Etude des documents juridiques relatifs a la communication au

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ETUDE DES DOCUMENTS JURIDIQUES RELATIFS A LA COMMUNICATION AU
CAMEROUN
Pulchérie NOMO ZIBI
Docteur en Droit de la Communication Audiovisuelle
Consultante Internationale à L'UNESCO- YAOUNDE
Chargée de Cours à l'Université de Yaoundé II-SOA (Cameroun)
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
- École Supérieure des Sciences et techniques de l'Information et de la Communication
(ESSTIC)
Septembre - Octobre 2003
YAOUNDÉ - CAMEROUN
PLAN DE TRAVAIL
(CADRE GÉNÉRAL)
A - Objectif de l'étude
1) État des lieux de la situation juridique du domaine de la communication au Cameroun, à partir
des existants.
2) Analyse historique des droits relatifs à la communication
3) Synthèse des modalités d'explication (aspects légaux) par les médias professionnels
• Le dossier administratif
• Le dossier technique
• Évaluation des risques et suggestions
B - Approche globale incluant des méthodologies spécifiques
1) Méthodologie d'intervention
• Étude de la réglementation
• Collecte des textes existants
• Saisie et classement
• Analyse stratégique
• Élaboration des propositions spécifiques
2) Inputs
• Documentation
• Entretiens
• Enquêtes sur le terrain
INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TEXTES RÉGISSANT LA COMMUNICATION AU
CAMEROUN
I - Sur la libéralisation de l'audiovisuel au Cameroun
a- Loi N°/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale
b - Décret N° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions de créations et d'exploitations des
entreprises privées de communication audiovisuelle
II - Sur la gestion des fréquences au Cameroun
a) Textes de Base
• Loi n°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les Télécommunications ;
• Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence
• Décret n°98/1997 du 01/09/98 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Télécommunications ;
• Décret n°99/369/PM mars 1999 fixant le régime d'interconnexion entre les réseaux de
télécommunications ouverts au public.
b) Textes supports en phase transitoire
• Arrêté n°00003/MPT /DT DU 24 janvier 1995 fixant les tarifs des Télécommunications ;
• Arrêté n°0016/MPT/T27/619 réglementant les conditions applicables aux installations des
Télécommunications réalisées et entretenues par l'entreprise privée.
c) Textes en Attente d'Aboutissement
• Décret définissant les conditions d'autorisation d'établissement et /ou d'explication des réseaux
de télécommunications ;
• Décret définissant les modalités de fourniture des services des télécommunications :
• Arrêté conjoint MINEFI/MPT relatif aux droits, frais, contribution et redevance perçues par
l'Agence de Régulation des télécommunications ;
• Arrêté relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications ;
• Arrêté définissant et réglementant l'activité de vendeur de matériel de télécommunications ;
• Arrêté portant réglementation de l'activité d'installateur et/ou de prestataire de service de
télécommunications et fixant les conditions de réalisation des installations privées et
télécommunications.
III - SUR LA PROFESSION DES JOURNALISTES
a) Décret n°2002/2170/PM du 09 décembre 2002 fixant les modalités de délivrance de la carte de
presse au Cameroun.
b) Arrêté n°107/PM du 09 décembre 2002 fixant organisation et fonctionnement de la
commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun
IV SUR LA PUBLICITE
a) Loi n° 88/016 du 16 Décembre 1988 régissant la publicité au Cameroun
b) Décret n° 89/1219 du 28 juillet 1989
c) Décret n° 88/1218 du 28 Juillet 1988 portant organisation et fonctionnement du Conseil
National de la publicité
d) Décret n°91/120 du 24 Avril 1991 instituant la carte professionnelle de publicité
e) Décret n°2000/158 du 03 Avril 2000 fixant les conditions de création et d'exploitation des
entreprises privées de communication audiovisuelle.
V - SUR LES DROITS D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
a) Loi n°2000/…du …2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur.
VI - SUR LES PARTIES POLITIQUES
a) Décret n°92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux
médias de service public
b) Arrêté n°009/MINCOM/CAB du 22 Novembre 2001 fixant les conditions techniques de
production, de programmation et de diffusion de l'émission "espaces politiques" dans les médias
audiovisuels de service public.
c) Arrêté n° 012/ MINCOM/CAD du 07 Juin 2002 fixant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale
LA NOUVELLE RÉPARTITION DU TEMPS D'ANTENNE
DES PARTIS POLITIQUES
La nouvelle répartition du temps d'antenne
Groupes de parties politiques Nombre de voix aux législative de 2002 Pourcentage par rapport à
l'ensemble des suffrages exprimés Pourcentage par rapport au groupe de partis politiques Temps
d'antenne alloué
Partis politiques de la majorité gouvernementale RDPC
1967 1394
UNDP 338082
UPC
66,53%
11,43%
01,84%
83,36%
14,32%
02,32%
12 mn 30 s
2 mn 8 s
0 mn 22 s
SOUS-TOTAL N°1 2 360 120 79,8% 100% 15 mn
Paris politiques de l'opposition SDF
501 201
UDC
63 074 16,95%
02,13% 88,83%
11,17% 13 mn 20 s
01 mn 40 s
SOUS-TOTAL N° 564 275 19,08% 100% 15 mn
TOTAL GÉNÉRAL 2 924 295 99,6% 30 mn
VII - SUR LES AUTORISATIONS PROVISOIRES
D'EXPLOITATION.
a) Décision n°0025/MINCOM/CAB du 19 septembre 2003 relative à l'autorisation provisoire de
l'usage des canaux et fréquences destinés à la diffusion de certains services privés de
communication audiovisuelle a programmation thématique d'intérêt général.
N°s d'ordre Dénomination de l'entreprise Dénomination commerciale Tutelle thématique Format
de programmation Nom et prénoms du principal responsable Zones de desserte autorisée
Canaux/Fréquences autorisées
1 TELECIT
CORPORATION. TELECIT
MINFOPRA Bonne gouvernance et éducation citoyenne METSAMT ATEBA Calvin Yaoundé
et Douala Yaoundé : canal 45
Douala : canal 30
2 EX MACHINA TV3 MINSANTE/MINDUC Santé/Education MVONDO TSALA Jean-MArie
Yaoundé et Douala Yaoundé : canal 33
Douala : canal 33
3 ARIANE
TELEVISION ATV MINVILLE Développement urbain FEUATSAP François Yaoundé et
Douala Yaoundé : canal 27
Douala : canal 52
4 CANAL 2
INTERNATIONAL CANAL 2
INTERNATIONAL FEICOM Communication et développement FOTSO Joseph Yaoundé et
Douala Yaoundé : canal 25
Douala : canal 25
5 CEKAM VOLTAGE 2 MINAS Bien-être social et développement durable EKA Constant
Yaoundé et Douala Yaoundé : bande FM 97.5 MHz
Douala : bande FM 95.5 MHz
6 SKY RADIO SKY RADIO MINJES Jeunesse et mobilisation de proximité ANGOULA
Joseph Yaoundé et Douala Yaoundé : bande FM 104.5 MHz
Douala : bande FM 100.1 MHz
7 UICN RADIO ENVIRONNEMENT MINEF Protection de l'environnement NGANTOU
Daniel Yaoundé Yaoundé : bande FM 107.7 MHz
I - PRESSE ÉCRITE
1) Le Cameroun Sous-tutelle
• La promotion de l'œuvre civilisatrice de la France
• La répression du mouvement Nationaliste Camerounaise
2) L'autonomie (1959 à 1960)
• L'instauration de la censure
3) Statut juridique de (1960 à 1990)
• Renforcement de la censure Administrative
• Lutte contre la subvention
• Pénalisation des débits de presses
4 - Statut juridique de 1990 à nos jours
• Abolition de la censure Administrative
• (Éclosion) (Le Boum) de la presse privée
• Renforcement de la répression
II - L'AUDIOVISUEL
1) Autonomie à 1985
• L'âge d'or de la radio
• Instauration d'un monopole.
2) De 1985 à 1990
• Naissance de la télévision
• Affirmation du principe de la liberté de communication Audiovisuelle
3) De 1990 à nos jours
• Sevrée du Monopole d'État et mise en œuvre de la liberté de
Communication Audiovisuelle.
• Instauration du régime d'autorisation de réglementation des activités du
Communication Audiovisuelle privée.
I Le Statut Juridique de la presse écrite
au Cameroun de 1960 à 1990
L'avènement de la presse écrite au Cameroun vers 1908 n'a pas beaucoup bouleversé
comportement des indigènes, malgré l'essor des premiers journaux écrits, dont plusieurs étaient
rédigés en langues locales. En effet, les publications de la période coloniale Allemande puis
celles des deux premières décennies de l'administration française ont été des publications
typiquement coloniales aux services des colons de l'Administration coloniale. Sa participation
des "sujets autochtones" tant à la confection qu'à la lecture des titres étant dérisoires. Toutefois,
le Statut de la presse écrite après l'indépendance du Cameroun, a essayé de perdre en compte les
aspirations du public, surtout pour ce qui est de l'ordre public et les bonnes mœurs.
Après l'indépendance proclamée au Cameroun en 1960, le régime juridique de la presse écrite au
Cameroun a été celui du privilège, de la censure administrative et de la répression au sens de la
loi pénale en vigueur.
Le régime de privilège
Le privilège est le droit de publication accordé sur le plan juridique, le statut accordé à la presse
au Cameroun par la loi 29 juillet 1881 qui pour l'essentiel est la base de notre droit actuel de
l'information, lui assurait les conditions d'une indépendance réelle à l'égard de l'Etat. Mais la
presse Camerounaise a connu de nombreuses difficultés avec le pouvoir étatique au regard de la
législation en vigueur. Par conséquent, la presse Camerounaise restait donc une presse
conformiste.
