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- ni les effets passés de ces situations : 
 
Par exemple, si une loi vient limiter le taux d'intérêts dans les contrats de prêt d'argent, 
les intérêts échus avant son entrée en vigueur ne sont pas touchés. 
 
Ces deux exemples sont empruntés à des situations juridiques contractuelles, mais, 
naturellement, le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle vaut quelle que soit la nature 
de la situation juridique en cours, contractuelle ou extra-contractuelle. 
 
 
 
2ème règle : la loi nouvelle s'applique à la constitution des situations juridiques futures 
 
Pour reprendre le premier exemple donné ci-dessus, les ventes portant sur des 
immeubles de plus de cent cinquante ans et conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la 
loi nouvelle devront, à peine de nullité, faire l'objet d'une autorisation administrative. 
 
 
 
3ème règle : application immédiate de la loi nouvelle 
 
La loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en 
cours (non contractuelles). 
 
C'est la règle la plus importante. 
 
Par exemple, une loi du 15 juillet 1955, qui ne contenait pas de dispositions transitoires, 
avait permis aux enfants adultérins d'obtenir une pension alimentaire une fois constatée, en fait, 
leur filiation. La jurisprudence a appliqué cette loi à tous les enfants adultérins, y compris ceux 
qui étaient nés auparavant ; à juste titre, car la situation juridique de l'enfant adultérin déjà né 
était bien en cours au moment où la loi du 15 juillet 1955 avait été promulguée, de sorte que les 
effets à venir de cette situation devaient être immédiatement appréhendés par la loi nouvelle. 
 
 
 
4ème règle : survie de la loi ancienne en matière contractuelle 
 
Par exception à la règle n° 3, les effets à venir des contrats en cours restent soumis à la 
loi ancienne. Cette règle est inspirée par le souci de ne pas bouleverser les prévisions des 
parties. 
 
C'est ainsi, par exemple, que malgré la survenance d'une loi nouvelle venant limiter le 
taux d'intérêts dans les contrats de prêt d'argent, les contrats de prêts antérieurement conclus, 
continueront de devoir être exécutés, jusqu'à leur terme, au taux d'intérêts initialement stipulé, 
c'est-à-dire que la loi ancienne continuera de gouverner leurs effets futurs.