Décret N° 2008-104 PM du 16 mai 2008 abrogeant et remplaçant le

publicité
Décret N° 2008-104 PM du 16 mai 2008 abrogeant et remplaçant le décret 2007-017 PM
du 15 janvier 2007 Portant Statut Particulier des Corps de La Santé et de l’Action
Sociale
ARTICLE PREMIER : En application de la loi n° 93.09 du 18 janvier 1993 portant statut général
des fonctionnaires et agents Contractuels de l’Etat, le présent décret fixe le statut particulier des
fonctionnaires de la santé et de l’action sociale et assimilés ci-après :




Médico- Sanitaire;
Génie médico-sanitaire et Hygiène publique;
Biologie;
Action Sociale
Chapitre I : Dispositions Communes
Article 2 : les corps de fonctionnaires ayant une formation commune, dans un même domaine
d'activité sont regroupés dans une filière. La filière peut comprendre des options de spécialisation.
Article 3 : Les corps appartenant aux filières définies à l'article premier relèvent du ministre chargé de
la santé qui est responsable de leur gestion dans le respect des règles édictées par le présent décret.
Les textes créant des filières nouvelles ou des corps nouveaux préciseront, le cas échéant, les
assimilations et classements correspondants.
Article 4 : Le corps comprend deux grades. Il peut y être associé un grade spécial qui est pourvu
exclusivement parmi les titulaires du corps satisfaisant aux conditions de connaissances et
d'expérience professionnelle.
Le deuxième grade comporte 13 échelons et le premier grade 12 échelons, le grade spécial, lorsqu'il
est prévu comporte 10 échelons.
L’accès au corps se fait par le deuxième grade.
Dans chaque corps, une péréquation qui s'établit respectivement entre l'effectif du deuxième grade,
celui du premier grade et le cas échéant celui du grade spécial, ainsi que l'échelle de rémunération sont
définies au Chapitre II du présent décret.
Article 5 : L'avancement d'échelon dans le grade a lieu à l'ancienneté uniquement, tous les deux ans,
sauf décision prise par le Ministre de rattachement du Corps de le geler pour un agent, selon la
procédure prévue par le Statut Général des Fonctionnaires et Agents Contractuels de l'Etat en matière
de sanctions disciplinaires.
Article 6 : L'avancement de grade a lieu, conformément aux dispositions du Statut Général des
Fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et de ses textes d'application:
1) Au choix, uniquement pour le passage au grade immédiatement supérieur, par voie
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
[1]
administrative paritaire compétente, en fonction de la valeur professionnelle des agents qui ont
acquis une ancienneté d'au moins un an dans le sixième échelon du deuxième grade;
2)
Par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, pour
les agents qui ont atteint une ancienneté d'au moins un an dans le troisième échelon du
deuxième grade.
3) Lorsque les modalités 1) et 2) peuvent être combinées, l’ancienneté requise, dans ce cas, est
au moins un an dans le cinquième échelon pour les agents dont l’ancienneté dans le deuxième
grade est au moins cinq ans.
Article 7 : Les modalités de promotion de grade ne s'appliquent qu'aux titulaires des corps
correspondants; l'avancement de grade est effectué dans le respect des quotas d'effectifs définis pour
chaque corps et, éventuellement, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent en cours
d'année.
Article 8 : La nomination dans le grade spécial est réservée aux seuls titulaires du corps correspondant
remplissant les conditions ci-après :
 Avoir une ancienneté de quatre ans dans le premier grade du corps ;
 Avoir atteint régulièrement le premier grade, sans encourir une quelconque sanction
disciplinaire. ;
 Avoir acquis des connaissances exceptionnelles à l’issue d’une formation de neuf mois au
moins durant la carrière et ayant un rapport avec sa filière ou son corps.
La sélection pour l’accès au grade spécial est assurée par voie d’examen professionnel.
Il est procédé à la nomination dans le grade spécial dans le respect des quotas d'effectifs définis pour
chaque corps, et éventuellement, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent en cours
d'année.
Article 9 : Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret, ont vocation à occuper
les emplois réservés aux corps auxquels ils appartiennent. Leur emploi dans une fonction ne
correspondant pas à leur corps de rattachement ne saurait être qu’à titre exceptionnel et provisoire. Il
ne peut en aucun cas, donner droit à l’accès au corps auquel cet emploi est particulièrement réservé.
