Titre : La Loi n° 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux

Titre : La Loi n° 2011 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
La Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques a modifié substantiellement la procédure d’admission aux soins psychiatriques sans
consentement en introduisant plusieurs changements :
1. Il n’est plus question d’hospitalisations sans consentement mais de Soins Sans Consentement :
dans ce cadre, les Hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT) deviennent Soins sans
consentement à la Demande d’un Tiers (SDT) et les Hospitalisations d’Office (HO) des Soins
sans consentement sur Demande du Représentant de l’Etat (SDRE).
2. Ces Soins sont envisageables en Hospitalisation complète ou, en Ambulatoire après une
période initiale d’hospitalisation de 72 heures (période d’observation). De part cette dernière et
nouvelle modalité de prise en charge les anciennes sorties d’essai à durée limitée dans le temps
disparaissent au profit de Programmes de Soins Ambulatoires sans Consentement, sans
durée minimale ou maximale, pouvant prendre diverses formes conjuguées ou non (hospitalisation
séquentielle, à temps partiel, consultation médicales spécialisées et visites infirmières à domiciles).
3. Le juge des libertés et de la détention (JLD) n’intervient plus seulement de manière facultative en
cas de demande de mainlevée mais de manière systématique pour contrôler les hospitalisations
sans consentement dans un délai de 15 jours maximum à partir de l’admission puis dans un lai
de 6 mois maximum. Il porte notamment un regard particulier sur la rédaction des certificats
médicaux dont la teneur et le nombre surtout est augmenté dans les premiers temps de
l’hospitalisation.
4. Des procédures spécifiques renforcent par l’introduction d’un collège de 3 soignants l’examen de
demande de sorties des patients aux antécédents d’Hospitalisation d’Office par décision
d’irresponsabilité pénale ou de séjours en Unité pour Malades Difficiles.
Les nouvelles dispositions de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisations établies par la loi
du 5 juillet sont les suivantes :
1. Trois types de Soins sans consentement à la demande d’un tiers SDT sont possibles :
- SDT dite de procédure normale s’appuyant sur deux certificats médicaux et une demande de
tiers. Le premier certificat émane obligatoirement dun médecin n’appartenant pas à
l’établissement d’accueil.
- SDT dit d’Urgence ou avec risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, avec une
demande de tiers et un seul certificat pouvant émaner d’un médecin appartenant à
l’établissement d’accueil.
- SDT dit de Péril Imminent, lorsqu’aucun tiers n’a pu être trouvé, ne nécessite qu’un certificat
médical mais émanant obligatoirement d’un médecin n’appartenant pas à l’établissement
d’accueil.
2. Deux types de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (SDRE) pour
lesquelles un médecin généraliste peut-être sollicité:
- SDRE dite de procédure normale : sur arrêté préfectoral et un certificat médical rédigé par un
médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
- SDRE dite de Danger Imminent pour la Sureté des Personnes : sur arrêté provisoire municipal
référé au préfet dans les 24 h avec un certificat ou avis médical d’un médecin n’exerçant pas dans
l’établissement d’accueil.
En résumé le rôle du médecin généraliste n’a pas foncièrement changé. Il reste le premier médecin
prescripteur et certificateur de la plupart des nouvelles modalités de Soins Psychiatriques Sans
Consentement. Toutefois la Loi du 5 juillet 2011 exige une lisibilité graphique et un contenu plus précis des
certificats au risque d’une main levée prononcée par le JLD lors de son contrôle des mesures dans les
quinze premiers jours après l’admission et donc d’une sortie prématurée des patients.
Document rédigé par
Monsieur le Docteur Jean-Yves PERRAUDIN,
Chef de pôle du Santé mentale, Addictologie
Chef de service du secteur 9 de psychiatrie
Le tableau suivant résume les caractéristiques des certificats médicaux initiaux :
MESURES DE SOINS
TYPES
REFERENCE
NBRE DE
CERTIFICATS
CERTIFICATEURS
CONTENU DES CERTIFICATS
SOINS
PSYCHIATRIQUES A
LA DEMANDE D'UN
TIERS (SDT)
Soins
Psychiatriques
à la demande
d'un tiers
Art.
L.3212-1-
II- 1 du
Code de la
Santé
Publique
(CSP)
2
- 1er certificat rédigé par
un médecin n'exerçant
pas dans l'établissement
d'accueil.
- 2ème certificat peut être
rédigé par un médecin de
l'établissement
Les troubles mentaux du patient
rendent impossible son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire)
Soins
psychiatriques
en cas de
péril
imminent
(sans tiers)
Art.
L.3212-1-
II- 2 du
CSP
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l'établissement
d'accueil
Les troubles mentaux du patient
rendent impossibles son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire).
Il existe, à la date d'admission, un
péril imminent pour la santé de la
personne
Soins
psychiatriques
à la demande
d'un tiers en
cas d’urgence
Art.
L.3212-3
du CSP
1
Peut être rédigé par un
médecin de
l'établissement
Les troubles mentaux du patient
rendent impossibles son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire).
Il existe un risque grave d’atteinte
à l'intégrité du malade.
SOINS
PSYCHIATRIQUES
SUR DECISION DU
REPRESENTANT DE
L’ETAT (SDRE)
Soins
psychiatriques
sur arrêté
préfectoral
Art. L.
3213-1 du
CSP
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l'établissement
d'accueil
Les troubles mentaux du patient
nécessitent des soins et compromettent
la sûreté des personnes ou portent
atteinte de façon grave à l‘ordre
public
Soins
psychiatriques
sur arrêté
municipal
Art. L.
3213-2 du
CSP
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l’établissement
d'accueil
Les troubles mentaux du patient
nécessitent des soins et entrainent un
danger imminent pour la sûreté des
personnes
Les modèles de certificats médicaux sont téléchargeables sur notre site internet (cf. lien en page d’accueil : Psychiatrie loi du 5 juillet 2011)
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