En outre des conditions rigoureuses devaient être respectées à l'occasion de la création d'un
journal. Toutes les précautions prises concourent à protéger le public de quelques excès. Mais
cette protection serait plus efficace si le contenu mène des informations était réglementé d'une
manière rigoureuse.
Néanmoins, la possibilité pour le public d'avoir à la rectification et au droit de réponse ne pouvait
qu'accentuer leur participation dans le processus communicationnel l'après colonisation.
Le privilège de publication accordé à la presse écrite a connu des mutations et une évolution
considérable. En effet, l'on est passé le régime d'autorisation préalable à celui de la déclaration.
Si le régime d'autorisation préalable se concernait par les journaux de la langue française
anglaise qui pouvaient être publiés sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement,
(article 6 de la loi de 1966), le système a été généralisé par l'article premier 1er de la loi n° 80/18
du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 66 / LF/18 du 21
décembre 1966 sur la presse.
La censure administrative
La censure a été l'une des manifestations de cette pique essentiellement conformiste centrée sur
les nouvelles et faisant peu de place aux commentaires.
Si la publication des organes de presse est libre (article 6 de la loi de 1990, le législateur a pris
soin de protéger le public en sanctionnant toute atteint à l'ordre public aux lionnes mœurs.
Sa censure s'assimilait au contrôle administratif de la presse écrite au Cameroun. Ainsi les
numéros de journal déposés lors du dépôt administratif peuvent faire l'objet de censure partielle
ou totale pour atteinte de l'ordre public aux lionnes mœurs (loi de 1990). Ses modalités de ce
contrôle peuvent consister en des saisies ou des indictions définitives des journaux.
Ce régime de censure qui a incité les journalistes à une sourcilleuse auto censure fut maintenu
jusqu'à ce qu'une loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale
supprime l'autorisation préalable pour instituer le régime de la déclaration (article 7).
Il convient de préciser que le régime de censure a été conditionné dans une large mesure par
l'ordonnance n° 62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion. En effet la
propagation des nouvelles ou rumeurs mensongères susceptibles ** aux autorités publique était
censuré par les autorités compétentes. Cette ordonnance sur la subversion trop répressive a été
récemment abrogée par la loi n° 90/46/ du 19 décembre 1990.
On comprend, par conséquent pourquoi la presse Camerounaise de 1960 à 1990 était le plus
souvent spécialisée dans le genre littéraire que dans les faits politiques, et surtout inspirée par
l'autorité étatique.
Le caractère, essentiellement conformiste de cette presse d'après colonisation explique sans doute
dans une large mesure le scepticisme des intellectuels à l'égard de cette forme d'expression des
idées, à un mouvement ou au contraire le livre ou la brochure affirmaient leur caractère corrosif
au Cameroun.
LA PÉNALISATION DES DÉLITS DE PRESSE AU CAMEROUN
Le régime juridique de la presse au Cameroun a brillé par l'application de sanctions pénales et
civiles telles prévues par le code pénal.
Les informations commises par voie de presse sont réprimés l'appareil judiciaire conformément
aux dispositions du code pénal en vigueur.
En effet, le premier code pénal proprement Camerounais fut promulgué par la loi n° 67/LF/1 du
12 mars 1967 portant deuxième livre du code Fédéral.
Il existe néanmoins une caractérisation qui conduit à deux ensembles de délits de presse. L'un
dont on pourrait dire que les infractions sont du régime commun, et dont la particularité réside
dans le fait qu'elles peuvent être commises par d'autres personnes autres que les journalistes,
l'autre de régime particulier des infractions qui ne peuvent qui ne peuvent être commises que par
voie de presse.
La législation Camerounaise d'après colonisation déférait aux tribunaux la connaissance de la
quasi-totalité des infractions qui peuvent se commettre par voie de presse. Elle a soumis des
infractions qu'elle réprime à un statut particulier notamment dans l'ordre procédural, de sorte que
l'on a pu parler des délits de presse comme d'une catégorie juridique autonome.
Le souci du législateur Camerounais a dé d'assurer presque jusqu'à l'élus, la liberté de défense
des prévenus. Mais ce principe était débordé par "la responsabilité dite en cascade" institué par le
texte de 1966 (article 43).
Ainsi pour la répression des crimes et délits commis par voie de presse, étaient considérés
comme auteur principal de l'infraction :
- Le directeur de publication ou l'éditeur, à leur défaut le rédacteur de l'écrit incriminé, à son
défaut, l'imprimeur.
Les sanctions pénales applicables sont constituées soit par les peines privatives de liberté
pouvant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, soit par des peines d'amende ou les deux en même
temps.
Il existe également de peines complémentaires, la confiscation ou la distribution du support des
faits incriminés.
II -L'AUDIOVISUEL DE 1990 A NOS JOURS
Cette période est caractérisée par des faits majeurs, à savoir l'affirmation, du principe de la
liberté de communication audiovisuelle et l'instauration du régime d'autorisation. D'ou la mise en
œuvre au Cameroun d'un système semi-liberté contrôlée, l'apparition des points litigieux.
1 -La mise en œuvre de la liberté de communication audiovisuelle
La nouvelle constitution du Cameroun affirmé l'attachement du Cameroun aux libertés
fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'Homme, la Charte des
Nations Unies, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples et toutes les
conventions internationales y relatives et dûment ratifiées.
Ainsi, le préambule de la loi n° 6 du 18 janvier 1996 partant révision de la constitution
Camerounaise du 02 juin 1992, consacre le principe de "la liberté de presse". Cette liberté
garantie s'exerce dans le cadre de la loi n° 90/52 du 19 décembre 1990 et relative à la liberté de
communication sociale. S'agissant de l'Audiovisuel, l'article 36 alinéa 1er de la loi 1990 dispose
que : "la communication audiovisuelle est libre". Cependant, cette liberté s'exerce dans un cadre
réglementaire précis.
Le législateur Camerounais de 1990 en instituant un secteur public et un secteur privé de la
communication audiovisuelle, a ainsi intégré les nouveaux besoins d'expression locale et
pluraliste par l'autorisation de créer des entreprises privés au plan national que local.
2- L'instauration du régime d'autorisation
L'État Camerounaise est libre d'accorder les autorisations gardant le droit souverain de s'en
réserver le bénéficie. D'où l'existence d'un secteur public de la communication audiovisuelle dont
le monopole est confié à la CRTV. Quant au secteur privé, l'article 12 du décret, n° 20000/158
du 03 avril 2000fixant les conditions et les modalités de création et d'exploitation d'entreprises
privés de communication audiovisuelle dispose que : la licence de création et d'exploitation d'une
entreprise privée de communication audiovisuelle est délivrée en vue d'un dossier déposé en
double exemplaire contre récépissé auprès du Ministre chargé de la Communication.
La liberté de communication prônée n'empêche pas les Etats à prendre des mesures préventives.
Ainsi le Cameroun a soumis des les entreprises de radiodiffusion et de télévision à un régime
d'autorisation. Cependant, le vide juridique sur certaines questions relevant du secteur à suscité
des interrogations légitimes. (cf. l'état des lieux de la situation juridique de la communication
dans le présent rapport)
ÉTAT DES LIEUX DE LA RÈGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION AU CAMEROUN
A - ANALYSE DE LA LÉGISLATION AU REGARD DE LA LIBÉRALISATION
GÉNÉRALE
A1) La création et l'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle
A1.1 L'attribution des licences d'exploitation
A1.2 Les conditions d'exploitation des câblodistributeurs
A2) La gestion et l'attribution des fréquences
A3) Les institutions de contrôle et de régulation de l'audiovisuel au Cameroun
B- ANALYSE DE LA LÉGISLATION AU REGARD DES RÈGLEMENTATIONS
CONNEXES
B1) La publicité et le parrainage
B1.1 La publicité
B1.2 Le parrainage ou "Sponsoring" et le mécénat
B2) Les droits d'auteurs et les droits voisins dans l'audiovisuel
B3) La production des programmes de radio et de télévision : quelle politique ?
B3.1 Les caractéristiques du secteur de la production audiovisuelle
B3.2 Les mécanismes du marché
A) ANALYSE DE LA LÉGISLATION AU REGARD DE LA LIBÉRALISATION
GÉNÉRALE
A1) La création et l'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle
Selon l'article 4 alinéa 1 du décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les
conditions et les modalités de création et d'exploitation des entreprises privées de communication
audiovisuelle,
"la création et l'exploitation d'une entreprise privée de communication audiovisuelle consistant
en la mise en place par une personne physique ou morale, d'installations techniques de
production, de transport ou de diffusion, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou
crypté, des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision, à des fins commerciales ou
non".
Les activités de communication audiovisuelle sont subordonnées à l'obtention d'une licence
délivrée par arrêté du Ministre chargé de la communication, après avis motivé du conseil
National de la communication (article 8).
La création et l'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle au Cameroun, nous
renvoient à deux questions majeures :
- l'attribution des licences d'exploitation ;
- les conditions d'exploitation des cablô-distributeurs.
A1.1- L'ATTRIBUTION DES LICENCES D'EXPLOITATION
La durée de la licence d'exploitation est de cinq (5) ans pour la radiodiffusion sonore et dix (10)
ans pour la télévision.
L'article 10 précise que la licence est individuelle, incessible et ne peut être louée ni faire l'objet
d'un gage.
Il existe deux catégories de licences :
- 1ère catégorie : les services nationaux à vocation commerciale ou non
- 2ème catégorie : les services locaux à vocation commerciale ou non.
La nouvelle constitution du Cameroun a affirmé l'attachement du Cameroun aux libertés
fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des
Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions
internationales y relatives et dûment ratifiées. Ainsi, le préambule de la loi n° 06 du 18 janvier
1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972, consacre le principe de
"la liberté de presse".