Article 10 : La nomination des fonctionnaires régis par le présent décret, par intégration à un autre
corps, leur détachement sur des emplois autres que ceux réservés à la même filière, leur mise hors
cadre ou en disponibilité, sont appréciés, pour tout le secteur concerné, en tenant compte de l'ensemble
des fonctionnaires de ces corps, et dans les limites d'un quota qui sauf application de l’aliéna b) de
l’article 51 du statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat ne peut excéder 5%.
Article 11: En application de l’aliéna C) de l’article 51 du statut général des fonctionnaires et agents
contractuels de l’Etat et du présent statut particulier, la promotion interne pouvant porter sur un
maximum de 5% des postes mis en concours ou en examen professionnel, est réservée aux
fonctionnaires inscrits, sur une liste d’aptitude en vue de leur sélection pour une promotion dans le
corps immédiatement supérieur.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude visée à l’alinéa ci-dessus les fonctionnaires remplissant les
conditions ci-après :
[2]




Etre au 3° échelon du deuxième grade depuis au moins un an ;
Avoir vingt ans au moins d’ancienneté dans la fonction publique ;
N’avoir pas fait l’objet de sanction disciplinaire du deuxième groupe durant leurs dix dernières
années de service ;
Avoir une moyenne de notes administratives supérieures à 16/20 pour les cinq dernières
années de service.
Article 12 : Les fonctionnaires régis par le présent décret, sont tenus, sauf incapacité professionnelle
ou physique avérée, de suivre des sessions de formation et/ou de perfectionnement dans leur spécialité.
Ces sessions de formation et/ou de perfectionnement peuvent être périodiques et sont intégrées dans
les plans de formation des personnels de chaque filière, élaborés et arrêtées par le Ministre de
rattachement, dans les conditions prévues pour la formation continue.
Article 13 : Le recrutement de fonctionnaires dans les corps régis par le présent décret s'effectue par
concours, et/ou examens professionnels.
Les arrêtés d'ouverture des concours d’accès aux corps de la filière prévoient la répartition appropriée,
le cas échéant, des emplois à pourvoir, entre les concours externes et internes.
En application de l’alinéa 2) de l’article 52 du Statut Général des Fonctionnaires et Agents
Contractuels de l'Etat, le concours interne peut être ouvert aux candidats n’ayant pas la qualité de
fonctionnaires de l’Etat, sous conditions de remplir les mêmes conditions de titre et d’ancienneté
prévus au chapitre II du présent décret.
Dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la proportion des places réservées à ces catégories,
ne peut excéder 5% des places à pourvoir par le concours interne.
Chapitre II
Dispositions Relatives aux Filières
Section I : Filière Médico- Sanitaire
Article 14 : La filière Médico-sanitaire correspond aux emplois spécialisés pour la conception,
l'organisation et l'exécution des travaux courants en matière de pratiques médico-sanitaires.
Article 15: La filière Médico-sanitaire comprend deux options de spécialisation, composées chacune
des corps ci-après :
[3]
cat
2ème Grade
1er Grade
Grade spécial
% du 5%
corps
30
échelle
Rémunération
OPTION MEDICALE
Intitulé
% du corps
Intitulé
Médecin Spécialiste
70
Médecin
Spécialiste
65
Médecin
30
Pharmacien
Chirurgien dentiste
Médecin
E7
Pharmacien
Chirurgien dentiste
OPTION SCIENCES INFIRMIERES ET OBSTETRICALES
Professeur
30
A1 Professeur technique 65
de Santé
technique de Santé
Professeur
E6
technique de Santé
AS
AM Médecin
Pharmacien
Chirurgien dentiste
65
Technicien
30
supérieur de santé
(selon option)
Technicien
supérieur de santé
(selon option)
E5
Professeur
Adjoint
technique de Santé
Infirmier d'Etat
70
Sage-femme
Infirmier de santé
70
Infirmière obstétricale
Professeur Adjoint
technique de Santé
Infirmier d'Etat
30
Sage-femme
Infirmier de santé 30
Infirmière
obstétricale
Infirmier médical
30
Professeur Adjoint
technique de Santé
A2
Technicien supérieur
de santé (selon option)
A4
B
C
E8
Infirmier médical
70
E 4’
E3
E2
Article 16 : Les profils d'emploi et les fonctions de responsabilité accessibles aux corps de la filière
Médico-sanitaire sont définis dans le tableau ci-dessous :
corps
grade
Médecin Spécialiste 2 et 1
Médecin
Pharmacien
Chirurgien dentiste
grade
spécial
Médecin
Pharmacien
Chirurgien dentiste
2 et 1
profils d'emploi
OPTION MEDICALE
Tous emplois spécialisés de
conception,
d'encadrement, de
recherche, de formation et de
pratique dans le domaine de la
médecine, de la pharmacie ou de la
chirurgie dentaire.
