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que dans certains cas encadrés légalement. Elles sont des données dont la collecte et le
traitement sont par principe interdits. La loi autorise néanmoins la collecte et le traitement des
le cas du dossier médical informatisé pour un patient hospitalisé. Par ailleurs, un patient peut
-
articles 38 et 40 de la loi du 6/01/1978 modifiée en 2004.
Par ailleurs, le responsable du traitement est tenu de prendre « toutes précautions utiles, au
regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès » Article 34 de la loi Informatique et Libertés.
Cependant, malgré un arsenal législatif conséquent plusieurs problèmes se posent. Le premier
aitement des données
tous les systèmes techniques nouveaux créés.
Une donnée mé
mettre à la disposition de plusieurs
professionnels fondés à en connaître des informations utiles à la coordination et à la continuité
-4 al. 3 du code de la santé publique dispose que : « Deux ou plusieurs
professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque
la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe ».
-4 al
une meilleure prise en charge
sanitaire possible et/ou la gestion de la continuité des soins. Ces deux objectifs semblent
relati
échange de
de la confidentialité des données personnelles.
Selon Verdier (2007): « Le secret partagé, c’est un secret de polichinelle ». Le secret partagé
résul-4 du code de la santé publique. Il implique, comme
évoqué, un potentiel échange de données entre professionnels de santé. Pour résumer, tout se
passerait comme si, entre professionnels de santé, le secret professionnel serait levé pour
laisser place à une complète transparence en matière de données médicales relatives à un
patient.
aucune existence juridique à ce jour, en distinguant « secret partagé » et « partage
». En effet, alors que le premier va mener à une divulgation
aléatoire des données sans interrogation sur la pertinence des données partagées, le second
propose un discernement et une
santé que toute notion de secret doit disparaître. Si les droits fondamentaux du patient sont
respectés