissements (15.30 - 16.00) • «Architecture et technologie innovantes en milieu hospitalier L’innovation au service de processus optimisés» Mme Henny van Laarhoven, Rb, Directrice administrative de l’hôpital Orbis, Sittard - NL (16.00 - 16.30) • «Créer une énergie partagée permettant une transformation et un changement durable sur le long terme» Dr Helen Bevan, Chef du service Transformations à l’Institut NHS - UK (16.30 - 17.00) • Table ronde: «La conduite de l’innovation» Modérateur: M. Marc Gerges, Journaliste (17.00 - 17.45) • Conclusions et présentation IMPO (17.45 - 18.00) Photo: © Lupo Photo: © Lupo DÎNER DE GALA ET SPECTACLE AU CASINO 2000, MONDORF-LES-BAINS (LU) (soirée) RÉCEPTION AU CERCLE CITÉ organisée par la Ville de Luxembourg (soirée) WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM Freitag, 29. November 2013 Mittwoch, 27. November 2013 KONGRESS-VORPROGRAMM KRANKENHAUSBESICHTIGUNGEN (10.00 - 18.00) Moderatorin: Frau Nathalie Reuter, RTL-TV Journalistin BLOCK II: UMSTRUKTURIERUNG BETRIEBLICHER ABLÄUFE • REHAZENTER - Nationales Zentrum für funktionale Rehabilitation und Wiedereingliederung - Dr Gérard Grenot - Generaldirektor • CENTRE FR. BACLESSE - Radiotherapiezentrum Dr Michel Untereiner - Generaldirektor • INCCI - Nationales Institut für Kardiochirurgie und interventionelle Kardiologie - Dr Jean Beissel - Generaldirektor PRÄSIDENTENDINNER für die Kongressveranstalter und Sponsoren (Abend) • „Prozessorientierte Kontrolle medizinischer Versorgung, Projektdesign und kritische Erfolgsfaktoren“ Dr Jens Peukert, CEO von Lohfert & Lohfert - D Dr Dominik Utiger, Direktor der Hirslanden Klinik - CH (08.30 - 9.00) • „Medizintechnische Firmen: Lieferant oder Geschäftspartner?“ Dr Katarzyna Mazur-Hofsäss, Präsidentin von Zimmer EMEA - CH (9.00 - 9.30) • „Wie Sie ihr Labor optimieren und der Krise entgegensteuern“ Dr Mads Nybo, Chefarzt an der Universitätsklinik Odense - DK (9.30 - 10.00) Donnerstag, 28. November 2013 ERÖFFNUNGSFEIER • Kaffeepause (10.00 - 10.30) Moderatorin: Frau Nathalie Reuter, RTL-TV Journalistin • Willkommensreden (10.00 - 11.00) • Gastredner: Dr Sc. Joël de Rosnay, Biologe, Fachmann für Spitzentechnologie und die Anwendung von Systemtheorien - F (11.00 - 12.00) „Technische Evolution, ökonomische Krise und das Krankenhausmanagement der Zukunft“ • „Laborversorgung für 10.000 Krankenhausbetten“ Dr Florian Kainzinger, Geschäftsführer bei Labor Berlin - D (10.30 - 11.00) BLOCK I: STRATEGISCHE LEITLINIEN IN DER KRISE • Am runden Tisch: „Die Veränderung managen ... Das Management verändern“ Moderator: Herr Peter Feist, Journalist (11.30 - 12.15) • „Gelegenheiten nutzen für die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung in Nordirland“ Dr Andrew McCormick, Permanent Secretary of Dept. of Health, Social Services & Public Safety - IE (13.30 - 14.00) • „Leitung von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in schwierigen Zeiten - gibt es einen anderen Weg?“ Dr Peter Lachman, Deputy Medical Director am Great Ormond Street Hospital - UK (14.00 - 14.30) • „Krankenhausmanagement aus der Sicht eines Universitätsklinikums“ Frau Irmtraut Gürkan, Verwaltungsleiterin am Heidelberger Universitätsklinikum - D (14.30 - 15.00) • Poster-Sitzung - Präsentation (15.00 - 15.30) • Pause mit Erfrischungen (15.30 - 16.00) • „Bildung von Partnerschaften zur Wertschöpfung im Gesundheitswesen“ Herr Simon Scrivens, Managing Director Healthcare bei Sodexo - UK (16.00 - 16.30) • „Der gesamtwirtschaftliche Ausblick und seine Konsequenzen für Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen“ Dr Yves Nosbusch, PhD, Chefvolkswirt bei BGL BNP Paribas - L (16.30 - 17.00) • „Kernkompetenzsystem für Führungskräfte im Gesundheitswesen“ Dr Eric de Roodenbeke, PhD, CEO bei der International Hospital Federation (IHF) - CH (17.00 - 17.20) • Am runden Tisch: „Finanzkrise und effiziente Kommunikation“ Moderatorin: Frau Monique Pütz, Journalistin (17.20 - 18.05) • „Patientensicherheit - klinisches Risikomanagement und die Versicherungsbranche“ Prof. Dr Peter Gausmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für RisikoBeratung - D (11.00 - 11.30) BLOCK III: NEUE GEBÄUDE, NEUE LOGISTIK, NEUE TECHNOLOGIEN • „Sicherstellung der Geschäftskontinuität in Einrichtungen des Gesundheitswesens - Asset Lifecycle und Wartungsdienste“ Herr Keith Hamer, VP Group Asset Management bei Sodexo - UK (14.00 - 14.30) • „Marina Salud: Management der Innovation im spanischen Gesundheitssystem“ Dr Ángel Giménez, Geschäftsführer von Marina Salud - ES (14.30 - 15.00) • Poster-Sitzung: Preisverleihung (15.00 - 15.30) • Pause mit Erfrischungen (15.30 - 16.00) • „Innovative Krankenhausarchitektur und -technologie - Innovationen für optimierte Prozesse“ Frau Henny van Laarhoven, Rb, Geschäftsführerin des Orbis Krankenhauses, Sittard - NL (16.00 - 16.30) • „Schaffung von Energie für die langfristige transformative Veränderung“ Dr Helen Bevan, Chief of Service Transformation, NHS Institute - UK (16.30 - 17.00) • Am runden Tisch: „Innovation steuern“ Moderator: Herr Marc Gerges, Journalist (17.00 - 17.45) • Abschluss und IMPO-Präsentation (17.45 - 18.00) GALADINNER UND SHOW IM CASINO 2000, MONDORF-LES-BAINS (L) (Abend) Photo: © Lupo EMPFANG IM „CERCLE CITÉ“ veranstaltet von der Stadt Luxemburg (Abend) VUE D’ENSEMBLE ÜBERBLICK CONGRÈS Le Congrès de l’AEDH se tient tous les 2 ans dans une grande ville européenne. Il offre une plateforme d’échanges professionnels aux directeurs d’hôpitaux sur des thèmes d’actualité et présente en ce sens une opportunité unique de Networking. KONGRESS Der EAHM-Kongress, der alle zwei Jahre in einem europäischen Land abgehalten wird, bietet den Krankenhausdirektoren einen Rahmen für den Meinungsaustausch über fachliche Fragen. Le thème du 24e congrès porte sur la gestion des contraintes économiques et la manière de les transformer en opportunités. Le 24e Congrès de l’AEDH est organisé par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL), membre de l’Association Européenne des Directeurs d’Hôpitaux (AEDH) depuis de nombreuses années. THÈME «La gestion hospitalière en temps de crise: contraintes, défis et opportunités». DATES Le congrès aura lieu les 28 et 29 novembre au Nouveau Centre de Conférences Kirchberg (NCCK) à Luxembourg et combinera programme scientifique et programme social. Des visites d’hôpitaux auront lieu le 27 novembre et un programme social (excursion) est organisé le 30 novembre. INSCRIPTIONS Les inscriptions pour les participants et les accompagnants sont ouvertes dès maintenant via le site du congrès: www.eahm-luxembourg2013.lu • 550 € pour toute inscription avant le 15/09/13 • 630 € pour toute inscription après le 15/09/13 • 335 € pour le programme social dédié aux accompagnants • 130 € pour la visite guidée, ouverte aux participants et aux accompagnants LOGEMENT Les participants peuvent réserver leur hôtel en ligne dès maintenant. Organisez votre séjour en quelques clics www.eahm-luxembourg2013.lu PROGRAMME SOCIAL Les accompagnants pourront participer à une vaste palette de visites et d’évènements, tout au long du congrès: 28 novembre: Visite culturelle autour de la Place de l’Europe - Luxembourg Kirchberg (13.30 - 17.00) Réception au Cercle Cité Luxembourg (soirée) 29 novembre: Visite de Luxembourg - Tour de la ville et promenade au centre-ville (13.30 - 17.30) Dîner de gala et spectacle au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains (soirée) 30 novembre: À l’attention des participants au congrès et des accompagnants: visite de la région viticole luxembourgeoise et du marché de Noël à Trèves en Allemagne (10.00 - 17.30) POSTERS Les posters auront pour objet d’illustrer la thématique suivante: «Réduire les coûts tout en améliorant les conséquences cliniques pour les patients, c’est possible!» Afin d’encourager les professionnels et les chercheurs dans leurs travaux, les 3 meilleurs posters seront récompensés par des prix de 3000 €, 2000 € et 1000 €. VISITES D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS Vous aurez l’occasion de découvrir l’organisation des soins de santé, de discuter