Tous emplois de conception,
d'encadrement, pratique médicale
dans le domaine médico-sanitaire
selon la spécialité
.
[4]
fonctions autorisées
Pratique
médicale
spécialisée,
conseil,
recherche,
coordination, direction,
formation
et
enseignement
Pratique
médicale,
conseil,
inspection,
coordination, direction,
recherche, formation et
enseignement
OPTION SCIENCES INFIRMIERES ET OBSTETRICALES
Professeur
technique de Santé
grade
spécial
Professeur
technique de Santé
2 et 1
Technicien
supérieur de santé
(selon option)
Professeur Adjoint
technique de Santé
Technicien
supérieur de santé
(selon option)
Professeur Adjoint
technique de Santé
Infirmier d'Etat
grade
spécial
Tous emplois de conception, Recherche,
enseignement,
d'encadrement,
et formation,
encadrement,
d’enseignement
dans les coordination et direction
établissements de formation
Tous emplois de conception,
d'encadrement, d’assistance,
et de pratiques spécialisées
dans le domaine de la santé
publique
Assistance,
encadrement,
pratique de soins spécialisés
Enseignement
dans
les
établissements
de
santé
publique
Tous emplois de soignant et
de surveillance des tâches
incombant aux services
sanitaires
Tous emplois de soignant et
de surveillance des tâches
incombant aux services
sanitaires
Tous emplois d'exécution
des
tâches
infirmières
incombant aux services
sanitaires
Pratique de soins infirmiers et
obstétricaux, supervision de
PMI,
compétences
et
prescriptions limitées
Pratique de soins infirmiers et
obstétricaux
Application d’instructions
2 et 1
2 et 1
Sage-femme
Infirmier de santé
2 et 1
Infirmière
obstétricale
Infirmier médical
2 et 1
Exécution,
suivi
surveillance des soins
et
Article 17 : L’accès aux corps de la présente filière s’effectue conformément aux dispositions du
Statut Général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, et sous conditions
de titres scolaires, universitaires ou professionnels et d'expérience professionnelle préalable, telles que
définies dans le tableau ci-après :
[5]
Corps
Recrutement
Voie externe
OPTION MEDICALE
Médecin
Diplôme
de
Médecin
Spécialiste
Spécialiste obtenu après un
minimum de quatre années de
formation postdoctorale et
délivré par un établissement
crée ou reconnu par l'Etat.
Age limite de recrutement:
40 ans
Titularisation
Voie Interne
Accès au corps par concours interne Après un an de
suivi d'une formation spécialisée stage concluant
d’au moins quatre années dans un en poste
établissement
de
formation
spécialisée, crée ou reconnu par
l'Etat.
Ne peuvent se présenter au concours
interne que les fonctionnaires des
corps de Médecin Pharmacien,
Chirurgien dentiste, ayant au moins
cinq années d’ancienneté
Médecin
Pharmacien,
Chirurgien
dentiste
Diplôme de Docteur en
médecine, en pharmacie ou en
chirurgie dentaire
ou titre
reconnu équivalent, obtenu
après le baccalauréat de
l'enseignement secondaire, et
délivré par un établissement de
médecine, de pharmacie ou de
chirurgie dentaire, crée ou
reconnu par l'Etat.
Age limite de recrutement:
40 ans
OPTION SCIENCES INFIRMIERES ET OBSTETRICALES
Professeur
Accès au corps par concours interne
technique
de
suivi d'une formation spécialisée d’au
santé
moins une année dans un établissement
de formation spécialisée reconnu par
l'Etat.
Ne peuvent se présenter au concours
interne que les fonctionnaires des corps
de technicien supérieur de santé ou
professeur adjoint technique de santé,
ayant
au
moins
cinq
années
d’ancienneté.
[6]
Après un an de
stage concluant
en poste
Après un an de
stage concluant
en poste
Corps
Recrutement
Voie externe
OPTION MEDICALE
Technicien
Diplôme
dans
la
supérieur
de spécialité
sanctionnant
santé
(selon une formation d'au moins
option)
cinq années après le
baccalauréat
de
Professeur
l'enseignement secondaire
Adjoint
dans un établissement,
technique
de reconnu par l'Etat.
Santé
Age
limite
recrutement: 30 ans
Infirmier d'Etat
Sage-femme
Titularisation
Voie Interne
Accès au corps par concours Après
obtention
interne suivi d'une formation diplôme requis
spécialisée d'au moins deux
années à l’école nationale de la
santé publique.