Cette liberté de presse garantie par la constitution s'exerce dans le cadre de la loi n° 90/52 du 19
décembre 1990 et relative à la liberté de communication sociale. S'agissant de l'audiovisuelle,
l'article 36 alinéa 1er de la loi n° 90/52 du 19 décembre 1990 dispose que : "la communication
audiovisuelle est libre".
Cependant, cette liberté s'exerce dans un cadre réglementaire précis.
Ainsi, l'article 12 du décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de
création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle dispose que : la
licence de création et d'exploitation d'une entreprise privée de communication audiovisuelle est
délivrée au vue d'un dossier déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès du Ministre
chargé de la communication et comportant :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- les statuts de l'entreprise ;
- un imprimé spécial disponible au ministère chargé de la communication suivant la catégorie de
la licence ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du postulant ou de celle du
représentant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- des extraits de casier judiciaire des promoteurs s'il s'agit d'une personne physique, du directeur
ou du gérant s'il s'agit d'une personne morale ;
- un extrait de casier judiciaire du directeur de publication ;
- une attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- le certificat de domicile au Cameroun ;
- une attestation d'ouverture'un compte abonné, dans un établissement bancaire local agréé par le
Ministre chargé des finances ;
- toute convention signée avec des tiers, dans le cadre de la création et de l'exploitation des
activités de communication audiovisuelle, objet du présent décret ;
- une quittance de versement au trésor public des frais de dossier dont le montant est de :
. Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les producteurs ;
. Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les transporteurs ;
. Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les diffuseurs.
Le dossier visé ci-dessus doit comporter :
- la description du projet et, le cas échéant, des sites ;
- les sources de financement ;
- les spécifications techniques du projet ;
- les modalités d'exploitation ;
- le nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des personnels ;
- une description du réseau, ainsi qu'une attestation de conformité aux spécifications techniques
d'ensemble, prévues dans le décret du 03 avril 2000 et aux spécifications esthétiques
déterminées, du lieu d'établissement du réseau ;
- les plans de service précisant les noms et le nombre de chaînes dont l'opérateur envisage la
commercialisation sur son réseau, ainsi que la bande de fréquences occupée par chacune d'elle et
éventuellement, le tarif perçu auprès des usagers.
Cette liberté de communication prônée n'empêche pas les Etats à
Prendre des mesures préventives. Ainsi le Cameroun a soumis les entreprises de radiodiffusion et
de télévision à un régime d'autorisation.
A l'instar de la France, du Canada, de l'Allemagne etc, l'Etat camerounais est donc libre
d'accorder les autorisations gardant le droit souverain de s'en réserver le bénéfice. D'où
l'existence d'un secteur public de la communication audiovisuelle dont le monopole est confié à
la CRTV. (Voir le décret n° 88/126 du 25 janvier 1988 portant organisation et fonctionnement de
la CRTV ; et la loi 90/052 du 19 décembre 1990 et relative à la liberté de communication
sociale).
Le législateur camerounais de 1990 en instituant un secteur public et un secteur privé de la
communication audiovisuelle, a ainsi intégré les nouveaux besoins d'expression locale et
pluraliste en autorisant la création des entreprises privées tant au plan national que local.
Mais la grosse inquiétude réside dans la mise en œuvre et le respect du service public de
l'audiovisuel qui dans la réglementation en vigueur et l'esprit des opérateurs du secteur ne
concerne que le secteur public de l'audiovisuel.
En réalité, toute activité de radio ou de télévision, qu'il s'agisse du secteur privé ou public est
avant tout un service public, fait dans l'intérêt général de l'État. D'où les conditions préalables
assez rigides pour l'obtention de la licence d'exploitation.
Malgré le vide juridique sur la question du service public de l'audiovisuel, un comité technique a
paradoxalement été constitué pour l'examen des candidatures, et présidé par le Ministre chargé
de la communication ou son représentant.
L'article 13 du décret du 03 avril 2000 précise que le comité technique est composé comme suit :
- un représentant de la présidence de la république ;
- un représentant des services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministre chargé des finances ;
- un représentant du Ministre chargé de l'urbanisme ;
- un représentant du Ministre chargé des télécommunications ;
- un représentant du Ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du Ministre chargé de l'administration territoriale ;
- un représentant du Ministre chargé de la justice ;
- un représentant du Ministre chargé de la défense ;
- un représentant du Ministre chargé de l'emploi et du travail ;
- un représentant du Délégué Général à la sûreté Nationale ;
- un représentant de l'organe interministériel prévu à l'article 24 (2) de la loi n° 98/014 du 14
juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ;
- un représentant de l'Agence de Régulation des télécommunications.
Les résolutions des travaux du comité technique sont soumises au
Premier Ministre qui les transmet, pour avis, au Conseil National de la Communication.
Tout postulant à la création d'une entreprise privée de communication audiovisuelle dont le
dossier a fait l'objet d'un avis favorable, signe avec le Ministre chargé de la communication, un
cahier de charges pour l'exécution des travaux (article 15).
Un malaise persiste néanmoins dans la composition du comité technique, à savoir l'absence du
Ministre de la culture. Or, les activités audiovisuelles sont par essence des activités culturelles.
Et selon la réglementation en vigueur au Cameroun, le Ministère de la culture est la seule
institution administrative sur l'ensemble du territoire ayant en son sein une direction chargée du
développement de l'industrie cinématographique. Il serait souhaitable que le législateur tienne en
compte ce paramètre non négligeable dans les secteurs audiovisuels au Cameroun.
A1.2- LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES CABLO-DISTRIBUTEURS
L'article 4 alinéa 2 du décret du 03 avril 2000 dispose que :
"les activités des réseaux de radio télédistribution consistant principalement, en la captation des
émissions produites hors du territoire camerounais et leur mise à la disposition du public par
câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique,
constituent des activités de communication audiovisuelle".
A ce titre les cablô-distributeurs sont également soumis à la procédure de délivrance de la licence
d'exploitation et à la signature avec le Ministre chargé de la communication à la signature d'un
cahier des charges pour l'exécution des travaux.
Selon l'article 16 du décret du 03 avril 2000, le cahier des charges détermine notamment :
- les règles générales de production, de programmation des émissions et de déontologie ;
- les règles générales applicables à la publicité, au parrainage et au mécénat ;
- les conditions techniques d'exploitation, à savoir : la zone de desserts, les fréquences assignées,
les sites approuvés et les puissances apparentes rayonnées ;
- les conditions de contrôles techniques annuels ;
- les sources de financement ;
- les modalités spécifiques de gestion du personnel ;
- les modalités de contrôle des entreprises ;
- les contributions à la gestion du spectre de fréquences.
S'agissant des cablô-distributeurs, l'article 18 alinéa 2 dispose que :
"Les collectivités territoriales décentralisées concernées participent au contrôle technique des
installations lorsqu'il s'agit de la cablô-distribution, conjointement avec les services techniques
du Ministre chargé de la communication et du ministère chargé des télécommunications".
Il serait nécessaire que le législateur s'attarde également sur le contrôle des programmes, car la
cablô-distribution est devenue un véritable fléau en ce qui concerne le respect des droits des
auteurs au Cameroun et même en Afrique.
La distribution par câble consiste à diffuser par fil ou câble, et non plus sans fil par ondes
hertziennes, des programmes composés de sons ou d'images (ou les deux) à un public d'abonnés.
L'origine de ces programmes est très variée. Il peut s'agir de, programmes radiodiffusés que le
distributeur capte et achemine vers son public, ou de programmes composés par le distributeur
lui-même. La cablô-distribution peut en outre prendre une forme différée ou simultanée
intégrale.
Dans le cas de la cablô-distribution différée ou sélective, le problème du droit de reproduction est
soulevé par la convention de Berne dans son article 11 bis.
En effet, pour que l'entreprise de distribution par câble puisse diffuser des programmes
radiodiffusés ultérieurement à l'émission, il faut qu'elle puisse les fixer sur un support matériel au
moyen d'un magnétophone ou d'un magnétoscope. C'est alors le droit de reproduction qui est mis
en jeu.
Le débat du câble devant les instances des conventions internationales, au sein des instances des
Nations-Unis et même à un niveau régional américain et européen, a toujours divisé les
spécialités en la matière.
Pour un paysage audiovisuel, récemment libéralisé, le législateur camerounais sera dans
l'obligation d'adopter une réglementation spécifique pour la cablô-distribution. Ceci pour éviter
des surprises fâcheuses tant sur le plan technique que s'assignant du respect des droits d'auteur et
des droits voisins conformément aux conventions internationales auxquelles le Cameroun a
adhéré.
A2) LA GESTION ET L'ATTRIBUTION DES FREQUENCES
L'attribution d'une bande de fréquences est l'inscription au tableau d'attribution des bandes de
fréquences, d'une bande de fréquence déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs
services.
La gestion du spectre des fréquences radioélectriques, telle que définie par l'article 3 alinéa 8 de
la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, est l'ensemble
d'actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des
fréquences radioélectriques par les utilisateurs.
Le même article précise dans son alinéa 15 que l'organe interministériel de gestion des
fréquences est :
"Le comité interministériel chargé de l'attribution des bandes de fréquences de
radiocommunication".
1) LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL
L'administration chargée des télécommunications assure pour le compte de l'Etat, la gestion du
spectre des fréquences.
L'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication est confiée à un organe
interministériel placé sous l'autorité de l'administration chargée des télécommunications (article
24 de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 et, régissant les télécommunications au Cameroun).
Cet organe interministériel autorise dans le respect des traités et accords internationaux
applicables en la matière, l'utilisation des bandes de fréquences attribuées à des usages de
radiocommunication. Et en cas de brouillage causé par les stations radioélectriques d'émission ou
de réception, l'organe interministériel peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.
Mais s'agissant du secteur audiovisuel en particulier, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998
régissant les télécommunications au Cameroun exclu du champ d'application de ce texte,
"Les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce qui concerne leurs activités
de production et de programmation, ainsi que les autorisations d'exploitation des fréquences
utilisées en radiodiffusion et en télédistribution".
