Directeur de la publication André Lestienne Édito ••• Rédactrice en chef Isabelle Génot-Pok Yves Hémery Psychiatre des Hôpitaux de Morlaix Secrétariat de rédaction Brigitte de Lard Assistante Nadia Hassani Communication Constance Mathieu Comité de rédaction Marie-Josée Cabanel, Directeur, Centre hospitalier Germon et Gauthier de Béthune ; Patrick Chiche, Directeur des affaires juridiques, CHU de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’administration, Centre départemental de repos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital Saint-Joseph ; Philippe Jean, Directeur des affaires médicales et des droits des patients, Centre hospitalier de Pau ; Sanaa Marzoug, Magistrate administrative, TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Général adjoint, Centre de lutte contre le cancer PaulStrauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Professeur agrégé des universités, Faculté de droit, Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ; Hervé Tanguy, directeur d’hôpital. Conception et impression Imprimerie Compédit Beauregard S.A. Tél. : 02 33 37 08 33 Dépôt légal : 3e trimestre 2010 N° ISSN 1257-3116 N° AIP 000 1458 Coordonnées du CNEH CNEH – Centre de droit JuriSanté 3, rue Danton – 92240 Malakoff Tél. : 01 41 17 15 56 Fax : 01 41 17 15 31 La psychiatrie à la croisée des chemins… …I l est peu de dire que la psychiatrie traverse une période de turbulence identitaire ! La lecture attentive de la loi HPST met, en effet, en évidence l’absence de disposition spécifique à la discipline. Pourtant, depuis la circulaire de mars 1960 et la loi de décembre 1985, l’organisation sectorielle représente « l’unité de base » de l’action publique en psychiatrie et en santé mentale, elle en définit les attributions en matière de territorialité (1). Cette particularité de l’intervention des professionnels de santé mentale était rappelée dans le texte de la circulaire Evin du 14 mars 1990 : « Pour cela, la sectorisation se fonde sur cinq principes d'organisation : – un partage de chaque département en territoires d'action nommés secteurs psychiatriques ; – la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire ; – le développement d'un équipement diversifié placé au plus près des populations à servir ; – une intégration aux soins généraux soit directement (présence de l'équipe spécialisée dans les services), soit indirectement (prestations de conseil et de formation auprès des médecins et de l'ensemble du personnel soignant) ; – la mise en place d'instances de concertation au plan départemental et local ». Ainsi, le principe de territorialité préside, ab initio, à l’organisation de la psychiatrie publique, au prix d’un dispositif diversifié de soins de proximité. Tarifs à compter du 1er septembre 2007 Abonnement (4 numéros par an) Institutionnel : 95 € TTC Individuel : 75 € TTC Étudiant : 55 € TTC Vente au numéro 35 € TTC Remerciements Toute l'équipe de rédaction de la revue Actualités JuriSanté souhaite rendre hommage à Monsieur Jacques Bonneau, qui quitte notre comité de rédaction, après une collaboration assidue de plus de 15 ans. En 1997, sur la demande de Claudine Esper, alors directrice de la rédaction, Monsieur Jacques Bonneau, ancien chargé de cours à l'École Polytechnique a accepté de nous faire profiter de ses compétences. Durant toutes ces années, notre revue a bénéficié de son regard technique, toujours précis et percutant sur nombre de sujets. De cette fidélité et de cet appui permanent, nous le remercions très chaleureusement et lui souhaitons une retraite bien méritée. L'Équipe de la Rédaction Néanmoins, les risques de ségrégation inhérents aux abandons de soins, aux carences institutionnelles et aux scléroses des acteurs étaient pointés par les gouvernants de l’époque : « D’une manière générale, il serait inadmissible que s’établisse, entre centre hospitalier général et centre hospitalier spécialisé, ou au sein des centres hospitaliers spécialisés, une psychiatrie à deux niveaux : une psychiatrie dite active, pour des patients présentant des pathologies aiguës et rémissibles, et une psychiatrie de gardiennage pour les patients les plus invalidés ». Il faut convenir que la priorité donnée aux économies de moyens, et aux fermetures de lits, n’a pas permis, en tout lieu du territoire, de développer les redéploiements attendus, ni les alternatives à l’hospitalisation. Il en résulte, faute d’un pilotage volontariste au niveau national, un ensemble disparate, et très inégalitaire d’un secteur à l’autre, d’un département à l’autre, d’une région à l’autre… La critique qui en découle conduit à une condamnation sans appel du dispositif sectoriel, totalitaire pour les uns, hermétique pour d’autres, ou bien, inaccessible, inexistant, inefficace, inadapté, pour tout dire, « ringard » ! Continuité, accessibilité, adaptabilité, les principes essentiels du service public, se retrouvent ainsi mis à mal à l’épreuve des préjugés et des réalités, notamment budgétaires… Les usagers et les professionnels attendent désormais qu’une réelle volonté politique (au sens de politique de santé) conduise à l’élaboration d’une « loi de santé mentale » qui ne soit pas seulement un dispositif organisant les soins sans consentement, ni le démantèlement, par transfert vers le secteur marchand, de ce qui rend encore bien des services aux patients et à leurs familles… (1) « Art. 4 ter. – Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic et de soins. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci ». (loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 1 Sommaire 3 Hervé TANGUY ••• Dossier : La Réforme de la biologie médicale 5 LA PAROLE AUX HOSPITALIERS… Le point de vue de la FHF par Bernard Gouget, Jérémi Secher 6 Le point de vue de la FEHAP par les Drs Hélène Logerot, Rémi Bonete, Jean-Marie Libert Guillem CASANOVAS 8 LA PAROLE AUX INSTITUTIONS La HAS – Dr Vincent Mounic, Muriel Jakubowski, Dominique Ferréol, Raymond Le Moign, François Romaneix 11 L'AFSSAPS – Jean-Claude Ghislain, Gilles Dumond 13 Le COFRAC – Daniel Pierre, DG et Hélène Mehay Brigitte de LARD 15 OBJECTIFS ET ENJEUX Une réforme majeure de la biologie médicale – Claudine Esper 18 LA PROBLÉMATIQUE DE LA MÉDICALISATION DE LA BIOLOGIE MÉDICALE Le fondement de la réforme : la médicalisation de l’examen de biologie médicale – Claudine Esper Isabelle GÉNOT-POK 20 20 24 26 28 30 32 Claudine BERGOIGNANESPER 35 37 Sanaa MARZOUG LES STRUCTURES Les laboratoires privés : les structures juridiques – Monsieur Yves Lachaud Les laboratoires publics – Danielle Duchassaing Biologie médicale et organisation territoriale – Brigitte de Lard Une nouvelle voie pour coopérer entre les laboratoires de biologie médicale : le groupement de coopération sanitaire – Stéphanie Ségui-Saulnier Le champ d’activité du laboratoire de biologie médicale – Stéphanie Ségui-Saulnier Le contrat de coopération, une nouvelle forme juridique de mutualisation entre laboratoire de biologie médicale – Claudine Esper Le poids de la tutelle : rôle de l’ARS – Clothilde Poppe Les procédures d’inspection et les sanctions – Clothilde Poppe 40 LES HOMMES Le statut de biologiste médical – Brigitte de Lard 42 Rôle et responsabilités du biologiste médical – Brigitte de Lard 44 Technicien de laboratoire médical, ordonnance du 13 janvier 2010 : la reconnaissance du groupe professionnel au niveau du Code de la santé publique – Evelyne Psaltopoulos, Christophe Féigueux 47 Biologie médicale et droits des patients – Brigitte de Lard Clothilde POPPE 49 LA PRATIQUE L’examen de biologie médicale – Frédéric Poujade 53 L’accréditation des laboratoires selon la norme ISO 15189 : une qualité à prouver ? – Frédéric Poujade 56 Opportunité et impacts économiques d’une mutualisation de laboratoires hospitaliers : quelles mesures ? – Anne-Jil Dupouy, Vani Barsoumian Rodolphe RAYSSAC 62 TABLEAU DES TEXTES D’APPLICATION PRÉVUS PAR L’ORDONNANCE – Bénédicte Dardé, Laurine Jeune, Marie-Astride Houlle 66 BLOC-NOTES DE LA LOI HPST Stéphanie SÉGUISAULNIER 71 Petites notes de jurisprudence 84 À lire 86 Panorama des derniers mois ••• L’équipe du Centre de droit JuriSanté Avant-propos ••• ??????? Brigitte de Lard ?????????? Un nouveau droit de la biologie médicale ? L e législateur n’en finit pas d’ouvrir les poupées russes… Au sein de la loi HPST, véritable nouvelle donne de l’organisation sanitaire et hospitalière, se cachait la non moins importante réforme de la biologie médicale. Ce n’était certes pas une surprise, puisque l’ordonnance du 13 janvier 2010 faisait suite au rapport BALLEREAU remis à la ministre de la santé en septembre 2008. Le texte était néanmoins suffisamment important et bouleversant pour justifier que la revue Actualités JuriSanté lui consacre un dossier. Le présent numéro s’attache ainsi à une double lecture de la réforme : – La vision des acteurs, à travers le point de vue des fédérations et des institutions intervenant dans la réforme : quels impacts sur l’organisation des établissements de santé ? Quel rôle des institutions intervenant dans le secteur de la santé : HAS, AFSSAPS, COFRAC… ? – Une présentation didactique des différents aspects de l’ordonnance, par le biais de fiches thématiques sur les structures, les hommes, les pratiques… Il s’agira de maîtriser l’essentiel de la réforme, afin d’en connaître les tenants et aboutissants juridiques. Pour nos lecteurs professionnels hospitaliers, l’objectif de ce dossier est d’apporter un tableau clair et synthétique du nouveau cadre de la biologie, cadre commun à la biologie hospitalière et à la biologie libérale. L’enjeu en est une bonne appropriation des nouveaux dispositifs, au service de décisions éclairées quant à l’évolution stratégique de ses propres activités de biologie. Car un juriste ne pourra dire le contraire : il serait bien ardu de partir au front de la réforme de la biologie médicale sans être juridiquement armé pour l’affronter ! Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 3 Liste des auteurs ••• Les auteurs du dossier • Rémi BONETE, Médecin – Groupe Hospitalier Saint-Joseph, Paris. • Vani BARSOUMIAN, Consultante en finance et contrôle de gestion au CNEH. • Bénédicte DARDÉ, Juriste Stagiaire. • Bernard GOUGET, Praticien biologiste, Conseiller santé publique, FHF. • Daniel PIERRE, Directeur général du Comité Français d’Accréditation (Cofrac), Vice-président d’European cooperation for Accreditation (EA), Président d’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) • Brigitte de LARD, Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté. • Danielle DUCHASSAING, Médecin biologiste, expert CNEH. • Gilles DUMONT, Chef du département de l’Évaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale, AFSSAPS. • Anne-Jil DUPOUY, Consultante en finance et contrôle de gestion au CNEH. • Claudine ESPER, Professeur des universités, expert auprès du Centre de droit JuriSanté du CNEH. • Christophe FEIGUEUX, Cadre supérieur de Santé, Hôpital Necker (AP-HP), Vice-président de l’Association nationale des techniciens en analyses biomédicales (ANTAB). • Dominique FERRÉOL, Chef de projet, Service développement de la certification. Direction de l’Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS), HAS. • Jean-Claude GHISLAIN, Directeur, Direction de l’évaluation des dispositifs médicaux, AFSSAPS. • Marie-Astrid HOULLE, Juriste Stagiaire. • Muriel JAKUBOWSKI, Chef de projet, Service de développement de la certification, Direction de l’Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS), HAS. • Laurine JEUNE, Juriste Stagiaire. • Yves LACHAUD, Avocat au barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’Ordre. • Jean-Marie LIBERT, Centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson. • Hélène LOGEROT, Conseiller médical, FEHAP. • Hélène MEHAY, Responsable de la section Santé humaine, COFRAC. • Raymond LE MOIGN, Directeur de l’Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS), HAS. • Vincent MOUNIC, Chef du service développement de la certification, Direction de l’Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS), HAS. • Clothilde POPPE, Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté. • Frédéric POUJADE, Médecin biologiste, Directeur du Pôle plateau technique, Consultant CNEH. • Évelyne PSALTOPOULOS, Cadre supérieur de santé, Hôpital Necker (APHP), Présidente de l’Association Nationale des Techniciens en Analyses Biomédicales (ANTAB). • François ROMANEIX, Directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS). • Jérémi SECHER, Directeur de Cabinet à la Fédération Hospitalière de France (FHF). • Stéphanie SÉGUI-SAULNIER, Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté. 4 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La parole aux hospitaliers… Bernard Gouget Jérémi Secher La Réforme de la biologie médicale, un outil structurant de l’offre de soins ? L’article 69 de la loi HPST Composante majeure de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), la réforme de la biologie médicale, a été le fruit d’une longue concertation entre professionnels. Elle a été conçue dans un triple objectif : servir l’intérêt des patients ; mettre à la disposition des professionnels de santé un outil d’efficience qui facilite une meilleure organisation territoriale de l’offre de soins ; et contribuer à l’importante réforme de l’administration elle-même, grâce aux prérogatives renforcées des agences régionales de santé (ARS) et à une simplification des modalités administratives. La FHF a participé à l’élaboration de l’ordonnance pour conduire une réforme globale public/privée qui s’imposait pour réunifier les deux secteurs autour d’une même définition et de mêmes textes, pour renforcer la reconnaissance du rôle de la biologie médicale dans la chaîne de soins et pour dépoussiérer un cadre réglementaire qui n’était plus adapté aux possibilités techniques et aux contraintes démographiques de la profession. Cette loi est par ailleurs primordiale pour les laboratoires de biologie médicale, puisque les ARS assurent la gestion territoriale et le contrôle des laboratoires de biologie médicale. Les biologistes hospitaliers ont eu tout à y gagner pour bénéficier d’un cadre d’exercice clairement défini et faire face à la multiplication des restructurations. Contexte et enjeux La réforme de la biologie médicale 2010 prévoit notamment : • Une harmonisation des exercices public/privé, • Une médicalisation de la biologie médicale et une « qualité prouvée » sous la forme d’une accréditation obligatoire selon la norme internationale NF EN ISO 15189 des laboratoires de biologie médicale publics et privés pour l’ensemble de leurs activités (la France est le seul pays à s’engager dans une démarche obligatoire) ; • Le délai prévu d’engagement dans la démarche d’accréditation sera de 3 ans (2013) et celui de l’obtention de l’accréditation de l’ensemble des examens réalisés, de 6 ans (2016), étant entendu qu’à ce jour, seuls 100 à 150 laboratoires de biologie médicale (LBM) privés et 6 LBM hospitaliers sont accrédités COFRAC ; • Une amélioration de l’efficience médico-économique. Conséquences > Le processus d’accréditation obligatoire en 6 ans pour tous les laboratoires publics et privés nécessite une implication importante pour l’ensemble des acteurs (laboratoires, pôles, directions des hôpitaux, HAS, COFRAC). > Les enjeux nationaux sont majeurs : l’ouverture et la fermeture des laboratoires seront conditionnées par une accréditation suivie dans le temps et couvrant l’ensemble des examens réalisés. > Ce dispositif est restructurant pour la biologie médicale sur le plan national, dans la mesure où il conduira les Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 structures actuelles, largement dispersées, à coordonner et mutualiser leurs activités au sein de LBM de territoire, dans l’esprit des CHT (communautés hospitalières de territoire). La FHF a largement insisté depuis deux ans sur la nécessaire application de la stratégie de groupe aux laboratoires de biologie médicale, dans le cadre de son tour de France des plateaux médico-techniques. > Le laboratoire devient multisites, mais il n’y aura qu’un LBM hospitalier par établissement de santé ou CHT. Ce « laboratoire unique » correspondra au regroupement de tous les laboratoires ou services de biologie des hôpitaux composant les sites de la CHT ou du GCS. Dans ce cadre, les examens de biologie médicale réalisés en dehors des locaux du laboratoire, par des personnels n’exerçant pas sous l’autorité du biologiste responsable, pourront désormais être rendus au clinicien dans le cadre d’une urgence médicalement justifiée. Ces EBMD (examens de biologie médicale délocalisée) seront validés biologiquement a posteriori et placés sous la responsabilité du biologiste responsable du laboratoire concerné. > Cette nouvelle organisation se traduira par des enjeux importants en termes de seuil d’activité compatible avec la qualité et la sécurité des soins et bien sûr de ressources humaines : enjeux de management pour les biologistes et les cadres, enjeux de formation pour les personnels hospitaliers, voire émergence de nouveaux métiers (fonction de responsable assurance qualité (RAQ) de pôle de biologie dans le contexte de l’accréditation…). > Deux objectifs essentiels devront par ailleurs être atteints au niveau du système d’information : regroupement des systèmes de gestion de laboratoire (SGL) et intégration entre le SGL et le système informatisé de gestion de l’assurance qualité. > Enfin, l’accréditation est obligatoire, mais elle a forcément un coût qui, dans le contexte actuel, doit être rapidement évalué pour être financé. Au-delà du sujet financier, la participation active des directions hospitalières sera essentielle pour atteindre les exigences de la norme, concernant notamment les processus « support » qui sont souvent placés sous l’autorité du chef d’établissement (processus RH, achats-investissements, informatique, etc..). Cette réforme constitue aussi un outil pour penser l’organisation hospitalière des soins. Il convient, pour le secteur public hospitalier et hospitalo-universitaire, de s’engager dès à présent dans les restructurations internes et les coopérations inter-établissements. Si la législation laisse une entière liberté d’organisation, elle est toutefois construite pour inciter fortement à une efficience médicoéconomique intégrée et structurée territorialement. La FHF est présente à tous les niveaux pour accompagner les établissements dans cette mutation voulue qui constitue un investissement d’avenir pour renforcer le maillage des compétences et un positionnement affirmé de la biologie des établissements publics de santé. 5 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Rémi Bonete Hélène Logerot Jean-Marie Libert Réforme de la biologie médicale, le point de vue de la FEHAP L’ordonnance du 13 janvier 2010 en cours de ratification concrétise le souhait du gouvernement d’entreprendre une réforme de l’exercice de la biologie médicale en France ; cette ordonnance est l’aboutissement d’une mission confiée par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Michel Ballereau, dont l’objectif était de « proposer les réformes de la biologie médicale souhaitables ou nécessaires ». Ce texte introduit de nombreux changements dans l’exercice de la biologie, changements que la FEHAP a bien entendu étudiés et analysés afin de bien appréhender leurs répercussions sur ses établissements et d’envisager les solutions pouvant être proposées. Cette réflexion a pris en compte les principaux aspects de la réforme à savoir : • la médicalisation de la discipline, • le conditionnement de l’autorisation de tout laboratoire de biologie médicale privé ou public à l’obtention d’une accréditation par le COFRAC portant sur l’ensemble de son activité sur la base de la norme 15189, • l’existence de règles encadrant la restructuration des laboratoires. À l’issue de cette analyse, il ressort que si la FEHAP soutient les grandes lignes de cette réforme qui s’était fixée comme objectif général que chacun puisse « avoir accès sur notre territoire à une biologie médicale de qualité prouvée, rémunérée à sa juste valeur », elle ne peut ignorer les difficultés et les changements d’organisation que certaines dispositions vont entraîner dans nombre de ses établissements. Ces difficultés tiennent notamment à la disparition des ristournes qui pouvaient être consenties aux établissements qui sous-traitaient leurs analyses : cette disparition, induite par la médicalisation des analyses, aura des répercussions sur les charges de biologie des établissements, ainsi d’ailleurs que sur celles des établissements dont le laboratoire ne pourrait satisfaire à l’accréditation. Cela ne doit cependant pas remettre en cause l’avancée incontestable que représente la médicalisation de la biologie qui permet à cette discipline de sortir du cadre des services pour entrer dans le domaine de la santé et ainsi de pouvoir pleinement jouer le rôle que lui donne sa participation de plus en plus fréquente aux diagnostics, à la prise en charge et au suivi des patients. En ce qui concerne la conséquence de la médicalisation de l’acte de biologie et la disparition des ristournes, il faut nuancer l’annonce de cette perte financière des établissements par le fait que le 6 coût des analyses a fortement chuté depuis 2009 et début 2010 et le fait que ces ristournes ne devront disparaître qu’en juillet 2013, ce qui laisse aux établissements un temps d’anticipation et de mise en place d’organisations coopératives. Les difficultés tiennent aussi aux moyens financiers et humains que va nécessiter l’accréditation obligatoire qui constitue le second point essentiel de la réforme : comment imaginer que cette accréditation, élément central de la « qualité prouvée », puisse être obtenue à moyens constants ? Comment échapper aux surcoûts générés par la très importante charge de travail supplémentaire, par l’indispensable accompagnement initial dans la démarche, par les outils, les réactifs et le temps nécessaires pour apporter les preuves de la validation et de la qualité de toutes les activités logistiques et techniques mises en œuvre au laboratoire… sans parler des frais de l’accréditation elle-même qui seront régulièrement facturés par le COFRAC à chacune de ses visites. Certes, certains de ces coûts ne seront pas pérennes et l’on peut espérer qu’à terme la démarche qualité mise en place génère des économies venant atténuer ces nouvelles charges, mais cela n’est pas pour tout de suite. Ces difficultés tiennent enfin aux restructurations à envisager : il ne faut pas cacher que la charge de travail et les moyens nécessaires à l’accréditation ne sont pas envisageables pour des laboratoires de taille trop limitée. Par conséquent, s’ils veulent échapper à l’externalisation de leur biologie et au surcoût que cela induirait (voir plus haut), nombre de nos établissements n’auront d’autre solution que de mettre en place des coopérations et regroupements dans le cadre des règles de restructuration fixées par le nouveau texte. Mais il ne faut pas cacher non plus que certaines contraintes peuvent rendre ces évolutions plus difficiles pour les laboratoires hospitaliers que pour les laboratoires de ville. On peut citer par exemple la proportion plus importante d’examens urgents s’opposant à une délocalisation trop contraignante, on peut citer aussi les spécificités souvent plus marquées des laboratoires hospitaliers tenant aux spécificités des établissements et de leurs activités, on peut citer encore les problèmes posés par l’indépendance des gouvernances... Ceci fait que même si la réforme rend les coopérations possibles entre tous types de laboratoire privés ou publics, de ville ou hospitaliers, les formules ne diminuant pas la qualité du service rendu au sein de nos établissements ne seront, souvent, pas simples à imaginer et mettre en œuvre. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Le changement d’organisation, dans l’exercice de la biologie des établissements de santé (publics comme privés) est bien réel. Soucieux de garantir l’indépendance du biologiste dans son laboratoire, le législateur donne au biologiste la responsabilité de toute la biologie effectuée dans l’établissement. Cette mesure ne devrait pas modifier les organisations et les responsabilités dans nos structures hospitalières, à l’instar de la plupart des établissements publics de santé ; l’impact peut être réel en revanche dans les établissements des Assistances Publiques (Paris, Lyon, Marseille). Les laboratoires hospitaliers, y compris les nôtres, devront assurer 85 % de l’activité de biologie dans leurs murs. Cette disposition, portée par le décret d’application en projet, représenterait un garde-fou afin d’éviter une mosaïque de laboratoires spécialisés et la balkanisation des analyses, à contre-courant des objectifs de performance en termes qualitatifs et en efficience. Mais en contrepartie, cela obligera les établissements à se doter de vraies structures qui auront à assurer la quasi-totalité de la biologie. Ainsi, pour réaliser l’avenir de la biologie tel qu’il est dessiné par cette réforme, les laboratoires seront contraints de se doter d’automates performants et intégrés entre eux par un système d’information ad hoc. La mise en place de ces plates-formes que l’on nommera dorénavant « plates-formes de biologie consolidée » ne sera pas sans Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• La parole aux hospitaliers conséquence sur les budgets d’investissement des établissements ; les moyens nécessaires ne pouvant probablement être dégagés partout, et en particulier dans nos établissements privés non lucratifs (qu’ils soient associatifs, issus de fondations, congrégations, mutuelles, institutions de retraites complémentaires et de prévoyance…). Là encore, une analyse stratégique, financière et prenant en compte la dimension humaine devra être menée afin que nos établissements se préparent au mieux et à temps aux évolutions prévisibles. En conclusion, si la FEHAP approuve les principes généraux de cette réforme, elle est préoccupée par les moyens nécessaires et par les menaces qu’elle peut représenter pour certains de ses laboratoires. Consciente de l’apport que constitue souvent pour certaines prises en charge une équipe de biologie interne, bien intégrée, pouvant de ce fait parfaitement remplir son rôle au sein des équipes médicales conformément au nouveau cadre défini par cette réforme, elle veut rechercher les solutions préservant au maximum cet apport. Enfin, la FEHAP reste attentive aux décrets d’application qui d’une part doivent rester fidèles aux objectifs initiaux de la démarche et doivent d’autre part clairement reconnaître le caractère particulier de nos établissements gérés par des organismes à but non lucratif, rapprochant davantage l’exercice au sein de ses laboratoires de celui des hôpitaux publics que de celui des structures privées. 7 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Muriel Jakubowski, Dominique Ferréol, Vincent Mounic, Raymond Le Moign, François Romaneix Réforme de la biologie et mise en place de l’accréditation des laboratoires : le point de vue de la HAS Introduction Autorité publique indépendante à caractère scientifique créée par la loi du 13 août 2004, la HAS agit pour améliorer la qualité en santé : elle contribue par ses avis à éclairer la décision publique pour optimiser la gestion du panier des biens et services remboursables et elle accompagne les professionnels de santé dans l’amélioration continue de leur pratique clinique auprès des patients. À ce titre, elle développe et met en œuvre des dispositifs d’évaluation externe des organisations de soins au premier rang desquels la certification des établissements de santé. Aujourd’hui, plusieurs systèmes de reconnaissance externe de la qualité sont utilisés en santé. Cette utilisation résulte le plus souvent d’exigences législatives ou réglementaires ou de la mise en œuvre d’une stratégie de développement de la qualité que les structures de soins ont elles-mêmes choisie. Selon les cas, la structure met en place la certification par la HAS comme c’est le cas pour les établissements de santé, une accréditation d’une activité comme c’est le cas dans le cadre de l’accréditation obligatoire des laboratoires, une certification ISO 9001 d’un secteur ou de l’établissement ou une certification de service. C’est un enjeu primordial pour la HAS, pris en compte dans son projet 2009-2011, que de favoriser le développement et la cohérence des différentes démarches d’évaluation externe de la qualité. En effet : • la cohérence des dispositifs d’évaluation externe est indispensable que ce soit ceux mis en place par la HAS et ceux présents dans les différents secteurs de la santé ; • la mise en place des différents dispositifs permet de favoriser le développement de dynamiques professionnelles autour de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La HAS s’attache à privilégier les dispositifs dont l’intérêt est évalué au regard des enjeux de qualité identifiés dans le domaine, de la capacité du dispositif mis en place à améliorer la situation par rapport à ces enjeux et de l’investissement nécessaire pour mettre en place le dispositif. L’analyse faite par le rapport de l’IGAS en avril 2006, et consolidée par le rapport de Michel Ballereau sur le projet de réforme de la biologie médicale en septembre 2008, impliquant l’ensemble des parties intéressées a montré l’intérêt d’une accréditation obligatoire des laboratoires de biologie médicale. En 8 effet, le diagnostic biologique d’une maladie est une étape déterminante de sa prise en charge et chacun doit pouvoir avoir accès, sur l’ensemble du territoire, à une biologie médicale de qualité prouvée, payée à sa juste valeur. La mise en place de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale fait partie des évolutions que la HAS est conduite à prendre en compte et dont elle doit favoriser l’intégration dans l’ensemble des dispositifs d’évaluation de la qualité en santé. Le législateur a ainsi prévu plusieurs articulations entre l’accréditation des laboratoires et la HAS. La place de la HAS dans l’ordonnance relative à la biologie médicale et dans la mise en place de l’accréditation des laboratoires La HAS dans l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale L’ordonnance a confié à la HAS un certain nombre de prérogatives sur la mise en place et le suivi de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Deux articles impliquent la HAS dans la définition des normes utilisées par l’accréditation : • l’article L. 1414-5 du Code de la santé publique, stipule que « en vue de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de Santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l’industrie sur les références aux normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, au sens de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ; • l’article L. 6221-2 du Code de la santé publique précise que « les références des normes d’accréditation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’industrie pris après avis de la Haute Autorité de Santé ». Un article prévoit la transmission des résultats de l’accréditation à la HAS : • L’article L. 6221-6 prévoit que le COFRAC transmet sans délai à la Haute Autorité de Santé, les décisions d’accréditation, de suspension ou de retrait d’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Cette transmission a pour but la prise en compte de ces informations dans les visites de certification des établissements de santé et l’information de la HAS sur la situation générale de la qualité des laboratoires de biologie médicale. La HAS participe également à différents processus d’élaboration du dispositif d’accréditation : • Elle est représentée dans le collège C du comité de section Santé humaine. Cette instance, créée par le COFRAC, l’organisme national d’accréditation en France, est en charge de l’accréditation des laboratoires sur la base de la norme NF EN ISO 15189 ; • Elle participe à la rédaction d’un guide d’accréditation des laboratoires de biologie médicale, sous l’égide du COFRAC et en partenariat avec les différentes parties prenantes du dispositif ; • Enfin, elle va proposer la définition des critères qualité pour aider les biologistes à faire, s’ils le souhaitent, un choix éclairé devant ce marché, actuellement en pleine expansion, des organismes de formation et/ou d’accompagnement à l’accréditation. Les adaptations de la certification des établissements de santé à la mise en place de l’accréditation des laboratoires La procédure de certification des établissements de santé par la HAS La certification des établissements de santé par la HAS est une certification globale de l’établissement qui vise à appréhender d’une part la mise en place d’un système de pilotage de l’établissement incluant l’existence d’un processus d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’autre part l’atteinte d’un niveau de qualité sur des critères thématiques jugés essentiels. ••• La parole aux institutions transmission des résultats » comporte des exigences relatives à l’interface en amont et en aval de l’intervention du laboratoire de biologie médicale, y compris en cas de coopération et d’externalisation et le critère 21.b « démarche qualité en laboratoire », comporte des exigences relatives à la démarche qualité mise en œuvre dans le laboratoire. L’expert visiteur, lorsqu’il investigue les critères relatifs à l’activité de biologie médicale porte un regard à la fois sur les secteurs cliniques, le laboratoire, les fonctions « supports » lui permettant d’évaluer les règles de fonctionnement entre les différents secteurs. Le périmètre d’investigation des experts visiteurs porte alors sur : • le fonctionnement global du laboratoire notamment au travers de la démarche qualité mise en œuvre en interne. • l’intégration de l’activité de biologie médicale dans la prise en charge du patient et l’évaluation de thèmes transversaux tels que : – l’identitovigilance, notamment la fiabilisation de l’identité du patient, du traitement de la demande à la transmission des résultats ; – la santé et sécurité au travail, notamment la prévention des risques professionnels ; – la démarche EPP intégrant par exemple l’utilisation de recommandations de bonne pratique et l’évaluation de la pertinence des demandes d’examens de biologie. Ce périmètre est enrichi par des investigations spécifiques réalisées dans les services cliniques et des services supports où l’expert visiteur peut être conduit à évaluer les organisations qui permettent de s’assurer, par exemple, que : – le personnel de soins a bien à sa disposition des outils d’aide à la prescription et au prélèvement (exemple : catalogue d’examen ou procédures de réalisation du prélèvement, etc.) ; Le dispositif mis en place (référentiel général, visite non exhaustive, experts visiteurs généralistes) porte sur le fonctionnement général de l’établissement et n’a pas vocation à analyser finement le fonctionnement de chaque secteur d’activité. – la pertinence des examens est évaluée par les prescripteurs ; Afin de jouer pleinement son rôle dans la régulation du système de santé par la qualité et permettre une vision globale et synthétique de la situation des établissements, la procédure est bâtie en prenant en compte l’articulation nécessaire avec les autres systèmes d’évaluation externe en santé (inspections, certification, accréditation, exigences émanant des structures spécialisés). – l’établissement intègre les biologistes dans les instances de l’établissement (CLIN, COVIRIS, etc.) ; La biologie médicale est prise en compte par la certification des établissements de santé depuis la première version (V1). – l’établissement met en place les formations nécessaires des préleveurs au respect des bonnes pratiques liées à la phase pré-analytique ; – les services supports de l’établissement (maintenance, achat, etc.) prennent en compte les besoins des laboratoires en réponse aux exigences qualité et sécurité définies par l’accréditation. La nécessité d’adaptation de la certification à la mise en place progressive de l’accréditation L’approche qui en est assurée dans le cadre de la certification concerne essentiellement l’aspect organisationnel et les interfaces et non les aspects techniques et analytiques de la biologie médicale. Un des objectifs de la HAS, renforcé depuis l’élaboration du référentiel V2010, est d’améliorer l’articulation des dispositifs d’évaluation externe afin d’éviter les redondances. Cette complémentarité a déjà été établie avec les inspections et d’autres dispositifs d’évaluation externe spécialisés tels que ceux ciblant la sécurité incendie, la stérilisation, la radiothérapie. Dans la dernière version du manuel de certification, dite V2010, l’une des 28 références qui le composent traite de la biologie médicale en deux critères : le critère 21.a « Prescription, prélèvement, transport, et Concernant l’accréditation, l’ensemble des acteurs (hospitaliers, ministère, institutions) est conscient d’un recoupement avec la certification. Ce sujet a déjà été identifié puisqu’en décembre 2004, un accord de Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 9 Dossier coopération ANAES – COFRAC avait été signé afin de réaliser une gestion spécifique de la procédure de certification, et notamment un allègement du regard des experts visiteurs lorsqu’un laboratoire était accrédité. Les travaux en cours pour articuler la certification des établissements de santé et l’accréditation des laboratoires s’inscrivent dans le même esprit. Pour traiter plus précisément de cette problématique, la HAS a lancé depuis le début de l’année, un groupe de travail réunissant les différentes parties prenantes (professionnels de santé, experts de la biologie, ministère, COFRAC, représentants d’usagers). La question de l’adaptation de la certification est abordée par le groupe selon différents angles : • l’identification des points d’investigation qui pourront être allégés dans le cadre d’un laboratoire accrédité et ceux qui, éventuellement, devront être maintenus dans le cadre d’évaluation de critères associés au niveau des services cliniques, transversaux et supports de l’établissement de santé ; • l’impact sur les décisions d’une certification dans les cas suivants : – un laboratoire qui ne serait pas engagé dans l’accréditation (accréditation partielle) avant le 31 octobre 2013 ; 10 ••• La Réforme de la biologie médicale – un laboratoire qui ne serait pas accrédité au 1er novembre 2016. Les travaux du groupe se termineront fin juin 2010. Les évolutions seront prises en compte lors de la prochaine révision du manuel de certification en juin 2011. Conclusion La qualité de la biologie médicale est désormais appréhendée par deux démarches obligatoires : l’une globale, la certification des établissements de santé par la HAS, l’autre spécifique, l’accréditation des laboratoires. La mise en place de l'accréditation, dispositif spécifique, dont l’exigence en termes de démarche qualité sur les laboratoires est forte, impose une adaptation de la certification sur ce domaine afin d’assurer la complémentarité des deux démarches. Cette adaptation est en cours, en concertation avec les différentes parties prenantes : établissements de santé, professionnels de la biologie, ministère, COFRAC, usagers. Cette évolution témoigne du développement des démarches d'amélioration de la qualité en santé. L'approche retenue s'intègre dans la volonté de la HAS d'un développement harmonieux des démarches. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La parole aux institutions Gilles Dumont, Jean-Claude Ghislain Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) : impact de l’ordonnance relative à la biologie sur ses missions La biologie médicale a toujours été concernée très directement par les activités de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et tout particulièrement de celles de la Direction de l’évaluation des dispositifs médicaux. Trois missions sont confiées à l’Agence : le contrôle national de qualité, la surveillance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et la vigilance liée à ces mêmes dispositifs. L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie entraînera une adaptation plus ou moins importante de certaines de ces trois missions. Rendu obligatoire par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, le contrôle national de qualité a été le pivot de l’assurance de qualité, complété par l’arrêté du 26 novembre 1999 « Guide de bonne exécution des analyses ». Les biologistes étaient, néanmoins, encouragés à mettre en place dans leur laboratoire des contrôles de qualité internes et des évaluations externes de la qualité. L’article L. 6221-1 dispose qu' « un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d’examen de biologie médicale sans accréditation ». Cette accréditation sera réalisée selon le référentiel NF EN ISO 15189 par l’organisme accréditeur français, le COFRAC. La norme prévoit que le laboratoire de biologie médicale doit réaliser des comparaisons inter laboratoires pour tous ses examens. L’ordonnance renforce et précise cette obligation par l’article L. 6221-9 : « Un laboratoire de biologie médicale fait procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise par des organismes d’évaluation externe de la qualité ». Un rôle important est donc confié aux organismes d’évaluation externe de la qualité. Le libre choix est laissé au laboratoire pour le ou les organismes d’évaluation externe de la qualité, nationaux ou internationaux, associatifs ou commerciaux nécessaires pour couvrir l’ensemble de l’activité. Des critères de choix de ces organismes seront fournis par des textes réglementaires et par les documents COFRAC. S’il n’existe pas d’organismes d’évaluation externe de la qualité pour certaines catégories d’examens, le laboratoire devra élaborer un mécanisme permettant de déterminer l’acceptabilité des procédures non évaluées par ailleurs. Ce même article confie à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la réalisation de la synthèse des activités de ces organismes. Cette synthèse permettra, notamment, de recréer, autant que de besoin, une photographie de la qualité nationale de certains examens de biologie médicale, de faire une surveillance du marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dans le contexte de leur utilisation de routine. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourrait ainsi, également, jouer un rôle dans la coordination et l’harmonisation des différents organismes. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 L’article L. 6221-10 reprend la mission de l’Agence concernant le contrôle national de qualité : « L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret qui détermine notamment les catégories d’examens de biologie médicale soumises à ce contrôle ». Ce contrôle national de qualité pourrait porter sur les examens en relation avec les plans, les actions et les programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411-1, sur les examens réalisés avec des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont les performances s’avèrent primordiales pour la pratique médicale et dont les défaillances sont susceptibles de causer un risque grave pour la santé et répertoriés comme tels par des dispositions adoptées par des instances faisant autorité aux plans européen ou international ou sur les examens sur lesquels portent des enquêtes nécessaires à l’établissement de données de référence nationales, nécessitant la participation de l’ensemble des laboratoires d’analyse médicale pratiquant ces examens. Une attention particulière pourra être portée à la métrologie. Le contrôle national de qualité est un des premiers « émetteurs de signaux » d’éveil. De nombreuses opérations de contrôle mettent en évidence des comportements particuliers de certains groupes de pairs, comme, par exemple, des différences d’exactitude, des taux élevés de faux négatifs ou faux positifs ou une hétérogénéité des résultats pour un même groupe. L’analyse des données de ces opérations de contrôle permet de tirer les conclusions sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de rédiger les annales du contrôle national de qualité correspondantes, comportant notamment des recommandations permettant d’améliorer la qualité des examens de biologie médicale. Néanmoins, de nombreux examens de biologie médicale ne seront plus « couverts » par le contrôle national de qualité mais par les organismes d’évaluation externe de la qualité et la répartition des laboratoires entre les organismes entraînera un affaiblissement des « signaux », les effectifs des groupes de pairs pouvant être insuffisamment élevés pour détecter les « signaux faibles ». Il sera important que les organismes d’évaluation externe de la qualité participent à la vigilance en signalant les « anormalités » majeures constatées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La norme NF EN ISO 15189 indique au paragraphe 5.5.2 : « Le laboratoire doit utiliser uniquement des procédures validées pour s’assurer qu’elles conviennent à l’utilisation prévue. Les validations doivent être aussi approfondies que nécessaire pour répondre aux besoins de l’application ». 