de la valeur ajoutée des technologies de pointe dans les protocoles médicaux et de partager les expériences et bonnes pratiques avec des professionnels du secteur. EXPOSANTS Au cours de l’exposition, des professionnels du secteur et de l’industrie seront à votre disposition pour détailler les derniers développements en matière de soins de santé. Entre autres seront présents: Sodexo, Abbott, BGL-BNP Paribas, Zimmer, Ecclesia, Arthrex, Allgeier. LANGUES OFFICIELLES Les langues officielles du congrès sont l’anglais, l’allemand et le français. Toutes les présentations feront l’objet d’une interprétation simultanée dans ces 3 langues. Dieses Jahr wird sich der Kongress vor allem damit beschäftigen, wie wirtschaftliche Notwendigkeiten bewältigt und in Chancen umgewandelt werden können. Der Kongress wird von der Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) unter der Schirmherrschaft der Europäischen Vereinigung der Krankenhaus-Direktoren (EVKD) organisiert. THEMA „Die Krankenhausverwaltung in Zeiten der Krise: Notwendigkeiten, Herausforderungen und Perspektive“. TERMINE Der Kongress findet am 28. und 29. November im neuen Konferenzzentrum Kirchberg (NCCK) in Luxemburg statt. Ein Kongress-Vorprogramm wird am 27. November organisiert, ein kulturelles Rahmenprogramm am 30. November. ANMELDUNG Die Anmeldung für Teilnehmer und für begleitende Personen ist ab sofort auf der Kongress-Webseite möglich: www.eahm-luxembourg2013.lu • 550 € bei Anmeldung bis zum 15.09.13 • 630 € bei Anmeldung nach dem 15.09.13 • 335 € Rahmenprogramm für eine Begleitperson • 130 € Führung für Teilnehmer und ihre Gäste UNTERBRINGUNG Die Teilnehmer können ihre Hotelzimmer ab sofort online buchen. Planen Sie Ihre Reise mit wenigen Klicks: www.eahm-luxembourg2013.lu RAHMENPROGRAMM Vor, während und nach dem Kongress haben Begleitpersonen Gelegenheit, an einem reichhaltigen Rahmenprogramm teilzunehmen: 28. November: Kulturelle Tour um den Europaplatz - Luxemburg - Kirchberg (13.30 - 17.00) Empfang im „Cercle Cité“ Luxemburg (Abend) 29. November: Besuch in Luxemburg - Stadtrundfahrt und Spaziergang durch die Stadt (13.30 - 17.30) Galadinner und Show im Casino 2000, Mondorf-les-Bains (Abend) 30. November: Für Kongressteilnehmer und Begleitpersonen bieten wir eine zusätzliche Fahrt in die luxemburgische Weinregion und zum Weihnachtsmarkt nach Trier (D) an (10.00 -17.30) POSTER-SITZUNGEN Diese sind dem Thema „Verbesserung der klinischen Patientenergebnisse trotz beschränkter Mittel - Yes We Can!“ gewidmet. Die drei besten Poster erhalten Preise von 3.000 €, 2.000 € bzw. 1.000 €, um Fachleute und Forscher zu ihrer Arbeit zu motivieren. KRANKENHAUSBESICHTIGUNGEN Sie werden Gelegenheit haben, die Organisation der Patientenversorgung kennenzulernen, den Mehrwert der neuesten Technologien bei medizinischen Protokollen zu diskutieren und sich mit Fachleuten über Erfahrungen und bewährte Methoden auszutauschen. AUSSTELLER In der Ausstellung werden Fachleute der Gesundheitsversorgung ausführliche Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen geben. Es werden u.a. anwesend sein: Sodexo, Abbott, BGL-BNP Paribas, Zimmer, Ecclesia, Arthrex, Allgeier. OFFIZIELLE SPRACHEN Die offiziellen Kongresssprachen sind Englisch, Deutsch und Französisch. Alle Vorträge werden simultan in diese drei Sprachen übersetzt. [email protected] o Cour de justice de l’Union européenne – COMMUNIQUé DE PRESSE Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 79/13 Luxembourg, le 27 juin 2013 Arrêt dans l’affaire C-575/11 Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias Exclure la reconnaissance d’un titre de masseur-balnéothérapeute permettant d’exercer une profession autonome dans l’État qui l’a délivré comporte une entrave à la liberté d’établissement non justifiée par la protection des consommateurs ou de la santé publique Par rapport à la profession de kinésithérapeute, la protection des consommateurs pourrait, par exemple, être réalisée par l’obligation de porter le titre professionnel d’origine dans la langue de l’État de