Ne peuvent se présenter au
concours
interne
que
les
fonctionnaires du corps des
Infirmiers d'Etat ou des sages
femmes, ayant au moins trois
années d’ancienneté.
--------------------------------------Ou
par
voie
d’Examen
professionnel après inscription sur
de une liste d'aptitude conformément
à l'article 51 du Statut Général
dans la limite de 5 % des postes
mis en concours Ou par voie
d’examen professionnel prévu à
l’article 11 ci - dessus.
Accès au corps par concours
interne suivi d'une formation
spécialisée d’une année à l’école
nationale de la santé publique.
Ne peuvent se présenter au
concours
interne
que
les
fonctionnaires du corps des
infirmiers de santé ou des
infirmières obstétricales, ayant au
moins trois années d’ancienneté.
-------------------------------------Ou
par
voie
d’Examen
professionnel après inscription sur
une liste d'aptitude conformément
à l'article 51 du Statut Général
dans la limite de 5 % des postes
mis en concours Ou par voie
d’examen professionnel prévu à
l’article 11 ci - dessus.
[7]
--------------------Après
un
stage
concluant de deux ans
en poste
Après
obtention
diplôme requis
Après
un
stage
concluant de deux ans
en poste
Corps
Recrutement
Voie externe
OPTION MEDICALE
Infirmier de Titre requis:
santé
Diplôme du baccalauréat
scientifique de l'enseignement
Infirmière
secondaire
suivi
d'une
obstétricale formation spécialisée de deux
années à l’école nationale de
la santé publique.
Infirmier
médical
Titularisation
Voie Interne
 Accès au corps par concours Après obtention
interne suivi d'une formation diplôme requis
spécialisée de deux années à l’école
nationale de la santé publique
Ne peuvent se présenter au concours
interne que les fonctionnaires du
corps des infirmiers médicaux, ayant
au moins trois années d’ancienneté.
--------------------------------------Ou par voie d’Examen professionnel
après inscription sur une liste
d'aptitude conformément à l'article
51 du Statut Général dans la limite
de 5 % des postes mis en concours
Ou par voie d’examen professionnel
prévu à l’article 11 ci - dessus.
Age limite de recrutement:
25 ans
------------------------------Diplôme du baccalauréat
scientifique de l'enseignement
secondaire
suivi
d'une
formation spécialisée de deux
années dans un établissement,
reconnu par l'Etat Age limite
de recrutement:
25 ans
Titre requis:
.
 Diplôme du premier cycle
de l'enseignement secondaire
suivi
d'une
formation
spécialisée d'au moins deux
années à l’école nationale de
la santé publique.
Age limite de recrutement:22
ans
------------------------Diplôme
du
premier
cycle
de
l'enseignement
secondaire
suivi
d'une
formation
spécialisée d'au moins deux
années dans un établissement,
reconnu par l'Etat.
Age limite de recrutement: 22
ans
Après un stage
concluant
de
deux ans en
poste
-------------------Après un stage
concluant d’un
an en poste
Après obtention
diplôme requis
.
-------------------Après un stage
concluant d’un
an en poste
[8]
Section II : Filière Génie Médico-Sanitaire Et Hygiène Publique
Article 18 : La filière génie médico-sanitaire et hygiène publique correspond aux emplois spécialisés
pour la conception, l'organisation, l'exécution des travaux courants en matière d’entretien, de
maintenance du génie médico-sanitaire et d’hygiène publique.
Article 19 : La filière génie médico-sanitaire et hygiène publique comprend les corps ci-après :
cat
A1
A2
B
2ème Grade
Intitulé
Ingénieur
principal
Ingénieur
Technicien
1er Grade
% du corps
65
65
70
Intitulé
Ingénieur
principal
Ingénieur
Technicien
% du corps
30
30
30
Grade
spécial
5%
Ingénieur
principal
Ingénieur
échelle
rémunération
E6
E5
E3
Article 20 : Les profils d'emploi et les fonctions de responsabilité accessibles aux corps de la filière
sont définis dans le tableau ci-dessous :
corps
Ingénieur principal
Ingénieur principal
grade
Grade spécial
2 et 1
Ingénieur
Ingénieur
Technicien
Grade Spécial
2 et 1
2 et 1
profils d'emploi
fonctions autorisées
Tous
emplois,
de fonctions de responsabilité
conception,
et
de technique correspondantes
pratiques de génie dans un établissement de
médico-sanitaire,
santé.
hygiène publique.
