Conférence EIFR Marchés financiers-MIFID 2/MIFIR 18 décembre 2014 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris [email protected] +33. 6. 58. 84. 77. 40 / +33. 1. 46. 22. 65. 34 MIFIR/MIFID 2 Directive sur les marchés d’instruments financiers (Directive 2004/39/CE) Entrée en vigueur en novembre 2007, elle régit les services d’investissement dans le domaine des instruments financiers fournis par les banques, ainsi que le fonctionnement des bourses traditionnelles et des autres plateformes de négociation. Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFID 2 La Directive 2014/65/UE sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 2) abrogeant MiFID1, et le Règlement 600/2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR) modifiant le Règlement 648/2012 EMIR adoptés le 15 avril, datés du 15 mai 2014 et publiés au JOUE le 12 juin 2014, actualisent MiFID1. Les États membres ont deux ans pour transposer la nouvelle directive applicable à compter de Janvier 2017. Le règlement est applicable sans transposition à partir du 3 janvier 2017, certaines dispositions sont applicables à compter du 3 janvier 2019 (article 37 : Accès non discriminatoire aux indices de référence…), d’autres sont directement applicables. 18/12/2014 2 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFID 2 OTF, nouveaux systèmes organisés de négociation Mesures concernant Renforcement de la le contrôle du transparence pré- et trading à haute post-trade fréquence Modifications sur le reporting des transactions aux autorités 18/12/2014 Instruments dérivés 3 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Les règles de transparence de la Directive sont transférées au Règlement MIFIR ; elles sont étendues aux instruments assimilés à des actions, tels que certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et sont fonction des différents types de systèmes de négociation. Pré-trade : • Actions et instruments assimilés (articles 3 et 4) Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations dans certains cas, ex: des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation. 18/12/2014 4 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Pré-trade : • Mécanisme de plafonnement des volumes des échanges sur un instrument financier donné pouvant être réalisés avec les dérogations à la transparence pré- négociation (art.5) : 4% pour une plate-forme donnée 8% toutes plates-formes confondues sur une même valeur à l’échelle de l’Union Européenne. 18/12/2014 5 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Pré-trade : • Instruments autres que des actions ou instruments assimilés (art. 8) Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. • Actions et instruments assimilés (art. 14) – internalisateurs Les entreprises d’investissement rendent public des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. 18/12/2014 6 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Pré-trade : • Obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (art. 18) Les entreprises d’investissement rendent publics des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l’un de leurs clients leur demande de proposer un prix; b) ils acceptent de proposer un prix. 18/12/2014 7 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Post-trade : • Actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires (art. 6) Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. • Autorisation de publication différée(art. 7) Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction du type ou de la taille de celles-ci, ex : pour des transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’action. 18/12/2014 8 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Renforcement de la transparence pré- et post-trade Post-trade : • Obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (art. 10) Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plateforme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. 18/12/2014 9 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Modifications sur le reporting des transactions aux autorités / Déclaration des transactions (art. 26) Les obligations : 18/12/2014 • Préserver l’intégrité des marchés : les autorités compétentes surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle • Conserver des enregistrements : Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. • Déclarer les transactions : le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. • Fournir les données de référence relatives aux instruments financiers : sur la base de normes techniques qui seront proposées par l’ESMA. 10 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Modifications sur le reporting des transactions aux autorités / Déclaration des transactions (art. 26) Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. L’obligation s’applique: • a) aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée; • b) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et • c) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. 18/12/2014 11 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Modifications sur le reporting des transactions aux autorités / Déclaration des transactions (art. 26) Les déclarations comportent en particulier • • • • • • • • • 18/12/2014 les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les clients pour le compte desquels l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées une mention permettant d’identifier une vente à découvert sur les actions et dettes souveraines… 12 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFIR Instruments dérivés (art. 28) Les Contreparties Financières (CF), ainsi que les Contreparties Non Financières (CNF) au-dessus des seuils prévus par le règlement EMIR, qui concluent des transactions (hors transactions intragroupe) sur des catégories d’instruments dérivés qui sont soumises à l’obligation de négociation, doivent le faire uniquement sur: • a) des marchés réglementés; • b) des MTF; • c) des OTF; ou • d) des plates-formes de négociation de pays tiers sous condition. 18/12/2014 13 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFID 2 OTF (Organized Trading Facilities) ou nouveaux systèmes organisés de négociation La directive règlemente les plateformes de négociation alternatives que sont les OTF, lesquelles concernent les produits financiers structurés, les obligations et certains produits dérivés et aussi des quotas d’émission. L’OTF est réservé aux instruments « non-equity ». L’OTF est un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats. Les OTF doivent mettre en place des « règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné », et fixer des « critères objectifs pour une exécution efficace des ordres » ; leur accès ne doit pas être discriminatoire. 18/12/2014 14 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFID 2 OTF (Organized Trading Facilities) ou nouveaux systèmes organisés de négociation 18/12/2014 La possibilité d’exécuter en matched principal (MPT) est laissée aux opérateurs d’OTF: il s’agit de la possibilité pour un opérateur, à condition que le client ait donné son consentement préalable, d’apparier en interposant son compte propre, et ce uniquement sur deux ordres portant sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou des instruments dérivés non déclarés sujets à l’obligation de négociation sur une plateforme multilatérale. L’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont une transaction doit être exécutée dans les cas suivants : lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite et/ou lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27 (« obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client »). L’opérateur de l’OTF qui apparie des ordres clients (crosses clients’ order) peut ainsi décider selon les instructions qui lui ont été données si, quand et comment deux ordres sont rapprochés. 15 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d’instruments financiers : MiFID 2 OTF (Organized Trading Facilities) ou nouveaux systèmes organisés de négociation • Exigences sur l’entreprise exploitant l’OTF o Il est interdit d’exploiter un OTF et un internalisateur systématique au sein de la même entité juridique. o Il ne peut pas y avoir d’interactions entre les ordres d’OTF différents. o Il est autorisé d’avoir recours à un autre prestataire de services d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante. 18/12/2014 o L’autorité compétente peut exiger, lorsqu’un PSI ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique. 16