Qui gère donc les fréquences des entreprises de communication audiovisuelle au Cameroun ?
2) LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
L'article 7 alinéa 1er du décret du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création
et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle dispose qu' :
"Il est interdit à toute personne physique ou morale d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, les
fréquences exploitées par le secteur public de la communication audiovisuelle et les fréquences
réservées aux organismes publics".
L'alinéa 2 du même article précise que ces fréquences sont déterminées,
"Par arrêté du Ministre chargé de la communication".
Les fréquences radioélectriques sont des éléments qui composent l'espace hertzien. Ce dernier
peut être défini comme l'ensemble des milieux où peuvent se propager et être captées les ondes
radioélectriques.
Vu la rareté des fréquences, l'espace hertzien est organisé au niveau international par l'Union
Internationale des télécommunications (UIT).
L'article 4, n° 18 de la constitution de l'UIT dispose que l'union
"effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des
fréquences et l'enregistrement des assignations de fréquence, et de toute position orbitale
associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les brouillages préjudiciables
entre les stations de radiocommunication des différents pays".
En ce qui concerne l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires par des services
spatiaux, il était nécessaire de prêter attention aux questions techniques pertinentes relatives à la
situation géographique particulière de certains pays.
En résumé, la procédure de répartition des fréquences se déroule en trois étapes :
- l'Etape internationale : ici l'UIT intervient et fixe les règles dans le cadre des conférences
administratives mondiales des radiocommunications.
- L'Étape intermédiaire : c'est la phase des conférences régionales. Il s'agit ici de la répartition
des fréquences entre les Etats. Il y a lieu à ce niveau de respecter strictement le principe de la
répartition par zone géographique. L'UIT a à cet effet défini trois régions :
* Région I : Europe, ex-URSS, Afrique
* Région II : Amérique
* Région III : Asie, Océanie.
- La phase interne : Elle relève de chaque Etat.
La gestion interne du spectre des fréquences et la définition des normes techniques doit se faire
dans la stricte application des principes énoncés dans la réglementation des télécommunications,
tels que définis par l'UIT. Il s'agit concrètement de permettre une utilisation rationnelle du
spectre hertzien, sans qu'il y ait problèmes entre les différents utilisateurs.
Au Cameroun, nous avons dans ce domaine l'intervention du comité interministériel et du
ministère de la communication s'agissant du secteur audiovisuel.
Quel est le rôle joué par l'Agence de régulation des télécommunications (ART) ?
3) L'AGENCE DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ART)
L'Agence de régulation des télécommunications (ART) placée sous la tutelle de l'administration
chargée des télécommunications, a été organisée par le décret n° 98/197 du 8 septembre 1998.
L'ART est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière.
L'article 3 alinéa 1er du décret du 8 septembre 1998 dispose que :
"L'Agence a pour mission d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des
exploitants et des opérateurs du secteur des télécommunications".
A ce titre, l'Agence est notamment chargée :
- de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de
télécommunication ;
- de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires ;
- de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des télécommunications ;
- de définir les principes devant régir la tarification des services fournis ;
- d'instruire les demandes d'autorisation et de déclaration, et préparer les décisions y afférentes
- de préparer les dossiers et de lancer les appels d'offres pour les concessions, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures ;
- d'assurer la gestion du spectre des fréquences attribuées au secteur des télécommunications,
notamment l'assignation et le contrôle des fréquences dudit secteur ;
- d'établir et de gérer le plan de numérotation ;
- de soumettre au gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et
moderniser le secteur des télécommunications ;
- d'instruire les dossiers d'homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y
afférentes ;
- d'exercer toute mission d'intérêt général que pourrait lui confier le gouvernement dans le
secteur des télécommunications ;
- d'émettre un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de
télécommunication.
Mais la loi n° 98/014 su 14 juillet 1998 régissant les télécommunications
au Cameroun et instituant l'Agence de régulation des télécommunications a exclu de son champ
d'application les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution.
A priori et sur le plan juridique, l'ART n'a aucune compétence dans la gestion des fréquences du
secteur audiovisuel. Elle n'intervient qu'indirectement en sa qualité de membre du comité
technique chargé de l'examen des dossiers de candidature pour l'octroi des licences d'exploitation
(article 13).
Si l'on se réfère aux expériences étrangères, la question des fréquences a été clairement définie
par le législateur.
- En France par exemple, la gestion du spectre des fréquences relève de la compétence du comité
de coordination des télécommunications (CCT) qui est un organisme interministériel placé
auprès du Premier ministre. Lorsque la répartition est effectuée dans le cadre du tableau national
d'attribution des bandes de fréquences, le CCT confie la gestion des bandes exclusivement
réservées à la radiodiffusion au conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) après avoir
préalablement défini les zones de couverture (cf. la décision du CSA n° 90 - 829 du 7 décembre
1990 modifiant la décision de la commission nationale de la communication et des libertés n° 8723 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion
de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences).
- Au Canada, la gestion du spectre est effectuée par le ministère de la communication. Cette
gestion est totale car elle intègre aussi bien les bandes réservées à la radiodiffusion que
l'ensemble des autres bandes.
- Aux Etats-Unis, le "fédéral communications commission" (FCC) est chargé de la gestion du
spectre des fréquences. Cette institution indépendante a les mêmes attributions que le CSA et le
CCT en France.
Si au Cameroun, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques est de la compétence
légale du MINPOSTEL, un double emploi pourrait s'effectuer avec des structures comme le
comité interministériel, l'Agence de régulation des télécommunications (ART) ou même le
ministère de la communication.
A3) LES INSTITUTIONS DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL AU
CAMEROUN
L'avènement de la télévision au Cameroun a bouleversé les données de base dans le secteur
audiovisuel.
Selon l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unis le 10 décembre 1948 :
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".
Malgré ces libertés individuelles ainsi consacrées, le législateur camerounais a pris des mesures
afin d'éviter tout dérapage pouvant porter atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. C'est alors
qu'a été institué le contrôle étatique sur l'ensemble des activités radiotélévisées.
Il existe 3 types de contrôles :
- le contrôle administratif
- le contrôle politique
- le contrôle juridique.
Notons que les institutions politiques et l'autorité administrative
indépendante jouent un rôle constant dans l'audiovisuel au Cameroun.
Quant aux organismes techniques et aux autorités juridictionnelles, ils sont indirectement
impliqués dans les activités radiotélévisées.
Si le Ministre de la communication est le maître d'œuvre dans le secteur audiovisuel
conformément au décret n° 2000/158 du 03 avril 2000, son collègue de l'Administration
Territoriale y joue également un rôle non négligeable.
1) LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Le Ministre de l'Administration Territoriale est principalement chargé d'assurer le maintien de
l'ordre sur toute l'étendue du territoire. Aussi est-il compétent pour préserver l'ordre public et
pour le rétablir quand il est troublé. Le Ministre est à cet effet une autorité administrative et
surtout une personnalité politique.
En matière d'information, ses pouvoirs sont accrus dans la presse écrite. Il est habilité à permettre
la création d'un journal. Le Ministre de l'Administration Territoriale exerce par ailleurs un
contrôle préalable sur toutes les publications.
Ses compétences sont multiples :
• Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue,
préalablement à la première parution d'en faire déclaration au préfet du département compétent
(article 7 alinéa 1er de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 et relative à la liberté de
communication sociale).
• Le directeur de publication est tenu de remettre au préfet quatre heures au moins avant la
diffusion, deux exemplaires ou deux jeux de morasse signés de lui. Pareil dépôt est fait au
ministère chargé de l'Administration Territoriale en ce qui concerne le département du Mfoundi
et dans les services du gouverneur pour ce qui est des départements des chefs-lieux des provinces
(article 14).
• L'interdiction d'un organe de presse peut être prononcée par le Ministre de l'Administration
Territoriale (article 17).
Dans le secteur audiovisuel, le Ministre de l'Administration Territoriale a une marge de
manœuvre limitée compte tenu des spécificités et des particularités liées à ce service. Le Ministre
a vu ses pouvoirs étendus principalement pendant l'État d'urgence.
En effet, dès la proclamation de l'État d'urgence et durant celui-ci, le Ministre chargé de
l'Administration Territoriale peut, par arrêtés immédiatement exécutoires,
"Organiser le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des
émissions audiovisuelles et des représentations théâtrales ou artistiques". (Article 6 de la loi n°
90/47 du 19 décembre 1990 et relative à l'État d'urgence).
Pour éviter tout abus des politiques dans ce domaine, l'audiovisuel a été placé sous le contrôle
d'un organe consultatif : le CNC.
2) LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION :
(le C.N.C)
Le CNC a une nature juridique qui le distingue à priori des institutions politiques.
Cependant, l'organisation et le fonctionnement du CNC ont suscité de vives critiques de la part
du public et des professionnels de l'audiovisuel.
L'institution du C.N.C. dans le paysage audiovisuel camerounais est un tournant décisif dans la
libéralisation de ce secteur. Car c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'une autorité
administrative gardait des pouvoirs non-négligeables d'intervention dans un domaine aussi
sensible. Ce souci de clarté serait d'autant plus remarquable que le statut des membres du C.N.C
libère ceux-ci de tout engagement politique. Mais cette initiative louable des pouvoirs publics
n'est pas sans inquiétudes. En effet, des interrogations surviennent quant au fonctionnement et
aux moyens matériels dont dispose le C.N.C.
- Nature juridique du C.N.C.
Selon l'article 1er alinéa 1 du décret du 21 juin 1991,
"Le Conseil National de la Communication est un organe consultatif placé auprès du Premier
ministre, chef du gouvernement, en vue d'assister les pouvoirs publics dans l'élaboration, la mise
en œuvre et le suivi de la politique Nationale de communication".