Tous
emplois
d'application
et/ou
d’exécution,
de
surveillance des tâches
incombant aux services
du génie médical.
Article 21 : L’accès aux corps de la présente filière s’effectue conformément aux dispositions du Statut
Général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, et sous conditions de titres scolaires,
universitaires ou professionnels et d'expérience professionnelle préalable, telles que définies dans le
tableau ci-après :
[9]
Corps
Recrutement
Voie externe
Ingénieur principal Diplôme
d'ingénieur
dans la spécialité délivré
par un établissement de
formation, reconnu par
l'Etat, et sanctionnant une
formation d'au moins
cinq années après le
baccalauréat technique
ou scientifique.
Titularisation
Voie interne
Accès au corps par concours Après deux ans de
interne suivi d'une année de stage concluant en
formation spécialisée dans poste
un établissement crée ou
reconnu par l'Etat.
Ne peuvent se présenter au
concours interne que les
fonctionnaires de catégorie
A2 appartenant au corps des
Ingénieurs de génie médicosanitaire et hygiène publique
Age
limite
de ayant une ancienneté d'au
recrutement : 30 ans.
moins cinq années.
______________________
Examen professionnel après
inscription sur une liste
d'aptitude conformément à
l'article 51 du Statut Général
dans la limite de 5 % des
postes mis en concours Ou
par
voie
d’examen
professionnel
prévu
à
l’article 11 ci - dessus.
[10]
-------------------Après un stage
concluant de deux
ans en poste
Ingénieur
Technicien
Diplôme
d'ingénieur
dans la spécialité délivré
par un établissement de
formation, reconnu par
l'Etat, et sanctionnant une
formation d'au moins
quatre années après le
baccalauréat technique
ou scientifique.
Accès au corps par concours
interne suivi de deux années
au moins de formation
spécialisée
dans
un
établissement
crée
ou
reconnu par l'Etat.
Ne peuvent se présenter au
concours interne que les
fonctionnaires de catégorie
B appartenant au corps des
Age
limite
de Techniciens
du
génie
recrutement : 30 ans.
médical
ayant
une
ancienneté d'au moins cinq
années.
_______________________
___________
Examen professionnel après
inscription sur une liste
d'aptitude conformément à
l'article 51 du Statut Général
dans la limite de 5 % des
postes mis en concours Ou
par
voie
d’examen
professionnel
prévu
à
l’article 11 ci - dessus.
Diplôme de baccalauréat
technique ou scientifique
de
l'enseignement
secondaire suivi d'une
formation
spécialisée
d'au moins deux années
assuré
par
un
établissement
de
formation professionnelle
crée ou reconnu par
l'Etat.
Après deux ans de
stage concluant en
poste
-------------------Après un stage de
service deux ans
réussi, en poste.
.
Après un an de stage
concluant en poste
Age
limite
de
recrutement : 28 ans.
Section III : Filière Action Sociale
Article 22 : La filière Action sociale correspond aux emplois spécialisés dans la conception,
l'organisation, l’exécution des travaux courants en matière d'Action sociale.
Article 23 : La filière Action sociale comprend les corps ci-après
[11]
cat
2ème Grade
1er Grade
Grade spécial
Intitulé
% du corps
Intitulé
% du corps 5%
A2
Conseiller
65
Conseiller
30
A4
Assistant
70
Assistant
30
Conseiller
échelle
rémunération
E5
E 4’
Article 24 : Les profils d'emploi et les fonctions de responsabilité accessibles aux corps de la filière
sont définis dans le tableau ci-dessous :
Corps
Conseiller
sociale
Grade
en
Conseiller en
sociale
Assistant en
sociale
action Grade spécial
Profils d'emploi
Fonctions autorisées
Tous emplois, de conception fonctions
et de gestion dans les correspondantes dans les
domaines de l'action sociale. domaines de l'action
sociale.
action 2 et 1
action 2 et 1
Tous emplois d'encadrement,
et de pratiques dans les
domaines de l'action sociale.
Article 25 : L’accès aux corps de la présente filière s’effectue conformément aux dispositions du
Statut Général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, et sous conditions de titres scolaires,
universitaires ou professionnels et d'expérience professionnelle préalable, telles que définies dans le
tableau ci-après:
[12]
Corps
Recrutement
Voie externe
Conseiller en  Diplôme du deuxième cycle
action sociale
de l'enseignement supérieur au
moins en Sociologie ou
Psychologie ou en sciences de
l’éducation, obtenu après le
baccalauréat de l’enseignement
secondaire,
suivi
d'une
formation spécialisée d'au
moins une année, assurée par
un établissement de formation
spécialisée crée ou reconnu par
l'Etat.