11 Dossier L’accréditation est réalisée selon ce référentiel par l’organisme accréditeur français, le COFRAC. Le guide technique d’accréditation LAB GTA 04 « Guide de validation des méthodes en biologie médicale », utilisé par la section « laboratoires » avant la création de la section « Santé humaine », fournit une indication importante concernant les méthodes utilisées : « Les LABM font un usage important de coffrets réactifs et systèmes commerciaux. Les critères fondamentaux de caractérisation de la méthode – marquage CE – sont en principe déterminés par le fabricant. Si les coffrets réactifs sont utilisés strictement dans les conditions préconisées par le fabricant, les méthodes sont prises en compte comme des méthodes normalisées. Dans ce cas, le laboratoire doit uniquement valider (vérifier) la mise en application dans son environnement propre par rapport à des critères qu’il s’est fixé pour correspondre aux besoins des clients ». La directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil impose un marquage CE des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en Europe. Cette directive est dite « nouvelle approche ». Elle est fondée sur le principe de l’harmonisation des réglementations. Elle assure la libre circulation des produits au sein de l’Union européenne. Elle garantit la sécurité des consommateurs et des utilisateurs. La directive, par ses exigences essentielles fixe les règles relatives à la conception, à la fabrication et au conditionnement liées aux aspects de sécurité et de performance des dispositifs. Les exigences essentielles doivent tenir compte de l’état de l’art au moment de la conception et de la fabrication du dispositif. Le marquage CE atteste de la conformité aux exigences essentielles de la directive. Il s’agit d’une certification par le fabricant lui-même. Pour les dispositifs figurant dans la liste de l’annexe II de la directive, la conformité aux exigences est évaluée et contrôlée par un organisme notifié. Pour répondre aux demandes des laboratoires qui s’engagent dans la démarche d’accréditation, les fournisseurs de systèmes de diagnostic in vitro adhérents du SFRL, syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro, ont décidé la rédaction d’une charte à partir de laquelle ils se proposent d’accompagner les laboratoires dans leur démarche. 12 ••• La Réforme de la biologie médicale L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé continuera sa mission de surveillance du marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro telle qu’elle est exercée actuellement. Les modalités de la réacto-vigilance ne sont pas modifiées par l’ordonnance relative à la biologie. Les signalements prennent une importance cruciale puisqu'un grand nombre d’examens ne seront plus couverts par une évaluation externe de la qualité « centralisée ». Néanmoins, l’ordonnance relative à la biologie étend le domaine de compétence de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à deux nouvelles catégories de produits. À l’article L. 5311-1, sont ajoutés un 18° et un 19° ainsi rédigés : « 18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée et de l’archivage des résultats ; « 19° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale. » À parution d’un décret en préparation, les incidents graves qui mettent en cause les logiciels et les matériels mentionnés seront signalés sans délai à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par les professionnels de santé qui les utilisent au sein des laboratoires de biologie médicale. Pour l’évaluation des incidents, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra demander aux concepteurs, fabricants, éditeurs et distributeurs des logiciels et matériels impliqués, communication de toute information concernant leur conception, fabrication, stockage, distribution, mise à disposition et mise à jour. Dans ce nouveau contexte législatif et réglementaire, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé poursuivra ses missions intéressant la biologie médicale sur ses trois piliers traditionnels, la surveillance du marché, la vigilance et le contrôle national de qualité, moyennant un certain nombre d’adaptations de méthode, principalement pour le dernier point. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La parole aux institutions Daniel Pierre Hélène Mehay Accréditation des laboratoires de biologie médicale : le rôle du COFRAC La loi HPST du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a, par son article 69, autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures visant à « mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d’accréditation des laboratoires ». L’ordonnance prise le 13 janvier 2010 prévoit une accréditation obligatoire et totale de l’ensemble des laboratoires de biologie médicale, privés ou publics. Le Comité français d’accréditation a été désigné comme unique instance nationale d’accréditation par décret du 19 décembre 2008. Cet article présente son rôle, le concept d’accréditation et les défis à relever pour que la réforme de la biologie soit une réussite. naissance multilatéraux entre accréditeurs au niveau européen (EA) et au niveau mondial (ILAC pour les laboratoires et International Accreditation Forum (IAF), pour les organismes certificateurs). Quelques chiffres : • plus de 2000 accréditations délivrées dont environ 150 pour des laboratoires de biologie médicale ; • 80 personnes en fonction dans la structure permanente ; • plus de 1000 évaluateurs qualiticiens et techniques employés de façon ponctuelle mais dûment formés et qualifiés par le Cofrac ; • 14 millions d’euros de budget en 2010. Le COFRAC Créé en 1994 à l’instigation des pouvoirs publics, le Cofrac a la double mission d’accréditer les laboratoires, les organismes d’inspection et les organismes certificateurs et de faire reconnaître cette accréditation au niveau international pour éviter que les examens, contrôles et certifications soient recommencés. C’est une association qui relève de la loi du 1er juillet 1901 dont les membres représentent l’ensemble des parties intéressées par son objet : les organismes accrédités (collège A), les groupements professionnels d’entreprises ou de personnes ou des structures représentatives d’acheteurs recourant ou pouvant recourir aux services des organismes du premier collège (collège B), les représentants d’intérêts publics (État, agences de l’État, associations de consommateurs, d’usagers ou de protection de l’environnement) assurant soit une fonction régalienne, soit la défense d’intérêts collectifs (collège C), ainsi que des personnalités qualifiées. Par décret du 19 décembre 2008, pris en application de l’article 137 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le Cofrac a été désigné comme unique instance nationale d’accréditation. Cette désignation est en harmonie avec les dispositions du règlement européen du 9 juillet 2008 qui reconnaît à l’accréditation la nature de service public et impose la notion d’unique organisme national avec interdiction de concurrence entre accréditeurs. Le Cofrac a été reconnu par ses pairs européens et mondiaux comme conforme aux dispositions de la norme internationale ISO/CEI 17011 (exigences générales pour les organismes d’accréditation) après évaluation et réévaluation périodiques organisées par EA. Le Cofrac est donc aujourd’hui signataire de tous les accords de reconActualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 L’accréditation On peut la définir comme une reconnaissance formelle de la compétence d’un laboratoire, d’un organisme d’inspection ou d’un organisme certificateur à réaliser des activités spécifiques bien définies et examinées lors de l’audit d’accréditation. C’est en quelque sorte un contrôle de second niveau. Cette reconnaissance de compétence vise à garantir aux clients des organismes accrédités que les prestations réalisées par ceux-ci, sous couvert de leur accréditation, sont dignes de confiance. L’accréditation peut s’exercer dans un cadre volontaire (c’est aujourd’hui le cas des laboratoires de biologie médicale) ou réglementaire (ce sera le cas pour tous les laboratoires de l’espèce au plus tard au 1er novembre 2016). Effectivement, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit en son article 69 que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à « mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d’accréditation des laboratoires ». C’est donc en application de l’ordonnance du 13 janvier 2010 que le Cofrac est chargé d’accréditer lesdits laboratoires. Cette accréditation est basée sur la norme internationale ISO 15189 (exigences particulières concernant la qualité et la compétence des laboratoires d’analyses de biologie médicale). L’accréditation deviendra obligatoire au 1er janvier 2016, tant pour le secteur privé que pour le secteur public, et couvrira toutes les activités du laboratoire 13 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale en intégrant la totalité des examens biologiques : le pré-analytique (prélèvement, conditionnement et transport éventuel des échantillons), l’analytique et le post-analytique (délivrance des résultats). encore, des différentes parties intéressées. Il est indispensable que les règles d’accréditation soient bien définies et claires pour tous : évaluateurs et évalués. C’est donc une évolution fondamentale par rapport à l’accréditation actuellement délivrée dans ce domaine, basée initialement sur la norme internationale ISO/CEI 17025 (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais), de caractère volontaire et le plus souvent n’intéressant qu’une partie des examens réalisés. Les défis à relever Cette évolution va nécessiter une adaptation du Cofrac et de ses méthodes de travail qui devront cependant rester conformes aux dispositions de la norme ISO/CEI 17011, faute de quoi l’accréditation française ne serait plus internationalement reconnue. On peut même en l’occurrence parler de « médicalisation de l’accréditation Cofrac ». À cet effet, le conseil d’administration du Cofrac a décidé la création d’une nouvelle section, baptisée « Santé humaine », dédiée essentiellement, au moins dans un premier temps, à l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Le comité de cette section regroupe de façon équilibrée des représentants des trois collèges A, B et C définis précédemment, ainsi que des personnalités qualifiées. La structure permanente a commencé à être étoffée en conséquence, de même que le vivier d’évaluateurs qualiticiens, ainsi que celui des évaluateurs et experts techniques que sont les biologistes eux-mêmes. L’accréditation est une évaluation par les pairs selon des règles internationalement reconnues. Des travaux d’élaboration d’un manuel d’accréditation spécifique ont été entrepris avec la participation, là 14 Les défis à relever intéressent à la fois le Cofrac et les laboratoires et sont essentiellement liés au volume du travail à réaliser dans un laps de temps court. Pour le Cofrac, on l’a vu, il y a nécessité de mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour être prêt à répondre aux demandes d’accréditation. Pour les laboratoires, en tout cas pour beaucoup d’entre eux, cette réforme de la biologie va entraîner une restructuration de fond et une évolution des modalités d’approche de la qualité. La véritable difficulté sera sans doute d’éviter l’afflux de dossiers de demandes d’accréditation juste avant la date limite à partir de laquelle l’accréditation sera devenue obligatoire. À cet égard, il faut insister sur le fait que si l’échéance du 1er novembre 2016 peut paraître à certains comme lointaine, en réalité il n’en est rien. Les laboratoires de biologie médicale, tant publics que privés, se doivent dès aujourd’hui d’entamer leur processus de réorganisation afin d’être à même de pouvoir démontrer qu’ils sont entrés dans la démarche d’accréditation avant le 1er novembre 2013. Je reste cependant confiant dans la capacité collective à relever ces « défis », tant il est clair que cette réforme qui place la France sur le devant de la scène européenne se doit d’être un succès. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Objectifs et enjeux Claudine Bergoignan-Esper Une réforme majeure de la biologie médicale L’article 69 de la loi portant réforme de l'Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009 portait sur la biologie médicale. Les grands principes de la réforme y étaient annoncés. Il convenait : • d’harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés, • de mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment par une procédure d’accréditation des laboratoires, • de définir les missions du biologiste, des laboratoires de biologie médicale et du personnel technique en assurant l’efficacité des dépenses de santé, • de mettre en place les mesures assurant la pérennité de l’offre de biologie médicale dans le cadre des territoires, • d’éviter les conflits d’intérêts et de garantir l’autorité du biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale, • de revoir les dispositions sur l’inspection des laboratoires de biologie médicale en adaptant les missions et les prérogatives des agents compétents, • de revoir également les structures juridiques fondant les laboratoires de biologie médicale privés. Un tel énoncé portait annonce d’un texte d’ordonnance particulièrement ambitieux. Les parlementaires ont adopté l’article 69 en disposant déjà du projet d’ordonnance. Ainsi le lien était fait entre l’affichage des grands principes et leur mise œuvre publiée quelques mois plus tard. Quel est le sens de cette liste particulièrement vaste et ambitieuse ? Les objectifs de la réforme La profession de biologiste était précédemment fondée sur des textes datant de plus de trente ans (1975). Les trois quarts de l’activité se réalisaient en secteur libéral. Un quart se situait en milieu hospitalier. En libéral, la majorité des laboratoires étaient de petite taille, ce qui a permis de qualifier la profession de « relativement atomisée ». Dans un domaine scientifique, caractérisé par des mutations technologiques considérables, la situation devait évoluer. De plus, l’ouverture des frontières créait le risque fort d’une concurrence particulièrement active des autres pays d’Europe. Enfin la maîtrise des dépenses de santé devait être accentuée dans une spécialité où les investissements sont coûteux, comme dans bien d’autres domaines médicaux. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Telles sont les raisons pour lesquelles depuis plusieurs années, une rénovation de la spécialité était à l’étude. En avril 2006, l’Igas présentait un rapport (n° 2006 045) soulignant les normes désormais inadaptées présidant à l’ouverture d’un laboratoire, le coût élevé des analyses de laboratoire, l’inégalité dans la qualité de l’activité. Le monopole d’exercice au profit de cette spécialité était par ailleurs rappelé. De vives contestations à l’encontre du système français de biologie provenaient par ailleurs de la Commission européenne, au nom de laquelle plusieurs procédures étaient lancées. Une plainte ayant été déposée en janvier 2005 auprès de la Commission, celle-ci adressait en avril 2006 à l’État français un avis soulignant le caractère très restrictif des règles concernant la constitution du capital des sociétés d’exercice libéral des laboratoires. Les prises de participation étant limitées, la Commission relevait que l’exercice de la liberté d’établissement, tel que prévu par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’était pas respecté. L’État français s’engageait en avril 2008 à enclencher une procédure de libéralisation des règles de propriété du capital. De plus, le 12 octobre 2007, une autre plainte était déposée auprès de la Commission européenne, à l’encontre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, fondée sur une entrave à la libre concurrence. Il était dès lors nécessaire de procéder à une révision des règles de fonctionnement de la biologie française. En 2008, sur une lettre de mission du 9 janvier, Michel Ballereau, conseiller général des établissements de santé, remettait à la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, un rapport « pour un projet de réforme de la biologie française », établi à l’issue d’une large concertation. Ce travail, essentiel pour l’avenir de la profession, contenait trois orientations. La réaffirmation de la biologie comme profession médicale était nécessaire. La biologie n’est pas un service technique. La collaboration du biologiste avec le prescripteur est importante. Ensuite, la mise en place d’un système d’accréditation était demandée afin de garantir une qualité certaine pour tous les examens réalisés. Enfin le rapport proposait de lever l’interdiction d’ouverture du capital des laboratoires privés, cette mesure s’accompagnant de limites permettant d’éviter les positions dominantes. La Cour des Comptes, dans son rapport de 2009, soulignait à son tour les freins qui existaient au regroupement des laboratoires, liés à des restrictions quant à la participation au capital des sociétés exploitant des laboratoires. 15 Dossier L’ensemble de ces critiques ou travaux faisaient apparaître la nécessité de poursuivre quatre objectifs, tous parfaitement traduits dans l’ordonnance du 13 janvier 2010 : • il convenait en premier lieu de correspondre aux mutations technologiques, • il fallait ensuite se positionner valablement face à la concurrence communautaire, • il était indispensable de garantir la qualité de l’activité, • enfin, il était nécessaire de maintenir la spécificité française de la biologie, à savoir la médicalisation absolue de l’activité. Par une nouvelle lettre de mission du 26 décembre 2008 à Michel Ballereau, la ministre de la Santé et des Sports demandait à ce que la biologie médicale soit mise en œuvre selon les préconisations du rapport. C’est dans ces conditions que le texte de l’ordonnance a été préparé. La traduction des objectifs dans l’ordonnance ••• La Réforme de la biologie médicale Les structures juridiques pouvant être le support d’un laboratoire de biologie médicale sont exposées. Les principales modifications concernent la possibilité pour le groupement de coopération sanitaire d’être désormais retenu à titre de support juridique, et l’impossibilité pour une personne physique ou morale de détenir sur un même territoire de santé une proportion de l’offre de biologie médicale supérieure à un certain pourcentage. Les incompatibilités dans la détention du capital social d’une société exploitant un laboratoire sont adaptées. Le texte revoit les mécanismes d’inspection sur les laboratoires et les sanctions administratives, disciplinaires et pénales applicables en cas de non-respect des dispositions de l’ordonnance. Les professions de manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire sont définies tant dans leur contenu que dans leurs obligations. Enfin figurent des dispositions transitoires permettant l’application du texte dans les meilleurs délais. L’ordonnance signée le 13 janvier 2010 comporte onze articles répartis en trois chapitres. Elle est précédée d’un Rapport au Président de la République, dont la lecture est importante pour la bonne compréhension des orientations et des buts du texte. Tel est l’essentiel du contenu de l’ordonnance. Au jour de la publication de ce commentaire, un projet de loi de ratification de l’ordonnance est en préparation. Il est probable que quelques modifications de fond seront apportées au texte, destinées principalement à faciliter la transition entre l’ancienne et la nouvelle législation. La première affirmation est essentielle. « Un examen de biologie médicale est un acte médical ». Tel est le postulat qui fonde tout à la fois les conditions de réalisation des actes, le fonctionnement du laboratoire, les conditions d’exercice du biologiste. Les enjeux pour les années à venir L’ordonnance, après avoir ainsi défini l’examen de biologie médicale par une formule essentielle, en précise les trois phases : phase pré-analytique, phase analytique et phase post- analytique. Chacune est détaillée dans son contenu. Les conditions et les modalités de réalisation de l’examen sont précisées, en tirant toutes les conséquences de la médicalisation de l’activité. La prescription de l’examen est revue, ainsi que la responsabilité du biologiste sur toutes les phases. L’éventualité d’une transmission d’échantillons à des fins d’analyse et d’interprétation à un autre laboratoire est traitée. Systématiquement le rôle du biologiste médical est accentué, ainsi que son intégration au sein de l’équipe de soins. Le dialogue avec l’équipe médicale est renforcé. Les missions du laboratoire de biologie médicale sont ensuite exposées, avec la possibilité de conclure un contrat de coopération avec un autre laboratoire, pour mutualiser un investissement. Le statut du biologiste médical est revu, notamment lorsque le professionnel est un professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. La direction du laboratoire de biologie est confiée à un biologiste responsable dont le rôle et les responsabilités font l’objet de dispositions nouvelles. Une procédure d’accréditation est mise en place, les références des normes applicables étant définies par arrêté ministériel pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Les conditions d’ouverture d’un laboratoire sont subordonnées à un certain nombre de conditions qui, elles aussi, sont revues avec un objectif de qualité. 16 Les laboratoires de biologie médicale fonctionnent à l’heure actuelle sous de multiples formes. Ils peuvent être intégrés dans un établissement de santé, public ou privé. Les tailles de ces établissements sont hétérogènes, allant du CHU tel qu’à Paris, Lyon ou Marseille, au petit centre hospitalier de quelques centaines de lits. Les laboratoires sont par ailleurs installés en ville, là aussi selon des tailles et des formes juridiques variées. Quelques grands groupes existent. De nombreuses structures sont de taille réduite, avec un biologiste et quelques personnels paramédicaux. La réforme s’applique à tous. La mise en œuvre des nouvelles dispositions ne présente pas les mêmes difficultés. Elle sera plus facile pour les laboratoires qui ont d’ores et déjà mis en œuvre les évolutions nécessaires pour atteindre un niveau de qualité tout particulier. Des efforts importants s’imposeront à d’autres, moins avancés dans cette nécessaire évolution. Laboratoires publics et privés sont concernés. Il est exceptionnel en matière sanitaire qu’une réforme ait l’ambition d’unifier totalement ces deux domaines. L’enjeu est de parvenir à une harmonisation de l’ensemble. • Le niveau requis pour obtenir l’accréditation est élevé. Il s’impose à tous. Il appellera nouveaux équipements, formation des personnels, et le plus souvent regroupements. La date fixée pour obtenir l’accréditation est le 31 octobre 2016. Un délai de cinq années n’est certainement pas excessif pour permettre la mise à niveau nécessaire. L’enjeu est là aussi que l’ensemble des structures du pays parvienne à ce résultat dans le délai fixé. • L’une des conditions indispensables pour atteindre ces objectifs est le regroupement des structures ou la Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier mutualisation des investissements. Or la biologie actuelle est formée dans le pays par une mosaïque fort hétérogène de structures. L’indépendance dans l’activité en est l’une des caractéristiques. Il convient d’installer un nouvel état d’esprit et de nouvelles habitudes, ce qui n’est pas le plus facile. L’enjeu, pour la réussite de la réforme, est là aussi. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Objectifs et enjeux Conclusion Une législation nouvelle, ambitieuse, concertée et indispensable, ainsi peut être qualifiée l’ordonnance du 13 janvier 2010. Les mois et années à venir permettront de vérifier si une profession nouvelle est née, permettant de s’imposer et de perdurer au sein d’acteurs européens source d’une concurrence certaine. 17 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Claudine Bergoignan-Esper Le fondement de la réforme : la médicalisation de l’examen de biologie médicale Introduction Le rapport de Michel Ballereau faisait un constat. Il convenait d’effectuer un choix entre : • une biologie purement analytique, plus coûteuse et moins efficace pour le patient, • une biologie pleinement médicale, s’attachant à la pertinence des examens biologiques, à la fiabilité de toutes les phases (pré-analytique, analytique et post-analytique), à l’efficience de la discipline. Le Rapport au Président de la République, qui précède l’ordonnance, l’expose clairement. Le choix a été fait d’une « médicalisation renforcée de la discipline ». Le texte traduit ce choix sur plusieurs plans, sans qu’il soit fait la moindre distinction entre les laboratoires publics et les laboratoires privés. Textes de référence ⇒ Art. L. 6211-1 et 2 CSP ⇒ Art. L. 6211-7 à 6211-12 CSP ⇒ Art. L. 6213-7 à L. 6213-12 CSP Le dispositif de l’ordonnance La médicalisation de l’activité a un effet sur l’examen de biologie médicale dans les domaines suivants : sa définition puis sa réalisation. Elle a aussi un effet quant à la qualité du biologiste médical et à celle du biologiste responsable. La définition de l’examen de biologie médicale L’article L. 6211-1 énonce : « Un examen de biologie médicale est un acte médical ». Précédemment, l’ancien article L. 6211-1 qualifiait les analyses de biologie médicale « d’examens biologiques ». Ainsi la volonté des rédacteurs de l’ordonnance est claire. L’examen de biologie médicale est un acte médical, comme l’est un acte de soins ou une intervention chirurgicale. Selon le Rapport au Président de la République, cet article est « le fondement de la réforme ». Le texte précise ensuite les finalités de l’examen. Il concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à 18 l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain. La aussi, par comparaison avec la définition précédente des finalités, un élargissement dans la description de ces finalités positionne davantage l’examen de biologie médicale au rang d’acte médical. L’article L. 6211-2 complète la définition en énonçant les trois phases de l’examen : phase pré-analytique avec le prélèvement d’un échantillon biologique, le transport et la conservation ; phase analytique, processus technique permettant l’obtention des résultats ; phase post-analytique avec validation, interprétation du résultat et communication appropriée. Le Rapport au Président de la République le souligne : « L’interprétation des résultats est le corollaire de l’option de médicalisation ». La notion de « délai compatible avec l’état de l’art » est énoncée. Le prescripteur et le patient sont les destinataires de ces résultats. Pour ce dernier, il est fait référence à l’article L. 1111-2 CSP, issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé. Toute personne a le « droit » d’être informée sur son état de santé, notamment sur les différentes investigations effectuées. L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La référence à ce droit fondamental d’information de la personne place le biologiste médical au rang de tous les professionnels médicaux en relation avec les patients. La réalisation de l’examen de biologie médicale L’examen de biologie médicale doit être réalisé par le biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité. Le caractère médical de l’acte se traduit tout d’abord dans la prescription. Le texte (art. L. 6211-8) indique que les examens de biologie médicale se réalisent à partir d’une prescription. Celle-ci contient les éléments cliniques pertinents. Mais le biologiste médical peut, « lorsqu’il l’estime approprié » effectuer des examens autres que ceux figurant sur la prescription. Ou encore, il peut ne pas réaliser tous les examens qui y figurent. Les modifications sont alors proposées au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité. Le prescripteur peut refuser. Les examens sont alors réalisés conformément à la prescription. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La problématique de la médicalisation de la biologie médicale S’il existe des recommandations de bonnes pratiques, le biologiste médical assure la conformité avec ces recommandations (art. L. 6211-9), là encore sauf avis contraire du prescripteur. Le Rapport au Président de la République indique, pour souligner la médicalisation et ses conséquences, que cette concordance « permet la maîtrise des volumes, qui sort ainsi de la simple déclaration d’intention ». Comme tout médecin, le biologiste médical peut réaliser des examens « à la demande du patient », sans remboursement de la sécurité sociale. De tout cela, le biologiste médical est responsable. Il a la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale, y compris lorsque l’une d’elles est réalisée, en tout ou partie, par un autre laboratoire ou en dehors d’un laboratoire de biologie médicale (art. L. 6211-11). Dans la réalisation des actes de biologie médicale, d’autres conséquences découlent de sa qualification d’acte médical. C’est ainsi que lorsque le parcours de soins suivi par le patient prescrit des tests, recueils et traitements de signaux biologiques nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure à l’occasion d’un examen, de la « cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise ». En cas de discordance, il lui revient de prendre les mesures appropriées (art. L. 6211-12). Les articles L. 6211-13 à L. 6211-17 sont relatifs à la réalisation de la phase pré-analytique (prélèvement) hors du laboratoire de biologie médicale. Le texte insiste sur la responsabilité du biologiste médical et sur les procédures « qu’il détermine ». • Si une phase analytique d’un examen de biologie médicale est réalisée en dehors du laboratoire de biologie médicale (hypothèse de la décision thérapeutique urgente), la lecture du résultat est faite par le médecin. Néanmoins le biologiste médical conserve la responsabilité de la validation des résultats obtenus. (art. L. 62118-I). Il a également un rôle dans la détermination des lieux de réalisation de l’examen. • Il peut y avoir transmission d’échantillons biologiques car le laboratoire de biologie médicale n’est pas en mesure de réaliser l’examen. Ce laboratoire n’est pas pour autant déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient. La communication du résultat est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l’examen (art. L. 6211-19-II), en complétant l’interprétation avec les autres examens qu’il a lui-même réalisés. L’examen de biologie médicale, étant un acte médical, il est facturé au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale (art. L. 6211-21). La qualité de biologiste médical. Le biologiste responsable Accomplissant des actes médicaux, le biologiste médical exerce une profession de santé à part entière. Dès lors les conditions d’accès à la profession sont strictement énoncées par les textes, il est soit médecin soit pharmacien (art. L. 6213-1). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 La situation des personnes exerçant la biologie avant la date de publication de l’ordonnance, ainsi que les vétérinaires ayant commencé une formation de spécialité en biologie avant la publication de l’ordonnance, est détaillée (art. L. 6213-2). Sur toutes ces questions et sur la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, se reporter dans la présente revue à la fiche portant sur le statut du biologiste médical. La notion de « biologiste-responsable » est par ailleurs définie. Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical, dénommé biologiste responsable. Celui-ci bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie médicale. Il dirige le laboratoire dans le respect de ces règles (art. L. 6213-7). En établissement public de santé ou en établissement privé à but non lucratif, si le laboratoire est organisé en pôle, le biologiste responsable est chef de ce pôle d’activité (art. L. 6213-8). Pour les laboratoires privés, le biologiste-responsable est le représentant légal de la structure. S’il y a plusieurs représentants légaux (structure juridique le permettant), ces représentants sont « biologistes responsables » (art. L. 6213-9). Les biologistes responsables ou coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un seul laboratoire de biologie médicale (art. L. 6213-10). Enfin, si les décisions prises par la personne physique ou morale (par exemple un hôpital public) qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent comme de nature à mettre en cause la santé des patients, ou la santé publique, ou les règles de fonctionnement du laboratoire, le biologiste responsable en informe le directeur général de l’agence régionale de santé (art. L. 6213-11). Apports et conséquences • L’examen de biologie médicale est un acte médical. Des conséquences fondamentales en découlent pour sa réalisation. • Le biologiste médical est placé au sein de l’équipe médicale de soins. • Le biologiste médical dispose d’une indépendance mesurée de l’exercice de son art, au sein de cette équipe. • La responsabilité du biologiste médical est accentuée, tant par le rôle qui lui est accordé sur les examens de biologie médicale qu’il réalise, que par sa place au sein de l’équipe médicale qui soigne un même patient. • La direction du laboratoire est attribuée à un biologiste responsable dont la fonction est décrite par le texte et dont les responsabilités sont accentuées. 19 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Yves Lachaud Laboratoires privés : structures juridiques L a réforme de la biologie médicale a été initiée suite au rappel à l’ordre du gouvernement français par la Commission européenne en raison de l’incompatibilité de la réglementation française avec la liberté d’établissement énoncée à l’article 43 du traité CE s’agissant des restrictions en matière de détention de capital d’un laboratoire de biologie médicale. Le nouvel article 6223-1 ne modifie pas les possibilités déjà existantes pour un laboratoire de biologie médicale d’être exploité sous forme d’entreprise individuelle ou par une société d’exercice libéral, quelle que soit sa forme (SELARL, SELCA, SELAS, SELAFA), ou encore par une société civile professionnelle, par une association, une fondation, ou tout autre organisme à but non lucratif. La Commission considérait que ces restrictions limitaient les possibilités de partenariat des laboratoires de biologie médicale, notamment avec des personnes morales d'autres États membres et restreignaient la liberté d'établissement en France de laboratoires établis dans d'autres États membres. Toutefois l’ordonnance apporte deux modifications à la liste de ces structures juridiques : L’ordonnance de 2010 a pour finalité de libéraliser le régime des structures d’exploitation des laboratoires de biologie médicale tout en préservant les particularités de la médecine libérale en France. L’article 1er de l’ordonnance modifie ainsi diverses dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du Code de la santé publique consacré aux structures juridiques des laboratoires de biologie médicale (de l’article L. 6211-1 à l’article 6245-5). Les commentaires qui suivent sont présentés sous réserve des décrets d’application de l’ordonnance non encore parus à ce jour et du projet de loi de ratification de l’ordonnance encore en discussion et susceptible de modifier certains articles relatifs aux structures juridiques. Textes de référence ⇒ Art L. 6222-3 CSP ⇒ Art L. 6223-1 à L. 6223-7 CSP ⇒ Art L. 6241-1-21° et 22° CSP ⇒ Art L. 6241-2 CSP • elle supprime la possibilité d’exploiter un laboratoire sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, préalablement autorisées par l’article L. 6212-1-7°. Un délai d’un an à compter de la publication de la loi de ratification est prévu pour régulariser la situation des sociétés existantes. Cette disposition ne devrait pas poser de problèmes majeurs en raison du petit nombre de laboratoires constitués sous ces formes juridiques ; • elle autorise l’exploitation des laboratoires sous forme de sociétés coopératives (article L. 6223-1-4° CSP) ainsi que dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (article L. 6223-2 CSP). Enfin, l’ordonnance prévoit que la personne morale qui exploite un laboratoire de biologie médicale doit désormais être elle-même inscrite au tableau de l’Ordre des médecins ou à celui de l’Ordre des pharmaciens (dès lors qu’il y a au moins un médecin ou au moins un pharmacien parmi les associés de la société exploitant le laboratoire) (article L. 6223-3 CSP). Jusqu’à présent, seules les personnes physiques, médecins biologistes ou pharmaciens directeurs de laboratoires, étaient inscrits à leurs ordres respectifs. Les personnes morales deviennent donc des professionnels de santé à part entière dans le domaine de la biologie médicale privée, ce qui était déjà le cas pour les SEL de la plupart des autres professions médicales, inscrites comme telles au tableau de l’Ordre des Médecins. ⇒ Article 9 de l’ordonnance Les participations au capital des laboratoires de biologie médicale Dispositif législatif Les formes juridiques Les structures juridiques que les biologistes médicaux peuvent adopter pour l’exploitation d’un laboratoire sont désormais prévues par le nouvel article L. 6223-1 CSP créé par l’ordonnance qui reprend en substance l’essentiel des structures précédemment prévues par l’article L. 6212-1 CSP (désormais consacré à l’autorisation des pluralités de sites). 20 L’ordonnance introduit un certain nombre de modifications relatives à la participation au capital des laboratoires de biologie médicale constitués sous forme de société d’exercice libéral (SEL). Ces modifications concernent d’une part la qualité des personnes ayant la possibilité de participer au capital d’un laboratoire de biologie médicale, et, d’autre part, les modalités de ces participations s’agissant de la proportion de capital ouvert à des participations autres que celles des associés exerçants. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Les personnes ayant qualité pour participer au capital des SEL de biologie médicale Les biologistes médicaux et autres professions de santé En application de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de SEL, plus de la moitié du capital social doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société. Ce texte prévoyait également la faculté pour les professionnels exerçants de détenir le capital par l’intermédiaire de « sociétés de participation financière de professions libérales » mais celles-ci n’ont jamais vu le jour faute de parution des décrets en Conseil d’État prévus à cet effet. L’article 5 de la loi de 1990 définit également la qualité des professionnels non exerçants pouvant détenir le reste du capital des SEL, soit 49,9 % maximum. Cette règle a fait l’objet d’adaptations aux laboratoires de biologie par l’article R. 6212-83 CSP (non modifié par l’ordonnance de 2010, sous réserve des décrets d’application à venir) qui prévoit que la détention de parts ou actions du capital social des SEL est interdite « aux autres professions de santé ». Cette mention, plus restrictive que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précité qui prévoyait la possibilité de ce type de participation dans la limite de 49,9 %, est assouplie par l’article L. 6223-5 nouveau qui prévoit que les professionnels de santé pourront détenir des parts au sein d’un laboratoire dès lors qu’ils ne sont pas « autorisés à prescrire des examens de biologie médicale ». L’article R. 6212-83 CSP devra donc être modifié pour entériner cet assouplissement. Les personnes autres que les biologistes médicaux L’article 6 de la loi de 1990 fixe le seuil de 25 % de participation maximum pour les non-professionnels. L’application de ce principe législatif aux SEL de biologistes médicaux est assortie d’interdictions de toute participation à diverses personnes ou entreprises énumérées par l’article R. 6212-83 précité, à savoir, outre « les autres professions de santé » déjà citées : • les fournisseurs ou fabricants de matériel de biologie médicale ; • les entreprises d’assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale ; • les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé. Le nouvel article L. 6223-5 CSP issu de l’ordonnance de 2010 reprend pour partie cette liste, d’une part pour l’étendre à toute forme de société exploitant un laboratoire de biologie médicale, et non plus seulement les SEL et, d’autre part pour modifier la liste des incompatibilités dans un sens tantôt plus souple (1) tantôt plus restrictif (2). Cette contradiction devra être résolue avec la parution des décrets d’application de l’ordonnance. Ce rajout aux incompatibilités de l’article R. 6212-83 CSP est évidemment destiné à en éviter le détournement par le mécanisme des participations indirectes. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Les structures Les modalités de participation des associés nonexerçants au capital des SEL de biologie médicale L’ordonnance de 2010 ne modifie pas les règles limitant la participation des associés non exerçants au sein des SEL de biologie médicale telles que fixées en l’état par l’application combinée des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 et par les articles R. 6212-81 à R. 6212-83 du code de la santé publique évoqués ci-dessus. Pour mémoire rappelons que ces limites sont les suivantes : • la participation des biologistes médicaux nonexerçants au sein de la société exploitant un laboratoire ne peut excéder 49,9 % du capital (article R. 6212-83). En outre ces professionnels (qu’ils soient exerçants ou non) ne peuvent détenir des participations « que dans deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale » ; • s’agissant des tiers proprement dits, c'est-à-dire toute personne non biologiste médical, leur participation (sous réserve des incompatibilités rappelées ci-dessus) ne peut excéder 25 % du capital au sein d’une SEL à responsabilité limitée (SELARL), ou à forme anonyme (SELAFA) ou par action simplifiée (SELAS) et 49,9 % dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA). Les limites au contrôle de l’activité sur un territoire géographique donné L’ordonnance introduit deux nouvelles restrictions relatives à l’exploitation d’un laboratoire que ce soit en nom propre ou par le contrôle du capital d’une société d’exploitation. Ces dispositions prévues par les nouveaux articles L. 6222-3 CSP et L. 6223-4 CSP répondent à la volonté affichée de garantir l’indépendance des biologistes médicaux, prévenir les conflits d’intérêts et limiter les logiques strictement financières dans les structures juridiques privées liées à la santé. 1° Le nouvel article L. 6222-3 (qui remplace l’ancien texte qui visait des dispositions pénales) prévoit que le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) peut s’opposer, « à une opération d’acquisition de laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoire de biologie médicale lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional concerné, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés ». (1) La liste des participations interdites est allégée de manière significative puisque les établissements de santé privés ne figurent plus dans la liste de l’article L. 6223-5 1° et peuvent désormais participer au capital des laboratoires de biologie dans la limite des 25 % ouverts aux non-professionnels. Toutefois, en l’état, l’article R. 6212-83 CSP, non encore abrogé, mentionne toujours parmi les exclusions la participation directe ou indirecte au capital des SEL de laboratoire « Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé ». (2) Dans un sens plus restrictif l’article L. 6223-5 2° crée une nouvelle catégorie de participation interdite visant toute personne physique ou morale qui détient une fraction égale ou supérieure à 10 % du capital social d’une entreprise fournissant, distribuant ou fabriquant des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d’une entreprise d’assurance et de capitalisation ou d’un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale. 21 Dossier Ce texte précise que l’opposition du directeur de l’ARS peut être prise notamment pour des motifs « tenant aux risques d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale ». Ce cas d’opposition pourrait intervenir, par exemple, si l’acquisition ou la fusion a pour conséquence de faire disparaître un ou plusieurs sites d’examens biologiques, ce qui serait préjudiciable à la proximité médicale. 2° Le nouvel article L. 6223-4 prévoit que « l’acquisition, par une personne physique ou morale, de parts sociales de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale n’est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à cette personne de contrôler, directement ou indirectement, sur un même territoire de santé infrarégional, une proportion de l’offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés ». Cette disposition s’applique indifféremment à tout acquéreur de parts sociales, biologistes médicaux exerçants ou non-exerçants ou encore aux tiers à la profession. On peut s’interroger sur le mode de calcul des seuils d’activités visés ci-dessus pour chaque territoire de santé infra-régional défini par l’agence régionale de santé. Il est donc vivement recommandé aux professionnels intéressés d’interroger l’ARS avant d’envisager une opération de cession de parts ou un regroupement de laboratoires. S’agissant des territoires infrarégionaux de santé ils ne sont pas autrement définis dans l’ordonnance et il convient en l’état de se référer aux schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS 3). ••• La Réforme de la biologie médicale Enfin, en corollaire de la possibilité d’exercice sur sites multiples, la loi introduit deux dispositifs de nature à limiter l’établissement ou le regroupement des laboratoires en permettant à l’ARS de s’opposer à l’acquisition d’un laboratoire qui traiterait plus de 33 % des examens d’un territoire infrarégional ou d’interdire une opération de fusion acquisition qui permettrait à une personne physique ou morale de contrôler la réalisation de plus de 25 % des examens sur un territoire de santé infra-régional. Répartition du capital dans les sociétés d’exercice libéral de laboratoires de biologie médicale Biologiste médical exerçant au sein d’une SEL laboratoire de biologie médicale Participation minimum (avec l’ensemble des associés exerçants) 50,1 % du capital du laboratoire de biologie médicale (Article R. 6212-82 a contrario) Enfin les deux limites des articles L. 6222-3 et L. 6223-4 CSP, rappelées ci-dessus, se cumulent avec la règle de l’article R. 6212-81 CSP, non modifié en l’état, selon laquelle les biologistes médicaux non-exerçants (personnes physiques ou morales) « ne peuvent détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires ». On observera toutefois que cette limitation s’applique seulement aux biologistes médicaux et non aux tiers extérieurs autorisés à détenir 25 % du capital en application de l’article R. 6212-82 du Code de la santé publique. De même, reste inchangée la limite de participation à deux SEL pour les professionnels, exerçants ou non. Cette limite ne s’appliquant toujours pas, en l’état, aux tiers non professionnels. 