A la différence du C.S.A (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) en France qui a été clairement
défini comme étant "…une autorité administrative indépendante…", le C.N.C ne fait l'objet
d'aucune précision législative dans ce sens.
Une autorité administrative indépendante n'est pas un service public, un service public industriel
et commercial, ou un établissement public. En réalité l'autorité administrative a des pouvoirs
propres.
S'il est vrai que le C.N.C n'est pas une autorité juridictionnelle, encore moins une autorité
parlementaire, il reste que cet organe n'est pas totalement indépendant du pouvoir exécutif.
Le législateur a au moins eu le mérite de préciser que la C.N.C
"relève du Premier ministre, chef du gouvernement".
Il va plus loin en indiquant que cette institution joue un rôle "d'assistance". Ce qui lève toute
équivoque quant aux pouvoirs réels du C.N.C. Cela signifie en clair que le C.N.C n'est pas un
organe "hors hiérarchie" comme le C.S.A (c'est à dire hors des ministères), étant donné qu'il est
placé auprès du Premier ministre. Il relève à cet effet du pouvoir exécutif.
Pour conclure, notons que le C.N.C est un organe consultatif, constitué pour donner des avis,
mais non pour décider. Cette assemblée consultative est néanmoins souveraine. Cela ne doit en
aucun cas occulter sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif.
Notons cependant que la marge de manœuvre du C.N.C dépendra de sa composition et surtout du
statut de ses membres.
- Statut des membres du C.N.C
Au terme du texte portant organisation et fonctionnement du C.N.C, il ressort en clair que les
membres ne sont pas dotés d'un statut qui leur garantit "une réelle liberté d'appréciation et de
jugement par rapport au pouvoir politique".
Tout d'abord, les règles relatives à la durée du mandat des membres titulaires et suppléants sont
précaires. En effet, l'article 2 alinéa 3 du décret dispose que :
"la durée du mandat des membres du conseil national de la communication est de six ans
renouvelable au tiers tous les deux ans".
Par ailleurs, aucune règle sur l'incompatibilité avec toute fonction publique, tout mandat électif
ou toute activité permanente rémunérée des membres n'est énoncée dans le texte. Tout laisse
penser que l'obligation de réserve et du secret professionnel ne s'impose pas aux membres.
Le Gabon a évité tout dérapage lié au cumul des fonctions. Ainsi, l'article 8 de la loi du 24 mars
1992 interdit aux membres de détenir des intérêts ou des actions dans les organes de
communication. Cette interdiction concerne aussi les emplois rémunérés dans le secteur public
ou privé ainsi que les postes de responsabilité dans les partis politiques durant l'exercice de leur
mandat.
L'article 3 du texte indique tout simplement que les fonctions des membres du C.N.C sont
gratuites. Toutefois, une indemnité de session leur est servie et leurs frais de transport et de
séjour pris en charge.
A l'opposé du Cameroun, le Gabon a légiféré en faveur des avantages pécuniaires des membres
du C.N.C. Ainsi, l'article 12 de la loi n° 14/91 du 24 mars 1992 dispose que :
"des avantages, traitements et indemnités liés à son rang" sont attribués au président du conseil.
En France, les membres du C.S.A perçoivent un salaire équivalent, c'est à dire des "traitements
afférents aux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle" (article 5, alinéa 7
de la loi du 17 janvier 1989 portant création du C.S.A).
S'agissant des membres suppléants du C.N.C, ils sont désignés dans les mêmes conditions que
les membres titulaires et les remplacent en cas d'empêchement ou de décès pour le temps restant
à couvrir de leur mandat (article 2 alinéa 1 du décret du 21 juin 1991).
- Fonctionnement et moyens matériels du C. N.C
Le conseil national de la communication se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur
convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre
chargé de la communication ou des ¾ de ses membres (article 7).
Le conseil délibère valablement lorsque les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents. Il
prend ses avis par consensus ou à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante (article 9). Cependant il peut solliciter l'avis de tout expert en vue
d'éclairer ses avis.
Par ailleurs, le C.N.C adopte son règlement intérieur.
Comme la plupart des institutions camerounaises, le C.N.C se heurte au crucial problème du
financement.
Selon l'article 10 alinéa 1er du décret de 1991 :
"Les ressources du C.N.C proviennent des subventions de l'Etat et éventuellement des
contributions des organes et entreprises de communication sociale, organisations syndicale ou
professionnelle, imprimeurs et distributeurs de presse et de communication audiovisuelle".
Le conseil peut recevoir également, le cas échéant, les dons et legs.
Le constat amer qui s'impose à ce jour est que le C.N.C ne dispose d'aucun moyen propre pour
mener à bien les missions qui lui ont été confiées.
Les contestations faites par le président du C.N.C, M. Félix SABAL LECCO confortent nos
inquiétudes et sont plus alarmantes qu'on ne le croyait :
"Nous n'avons ni local, ni matériel de travail, ni téléphone, pis : pas de boîte postale. Les gens ne
savent pas où et comment adresser le courrier du conseil, c'est-à-dire un organisme implique à
fond dans la communication ! … Lors de la présidentielle 1992…notre rôle n'était pas évident ;
le conseil est resté passif… Le budget que nous avons élaboré s'élevait à 400 millions de nos
francs. Mais le gouvernement l'a réduit à 80 millions !". (Extrait de l'entretien de Monsieur Paul
NGOUGNOU avec Monsieur SABAL LECCO du 31 décembre 1992 à Bertoua, in "missions et
défis du conseil National de la Communication", mémoire ESSTIC juillet 1993 page 70).
Si le C.N.C est "un organe consultatif placé auprès du 1er ministre", comme l'indique l'article 1er
alinéa 1 du décret du 21 juin 1991, pourquoi n'a t-on pas rattaché son budget à celui de ce
ministre ? Il est tout à fait contradictoire de financer le C.N.C, malgré son statut juridique, par
"des contributions des organes et entreprises de communication sociale, organisations syndicales
ou professionnelles, imprimeurs et distributeurs de presse et de communication audiovisuelle"
(article 10 alinéa 1er décret 21 juin 1991).
Une telle démarche classerait le C.N.C au rang des associations, conformément à l'article 2 de la
loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association.
Selon ce texte,
"L'association est la convention par la quelle des personnes mettent en commun leurs
connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices".
La loi précise dans son article 11 qu'aucune association déclarée ne peut recevoir ni subvention
des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées, à l'exception des associations
reconnues d'utilité publique.
Et est reconnue d'utilité publique, toute association dont la contribution effective est
déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement (article 32 loi sur les
associations). Dans ces conditions, elle peut recevoir des subventions de l'Etat et des collectivités
décentralisées, ainsi que des dons et legs de toute nature.
Curieusement, le financement du C.N.C correspond à celui des associations reconnues d'utilité
publique.
Il serait donc urgent que le législateur redéfinisse les modalités générales d'organisation et de
fonctionnement du C.N.C, afin de lever toute confusion sur le statut réel de cet organe.
Compte tenu des incertitudes et du flou constaté dans l'analyse des règles statutaires du C.N.C, il
serait intéressant de savoir les pouvoirs que détient cet organe dans ces conditions.
- Les pouvoirs du C.N.C.
Contrairement à l'attente des professionnels de la communication et du grand public, le C.N.C ne
dispose que d'une compétence d'attribution. L'essentiel de la gestion audiovisuelle demeure ainsi
sous l'empire du Ministère de la Communication.
Quel serait donc la typologie des pouvoirs du C.N.C ?
Le C.N.C peut-il avoir un pouvoir réglementaire ? Si oui quelle serait son étendue ? Le pouvoir
réglementaire relève du 1er ministre, chef du gouvernement.
Et selon l'article 22 de la constitution camerounaise, les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ressortissent du pouvoir réglementaire. C'est la faculté de prendre des mesures
générales, et des décisions à portée impersonnelle.
Généralement, les autorités administratives indépendantes sont dotées du pouvoir réglementaire
dans leurs secteurs respectifs.
Ainsi, la C.N.C.L en France (Commission Nationale de la Communication et des Libertés) s'est
vue confier un pouvoir réglementaire portant sur les règles de programmation et de diffusion.
Contrairement à la haute autorité de la communication audiovisuelle, crée par l'article 12 de la loi
du 29 juillet 1982, qui ne recueillait nullement "l'intégralité des pouvoirs détenus par le
gouvernement en matière audiovisuelle".
Au Cameroun, le C.N.C agissant sous l'étiquette "d'autorité administrative", dispose
théoriquement d'un pouvoir réglementaire portant sur des mesures limitées dans le champ
d'application et dans le contenu.
Le C.N.C dispose en effet de trois types de pouvoirs : le pouvoir consultatif, le pouvoir normatif
et le pouvoir de proposition.
* Le pouvoir consultatif
*Le C.N.C donne des avis à diverses autorités extérieures sur des questions précises relatives à la
communication (article 4 alinéa 1 du décret du 21 juin 1991).
Il donne notamment son avis sur :
- la politique générale de la communication sociale ;
- les rapports du gouvernement relatifs :
- aux dossiers de demande de licence d'exploitation des entreprises privées de communication
audiovisuelle,
. à la répartition des fréquences,
- toutes autres matières fixées par les lois et règlements.
Là encore, le C.N.C est absent dans la négociation des questions techniques qui constituent en
réalité l'essentiel de la gestion technique de l'audiovisuel. Dans ces conditions, plusieurs
domaines échappent au C.N.C, à l'instar de :
1° - La définition des bandes de fréquence dans la répartition interne du plan de fréquence
hertzienne attribué au Cameroun par l'U.I.T,
2° - La répartition de la diffusion T.V. et de leur ressort géographique,
3° - La fixation des règles relatives au réseau et aux différents services de communication
audiovisuelle,
4° - La position du Cameroun en matière de négociations internationales.
