
que  dans  certains  cas  encadrés  légalement.  Elles    sont  des  données  dont  la  collecte  et  le 
traitement sont par principe interdits. La loi autorise néanmoins la collecte et le traitement des 
le cas du dossier médical informatisé pour un patient hospitalisé. Par ailleurs, un patient peut 
          - 
articles 38 et 40 de la loi du 6/01/1978 modifiée en 2004.  
Par ailleurs, le responsable du traitement est tenu de prendre « toutes précautions utiles, au 
regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des  données  et,  notamment,  empêcher qu’elles soient  déformées,  endommagées,  ou 
que des tiers non autorisés y aient accès » Article 34 de la loi Informatique et Libertés.  
Cependant, malgré un arsenal législatif conséquent plusieurs problèmes se posent. Le premier 
          aitement des  données 
             
 
tous les systèmes techniques nouveaux créés.  
Une  donnée  mé        
mettre à la disposition de plusieurs 
professionnels fondés à en connaître des informations utiles à la coordination et à la continuité 
 
 -4  al.  3  du  code  de  la  santé  publique  dispose que  :  « Deux  ou  plusieurs 
professionnels  de  santé  peuvent  toutefois,  sauf  opposition  de  la  personne  dûment  avertie, 
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la 
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque 
la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les 
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe ». 
-4 al
           une  meilleure  prise  en  charge 
sanitaire possible  et/ou  la  gestion  de  la  continuité  des  soins.  Ces deux  objectifs  semblent 
relati             
             
            échange de 
de la confidentialité des données personnelles.  
Selon Verdier (2007): « Le secret partagé, c’est un secret de polichinelle ». Le secret partagé 
résul-4 du code de la santé publique. Il implique, comme 
évoqué, un potentiel échange de données entre professionnels de santé. Pour résumer, tout se 
passerait comme  si,  entre professionnels  de  santé,  le  secret professionnel  serait  levé  pour 
laisser place à une  complète transparence  en  matière de données médicales relatives à un 
patient.  
aucune  existence  juridique  à  ce  jour,  en  distinguant  « secret  partagé »  et  « partage 
 ». En effet, alors que le premier va mener à une divulgation 
aléatoire des données sans interrogation sur la pertinence des données partagées, le second 
propose un discernement et une 
santé que toute notion de secret doit disparaître. Si les droits fondamentaux du patient sont 
respectés