Voie interne
 Accès au corps par concours
interne suivi d'une formation
spécialisée deux années assurée
par
un
établissement
de
formation professionnelle crée ou
reconnu par l’Etat.
Ne peuvent se présenter au
concours
interne
que
les
fonctionnaires de catégorie A4
appartenant au corps des
Assistant en action sociale ayant
une ancienneté d'au moins cinq
années
---------------------------------- Examen professionnel après
inscription sur une liste d'aptitude
conformément à l'article 51 du
Statut Général dans la limite de 5
Age limite de recrutement : 30 % des postes mis en concours.
ans
Ou
par
voie
d’examen
professionnel prévu à l’article 11
ci - dessus
Assistant
en Diplôme du premier cycle de
action sociale
l'enseignement
supérieur,
obtenu après le baccalauréat de
l’enseignement
secondaire,
suivi
d'une
formation
spécialisée d'au moins une
année
assurée
par
un
établissement de formation
reconnu par l'Etat.
Age limite de recrutement 28
ans
Titularisation
Après un an de
stage concluant
en poste.
-----------------Après un stage
concluant
de
deux ans en
poste.
Après un an de
stage concluant
en poste.
Section IV: Filière Biologie
Article 26 : La filière Biologie correspond aux emplois spécialisés pour la conception, l'organisation,
l'exécution des travaux courants en matière de recherches et d'analyse biologiques.
Article 27: La filière Biologie comprend les corps ci-après :
[13]
cat
2ème Grade
Intitulé
1er Grade
A1
Biologiste
principal
%
du Intitulé
corps
65
Biologiste
principal
A2
Biologiste
65
A4
Biologiste
70
Assistant
biologiste
Grade
spécial
% du corps 5%
30
30
échelle
Rémunération
Biologist
e
E6
principal
Biologist E5
e
30
E 4’
Assistant
biologiste
Article 28 : Les profils d'emploi et les fonctions de responsabilité accessibles aux corps de la filière
sont définis dans le tableau ci-dessous :
Corps
Grade
Profils d'emploi
Fonctions autorisées
Biologiste
principal
2 et 1
Recherche
biologique
Biologiste
2 et 1
Tous emplois de conception, et
d'encadrement dans le domaine
de la recherche et d'analyse
biologiques.
Tous emplois d'analyse et
d'encadrement dans le domaine
biologique.
Tous emplois d’assistance dans
le domaine biologique.
2 et 1
Assistant
biologiste
et
Analyse
Analyse et Encadrement dans
le domaine
Assistance dans le domaine
biologique
Article 29 : L’accès aux corps de la présente filière s’effectue conformément aux dispositions du
Statut Général des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, et sous conditions de titres scolaires,
universitaires ou professionnels et d'expérience professionnelle préalable, telles que définies dans le
tableau ci-après :
[14]
Corps
Biologiste
principal
Voie externe
Diplôme
de
l'enseignement supérieur
sanctionnant
une
formation
dans
le
domaine d'au moins cinq
années
après
le
baccalauréat
de
l'enseignement
secondaire, et délivré par
un établissement crée ou
reconnu par l'Etat,
Age
limite
de
recrutement: 30 ans
Biologiste
Diplôme
dans la
spécialité sanctionnant
une formation d'au moins
quatre années après le
baccalauréat
de
l'enseignement
secondaire
dans
un
établissement, crée ou
reconnu par l'Etat,
Age
limite
de
recrutement: 30 ans
Recrutement
Voie Interne
Accès au corps par concours interne
suivi d'une formation spécialisée de
deux années dans un établissement de
formation spécialisée crée ou reconnu
par l'Etat.
Ne peuvent se présenter au concours
interne que les fonctionnaires du corps
des biologistes, ayant au moins cinq
années d’ancienneté
---------------------------------Examen professionnel après inscription
sur une liste d'aptitude conformément à
l'article 51 du Statut Général dans la
limite de 5 % des postes mis en
concours.
Ou par voie d’examen professionnel
prévu à l’article 11 ci - dessus
Accès au corps par concours interne
suivi d'une formation spécialisée de
deux années dans un établissement de
formation spécialisée crée ou reconnu
par l'Etat.
Ne peuvent se présenter au concours
interne que les fonctionnaires du corps
d’assistant biologiste, ayant au moins
cinq années d’ancienneté
-------------------------------------------Examen professionnel après inscription
sur une liste d'aptitude conformément à
l'article 51 du Statut Général dans la
limite de 5 % des postes mis en
concours.