En réalité, le C.N.C devrait représenter les établissements et les sociétés intégrées dans le service
public de radiotélévision lors des négociations dans les organismes internationaux non
gouvernementaux, compétents en matière audiovisuelle.
Précisons pour conclure que quand bien même le C.N.C donne son avis sur les questions prévues
dans la législation en vigueur, cet avis n'a pas un caractère obligatoire.
Par conséquent, en l'absence d'avis du C.N.C, il ne peut y avoir annulation de l'acte par le juge
administratif pour vice de forme.
* Le pouvoir normatif
Selon l'article 4, alinéa 2 du décret du 21 juin 1991, le C.N.C veille par "ses recommandations"
au respect et à l'évolution harmonieuse :
- des lois et règlements relatifs à la communication sociale, de la déontologie de la
communication sociale,
- des principes
. d'égalité d'accès aux médias, notamment en période électorale,
. de l'indépendance du service public de la communication à travers les projets de textes
législatifs et réglementaires,
. de la transparence, du pluralisme et de l'équilibre des programmes dans tous les médias,
- de la protection de la dignité humaine à travers les médias,
- de la protection de la jeunesse et de l'enfance dans les médias.
Théoriquement, il ne s'agit que de simples recommandations, mais qui, en
fait mettent à la charge des intéressés de véritables obligations de comportement et dont
l'exécution peut être imposée par voie d'injonction.
Généralement, la recommandation est un acte exécutoire assorti de sanctions. Malheureusement,
la pratique est tout autre.
En réalité, le Ministère de la Communication s'est érigé le droit de diriger les débats, le ministre
y jouant un rôle très actif. Le ministre a même récusé la recommandation prise par la
commission du C.N.C le 3 octobre 1992 relative à la candidature de M. Jean-Jacques EKINDI à
la présidence de la République. Le ministre s'est appuyé sur le fait que le conseil n'a pas délibéré
en présence des ¾ au moins de ses membres ; ce qui rend l'avis donné par le C.N.C illégal
conformément à l'article 9 alinéa 1er du décret du 21 juin 1991.
Les pouvoirs jusqu'ici attribués au C.N.C sont restés un vœu pieux.
Reste à examiner sa faculté de faire des suggestions au gouvernement.
* Le pouvoir de proposition
L'article 5 du décret de 1991 indique que
"Le conseil adresse chaque année un rapport au Premier ministre, chef du gouvernement sur
l'exécution de ses missions et sur l'état de la communication sociale au Cameroun".
Quelle est en réalité la valeur juridique d'une telle démarche dans la mesure où l'essentiel des
pouvoirs reste toujours un monopole du ministère?
Un constat sombre ressort au terme de l'étude du C.N.C :
Le conseil n'a pas de pouvoir de décision et ne donne que des avis au ministère. Et du point de
vue administratif, le C.N.C n'a aucun pouvoir de sanction en cas de manquement grave aux
dispositions de la loi. Par ailleurs, il n'a pas la possibilité de saisir la justice pour violation d'une
obligation pénalement sanctionnée, à l'instar du non-respect des obligations concernant la
diffusion des œuvres cinématographiques. Ainsi on est en droit de se demander quelle serait
l'attitude à adopter en cas d'atteinte à l'autorité publique ou à la personne privée ? Ou encore en
cas d'atteinte à l'ordre public et à l'autorité de l'Etat ?
- Le Ministre de la Communication
Le décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et
d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle a donné un rôle
prépondérant au ministre de la communication dans ce secteur.
Ainsi :
* Les fréquences visées dans ce secteur sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la
communication (article 7 alinéa 2).
* Les licences d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle sont
délivrées par arrêté du ministre chargé de la communication, après avis motivé du conseil
National de la communication (article 8).
* Après l'autorisation d'installation, toute entreprise privée de
communication audiovisuelle signe avec le ministre chargé de la communication, un cahier de
charges pour l'exécution des travaux (article 15 alinéa 1er).
* Lorsque les postulants retenus sur une zone de couverture sont en
surnombre, le ministre chargé de la communication procède à un choix, après une procédure
d'appel d'offres (article 17 alinéa 2).
* A la fin des travaux, un contrôle technique des installations est effectué
conjointement par les services techniques du ministère chargé de la communication et du
ministère chargé des télécommunications (article 18, alinéa 1).
* Il est institué un comité technique chargé de l'examen des dossiers et présidé par le ministre
chargé de la communication (article 13 alinéa 2).
* La diffusion des émissions est effectuée à partir des sites approuvés par le ministre chargé de la
communication, après avis du conseil National de la communication (article 22 alinéa 1er).
* Tout changement de site, ainsi que toute modification des caractéristiques techniques des
équipements et des installations prévues dans le cahier de charges ne peut avoir lieu sans l'accord
préalable du ministre chargé de la communication (article 22 alinéa 2).
* En cas de non-respect des clauses du cahier de charges sur la gestion des fréquences, le
ministre chargé de la communication peut demander à tout exploitant de modifier, à ses frais, les
fréquences assignées, ainsi que les caractéristiques de ses appareils (article 23).
* Un contrôle sur les conditions techniques d'exploitation de la station est effectué chaque année
par les services techniques du ministre chargé de la communication, conformément aux clauses
du cahier de charges. Toutefois, en cas de nécessité, des contrôles inopinés peuvent être
conjointement effectués par les services techniques du ministère chargé de la communication et
ceux du ministère chargé des télécommunications (article 24).
* S'agissant des règles de programmation et de déontologie générale, les services compétents du
ministère chargé de la communication peuvent à tout moment sur pièce ou sur place, vérifier la
conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la
décision d'autorisation, et du cahier de charges conclu avec l'entreprise privée de communication
audiovisuelle.
En outre, un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement des organes de contrôle (article 34).
* Les modalités d'exercice du parrainage et du mécénat sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la communication (article 47 alinéa 2).
* En cas de non respect des obligations du cahier de charges et des conditions d'exploitation
prévues par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la communication peut, après une
mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements
en vigueur, prononcer à l'encontre de tout titulaire d'une licence, l'une des sanctions suivantes :
• la suspension de la licence, pour une durée n'excédant pas six (6) mois ;
• le retrait définitif de la licence au cas où le titulaire n'aurait pas remédié aux causes de la
suspension, à l'expiration du délai imparti, après avis du conseil National de la communication
(article 49).
* Le ministre chargé de la communication est compétent pour connaître des différents entre les
entreprises de communication audiovisuelle. Il se réfère au comité technique et rend sa décision
dans un délai maximum de deux (2) mois, après avis du conseil National de la communication
(article 51).
* En cas d'atteinte grave aux lois et règlements régissant le secteur de l'audiovisuel, le ministre
chargé de la communication peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures
conservatoires en vue d'assurer l'ordre public et la protection des droits des autres opérateurs du
secteur (article 52).
Au terme de cette analyse, il ressort que le contrôle et la régulation
effective de l'audiovisuel au Cameroun relèvent de la compétence quasi exclusive du ministre de
la communication.
Le conseil National de la communication n'y joue qu'un rôle consultatif.
Si l'on se réfère à la pratique en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, voire au Mali ou
au Maroc, l'on constate que les instances ministérielles ont un rôle limité dans l'audiovisuel. En
effet la concentration des pouvoirs est un facteur de dérégulation et de partialité incontestable.
D'où l'institution des autorités indépendantes ayant des pouvoirs véritables sur le plan technique
et du contrôle des programmes.
La concentration des pouvoirs de contrôle et de régulation au ministre de la communication, crée
une super compétence qui occulte le rôle traditionnel joué dans ce secteur par les organismes
techniques et les autorités juridictionnelles.
Cette multitude de compétences nous amène à nous interroger sur la régulation de l'audiovisuel
au Cameroun au regard de l'évolution technologique dans le monde et des changements sociopolitiques et économiques intervenus au Cameroun.
B) ANALYSE DE LA LÉGISLATION AU REGARD DES RÈGLEMENTATIONS
CONNEXES
Il s'agit ici d'analyser la réglementation en vigueur en matière :
- de publicité et de parrainage,
- des droits d'auteur et des droits voisins,
- de production des programmes audiovisuels.
B1) LA PUBLICITE LE PARRAINAGE
B1.1- La publicité
Selon l'article 2 de la loi n° 88/016 du 16 décembre 1998, la publicité peut être définie comme
étant, "un ensemble de moyens utilisés ou mis en œuvre à travers des supports pour faire
connaître une entreprise ou en vue d'inciter le public à l'achat ou à la consommation d'un produit
ou d'un service".
Les principaux supports publicitaires utilisés au Cameroun sont (article 3) :
- la radiodiffusion ;
- la télévision ;
- le cinéma ;
- la presse écrite ;
- l'affiche ;
- les enseignes lumineuses ;
- les voitures publicitaires ou tout autre procédé analogue ;
- tout autre support crée du fait du progrès de la science et de la technologie moderne.
L'article 4 de la loi du 16 décembre 1988 précise que la profession de publicitaire s'exerce dans
le cadre :
- des agences conseils en publicité ;
- des agences de régie de publicité ;
- des courtiers en publicité.
Par ailleurs, le décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 redéfinit dans ses
articles 35 et ss, les règles relatives à la déontologie publicitaire dans l'audiovisuel au Cameroun.
L'article 35 de ce texte stipule que la législation et la réglementation régissant la publicité et le
cinéma, sont applicables aux entreprises privées de communication audiovisuelle.
Quelques règles sont ainsi énoncées pour la bonne marche de l'activité publicitaire dans le
secteur.
Ainsi :
- le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité,
de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales ;
. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat ;
- les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination
raciale, ethnique ou de sexe, de scènes de violence et de toute incitation à des comportements
préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens, ou à la protection de
l'environnement ;
- la publicité doit être conçue dans l'intérêt des consommateurs.
Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur, est interdite ;
- la publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse ;
- elle ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants, des adolescents et
des déficients mentaux ;
- lorsqu'elle s'adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit être de nature à
compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou
orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral ;
- Il est interdit de faire la publicité des films interdits aux mineurs et d'annoncer ou présenter,
sous quelque forme que ce soit, les séquences d'un film interdit aux mineurs ou d'un film n'ayant
pas encore obtenu de visa d'exploitation des autorités compétentes ;
- La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement à des personnes présentant des
émissions d'information, ou à toute personne participant oralement ou visuellement à l'édition, à
la réalisation ou à toute tâche de confection de tout ou partie de ces émissions ;
- Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. Ils comportent avant et après
leur diffusion, les indications permettant de les identifier comme tels, grâce à des écrans
reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et acoustiques ;
- Les émissions religieuses et politiques, et celles destinées aux enfants ne peuvent être
interrompues par des messages publicitaires ou des publi-reportages.
- La déontologie publicitaire au Cameroun.
La publicité est un domaine sensible qui mérite une attention particulière. Parler de déontologie
publicitaire implique qu'un ensemble de règles morales et professionnelles régisse ce secteur. En
effet, la publicité doit respecter le cadre de vie des populations et l'environnement. Et ce, afin de
préserver l'esprit du droit applicable dans un pays et aussi l'éthique.
Curieusement, certains professionnels considèrent que
<>.
Pour sa part, le Cameroun a opté pour une réglementation stricte de la publicité à la radio et à la
télévision. Pour préserver l'efficacité des normes juridiques établies, un contrôle préalable a
également été institué.
- Les règles de publicité
Selon l'article 2 de la loi du 16 décembre 1988, la publicité est définie comme
<
- Obéir aux règles de décence, de morale et de vérité,
- Respecter les valeurs et les traditions de la culture nationale,
- Respecter le principe de loyauté dans la concurrence tel qu'il est compris dans les relations
commerciales.
Selon l'article 12 de la loi de 1988, sont proscrites de la publicité,
<
• les caractéristiques du produit (composition, fabrication, utilité, origine commerciale ou
géographique, etc. …),
• les services après vente : la reprise, la séparation, ou l'entretien,
• l'étendue de la garantie attachée au produit,
• les qualités, prix, valeur et conditions d'achat, d'autres produits offerts sur le marché et les
services inhérents à l'achat de ces produits.
- Le respect dû aux personnes et à l'ordre public
L'article 13 de la loi de 1988 dispose que la publicité ne doit pas contenir, sans l'autorisation des
intéressés ou de leurs ayants droit, des références ou autres déclarations émanant d'une personne,
d'une firme ou d'une institution déterminée. En outre, elle ne doit comporter sans l'autorisation de
la personne habilitée, la photographie ou le nom, le surnom ou le pseudonyme d'un individu
identifiable.
Lorsqu'elle fait appel à la personne humaine, la publicité ne doit en aucun cas porter atteinte à sa
dignité ou à sa considération.
Elle est par ailleurs interdite dans les immeubles abritant les administrations publiques, les lieux
de cultes et les propriétés tant mobilières qu'immobilières des associations à caractère politique.
Dans la pratique, certaines publicités ne respectent pas toujours la dignité et la considération des
personnes. Ainsi, la publicité sur <> occulte quelque part le sérieux du sujet. Quand on voit une
maman avoir des attitudes peu communes dans la rue, avec un bébé sur le dos de surcroît, l'on
pense être en présence d'une personne ne disposant plus de toutes ses capacités mentales. Cette
scène tourne au ridicule quand on la voit quelques instants plus tard gesticuler devant une affiche
de la P.M.I. (Centre de Protection Maternelle et Infantile). Cette image de la femme
camerounaise qui ne contrôle pas ses gestes est loin de la réalité et dénigre celle qui a toujours
fait face à ses responsabilités, même les plus difficiles.
Le même constat s'impose pour la publicité de la bière populaire <>. La scène est tournée au sein
d'une entreprise et donne l'impression que cette petite bouteille passe avant le travail. Le fait de
montrer des ouvriers en sueur boire de la bière pour se désaltérer à la place de l'eau, est une
bonne preuve d'incivisme et d'incitation à la débauche et à l'ivresse.
- La protection de l'enfance et de la jeunesse
Lorsqu'elle s'adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit pas être de nature à
compromettre leur éducation. Elle ne doit pas en conséquence comporter de déclaration visuelle,
écrite ou orale, qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral. Il s'agit
en clair du respect des bonnes mœurs et de la pudeur. Aussi les publicités dévoilant la nudité de
la femme ou de l'homme sont proscrites des écrans camerounais. Il en est de même de chansons
ou musiques à connotation pornographique. Nous pensons qu'il s'agit là d'une solution sage, car
le sexe n'est pas l'essentiel de la vie. Et dans les pays en développement, l'on devrait plus attirer
l'attention des jeunes sur des valeurs de sociétés afin de susciter en eux des actions nobles
favorisant le développement économique et social de leurs pays. Aussi laisser apparaître des
seins nus dans une publicité est une atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
Mais la protection de la jeunesse ne devrait pas limiter uniquement au respect des bonnes mœurs.
Nous estimons que protéger la santé est également une mission louable et noble.
- L'absence des produits dangereux et des médicaments
L'article 19 interdit la publicité des produits dangereux et toxiques. Le ministre de la santé
interdisait d'ailleurs dans un arrêté du 13 juillet 1981, la publicité sur les médicaments et les
appareils médicaux. Mais la loi de 1988 a apporté une atténuation. Ainsi, la publicité des
produits pharmaceutiques peut être autorisée par les autorités compétentes en matière de santé
publique. C'est le cas de vaccins contre les maladies infantiles comme la rougeole, la varicelle ou
la variole, etc. … Mais la question qui reste posée concerne la publicité sur des produits toxiques
comme l'alcool et le tabac.
Le Cameroun détient le triste record de premier consommateur d'alcool en Afrique Centrale.
Peut-on imaginer que Douala, ville de moins de 4 millions d'habitants abrite six grandes usines
de fabrication de bière ? Il s'agit là certes d'un vecteur de l'activité économique. Mais les
pouvoirs publics de leur côté devraient prendre des mesures pour atténuer la trop grande
consommation d'alcool dans notre pays.
A la radio comme à la télévision, près de 30% de la publicité concernait des boissons alcoolisées
en 1992. Ce fut le cas de "Nobra", "Guiness", "33 Export", "Beaufort", etc. … Toutes ces bières
sont produites localement. Nul doute que ces publicités ont une très grande influence sur les
jeunes. Avant leur interdiction, il en était de même pour le tabac. Et la publicité vedette
concernait bien évidemment "Malboro".
Si la publicité sur les boissons alcoolisées contribue considérablement au financement de la radio
et de la télévision, doit-on pour autant sacrifier la santé de la population ? Nous proposons une
interdiction totale de la publicité sur les boissons alcoolisées comme on l'a fait pour le tabac, à
l'instar de ce qui se passe dans certains pays industrialisés comme la France.
Par contre, l'on devrait à certaines occasions atténuer les règles relatives à la pudeur. Ce sera par
exemple le cas de certaines publicités sur le sida. En effet on ne peut pas efficacement
sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie si l'on occulte volontairement certains aspects de
la vie sexuelle pour cause de moralité ou de pudeur.
Vu les lacunes observées de part et d'autre, un contrôle à priori est exercé sur la publicité.
- Le contrôle de la publicité
L'Etat exerce un contrôle sur l'activité publicitaire par le biais du conseil national de la publicité.
Le conseil est chargé :
- d'émettre un avis sur tous les projets de textes relatifs à la publicité,
- de veiller à la bonne observation de la déontologie professionnelle et de la réglementation en la
matière,
- d'examiner pour émettre un avis sur elles, les demandes d'autorisation administrative en vue de
l'exercice de la profession de publicitaire.
Lors de la première réunion ordinaire du conseil national de la
publicité, qui a eu lieu à Yaoundé le 12 décembre 1989, M. Henri BANDOLO, alors ministre de
l'information e de la culture et Président du conseil a procédé à l'installation solennelle des
membres. A cette occasion, le ministre a rappelé les objectifs du gouvernement dans ce secteur :
à savoir
- rationaliser et assainir le marché national de la publicité tout en le protégeant par des
prestations de qualité de l'envahissement par des structures étrangères aujourd'hui plus
compétitives,
- organiser la profession en exigeant de ses membres un niveau de professionnalisation élevé,
compatible avec les normes d'une communication moderne et efficace,
- permettre à l'Etat de recevoir au passage son juste dû sur les flux financiers générés par cette
activité.
Si la création d'un conseil national de la publicité est une initiative
louable et remplie de symbole à la satisfaction générale, il ressort du fonctionnement de cette
institution que le laxisme y a pris place.
Au Cameroun, la prise en compte des lois et règlements applicables en la matière s'avère
nécessaire. Car connaissant ce qui est permis ou interdit, les annonceurs auront à ce moment une
grande conscience et feront plus attention à leurs projets de scénario. C'est ce que l'on a appelé
en Europe l'autodiscipline. Mais cela n'enlève en rien le rôle accru que devrait avoir le conseil
national de la publicité. Le plus important concerne le politique qui doit rester à sa place et
laisser les professionnels gérer la publicité au Cameroun en toute quiétude.
Lorsque la publicité est utilisée dans les médias (radio et télévision) qui comportent également
des articles d'information, elle doit quel que soit la forme ou le support utilisé, être présenté de
telle sorte que le consommateur puisse la distinguer facilement.
La programmation de la publicité
La publicité n'est pas diffusée à la radio ou à la télévision au même titre que le reste des
programmes. Sa programmation obéit en effet à des règles bien déterminées. Mais sur quelles
bases est fixé l'achat par les annonceurs de l'espace publicitaire ? Cette question se pose
également en matière de parrainage et nécessite qu'on y accorde un intérêt particulier.