formation, ainsi que dans la langue de l’État d’accueil M. Nasiopoulos, ressortissant grec, a obtenu en Allemagne après y avoir suivi une formation de deux ans et demi, un titre l’autorisant à exercer la profession de masseur-balnéothérapeute médical (« Masseur und medizinischer Bademeister »), qui n’est pas réglementée en Grèce. La profession qui s’en rapprocherait le plus est celle de kinésithérapeute, la formation minimale étant de trois ans. Pour cette raison, le Ministère de la Santé grec a rejeté la demande de M. Nasiopoulos d’avoir accès dans cet État à la profession de kinésithérapeute. Le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) demande à la Cour de justice si les principes sur la liberté d’établissement admettent une législation nationale qui exclut l’accès partiel à la profession de kinésithérapeute, à un ressortissant d’un État membre ayant obtenu dans un autre État membre un titre – tel que celui de masseur-balnéothérapeute – l’autorisant à y exercer une partie des activités couvertes par la profession de kinésithérapeute. Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que la liberté d’établissement est exercée dans les conditions définies par le pays d’accueil pour ses propres ressortissants. Dans le cas de la profession de kinésithérapeute, à ce jour non harmonisée au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir les conditions d’accès, dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité. La Cour considère que l’exclusion de tout accès partiel à une profession réglementée peut gêner ou rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et n’est justifié que pour des raisons impérieuses d’intérêt général visant, par exemple, à protéger les consommateurs et la santé publique, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 56 | Le Corps Médical ® 2013 08 En effet, les consommateurs doivent être préservés du risque d’être induits en erreur sur l’étendue des qualifications du kinésithérapeute. À cette fin, on pourrait appliquer des conditions moins contraignantes que l’exclusion d’un accès partiel à la profession : par exemple, l’obligation de porter le titre professionnel d’origine tant selon la forme originale dans la langue dans laquelle il a été délivré, que dans la langue officielle de l’État membre d’accueil1. Par ailleurs, la protection de la santé publique impose, certes, une vigilance particulière. Néanmoins, la profession de kinésithérapeute ou de masseur, relève du domaine paramédical et ses prestations ne sont que la mise en œuvre d’une thérapie prescrite, en règle générale, par un médecin, par lequel, le masseur-balnéothérapeute est choisi et avec lequel ce dernier agit en liaison étroite, dans un rapport de dépendance et de coopération. La Cour en conclut que l’exclusion d’un accès partiel à la profession de kinésithérapeute va audelà de ce qui est nécessaire pour protéger les consommateurs et la santé publique. La Cour précise que, dans le cas où les deux professions peuvent être qualifiées de comparables2, dans l’État membre de formation et dans celui d’accueil, les lacunes de la formation du professionnel, par rapport à celle exigée dans l’État membre d’accueil peuvent être comblées par des mesures de compensation3. En revanche, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont si importantes que, en réalité, le professionnel devrait suivre une formation complète pour pouvoir exercer, dans un autre État membre, les activités pour lesquelles il est qualifié. Or, cela constitue un facteur susceptible de le décourager d’exercer ces activités dans l’État membre d’accueil. Il appartient aux autorités nationales et, en particulier, aux juridictions compétentes de l’État membre d’accueil (en l’occurrence : la Grèce) de déterminer à quel point, dans chaque cas concret, le contenu de la formation requis par ce même État d’accueil est différent du contenu de la formation obtenue dans l’État de formation (en l’espèce : l’Allemagne). La Cour indique, comme l’un des critères décisifs devant être examinés en