Ou par voie d’examen professionnel
prévu à l’article 11 ci - dessus
[15]
Titularisation
Après deux ans de
stage concluant en
poste
--------------------Après
un
stage
concluant de deux
ans en poste
Après deux ans de
stage concluant en
poste
-------------------Après
un
stage
concluant de deux
ans en poste
Assistant
biologiste
Diplôme
dans la
spécialité sanctionnant
une formation d'au moins
trois années après le
baccalauréat
de
l'enseignement
secondaire
dans
un
établissement, reconnu
par l'Etat, Age limite de
recrutement: 28 ans
Après deux ans de
stage concluant en
poste
Chapitre III :
Dispositions Transitoires et Finales
Article 30 : Les corps des Adjoints en médecine, d’Assistants médicaux et d’auxiliaires médicosociaux, respectivement régis par les décrets n° 69-386 du 27 novembre 1969 , le décret n° 83-029 du
17 janvier 1983 complétant et modifiant les dispositions statutaires applicables aux corps classés en
catégorie A et le décret n° 69-389 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps classés en
catégorie D, sont constitués en corps d'extinction.
Article 31 : Pour la constitution initiale du corps des Médecins Spécialistes, il sera fait appel aux
fonctionnaires titulaires du corps des docteurs en médecine, ou en pharmacie ou en chirurgie dentaire,
ayant obtenu le diplôme de spécialisation, qui seront reclassés dans les conditions de titres prévues par
le présent décret pour l’accès à ce corps.
Article 32 : Les fonctionnaires titulaires du corps des Docteurs en médecine, ou en pharmacie et du
corps des Médecins- Pharmaciens Dentistes régis par le décret N°69-386, du 27/11/1969 fixant les
dispositions statutaires applicables aux corps classés en « A » seront reversés dans le nouveau corps
des Médecins-Pharmaciens ou Chirurgiens Dentistes spécialité correspondante conformément au
tableau ci-dessous :
ANCIENS CORPS
CAT
A
TEXTES
REGISSANT
LES NOUVEAUX CORPS
CORPS
docteur en médecine ou en Décret n° 69-386
pharmacie
du 27/11/1969
ET CATEGORIES
Médecin CAT AM
Médecin-Pharmacien
Dentiste
Pharmacien CAT AM
-
Chirurgien dentiste CAT AM
*aux personnels auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Article 33 : les fonctionnaires titulaires des corps des Professeurs techniques de Santé, des
Professeurs Adjoints techniques de Santé, des Techniciens Supérieurs de Santé, des Infirmiers
Diplômés d’Etat, des Sages Femmes et du corps des Infirmiers médico-sociaux, régis respectivement
[16]
par les décrets n° 69-386 du 27 novembre 1969, 83-029 du 17/01/83, 69-387 et 388 du 27/11/69,
fixant les dispositions statutaires applicables aux corps classés en catégorie A, B et C seront reversés
dans les nouveaux corps des Professeurs techniques de Santé, des Professeurs Adjoints techniques de
Santé, des Techniciens supérieurs spécialisés (selon option), des Infirmiers d'Etat et des Sages-femmes
(selon niveau), et des infirmiers médicaux conformément au tableau ci-dessous :
[17]
ANCIENS CORPS
CAT
A
B
C
CORPS
Professeur technique de
Santé
des Technicien Supérieur de
Santé
Professeur adjoint technique
de Santé
Infirmier diplôme d’Etat
Sages Femmes
Infirmiers médico-sociaux
TEXTES
REGISSANT
Décret n° 69-386
du 27/11/1969
Décret n° 83-029
du 17/01/1983
Décret n° 69-386
du 27/11/1969
Décret n°69-387
du 27/11/69
Décret n° 69-388
du 27/11/1969
LES NOUVEAUX CORPS
ET CATEGORIES
Professeur
technique de
Santé CAT .A1
Technicien supérieur de
santé (selon option) Cat. A2
Professeur Adjoint technique
de Santé Cat. A2
Infirmier diplôme d’Etat
CAT .A4
Sage Femme CAT .A4
Infirmier Médical CAT.C
*aux personnels auxiliaires
*conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Article 34 : Pour la constitution initiale du corps des Infirmiers de santé et Infirmières obstétricales, il
sera fait appel :
 aux fonctionnaires, spécialisés dans les emplois normalement dévolus aux titulaires de ces
corps, régulièrement affectés sur ces emplois, qui seront reclassés dans les conditions de
titres prévues par le présent décret,
 Aux personnels auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Article 35 : Pour la constitution initiale des corps de la filière Génie médico-sanitaire et hygiène
publique et biomédical, il sera fait appel :
 aux fonctionnaires, spécialisés dans les emplois normalement dévolus aux titulaires des
corps de la filière Génie médico-sanitaire , hygiène publique et biomédical, régulièrement
affectés sur ces emplois, qui seront reclassés dans les conditions de titres prévues par le
présent décret,
 Aux personnels auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Article 36 : Pour la constitution initiale du corps des Conseillers en action sociale, il sera fait appel :
 Aux personnels auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
 Aux fonctionnaires spécialisés dans les emplois normalement dévolus aux titulaires des
corps de la filière Action sociale et régulièrement affectés sur ces emplois, qui seront
reclassés dans les conditions de titres prévues par le présent décret,
Article 37 : Les fonctionnaires titulaires du corps des assistantes sociales, régis par le Décret n° 69387 du 27/11/69, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps classés en catégorie B, seront
reversés dans le nouveau corps des assistants en action sociale prévu par le présent décret.
