Titre : La Loi n° 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux

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Document rédigé par
Monsieur le Docteur Jean-Yves PERRAUDIN,
Chef de pôle du Santé mentale, Addictologie
Chef de service du secteur 9 de psychiatrie
Titre : La Loi n° 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
La Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques a modifié substantiellement la procédure d’admission aux soins psychiatriques sans
consentement en introduisant plusieurs changements :
1. Il n’est plus question d’hospitalisations sans consentement mais de Soins Sans Consentement :
dans ce cadre, les Hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT) deviennent Soins sans
consentement à la Demande d’un Tiers (SDT) et les Hospitalisations d’Office (HO) des Soins
sans consentement sur Demande du Représentant de l’Etat (SDRE).
2. Ces Soins sont envisageables en Hospitalisation complète ou, en Ambulatoire après une
période initiale d’hospitalisation de 72 heures (période d’observation). De part cette dernière et
nouvelle modalité de prise en charge les anciennes sorties d’essai à durée limitée dans le temps
disparaissent au profit de Programmes de Soins Ambulatoires sans Consentement, sans
durée minimale ou maximale, pouvant prendre diverses formes conjuguées ou non (hospitalisation
séquentielle, à temps partiel, consultation médicales spécialisées et visites infirmières à domiciles).
3. Le juge des libertés et de la détention (JLD) n’intervient plus seulement de manière facultative en
cas de demande de mainlevée mais de manière systématique pour contrôler les hospitalisations
sans consentement dans un délai de 15 jours maximum à partir de l’admission puis dans un délai
de 6 mois maximum. Il porte notamment un regard particulier sur la rédaction des certificats
médicaux dont la teneur et le nombre surtout est augmenté dans les premiers temps de
l’hospitalisation.
4. Des procédures spécifiques renforcent par l’introduction d’un collège de 3 soignants l’examen de
demande de sorties des patients aux antécédents d’Hospitalisation d’Office par décision
d’irresponsabilité pénale ou de séjours en Unité pour Malades Difficiles.
Les nouvelles dispositions de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisations établies par la loi
du 5 juillet sont les suivantes :
1. Trois types de Soins sans consentement à la demande d’un tiers SDT sont possibles :
SDT dite de procédure normale s’appuyant sur deux certificats médicaux et une demande de
tiers. Le premier certificat émane obligatoirement d’un médecin n’appartenant pas à
l’établissement d’accueil.
SDT dit d’Urgence ou avec risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, avec une
demande de tiers et un seul certificat pouvant émaner d’un médecin appartenant à
l’établissement d’accueil.
SDT dit de Péril Imminent, lorsqu’aucun tiers n’a pu être trouvé, ne nécessite qu’un certificat
médical mais émanant obligatoirement d’un médecin n’appartenant pas à l’établissement
d’accueil.
2. Deux types de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (SDRE) pour
lesquelles un médecin généraliste peut-être sollicité:
SDRE dite de procédure normale : sur arrêté préfectoral et un certificat médical rédigé par un
médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
SDRE dite de Danger Imminent pour la Sureté des Personnes : sur arrêté provisoire municipal
référé au préfet dans les 24 h avec un certificat ou avis médical d’un médecin n’exerçant pas dans
l’établissement d’accueil.
En résumé le rôle du médecin généraliste n’a pas foncièrement changé. Il reste le premier médecin
prescripteur et certificateur de la plupart des nouvelles modalités de Soins
Psychiatriques Sans
Consentement. Toutefois la Loi du 5 juillet 2011 exige une lisibilité graphique et un contenu plus précis des
certificats au risque d’une main levée prononcée par le JLD lors de son contrôle des mesures dans les
quinze premiers jours après l’admission et donc d’une sortie prématurée des patients.
Le tableau suivant résume les caractéristiques des certificats médicaux initiaux :
MESURES DE SOINS
TYPES
Soins
Psychiatriques
à la demande
d'un tiers
SOINS
PSYCHIATRIQUES A
LA DEMANDE D'UN
TIERS (SDT)
SOINS
PSYCHIATRIQUES
SUR DECISION DU
REPRESENTANT DE
L’ETAT (SDRE)
Soins
psychiatriques
en cas de
péril
imminent
(sans tiers)
REFERENCE
Art.
L.3212-1II- 1 du
Code de la
Santé
Publique
(CSP)
Art.
L.3212-1II- 2 du
CSP
NBRE DE
CERTIFICATS
2
CERTIFICATEURS
- 1er certificat rédigé par
un médecin n'exerçant
pas dans l'établissement
d'accueil.
- 2ème certificat peut être
rédigé par un médecin de
l'établissement
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l'établissement
d'accueil
DOCUMENTS A FOURNIR
Certificats médicaux circonstanciés
datant de moins de quinze jours.
Les deux médecins ne peuvent être
parents ou alliés, au quatrième
degré inclusivement/ni entre eux,
ni du directeur de l'établissement
qui prononce la décision
d'admission, ni de la personne
ayant demandé les soins ou de la
personne faisant l’objet de ces
soins.
- Il s'avère impossible d'obtenir une
demande de tiers Certificat médical
circonstancié datant de moins de
15 jours.
- Le médecin ne peut être parent
ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ni avec le directeur
de cet établissement ni avec la
personne malade.
Certificat médical circonstancié
datant de moins de quinze jours
Soins
psychiatriques
à la demande
d'un tiers en
cas d’urgence
Art.
L.3212-3
du CSP
Soins
psychiatriques
sur arrêté
préfectoral
Soins
psychiatriques
sur arrêté
municipal
1
Peut être rédigé par un
médecin de
l'établissement
Art. L.
3213-1 du
CSP
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l'établissement
d'accueil
Art. L.
3213-2 du
CSP
1
Doit être rédigé par un
médecin n'exerçant pas
dans l’établissement
d'accueil
CONTENU DES CERTIFICATS
Les troubles mentaux du patient
rendent impossible son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire)
Les troubles mentaux du patient
rendent impossibles son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire).
Il existe, à la date d'admission, un
péril imminent pour la santé de la
personne
Les troubles mentaux du patient
rendent impossibles son consentement
et son état mental impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance
médicale constante justifiant une
hospitalisation complète (étape initiale
obligatoire).
Il existe un risque grave d’atteinte
à l'intégrité du malade.
Les troubles mentaux du patient
nécessitent des soins et compromettent
la sûreté des personnes ou portent
atteinte de façon grave à l‘ordre
public
Les troubles mentaux du patient
nécessitent des soins et entrainent un
danger imminent pour la sûreté des
personnes
Les modèles de certificats médicaux sont téléchargeables sur notre site internet (cf. lien en page d’accueil : Psychiatrie – loi du 5 juillet 2011)
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