Meret Baumann / Blanca Anabitarte / Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre
d’aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015
droit civil comme base de calcul ou comme référence pour fixer la réparation morale à titre d’aide
aux victimes (règle dite des « deux tiers »). Selon le Conseil fédéral, il appartient en définitive aux
autorités LAVI de développer une pratique indépendante du droit privé. C’est pourquoi, dans
le catalogue des décisions, il convient de faire une distinction claire entre la réparation morale
allouée selon le droit privé et la réparation morale octroyée à titre d’aide aux victimes14.
[Rz 4] Contrairement à l’indemnité à titre de réparation morale versée en droit civil, la gravité
de la faute de l’auteur n’est pas relevante dans la procédure LAVI. Seule la gravité de l’atteinte
est prise en considération. En revanche, la faute (propre ou concomitante) de la victime peut
conduire à une réduction ou à une suppression de la réparation morale. A ce sujet, il sied de
relever que tout comportement de la victime ayant contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver
selon l’art. 27, al. 1, LAVI, peut donner lieu à la réduction ou à l’exclusion de la réparation morale,
et ce, indépendamment d’une faute. En matière de réparation morale en faveur d’un proche, ce
facteur s’applique également eu égard au comportement de la victime et à celui du proche (art.
27, al. 2, LAVI).
[Rz 5] L’art. 27, al. 3, LAVI prévoit un autre motif de réduction lorsque l’ayant droit a son domicile
à l’étranger et lorsque le coût de la vie, en comparaison de celui de la Suisse, y est sensiblement
moins élevé, en sorte que la réparation morale serait proportionnellement excessive.
3. Guide élaboré par l’Office fédéral de la justice
[Rz 6] Afin d’assurer une application uniforme du nouveau droit en matière de fixation du
montant de la réparation morale, l’Office fédéral de la justice a édité en octobre 2008 un guide re-
latif à la fixation de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (ci-après : guide
de l’OFJ15). Les recommandations qu’il renferme devraient servir de référence aux autorités com-
pétentes, tout en rappelant que celles-ci sont toujours tenues de prendre en compte les spécificités
du cas d’espèce et que le critère de la gravité effective de l’atteinte reste déterminant. Les fourchet-
tes figurent dans les tables annexées au bas du guide en fonction des différentes catégories d’atteintes.
4. Publication d’une jurisprudence représentative
[Rz 7] Depuis plusieurs années, le commentaire de Peter Gomm et Dominik Zehntner, qui en est
déjà à sa troisième édition, constitue un ouvrage de référence dans le domaine du droit de l’aide
aux victimes. Comme la dernière édition avait déjà paru au moment de l’entrée en vigueur de la
révision totale, les citations jurisprudentielles en matière de réparation morale se réfèrent encore
à l’ancien droit16. Cinq années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de la LAVI révisée,
si bien que les autorités compétentes ont pu développer entre-temps une pratique à l’aune du
nouveau droit. La Conférence suisse des offices de liaison LAVI (CSOL-LAVI)17 souhaite depuis
14 Cf. Peter Gomm, in : Gomm/Zehntner [éditeur], Kommentar zum Opferhilfegesetz (ci-après : Kommentar OHG),
3ème édition, Berne 2009, nř4 ad art. 23 OHG.
15 Disponible sur internet : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-
genugtuung-ohg-f.pdf.
16 Cf. Peter Gomm, in : Kommentar OHG, nř8 ss ad art. 23 OHG.
17 D’autres informations sur la CSOL-LAVI figurent ci-après sous ch. III.5., où l’on trouvera également une prise de
position de la CSOL-LAVI sur la présente contribution.
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