LA VIE PRIVÉE DU TRAVAILLEUR FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION
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Certaines décisions évoquent également l’application de la loi du 8décembre
1992 relative à la protection de la vieprivée à l’égard des traitements de don-
nées à caractère personnel qui vient s’appliquer dès lors qu’il y a traitement de
données relatives à des personnes physiques identiées ou identiables 10. À ce
cadre légal non spécique au secteur des relations de travail, est venue s’ajouter
en 2002 la convention collective de travail no81 relative à la protection de la
vieprivée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication
électroniques en réseau 11.
3 . Il y a donc des règles qui participent à la protection de la vieprivée des
travailleurs qui balisent la matière, même si la combinaison de toutes les dispo-
sitions applicables crée indéniablement des dicultés d’application et a conduit
à une jurisprudence hétérogène 12. Notre propos n’est pas de procéder à une
nouvelle analyse de l’incidence des nouvelles technologies sur la vieprivée du
travailleur. Nous nous proposons d’examiner la problématique particulière de
la « vieprivée partagée » que l’on peut rencontrer dans le cadre de l’usage des
réseaux sociaux et des blogs et de son incidence dans le monde du travail. Nous
avons voulu concevoir cette contribution comme une réexion plus prospec-
tive sur l’incidence des nouvelles technologies de communication quant à la
vieprivée des travailleurs, moins peut-être sous l’angle des possibilités nou-
velles de contrôle qu’orent ces technologies que sur l’évolution qu’en a subi
directement la notion de vieprivée elle-même 13.
21mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques [loi Télécom]) et des
articles314bis et 259bis du Code pénal. Le premier interdit notamment de prendre connaissance inten-
tionnellement de données en matière de communications électroniques relatives à une autre personne
ou de révéler, de faire un usage quelconque de l’information, de l’identification et des données obtenues
intentionnellement ou non sauf moyennant l’autorisation de toutes les autres personnes directement
ou indirectement concernées par l’information. Par « données de communication électroniques », on
vise les données relatives aux communications électroniques qui transitent par réseau telles l’adresse
e-mail de l’expéditeur et du destinataire, l’heure de l’envoi et de la réception, les données de routages,
la taille du message, la présence de pièces jointes, etc. (O. R, « Le contrat de travail face aux
nouvelles technologies », Orientations, 2000, p.210). Pour un cas d’application voyez : C. trav. Bruxelles,
10février 2004, R.G. no44002, www.cass.be.
10 C. trav. Bruxelles, 8avril 2003, Chron. D.S., 2005, p.208 ; Trib. trav. Bruxelles (3ech.), 16septembre 2004,
J.T.T., 2005, p.61 ; C. trav. Bruxelles,14décembre 2004, Computerr. 2005, p.313 ; C. trav. Bruxelles, 13sep-
tembre 2005, Computerr. 2006, p.100.
11 Convention collective de travail no81 relative à la protection de la vieprivée des travailleurs à l’égard du
contrôle des données de communication électroniques en réseau, adoptée le 26avril 2002 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 12juin 2002. Cette C.C.T. no81 entend définir dans quelles conditions un
contrôle des données (à l’exclusion du contenu des communications) peut intervenir.
12 K.R, « Contrôle de l’usage des technologies de l’information et de la communication dans les rela-
tions de travail », R.D.T.I., 2010, no35, pp.126-140.
13 Vu le thème central retenu de la vieprivée du travailleur, cette contribution demeurera, néanmoins, dans
la perspective de la surveillance globale - au sens large - des travailleurs dans l’entreprise et non dans
celle de l’intérêt que peuvent présenter, pour l’entreprise, certaines technologies. Les réseaux sociaux