Article 38 : La constitution initiale des corps de la filière Biologie se fait dans les conditions définies
aux alinéas ci-après :
Pour la constitution initiale du corps des Biologistes principaux, du corps des Biologistes et du corps
des Assistants Biologistes il sera fait appel :
[18]


Aux fonctionnaires spécialisés dans les emplois normalement dévolus aux titulaires des
corps de la filière Biologie et régulièrement affectés sur ces emplois, qui seront reclassés
dans les conditions de titres prévues par le présent décret,
Aux personnels auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Article 39 : 1- Les agents auxiliaires de l'Etat occupant des emplois techniques ouvrant droit aux
échelles de rémunération A, B et C au sens de la loi 74-071 du 2 Avril 1974 et correspondant à un
corps de fonctionnaires, seront reversés dans les nouveaux corps de fonctionnaires correspondant à
leur vocation professionnelle, s'ils satisfont aux conditions fixées au tableau ci-dessous à la date de
publication du présent statut.
ANCIENNE
CATEGORIE
ECHELLE
REMUNERATION
A
TA2
TA2
TA1
TA1
B
TB2
TB1
C
TC2
TC1
TIRES SCOLAIRES OU
UNIVERSITAIRES
Diplôme de doctorat en
médecine,
en
chirurgie
dentaire ou en pharmacie ou
titres reconnus équivalents
plus diplôme de spécialisation
Diplôme de doctorat en
médecine,
en
chirurgie
dentaire ou en pharmacie ou
titres reconnus équivalents
Diplôme d’études médicales,
de chirurgie dentaire ou
pharmaceutiques obtenu au
moins quatre ans sur la base du
baccalauréat
ou
titres
reconnus équivalents
NOUVELLE
CATEGORIE
AS
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de deux
ans
AM
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de deux
ans
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de quatre
ans
A2
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de deux
ans
Diplôme
de
technicien
supérieur de santé ou de
professeur adjoint technique
d’ingénieur obtenu au moins
deux ans sur la base du
baccalauréat ou titres reconnus
équivalents
diplôme d’infirmier d’Etat ou A4
de sage femme
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de deux
ans
Brevet d’études secondaires ou C
titres reconnus équivalents
Au deuxième grade du corps
et
à
un
échelon
correspondant
à
leur
ancienneté minorée de deux
ans
Les agents auxiliaires de l'Etat occupant des emplois techniques ouvrant droit aux échelles de
rémunération A, B et C au sens de la loi 74-071 du 2 Avril 1974 et correspondant à un corps de
[19]
fonctionnaires, qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’alinéa 1) ci-dessus, seront dans un délai
de six mois à la date de publication du présent statut, soit reversés sur leur demande dans les nouveaux
corps de fonctionnaires correspondant à leur vocation professionnelle, sans ancienneté au premier
échelon du deuxième grade, soit maintenus d’office dans leurs emplois mis en régime d’extinction.
Article 40 : Le reclassement des fonctionnaires au grade et à l'échelon dans les nouveaux corps se fera
dans le respect des droits acquis.
Article 41 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment les décrets 69/386,
69/387 et 69/388 du 27 novembre 1969, et leurs textes modificatifs en ce qui concernent les corps
régis par le présent décret.
Article 42 : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, le
Ministre de la Santé et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
Islamique de Mauritanie.
[20]
Téléchargement