premier lieu par les autorités nationales, le fait que l’activité de masseur-balnéothérapeute soit objectivement dissociable de l’ensemble de celles couvertes par la profession correspondante dans l’État d’accueil. Ainsi, lorsque dans l’État de formation (Allemagne) la profession de masseur-balnéothérapeute peut être exercée sous une forme indépendante ou autonome, l’exclusion de la reconnaissance partielle de cette qualification dans l’État d’accueil (Grèce) entraîne un effet dissuasif sur la liberté d’établissement qui ne peut pas être justifié par la crainte d’une atteinte à la protection des droits des destinataires des services. RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Marie-Christine Lecerf – Tél. : (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » – Tél. : (+32) 2 2964106 1 2 3 La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, (C-330/03). Au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), remplaçant les différents systèmes de reconnaissance abrogés avec effet à partir du 20 octobre 2007. Celles définies à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2005/36 (stage d’adaptation de trois ans maximum ou épreuve d’aptitude). Le Corps Médical ® 2013 08 | 57 Hôpitaux de Garde – 2e semestre 2013 Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine du lundi 08 juillet 2013 au samedi 04 janvier 2014 Lundi à mardi * Hôpital Kirchberg Mardi à mercredi * Centre Hospitalier de Luxembourg Mercredi à jeudi *ZithaKlinik Jeudi à vendredi * Hôpital Kirchberg Vendredi à samedi * Centre Hospitalier de Luxembourg (* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures le lendemain) B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à lundi 07.00 h.) du samedi 13 juillet 2013 jusqu’à la fin de semaine finissant le lundi 06 janvier 2014 Région Sud : Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier Emile Mayrisch HVE Région Nord : Tous les jours, 24/24 h Centre Hospitalier du Nord Clinique St Louis 58 | Le Corps Médical ® 2013 08 du 03 au 05 août Hôpital Kirchberg du 10 au 12 août Centre Hospitalier de Luxembourg du 17 au 19 août ZithaKlinik du 24 au 26 août Hôpital Kirchberg du 31 août au 02 sept. Centre Hospitalier de Luxembourg du 07 au 09 septembre Hôpital Kirchberg du 14 au 16 septembre Centre Hospitalier de Luxembourg du 21 au 23 septembre ZithaKlinik du 28 au 30 septembre Hôpital Kirchberg du 05 au 07 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg du 12 au 14 octobre Hôpital Kirchberg du 19 au 21 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg du 26 au 28 octobre ZithaKlinik du 02 au 04 novembre Hôpital Kirchberg du 09 au 11 novembre Centre Hospitalier de Luxembourg du 16 au 18 novembre Hôpital Kirchberg du 23 au 25 novembre Centre Hospitalier de Luxembourg du 30 nov. au 02 déc. ZithaKlinik du 07 au 09 décembre Hôpital Kirchberg du 14 au 16 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg du 21 au 23 décembre Hôpital Kirchberg du 28 au 30 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg du 04 au 06 janvier 2014 ZithaKlinik ont obtenu leur autorisation Extrait du Mémorial B – n° 72 du 22/07/2013 Docteur Elisabeth BAJOLET autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gériatrie le 8 juillet 2013 Dr Elodie SCALICI autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en biologie chimique le 8 juillet 2013 Dr Laurence OUMANSKY autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 5 juillet 2013 Dr Danielle REUTER autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 5 juillet 2013 Dr Julien FURGONI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 5 juillet 2013 Madame Oana-Alina BOGDAN autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en orthopédie le 5 juillet 2013 Dr Henrik ENDT-KNAUER autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en cardiologie le 9 juillet 2013 Monsieur Jean PRUVOT autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 5 juillet 2013 Extrait du Mémorial B – n° 75 du 25/07/2013 Dr Josef EERENS autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en