date du début de leur incapacité de travail. Quant aux employeurs, ils ont la possibilité de démarrer un trajet de
réintégration à partir du 1er janvier 2017, pour les incapacités de travail qui commencent à partir du 1er janvier 2016, et à
partir du 1er janvier 2018, pour les incapacités de travail qui commencent avant le 1er janvier 2016.
Un second arrêté royal du 8 novembre 2016 "modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion
socioprofessionnelle" vise pour sa part à favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire qui n'est plus ou ne peut
plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre
branche d'activité. Il instaure notamment une première analyse des capacités restantes du travailleur par le
médecin-conseil de la mutuelle, au plus tard deux mois après la déclaration d'incapacité de travail (à moins que le
travailleur n'ait déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration sur
base de l'arrêté royal du 28 mai 2003). Cet arrêté royal, qui présente une complémentarité certaine avec l'arrêté royal du
28 octobre 2016, est également entré en vigueur le 1er décembre 2016.
Mise en place d'une politique de réintégration au niveau collectif
L'arrêté royal du 28 octobre 2016 promeut en outre l'aspect collectif de la mise en place d'une politique de réintégration au
sein de l'entreprise. En effet, dorénavant l'employeur devra consulter régulièrement, et au minimum annuellement, le
comité pour la prévention et la protection au travail au sujet des possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou
d'autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail. Une fois par an, les aspects collectifs de la réintégration
seront évalués et ils feront l'objet d'une concertation au sein du comité pour la prévention et la protection au travail sur
base d'un rapport du conseiller en prévention-médecin du travail.
Rupture du contrat de travail pour force majeure
Outre les deux nouveaux arrêtés royaux susmentionnés, un projet de loi "portant des dispositions diverses en droit du
travail liées à l'incapacité de travail" a été déposé à la Chambre le 16 novembre 2016 et a été adopté par la Chambre le 8
décembre 2016. Après avoir été sanctionné et promulguer, la loi entrera en vigueur dix jours après sa publication au
Moniteur belge.
Outre diverses modifications visant à régir, en matière de droit du travail, l'hypothèse particulière prévue par la législation
INAMI où le travailleur est autorisé, par le médecin-conseil de la mutuelle, à reprendre temporairement, en accord avec
l'employeur, un travail adapté ou un autre travail durant la période d'incapacité de travail, cette loi insère surtout une
nouvelle base légale dans la loi relative au contrat de travail concernant la rupture du contrat de travail pour force majeure.
En particulier, un nouvel article 34 prévoit que l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche
définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de
force majeure au terme d'un trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu.
En ce qui concerne les différentes hypothèses dans lesquelles le trajet de réintégration peut être considéré comme
"définitivement terminé", en vue de pouvoir rompre le contrat de travail pour force majeure, elles sont insérées dans
l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Fait partie de ces hypothèses, le cas où le
travailleur n'est pas d'accord avec le plan de réintégration établi par l'employeur.
Conclusion
Grâce à ces nouveautés législative et règlementaires, les employeurs se voient désormais mis en possession des outils
nécessaires en vue de (tenter de) réintégrer au sein de l'entreprise leurs travailleurs malades de longue durée.
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