22 Contrôler au plus 25 % des examens réalisés sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition ou de fusion de laboratoire (Article L. 6222-3 CSP) Biologiste médical non-exerçant au sein d’une SEL laboratoire de biologie médicale Apports et conséquences Les limites existantes restent inchangées quant aux possibilités de participation au capital, aussi bien pour les biologistes médicaux non exerçants (participation maximum 49,9 %) que pour les tiers (25 % maximum). Dans 2 SEL au plus (Article R. 6212-81 CSP) Contrôler au plus 33 % de l’offre de biologie médicale sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition de parts sociales (Article L. 6223-4 CSP) Participation minimum L’ordonnance adoptée après les recommandations de la Commission européenne en vue de libéraliser les conditions d’installation des laboratoires ne procède qu’à une ouverture mesurée consistant à retirer les établissements de santé de la liste des participations interdites au capital des laboratoires d’analyses médicales. Limites à la participation Limites à la participation 49,9 % du capital (Article R. 6212-82 CSP) Dans 2 SEL au plus (Article R. 6212-81 CSP) SANS OBJET Contrôler au plus 25 % des examens réalisés sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition ou de fusion de laboratoire (Article L. 6222-3 CSP) Contrôler au plus 33 % de l’offre de biologie médicale sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition de parts sociales (Article L. 6223-4 CSP) Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Les structures Professionnel non biologiste médical Participation minimum Limites à la participation Ne pas exercer l’une des activités incompatibles visées aux articles L. 6223-5 1° et 2° CSP 25 % du capital (SELARL et SELAFA) ou 49,9 % du capital (SELCA) (Article R. 6212-82 CSP) SANS OBJET Contrôler au plus 25 % des examens réalisés sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition ou de fusion de laboratoire (Article L. 6222-3 CSP) Contrôler au plus 33 % de l’offre de biologie médicale sur le territoire de santé infrarégional en cas d’acquisition de parts sociales (Article L. 6223-4 CSP) Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 23 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Danielle Duchassaing Les laboratoires publics L a biologie médicale devra désormais s’inscrire dans un nouveau cadre organisationnel d’activité qui s’adresse de façon la plus égalitaire possible à la fois à l’exercice libéral et à l’exercice hospitalier public. Même si les modalités de recrutement des biologistes comme praticiens hospitaliers restent soumises aux règlements hospitaliers publics, la compétence de biologiste médical est désormais exigée pour tout recrutement. L’expertise du biologiste médical est reconnue : participant activement à la juste prescription, sa place dans la maîtrise de l’efficience des soins prodigués au patient doit progressivement s’installer ; l’hôpital public est le lieu privilégié d’épanouissement de cette mission. Sur le plan de l’exercice professionnel, les spécificités des laboratoires publics s’amenuisent, d’autant que, en théorie tout du moins, l’exercice libéral est clairement soumis aux règles de participation à des missions de service public (permanence de l’offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé, éducation thérapeutique, enseignement et recherche, Art. L. 6212-3.) L’ensemble des activités de biologie médicale réalisé dans un établissement public de santé devra être réorganisée en une entité unique placée sous la responsabilité d’un biologiste médical. Devenu médical, l’acte de biologie ne peut plus faire l’objet d’échanges de type commercial. Cette nouvelle approche aura sans aucun doute de multiples conséquences sur l’organisation de la biologie médicale dans les établissements publics ainsi que sur les liens entre biologie médicale et organisation fonctionnelle des établissements de santé. Textes de référence ⇒ L. 6222-4 CSP ⇒ L. 6213-1 CSP ⇒ L. 6213-8 CSP ⇒ L. 6211-13 CSP ⇒ L. 6211-15 CSP ⇒ L. 6211-18 CSP Dispositif législatif Diplôme unique Quel que soit le mode d’exercice de la profession, la réalisation d’actes de biologie médicale est soumise aux 24 mêmes conditions (Art. L. 6213-1). Autrement dit, ce n’est plus le concours de praticien hospitalier qui confère le titre de biologiste médical. L’exercice de la biologie médicale est réservé aux titulaires des diplômes définis réglementairement ; quiconque exerce cette activité sans qualité de biologiste médical est passible de sanctions pénales (Art. 6242-1 et 6242-2). L’expression « biologiste des hôpitaux » n’a plus de pertinence. L’exercice de la biologie médicale par des praticiens, quelle que soit leur formation scientifique antérieure est interdit, des dispositions transitoires étant cependant prévues pour permettre aux personnels qui ne répondent pas à la définition du biologiste médical de poursuivre leurs activités (Art. L. 6213-2 et L. 6213-3). Ouverture d’un LBM public Les missions et le fonctionnement des laboratoires de biologie médicale hospitaliers s’inscrivaient dans celles de l’Établissement de santé, et seules quelques réglementations spécifiques à la biologie médicale s’imposaient, telles que la participation au contrôle de qualité national, le respect du GBEA depuis 1994, et, seulement pour la partie de l’exercice s’adressant aux patients consultants, le respect des règles de la NABM. Les dispositions encadrant l’ouverture ou la fermeture d’un laboratoire hospitalier étaient de type déclaratif (n° d’enregistrement du laboratoire à la DRASS), mais il n’existait aucune contrainte d’implantation territoriale. Désormais, l’ouverture d’un nouveau LBM public sera soumise aux mêmes contraintes que tout LBM, le calcul de l’offre de soins devant néanmoins prendre en compte le besoin du ou des site(s). LBM unique dans un établissement de santé Un établissement de santé ne peut compter en son sein qu’un seul laboratoire de biologie médicale. (Art. L. 62224), mais un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé. La notion de laboratoire « multisite » est valable autant pour le secteur hospitalier que pour le secteur libéral, si bien que le LBM d’un établissement de santé multisites peut réaliser les analyses de tous les sites, que ce soit sur un seul site ou sur plusieurs des sites de l’établissement de santé. Par conséquent, l’ensemble des activités de biologie médicale réalisées dans un établissement public de santé devra être réorganisée en une entité unique placée sous la responsabilité d’un biologiste médical responsable. Aucune activité de biologie médicale ne pourra être réalisée en dehors de cette entité. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Responsable unique Selon les structures en place, le biologiste médical responsable est soit le responsable du pôle de biologie médicale soit un biologiste médical désigné si le pôle n’est pas sous la responsabilité d’un biologiste médical. L’article L. 6213-8 définit le chef de pôle comme biologiste responsable dans le cas où le laboratoire est organisé en pôle. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque le LBM n’est pas organisé sous la forme d’un pôle d’activité, la direction du laboratoire est assurée par un biologiste responsable, sans qu’il soit fait mention de la nécessité d’être chef de service. Il n’est pas mentionné de lien entre le biologiste responsable et le ou les chefs de service en place lors de la promulgation de la loi. Les modalités de désignation du biologiste responsable ne sont pas précisées. L’organisation des prélèvements dans un établissement public La phase préanalytique est clairement sous la responsabilité d’un biologiste médical et doit se dérouler conformément aux procédures qu’il détermine (Art. L. 6211-13 et L. 6211-15). Les procédures applicables sont déterminées par le biologiste responsable du laboratoire de biologie médicale, dès lors que le site où le prélèvement pratiqué est lié au laboratoire défini pour ce site (cas de l’un des sites hospitaliers rattaché à un hôpital pour les hôpitaux multisites). Cette responsabilité inclut toutes les étapes de la phase préanalytique, notamment le transport des échantillons biologiques, et, pour les hôpitaux qui en disposent, les centres de tri des examens de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à l’application des procédures définies par les biologistes : en pratique, cette disposition place la direction des soins dans l’obligation de collaborer avec le biologiste responsable et intègre le personnel préleveur, les coursiers, et tout agent intervenant dans le circuit du prélèvement, dans le dispositif d’évaluation des pratiques de prélèvement, puisqu’il appartiendra au biologiste responsable de prouver la qualité de la phase préanalytique dans le cadre de l’accréditation. Selon toute vraisemblance, la procédure d’accréditation devrait évaluer le respect des règles. Selon cette logique, elle sera opposable aux préleveurs et à l’organisation des prélèvements dans les unités de soins. Dans le cas de laboratoires multisites, si la phase préanalytique n’est pas réalisée dans le site où se trouve le laboratoire, le directeur de l’établissement demeure responsable du respect des procédures élaborées par le biologiste responsable. Activité de biologie médicale réalisée en dehors du laboratoire La phase analytique ne peut être réalisée en dehors d’un laboratoire de biologie médicale. Cependant, l’article L. 6211-18 prévoit, parmi les situations dérogatoires, le cas des établissements de santé, mais seulement lorsque l’analyse est rendue nécessaire par une décision thérapeutique urgente. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Les structures Au plan organisationnel, la réalisation de la phase analytique en dehors du site du laboratoire est entourée de nombreuses précautions, cautionnées par le biologiste responsable qui établit les règles de réalisation de cet acte : formation et habilitation du personnel, choix du matériel, organisation des contrôles qualité, suivi des opérations de maintenance. La validation des résultats est de la responsabilité du biologiste, mais elle ne libère pas le clinicien utilisateur du résultat de sa propre responsabilité si, suite à cette information, il doit recourir à un geste thérapeutique présentant un risque pour le patient. Obligation d’accréditation Cette obligation est unique pour tout LBM, qu’il soit public ou privé. Cependant, dans le secteur public, le fonctionnement d’un LBM est soumis aux règles du service public : procédures d’appel d’offres des marchés publics, respect des statuts des personnels, règlement intérieur de l’Établissement, etc. Pour son fonctionnement, le LMB d’un établissement public a recours aux différentes directions fonctionnelles de l’Établissement. Dans la mesure où la démarche d’accréditation porte sur les fonctions « support », il appartient à l’établissement de se conformer aux exigences de la norme d’accréditation concernant les échanges avec le LBM. Le biologiste responsable recensera les exigences opposables et contractualisera avec les différentes directions fonctionnelles afin d’être conforme à la norme d’accréditation. Apports et conséquences Le laboratoire de biologie médicale d’un établissement public apparaît désormais comme une entité unique. Placé au sein d’un établissement de santé, il doit définir l’ensemble des liens institutionnels qui lui permettent de fonctionner selon les bonnes pratiques et en adéquation avec les exigences de la norme d’accréditation. La formalisation des responsabilités partagées entre le LBM et les services administratifs semble incontournable, les preuves de la qualité étant nécessairement partagées entre ces différents acteurs. Il apparaît également comme un site d’expertise et de recours en matière de biologie médicale pour l’ensemble des professionnels de santé avec lesquels il collabore autour du patient, prescripteurs comme préleveurs, mais aussi informaticiens, et tous les professionnels qui interviennent de près ou de loin dans la chaîne de soins. À l’application de cette réforme de la biologie médicale, s’ajoute la réorganisation des laboratoires publics en adéquation avec celle des structures hospitalières. L’implantation d’un nouveau laboratoire dans un établissement de santé devient une hypothèse hasardeuse, à moins que les besoins de santé ne soient pas couverts au sein de certaines régions. Plus vraisemblable est la réorganisation entre les différents laboratoires existants et aboutissant à une modification d’affectation des activités, avec un impact important sur l’organisation de la phase préanalytique. 25 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Brigitte de Lard Biologie médicale et organisation territoriale L a biologie médicale devra désormais s’inscrire dans un nouveau cadre géographique d’activité. L’implantation et le maillage territorial, jusque-là libres pour l’essentiel, feront désormais l’objet d’un encadrement à des fins de régulation de l’offre et de meilleure réponse aux besoins. Textes de référence ⇒ Art. L. 6222-1 à L. 6222-6 CSP ⇒ Art. L. 6223-6 CSP ⇒ Art. L. 6241-1-16° CSP ⇒ Art. L. 1434-9 CSP Première règle géographique d’exercice : la notion de laboratoire multisites « Un même laboratoire peut être implanté sur un ou plusieurs sites. » (Art. L. 6212-1 CSP). La lecture de l’ordonnance permet même de conclure à la possibilité d’une implantation sur des sites relevant de régions différentes. Dans les établissements de santé, l’unicité de laboratoire est la règle, tempérée par la possibilité d’une pluralité de sites (1). De même, un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé. Le laconisme de la formule interroge : s’agit-il d’établissements de même statut (c’est-à-dire tous publics ?) ou appartenant à la même entité juridique (par exemple relevant d’un même organisme gestionnaire privé ?). Cette disposition devra être précisée, le recours au groupement de coopération sanitaire constituant une hypothèse distincte. Dispositif législatif La pluralité de sites d’un même laboratoire induit des conséquences organisationnelles notables : Petit rappel : les dispositions législatives anciennes, relatives aux laboratoires d’analyses de biologie médicale (anciens art. L. 6211-1 à L. 6222-5 CSP), étaient principalement applicables aux laboratoires privés, à l’exclusion notamment : 1°) Selon l’article L. 6222-6 CSP : « Au moins un biologiste médical exerce sur chacun des sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d'ouverture de ce site. Les conditions dans lesquelles un biologiste médical est regardé comme exerçant sur un site pour l'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire ». Cette règle ne s'applique pas aux heures de permanence de l'offre de biologie médicale. Aux heures de permanence, un biologiste médical est toutefois en mesure d'intervenir dans le délai nécessaire aux besoins des patients et à la bonne organisation du laboratoire. Ces dispositions bien que différentes, peuvent être rapprochées de celles de la PUI, s’agissant de la responsabilité de l’activité et de la présence effective d’un praticien. • des laboratoires et services de biologie des établissements publics de santé, • des laboratoires des centres anticancéreux (ancien art. L. 6211-8 CSP). Seuls les laboratoires privés (et ceux ne relevant pas de la liste d’exclusions) étaient soumis à une procédure d’autorisation, conditionnée par le respect des conditions techniques de fonctionnement des laboratoires (ancien art. L. 6211-2 CSP). En revanche, cette procédure d’autorisation n’était pas conditionnée par un critère géographique. D’ailleurs, peu de dispositions réglementaient l’implantation géographique des laboratoires : • règles relatives aux « laboratoires établis dans un autre État membre de la Communauté Européenne » (ancien art. L. 6211-2-1 CSP), • règles relatives au positionnement géographique des laboratoires en cas de contrat de collaboration pour la transmission de prélèvements (ancien art. L. 6211-5 CSP). La donne change, et cette nouvelle donne vaut pour les laboratoires de biologie médicale publics et privés. 26 2°) Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d’un ou plusieurs autres Etats est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales (Art. L. 6222-5 CSP) (2). 3°) S’agissant des laboratoires privés, le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d’un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire (Art. L. 6223-6 CSP). (1) Des dérogations pourront être accordées par l’ARS, pour une pluralité de laboratoires (et pas seulement de sites), concernant l’AP-HP, Les HCL, l’AP-HM, et des établissements publics de santé nationaux. (2) Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet de sanctions administratives. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Deuxième règle géographique d’exercice : l’implantation en France d’un site par un laboratoire « européen » Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut ouvrir un site en France lorsque : • Soit le laboratoire dispose d’une accréditation délivrée par l’organisme compétent de l’État membre dans lequel il est établi ; • Soit l’activité liée à ce site est couverte par une accréditation délivrée dans les conditions de l’ordonnance et répondant aux normes en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale. (Art. L. 6221-3 CSP). Troisième règle géographique d’exercice : l’inscription des laboratoires dans une logique territoriale Ce point est à relier à la procédure d’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale. En effet, l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale, public ou privé, est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d’une déclaration auprès de l’agence régionale de santé (Art. L. 6222-1 CSP) (3). Or, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale, lorsqu’elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé infrarégional considéré, l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis par le schéma régional d’organisation des soins (SROS) dans les conditions prévues à l’article L. 1434-9. (Art. L. 6222-2 CSP). Il peut aussi s’opposer, pour des motifs tenant au risque d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale, à une opération d’acquisition d’un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés (Art. L. 6222-3 CSP). ••• Les structures leur assigner, à l’instar des autres activités de santé, des objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS). Ensuite, la procédure d’ouverture de laboratoire n’induit certes pas une autorisation administrative préalable. Mais, le directeur de l’ARS dispose toutefois d’un pouvoir contraignant, au service de sa mission de régulation de l’offre de services en santé sur un territoire. Il peut ainsi limiter le développement d’une offre en biologie, qui dépasserait sur un territoire les besoins de santé identifiés. Cela induit toutefois un champ nouveau d’investigation pour les services de la tutelle régionale : la capacité à pouvoir déterminer (et quantifier !) les besoins en biologie médicale sur un territoire. Précisons que, selon l’ordonnance, lors de la révision des SROS ou lors d’un changement de délimitation des territoires de santé infrarégionaux, les conditions dans lesquelles les sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire. Apports et conséquences L’organisation territoriale de la biologie médicale est impactée principalement par deux principes issus de l’ordonnance : • La pluralité de sites, et ses conséquences organisationnelles ; • Le rattachement des activités de biologie médicale à la politique régionale de santé, sous le pilotage de l’ARS, et dans le cadre des territoires de santé. À cela s’ajoutent les règles d’activité des laboratoires étrangers. L’attention des acteurs de santé est attirée sur ces points, qui devront guider le développement ou la réorganisation de leurs activités existantes, dans le respect : • des conditions techniques de fonctionnement, • et de la réponse aux besoins de santé : Le SROS, nouveau livre de chevet des biologistes ? Les règles d’implantation territoriale sont d’autant plus contraignantes que les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé infrarégional, soit sur deux et au maximum sur trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes, sauf dérogation prévue par le SROS et motivée par une insuffisance de l’offre d’examens de biologie médicale (Art. L. 6222-5 CSP) (4). Plusieurs commentaires peuvent être formulés. D’abord, l’ordonnance innove en ce qu’elle relie explicitement développement de l’activité de biologie médicale et territoire de santé. Elle inscrit ainsi l’activité de biologie dans des cadres nouveaux pour elle : la réponse aux besoins de santé, la planification de l’offre, le maillage territorial… Le SROS dans sa nouvelle version (loi HPST), devra d’ailleurs indiquer par territoire de santé, les besoins en implantations pour les laboratoires de biologie médicale (Art. L. 1434-8 CSP). En outre, inscrire les activités de biologie médicale dans le SROS pourrait supposer de Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 (3) Lorsque les sites du laboratoire sont localisés dans des régions relevant d’ARS différentes, la déclaration est déposée auprès de chacune des ARS. (4) Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet de sanctions administratives. 27 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Stéphanie Ségui-Saulnier Une nouvelle voie pour coopérer entre les laboratoires de biologie médicale : le groupement de coopération sanitaire Introduction Le rapport Ballereau sur le projet de réforme de la biologie médicale a indiqué qu’il était essentiel de reconnaître aux laboratoires de biologie médicale des établissements de santé, la possibilité de constituer un groupement de coopération sanitaire (GCS) avec d’autres laboratoires de biologie médicale privés ou publics. Le GCS devient un mode particulier d’exploitation du laboratoire de biologie médicale. Il permet au laboratoire de biologie médicale d’un établissement public ou privé de santé de mutualiser des moyens humains, techniques, matériels, financiers avec d’autres laboratoires de biologie médicale publics ou privés, afin de développer une activité commune. Textes de référence ⇒ Art. L. 6223-2 CSP Entrée en vigueur des dispositions C’est ainsi que les partenaires à un projet d’exercice en commun d’une activité de biologie médicale, via un GCS de moyens, devront impérativement être vigilants sur les points suivants : • le GCS ne pourra être constitué que par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il devra comprendre au moins un établissement de santé. D’autres professionnels de santé ou organismes pourront participer à ce groupement sur autorisation du directeur de l’agence régionale de santé. • le GCS aura pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. Il sera le cadre juridique de la mutualisation de moyens des partenaires qu’il conviendra d’identifier avec précision (personnels, équipements particuliers pour la réalisation de certaines analyses, achats de matériels, secrétariat…). Surtout, il présente l’avantage de permettre des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements de santé membres du groupement ainsi que des professionnels médicaux libéraux. • le GCS pourra avoir deux statuts. Immédiate Le GCS sera une personne morale de droit public : Autres textes rattachés – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ; ⇒ Art. L. 6133-1 et s. CSP ⇒ Art. R. 6133-1 et s. CSP Dispositif législatif Un laboratoire de biologie médicale peut désormais être exploité sous la forme d’un groupement de coopération sanitaire de moyens. Le GCS de moyens est une structure de coopération organique ; une nouvelle personne morale est créée entre les partenaires. Le GCS constitué dispose d’un budget propre, d’un patrimoine et de la possibilité de recruter son personnel. Le GCS, qui assure l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale, obéit au régime juridique de droit commun du GCS de moyens tel qu’il est défini aux articles L. 6133-1 et s. du Code de la santé publique. 28 – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement, proviennent de personnes de droit public. Le GCS sera une personne morale de droit privé : – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement, proviennent de personnes de droit privé. • au plan financier, le GCS pourra être constitué avec ou sans capital. Les charges de fonctionnement du GCS seront couvertes par les participations financières des membres aux charges de fonctionnement du groupement. Les participations des membres seront possibles en numéraire ou en nature (mise à disposition de locaux, de personnels…). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier • au plan comptable, lorsque le GCS sera une personne morale de droit public, le groupement sera soumis aux règles de la comptabilité publique et doté d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre du budget. Lorsque le GCS sera une personne morale de droit privé, ses comptes seront certifiés par un commissaire aux comptes. • le GCS comportera une assemblée générale des membres du groupement et un administrateur désigné en son sein par l’assemblée générale. L’administrateur sera chargé de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale. Il représentera le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engagera le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier. • le GCS sera créé dès lors que deux formalités auront été réalisées : l’approbation de la convention constitutive par le directeur général de l’agence régionale de santé et sa publication au recueil des actes administratifs de la région concernée. ••• Les structures Apports et conséquences La reconnaissance de la possibilité d’exploiter en commun un laboratoire de biologie médicale sous la forme d’un GCS était une évolution indispensable pour confirmer, dans le secteur de la santé, l’impérieuse nécessité de mettre en commun les activités et les moyens du secteur public et du secteur privé. Le GCS de moyens est bien sûr une forme de coopération intéressante à déployer entre laboratoires de biologie médicale publics, privés, mais surtout publics et privés. Il va répondre aux besoins de permanence de l’offre de biologie médicale avec la mise en place d’astreintes communes entre les différents partenaires. Le dispositif exclut de l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale d’autres structures de coopération organique, en particulier le groupement d’intérêt public et le groupement d’intérêt économique. Les pouvoirs publics ont certainement souhaité affirmer le GCS comme étant l’outil de coopération privilégié du secteur sanitaire. GCS DE MOYENS DE DROIT PRIVÉ GCS DE MOYENS DE DROIT PUBLIC Articles L. 6133-1 et s. du Code de la santé publique TEXTES Articles R. 6133-1 actuel et s. du Code de la santé publique Établissements de santé publics ou privés Établissements médico-sociaux Centres de santé, pôles de santé MEMBRES Professionnels médicaux libéraux Organismes à condition d’être autorisés par le directeur de l’Agence régionale de santé (NB : un des membres au moins du GCS doit être un établissement de santé) OBJET DE LA COOPÉRATION RÈGLES APPLICABLES CRÉATION NATURE JURIDIQUE Exploitation d’un laboratoire de biologie médicale Convention constitutive Règlement intérieur Approbation de la convention constitutive par l’Agence régionale de santé et publicité de la convention au recueil des actes administratifs de la région Oui QUALITÉ EMPLOYEUR RÉGIME FINANCIER RÉGIME COMPTABLE Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Personne morale de droit public Personne morale de droit privé Participations des membres Capital facultatif Commissaire aux comptes Comptabilité de droit privé Comptabilité de droit public Agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget 29 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Stéphanie Ségui-Saulnier Le champ d’activité du laboratoire de biologie médicale Introduction L’article 69 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fixait, dans les principales orientations de la réforme de la biologie médicale, la définition des missions du laboratoire de biologie médicale. L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale définit avec précision leur champ d’activité. C’est ainsi que le nouveau cadre juridique applicable aux laboratoires de biologie médicale concerne toutes les activités déployées au sein de ces laboratoires. En revanche, en sont formellement exclues les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale, à l’occasion d’opérations extérieures, et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur. • des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ; Pour cette activité, le laboratoire de biologie médicale sera tenu de respecter les dispositions du Code de la santé publique consacrées aux conditions de mise en œuvre de l’activité d’assistance médicale à la procréation. • des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques. Ces examens doivent être pratiqués par un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Ainsi, un laboratoire de biologie médicale participe : • à des missions de santé publique ; Textes de référence ⇒ Art. L. 6212-1 à L. 6212-5 CSP Entrée en vigueur des dispositions Immédiate Autres textes rattachés • à la permanence de l’offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé infrarégional ; • à des programmes d’éducation thérapeutique ; • à des programmes d’enseignement et de recherche. Apports et conséquences Une définition très précise du champ d’activité du laboratoire de biologie médicale est donnée. Ce champ d’activité est identique pour les laboratoires publics et les laboratoires privés. ⇒ Art. L. 2141-1 à L. 2141-12 CSP ⇒ Art. R. 2141-1 et s. CSP Dispositif législatif Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués des examens de biologie médicale c’est-à-dire des actes médicaux qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi physiologique ou physiopathologique de l’être humain. NB : Pour une définition plus précise de l’examen de biologie médicale, se reporter à la fiche du Dr Frédéric Poujade. Un laboratoire de biologie médicale peut, au-delà des examens de biologie médicale, réaliser : 30 Certaines spécialités sont à présent rattachées aux examens de biologie médicale : la procréation médicalement assistée et les examens d’anatomie et de cytologie pathologiques. La réforme sur la biologie médicale intègre dans les missions du laboratoire de biologie médicale certaines missions de service public définies par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 relative aux patients, à la santé et aux territoires et figurant à l’article L. 6112-1 du Code de la santé publique. Le laboratoire de biologie médicale devient l’un des acteurs privilégiés qui assure ou contribue à assurer la mise en œuvre des missions de service public, même s’il n’est pas expressément visé comme tel par l’article L. 6112-2 du Code de la santé publique. Il est désormais l’un des maillons de l’organisation territoriale de l’offre de soins. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Les structures Laboratoire de biologie médicale Activités « traditionnelles » Examens de biologie médicale Activités « facultatives » Activités biologiques d’assistance médicale à la procréation Examens d’anatomie et de cytologie pathologiques Missions de service public ➣ missions de santé publique ; ➣ permanence de l’offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé infrarégional ; ➣ programmes d’éducation thérapeutique ; ➣ programmes d’enseignement et de recherche. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 31 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Claudine Bergoignan-Esper Le contrat de coopération, une nouvelle forme juridique de mutualisation entre laboratoires de biologie médicale Introduction La réforme réalisée par l’ordonnance du 13 janvier 2010 conduit à un regroupement des laboratoires. Qu’ils soient publics ou privés, installés au sein d’établissements de santé ou en ville, nombre d’entre eux ne pourront pas accéder seuls à la qualité requise. Le texte met en place plusieurs outils juridiques destinés à faciliter ce regroupement. Le contrat de coopération est l’un d’eux. Textes de références ⇒ Art L. 6211-20 CSP ⇒ Art L. 6212-6 CSP ⇒ Art 8-III et IV de l’ord. du 13 janvier 2010 Le dispositif de l’ordonnance La définition du contrat de coopération doit être développée. En outre, le contrat au regard des SROS mérite précision. Les incertitudes liées au texte doivent être exposées. Enfin il faut faire état des anciens contrats de collaboration et des nouveaux contrats de coopération dans le cas de transmission d’échantillons. La définition du contrat de coopération Le contrat de coopération est un contrat signé entre plusieurs laboratoires de biologie médicale, situés sur un même territoire de santé infrarégional, ou sur des territoires de santé infrarégionaux limitrophes, en vue de la mutualisation des moyens pour la réalisation d’examens de biologie médicale (art. L. 6212-6). Apparaît ainsi dans le Code de la santé publique un nouvel outil juridique de coopération. Traditionnellement, il existe en droit deux moyens de coopérer entre acteurs de santé : la coopération conventionnelle d’une part, la coopération organique d’autre part. Le premier est composé des conventions traditionnelles (art. L. 6134-1), des réseaux, (art. L. 6321-1), des fédérations médicales hospitalières (art. L. 6135-1) et des communautés hospitalières de territoire (art. L. 6132-1 à L. 6132- 8). Ce dernier moyen a été créé par la loi HPST du 21 juillet 2009. 32 Le second se caractérise par la mise en place d’un groupement, qui est une nouvelle personne juridique entre les partenaires : groupement de coopération sanitaire (GCS, art. L. 6133-1 à L. 6133-9), groupement d’intérêt public (art. L. 341-1 à L. 341- 4 c. de la recherche), groupement d’intérêt économique (art. L. 251-1 à L. 251-16 c. de commerce). Le contrat de coopération, désormais installé entre acteurs de la biologie médicale, se rattache à la première catégorie. En effet, tel qu’il est énoncé par le texte, il ne paraît nullement entraîner la mise en place d’une nouvelle structure à personnalité juridique. Le profil de ce type de contrat peut être dégagé tant du texte de l’ordonnance que du Rapport au Président de la République. Ses caractéristiques sont les suivantes : • le contrat est signé entre des laboratoires de biologie médicale qui travaillent en commun sur des examens ; • il rapproche des acteurs situés dans un certain cadre territorial. Soit les laboratoires signataires du contrat sont situés dans une même région sur un même territoire de santé, soit ils sont situés sur des territoires de santé limitrophes dans la même région. La proximité des laboratoires signataires est ainsi nécessaire ; • les laboratoires partenaires « travaillent en commun » sur des examens ; • l’objectif (Rapport au Président de la République) est de favoriser les « investissements lourds » et l’ « accès des laboratoires…. à des techniques innovantes ». La mutualisation des moyens est en conséquence poursuivie. Le contrat de coopération et la révision des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) Afin de sécuriser au plan juridique les contrats de coopération qui seront conclus, le texte (al. 2 de l’art. L. 6212-6) indique que les conditions dans lesquelles les contrats de coopération pourront être maintenus seront déterminées par voie réglementaire lors de la révision des SROS, ou encore lors d’un changement de délimitation des territoires de santé infrarégionaux. Bien entendu, au jour de la rédaction du présent commentaire, nul décret n’est encore publié. Cela se fera lors des périodes de premières révisions de la planification. Les incertitudes du texte Deux incertitudes sont à connaître. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier La notion de contrat de coopération est une démarche conventionnelle. Il y a absence de création d’une personne juridique nouvelle. Cette forme juridique suffira-t-elle pour permettre une réelle mutualisation, c'est-à-dire une mise en commun de moyens humains et/ou financiers, ou encore une activité commune ? Le texte ne développe pas davantage cette hypothèse. Ne sera-t-il pas indispensable, dans certaines hypothèses, de « doubler » juridiquement ce contrat par un autre accord créant une coopération organique ? Il en serait par exemple ainsi avec la création d’un GCS (cette forme juridique est déjà prévue par l’ordonnance pour l’exploitation d’un laboratoire). Une telle démarche a été suivie ces dernières années notamment en matière de réseau. La convention de réseau est doublée d’un fondement juridique plus solide, par création d’une nouvelle personne juridique disposant d’un budget, de personnels… Un tel contrat, passé par exemple entre un hôpital public et un laboratoire de biologie médicale privé, devra-t-il obéir aux règles de mise en concurrence ? Il ne s’agit pas ici de l’hypothèse dans laquelle l’un des cocontractants fournit des prestations à l’autre (hypothèse dans laquelle il faudrait s’interroger sur l’application du Code des marchés publics). L’objectif d’un contrat de coopération est la mutualisation d’un investissement. Dans ce cadre, peut-on ou non choisir librement son partenaire ? Le droit de la concurrence vient-il s’appliquer à cette situation nouvelle en biologie médicale ? Il peut être ici rappelé les points suivants : • dans le cas d’un hôpital public cosignataire d’une convention d’association au service public hospitalier avec un professionnel libéral, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de rappeler que la conclusion de ce type de contrat est subordonnée au respect du principe d’égalité. L’application de ce principe a pour conséquence d’obliger l’hôpital public à recenser les utilisateurs potentiels du service public (CE 13 octobre 1989, aff. G., n° 74518) ; • il faut ensuite souligner les dispositions du Traité de l’Union européenne, dont l’article 106 soumet « les entreprises chargées de la gestion de service d’intérêt économique général » aux règles de la concurrence. Le Code du commerce français a repris ces dispositions (art. L. 410-1 à L. 410-7). Notamment l’art. L. 410-1 dispose : « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques… » ; • il faut enfin rappeler qu’une jurisprudence relativement récente de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) concernant l’activité hospitalière a considéré que la dispensation de soins sans que le patient ait à les rémunérer constitue une « prestation de service » fournie contre rémunération par un tiers (12 juill. 2001, BSML Smits et Peerbooms, n° C 157/99, RDSS 2001, p. 797, note L. Dubouis). Cette décision a pu être commentée ainsi : « … s’il est un service d’intérêt économique général l’hôpital risque fort d’avoir à justifier que les accords passés avec d’autres établissements ne faussent la concurrence » (L. Dubouis, Hôpital et Europe, L’Hôpital et le droit de la concurrence Revue Sève, été 2004, p. 40). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Les structures Il existe peu de commentaires sur ce thème. Mais il ne fait pas de doute que le sujet sera un jour évoqué plus largement, au regard de la jurisprudence très stricte de la CJCE rendue hors champ santé. Il ne peut qu’être recommandé aux établissements publics de santé souhaitant passer un contrat de coopération avec un laboratoire privé, d’examiner tous les partenaires potentiels sur le territoire donné, avant d’identifier celui qui sera le contractant. Le contrat de coopération et la transmission d’un échantillon biologique Que deviennent dans ce nouveau cadre les anciens contrats de collaboration ? La transmission d’échantillons biologiques dans le cadre d’un contrat de coopération est désormais possible. Le sort des anciens contrats de collaboration éventuellement assortis de ristournes. Précédemment le Code de la santé publique prévoyait des contrats dits de collaboration (ancien art. L. 6211-5). Ces contrats régissaient les transmissions de prélèvements aux fins d’analyse entre deux laboratoires. Ils étaient également un support de négociation commerciale entre ces structures. En effet, par dérogation à la prohibition des ristournes prévue par l’ancien article L. 6211-6, le contrat de collaboration pouvait fonder de telles ristournes consenties par les laboratoires chargés de la réalisation des analyses ou examens, pour le compte d’un autre laboratoire. Un tel dispositif de contrats de collaboration est supprimé. La transmission d’échantillons biologiques de laboratoire à laboratoire est maintenant régie par les nouveaux articles L. 6211-19 et L. 6211-20. Une obligation minimum de traitement est imposée aux laboratoires de biologie médicale. Selon le nouvel article L. 6211-19, le nombre d’examens sous-traités ne peut dépasser 10 à 20 % du nombre total d’examens réalisés par le laboratoire. Le laboratoire qui transmet les échantillons à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient. Le laboratoire qui a reçu une demande d’un autre laboratoire ne peut retransmettre celle-ci. Une période transitoire est toutefois prévue par l’art. 8 de l’ordonnance. Le point III de ce texte indique qu’un contrat de collaboration conclu avant la date de publication de l’ordonnance cesse de produire ses effets au plus tard le 1er novembre 2013. Par ailleurs, les ristournes versées soit dans le cadre de contrats de collaboration soit d’accords ou de conventions passés avec des établissements de santé publics ou privés avant le 15 janvier 2010 cessent également d’être versées au plus tard le 1er novembre 2013. Des sanctions frappent le non-respect de cette disposition. Cette mesure témoigne de l’alignement de l’examen de biologie médicale sur tout autre acte médical. La transmission d’un échantillon biologique dans le cadre du nouveau contrat de coopération fait l’objet d’une précision dans le nouveau texte (art. 621120). Lorsqu’un tel contrat est passé entre deux laboratoires, une retransmission de l’échantillon biologique à un autre laboratoire de biologie médicale est autorisée. Le but est de compléter la réalisation de l’examen. La même limite 33 Dossier s’applique que celle précédemment indiquée. Le volume dans l’année civile ne peut excéder 10 à 20 % du nombre total d’examens réalisés par le laboratoire qui transmet. Apports et conséquences • les laboratoires de biologie médicale disposent maintenant d’un nouveau moyen juridique pour mutualiser leurs investissements ; 34 ••• La Réforme de la biologie médicale • de nature conventionnelle, ce contrat devra peut être doublé par un autre outil juridique créant une personne juridique nouvelle ; • en cas de révision du SROS ou de modification du territoire, ce contrat disposera probablement d’une certaine pérennité ; • les anciens contrats de collaboration, quelquefois accompagnés de ristournes disparaissent ; • le contrat de coopération permet la transmission d’échantillons biologiques, dans certaines limites. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Les structures Clothilde Poppe Le poids de la tutelle : rôle de l’ARS Introduction La réforme de la biologie médicale, prise sous forme d’ordonnance, s’inscrit dans les principes de la loi HPST, surtout en ce qui concerne le contrôle des ARS. Elle constitue la première réforme d’ampleur depuis 1975 dans le domaine de la biologie médicale. Elle instaure des règles prudentielles afin de garantir une pluralité de l'offre de biologie médicale sur un territoire de santé tel que défini par le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS). Celles-ci se manifestent par un contrôle de la tutelle et un renforcement du rôle de l’ARS dans la gestion des laboratoires d’analyse de biologie médicale (LABM). Ainsi, l’ARS se voit attribuer un pouvoir de contrôle sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement des LABM mais aussi un pouvoir de régulation de la biologie médicale (voir ci-après). En outre, toujours dans un objectif de garantie de la pluralité de l’offre de biologie médicale, l’ordonnance interdit la participation dans le capital social de laboratoires d'une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, d'une entreprise d'assurances ou d'organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale. Textes de références dans la réforme ⇒ Art. L. 6211-19-I et L. 6221-8 CSP ⇒ Art. L. 6222-1 CSP ⇒ Art. L. 6241-1 CSP Entrée en vigueur des dispositions Les dispositions relatives à la déclaration d’ouverture d’un LABM sont subordonnées à la parution d’un texte réglementaire à venir. Ce texte devra notamment fixer le délai nécessaire du dépôt préalable à l’ouverture et le contenu de cette déclaration. Autres textes rattachés L’ARS intervient également en matière de sanctions administratives (voir fiche sur les sanctions). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dispositif législatif L’activité de la biologie médicale s’inscrit dans l’offre de soins territorialisée telle que la loi du 21 juillet 2009, loi HPST, la consacre. Ainsi, le nouvel article L. 1434-7 du Code de la santé publique dispose que le schéma régional d’organisation des soins arrêté par l’ARS « indique, par territoire de santé, les besoins en implantations notamment (…) celles des laboratoires de biologie médicale ». L’ordonnance du 13 janvier 2010 renforce le rôle de la tutelle dans l’organisation de la biologie médicale. Ainsi, les ARS vont avoir un rôle déterminant sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’activité. Cette ordonnance annonce le passage d’un régime d’autorisation préfectorale jusqu’alors délivrée par la DDASS territorialement compétente à un régime de déclaration auprès des ARS pour l’ouverture d’un LABM qu’il soit public ou privé. Le nouvel article L. 6222-1 du Code de la santé publique définit les obligations de déclaration et de communication du représentant légal du laboratoire de biologie médicale auprès de l’ARS lors de l’ouverture du LABM et lors de son fonctionnement. L’ouverture d’un laboratoire, quelle que soit sa nature publique ou privée est donc subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d’une déclaration auprès de l’ARS. Lorsque les sites du laboratoire sont localisés dans des régions relevant d’ARS différentes, la déclaration est déposée auprès de chacune des ARS. S’agissant du pouvoir de régulation de l’ARS sur l’offre de biologie médicale, celui-ci se manifeste dans le but d’organiser une pluralité de l’offre de biologie médicale. L’ordonnance prévoit en effet que le directeur général de l’ARS peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale « lorsqu’elle aurait pour effet de porter sur le territoire de santé infrarégional considéré, l’offre d’examen de biologie médicale à un niveau supérieur à 25 % à celui des besoins de la population » (C. santé publ., art. L. 6222-2), ces besoins étant définis par le SROS. En outre, le pouvoir du directeur de l’ARS s’étend même au-delà de la régulation des implantations puisqu’il peut aussi intervenir dans la constitution du capital du laboratoire. Le nouvel article L. 6222-3 prévoit la possibilité pour le directeur de l’ARS de s’opposer, « pour des motifs tenant au risque d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale, à une opération d’acquisition d’un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoire de biologie médicale, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés ». 