biologie clinique le 16 juillet 2013 Dr Mihai MOISE autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en traumatologie et médecine d’urgence le 16 juillet 2013 Dr Thierry CHERQUI autorisé à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 16 juillet 2013 Extrait du Mémorial B – n° 79 du 02/08/2013 Dr Nour Eddine ABBAS autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gériatrie le 19 juillet 2013 Dr Catherine Van WESEMAEL autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie infantile le 19 juillet 2013 Dr Stéphanie NOUVIAIRE autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie le 19 juillet 2013 Dr Abdenour BADAOUI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gastroentérologie le 22 juillet 2013 Dr Basile BAZIKANGE MUBAGWA autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en médecine interne le 22 juillet 2013 Mme Marcia Cristina DUARTE SANTOS autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 22 juillet 2013 Dr David HECK autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013 Dr Jean-Baptiste KERBRAT autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale le 26 juillet 2013 Dr Leily SABERIN autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013 Dr Vlad MOISE autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste 16 juillet 2013 Mme Anne WARMA autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 26 juillet 2013 Dr Yahia ELOUARET autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en anatomie pathologique le 16 juillet 2013. Dr Hélène MAGUIN autorisée à exercer la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le 26 juillet 2013 Le Corps Médical ® 2013 08 | 59 CHRONIQUE CM N° 08 annonceS A LOUER Pour profession médicale, salle de soins, dans cabinet médical à Luxembourg-centre. Tél. : 47 24 84 A LOUER Luxembourg-Gare : à louer locaux pour profession libérale (cabinet médical) (104 m²) équipés et meublés, hall, réception, salle d'attente, bureau, 3 salles d'examen. Location 1 900 Є + 200 Є de charges. Tél. : 621 228 381 A LOUER Strassen route d'Arlon. Avril 2014 Local de 137 m² au rez de chaussée se prête idéalement pour profession libérale (cabinets médicaux). Parkings/emplacements disponibles. Tél. : 621 241 050 Mr Souvignier. E-mail : easyrlder.lu A LOUER Appartement de 93 m², entièrement remis à neuf, constitué de 3-4 bureaux climatisés (aménageable selon besoin), cuisine, WC séparé. 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Prière de téléphoner au 00352 661 43 55 82 RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire cherche médecin-dentiste (m/f) pour collaboration et/ou association pour poste existant. Tél. : 26 31 35 17 RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire au sud du Grand-Duché du Luxembourg cherche consoeur ou confrère pour collaboration et/ou association (à temps partiel ou temps plein). Ecrire sous chiffre n°55 RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet de médecine générale, à Grevenmacher, recherche un troisième médecin, travail à mi-temps possible. Langues : luxembourgeois, français, allemand. Tél. : 621 599 866. E-mail : [email protected] RECHERCHE ASSOCIATION Association de médecins-dentistes au Sud du G.D de Luxembourg recherche consoeur pour collaboration et/ ou association. Tél. : 621 23 20 13. E-mail : [email protected] RECHERCHE ASSOCIATION Jeune confrère, 3 ans d'expérience dont 1 an au Grand-Duché du Luxembourg, recherche remplacements temps complet ou collaboration temps partiel pour complément d'activité. Vous pouvez me contacter par mail au [email protected] RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire pluridisciplinaire au sud-ouest du Grand-Duché du Luxembourg cherche médecindentiste (m/f) gentil, attentif, sérieux et motivé avec expérience professionnelle pour collaboration/association mi-temps ou temps complet pour poste existant. Langues de préférence français, allemand, anglais , luxembourgeois. Veuillez nous contacter par E-mail : [email protected] 60 | Le Corps Médical ® 2013 08 annonceS RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médico-dentaire à Luxembourg ville cherche médecin-dentiste pour association. La maîtrise du français et de l'allemand est indispensable. Candidature à envoyer à P. BIEHL 39 avenue de la gare, L-1611 Luxembourg ou par E-mail : [email protected] RECHERCHE ASSOCIATION Cabinet médical situé dans le nord du pays cherche médecin remplaçant en vue d'association ou de possible reprise ultérieure d'activité d'un des médecins. Pour tout renseignement et/ou en cas d'intérêt veuillez nous contacter par E-mail : [email protected] RECHERCHE REMPLACEMENT Etudiant Luxembourgeois en 4e année de chirurgie dentaire à Nancy (DCO2 : deuxième cycle en odontologie, 2e année) cherche remplacement d'assistant dentaire pour l'été 2013. Tél. : 00 33 632 10 59 30 RECHERCHE REMPLACEMENT Ayant terminé mon internat de médecine générale en décembre 2012 au Luxembourg, je cherche à effectuer des remplacements en cabinet médical au Grand-Duché du Luxembourg. Je parle français, allemand, anglais, grec et base de luxembourgeois. Veuillez me contacter au 621 517 262 ou [email protected] OFFRE D'EMPLOI Cherche assistante-dentaire pour remplacement congé de maternité 3 jours/semaine à partir du 1er Octobre 2013. Dr Annick Plein - Ettelbruck - E-mail : [email protected] RECHERCHE EMPLOI Femme de ménage avec expérience et fiabilité cherche emploi Esch/Alzette ou alentours. Disponible de suite. Tél. : 621 748 143 RECHERCHE D'EMPLOI Jeune fille, cherche place de stage pour un an dans cabinet médical, apparence soignée, motivée, connaissances informatiques. GSM : 691 265 996 RECHERCHE D'EMPLOI Cours de Luxembourgeois, grammaire, conversation, préparation aux tests de naturalisation par formatrices agréées. Tél. 27 99 43 43 ou 621/221.354 ou 621/360.477 RECHERCHE D'EMPLOI Dame, 52 ans cherche emploi secrétaire temps plein ou partiel, ponctuelle, sérieuse, dynamique. Expérience en tant qu'assistante dentaire. Disponible de suite. Expérience en bureautique, informatique, administratif. 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Tél. : 23 65 09 62 RECHERCHE D’EMPLOI Jeune dame très soignée, fiable, très bonne présentation, cherche travail de femme de charge dans un cabinet médical ou dans un ménage. Heures flexibles. Permis de conduire. Mme Da Silva. Tél. : 621 40 33 24 RECHERCHE D’EMPLOI Femme de ménage, parlant portugais et français, cherche travail dans cabinet médical ou dentaire aux alentours de Luxembourg. Disponible de suite. GSM 621 779 421 RECHERCHE D’EMPLOI Dames très motivées, terminant la formation «secrétaire médicale» organisée par Iniatiativ Rem Schaffen vers la mi-septembre, sont à la recherche de postes de secrétaires médicales, préf. temps plein. Toutes nos candidates quadrilingues ont une bonne maîtrise de l’outil informatique et une première expérience dans le milieu médical ou hospitalier (stage 230 heures). En cas d’intérêt, merci de contacter l’IRS par Tél. : 250 240 ou par E-mail : [email protected] Le Corps Médical ® 2013 08 | 61 population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg Tableau de bord EMPLOI * Situation de l’emploi au dernier jour ouvrable du mois Nombre de personnes présentes au 29 mars 2013 total hommes femmes dont frontaliers 336 264 201 560 134 704 157 922 5 693 4 610 1 083 3 746 459 184 275 151 1- Salariés (SU)1) 1.1- dont Intérim 1.2- dont Agents locaux 2- Fonctionnaires 28 191 17 197 10 994 836 3- Non salariés 23 216 14 589 8 627 3 594 387 671 233 346 154 325 162 352 9 530 9 068 462 6 095 385 923 232 076 153 847 161 707 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 381 847 231 111 150 736 160 277 1,5 % 1,0 % 2,4 % 1,3 % 4 (1+2+3)- EMPLOI TOTAL 4.1- dont Détachements 5- Emploi total du mois précédent variation (4)/(5) 6- Emploi total du mois correspondant de l’année précédente variation (4)/(6) Croissance par rapport au même mois de l’année précédente Salariés (SU)1) dont Intérim Fonctionnaires Non salariés Emploi total mars-11 3,1 % 3,4 % 1,5 % 2,6 % 2,9 % avr-11 3,2 % -3,8 % 2,2 % 2,6 % 2,9 % mai-11 3,3 % -2,3 % 2,1 % 3,0 % 3,1 % juin-11 3,3 % -1,5 % 1,9 % 2,8 % 3,1 % juil-11 3,4 % -7,2 % 1,8 % 2,5 % 3,1 % août-11 3,5 % -5,6 % 1,8 % 2,7 % 3,1 % sept-11 3,4 % -5,3 % 2,0 % 2,6 % 3,1 % oct-11 3,4 % -4,9 % 2,4 % 2,3 % 3,1 % nov-11 3,4 % -0,2 % 2,4 % 2,2 % 3,2 % déc-11 3,4 % 1,8 % 2,7 % 2,4 % 3,3 % janv-12 3,3 % -7,6 % 2,0 % 2,6 % 3,0 % 62 | Le Corps Médical ® 2013 08 Salariés (SU)1) dont Intérim Fonctionnaires Non salariés Emploi total févr-12 3,1 % -1,8 % 2,0 % 2,5 % 2,9 % mars-12 3,0 % -6,2 % 2,1 % 2,2 % 2,7 % avr-12 2,8 % -6,2 % 1,7 % 1,9 % 2,5 % mai-12 2,6 % -10,3 % 1,9 % 1,9 % 2,2 % juin-12 2,6 % -8,6 % 1,9 % 2,0 % 2,3 % juil-12 2,5 % -24,5 % 1,8 % 2,1 % 2,0 % août-12 2,5 % -6,9 % 1,8 % 2,0 % 2,2 % sept-12 2,3 % -6,4 % 2,0 % 1,7 % 2,1 % oct-12 2,2 % -16,1 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % nov-12 2,3 % -4,2 % 1,5 % 2,2 % 2,1 % déc-12 2,3 % -10,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % janv-13 2,0 % -9,9 % 1,7 % 1,4 % 1,8 % févr-13 2,0 % -8,0 % 1,9 % 1,5 % 1,8 % mars-13 1,7 % -7,4 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % Croissance par rapport au même mois de l’année précédente 9% 40 % 8% 30 % 7% 20 % 6% 10 % 5% 0% 4% -10 % 3% -20 % 2% -30 % 1% -40 % 0% -50 % a 1 rs- 11 1 1 m Emploi intérimaire Emploi total a – Vue générale sur l’emploi intérieur m 1 ai- j .uil 1 se p 1 t.- 1 no 1 v.- 12 ja nv a m 12 2 2 1 rs- m 1 ai- j .uil Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux 2 2 se p 1 t.- 1 v.- no 3 jan 1 v.- 3 1 rs- a m Emploi intérimaire 6% Taux de croissance 5% Sources : IGSS/CCSS 4% *) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois. 1) 3% Salariés sous le régime du statut unique. 2% 1% Le Corps Médical ® 2013 08 | 63 30 % 020 %% 4% 6% -10 % 10 % 3% 5% -20 % 0% 24% % -30 -10% % 1% -40 % Emploi intéri Emploi intérimaire Emploi total Emploi total 8% 57% % 3% -20 % population totale ayant un emploi au grand-duché de luxembourg 0% 2% 11 11 sar 1m% ai- m 11 l.jui 11 .pt se 11 .ov n 2 12 12 -1 v jan sar ai- m m 12 l.jui se m m se ja n j m m 2 1 t.- p se 13 .nv ja 13 sar m 2 1 v.- -50 % 3 1 v.- jan -50 % -30 % -40 % Emploi intérimaire no Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux 6% .ov n Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux 0% 1 1 2 2 2 11 11 12 11 -1 .-1(hors vintérimaire .-1 .-1 b – Vue sur al’emploi et s-1agents l.- (SU) rsai- salarié ai- locaux) nv pt ar o uil jui 12 12 .pt 3 1 rs- a m Emploi intérimaire Taux de croissance Taux de croissance 5% 6% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 1% -1 % 0 % s-11 ar m 11 ai- m 11 l.- jui 11 v.- no 12 v- jan a 1 ai- 1 il.- ju m ai- m 12 l.- jui 2 .-1 pt se 1 1 t.- p se 1 1 v.- no 2 1 v- jan a m 13 v.- jan 3 s-1 ar m Résidents 2 2 2 1 rs- 12 v.- no Frontaliers 1 1 1 1 rs- 12 2 s-1 ar m Total -1 % m 1 .-1 pt se 1 ai- m 1 il.- ju 2 1 t.- p se 12 v.- no 335 Total Frontaliers Evolution de l’emploi salarié (SU) (hors intérimaires et agents locaux) 13 v.- jan 3 s-1 ar m Résidents Nombre Nombre en milliersen milliers 330 335 325 330 320 325 315 320 310 315 305 310 300 11 11 305arsm ai- m 1 .-1 pt se 11 v.- no 12 v- jan 12 2 s-1 ar m ai- m 12 l.- jui 2 .-1 pt se 12 v.- no 13 v.- jan 3 s-1 ar m Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois 300 1 1 1 rs- a m 11 l.- jui 1 ai- m 11 l.- jui 1 .-1 pt se 11 v.- no 12 v- jan 12 2 s-1 ar m ai- m 12 l.- jui 2 .-1 pt se 12 v.- no 13 v.- jan 3 s-1 ar m Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois Sources : IGSS/CCSS *) A partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois. 64 | Le Corps Médical ® 2013 08 www.medienfabrik.lu Bien couvert. Toute la vie. Dès le premier jour. Préférez l’original ! Nous sommes la première assurance maladie privée au Luxembourg, et ce depuis plus de trente ans. Nos produits sur mesure garantissent une couverture d’assurance optimale à toutes les étapes de la vie. Nos clients apprécient notre expertise et notre expérience. Vous aussi, faites-nous confiance ! Téléphone 42 64 64-700 · www.dkv.lu · [email protected] DKV – Voilà, de richtege Choix!