35 Dossier De plus, une exception au principe énoncé à l'article L. 6222-4, suivant lequel un établissement de santé ne peut compter en son sein qu'un laboratoire de biologie médicale, sera possible par autorisation du directeur de l’ARS dans des conditions fixées par voie réglementaire. Enfin, la tutelle va également pouvoir intervenir afin de préserver la poursuite des activités d’un laboratoire dont l’accréditation a été suspendue. En effet, l’article L. 6221-8 prévoit que pour répondre à des situations d’urgence ou à une insuffisance grave de l’offre locale, le directeur général de l’ARS peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée limitée. 36 ••• La Réforme de la biologie médicale Apports et conséquences Ainsi, la procédure d’ouverture de laboratoire n’induit qu’une déclaration préalable auprès de l’autorité de tutelle mais le directeur de l’ARS dispose d’un pouvoir contraignant justifié par sa mission de régulation de l’offre de services en santé sur un territoire. Ce droit d’opposition pourrait d’ailleurs s’apparenter à une demande d’autorisation ! Cette procédure induit inévitablement une évolution du champ nouveau d’investigation pour les ARS, celles-ci devant pouvoir déterminer et quantifier les besoins en biologie médicale sur un territoire. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Les structures Clothilde Poppe Les procédures d’inspection et les sanctions A ctuellement, les laboratoires d’analyses de biologie médicale sont inspectés par les pharmaciens inspecteurs affectés en région et par les médecins inspecteurs, intervenant le plus souvent à l’échelon départemental. L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), dans le cadre de son programme annuel, a réalisé en 2006 un rapport intitulé « La biologie médicale libérale en France : bilan et perspectives ». Celui-ci a pointé, malgré un niveau global de qualité satisfaisant des laboratoires de biologie médicale, quelques insuffisances importantes. Face à ce constat, le Gouvernement a souhaité entreprendre une profonde réforme de la biologie médicale qui doit permettre, entre autres, d’adapter le régime des sanctions administratives et pénales. De la même manière, le Rapport Ballereau, remis le 23 septembre 2008 souligne que « malgré l’importance du travail réalisé par les services de l’inspection, force est de constater que le contrôle technique par l’État des laboratoires est insuffisant pour garantir de façon totalement satisfaisante la qualité de la biologie médicale. Le système doit être amélioré ». Il est à noter que la réglementation actuelle ne permet pas aux préfets de retirer une autorisation, seule sanction administrative possible jusqu’alors (au vu de la situation le jour de la signature de l’arrêté et non pas au vu de la situation constatée en inspection). Même si le nouveau système d’accréditation de tous les laboratoires est évidemment un élément majeur de garantie d’un niveau de qualité suffisant, il « importe que l’État dispose d’une compétence générale d’inspection sur les laboratoires de biologie médicale, leurs prestataires de services qui manipulent des échantillons biologiques ou des données et les organismes assurant les contrôles de qualité externes » (Rapport Ballereau). Textes de références dans la réforme ⇒ Art. L. 6231-1 et L. 6231-2 CSP ⇒ Art. L. 6241-1 à L. 6241-4 CSP ⇒ Art. L. 6241-5 CSP ⇒ Art. L. 6242-1 à L. 6242-5 CSP Entrée en vigueur des dispositions Les modalités d'application des sanctions administratives et disciplinaires seront fixées par décret en Conseil d'État (CSP art. L. 6241-6). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dispositif législatif Le nouveau dispositif harmonise tout d’abord les pouvoirs des agents chargés d'inspection pour la biologie médicale concernant, notamment, l'accès aux données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement des missions d'inspection pour la biologie médicale. Cet accès devient identique pour les médecins et pour les pharmaciens (CSP art. L. 6231-1). Cet article renforce également les pouvoirs des agents chargés d'inspection pour la biologie médicale notamment par l'étendue des lieux pouvant être inspectés. Il précise toutefois qu'il existe des règles particulières pour l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de l'organisation du contrôle national de qualité. En effet, les agents chargés d’inspection « n'ont pas compétence pour inspecter l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de l'organisation du contrôle national de qualité ». S’agissant des sanctions administratives, l’ordonnance de 2010 les renforce. L'article L. 6241-1 établit la liste des faits constitutifs d'une infraction soumise à sanction administrative (voir tableau ci-après). Ces sanctions administratives peuvent être prononcées par le directeur général de l'Agence régionale de santé. En effet, celui-ci a la faculté de prononcer, après une mise en demeure, une amende administrative, assortie ou non d'une astreinte journalière, à l'encontre d'un laboratoire de biologie médicale ou d'une structure qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques, ayant commis un fait constitutif d'une infraction listée à l'article L. 6241-1 (CSP art. L. 6241-2, voir tableau ci-après). Cet article limite le montant de l'amende administrative en fonction de la gravité de l'infraction. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive du laboratoire de biologie médicale ou de la structure qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques lorsque l'infraction est considérée comme grave et est répétée. Ce même article donne également la possibilité au directeur général de l'ARS de prononcer une suspension d'exercice. En outre, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut également prononcer des pénalités en cas de modification ou de non-modification de la prescription par le biologiste médical entraînant des dépenses injustifiées (CSP art. L. 6241-3). Enfin, l'article L. 6241-4 précise les modalités d'affichage de ces sanctions administratives. 37 Dossier ••• S’agissant des sanctions disciplinaires, le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas respecter les obligations de communication aux ordres prévues par l'article L. 6223-3 est constitutif d'une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire (CS Part. L. 6241-5). S’agissant des sanctions pénales, l'usage sans droit de la qualité de biologiste médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du Code pénal pour les personnes physiques, et aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code pour les personnes morales (CSP art. L. 6242-1). La Réforme de la biologie médicale Enfin le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués et de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (CSP art. L. 6242-3). Dans ce cas, des peines complémentaires peuvent aussi être infligées. Apports et conséquences Ainsi, le contrôle technique par l’État des laboratoires a été largement renforcé. Reste à démontrer si ces nouvelles sanctions seront à même de garantir de façon totalement satisfaisante la qualité de la biologie médicale. De plus, l’exercice illégal des fonctions de biologiste médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (CSP art. L. 6242-2). Récapitulatif des sanctions administratives selon le type d’infractions commises Types d’infractions soumises à sanctions administratives (CSP, art. L. 6241-1) Sanctions administratives La réalisation, par un LABM, d'examens de biologie médicale en vue d'établir un diagnostic prénatal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-5 ou d'examens de biologie médicale constituant un examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-6 Montant maximum de l’amende : Le fait, pour un LABM, de réaliser des examens de biologie médicale sans respecter les conditions et modalités prévues aux articles L. 6211-2, L. 6211-7 à L. 6211-9, L. 6211-11 à L. 6211-20 et L. 6211-22 Montant maximum de l’amende : La facturation, par un LABM, d'examens de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6211-21 Montant maximum de l'amende : La réalisation, par un LABM ou par un biologiste médical, d'examens de biologie médicale, d'activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et d'examens d'anatomie et de cytologie pathologiques qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours à des produits présentant un danger particulier en méconnaissance de l'article L. 6211-23 ; Montant maximum de l’amende : La réalisation, par un LABM, d'activités d'assistance médicale à la procréation en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6212-2 ; Montant maximum de l’amende : La réalisation, par un LABM, d'examens d'anatomie et de cytologie pathologiques en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6212-2 Montant maximum de l’amende : La méconnaissance, par un LABM, des obligations de participation à la permanence de l'offre de biologie médicale et aux missions prévues à l'article L. 6212-3 Montant maximum de l'amende : Le fait, pour un LABM privé, de ne pas respecter les règles de fonctionnement prévues à l'article L. 6213-9 ; Montant maximum de l'amende : 38 – 500 000 euros s’il s’agit d’une personne physique – deux millions d'euros lorsqu’il s’agit d’un laboratoire – 500 000 euros s’ il s’agit d’une personne physique – deux millions d'euros lorsqu'il s'agit d'un laboratoire 500 000 euros – 500 000 euros s’il s’agit d’une personne physique – deux millions d'euros lorsqu'il s'agit d'un laboratoire + Suspension d’exercice du biologiste médical, du biologiste responsable, du biologiste coresponsable ou du médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques coresponsable du LABM lorsqu’il est l’auteur de l’infraction deux millions d’euros deux millions d’euros 500 000 euros 500 000 euros Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Types d’infractions soumises à sanctions administratives (CSP, art. L. 6241-1) ••• Les structures Sanctions administratives Le fait, pour un biologiste-responsable, un biologistecoresponsable ou un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques coresponsable d'exercer cette fonction dans plusieurs laboratoires de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6213-10 ; Suspension d’exercice du biologiste médical, du biologiste responsable, du biologiste coresponsable ou du médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique coresponsable du LABM lorsqu’il est l’auteur de l’infraction La réalisation d'examens de biologie médicale, par un LABM ne disposant pas de l'accréditation Montant maximum de l’amende : Le fait, pour le biologiste-responsable, de ne pas procéder immédiatement à la déclaration prévue à l'article L. 6221-7 Suspension d’exercice du biologiste médical, du biologiste responsable, du biologiste coresponsable ou du médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques coresponsable du LABM lorsqu’il est l’auteur de l’infraction Le fait, pour un LABM ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son accréditation, de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 6221-8 ; Montant maximum de l’amende : Le fait, pour un LABM, de ne pas faire procéder au contrôle externe de la qualité des résultats des examens de biologie médicale dans les conditions prévues à l'article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de qualité Montant maximum de l’amende : Le fait, pour une structure qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale, de méconnaître les exigences mentionnées à l'article L. 6221-12 Montant maximum de l’amende : La méconnaissance par un LABM de l'une des obligations de déclaration et de communication auprès de l'ARS Montant maximum de l'amende : La méconnaissance par un LABM des règles relatives à l'implantation des sites Montant maximum de l'amende : La méconnaissance, par un LABM, des règles prévues en matière d'exercice et d'intervention du biologiste médical Montant maximum de l’amende : La méconnaissance par un LABM des obligations relatives à l'information des patients Montant maximum de l'amende : La réalisation, par une personne physique ou morale, de toute forme de publicité ou de promotion directe ou indirecte en faveur d'un LABM en méconnaissance de l'article L. 6222-8 Montant maximum de l'amende : Le fait, pour un LABM, d'être exploité sous une autre forme que celles mentionnées à l'article L. 6223-1 ; Montant maximum de l'amende : Le fait, pour une personne physique ou morale, de contrôler une proportion de l'offre de biologie médicale sur un territoire de santé infrarégional, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 6223-4 ; Montant maximum de l’amende : Le fait, pour une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6223-5, de détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un LABM privé, ainsi que le fait pour une société exploitant un LABM privé d'être détenue directement ou indirectement par l'une des personnes mentionnées au même article Montant maximum de l’amende : Le fait, pour une société exploitant un LABM privé, de ne pas respecter les règles prévues à l'article L. 6223-6. Montant maximum de l'amende : Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 deux millions d’euros deux millions d’euros deux millions d’euros deux millions d’euros 500 000 euros 500 000 euros deux millions d’euros 500 000 euros 500 000 euros 500 000 euros 2 millions d’euros pour une personne morale et 500 000 euros pour une personne physique 2 millions d’euros pour une personne morale et 500 000 euros pour une personne physique 500 000 euros 39 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Brigitte de Lard Le statut du biologiste médical A près avoir défini l’acte de biologie médicale, l’ordonnance traite du professionnel de santé ayant compétence pour le réaliser : le biologiste médical. Il s’agissait à travers ces dispositions de clarifier le statut du biologiste et d’identifier les qualifications pouvant servir de fondement à l’exercice d’une telle fonction. L’ordonnance traite ensuite de la notion (nouvelle) de biologiste responsable. Textes de référence ⇒ Art. L. 6213-1 à L. 6213-12 CSP ⇒ Art. L. 1431-2 CSP – ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 10 juin 2010, JO du 20 juin 2010); – ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; • 2° soit un médecin autorisé à exercer la biologie médicale en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 ou un pharmacien autorisé à exercer la biologie médicale en application de l'article L. 4221-12. Sont également prévues des dispositions permettant l’attribution, sous certaines conditions, du titre de biologiste médical : • à des personnes exerçant cette activité avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ; Dispositif législatif • aux vétérinaires ayant commencé une formation de spécialité en biologie médicale ; Le texte distingue conditions et modalités d’exercice. • à des ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. De nouvelles conditions d’exercice, communes à tous les biologistes Une fois encore, l’ancien dispositif inscrit au Code de la santé publique ne valait que pour les laboratoires privés. Les textes posaient alors une règle de qualification indissociable de la fonction de direction du laboratoire : • les analyses ne pouvaient être effectuées que dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale, sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints (ancien art. L. 6211-1 CSP) ; • les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire devaient être titulaires de l’un des titres ou diplômes permettant l’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l’art vétérinaire, être inscrits au tableau de l’ordre dont ils relevaient et avoir reçu une formation spécialisée (ancien art. L. 6221-1 CSP). Dans les établissements de santé publics, la qualification de biologiste est à relier au statut de praticien hospitalier dans les disciplines médicale et pharmaceutique (Art. R. 6152-3 CSP). Désormais, c’est une règle unique de qualification qui est posée pour l’ensemble des laboratoires, publics et privés. Un biologiste médical est, au sens du présent livre : • 1° soit un médecin ou un pharmacien titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie, ou d’un diplôme légalement admis pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (cf articles L. 4131-1, L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5), et qui dispose en outre : 40 Ainsi, comme l’indique le rapport de présentation de l’ordonnance, ces dispositions permettent une cohérence avec les principes posés par la directive communautaire n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’ordonnance prévoit, outre ces dispositions relatives à la liberté d’établissement, des règles relatives à la liberté de circulation, dans l’hypothèse d’un exercice temporaire et occasionnel en France sans inscription au tableau de l’ordre correspondant, par un biologiste médical ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Fondamentalement, le principe n’est pas bouleversé : pour pouvoir exercer la biologie médicale, il faut pouvoir exciper du titre de médecin ou pharmacien. La nouveauté réside une fois encore dans l’homogénéisation, sur le fond et sur la forme, des règles de qualification. « L’homogénéisation des diplômes et des compétences des biologistes quel que soit leur lieu d’exercice, public ou privé, répond au principe d’harmonisation pour des fonctions médicalement similaires. La médicalisation ne permet plus d’ouvrir la profession aux vétérinaires. La médicalisation de la profession passe par des formations médecin/pharmacien rendues équivalentes afin que ces professionnels puissent rendre une prestation de biologie médicale identique aux patients. » (1) (1) Rapport BALLEREAU, Rapport sur un projet de réforme de la biologie médicale, septembre 2008. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier De nouvelles modalités d’exercice, communes à tous les biologistes : la désignation d’un biologiste responsable Le principe légal est celui de la désignation d’un biologiste-responsable à la tête de tout laboratoire de biologie médicale. Un certain parallèle peut ici être fait avec le pharmacien chargé de la gérance dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Qui peut être biologiste responsable ? Dans les laboratoires appartenant à des établissements publics de santé, et organisés sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle hospitalo-universitaire, le biologiste-responsable est le chef de ce pôle et en assure les fonctions. L'organisation du laboratoire est, suivant le cas, soit celle du pôle d'activité, soit celle du pôle hospitalouniversitaire. Curieusement, l’ordonnance étend cette règle aux laboratoires des établissements de santé privés à but non lucratif, qui ne sont pourtant pas soumis à l’obligation d’un découpage en pôles, propre aux hôpitaux. La règle rappelée ensuite, rejoint la logique de la gouvernance des établissements de santé, publics ou privés : lorsqu'un établissement de santé comporte un laboratoire de biologie médicale qui n'est pas organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle hospitalo-universitaire, ce laboratoire est dirigé par un biologiste-responsable. Quant aux laboratoires privés autres que les laboratoires à but non lucratif, ils sont dirigés par un biologisteresponsable qui est également le représentant légal de la structure. Lorsque la structure juridique d'un laboratoire de biologie médicale permet l'existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent être désignés comme coresponsables. Les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques désignés comme coresponsables, exercent ensemble les fonctions et les attributions habituellement dévolues au biologiste-responsable. La loi interdit en revanche le cumul de fonctions de biologiste-responsable ou coresponsable sur plusieurs laboratoires. ••• Les hommes • l’organisation technique et la supervision du fonctionnement des activités du laboratoire ; • l’intégration des activités du laboratoire dans le projet d’établissement et le CPOM, s’il s’agit d’un établissement de santé ; • le contrôle du respect des conditions légales et réglementaires de fonctionnement du laboratoire, telles qu’édictées par l’ordonnance, mais aussi des normes qualitatives applicables ; • l’autorité fonctionnelle sur les personnels intervenant dans le laboratoire. L’ordonnance rappelle que cette direction du laboratoire s’effectue dans le respect des règles d'indépendance professionnelle reconnue au médecin et au pharmacien dans leurs codes de déontologie respectifs. Ce principe s’applique tant au biologiste-responsable lui-même qu’aux professionnels médicaux intervenant dans le laboratoire. Le juge contrôle de manière effective le respect de ce principe dans l’organisation des établissements de santé (2). L’ordonnance précise que, lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologisteresponsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées. Il s’agit d’un « droit d’alerte », qui rejoint directement la compétence de l’ARS, chargée notamment du contrôle et de la surveillance de la qualité et la sécurité des actes médicaux (Art. L. 1431-2 CSP). Apports et compétences Ici encore, et comme sur d’autres aspects de la réforme, la règle unique de qualification des professionnels du secteur public et du secteur privé va dans le sens de la clarté et de la simplification. L’édiction de règles de qualification communes permet la mise en cohérence avec le droit communautaire et vient à l’appui de cette volonté législative de médicalisation de la profession. Quant à l’émergence de la notion de biologiste-responsable, elle permet, toujours dans des conditions identiques pour les laboratoires publics et privés, d’identifier les responsabilités, et de clarifier les organisations, dans le respect du principe d’indépendance dans l’exercice de l’art. Quelles sont les attributions du biologiste-responsable ? Le texte est ici bref : le biologiste-responsable est chargé « d’assurer la direction du laboratoire ». Cette direction consistera en : Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 (2) Pour un exemple récent, Cf. CE, M. Joseph, 2 octobre 2009, n° 309247. 41 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Brigitte de Lard Rôle et responsabilités du biologiste médical Introduction Le biologiste médical : nouveau métier ? Le Code de la santé n’envisageait auparavant la profession que de manière accessoire, sans y consacrer de disposition de principe. Les textes du code s’appliquant uniquement à la biologie dite « privée », la personne « référente », au regard du droit, était bien davantage le directeur du laboratoire, exploitant de celui-ci, et responsable des analyses qui y étaient effectuées (1). L’ordonnance du 13 janvier 2010 consacre désormais tout un chapitre au biologiste. Ainsi, le biologiste médical devient l’une des trois composantes du « triptyque » des conditions techniques de fonctionnement des laboratoires : un examen de biologie médicale, un laboratoire, un biologiste. Textes de référence ⇒ Art. L. 6213-1 à L. 6213-6 CSP ⇒ Art. L. 6211-1 et L. 6211-2 CSP Dispositif législatif On ne reviendra pas sur le statut du biologiste, traité par ailleurs dans cette revue. Il est en revanche intéressant de souligner l’effort de définition et de qualification entrepris par l’ordonnance pour fixer le rôle du biologiste médical. Les responsabilités en découlent tout naturellement, du point de vue du droit et de la gestion du laboratoire. Un rôle affirmé ? Un cadre nouveau pour dessiner la responsabilité « Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité » (2). Le rôle du biologiste ne se définit pas tant par lui-même qu’en rapport avec l’objet de sa compétence : l’examen de biologie médicale. Celui-ci est justement à distinguer de l’analyse de biologie médicale, dont le contenu était strictement analytique. Ainsi que l’indique l’article L. 6211-2 CSP : « Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases : « 1° la phase préanalytique, qui comprend le prélèvement (…), le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique (…) ; « 2° la phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ; 42 « 3° la phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art. ». Le rôle du biologiste est élargi, et son intervention est désormais attendue en amont, et en aval de l’acte d’analyse proprement dit. Le rôle du praticien est alors de réaliser, mais plus encore d’organiser et d’encadrer, sous sa propre responsabilité, la réalisation des examens prescrits. En considérant l’examen de biologie médicale comme un « tout indissociable, sous la responsabilité du biologiste médical », le rapport Ballereau a jeté les bases d’un nouveau profil du métier de biologiste. La responsabilité professionnelle (et juridique) est alors étroitement liée à la médicalisation de l’activité. Une telle définition du rôle et des missions du biologiste médical, doit sécuriser les pratiques et clarifier la notion de champ de compétences : • que le biologiste doit pleinement exercer ; • que tout autre professionnel de santé non qualifié ne saurait investir, sans prendre le risque d’une qualification d’exercice illégal ou d’usurpation du titre de biologiste. Toutefois, l’exercice de ses compétences par le biologiste ne remet pas en cause la possible application à la biologie médicale des nouveaux modes de coopération entre professionnels de santé, ouverts par la loi HPST du 21 juillet 2009 : « les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre de protocoles… » (3). Globalement, ayons une approche plus qualitative de cette notion de responsabilité professionnelle et rappelons que la « prise en charge des analyses de biologie médicale » fait l’objet d’une référence (n° 21) dans la procédure de certification conduite par la HAS, version 2010. Il est alors intéressant de voir que le référentiel décline cette responsabilité, non plus sous l’angle individuel, mais dans une approche institutionnelle de la fonction, incluant : • la définition de règles de fonctionnement ; • la mise en œuvre d’outils d’aide à la prescription et au prélèvement ; • une évaluation des pratiques (4). (1) Art. L. 6211-1 CSP. (2) Art. L. 6211-7 CSP. (3) Art. L. 4011-1 CSP. (4) www.has-sante.fr Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier La compétence du biologiste ne se limite donc pas à la réalisation technique d’un acte de biologie médicale. Elle consiste également à veiller à ce que l’ensemble du processus de l’examen, qu’il ne réalisera probablement pas lui-même en totalité, réponde à des normes élémentaires de qualité et sécurité pour le patient. Son rôle est alors tout autant organisationnel, structurant, que strictement technique. Une responsabilité professionnelle identifiée La notion de responsabilité revient à plusieurs reprises dans l’ordonnance. Entendons, la responsabilité professionnelle liée à la surveillance, et à la supervision des actes, dont la responsabilité juridique n’est finalement qu’une application « par défaut ». On est ici pleinement dans la logique de la réforme HPST, telle qu’elle s’applique par exemple à travers la nouvelle gouvernance hospitalière : l’identification d’une compétence large s’accompagne nécessairement de l’affirmation de la responsabilité qui lui est associée. Quelques exemples témoignent de cette détermination de la responsabilité professionnelle du biologiste médical. Illustration n° 1 : « Art. L. 6211-11. ? Le biologisteresponsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s’est adressé conserve la responsabilité de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale, y compris lorsque l’une d’elles, est réalisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce… » (5). Le biologiste est donc tenu de veiller à ce que les examens de biologie « délocalisés » s’effectuent dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, et il est le garant de ces exigences auprès du patient. Illustration n° 2 : Il en sera de même si la totalité ou une partie de la phase préanalytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale. Elle ne pourra alors l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d’un biologiste médical et conformément aux procédures qu’il détermine (6). Illustration n° 3 : Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée qu’en dehors d’un laboratoire de biologie médicale (c’est-à-dire seulement en cas d’urgence thérapeutique), elle le sera, soit dans un établissement de santé, soit, pour des motifs liés à l’urgence, dans des lieux déterminés par décret. La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus (7). N’oublions pas que cette responsabilité professionnelle s’accompagne des garanties propres à en assurer l’effectivité : « Le biologiste médical bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable » (8). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Les hommes Enfin, allant plus loin dans la structuration de l’activité, l’ordonnance prévoit que : « Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. (…). Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect [des règles d’indépendance professionnelle] ». Cette obligation de désigner un biologiste-responsable vaut pour les laboratoires publics et privés. Dans les laboratoires hospitaliers (9), si le laboratoire de biologie médicale est organisé sous la forme d’un pôle d’activité, le biologiste-responsable est le chef de ce pôle et en assure les fonctions (10). Dans les laboratoires privés à but lucratif, le biologiste-responsable est également le représentant légal de la structure. Une responsabilité médico-juridique incontestée Les contentieux ne sont vraisemblablement pas légion en matière de responsabilité du biologiste. L’ordonnance a toutefois le mérite de poser un cadre clair, explicite et homogène à l’intervention des biologistes publics et privés, et, par voie de conséquence, un cadre précis à l’analyse de leur éventuelle responsabilité en cas d’accident médical. À ce titre, rappelons que les laboratoires de biologie médicale, en leur qualité d’acteurs de santé, doivent « souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de leur activité » de prévention, de diagnostic ou de soins. Gageons toutefois que la majorité des contentieux en responsabilité, engageant l’activité de biologie, pèsera sur l’organisation de la structure plus que sur les responsabilités individuelles. C’est, en tous les cas, la tendance générale du droit de la responsabilité dans le domaine de la santé. Apports et conséquences Un cadre d’intervention et des missions explicitement définies par l’ordonnance, une responsabilité juridique clarifiée, et toujours un lien à marquer avec des approches plus qualitatives : organisation, responsabilité professionnelle, certification… Le biologiste médical dispose désormais, quel que soit son cadre d’exercice public ou privé, d’une définition juridique sans ambigüité de ses missions. (5) Art. L. 6211-11 CSP. (6) Art. L. 6211-13 CSP. (7) Art. L. 6211-18-I CSP. (8) Art. L. 6213-7 CSP. (9) Ou les laboratoires des établissements privés à but non lucratifs organisés en pôles. (10) Art. L. 6213-8 CSP. (11) Art. L. 6213-9 CSP. (12) Art. L. 1142-2 CSP. 43 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Evelyne Psaltopoulos Christophe Feigueux Technicien de laboratoire médical, ordonnance du 13 janvier 2010 : la reconnaissance du groupe professionnel au niveau du Code de la santé publique Introduction L’article L. 4352-1 reconnaît pour la première fois le statut d’auxiliaire médical, en intégrant les techniciens de laboratoire médical au sein du Code de la santé publique – CSP (Titre V du livre III de la 4e partie du CSP). Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé infrarégional. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux programmes d'éducation thérapeutique du patient. » Les articles suivants (L. 4352-3 à L. 4352-9) définissent : La date du 13 janvier 2010 marque définitivement l'entrée dans la catégorie des professionnels de santé. • les modalités d’exercice de la profession de technicien de laboratoire médical (art. L. 4352-2) ; Ces nouvelles dispositions relevaient d'une évidence pour bon nombre, mais c’est bien cette formalisation législative qui va garantir au groupe professionnel de bénéficier de l’ensemble des évolutions statutaires, des applications des directives européennes sur la formation, la formation continue et de participer systématiquement aux évolutions législatives des professions de santé. • la protection du titre professionnel (art. L. 4352-3) ainsi que les modalités pour les personnes qui ne répondent pas aux conditions définies dans l’article L. 4352-2 ; Textes de référence ⇒ Article L. 4383-1 CSP ⇒ Article L. 4383-3 CSP ⇒ Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 – article 2 ⇒ Article L. 6211-1 CSP ⇒ Article L. 6211-2 CSP ⇒ Article L. 6211-7 CSP ⇒ Article L. 6211-17 CSP ⇒ Article L. 4352-1 à L. 4352-9 CSP Dispositif législatif L’article L. 4352-1 propose pour la première fois une définition de la profession qui est établie sous une forme empruntée à celle de manipulateur en électroradiologie médicale : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. 44 • l’obligation d’inscription par les professionnels de leurs diplômes selon les modalités définies dans l’article L. 4352-4 (L. 4352-5) ; • les conditions d’attribution de l’autorisation d’exercice au titre de technicien de laboratoire médical à des ressortissants de l’UE ou État partie à l’accord sur L’espace économique européen (art. L. 4352-6) et conditions d’exercice de ces ressortissants soit, définitivement, soit de manière temporaire (art. L. 4352-7) ; • les connaissances linguistiques et métrologiques relatives à l’exercice de la profession de technicien de laboratoire médical en France (art. L. 4352-8) ; • les dispositions relatives aux commissions professionnelles de régulation et à la vérification pour l’application des articles L. 4352-6 à L. 4352-8 ainsi que les modalités d’exercice et les règles professionnelles (art. L. 4352-9). L’article L. 4353-1 définit la notion d’exercice illégal de la profession de technicien de laboratoire médical et les peines associées. L’article L. 4353-2 introduit quant à lui la notion d’usurpation de titre pour les personnes qui exerceraient en dehors des conditions législatives et réglementaires précédemment définies. L’article 130 de la loi n° 2004-8706 du 09 août 2004 disposait : « Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public. Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémenActualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier taire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public. Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq ans ». Il est abrogé au profit de l’article L. 6211-7 : « un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité » et de l’article L. 6217-17 : « Lorsqu’un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical au domicile du patient, le biologiste médical détermine au préalable les examens à réaliser et les procédures applicables » et dans l’attente de nouvelles dispositions réglementaires validées par le Conseil d’État. Les apports et conséquences Ces ajustements législatifs permettent de définir : • le titre et la propriété d’utilisation ; • la notion d’exercice illégal de la profession de technicien de laboratoire médical. Ils doivent permettre à terme de mieux circonscrire les missions, les champs de compétences du technicien de laboratoire médical. Une contrepartie attendue impliquera au quotidien une responsabilité plus clairement définie dans les tâches et activités et cela malgré la notion d’activités placées sous la responsabilité du biologiste médical. Ces applications législatives garantissent au technicien de laboratoire médical de participer à la réingénierie des diplômes de formation initiale selon le schéma Licence – Master – Doctorat établi par le processus de Bologne en 1998. Le diplôme d’État de technicien de laboratoire médical servirait de modèle de référence pour la formation initiale grâce notamment à la création des référentiels d’activités et de compétences. À ce jour, il convient, dans l’esprit des réflexions menées par la commission de valorisation et d’attractivité des formations en santé, de développer des formations curriculaires qui s’appuieraient à la fois sur des activités et des compétences communes à l’ensemble des professions de santé tout en respectant la spécificité de chaque profession. ••• Les hommes Les impacts secondaires d’un point de vue du temps mais d’importance pour la profession tournent autour : • des réorganisations et de la valorisation des grilles salariales et de développement dans la fonction publique hospitalière, le régime ex-PSPH, les conventions collectives professionnelles ; • de l’application de la directive européenne 2005/36/EC sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et par extension sur la formation continue (Long Life Learning ou Continuous Professional Development) et valorisation des formations complémentaires dans le cadre des activités de biologie médicale. • de l’application des textes réglementaires sur les transferts de compétences et collaborations entre professionnels de santé. Il est important d’accompagner la rédaction des décrets à établir en Conseil d’État pour : • harmoniser les diplômes en assurant cohésion et cohérence autour d’un programme commun quel que soit le ministère de tutelle (Éducation Nationale, Santé...) ; • limiter les diplômes pour l’exercice de la profession au niveau Licence ; • construire et développer des collaborations entre professionnels de santé : médical/auxiliaire de santé et entre auxiliaires de santé et valoriser des modules communs de formation ; • renforcer la formation initiale et continue afin de permettre aux professionnels de s’investir dans les programmes de santé publique et d’éducation thérapeutique des patients (gestion de la biologie délocalisée, optimisation de la phase préanalytique, situation de crise, plans nationaux, etc.) ; • définir la liste de prélèvements pouvant être exécutés sous la responsabilité du biologiste par les techniciens de laboratoire médical, en définissant notamment les modalités de formation associées ; • valoriser les expertises connues à ce jour (procréation médicalement assistée, bio hygiène, qualité, bioinformatique, formations complémentaires, reconnaissance des niveaux ingénieurs) ; • valoriser la recherche paramédicale à la faveur de parcours de formation universitaire jusqu’au doctorat. Cette réglementation devrait permettre de faire face aux enjeux majeurs pour la profession au regard du panorama de la biologie médicale et de la santé en France : Permettre en quelque sorte l’émergence de nouveaux métiers, de nouveaux parcours ? Voir schéma page suivante. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 45 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Quelles mobilités professionnelles pour les techniciens des laboratoires ? • Directeur de soins • Cadre supérieur de santé Technicien d'études cliniques Exploration fonctionnelle Technicien Bio hygiéniste Ingénieur en génie biologique Centre de tri • • • • Microbiologie Hématologie Biochimie Immunologie Hormonologie Responsable qualité Référent qualité Gestionnaire de risques Technicien Biothèque Biologie de la reproduction Technicien d'information médicale Technicien de Laboratoire Thérapie cellulaire Assistant qualité Attaché de recherche clinique Cadre de santé Attaché d'Administration hospitalière Autres métiers paramédicaux Anatomocytopathologie Génétique Cytogénétique Référent informatique Bio statisticien Biologie délocalisée Bio informaticien Technicien Biomédical Ingénieur Biomédical CIO des Personnels de Laboratoires d'Ile-de-France – Avril 2008 46 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Les hommes Brigitte de Lard Biologie médicale et droits des patients Introduction Quels sont les impacts de la réforme de la biologie médicale sur la mise en œuvre des droits des patients ? Dans quelle mesure cette approche qualitative de la relation biologiste-patient a-t-elle été prise en compte par l’ordonnance du 13 janvier 2010 ? À première vue, le professionnel sensible à ces problématiques sera déçu. L’ordonnance réforme l’activité de biologie médicale. Elle ne traite pas des spécificités juridiques et éthiques des droits du patient à l’occasion d’un ou plusieurs examens de biologie médicale. À y regarder de plus près, il n’en reste pas moins que les principes fondamentaux relatifs aux droits de l’usager du système de santé s’y appliquent néanmoins, avec quelques applications particulières. Textes de référence ⇒ Art. L. 162-13 CSS ⇒ Art. L. 6211-2 CSP ⇒ Art. L. 6222-7 CSP ⇒ Art. L. 6122-10 CSP Autres textes rattachés ⇒ Art. L. 1110-8 CSP ⇒ Art. L. 1111-2 CSP ⇒ Art. L. 1111-3 CSP ⇒ Art. L. 1111-4 CSP ⇒ Art. L. 162-13-2 CSS Dispositif législatif Au premier plan, le libre-choix du laboratoire par le patient Ce principe fondamental de la législation sanitaire ne pouvait que trouver une application naturelle dans le domaine de la biologie médicale : « le patient non hospitalisé a la liberté d’aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix ». (1) Le libre-choix par le patient de son praticien est une règle fondamentale posée par le Code de la santé publique (Art. L. 1110-8 CSP). Elle ne pouvait qu’être rappelée par l’ordonnance. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Plusieurs commentaires sont toutefois à formuler : • tout d’abord, le libre-choix porte ici sur le laboratoire, et non sur le praticien en charge de l’examen de biologie sollicité par le patient. Or, le patient ne peut-il avoir son mot à dire sur le choix du biologiste qui sera responsable de la réalisation et de l’interprétation d’un examen qui a valeur d’acte médical et conditionne une bonne part des diagnostics ensuite réalisés ? Tel ne semble pas être le cas, à la lecture du texte. • ensuite, ce principe ne trouvera pas à s’appliquer en établissement de santé, où le patient hospitalisé fait l’objet d’une prise en charge globale, incluant des prestations médico-techniques internalisées, ou gérées par convention, telles que les analyses de laboratoire, les examens de radiologie… Le principe du libre-choix n’aura donc vocation à s’appliquer qu’en médecine de ville. • Enfin, ce libre-choix s’exercera sous réserve des éventuelles « limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale [qui] ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ». En deuxième ligne, l’information du patient L’information du patient trouve, dans l’ordonnance, des applications privilégiées à l’occasion de la réalisation d’examens de biologie médicale. Toutefois, cette information ne porte pas tant sur l’examen proprement dit que sur les conditions de réalisation de l’acte. L’information strictement médicale du patient par le biologiste est donc plutôt réduite et formelle : l’examen de biologie médicale, comprend, outre une phase pré analytique et analytique, une phase post-analytique, qui comporte « la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art ». (2) Cette référence à l’article L. 1111-2 CSP, relatif à l’information du patient sur son état de santé est salutaire. Rappelons que cette information porte « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». (1) Art. L. 162-13 CSS. (2) Art. L. 6211-2 CSP. 47 Dossier Mais dans la pratique, l’information médicale relative à un examen de biologie médicale est bien plus souvent réalisée par le médecin prescripteur de l’examen, que par le biologiste qui le réalise. Le patient n’a d’ailleurs que peu d’occasions de rencontrer le biologiste responsable de l’analyse. L’information du patient est en réalité bien plus appréhendée dans l’ordonnance sous l’angle organisationnel, financier. Cette information se manifeste à plusieurs occasions : Information n° 1 : le laboratoire Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d’affichage dans les locaux d’accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d’organisation et de fonctionnement et de l’identité du biologiste-responsable (3). Il est à noter que la méconnaissance par un laboratoire de biologie médicale de cette obligation constitue une infraction soumise à sanction administrative. Information n° 2 : les examens sollicités par le patient Lorsque le biologiste médical effectue des examens à la demande du patient, il l’informe de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser (4). Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables (5). Information n° 3 : la poursuite des activités d’un laboratoire dont l’accréditation a été suspendue Pour répondre à des situations d’urgence ou à une insuffisance grave de l’offre locale, le directeur général de l’ARS peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée limitée. Le laboratoire de biologie médicale informe les patients de cette décision. Le consentement aux examens de biologie, grand absent de l’ordonnance ? Cette question n’est pas traitée par l’ordonnance. Il s’agit ici de s’appuyer sur l’art. L. 1111-4 selon lequel « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Une hypothèse réglée par l’ordonnance peut toutefois surprendre : lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical (sensé effectuer l’examen sur le fondement et dans le respect d’une prescription médicale) réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. Les modifications sont proposées au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité. Lorsqu’elles sont refusées par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription. Qu’en est-il du consentement du patient à cette modification de l’examen pour lequel il avait initialement donné son accord ? Un certain parallélisme des formes ne supposerait-il pas que le biologiste recueille à nouveau l’accord du patient au nouveau périmètre de l’examen ? Le plus souvent, on suppose que ces modifications sont mineures et ne seront dictées que par un impératif d’efficience : éviter les actes doublons, ou redondants, et apporter une valeur ajoutée à la pertinence de l’examen, 48 ••• La Réforme de la biologie médicale sans modifier sur le fond la portée de l’analyse médicale à réaliser. Toutefois, l’absence de recueil de la volonté du patient peut poser difficulté, juridique, si ce n’est éthique. À l’extrême, s’agissant d’examens portant sur le diagnostic d’une pathologie grave, il nous semble important que le patient soit consulté ou du moins, qu’une telle procédure soit encadrée et fasse l’objet d’un protocole. Quid des autres droits du patient ? On l’a vu, la réforme n’avait pas vocation à traiter en particulier des droits du patient en biologie médicale. Elle est donc silencieuse sur les questions d’accès aux informations médicales détenues par le laboratoire, de nondiscrimination, de secret et de confidentialité… Il convient dans tous les cas de considérer que les textes généraux (en particulier ceux des articles L. 1110-1 et suivants, et L. 1111-1 et suivants CSP), de même que les règles déontologiques propres aux professions médicales et pharmaceutiques s’appliquent. Précisons que le Conseil d’État, saisi d’un recours contre l’ordonnance sur le fondement d’une atteinte au secret médical et au droit des patients à mener une vie privée et familiale normale, a considéré que « l’ordonnance contestée ne porte aucune [atteinte] grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui appellerait l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulières ». (6) Apports et conséquences L’ordonnance fait peser sur le biologiste et/ou le laboratoire quelques obligations spécifiques d’information à l’égard du patient. À cette exception près, on se situera dans une application classique des droits des patients à la relation biologiste-patient. La difficulté pratique peut résider dans la fréquente absence de contact direct entre le patient et le praticien qui réalise l’examen médical. S’agissant de l’information médicale et du consentement à l’examen, on a vu que cette situation pouvait générer des difficultés, en particulier en cas de décalage entre les examens pratiqués et la prescription initiale, selon les règles posées par l’ordonnance. Deux garde-fous garantiront dès lors le maintien d’une relation de qualité, respectueuse des droits de l’usager : • une information renforcée par le médecin prescripteur, qui se trouve en contact direct avec le patient ; • un encadrement institutionnel des modifications apportées par le biologiste aux demandes d’examens prescrites par le médecin (protocoles, procédures…). (3) Art. L. 6222-7 CSP. (4) Art. L. 6122-10 CSP et L. 162-13-2 CSS. (5) Ce texte est par ailleurs à rapprocher de l’article L. 1111-3, selon lequel « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge ». (6) CE, 28 janvier 2010, n° 335921. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La pratique Dr Frédéric Poujade L’examen de biologie médicale P ourquoi parler d’examen de biologie médicale et non d’analyse comme il était coutume ? Quels impacts pour les activités et leurs interprétations ? Pourquoi rappeler les 3 phases du processus de biologie ? Ces apparents détails indiquent clairement le choix qui a été fait entre une biologie analytique, bien de consommation courante et une Biologie médicale participant à la prise en charge du patient en aidant le clinicien au diagnostic tout en maitrisant la prescription. Les termes de juste prescription, d’aide à la prescription, d’initiative du biologiste sont couramment usités pour renforcer ce principe. Ainsi la responsabilité du biologiste est impliquée dans la chaîne de production biologique allant du prélèvement de l’échantillon jusqu’au rendu du résultat interprété et validé. De même, le respect des recommandations de bonnes pratiques (référentiels publiés par la HAS) ainsi que de la nomenclature (NABM) devient implicite. Textes de référence ⇒ Art. L. 6211-1 à L. 6211-6 CSP ⇒ Art. L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du CSS Dispositif législatif L’examen de biologie est un acte médical Ce principe est un fondement de la réforme. Son périmètre est reprécisé couvrant l’ensemble des champs médicaux : prévention, dépistage, diagnostic, décision thérapeutique et monitorage. La réaffirmation du caractère médical est essentielle pour marquer la différence du choix fait en France par rapport aux autres états européens. De fait, l’examen de biologie n’est pas un bien de consommation tombant sous le coup de la réglementation européenne (libre circulation, ouverture de la concurrence) mais une prestation de santé de la compétence de L’État. L’acte médical sous-tend l’inscription de son exercice dans le parcours de soins du patient. À ce titre, celui qui l’assure s’implique personnellement dans sa mise en œuvre et dans la recherche d’une plus-value pour le patient. Ainsi, l’examen de biologie sera pratiqué lorsqu’il apporte un intérêt dans la prise en charge et qu’il respecte les bonnes pratiques cliniques (recommandations HAS). L’inscription Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 de l’examen de biologie médicale en tant qu’acte médical autorise celui qui le pratique à discuter de son bien-fondé avec son alter ego prescripteur. Ainsi, on ne parlera plus de l’acte biologique en termes de résultat mais d’un ensemble de prestations dont le résultat fait partie. Une lecture financière pourrait impliquer que la facturation de l’acte ne se fera qu’à la condition expresse du rôle actif du biologiste dans sa réalisation. Un examen de biologie médicale se déroule en 3 phases • La phase préanalytique qui englobe l’ensemble des actions partant de la prescription à l’arrivée physique des échantillons sur le site de l’analyse. La responsabilité du biologiste concernant des actions qu’il ne réalise pas (lui ou l’équipe sous sa responsabilité) peut sembler difficile à assumer. De fait, les actes de prélèvement, d’identification, de conditionnement, de transport nécessitent d’être accompagnés pour être correctement réalisés. Ceci n’implique pas le regard direct et permanent du biologiste à toutes les étapes préanalytiques. Il faut apporter la preuve de la mise à disposition efficace de la base documentaire nécessaire (livret du prélèvement biologique, table de préconisation, recommandations en matière d’identitovigilance,…), de son utilisation et de sa compréhension. Les vecteurs d’information peuvent être multiples : électroniques à travers l’intranet, papiers, oraux… Par ailleurs, le biologiste se doit d’assurer des formations auprès des publics concernés : initiale auprès des élèves IDE, continue dans les unités de soins en collaboration avec la Direction des soins. L’optimisation de certains outils doit être entreprise : enceintes de transport, matériels de prélèvement, supports d’échantillons (tubes), supports de prescription, prescription connectée, étiquettes d’identification patient. L’expression « endroit où il est analysé » doit être comprise comme le lieu technique de l’analyse (paillasse, automate) et non le laboratoire de biologie. Ainsi le préanalytique comprend un temps au laboratoire : réception des échantillons, saisie des demandes (ou vérification), centrifugation, préparation des aliquotes, contrôle des conformités, tri et transport jusqu’aux sites de réalisation des analyses. Ces différentes étapes sont généralement bien maîtrisées par les acteurs de la biologie. Toutefois les mutualisations plus fréquentes actuellement concernent particulièrement ces étapes (efficience) et nécessitent réflexion dans leurs réorganisations. 49 Dossier • La phase analytique cœur du processus biologique, c’est la phase la mieux contrôlée par les professionnels de la biologie. Elle est largement assurée par les techniciens de biologie médicale qui concourent à la réalisation des examens de biologie. • La phase post-analytique s’étendant de la validation à la communication des résultats interprétés au prescripteur. La notion de temps compatible avec l’état de l’art souligne le hiatus qui existe entre les attentes des prescripteurs en matière de délai de rendu et des possibilités techniques pour réaliser l’examen. La question est le délai raisonnable défini par le besoin de prise en charge et la capacité à le respecter. Souvent, ce délai réel constaté est plutôt en lien avec l’organisation humaine. Dans cette nouvelle définition le rendu interprété devient opposable et implicite dès que l’on parle d’examen de biologie médicale. Quels tests ne constituent pas des examens de biologie médicale Clairement, les signaux biologiques délivrés directement sans l’intermédiaire d’un dispositif traducteur sont exclus du champ des examens de biologie médicale. La définition est suffisamment floue pour justifier la publication d’une liste exhaustive dans les mois qui viennent. Les tests unitaires mono paramétriques sont globalement exclus du champ de l’examen de biologie. Statut des examens génétiques Ceux-ci entrent dans le périmètre des examens de biologie et sont donc soumis aux mêmes obligations. Décision de réaliser ou non un examen biologique Le statut médical de l’activité de biologie confère à son responsable la responsabilité mais aussi la liberté de réaliser ou non un examen prescrit. Chaque examen doit être prescrit par écrit (prescription médicale) et justifié à travers les renseignements adjoints. Cette liberté de réaliser des examens non prescrits s’exerce dans le strict cadre du Code de la sécurité sociale. Dans le cas d’un examen à prescription discutable, le biologiste doit rechercher l’approbation du prescripteur dans la mesure du possible (heures ouvrables, hors situation d’urgence). De même les prescriptions sont analysées par le biologiste au regard des bonnes pratiques cliniques quand celles-ci existent. La réalisation d’un examen de biologie peut être motivée par la demande directe du patient. Responsabilité en situation de sous traitance Elle reste celle du biologiste initialement consulté pour toutes les phases du processus. Celui-ci reste l’interlocuteur exclusif du patient voire du prescripteur. Cette responsabilité engage le biologiste à s’assurer de la conformité du transport de l’échantillon, de la qualité de la réalisation technique de l’examen, de la qualité de l’interprétation du correspondant (compétences scientifiques). De fait il est le correspondant unique et doit être en capacité d'expliciter le résultat transmis. L’accréditation ISO traduit parfaitement ce principe en focalisant sur la recherche de l’assurance qualité de la part du correspondant sous-traitant (transmission du Manuel Assurance Qualité). 50 ••• La Réforme de la biologie médicale Responsabilité pour la biologie délocalisée L’ordonnance confirme explicitement la responsabilité du biologiste dans le domaine de la biologie délocalisée. Il se doit de contrôler la cohérence des résultats produits avec ceux qui le sont par les dosages conventionnels. Ainsi, les biologistes se doivent d’investir complètement ce pan de l’activité biologique. A ce propos, la norme ISO 22870 doit être satisfaite pour obtenir l’accréditation. Réalisation de la phase préanalytique par des personnels hors biologie et dans des locaux extérieurs La volonté est de garder la maîtrise de cette phase en s’assurant de la formation des personnels habilités, en contractant avec des paramédicaux identifiés (IDE libérales). Comme présenté plus haut, le propos est de s’assurer de la formation, de développer les supports nécessaires et d’offrir les conditions optimisées pour le respect de la qualité des échantillons. La mise en œuvre de la carte professionnelle sécurisée (CPS) complètera le dispositif de l’habilitation des personnels pour la réalisation des examens hors des murs du laboratoire. Ces habilitations seront délivrées par le biologiste selon des modalités à imaginer. Facturation des examens de biologie S’appuyant sur le caractère médical des examens de biologie, la facturation est déterminée par le strict respect de la nomenclature des actes de Biologie Médicale (NABM). Aucune remise n’est consentie sur cette facturation, quel que soit le type de collaboration établie entre le fournisseur et le client. Ceci n’est pas applicable lorsque deux établissements (ou plus) partagent les coûts générés par les activités de biologie médicales. De ce fait, la réinternalisation des examens devient un enjeu stratégique et économique pour les laboratoires de biologie médicale. Les collaborations doivent être recherchées pour favoriser les économies d’échelle et le recrutement de compétences. En pratique Ce qu’il est urgent de faire : • investir complètement la phase préanalytique en créant les supports d’information, les moyens de leur diffusion, les sessions de formation des personnels de soins ; • développer le principe de l’habilitation, primordial pour les personnels qui n’appartiennent pas à un établissement de santé et ne sont pas directement intégrés à l’équipe du laboratoire. Définir les conditions de cette habilitation ; • travailler sur ces points avec la Direction des Soins ; • instituer un repérage des non-conformités en relation avec les partenaires de soins : information sur la nonconformité, conséquences de la non-qualité… ; • renforcer les relations existantes avec les partenaires et confrères cliniciens : commission de la « juste prescription », réunions clinico-biologiques, évaluation des pratiques professionnelles communes (EPP) : • réaliser un inventaire complet concernant les dispositifs de biologie délocalisée et mettre en place un contrôle de qualité ; Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier • favoriser les réinternalisations par le développement des mutualisations inter-laboratoires. Ce qu'il est urgent de ne pas faire : • vouloir développer un dispositif trop drastique pour les soignants préleveurs : reporting régulier, audits, refus systématique des non-conformités ; • développer une relation autoritaire avec les partenaires cliniciens ; ••• La pratique Niveau de réalisation dans le temps La norme ISO 15189, norme choisie pour l’accréditation, comprend l’ensemble de ces items. Développer une dynamique qualité au sein du laboratoire amène naturellement à s’intéresser à l’ensemble de ces objectifs. Ainsi le calendrier doit s’étager sur les trois années à venir, en relation avec la date limite pour apporter la preuve de son entrée dans la démarche d’accréditation (accréditation partielle). • réinternaliser sans avoir mutualisé initialement. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 51 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale PHASE PRÉANALYTIQUE Logigramme du processus biologique Médecin Prescription médicale Ordonnance IDE Préparation des supports de prélèvements Livret de préconisation IDE Prélèvement Ordonnance IDE Identification des échantillons MO prélèvement IDE Conditionnement IDE Acheminement échantillon Secrétaire laboratoire Réception échantillon Secrétaire laboratoire Enregistrement dossier ou rappel prescription connectée Procédure préanalytique NON Technicien MO transport échantillons Conformité échantillon F. enreg Non-conformité PHASE POST-ANALYTIQUE PHASE ANALYTIQUE OUI 52 Technicien Préparation de l’échantillon Technicien Acheminement à la paillasse Technicien Analyse de l’échantillon Technicien Validation technique Procédure de validation technique Biologiste Validation biologique Procédure de validation biologique Secrétaire laboratoire Médecin Envoi des résultats examen MO préparation de l’échantillon Procédure analytique Procédure informatique Réception des résultats pour prise en charge Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La pratique Frédéric Poujade L’accréditation des laboratoires selon la norme ISO 15189 : une qualité à prouver ? Introduction Pourquoi rendre obligatoire l’accréditation des activités de biologie médicale ? Existe-t-il un seuil au-dessous duquel le laboratoire ne peut pas être accrédité ? Quels impacts pour les organisations ? Pourquoi accréditer les 3 phases du processus de biologie ? Quelles activités d’anatomopathologie doit-on accréditer ? Ces questions et bien d’autres alimentent quotidiennement la conversation des biologistes qu’ils exercent dans le public ou le privé. Les délais de mise en œuvre paraissent fort courts et les modalités pratiques encore mal connues. Il est évident que cette accréditation implique de profonds changements dans les organisations des laboratoires : regroupements, actions communes et mutualisantes, recrutements, modifications des objectifs professionnels des techniciens… De fait, la stratégie adoptée par le directeur du laboratoire ou le biologiste responsable sera déterminante. De même, sa formulation ouvre la possibilité aux structures européennes de s’installer sur le territoire français et de proposer des prestations aux assurés sociaux ou de réaliser techniquement la phase analytique d’examens prélevés en France. Textes de référence ⇒ Art. L. 1223-2 CSP ⇒ Art. L. 6221-1 CSP à L. 6221-13 CSP ⇒ Art. L. 5212-2 CSP ⇒ Art. L. 5222-3 CSP ⇒ Art. L. 5232-4 CSP ⇒ Art. L. 5313-1 CSP ⇒ Art. L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du CSS Dispositif législatif L’accréditation porte sur l’ensemble des examens de biologie médicale La portée de l’accréditation concerne tous les examens réalisés dans un laboratoire. Celle-ci s’entend pour des techniques commercialisées et marquées CE. De fait, Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 une réflexion doit être entreprise autour des techniques « maison » de dosage. Dès lors l’emploi de ces techniques oblige les entreprises à se mettre en conformité avec une accréditation différente et bien plus exigeante, nécessitant un investissement en temps considérable. De même, il est nécessaire de statuer sur le maintien d’analyses pratiquées isolément pour des volumes faibles. Le regroupement des techniques sur un ensemble restreint d’analyseurs devient un facteur d’efficacité au regard de l’accréditation : validations d’automates, validations de techniques. À une plus grande échelle, le regroupement des laboratoires apporte une réponse adaptée à cette obligation : valider une seule fois les méthodes d’analyses plus spécialisées regroupées sur le plateau technique d’un ensemble de laboratoires. Le menu analytique reste étendu au niveau du laboratoire et l’investissement temps est partagé. L’accréditation porte sur les 3 phases des examens biologiques La maîtrise des étapes réalisées par les professionnels de la biologie pose des questions classiques : traçabilité, évaluation de la conformité, validation des techniques, confidentialité, interprétation des résultats, valeur de la signature électronique (reconnue juridiquement mais non encore réellement effective au regard des critères réglementaires). Quand on aborde les étapes préanalytiques non réalisées par les professionnels de la biologie, le questionnement est souvent sans réponse : comment apporter la preuve de la maîtrise d’actions qui ne sont pas réalisées par soi-même mais par un membre de son équipe ? Comment prouver la compétence des personnes déléguées de fait à cette action ? Il apparaît, à l’évidence, impossible d’apporter les preuves de la maîtrise permanente. Par contre, il est réaliste de tracer toutes les actions de formations auprès des personnels soignants préleveurs : séances communes, support de formation, listes d’émargement, calendrier de ces actions de formation, pertinence de la stratégie (sur site, créneaux horaires variés, recouvrement des équipes). De même, la formation initiale auprès des étudiants dans les instituts de formation soins infirmiers (IFSI) est un argument valable. L’information transmise par un « livret de préconisations des prélèvements », un « dictionnaire des analyses biologiques » sur un support papier et/ou électronique (intranet) présente toutes les qualités pour être qualifiée comme élément de preuve. L’accréditation est une démarche volontaire Il y a ambiguïté entre la notion de démarche volontaire et le caractère obligatoire de l’accréditation. De fait, il y a 53 Dossier nécessité de prouver son accréditation pour pouvoir continuer à fonctionner et rendre des résultats de biologie humaine ; mais le moment de la visite sanctionnant la démarche est laissé à l’appréciation du biologiste responsable. Malgré tout, cet espace de liberté est bien encadré : accréditation partielle en novembre 2013 et accréditation complète en novembre 2016. Il y a donc lieu de démarrer la démarche sans tarder et de déposer sa demande d’accréditation auprès du COFRAC dès sentiment d’aboutissement de la phase de préparation. Cette politique a pour but d’éviter de tomber dans la phase d’engorgement du COFRAC qui ne manquera pas de survenir à l’approche de la date fatidique. Par ailleurs ce principe de volontariat coupera court à une visite mal préparée justifiée par une date imposée par les autorités compétentes. Au total, cette notion revêt plutôt les attributs du piège : manque d’anticipation, routine, incapacité à motiver son entourage… L’accréditation est basée sur un ensemble de normes internationales Le fonctionnement des instances internationales concernant la gouvernance des démarches qualité est remarquablement performant et unitaire. Là où il existe une norme ISO (International Standardisation Organisation), les instances européennes et françaises choisissent leur application après traduction. En leur absence, c’est la norme européenne (EN) ou française (NF) qui s’applique. La biologie médicale dispose de normes adaptées depuis 10 ans seulement (ISO 15189). Celle-ci est applicable depuis 2003, date de sa première version française. La norme ISO 22870 qui s’applique aux activités de biologie délocalisée est plus récente : mai 2006. Un certain nombre de laboratoires, pionniers dans la démarche, ont été accrédités selon la norme ISO 17025 plus ancienne mais partiellement inadaptée aux spécificités de la biologie médicale. Le fait n’est pas neutre car l’ordonnance précise sans ambiguïté la nécessité d’être accrédité selon la 15189, obligeant les laboratoires accrédités version « 17025 » à revoir partiellement leur base documentaire et leur culture. Il est bon de savoir que l’ensemble de ces normes sont chaînées à la norme ISO 9000 qui définit les grands principes de la démarche qualité en insistant sur la satisfaction du client. Une réflexion est entamée par les instances nationales pour rendre applicables les normes ISO 14000, appelées « normes environnementales ». Un laboratoire étranger peut assurer la prestation biologique L’ordonnance a été partiellement motivée par la concurrence européenne et l’ouverture du marché. Elle semble protéger les acteurs professionnels français d’une entrée massive des prestataires étrangers. Cette protection n’est que partielle. Les laboratoires européens ou assimilés, peuvent répondre, dans le cadre des mêmes exigences en matière d’accréditation ISO, aux attentes du ministère pour obtenir : soit le droit d’ouvrir une entité sur le territoire français, soit d’assurer une sous-traitance de la phase analytique pour un laboratoire préleveur français. 54 ••• La Réforme de la biologie médicale Cette accréditation aura été délivrée par l’autorité nationale ad hoc du prestataire postulant. En effet, chaque État européen possède une structure d’accréditation similaire au COFRAC, assurant les mêmes contrôles. Nous ne détaillerons pas les implications de cet article. Chaque responsable de structure l’interprétera avec sagacité et en mesurera les conséquences pour les années futures. Le biologiste qualifié par le COFRAC possède un statut particulier Le statut d’auditeur COFRAC s’accompagne de mécanismes protecteurs pour celui-ci. En effet, son appartenance à la communauté des biologistes le met dans une situation délicate en cas de décision de non-accréditation (décision prise par la commission au regard du rapport des experts). Malgré tout, ce statut de l’exonère pas de ses obligations en qualité de biologiste. Nous rappelons, ici, que pour être qualifié COFRAC, il faut être biologiste en exercice. Ceci confère un caractère réaliste et praticien à la visite d’accréditation. L’accréditation pèse lourdement sur le devenir du laboratoire Toute décision prise par le COFRAC concernant l’accréditation est transmise aux autorités de tutelles ainsi qu’aux instances scientifiques de la biologie. La dynamique qualité existe depuis l’obligation de participation au contrôle national de qualité (CNQ) en 1978. Elle a été confortée en 94 par le GBEA. Pourtant le Guide de Bonne Exécution des Analyses, bien qu’opposable lors des visites d’inspection n’a pas constitué un déclencheur pour tous les laboratoires. Cette nouvelle obligation conditionne l’existence de la structure biologique. Le fait de porter les informations à la connaissance des ARS ainsi que de la HAS peut modifier, pour les structures de soins, leur statut vis-à-vis de la certification HAS. Le biologiste directeur ou responsable est comptable des défauts qualité Toute modification de fonctionnement ou tout évènement affectant la qualité produite doit être signalée. La réactovigilance appelle à la déclaration des anomalies constatées sur les automates, réactifs ou consommables employés. Cette information confirme le principe de démarche continue que constitue l’accréditation. Le caractère incontournable de la structure biologique ne peut constituer un sauf-conduit Tenant compte du caractère stratégique d’une structure biologique, l’ARS peut prononcer l’autorisation temporaire de fonctionner au regard de la non-accréditation. Cette démarche restera l’exception, soulignée par l’article L. 6221-8 du CSP. L’ordonnance fournit donc un outil aux tutelles pour prendre ce type de décision. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Le contrôle externe de qualité devient obligatoire et officiel Les fournisseurs professionnels ou les associations doivent répondre à un cahier des charges qui définit leur mode de fonctionnement, le périmètre de leur action et leurs rapports vis-à-vis des laboratoires adhérents aux dispositifs d’Évaluation Externe de Qualité (EEQ). Est également prévu l’envoi d’un rapport annuel à l’AFSSAPS concernant la participation des laboratoires et surtout la satisfaction aux critères d’exactitude définis. De fait, les programmes d’EEQ renforcent la dynamique du Contrôle National de Qualité sans la remplacer. Pour la tutelle, il présente l’intérêt de compléter largement la gamme des contrôles obligatoires sans renforcer la structure de l’AFSSAPS. Le Contrôle National de Qualité (CNQ) est reconduit Fer de lance de la démarche qualité en biologie depuis 1978, il est maintenu à travers l’Ordonnance. Le financement est assuré par une taxe obligatoire versée par les laboratoires de biologie. A noter que cette taxe existe déjà. Les activités d’anatomopathologie sont concernées par l’accréditation En soi, les spécificités des laboratoires d’anatomopathologie sont réaffirmées. Tenant compte de l’utilisation progressivement plus importante des techniques de biologie moléculaire, l’obligation d’accréditation est faite pour celles-ci. Nous devons alerter nos collègues pathologistes sur cette obligation qui concerne des techniques maintenues couramment usitées : marqueurs tumoraux, PCR in situ, recherche et typage HPV sur frottis cervicaux, marqueurs génétiques… Il est capital d’avertir sur l’étendue de cette accréditation qui concerne l’ensemble des processus supports et managériaux en plus des processus techniques. En pratique Ce qu’il est urgent de faire : • structurer la démarche qualité à travers sa cellule qualité ; • informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs du laboratoire à l’enjeu et aux principes ; • persuader tous les acteurs de la nécessité de se sentir tous concernés : a minima vie ou survie du laboratoire et donc des emplois qui s’y rattachent ; • recenser l’ensemble des documents existants : fiches techniques, modes opératoires, procédures ou protocoles, décisions écrites, courriers… ; • structurer la base documentaire en recensant les processus laboratoires ; Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• La pratique • construire la cartographie des processus ; • instituer un repérage des non-conformités en relation avec les partenaires de soins : information sur la nonconformité, conséquences de la non-qualité… ; • renforcer les relations existantes avec les partenaires et confrères cliniciens : commission de la « juste prescription », réunions clinico-biologiques, évaluation des Pratiques Professionnelles communes (EPP) ; • réaliser un inventaire complet concernant les dispositifs de Biologie délocalisée et mettre en place un contrôle de qualité ; • se rapprocher des acteurs externes interagissants : Direction des Ressources Humaines, Direction du Système d’Information, Service Biomédical, fournisseurs, Direction des soins… Ce qu’il est urgent de ne pas faire : • vouloir développer d’emblée une base documentaire exhaustive sans lien avec la progression terrain ; • développer une attitude d’exigence absolue : reporting permanent, audits « inspection », refus systématique des non-conformités ; • développer une relation autoritaire avec les partenaires cliniciens ; • s’engager dans une validation complète et systématique de tous les paramètres produits sans profiter d’opportunités : remplacements matériels, substitution technique ; • agir isolément en développant un système idéal coupé de la réalité du terrain. Un système à ambition modeste mais cautionné par tous est préférable à celui d’ambition importante mais sans approbation du groupe. Niveau de réalisation dans le temps Afin de se donner toutes les chances d’être accrédité, il faut élaborer un rétro-planning. Celui-ci sera proposé à l’issue d’une phase d’initiation : construction et contenu de la norme, application dans la structure biologique, écriture des grilles d’audits sur les différents chapitres qui seront utilisées pour évaluer le niveau existant, constitution du groupe ou de la cellule qualité. Un délai de 18 à 24 mois est raisonnable pour prétendre à l’accréditation partielle. Il faut autant de temps pour une accréditation complète. Il ne faut pas oublier que ces dates imposées constituent uniquement l’entrée dans la démarche car l’accréditation est une démarche continue et permanente qui est émaillée de visites régulières de la part des visiteurs COFRAC (12 mois puis 15 mois). Il est nécessaire d’être accrédité, il est indispensable de conserver cette accréditation. 55 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Vani Barsoumian et Anne-Jil Dupouy Opportunité et impacts économiques d’une mutualisation de laboratoires hospitaliers : quelles mesures ? D ans l’histoire des entreprises, les regroupements constituent une solution stratégique pour faire face à une concurrence accrue, nationale ou internationale. Cela permet, entre autres, de mutualiser les coûts, de conquérir de nouveaux marchés et d’augmenter la force de production. L’évolution des laboratoires hospitaliers s’est faite essentiellement à ce jour par une croissance interne, directement liée à une augmentation des prescriptions pour les patients hospitalisés. La vision stratégique se limite alors à des laboratoires centrés sur leur hôpital de rattachement et l’activité hospitalière suffit à « faire vivre » son laboratoire. Si les laboratoires ne sont pas tout à fait dans un système concurrentiel équivalent au secteur privé industriel, il n’en demeure pas moins que les contraintes budgétaires que connaît le secteur de la santé, rejointes par l’objectif de qualité énoncé dans l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, incitent très clairement les laboratoires hospitaliers à développer une croissance externe comparable aux stratégies des entreprises commerciales. Ce constat n’est cependant que le point de départ d’une réflexion qui, pour devenir une réussite stratégique, doit s’accompagner d’une analyse globale des scenarios possibles. Il est par exemple essentiel de comparer les cultures des différentes structures et les personnels susceptibles de coopérer. Sans pour autant sous-estimer les autres aspects, dans cet article, nous nous attacherons à cibler notre analyse sur l’évaluation de l’opportunité économique à se regrouper pour un laboratoire hospitalier. de biologie médicale s’élève à + 5,1 %, taux supérieur à celui de la croissance de la CSBM (+ 4,3 %). En fin de période, 2005-2006, on constate même un léger accroissement des dépenses (+ 4,1 %). Ainsi, en 2006, les dépenses de biologie médicale représentent 3,2 milliards d’euros dans l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Ce niveau des dépenses s’explique par une augmentation des volumes et une tarification élevée, liées notamment au développement de nouvelles techniques et pratiques médicales et au vieillissement de la population. Ainsi, 389 millions d’actes ont été réalisés en 2006 soit une progression de 4,9 % par rapport à l’année précédente (371 millions d’actes en 2005). » Les incitations nationales Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-49. Une incitation nationale est une condition, a priori, ni nécessaire, ni suffisante pour se lancer dans un groupement de laboratoires. L’analyse, forcément macro-économique et globale, qui a été menée, reflète cependant une réalité locale qu’il convient d’étudier afin de se situer dans cette représentation et d’en adapter les enseignements à son cas particulier. Le constat d’une dépense, à terme, insoutenable L’ordonnance de janvier 2010 fait directement écho au rapport de Michel Ballereau qui fait état d’une évolution inquiétante des dépenses de biologie déconnectée d’une amélioration de la qualité. « L’évolution des dépenses de biologie médicale est marquée par une croissance annuelle moyenne de + 3,8 % entre 1990-2006 légèrement inférieure à celle de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) de + 4,2 %. En revanche, sur une période plus récente, 1995-2006, la croissance annuelle moyenne des dépenses 56 Extrait du rapport sur un projet de réforme de la biologie médicale présenté par Michel Ballereau, 23 septembre 2008, page 42. Quelle que soit la nature d’une dépense, sa valorisation relève toujours de deux facteurs : la quantité consommée et le prix unitaire. L’un peut augmenter sans l’autre mais, dans le cas de la biologie médicale, les deux se combinent de sorte qu’on arrive à une situation qui n’apparaît plus économiquement soutenable pour les générations actuelles et à venir. Or, dans un cas, comme dans l’autre, des solutions semblent possibles. ➢ Réduire la quantité consommée : « Une vraie marge de progrès existe sur des prescriptions mal adaptées, sur des doublons, encore trop nombreux. » ➢ Réduire le coût unitaire : « Certains [laboratoires de biologie] ont une activité trop faible pour être solides et capables de s’adapter aux techniques d’analyses les plus modernes, tout en dégageant le temps nécessaire à la prestation intellectuelle. » Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-49. Objectifs et leviers de la réforme Les objectifs de la réforme, permis par l’ordonnance, sont explicités dans le rapport adressé en complément au Président de la République. On y retrouve le souhait de baisser les volumes produits et de diminuer les coûts de production par le regroupement de laboratoires. « L’efficacité des dépenses de santé passe par l’adaptation des prix de prise en charge des examens de biologie médicale à la réalité de leur coût. La réforme contraint, Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• La pratique par l’accréditation obligatoire, à des regroupements. Elle facilite ses regroupements par la suppression des obligations de moyens désuètes. Elle prépare ainsi l’organisation de la biologie médicale à une évolution tarifaire différenciée, avec des tarifs plus proches des coûts aujourd’hui attendus. » ➢ Une structure de coopération adaptée Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-49. • le groupement de coopération sanitaire (GCS) comme structure juridique facilitant la mise en commun durable de moyens appartenant à différents partenaires. Les leviers incitatifs et leurs conséquences attendues sont synthétisés dans le schéma ci-dessous : Hausse de la qualité Accréditation Baisse des volumes Regroupements Baisse tarifaire Diminution des moyens nécessaires Baisse du coût unitaire Il est important de comprendre cette approche comme un raisonnement macro-économique, pertinent à l’échelle nationale, mais ne pouvant être transposé tel quel au niveau d’un établissement de santé. Les solutions envisagées pour les hôpitaux L’analyse des textes montre que l’amélioration de la biologie médicale doit passer par des regroupements. Il y a derrière ce terme des réalités qui touchent les hommes comme les biens. Cette mise en commun trouve un intérêt, au vu de la réforme, dans la mesure où elle se traduirait à la fois par des liens plus étroits entre cliniciens et biologistes, et par une meilleure capacité à financer des technologies nouvelles. « L’amélioration de l’efficience passe par la responsabilisation de différents acteurs : • celle du clinicien, en améliorant sa formation initiale et continue portant sur la prescription ; • celle du biologiste médical, en le rendant acteur de la maîtrise médicalisée au travers notamment d’un droit à la « substitution encadrée » ; • celle du patient. Ces mesures de responsabilisation pourront d’autant plus être absorbées par des laboratoires de biologie médicale que leurs marges de gestion auront été assouplies et que leur restructuration aura été engagée. » Extrait du rapport sur un projet de réforme de la biologie médicale présenté par Michel Ballereau, 23 septembre 2008, page 43. Un grand nombre d’établissements de santé étant en déficit, ceux-ci ne pourront pas satisfaire aux exigences de qualité s’ils ne dégagent pas en premier lieu la « marge de gestion » qui leur permettrait d’envisager sereinement leurs investissements. Cette marge peut provenir d’une réduction des coûts permise par la mise en commun et l’optimisation des capacités de production. Il ne s’agirait alors pas d’additionner les charges fixes des uns et des autres mais bien d’atteindre un niveau d’activité qui permette une meilleure productivité et, in fine, une réduction des moyens nécessaires, en particulier pour les examens dont les analyses sont automatisées et l’interprétation standardisée. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Afin d’atteindre les regroupements espérés, le législateur a prévu deux évolutions majeures : • l’existence de laboratoires multisites et la fin du rattachement du biologiste à un site ; « Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé » Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (Art. L. 6222-4) « Un laboratoire de biologie médicale peut être exploité sous la forme d’un groupement de coopération sanitaire… » Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (Art. L. 6223-2) ➢ Une collaboration plus étroite entre cliniciens et biologistes Les textes fondateurs de la réforme expliquent par ailleurs que la mutualisation des ressources doit être un moyen et non une fin. Pour atteindre pleinement l’objectif énoncé, il faut que l’organisation mise en place et les marges dégagées aboutissent à une plus grande professionnalisation des pratiques médicales. Pour cela, les acteurs ne doivent pas vivre le regroupement comme une contrainte mais comme une opportunité de dégager du temps pour mieux communiquer, mieux se former et donc mieux travailler. C’est de cette amélioration que découlera la maîtrise des volumes. « Ce dialogue permanent entre les cliniciens et les spécialistes médico-techniques s’organise au mieux lorsqu’ils se connaissent et ont pris l’habitude de travailler ensemble, ce qui n’est pas possible uniquement par téléphone. Or, la maîtrise des volumes de prescription et la qualité de la réponse et du dialogue qui en découle lorsque la prescription est complexe, est un point important de l’efficience, supérieur à la simple baisse du coût unitaire de l’analyse. Une biologie réellement médicale est un facteur d’efficience de la dépense de santé. » Extrait du rapport sur un projet de réforme de la biologie médicale présenté par Michel Ballereau, 23 septembre 2008, page 15. L’importance d’une bonne évaluation économique Si la logique économique est aisée à comprendre au niveau macro, elle s’avère plus complexe à transposer au niveau de chaque laboratoire si on veut préserver les intérêts économiques de chacun. Le rappel des incitations ci-dessus montre ce que les établissements ont à gagner en se regroupant : efficience, unicité de lieu et de matière grise, effet volume permettant d’améliorer ses ressources humaines et technologiques ; mais aussi ce qu’ils ont à perdre s’ils ne le font pas : perte de compétitivité due à une perte de connaissances, d’équipements, de qualité. Les établissements seront certes évalués au regard de l’accréditation mais les moyennes de coûts de production existants risquent également de devenir « de fait » opposables si les tarifs s’alignent sur ces standards. La mesure 57 Dossier de l’activité des laboratoires utilisée tant pour la facturation que pour analyser la productivité se traduit en nombre de B produits, selon les coefficients associés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). Cette cotation des analyses, bien que critiquable, s’est imposée comme référentiel et doit donc être intégrée dans le dialogue de gestion entre biologistes et cliniciens mais aussi entre producteurs (les laboratoires) et financeurs (l’Assurance maladie, les Agences régionales de santé…). Les établissements peuvent ainsi dès à présent se situer par rapport aux coûts moyens unitaires du B calculés au niveau national soit dans le cadre de l’Étude Nationale des Coûts, soit par les gestionnaires de la Base d’Angers. Le retraitement comptable transmis chaque année par les établissements de santé anciennement sous dotation globale fournit également un indicateur non négligeable aux tutelles pour cibler, au sein de chaque région, les laboratoires les plus coûteux. Alors que la sécurité sociale paie actuellement 0,27 € par B produit, les coûts constatés dans ces bases avoisinent 0,18 € par B en coûts directs qu’on peut convertir approximativement à 0,22 € en coût complet (environ + 20 % de charges indirectes) pour atteindre un périmètre de charges comparable. Cependant, il est important de souligner que ces données ne concernent que les laboratoires hospitaliers et qu’elles mélangent toutes les spécialités de biologie. L’analyse de l’existant par la comparaison à des référentiels est certes nécessaire pour se situer mais doit, nous semble-t-il, s’accompagner d’une évaluation économique plus fine afin d’anticiper au mieux l’impact en dépenses et en recettes des scenarios de mutualisation envisagés. Modélisation de l’existant Dans une démarche de mutualisation des laboratoires, plusieurs étapes s’avèrent indispensables à une évaluation économique fiable et proche des réalités de terrain. Le découpage des structures représente la base de tout travail d’évaluation, dans la mesure où c’est à partir de cette cartographie que les indicateurs, chiffrages et scénarios seront mis en place. En effet, la première étape du travail de modélisation passe par la définition précise des structures et sousstructures qui permettra d’identifier l’activité produite ainsi que les ressources propres à chacun des secteurs identifiés. Or c’est à partir de ces données chiffrées, que les indicateurs mis en place par la suite, permettront de mesurer l’impact de l’activité sur les ressources initiales. Dans un deuxième temps, ces mêmes indicateurs permettront d’évaluer la manière dont la structure réagit lors du passage de flux supplémentaires (matérialisés par l’absorption d’activité supplémentaire). De fait plus les structures seront finement définies, plus les ressources critiques seront clairement identifiées. La cartographie des structures et des processus ainsi établie, assurera la pertinence des indicateurs de productivité qui permettront in fine une évaluation économique des scénarios envisagés au plus juste. À ce titre, nous nous proposons d’utiliser tout au long de l’article l’exemple de l’évaluation économique et financière qui a été menée, dans le cadre du projet de mutualisation de deux laboratoires de l’AP-HP qui s’inscrit lui-même dans le plan de mise en place des groupes hospitaliers de territoires. Le projet de mutualisation des laboratoires part du postulat de départ suivant : 58 ••• La Réforme de la biologie médicale Deux hôpitaux appartenant au même territoire de santé se caractérisent de la manière suivante : • le site A (499 lits autorisés) dispose de services spécialisés en médecine et chirurgie ainsi que d’un SAU, le plus important du département (adultes et pédiatrie) avec 56 000 passages annuels. Il dispose de services d’aval aux urgences (orthopédie, gériatrie, médecine, réanimation, …), et de services spécialisés telles que l’oncologie, la chirurgie digestive et la cardiologie. • le site B (386 lits autorisés) dispose de services de chirurgie et médecine dont l’orthopédie, la médecine aiguë spécialisée ou la réanimation chirurgicale et une importante activité en médecine physique et de réadaptation enfants et adultes. Au regard de cette présentation, chacun des établissements dispose d’un pôle de biologie comprenant : • pour le site A : – biochimie : biochimie générale et biologie moléculaire (40 MB dont 15 MB en biochimie générale) ; – microbiologie : bactériologie, parasitologie, toxicologie en routine ainsi qu’une activité croissante de biologie moléculaire (13 MB dont 10 MB en bactériologie) ; – hématologie-immunologie : secteur hématologie et secteur immunologie (10 MB) ; – dépôt des produits sanguins labiles (1,1 MB). Le site A produit pour l’ensemble des services cliniques de l’hôpital (dont les examens à réponses rapides), ainsi que pour certains consultants. Par ailleurs il réalise certains examens au bénéfice d’autres établissements AP-HP et hors AP-HP (34 % de son activité globale) • Pour le site B : – biochimie : biochimie générale et Toxicologie (9 MB) ; – microbiologie : bactériologie, parasitologie, toxicologie (7 MB) ; – hématologie-immunologie : secteurs d’hématologie, hémostase, immunologie et transfusion (5 MB). Les laboratoires afférents au site B disposent de certains secteurs spécifiques répondant aux besoins des spécialités cliniques de médecine physique et de réadaptation. L’objectif premier de cette mutualisation était d’assurer à la fois la biologie de proximité et d’urgence et la biologie spécialisée dans les domaines du diagnostic et du suivi thérapeutique. À ce titre, les préalables du projet reposaient sur les principes suivants : une adéquation avec les pôles cliniques du Groupe Hospitalier et leurs axes forts. Il s’agissait d’assurer les actes d’urgence-proximité du site A ainsi que les actes spécialisés et non urgents du site B ; Le renforcement du réseau de compétence sur le territoire de santé avec le développement de l’activité externe au bénéfice des consultants du site A avec à terme une ouverture des prestations biologiques sur la ville (4 MB). De l’importance de l’identification des structures Concernant l’évaluation économique d’un projet tel que la mutualisation de laboratoires, plus les structures et secteurs d’activité seront clairement identifiés, plus simple sera la démarche. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier En effet, le découpage et la définition de chaque structure sont la base de toute remontée d’information quantitative. La définition des structures peut se faire en général par nature d’activité (biochimie – hormonologie, biochimie – toxicologie, biochimie – biologie moléculaire, etc.), cependant le niveau de précision dépendra de la volumétrie en Laboratoire Microbiologie Biochimie générale (hormonologie, toxicologie, …) Bactériologie (Hémocultures, urines, sérologie, etc.) Absorption de 7MB Absorption de 3,6 MB (sérologie) Biologie Moléculaire La pratique équivalents B produit ou de l’usage qu’il est prévu d’en faire. Dans le cadre de notre exemple, les sites A et B ont fait le choix d’une structuration de leurs services par secteur d’activité de la manière suivante : ÉTABLISSEMENT A Laboratoire Biochimie ••• ÉTABLISSEMENT B Laboratoire HématologieImmunologie Hématologie – Immunologie (cytologie, hémostase, allergologie) Absorption de 3MB (VIH) Virologie (HIV, hépatites, etc.) Laboratoire Biochimie Laboratoire Microbiologie Biochimie générale (sang, plasma, sérum, gaz du sang, urines, etc.) Bactériologie (mycobactériologie, hémocultures, …) Toxicologie Virologie (sérologie, PCR, …) Laboratoire HématologieImmunologie Hématologie Hémostase Immunologie Transfusions Parasitologie Gain : + 4MB Développement d’activité : ouverture d’un centre de prélèvements pour les consultants et ouverture sur la patientèle de ville ; Nature examens : bilans de suivis, bilans préopératoires. C’est à partir de cette structuration, en parallèle avec l’évolution du système d’information, qu’il a été possible de mettre en place des indicateurs globaux (niveau « service ») ou plus pointus (niveau « spécialité »). En effet, grâce à une identification et un découpage précis des laboratoires, il était alors tout à fait possible de disposer d’une vue d’ensemble en termes de performance et/ou de zoomer sur certaines spécialités qui devaient faire l’objet d’évolution d’activité en lien avec le scénario initial. La mise en place des indicateurs L’utilisation d’indicateurs de performance, dans un deuxième temps, a pour ambition d’évaluer plusieurs axes d’efficience entre la production et les moyens existants qu’ils soient humains, financiers (charges d’investissement et/ou de fonctionnement) ou en lien avec les surfaces utilisées. Ces indicateurs permettent d’une part, de se positionner lors de la phase initiale de diagnostic et d’autre part, de faire évoluer les différents scénarios afin de disposer d’un projet réaliste et réalisable. Il va sans dire que les indicateurs et hypothèses envisagés, vont nécessairement se confronter aux réalités et faisabilités de terrain à travers le dialogue de gestion entre contrôleur de gestion et preneurs de décisions, qu’il s’agisse des chefs de services, de pôles, et/ou des directions. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Pour revenir à notre exemple, les principaux indicateurs mis en place permettaient d’apprécier, en premier lieu, le positionnement des deux sites par rapport à des moyennes AP-HP (indicateurs moyens sur les 39 établissements de l’Assistance Publique) ou nationales. Les indicateurs qui ont été mis en place concernaient tant le rapport entre B produit et personnel en place (médical et non-médical) que le rapport avec les surfaces ou les automates. À ce titre, les principaux axes de mesures étaient les suivants : • B/technicien de laboratoires (base : moyenne AP-HP) ; • B/PM (base : moyenne AP-HP) ; • B/m² (Référentiel de dimensionnement pour un établissement de santé – Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier) ; Capacité de production des automates (nombre de tests par heure). Dans la mesure où certains secteurs précis du site A étaient amenés à absorber les activités du site B, les indicateurs présentés plus haut se sont fondés essentiellement sur les données chiffrées de ces spécialités (dépenses de 59 Dossier fonctionnement, personnel non médical, personnel médical, surfaces utilisées, automates). À titre d’exemple voici les résultats de l’évaluation de la productivité par technicien de laboratoire et par biologiste, que l’étude a permis de faire ressortir. Moyenne utilisée comme référence : ] 800 000 B ; 1 000 000 B [/Technicien de laboratoire ••• La Réforme de la biologie médicale biochimie-génétique, hématologie-immunologie et microbiologie ont mené des travaux sous l’égide de la Direction des Affaires médicales du siège, afin de définir les volumétries et la nature des activités réalisées. En parallèle, des réunions ont été organisées entre biologistes des deux sites puis avec les présidents des Comités consultatifs médicaux. À l’issue de ces travaux, un consensus s’est dégagé quant à la réorganisation possible des activités de biologie sur les 2 sites. B/Technicien de laboratoire Site A (avant projet) Site A* (après projet) C’est à partir de ce travail préalable que la démarche d’évaluation économique a été enclenchée. Biochimie (Biochimie Générale) 1 000 000 1 600 000 Hématologie-Immunologie 0 730 769 1 076 923 Microbiologie (bactériologie) 0 738 876 1 073 333 Il est à noter que les objectifs essentiels de ce projet étaient de permettre une baisse des besoins en effectif non médical par la mise en place d’un accueil et d’un secteur pré-analytique unique, ainsi que par la création d’une plate-forme d’analyse multidisciplinaire avec mutualisation des automates. Moyenne utilisée comme référence : ] 2,3 MB ; 2,5 MB [/Biologiste Les grands axes d’efficience et d’amélioration de la qualité étaient les suivants : B/Personnel médical Site A (avant projet) Site A* (après projet) • Le transfert d’activité des examens non urgents entre les sites A et B. Biochimie (Biochimie Générale) 2 500 000 4 000 000 Hématologie-Immunologie 1 532 258 2 413 793 Au regard des indicateurs de productivité, il s’est avéré évident qu’un transfert de charges de fonctionnement et de personnel était indispensable. Microbiologie (bactériologie) 1 408 451 2 300 000 *NB : les ratios « après projet » sont établis à effectifs constants et intègrent les deux scénarios que sont le transfert d’activité et l’augmentation des parts de marchés. Ces données ont permis de mettre en relief les ressources critiques – que sont en l’occurrence les personnels non médicaux et médicaux – ainsi que leur positionnement au regard des références utilisées. Ces informations ont notamment permis une prise de conscience importante sur le fait que les laboratoires d’hématologie-immunologie et de microbiologie (notamment la bactériologie) présentaient des ratios en-deçà de ces moyennes. Enfin, dans le cadre de l’absorption des examens non urgents du site B et de l’ouverture des prestations vers l’extérieur, ces indicateurs ont largement contribué à la stratégie organisationnelle nécessaire à mettre en place entre les deux sites afin d’assurer un transfert de personnel adéquat. En effet, les ratios « après projet » étant particulièrement élevés pour certains secteurs, c’est sur ces données que le dialogue de gestion et les négociations qui ont suivi se sont fondés. L’évaluation économique des hypothèses L’objet de cette évaluation économique était de confirmer ou d’infirmer le bien-fondé des hypothèses suivantes : • le transfert d’activité de laboratoires du site B vers le site A de l’ordre de 21 MB ; • l’ouverture d’un centre de prélèvements biologiques afin de développer l’offre d’examens à la patientèle consultante du site A et de répondre aux demandes de la ville pour les malades externes. Premier axe : la mutualisation d’activités sur un site Suite aux orientations données par le GHU (Groupe Hospitaliser Universitaire) quant à la mutualisation des activités biologiques des sites A et B, les 3 services concernés, 60 Comme l’attestent les ratios présentés plus haut, l’absorption de 14 MB supplémentaires engageait pour le site A des besoins de techniciens de laboratoire de l’ordre de 0,75 ETP à 0,4 ETP supplémentaires suivant les spécialités concernées. La question s’est posée de la même manière concernant les autres catégories professionnelles (agents hospitaliers, secrétaires médicales). En parallèle, les mêmes ratios du site B qui présentaient des chiffres inférieurs aux moyennes de référence, ont engagé d’importantes négociations sur de futures suppressions de postes qui permettraient à chaque laboratoire de rentrer dans les ratios de productivité moyens. Moyenne utilisée comme référence : ] 800 000 B ; 1 000 000 B [/Technicien de laboratoire B/Technicien de laboratoire Site B (avant projet) Site B* (après projet) Biochimie (Biochimie Générale) 1 546 681 704 225 Hématologie-Immunologie 0 984 848 530 303 Microbiologie (bactériologie) 0 844 444 444 444 *NB : les ratios « après projet » sont établis à effectifs constants. C’est à travers cette même démarche qu’ont été établis les transferts de charges au titre des dépenses de fonctionnement et des mutualisations d’automates. Concrètement, le transfert d’activité envisagé assurait notamment des économies d’échelles possibles sur certains postes de dépenses ainsi qu’une utilisation plus efficiente des automates en place (au regard des capacités de production par heure de chaque automate). • une plate-forme d’analyse multidisciplinaire (mutualisation des automates) ; • un système de gestion des laboratoires (SGL) commun au groupe hospitalier ; • un serveur de résultats commun au groupe par l’intermédiaire d’un SGL unique. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier Concernant les recettes supplémentaires engendrées, dans la mesure où ce scenario consistait en l’absorption d’une activité réalisée au bénéfice des patients hospitalisés, l’exercice consistant à extraire la part « laboratoires » des GHS concernés s’est avéré relativement difficile et pour le moment impossible. D’autre part, s’agissant d’un projet qui s’inscrit dans la mise en place des groupes hospitaliers, les bénéfices apportés par ce scénario correspondaient davantage à une recherche d’économies réelles qu’à une démarche d’augmentation des recettes. Deuxième axe : l’augmentation des parts de marché par l’ouverture d’un centre de prélèvements Le projet intégrait la création d’un centre de prélèvements biologiques afin d’ouvrir l’offre d’examens à la patientèle consultante du site A et de répondre aux demandes de la ville pour les malades externes. La finalité de ce centre de prélèvements était de réaliser sur le site la majorité des examens prescrits dans les consultations de l’hôpital dont notamment les bilans de suivis. Un deuxième axe avait pour ambition d’ouvrir l’offre biologique à la prise en charge des examens préopératoires prescrits lors des consultations préanesthésiques. En effet, ces examens suivaient deux cheminements possibles à savoir les examens réalisés en ville et les examens réalisés en hospitalisation la veille de l’intervention. L’intérêt du centre de prélèvements était alors double. Ce projet permettait d’une part, d’assurer un circuit de prise en charge plus complet, sécurisé, traçable et moins coûteux au bénéfice des consultants et d’autre part, de garantir des recettes supplémentaires qui étaient pour l’heure, soit comprises dans un GHS soit perdues au bénéfice d’autres laboratoires. Les prérequis de cet axe stratégique imposaient un développement de l’activité à moindre coût. Il s’agissait donc de n’engendrer aucun recrutement supplémentaire, il avait donc été décidé que les prélèvements seraient réalisés par les techniciens de laboratoires habilités. Les prévisions d’activité s’élevaient à 15 000 prélèvements par an, engendrant 4 MB supplémentaires (soit 1 080 000 € de recettes supplémentaires). Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• La pratique L’objectif actuel est d’évaluer le nombre moyen théorique de prélèvements journaliers réalisés par un agent afin d’établir le nombre d’ETP nécessaires et de pouvoir mettre en place une organisation type. Ne disposant pas, pour l’heure, de données chiffrées, une étude est en cours de réalisation auprès des services de consultation qui réalisent eux-mêmes leurs actes de prélèvements. De même des visites auprès d’hôpitaux disposant d’un tel centre sont organisées. À partir de ces informations, le projet pourra d’une vision stratégique globale se traduire en termes d’économie de moyens humains et financiers ou de recettes supplémentaires. In fine, ces deux projets qui s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration des performances économiques doivent aboutir à une meilleure rationalisation des moyens en place afin d’obtenir un système qui se veut plus efficient. Par efficience nous entendons un système économiquement efficace mais qui conserverait un haut niveau de qualité des prestations. C’est d’ailleurs lors du dialogue de gestion que les aspects qualitatifs de tels projets prennent tous leur sens. L’importance du dialogue de gestion On voit bien, au regard de ces deux exemples, que la modélisation d’une étude économique et la mise en place d’indicateurs de mesure de performance et de productivité peut s’avérer complexe. Néanmoins face à des organisations et des réalités de terrains souvent difficiles, ces informations chiffrées qu’elles soient quantitatives ou qualitatives constituent souvent la base de toute argumentation lors du dialogue de gestion. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le dialogue de gestion qui s’établit entre le contrôleur de gestion et les preneurs de décisions constitue un maillon essentiel à tout projet de restructuration nécessitant une évaluation économique. En effet, les indicateurs sont des outils d’aide à la décision qui ne peuvent dispenser la confrontation avec les réalités du terrain. C’est ce dialogue qui permet à l’analyse économique de se confronter au principe de réalité en considérant les biais que les indicateurs et ratios ne peuvent pas chiffrer. 61 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale Bénédicte Dardé Laurine Jeune Marie-Astrid Houlle Textes d’application prévus par l’ordonnance MODIFICATIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE BIOLOGIE MÉDICALE L'EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 6211-2 Institution de la signature élecronique pour valider l'examen de biologie médicale Décret (rapport) Ar. L. 6211-3 Liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas un examen de biologie médicale Arrêté du ministre chargé de la santé Liste des examens bénéficiant d'un régime dérogatoire, effectués : • dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5, Art. L. 6211-4 • en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, Décret • en vue de diagnostiquer ou prendre en charge certaines maladies qui présentent potentiellement un risque vital à court terme Liste et caractéristiques des lieux dans lesquels la totalité ou une partie de la phase préanalytique d'un examen de biologie médicale peut être réalisée, à défaut de sa réalisation dans un laboratoire de biologie médicale Décret en Conseil d'État Fixation des catégories de professionnels de santé habilités à réaliser la phase préanalytique dans des lieux déterminés et en dehors du laboratoire de biologie médicale Arrêté du ministre chargé de la santé Détermination des conditions de réalisation d'un prélèvement d'un échantillon biologique dans l'un des territoires de santé infrarégionaux d'implantation du laboratoire de biologie médicale Décret en Conseil d'État Détermination des lieux en dehors du laboratoire de biologie médicale, dans lesquels la phase analytique d'un examen de biologie médicale peut être réalisée Décret en Conseil d'État Fixation des catégories de professionnels de santé habilités à réaliser la phase préanalytique dans des lieux déterminés et en dehors du laboratoire de biologie médicale Arrêté du ministre chargé de la santé Art. L. 6211-19 Liste des laboratoires de référence pour des examens de biologie médicale ou des pathologies déterminées, auxquels un laboratoire de biologie médicale peut transmettre des échantillons biologiques reçus d'un autre laboratoire de biologie médicale Arrêté du ministre chargé de la santé Art. L. 6211-22 Conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique Arrêté du ministre chargé de la santé Art. L. 6211-13 Art. L. 6211-16 Art. L. 6211-18 Liste : Art. L. 6211-23 • des examens de biologie médicale, des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, et des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques, qui requièrent une qualification spéciale ou un recours à des produits présentant un danger particulier Arrêté du ministre de la santé • des critères de compétences des laboratoires et des catégories de personnes habilitées à effectuer ces examens ou activités 62 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Textes d’application MODIFICATIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SUITE) BIOLOGIE MÉDICALE (SUITE) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 6212-2 Conditions et modalités de délégation par le médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques de certaines phases de l'examen d'anatomie et de cytologie pathologiques Texte réglementaire Art. L. 6212-4 Définition des exigences appliquées aux structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur lors d'opérations extérieures Décret en Conseil d'État Art. L. 6212-6 Conditions du maintien des contrats de coopération lors de la révision des SROS ou lors d'un changement de délimitation des territoires de santé Texte réglementaire BIOLOGISTE MÉDICAL Articles Objet Textes en attente d'application Liste des diplômes de spécialité en biologie médicale Arrêté du 10 juin 2010 JO du 20 juin 2010 Conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens Décret en Conseil d'État Liste des pièces justificatives accompagnant la déclaration préalable requise lorsqu'un professionnel de santé ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerce en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle Arrêté du ministre chargé de la santé Art. L. 6213-1 Art. L. 6213-4 Modalités d'exercice et règles professionnelles Art. L.6213-6 Conditions dans lesquelles le professionnel de santé est soumis à une mesure de compensation Décret en Conseil d'État Modalités de vérification des qualifications professionnelles Art. L. 6213-12 Composition, conditions, attributions de la commission donnant un avis sur les arrêtés et décisions prévues aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 Décret en Conseil d'État ACCRÉDITATION ET CONTRÔLE DE QUALITÉ Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 6221-2 Fixation des références des critères définis par les normes harmonisées, auxquels doit se conformer un laboratoire de biologie médicale pour obtenir l'accréditation Arrêté des ministres chargés de la santé et de l'industrie pris après avis de la Haute Autorité de Santé Art. L. 6221-9 Détermination du contenu du rapport annuel transmis par les organismes d'évaluation externe des laboratoires de biologie médicale à l'AFSSAPS Arrêté du ministre chargé de la santé Art. L. 6221-10 Modalités du contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, effectué par l'AFSSAPS Décret Art. L. 6221-11 Révision du montant de la taxe annuelle prélevée pour l'exécution du contrôle national de qualité Texte réglementaire Art. L. 6221-12 Définition des techniques relevant de la biologie médicale pour lesquelles les structures sont soumises à obligation d'accréditation et de contrôle de qualité Arrêté Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 63 Dossier ••• La Réforme de la biologie médicale MODIFICATIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SUITE) BIOLOGIE MÉDICALE (SUITE) CHAPITRE II CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 6222-1 Contenu et délai de transmission d'une déclaration d'ouverture ou de modification de l'organisation générale ou de structure financière et juridique d'un laboratoire de biologie médicale, faite auprès de l'ARS Texte réglementaire Art. L. 6222-4 Conditions relatives à l'autorisation de disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale au sein des établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 Texte réglementaire Détermination de la distance maximale pouvant séparer des sites localisés en France et à l'étranger d'un même laboratoire de biologie médicale Texte réglementaire Conditions de maintien temporaire ou définitif des sites d'un laboratoire de biologie médicale lors de la révision des SROS ou d'un changement de délimitation des territoires de santé infrarégionaux Texte réglementaire Conditions dans lesquelles un biologiste médical est regardé comme exerçant sur un site Texte réglementaire Art. L. 6222-5 Art. L. 6222-6 SANCTIONS Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 6241-6 Modalités d'application du chapitre relatif aux sanctions administratives et disciplinaires Décret en Conseil d'État TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL Articles Objet Textes en attente d'application Décret en Conseil d'État Art. L. 4352-1 Conditions de réalisation des prélèvements Art. L. 4352-2 Liste des formations dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'État de technicien de laboratoire médical Liste des diplômes obtenus avant la date de publication de l'Ordonnance, et qui permettent de porter le titre et d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical Art. L. 4352-3 Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre les personnes ayant obtenu un diplôme figurant sur la liste à la date du 31 décembre 1995 Art. L. 4352-7 64 Détermination des pièces justificatives permettant l'exécution des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle d'un professionnel de santé ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi et exerçant légalement les activités de technicien de laboratoire médical, dans un État membre ou partie à l'accord EEE ou justifiant y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes Arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur Arrêtés du ministre chargé de la santé Arrêté du ministre chargé de la santé Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Dossier ••• Textes d’application MODIFICATIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SUITE) TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL (suite) Articles Art. L. 4352-9 Objet Textes en attente d'application Modalités d'exercice et règles professionnelles ; composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4352-7 ; modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4352-5 Décret en Conseil d'État Détermination de certaines dispositions relatives aux prélèvements réalisés pas les techniciens de laboratoire médical qui était régis par l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de la santé publique abrogé par cet article L. 4352-9 Texte réglementaire AUTRES DISPOSITIONS Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 1414-5 Fixation des références des normes d'accréditation après avis de la Haute Autorité de santé Arrêté des ministres chargés de la santé et de l'industrie Art. L. 5232-4 Modalités d'application de cet article relatif au signalement à l'AFSSAPS par les professionneles de santé qui utilisent des produits de santé mentionnées aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1, de tout incident mettant en cause ces produits susceptibles d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes Décret en Conseil d'État MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE Articles Objet Textes en attente d'application Art. L. 145-5-6 Modalités d'application de cet article relatif aux chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins compétentes pour connaître des litiges impliquant les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins Décret en Conseil d'État Art. L. 161-37 Fixation des références des normes d'accréditation après avis de la Haute Autorité de santé Texte réglementaire DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Conditions selon lesquelles un laboratoire de biologie médicale non accrédité peut fonctionner Arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale Conditions pour qu'un laboratoire de biologie médicale remplissant les conditions d'accréditation puisse faire figurer la mention de son accréditation partielle Arrêté du ministre chargé de la santé Conditions justifiant l'entrée effective dans une démarche d'accréditation afin qu'un laboratoire de biologie médicale non accrédité puisse fonctionner après le 1er novembre 2013. Arrêté du ministre chargé de la santé Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 65 Bloc-notes de la loi HPST ••• Bloc-notes de la loi HPST Les textes d’application de la loi HPST publiés du 1er mars au 15 juin 2010 ••• Nouvelle gouvernance hospitalière Instruction n° DGOS/PF1/2010/112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de surveillance des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires À relier à la loi HPST : établissements publics de santé Acteurs concernés : établissements publics de santé. En quelques mots : Le décret tire les conséquences de la réforme de la gouvernance pour les trois établissements précités, qui bénéficiaient déjà de dispositions particulières. Décret n° 2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) dans les établissements publics de santé – J.O. du 5 mai 2010 À relier à la loi HPST : Art. 8 et suivants de la loi HPST, Art. L. 6146-9 CSP En quelques mots Acteurs concernés : établissements publics de santé L’instruction vient préciser les règles de composition du conseil de surveillance selon le ressort de l’établissement. Elle précise également le calendrier de mise en place de nouvelles instances. Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé – J.O. du 9 avril 2010 À relier à la loi HPST : article 9 de la loi, article L. 6143-5 du Code de la santé publique En quelques mots : Le décret, tirant les conséquences de la réforme de la gouvernance hospitalière, modifie les règles de composition de la CSIRMT ; il en modifie également les compétences. Décret n° 2010-436 du 30 avril 2010 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé – J.O. du 2 mai 2010 Acteurs concernés : établissements publics de santé À relier à la loi HPST : Art. 8 et suivants de la loi HPST, Art. L. 6144-3 CSP En quelques mots Acteurs concernés : établissements publics de santé Le texte fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil de surveillance des établissements publics de santé. La publication du décret conditionnait toute la mise en place ultérieure de la nouvelle gouvernance hospitalière issue de la réforme HPST (mise en place du directoire, notamment). En quelques mots : Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé – J.O. du 30 avril 2010 Décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de santé – J.O. du 2 mai 2010 À relier à la loi HPST : Art. 1 de la loi, Art. L. 6145-1 CSP À relier à la loi HPST : Art. 8 et suivants de la loi HPST, Art. L. 6144-1 CSP Acteurs concernés : établissements publics de santé En quelques mots : Le texte comporte notamment des dispositions relatives à l’EPRD, au placement sous administration provisoire. Il modifie les règles relatives aux programmes d’investissements et au plan global de financement pluriannuel (PGFP). Il comporte des dispositions portant sur les centres de lutte contre le cancer (CLCC). Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille – J.O. du 30 avril 2010 Le décret, tirant les conséquences de la réforme de la gouvernance hospitalière, élargit les compétences du CTE. Les règles de composition du CTE ne sont en revanche pas impactées par ce texte. Acteurs concernés : établissements publics de santé En quelques mots : Le décret, tirant les conséquences de la réforme de la gouvernance hospitalière, modifie les règles de composition et de fonctionnement de la CME. Il en modifie également les compétences, fortement articulées autour de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Décret n° 2010-450 du 3 mai 2010 relatif au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre – J.O. du 5 mai 2010 À relier à la loi HPST : Art. 8 de la loi, Art. L. 6147-1 CSP À relier à la loi HPST : Art. 8 et suivants de la loi HPST, Art. L. 6147-2 CSP Acteurs concernés : établissements publics de santé Acteurs concernés : établissements publics de santé 66 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Bloc-notes de la loi HPST ••• En quelques mots : À relier à la loi HPST : Loi HPST dans sa globalité Le texte modifie les règles de fonctionnement et de composition des instances du CASH de Nanterre. Acteurs concernés : tout acteur du secteur de la santé Instruction n° DGOS/PF1/2010/155 du 7 mai 2010 relative à la représentation du personnel au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé L’arrêté vient modifier l’organisation ministérielle et fixe les missions de la DGOS, qui remplace la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Le texte prend notamment en compte la nouvelle organisation régionale du système de santé. À relier à la loi HPST : Art. 10 de la loi HPST, Art. L. 6143-4 CSP En quelques mots : Acteurs concernés : établissements publics de santé (ex-hôpitaux locaux) Arrêté du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions et en bureaux – J.O. du 16 mars 2010 En quelques mots : À relier à la loi HPST : Loi HPST dans sa globalité L’instruction précise les modalités de représentation du personnel dans le conseil de surveillance, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, en particulier dans les ex-hôpitaux locaux. Acteurs concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé – J.O. du 15 juin 2010 À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi HPST, Art. L. 6146-1 CSP Acteurs concernés : établissements publics de santé En quelques mots : Le décret vient préciser la nomination des chefs de pôles et responsables de structures internes, leurs conditions d’exercice, le contenu et la procédure de mise en place des contrats de pôle et projets de pôle. Ce texte, essentiel pour la mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière « version HPST », revient également sur les questions de délégation auprès des pôles. En quelques mots : L’arrêté vient modifier l’organisation ministérielle et fixe les missions de la DGCS, qui remplace la Direction générale de l’action sociale (DGAS). Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 116 et suivants de la loi HPST Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : La mise en place des ARS est effective au 1er avril. Le même jour, sont parus au JO divers textes sur l’organisation interne des ARS : CHSCT, représentation syndicale, régime financier, emplois de direction… (décrets n° 2010339, 2010-341, 2010-342, 2010-343 du 31 mars 2010). Arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction des chefs de pôles – J.O. du 15 juin 2010 Décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi HPST, Art. L. 6146-1 CSP À relier à la loi HPST : articles 116 et suivants de la loi Acteurs concernés : établissements publics de santé Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : En quelques mots : L’arrêté fixe le montant de l’indemnité des chefs de pôles, celle-ci comportant une part fixe et une part variable. Le texte fixe la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance de l’ARS. Rappelons que les compétences de celui-ci sont sensiblement différentes et plus réduites que celles de la commission exécutive (COMEX, ARH), en particulier dans le domaine de la planification sanitaire. Arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités de la formation à l'exercice des fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique – J.O. du 15 juin 2010 À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi HPST, Art. L. 6146-1 CSP Acteurs concernés : établissements publics de santé En quelques mots : L’arrêté précise le contenu et les modalités de la formation dispensée aux chefs de pôles à leur prise de fonctions. Décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du Code de la santé publique – JO du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 116 et suivants de la loi Acteurs concernés : tout acteur de santé ••• Organisation des soins Décret n° 2010-271 du 15 mars 2010 portant l’organisation de la direction générale de l'offre de soins – J.O. du 16 mars 2010 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 En quelques mots : Le texte précise les articulations entre les deux autorités, et leurs compétences respectives sur certaines thématiques : veille, sécurité et police sanitaires… 67 Bloc-notes de la loi HPST Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 116 et suivants de la loi Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : La commission nationale de concertation est informée des conditions de mise en place des ARS. Elle peut être consultée sur les questions d’ordre général relatives à l’organisation et aux activités des ARS, aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi dans les ARS. Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – J.O. du 1er avril 2010 ••• Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : Le décret précise les règles de composition et de fonctionnement des conférences de territoires. Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : La CRSA système (jusqu’à ment au est une nouvelle instance du pilotage régional du de santé. Le texte précise sa composition 100 membres) et son fonctionnement, notamtravers de quatre commissions spécialisées. À relier à la loi HPST : Loi HPST dans sa globalité Décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé – J.O. du 1er avril 2010 Acteurs concernés : tout acteur de santé À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST En quelques mots : Acteurs concernés : tout acteur de santé Le texte est un décret de mise en cohérence de diverses dispositions réglementaires codifiées (notamment Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale, Code de l’action sociale et des familles…) et non codifiées avec la réforme HPST. En quelques mots : Décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du Code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 116 et suivants de la loi Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : Le texte précise les modalités particulières à certaines collectivités territoriales, du nouveau dispositif de l’organisation locale de l’offre de soins. Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : Le décret précise les règles de composition et de fonctionnement des deux commissions de coordination des politiques publiques de santé intervenant auprès de l’ARS : – dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; – dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux. Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire – J.O. du 1er avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST 68 Le décret nomme les directeurs des directeurs des 25 ARS constituées. Arrêté du 13 avril 2010 portant compétence du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'organisation du troisième cycle des études médicales – J.O. 21 avril 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST Acteurs concernés : professionnels médicaux, établissements de santé En quelques mots : Le texte prévoit le transfert des compétences anciennement détenues par le préfet de région, ou son représentant, en matière d’organisation du troisième cycle des études médicales au sein des arrêtés susvisés, au directeur général de l’agence régionale de santé. Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé – J.O. du 20 mai 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : Le texte précise le contenu du projet régional de santé et de ses composantes : plan stratégique régional de santé, schémas régionaux, programmes spécifiques. Il définit également la procédure d’élaboration du PRS. Décret n° 2010-515 du 18 mai 2010 relatif au programme pluriannuel régional de gestion du risque – J.O. du 20 mai 2010 À relier à la loi HPST : articles 118 de la loi HPST Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : Le texte précise le contenu du programme pluriannuel régional de gestion du risque, composante du projet régional de santé. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Bloc-notes de la loi HPST Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) – J.O. du 22 mai À relier à la loi HPST : article 1 de la loi HPST, Art. L. 6161-5 CSP Acteurs concernés : établissements de santé privés à but non lucratif ••• En quelques mots : L’arrêté fixe les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions médicales par des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En quelques mots : Un décret et divers arrêtés du 29 avril 2010 relatifs à la vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française – J.O. du 30 avril 2010 Le texte fixe les modalités de déclaration par un établissement de sa qualité d’ESPIC et fixe le contenu du projet institutionnel exigé de tout ESPIC. À relier à la loi HPST : article 19-VII de la loi, article L. 4111-1 et suivants du Code de la santé publique Acteurs concernés : Professions médicales ••• Professionnels de santé et professionnels hospitaliers Divers décrets et arrêtés du 11 mars 2010 relatifs au statut des personnels de direction de la fonction publique hospitalière – J.O. du 16/03/2010 À relier à la loi HPST : article 10 de la loi HPST, Art. L. 6143-7 et L. 6143-7-2 CSP Acteurs concernés : établissements soumis au statut de la fonction publique hospitalière, personnels de direction de ces établissements En quelques mots : Le statut des personnels de direction des établissements publics de santé et établissements soumis au statut de la fonction publique hospitalière est profondément remanié. Voir sur ce point les décrets n° 2010-259, à 2010-269 du 11 mars 2010, ainsi que divers arrêtés du même jour. Divers textes en date du 26 mars 2010 relatifs aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de certaines professions de santé par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen – J.O. du 28/03/2010 À relier à la loi HPST : Art. 19 de la loi HPST En quelques mots : Les textes précisent les modalités d’organisation des épreuves, de vérification du niveau de maîtrise de la langue française, de vérification des connaissances. Arrêté du 26 mai 2010 portant diverses dispositions modificatives relatives aux études pharmaceutiques et tirant les conséquences de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – J.O. du 2 juin 2010 À relier à la loi HPST : Art. 116 de la loi HPST Acteurs concernés : pharmaciens, établissements de santé En quelques mots : L’arrêté adapte les dispositions réglementaires existantes relatives aux études pharmaceutiques aux nouvelles compétences de l’agence régionale de santé (arrêté de mise en cohérence). Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles – J.O. du 30 mai 2010 À relier à la loi HPST : Art. 123-IV de la loi, Art. L. 16233 CSS Acteurs concernés : professionnels de santé, établissements de santé Acteurs concernés : Professionnels de santé En quelques mots : Le texte fixe les conditions requises pour l’habilitation à la participation des organisations syndicales aux négociations des conventions nationales conclues entre l’assurance maladie et les professionnels de santé. Divers textes viennent fixer les règles applicables à l’exercice en France de certaines professions de santé par des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : épreuve d’aptitude, stage d’adaptation, déclaration préalable de prestations de services, dossier à constituer… Arrêté du 27 avril 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen – J.O. du 29/04/2010 À relier à la loi HPST : article 19-VII de la loi, article L. 4111-1 et suivants du Code de la santé publique Acteurs concernés : professions médicales, établissements de santé Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 En quelques mots : Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 et divers arrêtés d’application du même jour relatifs aux unions régionales de professionnels de santé (URPS) – J.O. du 3 juin 2010 À relier à la loi HPST : Art. 123 de la loi, Art. L. 4031-1 et suivants CSP Acteurs concernés : professionnels de santé libéraux En quelques mots : Ces textes précisent les modalités de la représentation régionale des professionnels de santé libéraux : organisation et fonctionnement des URPS, dates des élections, liste des professions qui élisent ainsi que celles qui désignent leurs représentants au sein des URPS, répartition des sièges entre les collèges de l'assemblée des URPS regroupant les médecins, volume d'activité déterminant la 69 Bloc-notes de la loi HPST répartition des électeurs par collège pour les élections aux URPS regroupant les médecins, plafond des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des assemblées et des bureaux des URPS. Arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialités en biologie médicale en application de l'article L. 6213-1 (1°, a) du Code de la santé publique J.O. du 20 juin 2010 À relier à la loi HPST : Art. 69 de la loi, Art. L. 6213-11°-a) CSP ••• ••• Divers Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage – J.O. du 16 avril 2010 Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage – J.O. du 16 avril 2010 Acteurs concernés : biologistes, établissements de santé À relier à la loi HPST : Art. 85 de la loi HPST, diverses dispositions du Code du sport En quelques mots : Acteurs concernés : professionnels et établissements de santé intervenant dans le domaine sportif L’arrêté précise les conditions de qualification nécessaires à l’exercice de la biologie médicale, dans la cadre de la réforme des activités de biologie médicale (ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010). ••• Santé publique Arrêté du 28 mai 2010 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article D. 3511-15 du Code de la santé publique À relier à la loi HPST : Art. 98 de la loi, Art. L. 3511-2-1 CSP En quelques mots : L’ordonnance intervient pour fixer les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin : – 1° de renforcer l’efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants ; – 2° d’assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du Code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009. Acteurs concernés : tout acteur de santé En quelques mots : L’arrêté fixe le modèle d’affiche rappelant les dispositions relatives à l’interdiction de vente ou offre de tabac à des mineurs de moins de 18 ans. 70 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence ••• Petites notes de jurisprudence Marchés publics Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 334279 Marché public de travaux – MAPA – méthode de notation des offres – informations des candidats La collectivité territoriale de Corse a engagé une procédure de passation d’un MAPA de travaux. L’avis d'appel public à la concurrence y afférant, précisait que « l'offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction de la valeur technique de l'offre retenue pour 60 % et du prix des prestations pour 40 % et que le critère de la valeur technique de l'offre serait évalué pour moitié en fonction d'une part de l'organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais, d'autre part de la provenance et de la qualité des matériaux ». Le juge du référé précontractuel annule la procédure susvisée au motif que le pouvoir adjudicateur avait méconnu les principes tirés de l’égal accès à la commande publique, en ne faisant pas figurer, dans les documents de consultation, d’indications quant à la méthode de notation retenue pour apprécier l’offre d’un candidat. Mais, le Conseil d’État annule cette ordonnance du Tribunal Administratif de Bastia en jugeant que « si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ». Dans le cadre d’un MAPA, le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation d'indiquer dans les documents de consultation la méthode de notation retenue pour apprécier l'offre d'un candidat. Le juge du second degré rappelle tout d’abord que, conformément aux dispositions de l’article 45 du Code des marchés publics, il ne peut être exigé, à l’appui des candidatures, que « des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager (...) » En l’espèce, le dossier de candidature comprenait le pouvoir signé par le Président-directeur général de la société Pico-Océan-Indien, par lequel celui-ci habilitait M. Christophe, Directeur général de la société Pico-Océan-indien, mandataire du groupement, et gérant de la société ETPO, à signer toute offre relative à des travaux atteignant un montant maximum de 3 000 000 euros. En revanche, ce dossier ne comportait pas le document indiquant qu’une délibération ultérieure avait eu pour objet de rendre ce premier pouvoir caduc et d’y substituer un nouveau pouvoir autorisant M. Christophe à engager la société sans limitation de montant. Compte tenu des pièces figurant au dossier de candidature, il existait un écart important entre le montant prévisionnel des travaux évalué à 3 840 000 euros par l’avis public à la concurrence, et celui du pouvoir. En raison de cette irrégularité substantielle, la Cour conclut que la Commission d’appel d’offres était tenue de « rejeter la candidature dont elle se trouvait irrégulièrement saisie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fît obligation d'inviter l'entreprise à régulariser la présentation de sa soumission ». Il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier que le représentant d’un groupement dispose effectivement du pourvoir d’engager la société, sous peine de nullité du marché. Responsabilité CAA Bordeaux, 4 mars 2010, Société Pico-OcéanIndien n° 08BX02575 Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 janvier 2010, n° 09-10992 Marché public de travaux – groupement d’entreprises – pouvoir du représentant – montant prévisionnel des travaux – nullité Intervention chirurgicale mutilante, inutile et inadaptée – réparation intégrale – préjudice direct, certain et exclusif Le département de La Réunion avait conclu un marché public de travaux pour la construction d'un ouvrage d'art avec le groupement d'entreprises Société Pico-OcéanIndien/ETPO. Le préfet de La Réunion a déféré ce marché devant le tribunal administratif de Saint-Denis au motif que le mandataire du groupement habilité à engager la société Pico Océan Indien, n’avait pas le pouvoir d’engager la société pour le montant prévisionnel des travaux indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence. Par un jugement du 18 août 2008, le TA a annulé le marché. La société Pico-Océan-Indien a alors demandé à la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler le jugement du tribunal. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Suite à de fortes douleurs épigastriques dues à un reflux gastro-œsophagien provoqué par une hernie hiatale, Mme Y. a subi une intervention chirurgicale. L’expertise médicale ayant révélé que cette intervention était mutilante, inutile et inadaptée aux maux dont elle souffrait, Mme Y. a donc recherché la responsabilité de son chirurgien. Le tribunal avait alloué à Mme Y. des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut d’information ainsi qu’au titre de la réparation intégrale de son préjudice. La Cour d’appel de Bourges a réformé le jugement, estimant que les premiers juges avaient procédé à une double indemnisation. Ainsi, elle retient la responsabilité du chirurgien mais considère, cependant, que la réparation doit être limitée. En effet, le chirurgien n’a pas démontré 71 Petites notes de jurisprudence avoir informé la patiente des risques de l’opération pratiquée. Ainsi, en raison de la violation de son devoir d’information par le chirurgien, la réparation de Mme Y doit être limitée à la chance perdue d’éviter l’opération chirurgicale incriminée. Mme Y. a donc formé un pourvoi. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a violé les articles L. 1142-1 du CSP et 16-3 du Code civil qui disposent, respectivement, que « le médecin répond en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit » et qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne et à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». En l’espèce, le chirurgien a porté directement atteinte à l’intégrité physique de la patiente sans nécessité médicale. Les préjudices subis par Mme Y. découlent donc de façon directe, certaine et exclusive d’une intervention chirurgicale mutilante, injustifiée et inadaptée à sa pathologie. Mme Y. a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle casse donc l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné le chirurgien à payer des dommages-intérêt au titre de la perte de chance. La victime a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices constatés. Dans cette affaire, le juge ne fait pas application de la jurisprudence « classique » selon laquelle la violation de l’obligation d’information du médecin n’entraîne qu’un dommage constitué par la réparation de la perte de chance pour le patient d’échapper au risque survenu. Lorsque les faits relevés par le juge découlent directement, certainement et exclusivement de l’intervention chirurgicale mutilante non justifiée et non adaptée à la pathologie, les conséquences subies par le patient doivent être entièrement réparées. On constate que le juge conserve une liberté d’appréciation des éléments constitutifs de la faute et pour appliquer le principe de la réparation pleine et entière du dommage. Conseil d’État, 9 décembre 2009, M. A. et autres n° 307529 Responsabilité – faute- SMUR – SAMU – convention M. A. victime d’un accident de plongée, a été pris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dépêché par le SAMU du département de la Savoie (73), et rattaché au Centre hospitalier de Chambéry. Eu égard aux conséquences d’une décision prise par l’équipe du SMUR, le patient a recherché la responsabilité du CH de Chambéry. La Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande au motif que la faute visée ne serait pas imputable à l’équipe médicale du CH de Chambéry mais à celle d’un autre CH, celui d’Aix-les-Bains, dont dépend le SMUR. Les deux établissements de santé ont, en effet, créé par la voie conventionnelle, un SMUR commun composé de deux antennes basées respectivement à l’hôpital de Chambéry et à celui d’Aix-les-Bains. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA et renvoie l’affaire en considérant que la responsabilité du CH de 72 ••• Chambéry pouvait être engagée pour faute et ce, même si cette faute provenait de l’équipe basée au CH d’Aix-lesBains. La Haute juridiction tire cette responsabilité des dispositions de la convention qui rattache le SMUR au CH de Chambéry tant au niveau de l’organisation que du budget. Le SMUR commun constitue, en effet, un service unique à la fois rattaché au CH de Chambéry qui gère le budget y afférant, et placé sous la responsabilité du SAMU 73 qui dépend également du CH de Chambéry, le CH d’Aix-lesBains étant associé à la gestion du dispositif. Cette jurisprudence constitue un cas particulier lié aux termes de la convention conclue entre deux CH. Néanmoins, la solution permet de rappeler que, vis-à-vis du patient, c’est l’établissement en charge du service ayant commis la faute, qui engage sa responsabilité. Conseil d’État, 18 février 2010, Consorts X. n° 316774 Responsabilité – perte de chance de survivre à une opération M. Claude C. a été hospitalisé en urgence au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël pour des douleurs abdominales. Durant l’intervention, le chirurgien a commis une faute en provoquant une plaie du pédicule rénal nécessitant une nouvelle intervention au cours de laquelle il a procédé à l’ablation du rein droit. Le patient a ensuite été transféré au CHU de Nice où un anévrisme du tronc cœliaque a été diagnostiqué et traité avec succès par la pose d’un dispositif métallique. Près de deux ans après, le patient a été hospitalisé à la clinique Saint-Antoine, établissement privé, afin de lui retirer un objet interprété, à l’appui d’une radiographie, comme étant une compresse oubliée lors de l’une des interventions antérieures. L’opération, au cours de laquelle cet objet s’est révélé être le dispositif métallique, a provoqué une grave hémorragie qui a entraîné le décès du patient. Ses ayants droit ont alors saisi la justice d’une demande en réparation du préjudice subi et visant la responsabilité du CHI et du CHU. En appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les demandes des ayants droit. Elle a, en effet, jugé que le dommage était exclusivement imputable à une erreur de la clinique. Pourtant, la Cour administrative d’appel a également retenu que des fautes avaient été commises lors de l’intervention au CHI, fautes entraînant directement l’insuffisance rénale qui a fait perdre au patient une chance de survivre à une intervention chirurgicale postérieure. En cassation, le Conseil d’État relève qu’en se prononçant ainsi la Cour administrative d’appel « a commis une erreur de droit ». La Haute juridiction administrative annule donc l’arrêt et renvoie l’affaire. La responsabilité d’un centre hospitalier peut être engagée pour perte de chance de survivre d’un patient décédé lors d’une intervention dans une clinique, dès lors que cette intervention était nécessaire en raison des fautes commises au cours d’une première opération réalisée dans cet hôpital. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence CAA Marseille, 18 mai 2009, Adel X n° 08MA04891 Infection nosocomiale – Perte de chance – Faute dans l’organisation du service Après avoir consulté un chirurgien orthopédiste pour une entorse au genou, M. X a subi une ligamentoplastie au CHU de Nice. A la suite de cette intervention chirurgicale, des complications dues à une infection par un staphylocoque doré ont entraîné deux nouvelles opérations. M. X a demandé la réparation des conséquences dommageables issues de l’infection nosocomiale survenue lors de la première intervention. Le tribunal administratif a condamné le CHU. Il considère que même si les soins sont « conformes aux données actuelles de la science et dispensés avec toutes les précautions d’usage », l’infection résultant d’un staphylocoque doré « révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ». Les juges de première instance reconnaissent donc la responsabilité de l’hôpital pour infection nosocomiale et indemnisent le patient. M. X. fait appel du jugement, estimant que l’indemnisation allouée par les juges est insuffisante. Le CHU de Nice ne conteste pas sa responsabilité mais demande le rejet de la requête. En appel, la Cour réforme le jugement. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si l’infection nosocomiale n’avait pas fait perdre à l’intéressé une chance d’échapper à une aggravation de son état. Elle décide qu’en cas de faute commise lors de la prise en charge ou lors du traitement d’un patient dans l’établissement public hospitalier, les chances, pour ce dernier, d’obtenir une amélioration ou d’échapper à l’aggravation de son état de santé sont compromises. Ainsi, cette faute, entraînant directement un préjudice, doit être réparée intégralement. Cependant, les juges précisent que ce n’est pas le dommage constaté qui est réparé intégralement mais la perte de chance d’éviter la survenance du dommage. Pour obtenir une indemnisation, le requérant doit donc prouver un préjudice lié à la perte d’une chance. Les juges décident que, pour obtenir la réparation d’un dommage résultant d’une infection nosocomiale, la victime doit prouver l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance d’éviter le dommage. Ils précisent également que cette réparation doit être proportionnelle à cette perte de chance. Conseil d’État, 4 décembre 2009, Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France n° 312326 Modalités d’indemnisation des préjudices – Non-cumul M. A. a subi des dommages à la suite de fautes médicales commises lors de son hospitalisation au centre hospitalier Sud-Francilien. La Cour administrative d’appel de Versailles, réformant la décision du tribunal administratif de Versailles, a mis Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• l’intégralité du préjudice, correspondant aux pertes de revenus futurs, à la charge du centre hospitalier SudFrancilien. Ainsi, elle condamne le centre hospitalier à rembourser, à la caisse régionale d’assurance maladie, les arrérages à échoir de la pension, au fur et à mesure de leur échéance, et limite également le montant total de cette indemnisation à un capital représentatif qu’elle a évalué. Le Conseil d’État considère que le juge a le choix entre deux modes d’indemnisation des préjudices, qui sont le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et le versement du capital représentatif des arrérages à échoir, avec l’accord du centre hospitalier. Cependant, ces deux modalités d’indemnisation ne peuvent être combinées. La Haute Cour annule donc, pour erreur de droit, l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel et décide que le centre hospitalier remboursera les arrérages au fur et à mesure de leur échéance. Pour réparer un préjudice de pertes de revenus futurs, le juge doit choisir entre les différentes modalités d’indemnisation et ne peut les combiner. Conseil d’État, 19 mars 2010, Consorts M. n° 313457 Responsabilité sans faute – Acte médical – Réalisation d’un risque commun à une large catégorie d'actes médicaux – Précision de la jurisprudence Bianchi M., atteint d’un cancer des amygdales, a subi une radiothérapie ainsi qu’une reconstruction de la mandibule. Cependant, à la suite d'une seconde opération, M. a développé une hémiplégie droite massive due à un accident vasculaire cérébral. Il a donc formé un recours en réparation des préjudices subis du fait de l’accident cérébral à l’encontre de l’AP-HP dont dépend l’hôpital Henri Mondor de Créteil. En première instance, les juges ont rejeté la demande d’indemnisation du patient. La Cour administrative d’appel a confirmé cette décision. Elle ne retient pas la responsabilité de l’AP-HP et exclut l'application du principe de responsabilité sans faute. En effet, elle estime que l’accident vasculaire cérébral, dont a été victime M., n’est pas lié au choix des thérapies et que cet accident peut se produire lors de toute intervention. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’un acte médical, nécessaire au diagnostic ou au traitement, et présentant un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y est particulièrement exposé, engage la responsabilité du service public hospitalier si son exécution est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient, ni avec l’évolution prévisible de son état, et si ces dommages présentent un caractère d’une extrême gravité. Ainsi, les juges décident que la responsabilité de l’hôpital peut être engagée par la réalisation d’un risque commun à une large catégorie d’actes médicaux. La Haute juridiction casse ainsi l'arrêt. 73 Petites notes de jurisprudence ••• Cet arrêt fait application de la jurisprudence Bianchi qui a posé le principe de la responsabilité sans faute en matière médicale. En effet, dans l'arrêt Bianchi, les juges avaient décidé que la responsabilité sans faute du service public hospitalier est engagée lorsque le dommage subi, qui est d'une extrême gravité et dont la réalisation est exceptionnelle, est sans rapport avec l'état initial du patient ou avec l'évolution prévisible de son état. ont transféré M. C. dans le Centre hospitalier d’Aix-enProvence pour effectuer une coronographie et, éventuellement une angioplastie. A cet effet, le service d’accueil et de traitement des urgences du CH de Pertuis a demandé à 00 h 15 au SMUR le transfert du patient. L’ambulance n’est arrivée qu’à 02 h 40 et il n’a été pris en charge par le CH d’Aix-en-Provence qu’à 03 h 15. Bien qu’une angioplastie ait alors été effectuée en urgence, l’aggravation de l’état du patient a conduit à son décès le 13 mars. En l'espèce, les juges précisent l’application de cette jurisprudence en retenant que cette responsabilité peut être engagée lorsque ce dommage est la réalisation d'un risque commun à une large catégorie d'actes médicaux. Les Consorts A. demandent la condamnation du Centre hospitalier de Pertuis pour réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père. Cependant, il faut préciser que cette décision s’applique, comme la jurisprudence Bianchi, aux dommages ayant eu lieu avant la loi du 4 mars 2002 laquelle pose le principe de la responsabilité pour faute en matière médicale. Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2009, n° 0501717 Défaut d’organisation du service hospitalier en cas d’incendie – Contention – Surveillance particulière de proximitéPerte de chance M. G. a été victime de graves brûlures en 1995 lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen où il avait été admis pour un sevrage alcoolique. M. G. recherche donc la responsabilité de cet établissement hospitalier dans la survenance de l’accident et demande que celui-ci soit condamné à réparer les préjudices résultant de ses brûlures. Après avoir souligné que la victime avait présenté un état d’agitation et de confusion nécessitant la mise en œuvre de mesures de contention, mesures qui nécessitaient une surveillance particulière de proximité, le tribunal administratif de Caen a estimé que le seul fait que le patient ait été victime de l’incendie « dans les conditions où il se trouvait pris en charge, révèle d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier et un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier pour les conséquences dommageables des brûlures de l’intéressé ». Le Tribunal administratif ainsi que la Cour administrative d’appel rejettent leur demande, considérant que le délai entre la demande du CH de Pertuis et l’arrivée à destination du patient au CH d’Aix-en-Provence n’est pas imputable à l’établissement d’origine du patient. Ils se pourvoient alors devant le Conseil d’État. La Haute juridiction annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille. Le Conseil d’État a estimé que la victime d’une faute commise à l’occasion du transfert d’un patient d’un établissement de santé vers un autre peut rechercher la responsabilité de l’un des établissements ou leur responsabilité solidaire. Par suite, le délai entre la demande de transfert du patient et la fin de sa prise en charge par le SMUR, même s’il n’est pas imputable au Centre hospitalier dans lequel le patient a été pris en charge antérieurement, ne permet pas d’écarter la possibilité d’engager la responsabilité de cet établissement. Lorsqu’un patient est victime d’une faute commise à l’occasion de son transfert d’un établissement de santé vers un autre, il peut rechercher soit la responsabilité de l’un des deux établissements, soit leur responsabilité solidaire. CAA Marseille, 1er octobre 2009, n° 07MA03488 Hospitalisation d’office – Sortie d’essai – Assassinat – Responsabilité du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. Par cet arrêt, le tribunal administratif de Caen juge que la contention impose une surveillance particulière de proximité et conclut à un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service entraînant une perte de chance pour la victime d’échapper aux conséquences dommageables de l’incendie. M. Gaillard fut hospitalisé d’office au centre hospitalier Édouard-Toulouse. Ce fut le cas une 1re fois en 2001 à la suite d’une tentative d’assassinat succédant à plusieurs actes de violence et délits pour lesquels il avait été jugé pénalement irresponsable en raison d’une psychose chronique schizophrénique marquée par des épisodes délirants de persécution et une 2nde fois après avoir violemment agressé un codétenu quelques mois plus tard. Il a, lors d’une des permissions de sortie délivrée par le préfet après expertise, assassiné le compagnon de sa grandmère. Conseil d’État, 18 février 2010, Consorts Aujollet n° 318891 La famille de la victime a recherché la responsabilité du centre hospitalier et a demandé à être indemnisée du préjudice moral résultant de la perte d’un proche. Le tribunal administratif de Caen reconnaît donc pour la victime un droit à réparation pour le préjudice résultant de ses brûlures. Responsabilité pour faute – Transfert de patient d’un établissement à un autre Le 23 février 1998, M. C. a été admis vers 22 h 30 au Centre Hospitalier de Pertuis pour un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie. Après lui avoir administré un premier traitement, les médecins du CH de Pertuis 74 Le TA de Marseille a alors condamné solidairement l’État et le centre hospitalier au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts. Mais en appel, la CAA de Marseille a jugé que seul l’établissement était responsable du décès eu égard à ses défaillances dans la surveillance du patient ; le juge a Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence estimé que l’obligation de surveillance qui incombait au centre hospitalier aurait du être renforcée compte tenu des lourds antécédents de M. Gaillard qui souffrait de troubles sévères et présentait des comportements dangereux. En effet, au terme de l’article L. 3211-11 du Code de la santé publique, « afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à temps complet […]. La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. […]. Le suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent […] ». Ainsi, lors de la dernière de ses sorties, étant placé sous la surveillance et la responsabilité du centre hospitalier, il appartenait donc à celui-ci de au vu des antécédents et du lourd passé psychiatrique du patient de prendre les mesures de surveillance nécessaires. Or, le comportement de M. Gaillard au cours de cette permission ayant été entouré de circonstances confuses révèle un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. Le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et le décès du compagnon de la grandmère de M. Gaillard est donc établi puisque celui-ci s’est échappé dans la continuité de cette période et que c’est dans ces conditions qu’il a assassiné la victime, d’où il suit que la responsabilité sans faute de l’État ne saurait être retenue puisque l’assassinat est imputable à la défaillance constatée du service public hospitalier. La décision alors rendue par la CAA de Marseille paraît ainsi s’inscrire dans une certaine logique concernant la responsabilité ; ainsi, il est exigé des centres hospitaliers une certaine continuité des soins même à l’extérieur de l’établissement notamment dans des situations aussi délicates que celles concernant les malades atteints de troubles mentaux et la surveillance doit être renforcée quand un risque particulier existe. CAA Douai, Monsieur n° 07DA01548 X, 6 octobre 2009, Qualité des soins – Retard – Faute dans l’organisation du service – Information – Indemnisation – Perte d’une chance M. X. a subi avec du retard l’exérèse de la tumeur de l’angle ponto-cérébelleux dont il était atteint et a vraisemblablement de ce fait perdu la vision de son œil gauche. Le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, a condamné le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi. Le requérant ne conteste pas le sens du jugement mais demande à la Cour administrative d’appel de Douai d’augmenter le dédommagement fixé en première instance. À l’inverse, le CHU de Lille, lui, demande l’annulation du jugement et la minoration des indemnités allouées par les premiers juges. La Cour administrative d’appel de Douai vient confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille en retenant que le retard dans la réalisation de l’opération a engendré une perte de chance pour M. X. de sauver son œil gauche. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• La Cour administrative d’appel relève en effet que « Le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». Il est de jurisprudence constante que la réparation d’une perte de chance d’éviter un dommage se mesure à la chance perdue. Ainsi, la réparation de la fraction d’un dommage corporel est fonction de l’étendue de la chance perdue. Droits des patients CAA Nancy, 3 décembre 2009, M. Francis A. n° 08NC01370 Continuité des soins – administration pénitentiaire – service public hospitalier – unité de consultations et de soins ambulatoires – combinaison de responsabilité de l’administration pénitentiaire avec celle de l’établissement de santé Monsieur Francis A. détenu au centre pénitentiaire de Clairvaux, avait reçu un plomb dans son œil droit lors de son arrestation. Malgré une première intervention chirurgicale qui lui avait permis de retrouver une acuité visuelle de 10/10, M. A. s’était plaint de problèmes visuels. Dès son transfert au centre pénitentiaire de Clairvaux, il avait demandé à être examiné par un spécialiste. Le lendemain, M. A fut examiné par un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire. Celui-ci avait recommandé un rendez-vous non-urgent pour une consultation ophtalmologique qui eut lieu près de 2 mois après. À la suite d’une nouvelle consultation auprès d’un médecin du CH de Troyes et conformément à la demande de ce dernier, le détenu avait demandé à être transféré pour examen vers l’établissement public de santé national de Fresnes. M. A. ayant perdu son œil droit en raison d’une pathologie consécutive à la présence du plomb, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sa requête vise, dans un premier temps, la responsabilité de l’administration pénitentiaire dans cette perte du fait du retard apporté à la prise en charge de sa pathologie. Il invoque à ce titre deux fautes commises par le centre pénitentiaire : d’une part, le retard apporté dans sa demande d’examen par un spécialiste lors de son transfert au centre, et, d’autre part, l’abstention du centre pénitentiaire de Clairvaux de le faire examiner par le centre de Fresnes. Dans un second temps, la requête porte sur la condamnation de l’État et du centre pénitentiaire de Clairvaux en réparation du préjudice subi. Une prise en charge plus précoce aurait, selon lui, permis d’éviter la perte de son œil. Il réclame ainsi l’indemnisation de la perte de chance d’éviter ce dommage. Débouté en première instance, M. A. a interjeté appel du jugement du tribunal devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Sur la première faute évoquée par le requérant, l’expertise a conclu que M. A avait été pris en charge dans les conditions normales. Dès lors, la Cour estime que la décision du médecin de ne pas prescrire un rendez-vous urgent 75 Petites notes de jurisprudence ••• « ne saurait engager que la seule responsabilité de l’établissement hospitalier ». poste. Deux mois plus tard, M. X. transmet à son administration un certificat d’hospitalisation. Sur la seconde faute évoquée, la Cour considère que le retard, à supposer qu’il ait contribué à la dégradation de la vue du détenu, « n’est pas imputable à une quelconque inertie ou abstention fautive de la part de l’Administration pénitentiaire ». Le Conseil d’État juge que pour qu’il y ait abandon de poste, il faut qu’il y ait de la part de l’agent une volonté clairement exprimée de ne pas rejoindre son poste. Or si l’agent peut démontrer qu’une entrave de quelque nature lui interdisait de reprendre son poste, il doit être réintégré. La Cour administrative d’appel rejette donc la demande du requérant. De même, une mesure de radiation des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, que cette mise en demeure soit écrite et notifiée de façon certaine à l’intéressé et que l’agent n’ait pas manifesté son intention de reprendre son service dès réception de la mise en demeure. L’appréciation de l’urgence des soins est affaire de discernement, ce qui n’est pas sans incidence sur l’état de santé des patients. Le juge a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises, les règles de fonctionnement applicables aux hôpitaux pour l’admission d’un patient dont l’état de santé nécessite des soins urgents. Dans un arrêt du 9 juin 1998, la CAA de Paris avait ainsi retenu une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en raison de l’ajournement de l'admission d’un patient étranger jusqu’à la présentation par celui-ci d'une attestation de prise en charge de ses frais médicaux et d'hospitalisation par les organismes de sécurité sociale de son État d'origine. Faute de nature à compromettre les chances qu'avait le malade de conserver un potentiel de vision minimal. On peut se poser la question de la différence de situation réelle entre l’affaire de 1998 et celle de 2009. Or les deux solutions sont radicalement opposées même si la première jugeait d’un report de soins en urgence, et la seconde d’un soin pris en charge en ambulatoire. Il n’en demeure pas moins que les deux patients ont subi une perte fonctionnelle de leur organe. Or, le juge rappelle que s’agissant des détenus, les établissements hospitaliers ont l’obligation de veiller à la continuité des soins tout comme l’administration pénitentiaire. Il incombe en effet à celle-ci « de présenter les détenus à l’unité de consultation et de soins ambulatoires dès leur arrivée » et « d’accomplir toutes les diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement de détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant, avec la célérité qu’elles requièrent ». GESTION ET STATUT DU PERSONNEL HOSPITALIER Fonction publique hospitalière Conseil d’État, M. X, 21 octobre 2009, n° 300082 Absence – Reprise des fonctions – Abandon de poste – Mise en demeure – Révocation M. X. qui séjournait à Madagascar dans le cadre d’une disponibilité pour convenances personnelles accordée pour une durée de deux mois, a informé par télécopie son employeur qu’il était dans l’incapacité de rejoindre son poste pour raisons de santé puis fait parvenir un mois plus tard par la même voie un certificat médical prescrivant un arrêt de travail. Il a été mis en demeure de reprendre son service dès réception de ce courrier eu égard au constat qui avait été fait de son absence irrégulière. M. X. ne s’étant pas manifesté auprès de son administration, celleci a estimé que le lien avec le service était rompu et a prononcé la radiation des cadres de M. X. pour abandon de 76 Cependant, le Conseil d’État ajoute que l’intention de l’intéressé de reprendre son service peut se manifester soit par la reprise du service dans le délai fixé par la mise en demeure, soit sous d’autres formes si l’intéressé démontre qu’il ne pouvait répondre à cette mise en demeure pour des raisons indépendantes de sa volonté. En l’espèce, le Conseil d’État rejette le recours de M. X. au motif que ce dernier ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévenir ou faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence et cela malgré la fourniture de certificats médicaux d’hospitalisation bien après la mise en demeure. Pour éviter la révocation pour abandon de poste, l’agent concerné doit prouver qu’il était, au moment de la réception de la mise en demeure de reprise du service, dans l’impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence. CE, 14 octobre 2009, Mme Marie-Hélène A. n° 319839 Congé de longue durée – fonction publique hospitalière – concession de logement de fonction – redevance – nécessité absolue de service Mme A., directrice adjointe du centre hospitalier de Charcot Plaisir, occupait un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Placée en congé de longue durée pour une période de 18 mois prolongée de 6 mois, elle ne pouvait plus assurer ses gardes. La directrice de l’établissement a alors décidé de mettre fin à sa concession de logement. Face au refus de Mme. A. de quitter les lieux dans les trois mois qui lui avaient été impartis, la directrice a ensuite mis à la charge de l’agent, une redevance d’occupation du logement d’un montant progressif. Enfin, la directrice du centre a émis onze titres exécutoires à l’encontre de Mme A. Mme A. a saisi le tribunal administratif de Versailles pour obtenir l’annulation des décisions directoriales. Le jugement rendu le 4 juillet 2008 reconnaît la légalité de la décision relative à la suppression du bénéfice d’un logement de fonction accordé à un cadre alors que celui-ci n’est plus en activité effective. En revanche, il censure les onze titres exécutoires. En cassation, le Conseil d’État a rejeté la requête de Mme A. et a validé le jugement du TA. Selon la Haute juridiction, il incombe au directeur d’établissement de décider la cessation d’occupation d’un logeActualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence ment concédé dès lors que le maintien d’un agent en congé de longue durée présente des inconvénients pour la bonne marche du service. Or, l’impossibilité de loger un autre agent assurant les gardes incombant normalement à Mme A. qui est durablement contrainte à rester hors du service, constitue un tel inconvénient. La fin de la gratuité du logement de fonction est ici justifiée. Toutefois, la persistance de l’agent à occuper son logement de fonction ne peut qu’entraîner son expulsion ou le paiement d’un loyer cohérent eu égard à l’assiette des loyers déclarés aux services fiscaux et au niveau général des loyers. Au cas particulier, les juges ont considéré que le loyer demandé par la directrice de l’établissement était excessif. L’occupation d’un logement de fonction ne constitue pas un droit pour les cadres de la fonction publique hospitalière tiré de leur statut. Ce droit est lié à l’exercice effectif de certaines fonctions. La décision du Conseil d’État rappelle les conditions de suppression du bénéfice d’un logement de fonction d’un agent en congé de longue durée. CE, 9 décembre 2009, M. A., n° 305863 Fonction publique hospitalière – Travail exercé auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées – Nouvelle bonification indiciaire- Carrière du fonctionnaire hospitalier Un agent exerçant la fonction de moniteur d’atelier dans une clinique demandait à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l’article 2 d’un décret du 31 janvier 1996. Ce décret prévoyait que la nouvelle bonification indiciaire devait être attribuée mensuellement aux agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté cette demande en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents assurant ou participant aux soins des patients polyhandicapés et aux infirmiers et aides-soignants exerçant dans un établissement ayant cette vocation. Le Conseil d’État, lui, annule cette décision en jugeant que « Les termes de travail auprès des malades doivent s’entendre, compte tenu de la nature des troubles dont sont atteintes les personnes physiquement et mentalement déficientes accueillies dans les établissements qu’elles visent, de toute tâche accomplie par le personnel hospitalier auprès de ces patients, que ces tâches aient des finalités thérapeutiques, éducatives, d’hygiène ou d’assistance aux actes de leur vie courante. » En conséquence, par cet arrêt, le Conseil d’État juge que la nouvelle bonification indiciaire doit être attribuée selon une appréciation fonctionnelle de l’emploi. Dès lors, tout agent hospitalier assumant des tâches auprès des personnes polyhandicapées peut en bénéficier. ••• Agents non-titulaires CAA Bordeaux 2 novembre 2009, Centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer n° 08BX02301 Personnel hospitalier – démission – rupture du contrat de travail – preuve par l’agent qu’il a été contraint à démissionner Mlle X. titulaire d’un CDI de secrétaire médicale auprès du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, a adressé à cet établissement une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le directeur du centre hospitalier a alors décidé d’accepter la démission de Mlle X. La secrétaire a ensuite saisi le tribunal administratif de Poitiers à fin d’annulation de cette décision et en réparation de son préjudice moral. Elle prétend avoir été forcée à démissionner en raison des pressions voire du harcèlement moral dont elle faisait l’objet de la part de la secrétaire médicale référente et de la DRH. Le tribunal a fait droit à sa demande en annulant la décision du directeur au motif que la lettre de la requérante ne constituait pas une lettre de démission. Saisie en appel par le centre hospitalier, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement aux motifs d’une part que la lettre de la requérante révélait sans ambigüité sa volonté de cesser ses fonctions – la démission d’un agent public ne pouvant résulter que d’une demande écrite qui exprime sa volonté sans équivoque de cesser ses fonctions-, et d’autre part que celle-ci n’apportait pas la preuve qu’elle avait été contrainte à démissionner. Lorsqu’un agent public impute la rupture de son contrat de travail aux agissements de son employeur, la charge de la preuve qu’il a été forcé à démissionner pèse sur lui. Praticiens hospitaliers CAA Nancy, M. Y, 3 décembre 2009, n° 08NC01767 Praticien hospitalier – Période probatoire – Commission statutaire nationale – Inaptitude aux fonctions – Licenciement – Comportement – Compétence M. Y. a été nommé par arrêté ministériel dans l’emploi de praticien hospitalier à titre probatoire, en qualité de chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. La commission statutaire nationale a conclu par la suite à son inaptitude à l’exercice de la fonction de praticien hospitalier. Par arrêté, le ministre de la Santé l’a licencié pour ce même motif. M. Y. a saisi le ministre de la Santé d’un recours gracieux et le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité est contestée par M. Y. M. Y se voyait reprocher un certain nombre de manquements parmi lesquels ses absences sans prévenir ni autorisation, ses colères et remarques désobligeantes, une attitude peu respectueuse vis-à-vis du personnel féminin, un taux excessif de reprises d’opérations et une longueur inhabituelle de celles-ci ainsi que son refus de travailler en binôme. La Cour administrative d’appel de Nancy retient que les manquements reprochés à ce dernier constituaient bien Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 77 Petites notes de jurisprudence des troubles de comportement ainsi que des erreurs graves et répétées dans l’exercice de son art et entraînaient donc bien une inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier. Par suite, elle rejette la requête de M. Y. et prononce le licenciement de ce dernier à l’issue de sa période probatoire. Le licenciement à l’issue de la période probatoire résulte d’une inaptitude à l’exercice des fonctions. De même, ce licenciement n’étant pas de nature disciplinaire, il n’entraîne pas la communication du dossier au praticien hospitalier concerné. Conseil d’État, Sieur Y., 25 septembre 2009, n° 311044 Temps de travail additionnel – Indemnité forfaitaire – Indemnité de sujétion – Cumul M. Y., praticien hospitalier au CHU de Besançon a saisi le directeur de cet établissement d’une demande tendant à ce que le montant des indemnités auxquelles il estimait avoir droit au titre des périodes de travail additionnelles à son temps de travail réglementaire et des périodes de travail effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés soit réévalué. Cette demande est rejetée en première instance comme en appel. Pour rendre sa décision, le Conseil d’État se fonde sur le décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui fixe le régime de travail des praticiens hospitaliers. En vertu de ce texte, un service hebdomadaire de dix demi-journées par semaine est fixé sans que cela puisse excéder 48 heures, la nuit étant comptée pour deux demi-journées. Par ailleurs, le praticien hospitalier peut aller au-delà de ses obligations et effectuer un temps de travail additionnel qui donne lieu soit à récupération soit à indemnisation. De même, les indemnités de sujétion spéciale pour travail effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés sont accordées. Cependant, le Conseil d’État rejette la demande de M. Y. au motif que celui-ci demandait un versement cumulatif pour temps de travail additionnel et pour sujétion spéciale, cumul interdit pour une même période de travail par un arrêté interministériel du 30 avril 2003. L’indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel est versée après déduction de l’indemnité de sujétion déjà versée pour les mêmes périodes de travail. Conseil d’État, Sieur A., 25 septembre 2009, n° 300781 Praticien hospitalier – Prolongation d’activité – Enfant à charge – Report de la limite de l’âge de la retraite M. A. avait fait une demande de prolongation de son activité de praticien hospitalier au-delà de 65 ans pour enfant à charge en se fondant sur l’alinéa 1 de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 portant sur les mises à la retraite par ancienneté et étant applicable aux praticiens hospitaliers par l’article 46 de la loi du 30 juillet 1987. 78 ••• Mais, considérant que M. A. est physiquement inapte à son emploi, le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées a pris, le 26 juillet 2002, un arrêté refusant sa demande et le radiant des cadres à compter de la date de son 65e anniversaire. M. A. a demandé l’annulation de cet arrêté. En première instance, les juges ont annulé l’arrêté du ministre et lui ont enjoint de procéder à la régularisation administrative de l’intéressé. Le ministre chargé de la santé a fait appel de cette décision. Les juges de deuxième instance ont, quant à eux, rejeté la demande de M. A. En effet, ils considèrent que la demande d'annulation de l'arrêté par M. A., effectuée en dehors des délais de recours contentieux, est irrecevable. M. A. a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État. Selon la Haute Cour, les juges du second degré ont commis une erreur de droit. En l’espèce, le praticien hospitalier était en droit de demander le bénéfice d’un report de la limite d’âge à l’autorité administrative. En effet, il peut faire cette demande préalablement au jour où la limite d’âge de l’emploi est atteinte et à partir du moment où sa situation, au jour de la limite d’âge, peut être utilement appréciée. De plus, une fois cette prolongation d’activité sollicitée, l’autorité administrative a l’obligation de l’appliquer et elle ne peut pas radier des cadres l'agent qui remplit les conditions permettant d’en bénéficier, alors même que les délais de recours contre la décision de l’autorité sont expirés. Enfin, la Cour précise que les motifs soulevés par le ministre, pour refuser la prolongation, ne pouvaient légalement fonder cet arrêté. Ces derniers permettent seulement d’engager la procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique. Le Conseil d’État annule l’arrêt ainsi que l’arrêté pris par le ministre. Une mesure législative réglementaire s’applique de droit lorsque l’intéressé remplit les conditions prévues par les textes pour en bénéficier. Cependant, le bénéficiaire doit en faire la demande afin que l’autorité de décision ait compétence liée et soit donc tenue de donner à la personne concernée les avantages prévus par les textes. Ainsi, la demande de prolongation d’activité, qui est une mesure législative réglementaire, ayant été sollicitée avant la limite d’âge de 65 ans, s’applique de droit et ne peut être refusée à l’intéressé même s’il a attaqué de manière tardive la décision de rejet de sa demande. Conseil d’État, 29 mai 2009, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n° 318071. Praticiens hospitaliers – activité libérale – Calcul de la redevance Les décrets n° 2008-464 du 15 mai 2008 et n° 2008-1060 du 14 octobre 2008, relatifs tous deux à la redevance due Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé, modifient les modalités de fixation de cette redevance. Le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, ainsi que le syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets pour excès de pouvoir. Selon le Conseil d’État, le versement d’une redevance à l’établissement hospitalier à la charge des praticiens hospitaliers qui y exercent une activité libérale, prévu par l’article L. 6154-3 du CSP, a le caractère d’une redevance pour service rendu et non d’une imposition. La redevance est le prix à payer en contrepartie de la concession d'un droit ou d'une prestation de service. Ainsi, une redevance pour service rendu trouve une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et correspond donc à la valeur de la prestation ou du service. L’impôt est, quant à lui, un versement obligatoire et sans contrepartie directe, effectué par les individus ou les entreprises, au profit de l'État ou des collectivités locales, dont seul le législateur peut fixer les règles. Dès lors, le montant de la redevance peut tenir compte de la valeur du service rendu par l’établissement au praticien. Cependant, la valeur du service rendu n’est pas limitée au coût des installations techniques, des locaux et des dépenses de personnel exposées par l’établissement. En effet, elle peut être appréciée au regard des avantages de toute nature dont les praticiens bénéficient comme le cadre et les moyens du service ainsi que la notoriété de l’établissement dans lequel ils exercent. Le pouvoir réglementaire peut donc légalement définir le tarif de la redevance sur les honoraires effectivement perçus par les praticiens et non plus sur les tarifs de l’assurance maladie. Il n’a pas commis d’erreur de droit quant aux conséquences à tirer de la décision rendue par le Conseil d’État le 16 juillet 2007 statuant sur la légalité du décret du 7 mars 2006, qui fixait le régime de la redevance, et n’a pas non plus méconnu l’autorité de la chose jugée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 n° 86-225 DC, ce dernier n’ayant pas pris parti sur la détermination de l’assiette de la redevance. Il apparaît alors que l’acte permettant de retracer les modalités de l’activité libérale exercée par le praticien à l’hôpital, et qualifié par le législateur de contrat, ne détermine pas cette redevance dont le montant peut excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, il n’y a pas méconnaissance de l’interdiction des pratiques conduisant à des partages d’honoraires ou à des compérages. Enfin, cette substitution des modalités de calcul de la redevance des tarifs de l’assurance maladie par les honoraires effectivement perçus entraîne l’augmentation des montants dus par les praticiens. La Haute juridiction considère que ces taux ne sont pas pour autant disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu par les établissements de santé aux praticiens hospitaliers. Le juge rejette donc la demande du requérant. Selon les juges, le versement à l’établissement hospitalier à la charge des praticiens hospitaliers qui y exercent une activité libérale, prévu à l’article L. 6154-3 du CSP, a le caractère d’une redevance pour service rendu et non d’une imposition. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Le pouvoir réglementaire peut retenir comme assiette de la redevance les honoraires effectivement perçus par les praticiens hospitaliers, à la place des tarifs de l’assurance maladie. Le fait que cette modification conduit à augmenter les montants dus par certains praticiens n’entraîne pas des taux de redevance manifestement disproportionnés. Conseil d’État, 25 septembre 2009, M. A., n° 313463. Pouvoirs généraux d’organisation de service – astreintes et déplacements – temps de travail effectif – indemnisation. Un directeur d’un établissement hospitalier a demandé à chaque praticien qui se déplacerait durant une astreinte, de noter ses déplacements chronologiquement sur un registre unique prévu à cet effet en y consignant l’heure d’arrivée, le nom du patient, l’heure de départ de l’hôpital et les actes médicaux effectués. Le centre hospitalier a, par la suite, rejeté la demande de versement de l’indemnité forfaitaire de déplacement de l’un de ses praticiens, M. A., pour une période allant de novembre 2003 à novembre 2004. Le Tribunal administratif de Lyon a refusé d’annuler la décision du centre hospitalier en jugeant que le directeur du centre hospitalier en question n’avait pas excédé ses pouvoirs en édictant de telles règles de la permanence des soins. Le juge estime que le fait pour M. A. de ne pas avoir systématiquement noté les détails de ses déplacements dans le registre prévu à cet effet, était de nature à justifier légalement le refus de l’hôpital de lui rembourser ses déplacements bien qu’il ait été d’astreinte et que cela entrait dans l’accomplissement du temps de travail effectif par le praticien. Mais le Conseil d’État a fait droit à la demande de M. A. d’annuler ce jugement. En effet, la Haute Cour administrative considère que, si au titre de ses pouvoirs généraux d’organisation de service pour la permanence des soins, le directeur du centre hospitalier était fondé à exiger ce type de consignations, il ne pouvait être refusé au praticien le remboursement des déplacements effectués par celui-ci alors qu’il était d’astreinte puisque cela constitue une partie du temps de travail effectif. En effet, au vu du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, l’indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d’assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli par un praticien lors d’une période d’astreinte et ce, même si le praticien en question avait été appelé alors qu’il se trouvait à l’hôpital et qu’il n’avait eu aucun déplacement physique à effectuer depuis un lieu extérieur de l’hôpital. La décision alors rendue par le Conseil d’État apparaît ainsi s’inscrire dans une certaine logique au vu du droit en vigueur, mais aussi au vu de la valeur accordée au travail effectué d’une manière générale. Il apparaît que, si le directeur d’un centre hospitalier dispose dans le cadre de ses pouvoirs d’organisation d’une liberté dans la mise en place de dispositifs et de registres afin qu’il soit rendu 79 Petites notes de jurisprudence compte du travail de chacun, il ne peut alors passer outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant le droit à rémunération du praticien. Il en découle que la preuve du travail effectivement accompli par le praticien ne serait se réduire au contenu d’un tel registre reposant sur une inscription en elle-même non contrôlée car cela n’impliquerait alors pas les mêmes obligations pour les parties, d’un service ou d’un établissement à l’autre. Hépatite C Conseil d’État, 27 janvier 2010, Hospices civils de Lyon, Centre hospitalier universitaire de Besançon, n° 313568 Contamination par le virus de l’hépatite C – Responsabilité pour faute – Greffe d’organe À la suite d’une transplantation cardiaque pratiquée à l’hôpital cardiologique de Lyon, dépendant des Hospices civils de Lyon, Mme A. a été contaminée par le virus de l’hépatite C dont était porteur le donneur de l’organe. Cet organe a été prélevé par le CHU de Besançon. La Cour administrative d’appel, infirmant les jugements, a condamné solidairement les Hospices civils de Lyon ainsi que le CHU de Besançon à réparer les préjudices subis, à la suite de la contamination, par Mme A. Pour retenir la responsabilité des Hospices civils de Lyon, qui a greffé Mme A., la Cour se fonde sur la responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé. Elle se fonde, pour engager celle du CHU de Besançon, qui a prélevé l'organe, sur le principe de la responsabilité pour faute. En effet, elle constate, qu’un seul test permettant de dépister si le donneur n’était pas porteur du virus de l’hépatite C, a été effectué lors de la réalisation du prélèvement. Or la faible sensibilité de ce test, la présence d’anticorps laissant soupçonner une contamination, ainsi que l’absence d’urgence lors du prélèvement rendait nécessaire la réalisation de deux tests pour vérifier que le donneur était bien porteur ou non du virus de l’hépatite C. Selon la Cour, les deux hôpitaux sont donc responsables des dommages subis par Mme A. dus à la contamination par l’hépatite C. Les requérants se pourvoient devant le Conseil d’État et demandent l’annulation de l’arrêt ainsi que le règlement de l’affaire au fond. Le CHU de Besançon soutient, quant à lui, qu’une modification récente de la nomenclature pouvait susciter un doute quant au maintien de l’obligation réglementaire d’effectuer deux tests et que l’urgence de la situation de Mme A justifiait l’omission d’un second test. La Haute juridiction infirme en partie l’arrêt et recherche des fautes lui permettant d’engager la responsabilité des deux établissements. Selon elle, en cas de contamination du bénéficiaire d’une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité des hôpitaux, qui ont prélevé et procédé à la transplantation de l’organe, ne peut être engagée que s’ils ont manqué aux 80 ••• obligations leur incombant et leur permettant d’éviter ce type d’accident. Ainsi, appliquant le principe de la responsabilité pour faute, le Conseil d’État exonère les Hospices civils de Lyon. En effet, il considère, eu égard à l’urgence vitale de réaliser la greffe, l’absence d’alternatives thérapeutiques et en tenant compte du fait que le risque prévisible de contamination par l’hépatite C pouvait être considéré comme faible, que la décision de procéder à la greffe n’était pas constitutive d’une faute. À l’inverse, il retient la responsabilité du CHU de Besançon pour faute, ce dernier n’ayant pas effectué un second test de dépistage de l’hépatite C. En l’espèce, l’organe n’étant pas attribué à un patient déterminé au moment du prélèvement, la situation ne comportait donc aucune urgence. De plus, le manque de fiabilité du test et la présence d’anticorps justifiaient l’exécution d’un second test. Il décide donc que le CHU de Besançon devra indemniser seul Mme A pour les préjudices subis. Selon les juges, la contamination du receveur d’une greffe par un agent pathogène, dont le donneur était porteur, n’engage pas la responsabilité des hôpitaux ayant procédé au prélèvement et à la greffe d’organe sur le fondement de la responsabilité sans faute du service hospitalier du fait des produits et appareils de santé qu’ils utilisent. En effet, un établissement public hospitalier n’est responsable des conséquences dommageables de l’utilisation à des fins thérapeutiques d’un produit issu du corps humain qu’en cas de faute. Vaccination/Hépatite B PROCÉDURE CAA de Lyon, 30 juin 2009 Hospices civils de Lyon, CPAM de Lyon, Mme X., n° 06LY00436 Infections nosocomiales – indemnisation - irrecevabilité des conclusions de la victime – irrecevabilité des conclusions de la CPAM – subrogation aux droits de la victime À la suite d’un accident de la circulation, Mme X. a été transférée à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Elle y a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande en indemnisation. En première instance, le tribunal a considéré que les conclusions de Mme X. étaient irrecevables en raison de l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée aux Hospices civils de Lyon et qui tendrait à la réparation du préjudice. Le TA a cependant condamné les Hospices civils de Lyon à rembourser la CPAM des débours. En appel, les juges ont infirmé le jugement du tribunal sur ce dernier point en estimant que le caractère irrecevable des conclusions de la victime rendait irrecevables celles de la sécurité sociale. La Cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM peut se subroger aux droits de la victime pour agir en remboursement des prestations qu’elle lui a servies. Pour autant, la Cour administrative d’appel préActualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence cise ensuite que cette subrogation est limitée à ces seuls droits et actions. En effet, « si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ». Lorsque la sécurité sociale agit à l’encontre du tiers responsable du dommage afin d’obtenir le remboursement des prestations servies par elle, l’étendue de son action correspond à celle des droits et actions de la victime. ••• Le jugement n’est donc pas constitutif d’un déni de justice. La Cour rejette donc la demande du centre hospitalier de Bayeux. Le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur un litige portant sur une convention de prestations de service, conclue entre un centre hospitalier et un cocontractant privé, identique aux conventions de formation conclues par les employeurs de droit privé. CAA Nantes, 16 octobre 2009, centre hospitalier de Bayeux, n° 08NT03416 Divers Compétence du juge – Conventions de prestation de service pour une formation – Accident de service Conseil d’État, 29 mai 2009, Société les laboratoires Servier, n° 307162 Mme X., infirmière au centre hospitalier de Bayeux, a été victime d’un accident de service alors qu’elle participait à une session de formation continue, dont le centre hospitalier avait confié la réalisation à la SARL Concept formation conseil. Elle demande la condamnation du centre hospitalier de Caen et de la SARL Concept formation conseil en réparation des préjudices subis. Le centre hospitalier de Bayeux ayant conclu une convention de prestation de service avec la SARL Concept formation conseil, a donc, quant à lui, appelé la SARL en garantie afin qu’elle paie les réparations. Après avoir été déboutée de ses demandes devant le TGI de Caen et présenté une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier de Bayeux, Mme X. a saisi le tribunal administratif de Caen. Le tribunal a condamné le centre hospitalier en réparation du préjudice subi à l’occasion de l’accident de service dont Mme X. a été victime et a rejeté l’appel en garantie à l’encontre de la SARL présenté par le centre hospitalier, considérant que ce dernier ne relevait pas de sa compétence. Le centre hospitalier de Bayeux fait appel de la décision. Il reproche au tribunal administratif de n’avoir pas statué sur les conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la SARL. La Cour rappelle que le centre hospitalier, en sa qualité d’employeur, est chargé d’assurer la formation professionnelle et doit être regardé comme responsable du préjudice subi par Mme X., même en l’absence de faute. Elle précise que la convention de prestations de service, par laquelle le centre hospitalier de Bayeux a confié la réalisation de l’action de formation de son personnel à la SARL, est identique aux conventions de formation conclues par les employeurs de droit privé. Cette convention ne contient aucune clause exorbitante du droit commun. Elle n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public ni pour effet la participation du cocontractant privé à la mission de service public assurée par l’hôpital. Selon la Cour, les juges du premier degré ont donc, à bon droit, estimé que l’appel en garantie ne relevait pas de leur compétence. Le litige entre les cocontractants de la convention, né de la condamnation exclusive de l’hôpital à réparation des dommages de Mme X. par le juge administratif, relève donc de la compétence judiciaire. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Pharmacie – Réglementation de la publicité – Erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit de la mesure d’interdiction – Principe de proportionnalité des sanctions Le directeur général de l’AFFSAPS a pris une décision interdisant un document publicitaire portant sur un médicament, exploité par la Société Les laboratoires Servier. Il considère, en effet, que la présentation du médicament laisse croire qu’il permet d’éviter la survenance d’accidents cardio-vasculaires alors que cette indication ne figure pas dans l’AMM. Suite à cette décision, le Comité économique des produits de santé (CEPS), comité chargé du contrôle, de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, a prononcé une pénalité financière à l’encontre de la société représentant 2 % du chiffre d’affaires de la spécialité pharmaceutique en cause. La société demande l’annulation de la décision prononçant l’interdiction de publicité pour excès de pouvoir, ou sa réformation, ainsi que l’annulation de la décision prononçant la pénalité financière. Pour elle, la présence d’agents de l’AFSSAPS aux débats du CEPS, alors qu’ils n’en sont pas membres, entache d’irrégularité la procédure suivie devant la commission. La société Les laboratoires Servier a formé un recours gracieux auprès du directeur général de l’AFSSAPS, lui demandant l’annulation de sa décision. Ce dernier ayant confirmé sa décision, elle a donc présenté sa demande devant le tribunal administratif de Versailles. Le tribunal a transmis la demande au Conseil d’État en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative. Sur la régularité de la décision prise par le CEPS prononçant une pénalité financière, le Conseil d’État décide que la présence des agents de l’AFSSAPS, soumis à une obligation de confidentialité, n’a pas entaché d’irrégularité les avis du CEPS. De plus, si ces agents ne sont pas membres titulaires ou suppléants de la commission, et s’il n’est pas établi que les besoins du secrétariat de ces séances exigeait la présence de tous ces agents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient participé aux débats ou aux votes, ou encore, exercé une influence sur le sens des avis rendus. Sur la mesure d’interdiction, la Haute juridiction apprécie si le directeur a commis une erreur manifeste ou une erreur de droit. Elle se fonde sur l’article L. 5122-2 du 81 Petites notes de jurisprudence CSP, qui dispose que la publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique et qu’elle doit présenter le médicament de façon objective, favoriser son bon usage et respecter les dispositions de l’AMM, pour décider que le directeur général a pu légalement prononcer cette mesure compte tenu des risques pour la santé publique. En l’espèce, elle constate que le document publicitaire en cause ne favorise pas le bon usage du médicament et ne respecte pas les dispositions de l’AMM. La société a donc méconnu les exigences de l’article L. 5122-2 du CSP. Enfin, elle estime que la sanction prise par le CEPS est proportionnée à la gravité des faits reprochés. Le juge rejette donc la demande du requérant. Selon le juge, la présence des agents de l’AFSSAPS, non membres titulaires ou suppléants du CEPS et celle, en sus de membres titulaires, de membres suppléants, n’ayant pas participé aux débats ni aux votes, n’entache pas d’irrégularité ses avis. Le juge apprécie l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation d’une mesure d’interdiction prise par l’AFSSAPS ainsi que l’application du principe de proportionnalité des sanctions à la gravité des faits reprochés par le CEPS. Conseil d’État, 23 octobre 2009, Fédération LeucémieEspoir et association Céline et Stéphane LeucémieEspoir n° 325562 Schéma interrégional d’organisation sanitaire – Qualité des soins – Regroupement – Perte de proximité – Activités sanitaires – Autorisations sanitaires Un arrêté a été pris le 20 mai 2008. Il fixe le schéma interrégional d’organisation sanitaire pour l’interrégion Ouest et décide la fermeture du centre de traitement des leucémies pédiatriques du CHRU de Brest au profit du CHRU de Rennes. La Fédération Leucémie-Espoir et l’association Céline et Stéphane Leucémie-Espoir demandent l’annulation de cet arrêté. La Fédération et l’association ont formé un recours hiérarchique contre l’arrêté auprès du ministre chargé de la Santé. Ce recours ayant été rejeté, ils ont donc introduit une requête devant le Conseil d’État. Devant la Haute juridiction, les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’incompétence car il a été signé par le directeur adjoint de l’ARH (aujourd’hui ARS en vertu des dispositions de la loi HPST du 21 juillet 2009). Ils considèrent également que les réserves émises par le directeur, au cours de la procédure d’élaboration du schéma, font obstacle à ce qu’il signe cette décision. En effet, ce dernier avait émis des réserves sur les conséquences de ces modifications sur l’accès aux soins dans le domaine de l’allogreffe. De plus, ils estiment que cet arrêté a pour seul objet d’accroître la concurrence entre les établissements de santé, en favorisant la centralisation des soins dans certaines villes. 82 ••• Selon eux, il remet en cause la qualité, l’accessibilité et l’efficacité d’une organisation sanitaire, spécialement dans le domaine de l’hématologie pédiatrique et des greffes de cellules hématopoïétiques. Enfin, ils reprochent au ministre chargé de la Santé d’avoir pris une décision implicite de rejet du recours hiérarchique sans avoir préalablement consulté le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. La Haute juridiction constate qu’en l’espèce, le directeur adjoint de l’ARH avait reçu délégation de signature du directeur en cas de vacances momentanées. Ainsi, elle rappelle que rien n’interdit au directeur adjoint de l’ARH de bénéficier d’une délégation de signature du directeur de l’ARH. Selon elle, le pouvoir d’appréciation de l’ARH a bien été exercé malgré les réserves que ce dernier avait émises concernant l’éloignement. La Haute Cour ajoute que la convention entre les deux CHR organisant l’hébergement des familles dont l’enfant est hospitalisé à Rennes permet pour les familles d’atténuer les difficultés d’accès aux soins dues à l’éloignement. De plus, elle précise que « la suppression du service d’allogreffes pédiatriques du CHU de Brest a pour objectif d’améliorer la qualité des soins offerts aux enfants en renforçant les équipes médicales responsables de leur traitement ». Selon l’avis de l’Agence de la biomédecine, qui est un élément essentiel dans la prise de décision de l’ARH, la qualité des greffes pédiatriques rend souhaitable la prise en charge d’un nombre minimal d’enfants. Or, l’équipe de Brest ne satisfait pas à cette recommandation. Enfin, elle se fonde sur l’article L. 6122-10-1 du CSP qui dispose que le « recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux » pour écarter les arguments dirigés contre la décision implicite de rejet. La Haute juridiction rejette donc la demande des requérants. Selon les juges, la nécessité de prodiguer des soins de qualité peut justifier le regroupement de certaines activités malgré la perte de proximité. Cet arrêt rappelle également que les autorisations d’équipements sanitaires ont pour objet de rationaliser les implantations des activités médicales. Conseil d’État, 12 octobre 2009, société GlaxoSmithKline n° 322784 Haute Autorité de Santé (HAS) – recommandation – médicament – remboursement – publication sur internet – documents administratifs La Haute Autorité de Santé avait formulé une recommandation de non-inscription des vaccins destinés à prévenir le cancer du col de l’utérus (Cervarix) sur la liste des médicaments remboursables prévus par l’article R. 16315 du Code de la sécurité sociale, qu’elle avait immédiatement publiée sur son site internet. La société GlaxoSmithKline Biolgicals et la société Laboratoire GlaxoSmithKline, titulaire et exploitant desdits vaccins, avaient alors saisi la HAS pour qu’elle retire cette recommandation et mette fin à la publication. Mais la HAS a refusé de faire droit à ces demandes. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Petites notes de jurisprudence ••• Ainsi, de par son statut de droit public, la HAS produit des documents à caractère public qui peuvent être rendus public. Les sociétés ont alors saisi le juge en annulation pour excès de pouvoir des décisions de la HAS. Le Conseil d’État rejette la requête des sociétés au motif que les recommandations de la HAS, ne sont que de simples avis sans effet contraignant ; ils ne sont donc pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État rappelle dans cette solution que tout document administratif et définitif, ne mettant pas en cause des particuliers, peut être communiqué à quiconque en fait la demande et rendu public par souci de transparence. La Haute juridiction se fonde par ailleurs sur l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles élaborent ou détiennent, ne portant pas atteinte aux secrets protégés par la loi. *** Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 83 À lire ••• La loi HPST Regards sur la réforme du système de santé Edouard COUTY Conseiller maître à la Cour des comptes Camille KOUCHNER Maître de conférences à l'Université Paris Descartes, membre de l'institut Droit et santé Anne LAUDE Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université Paris Descartes, co-directeur de l'Institut Droit et santé et président de l'Association française de droit de la santé Didier TABUTEAU Conseiller d'État, professeur associé à l'Université Paris Descartes, co-directeur de l'Institut Droit et santé, directeur de la chair Santé de Sciences Po et du Centre d'analyse des politiques publiques de santé (CAPPS) de l'EHESP 2009, Editions Presses de l'EHESP, Collection Droit et Santé 397 pages, 29 euros Inaugurant la nouvelle collection Droit et Santé dirigée par Anne Laude et Didier Tabuteau, cet ouvrage apporte des points de vue pluriels sur la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les auteurs nous présentent la loi HPST, dont l'objectif est de permettre la mise en place d’une offre de soins graduée de qualité, accessible à tous et satisfaisant à l'ensemble des besoins de santé, en reprenant les quatre titres de la loi, à savoir : Modernisation des établissements de santé, Accès de tous à des soins de qualité, Prévention et santé publique et Organisation territoriale du système de santé. À partir de ces quatre axes, et en suivant toujours le même plan, l'ouvrage nous rappelle les principaux articles de la loi HPST, les dispositions étant étayées par des commentaires. Les commentaires des auteurs, réalisés à partir de dispositions sélectionnées dans la loi, en sont une analyse juridique. Laquelle permet de mettre en avant les apports de la loi HPST et de nous expliquer les modifications apportées à l'ancienne législation et les débats parlementaires qui sont venus enrichir le texte d'origine. Mais la singularité de cet ouvrage tient à l'intervention des diverses personnalités qui apportent leur point de vue sur la loi HPST. En effet, chacun des titres est complété par des commentaires de personnalités, aussi bien professionnels du droit que professionnels de la santé apportant, comme le titre de l’ouvrage nous l'indique, d'« autres regards » sur la nouvelle législation. Ces commentaires ont un objectif plus pratique : ils nous apportent une vision économique, politique et même critique de la loi. Le commentaire de M. Francisco Jornet, conseiller juridique du Conseil national de l'Ordre des médecins, intitulé « De la formation médicale continue au développement professionnel continu : nouveau départ ou énième réforme » apporte une vision économique de la réforme tandis que ceux de Jean-Marie Bertrand, Cécile Courrège et Alain Lopez, qui sont respectivement secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, chef du projet ARS et membres de l'IGAS et de l'équipe de projet ARS, intitulé « Nouvelle gouvernance régionale pour une meilleure régulation en faveur de la santé », et de Pierre Villeneuve, docteur en droit et directeur des affaires juridiques du conseil régional de Bretagne, « Équilibre des pouvoirs entre agences régionales de santé et établissements publics de santé » mettent en avant la dimension de politique publique de la loi. Ces commentaires traitent également de l'équilibre des relations entre la nouvelle ARS et les préfets (« Agence régionale de santé et préfet » de Monelle Eckert Malécot, allocataire moniteur, université de Paris Descartes). Même s'il ne prétend pas être un guide pratique, cet ouvrage permet de faire le point sur la réforme en apportant une vision aussi bien économique que politique de l'évolution du système de santé français à moyen et à long terme. Commenté par Marie-Astrid HOULLE Notre avis : Pour les professionnels de santé : ***** Pour les non professionnels : ***** Pour les juristes : ***** 84 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 À lire ••• L’assistance publique hôpitaux de Paris Que sais-je de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ou comment expliquer l’AP-HP en 128 pages ? Marc DUPONT Directeur d’hôpital à l’AP-HP Françoise SALAÜN RAMALHO Historienne 2010, Editions Presses Universitaires de France (PUF) Collection Que-sais-je ? n° 3505 128 pages, 9 euros À cette question, Madame Françoise Salaün Ramalho, historienne, et Monsieur Marc Dupont, directeur d’hôpital à l’AP-HP, tentent de répondre dans la première édition d’un ouvrage intitulé « L’Assistance Publique Hôpitaux de Paris » publié aux PUF en 2010. Les auteurs, de par leurs fonctions, proposent une approche à la fois historique et administrative. Ce travail se divise en deux grandes parties datées chronologiquement. Une première partie traite la thématique de l’assistance publique à Paris depuis ses origines jusqu’en 1970, puis dans un second temps les auteurs se consacrent aux hôpitaux de Paris entre 1970 et 2010. Le lecteur découvre ainsi les origines de l’AP-HP avec la création au VIIe siècle de l’Hôtel Dieu de Paris qui se caractérise par une forte présence de l’Eglise chrétienne. Ou bien encore les mutations vécues par l’institution à travers les différents régimes politiques. Mais le lecteur comprend également le caractère exceptionnel des hôpitaux de Paris notamment par l’exposé de données relatives à la taille et aux activités des structures, à la gestion financière et la gestion des personnels. Il apprend par exemple que la capacité d’hébergement de l’AP-HP est en décroissance régulière et que son état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) s’élève en 2009 à 6,5 milliards d’euros. Conformément à l’esprit de la collection Que sais-je, ce nouveau numéro offre, pour un format de poche, une présentation claire et complète d’une structure de renom. L’actualité n'est pour autant pas oubliée par les auteurs qui abordent la question de l’avenir de l’AP-HP. Commenté par Laurine JEUNE Notre avis : Pour les professionnels de santé : **** Pour les non professionnels : **** Pour les juristes : **** Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 85 Panorama des derniers mois ••• Panorama des derniers textes mars/avril/mai/15 juin 2010 Les essentiels ••• Action de santé Décret n° 2010-211 du 1er mars 2010 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie – J.O. du 3 mars 2010. Circulaire DGCS/SD3A n° 2010-93 du 2 avril 2010 relative à l’application du plan canicule 2010 (validée par le secrétaire général, pour le CNP, le 2 mai 2010 – Visa CNP/SG 2010-8) – B0 2010-4 [d’application : immédiate – la présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées – Annexes]. Circulaire DHOS/RH3 n° 2009-397 du 21 décembre 2009 relative à l'actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d'amiante au 31 décembre 2009 – B.O. 2010-2 du 15 mars 2010. Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d’activité type des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue – B.O. 2010-3 [modèle type en annexe]. ••• Actes professionnels/ bonnes pratiques professionnelles Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 – J.O. du 3 mars 2010. Circulaire DGS/DHOS/PP4/O4 n° 2010-17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités d’application de l’arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation ou la demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques – B.O. 2010-2 du 15 mars 2010 [l’article R. 1242-8 du Code de la santé publique – contenu du dossier – autorisation de prélèvement de cellules – établissements de santé et établissements de transfusion]. ••• Agences/organismes nationaux Arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des systèmes d'information dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés, les organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports 86 et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives – J.O. du 10 avril 2010. Décret n° 2010-271 du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins – J.O. du 16 mars 2010. Arrêté du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions et en bureaux – J.O. du 16 mars 2010. ••• Biologie médicale Arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence – J.O. du 9 juin 2010 texte pris en application de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la réforme de la biologie médicale, et des articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 3121-1 à L. 3121-2-1, L. 5221-1, L. 5221-2, L. 6211-1, L. 6211-3, L. 6211-7, L. 6211-8, L. 6211-10 et L. 6212-1 du CSP]. ••• Budget – finances – T2A – facturation des établissements de santé Circulaire DHOS/F4 n° 2010-69 du 22 février 2010 relative à l’outil de centralisation des EPRD, initiaux des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale – B.O. 2010 – 3 [d’application : immédiate, [description d’e-EPRD, outil de remontée des EPRD initiaux de 2010 – établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du Code de la sécurité sociale) – remontées des EPRD – systèmes d’information – mise à jour de l’outil e-EPRD – ANCRE – PGFP – Annexes : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD / La présente circulaire a pour objet de préciser les adaptations apportées en 2010 à l’outil e-EPRD ainsi que ses modalités de mise à disposition et de téléchargement. Le « guide d’utilisation », actualisé pour 2010, est également joint en annexe]. Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/DGAS/2C/ CNSA n° 2009-373 du 14 décembre 2009 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux – B.O. 2010-1 du 15 février 2010 [opérations de fongibilité et transferts affectant des objectifs de dépenses (ODMCO, ODAM, OQN, OGD, objectif spécifique médico-social hors CNSA, soins de ville) – hôpital – clinique – établissements de santé – établissements et services médico-sociaux – objectif de dépenses d’assurance maladie – objectif quantifié national – objectif de dépenses MCO, transfert – fongibilité – Annexe I. – Objectifs de dépenses, établissements, services et activités – Annexe II. – Procédure et calendrier]. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Panorama des derniers mois Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2009-386 du 22 décembre 2009 relative au financement en 2009 par le FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan « Hôpital 2012 » – B.O. 2010-1 du 15 février 2010 [délégation de la tranche 2009 des crédits inscrits au FMESPP destinés au financement des opérations validées lors de la 1re fenêtre d’instruction du plan d’investissement « Hôpital 2012 » – plan d’investissement « Hôpital 2012 » – Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – campagne budgétaire 2009 des établissements antérieurement financés par dotation globale – Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2009 destinés au financement des opérations validées lors de la 1re fenêtre d’instruction de la 1re tranche du plan « Hôpital 2012 »]. Circulaire DHOS/F4 n° 2009-387 du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie non inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale (BHN et PHN) – B.O. 2010-1 du 15 février 2010 [règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature (BHN et PHN) – Actes hors nomenclature (HN)MIGAC, missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation]. ••• Compétences professionnelles Instruction DHOS/DGAS/RH2 n° 2009-359 du 27 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de la mesure 20 du Plan Alzheimer sur les assistants de soins en gérontologie – B.O. 2010-1 du 15 février 2010 [directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles – la présente instruction a pour objet de préciser les conditions de formation, d’exercice et de rémunération de la fonction d’assistant de soins en gérontologie – assistants de soins en gérontologie – plan Alzheimer]. ••• Droits et information des usagers Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique – J.O. du 22 mai 2010. Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires – J.O. du 21 mars 2010. Décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang – J.O. du 21 mars 2010. ••• Dispositif médicaux Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux – J.O. du 12 mars 2010. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux – J.O. du 12 mars 2010 [cf rubrique loi HPST et bloc-notes]. Décret n° 2010-270 du 15 mars 2010 relatif à l'évaluation clinique des dispositifs médicaux et à la communication des données d'identification à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – J.O. du 16 mars 2010. Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-7 du Code de la santé publique – J.O. du 16 mars 2010. Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du Code de la santé publique – J.O. du 16 mars 2010. Arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité définies aux articles R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l'article R. 5211-53 du Code de la santé publique – J.O. du 16 mars 2010. ••• Établissements de santé publics et privés (EPS / ESPIC) Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d'activité type des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie – J.O. – 16 avril 2010-04-16. Arrêté du 31 mars 2010 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques – J.O. du 3 avril 2010. Arrêté du 18 février 2010 définissant le modèle du rapport annuel d'exécution des actions de formation mises en œuvre au sein des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 3 mars 2010 [prévu à l'article 11 du décret du 21 août 2008 susvisé les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : remise d’un rapport annuel d'exécution des actions de formation, avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi – destinataire : soit au directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation, soit au représentant de l'État dans le département – modèle du rapport d'exécution des actions de formation et sa notice : annexés]. Circulaire DREES/BES n° 2009-361 du 1er décembre 2009 relative à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) – BO 2010-1 du 15 février 2010 [cette circulaire précise le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) au titre de l’année 2009 – calendrier de collecte – date limite – Annexe I. – Bordereaux de la SAE 2009 – Annexe II. – Note détaillant les modifications de la SAE 2009]. Instruction n° DGOS/SDRH/RH3113 du 8 avril 2010 relative au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) – B.O. 2010-5 [d’application : immédiate – des principes généraux doivent être respectés dans le cadre de l’accompagnement 87 Panorama des derniers mois social pour la modernisation des établissements de santé. Les gestionnaires disposent dans ce contexte d’outils juridiques et financiers mobilisables pour conduire une politique des ressources humaines. Certaines mesures sont éligibles au FMESPP. Il convient de distinguer le rôle respectif, dans ce dispositif, des chefs d’établissements, des directeurs des agences régionales de santé et de l’administration centrale]. ••• Établissements médico-sociaux Décret n° 2010-621 du 7 juin 2010 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel par la CNAMTS relatif aux résidents et aux données d'activité et de consommation médicales des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – J.O. du 9 juin 2010. Circulaire DGCS/A3 n° 2010-78 du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1) – B.O. 2010-4 [d’application : immédiate – cette circulaire a pour objet de préciser la capacité minimale des accueils de jour dédiés à la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées et les modalités de mise en œuvre de l’obligation de proposer un dispositif de transport adapté]. Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL n° 2010-83 du 3 mars 2010 relative à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2010 et à la suppression du plan comptable M22 « simplifié » – B.O. 2010-3 [d’application : immédiate. – la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2010 et la suppression du plan de comptes M22 « simplifié » – Application aux établissements publics et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles – Annexes : Annexe I. – Dotation du compte 1163. Annexe II. – Apurement du compte 1163. Annexe III. – Table de transposition Hélios des comptes du plan comptable M22 « simplifié » vers les comptes du plan comptable « développé ». Annexe IV. – Table de transposition HTR/CLARA/RCT des comptes du plan comptable M22 « simplifié » vers les comptes du plan comptable « développé »]. ••• HPST (loi hôpital patient santé territoire : tous les textes d’application) Se reporter à la rubrique « Bloc-Notes » ••• Dispositions relatives au personnel de direction Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique – J.O. du 16 mars 2010. 88 ••• Décret n° 2010-260 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 201. Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-262 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-268 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière – J.O. du 16 mars 2010. Décret n° 2010-269 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et fixant le classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de centre hospitalier universitaire – J.O. du 16 mars 2010. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 Panorama des derniers mois Arrêté du 11 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux dont les emplois fonctionnels de directeur général sont des emplois fonctionnels bénéficiaires d'une nouvelle bonification indiciaire prise en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-929 du 2 août 2005 – J.O. du 16 mars 2010. Arrêté du 11 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de centre hospitalier universitaire – J.O. du 16 mars 2010. ••• Dispositions relatives au personnel médicaux et pharmaceutiques Décret n° 2006-525 du 9 mai 2006 relatif au diplôme de cadre sage-femme – J.O. du 10 mai 2010. Arrêté du 30 avril 2010 relatif au diplôme de cadre sage-femme et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme – J.O. du 13 mai 2010. Arrêté du 8 mars 2010 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins – J.O. 10 mars 2010. ••• Dispositions relatives aux personnels para médicaux, auxiliaires médicaux Arrêté du 12 mai 2010 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'État de psychomotricien – J.O. du 19 mai 2010 [mise en conformité du texte au regard du décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale]. Arrêté du 30 mars 2010 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention des diplômes d'État d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture – J.O. du 13 mai 2010. Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux – J.O. du 11 mai 2010 [mise en concordance de l’arrêté avec les modifications de la loi HPST notamment les attributions du directeur de l’ARS]. Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier – J.O. du 11 mai 2010 [mise en concordance de l’arrêté avec les modifications de la loi HPST notamment les attributions du directeur de l’ARS]. Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste par des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen – J.O. du 28 mars 2010. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 ••• Arrêté du 24 mars 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical – J.O. du 28 mars 2010 [article L. 4352-7 du CSP – créé par l’ordonnance du 23 janvier 2010 relative à la biologie médicale, modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue à l'ainsi que la liste des pièces à fournir figurent en annexe]. Arrêté du 24 mars 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'aidesoignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier – J.O. du 28 mars 2010 [pris en application des articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du CSP en référence à l’Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales]. Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire – J.O. du 4 avril 2010 [mise en concordance de l’arrêté avec les modifications de la loi HPST notamment les attributions du directeur de l’ARS]. ••• Dispositions communes Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers – J.O. du 28 mars 2010. Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires – J.O. du 24 mars 2010. Circulaire n° DGAFP/DGCL/DHOS du 25 février 2010 relative décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans le fonction publique et le secteur public – non publiée. [la DHOS, la DGAFP et la DGC détaillent les conditions de mise en œuvre de la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des fonctionnaires des trois fonctions publiques appartenant à des corps ou cadres d'emplois classés en catégorie active. Application de l’article 93 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 autorisation pour les fonctionnaires, qui à leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, la prolongation de leur activité au-delà du délai statutaire – condition de la demande : présentée à l’employeur au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge, + un certificat médical délivré par un médecin agréé. – acceptation après trois mois sans réponse " – si désaccord sur le certificat médical, le comité médical peut être saisi, ajoute la circulaire. – si acceptation : prolongation d'activité est accordée pour une durée indéterminée jusqu'aux 65 ans du fonctionnaire – réexamen de l'aptitude du fonctionnaire possible de la situation à tout moment]. 89 Panorama des derniers mois ••• Dispositions relatives à la formation initiale et continue Arrêté du 7 avril 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière – J.O. du 9 avril 2010. 15 Arrêtés du 15 mars 2010 modificatifs et relatifs à l’ensemble des professions paramédicales et d’encadrements soignants – J.O. du 4 avril 2010 [mise en concordance des l’arrêtés relatifs aux diplômes préparatoires, ou programmes préparatoires avec les modifications de la loi HPST notamment les attributions du directeur de l’ARS]. Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale – J.O. du 4 avril 2010. Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires. ••• Politique de santé Circulaire DGOS/R3 n° 2010-141 du 4 mai 2010 relative à l’organisation du traitement du cancer en radiothérapie pendant la période estivale 2010 : organisation en radiophysique ; validée par le secrétaire général pour le CNP, le 26 avril 2010, visa CNP/SG 2010-21 – B.O. 20105 [d’application : immediate – recommandations pour l’organisation en radiophysique pour l’été 2010 – traitement du cancer – autorisations – période transitoire – centres de radiothérapie – radiophysique médicale]. ••• Psychiatrie Décret n° 2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités de garde, d’escorte et de transport des personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux – J.O. du 19 mai 2010. ••• Produits du corps humain Arrêté du 14 mai 2010 fixant le contenu des informations permettant d’utiliser des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques – J.O. du 10 juin 2010 [informations à fournir, document d’information, information à insérer dans le dossier médical du patient]. 90 ••• ••• Professions de santé Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute – J.O. du 12 juin 2010 [pris en application du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, pris en application de l’article 91 de la loi HPST]. Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes – J.O. du 12 juin 2010. Arrêté du 31 mai 2010 modifiant l'arrêté du 30 avril 2010 relatif au diplôme de cadre sage-femme et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sagefemme – J.O. du 11 juin 2010 [abrogation de l’article 10 prévoyant l’entrée en vigueur des articles 5 et 6 au premier janvier 11]. ••• Recherche biomédicale (RBM) Arrêté du 19 avril 2010 relatif au versement entre les comités de protection des personnes du produit de la taxe recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du Code de la santé publique (deuxième délégation de crédits pour 2010) – J.O. du 27 avril 2010. Système d’information Arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des systèmes d'information dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés, les organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives – J.O. du 10 avril 2010. ••• Service de santé des armées Arrêté du 24 février 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées – J.O. du 11 mars 2010. ••• Vigilance Décret n° 2010-457 du 4 mai 2010 relatif au signalement des incidents ou des accidents liés à l'exposition aux rayonnements ionisants – J.O. du 6 mai 2010 [pris en application des articles L. 1333-3, L. 1333-20 et R. 1333109 du CSP]. Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010 92 Actualités JuriSanté n° 70 – Juin-Juillet 2010