Les tranches horaires et les tarifs
La publicité télévisée est limitée dans sa durée. Elle demeure fermée à certains secteurs sans
véritable raison d'ordre public. C'est le cas des institutions d'enseignement avec visa.
La publicité télévisée doit se distinguer du reste des programmes. Elle doit être parfaitement
identifiée comme telle. Ce qui interdit les publicités clandestines. Mais cette interdiction n'est pas
une réalité dans les pratiques de la C.R.T.V. Aussi est-il très fréquent d'observer qu'un animateur
ou un journaliste fasse allusion, peut-être sans le vouloir à une marque de produit ou à une
entreprise citée nommément.
De même, lors de certaines émissions de divertissement, les participants font souvent la publicité
de certains produits ou de certaines sociétés par le port de Tee-shirts imprimés.
Vu l'impact de l'image télévisée sur les comportements humains, les tarifs de publicité diffèrent
selon qu'il s'agit du support radio ou télé. Et comme dans tous les secteurs d'activité, le montant
de la location d'espaces publicitaires ne cesse d'évoluer malgré la crise économique qui sévit
dans le pays.
1) La publicité à la radio
Au Cameroun, la publicité respecte la diversité linguistique qui caractérise
le pays. En conséquence, elle est diffusée en français, en anglais et en langues nationales. Mais
les deux langues officielles sont les principales langues de diffusion aux heures de grande écoute.
Nous constatons que les tarifs de publicité en langues officielles sont plus élevés que ceux en
langues nationales. Il y a là un vrai paradoxe quand on sait que les couches de populations qui
écoutent majoritairement les émissions diffusées en langues nationales sont les premiers
consommateurs de produits dont la publicité est faite à la radio. L'on sous-estime
malheureusement le pouvoir d'achat des masses populaires à la satisfaction générale des
annonceurs qui peuvent ainsi faire des économies non négligeables.
Toute annulation d'ordre entraîne automatiquement et sans exception, l'application d'une pénalité
de 20 % du montant total de l'ordre, avec un réajustement éventuel du dégressif accordé.
L'achat d'espace publicitaire correspond à la relation offre-demande. On est en permanence dans
une situation de négociation malgré les tarifs officiels.
Mais sur quelles bases est fixé l'achat par les annonceurs de l'espace publicitaire ? La question se
pose si l'on tient compte des différentes tranches horaires de diffusion. C'est ce que l'on peut
appeler les "emplacements préférentiels" qui correspondent aux heures de grande écoute. Les
dites tranches horaires gravitent autour du journal de 13 heures.
Le deuxième élément qui rentre en jeu concerne le réseau de diffusion. A ce niveau, le poste
national est plus sollicité que les stations provinciales. D'où les tarifs subséquents.
L'emplacement préférentiel 12h50 - 12h 55 et 13h30-13h 55 connaît une majoration de 20 % des
tarifs normaux. Même la première tranche de 12h20-12h25 et 12h35-12h40 cible le maximum de
consommateurs potentiels. Car avant 12h50, les stations provinciales diffusent les relais du poste
national. Et entre 12h25 et 12h55, le poste national possède à l'appel des différentes stations.
Durant cette période, l'ensemble des stations du réseau national ne font plus qu'un. D'où l'intérêt
particulier accordé aux tranches de publicité qui se situent dans ce sillage.
Vu l'audience du poste national, y a t-il vraiment un prix minimum ou un plafond ? Ou alors
chaque station devrait négocier les tarifs qui lui sont appliqués.
Les contrats étant conclus intuitu-personae (c'est à dire en considération de la personne) il y a un
grand risque de voir tous les annonceurs publicitaires choisir le poste national. Et quel serait
alors l'avenir du marché publicitaire au Cameroun ? Dans cette situation la publicité en langues
nationales pourrait disparaître à long terme. Car les tranches de 5h30-6h30 le matin et 17h4518h30 le soir réservées aux langues nationales ne peuvent faire l'objet de relais du poste national.
On peut parler ici d'une pratique anti-concurrentielle, pourtant légalisée par les autorités
publiques. C'est le cas également du passage de deux spots d'un même annonceur au cours d'une
même tranche de diffusion. Et dans pareille situation, l'on peut être tenté de pratiquer des
surcoûts. Ce qui remettra en cause les tarifs déjà fixés.
Pour revenir sur le coût de l'achat d'espace publicitaire à la radio, nous dirons que vu la
concurrence entre les annonceurs, il existe des monopoles locaux bien établis qui influencent
sûrement les règles établies. Mais pour équilibrer la publicité à la radio, il serait souhaitable que
l'on introduise les langues nationales dans les tranches d'emplacement préférentiel. Cela
permettrait de toucher toutes les couches de la population. Restera à résoudre le problème des
tarifs. La solution simple consiste à uniformiser les différents tarifs quelle que soit la langue de
diffusion. Et il appartiendra aux différents annonceurs de choisir les tanches horaires qui leur
conviennent.
Dans le cas contraire, le prix de revient de l'achat d'espace serait nul, voir même négatif pour
certains annonceurs.
Signalons pour terminer que la publicité à la radio ne connaît pas de limitation particulière.
Aussi, se pose le problème du droit d'auteur et des droits voisins. Les professionnels devraient
faire intervenir le droit des marques et les droits d'auteur. Car la musique qui accompagne
souvent les publicités mérite une protection particulière.
Qu'en est-il de la publicité à la télévision ?
2°) la publicité à la télévision
La publicité à la télévision est diffusée uniquement en français et en anglais. Les langues
nationales sont donc exclues de son sillage. A ce niveau, les problèmes sont identiques qu'à la
radio. Et nous souhaitons que les langues nationales fassent enfin partie des programmes
télévisés.
Les différents tarifs font d'abattements du montant engagé : et ce produit par produit - ordre par
ordre comme suit :
A partir : 2 000 000 ……………………. 3%
5 000 000 ……………………. 7%
10 000 000 …………………….. 10%
15 000 000 …………………….. 12%
Etendue des sessions de tranches :
Lundi - Samedi : 18h - 22h30 (tranche ordinaire)
20h30 - 22h30 (tranche spéciale)
Dimanche : 9h30 - 12h00
16h00 - 22h30
Quant aux conditions générales de diffusion, le matériel nécessaire doit correspondre aux normes
suivantes :
Bande U-MATIC ¾ PAL HB
Le matériel doit être remis à la C.R.T.V. deux semaines avant la programmation, y compris
examen par la commission de censure.
Les modifications ou annulations de planning devront se faire par écrit deux semaines avant la
date de la première diffusion des spots. Passé ce délai, le temps de passage programmé sera
automatiquement facturé.
Les frais de télex occasionnés pour toutes modifications ou annulations de campagne sont à la
charge de l'annonceur. Ainsi que les frais d'expédition du matériel.
Contrairement à ce qui se passe à la radio, les pratiques anticoncurrentielles ont connu une
limitation remarquable. Ainsi, les sports de produits concurrents ne sont jamais programmés le
même jour dans la même tranche horaire.
Néanmoins, la publicité à la télévision a eu du mal à démarrer. En réalité, les téléspectateurs ne
sont pas généralement attirés par les spots de publicité mal faits dans la majorité des cas.
Comparé à ce qui se passe dans les pays occidentaux, la publicité au Cameroun ne répond pas
aux attentes du public. Nous espérons que les annonceurs seront à la hauteur de concilier l'intérêt
commercial et l'esthétique.
Outre la publicité de marques, le parrainage ou sponsoring occupe une place, non négligeable à
la C.R.T.V. Cette nouvelle forme de publicité séduit certaines sociétés et entreprises qui ne
lésinent pas sur les moyens pour se faire connaître.
B1.2 - LE PARRAINAGE OU <> ET LE MÉCÉNAT
Le parrainage et le Mécénat dans le secteur audiovisuel ont été définis et réglementés par les
articles 45, 46, 47 et 48 du décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les
modalités de création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.
Au terme de ces textes :
- Le parrainage consiste en l'association audiovisuelle d'une marque ou d'une personne à vocation
commerciale ou non, à la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore ou de télévision,
sous quelques modalités ou procédures de communication que ce soit, résultant d'une convention
entre la personne morale annonceur et l'entreprise privée de communication audiovisuelle
diffusant le programme.
- Le mécénat consiste en toute contribution financière ou matérielle d'une personne morale à
vocation commerciale ou non, à la production, la diffusion, au transport ou à la réception d'un
programme de communication audiovisuelle sans aucune association audiovisuelle de la
personne morale mécène avec le programme de communication audiovisuel diffusé, sous
quelques modalités ou procédures de communication que ce soit.
- Seules les personnes morales peuvent pratiquer le parrainage ou le mécénat, à l'exception des
associations politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles.
- Les modalités d'exercice du parrainage et du mécénat sont fixées par arrêté du Ministre chargé
de la communication.
- Les journaux télévisés ou parlés, ainsi que les émissions religieuses et politiques ne peuvent
être parrainés.
Un annonceur peut financer entièrement une émission de télévision et y inclure ses spots de
publicité.
Au Cameroun, le patronage consiste à diffuser trois (3) messages au cours d'une émission : un au
début, un au milieu et un à la fin de l'émission. Mais cette forme de publicité n'est pas
réglementée par la loi de 1988 relative à la publicité. Et aucun texte juridique n'aborde ce sujet.
Paradoxalement, la radio et la télévision ont très souvent recours au parrainage pour amortir leurs
coûts de production. Il existe donc d'une situation de fait, réglementée par certaines décisions
dépourvues de tout fondement juridique. Ainsi, jadis la C.P.E. (Cameroun publi-expansion), qui
avait le monopole de la publicité au Cameroun, avait unilatéralement fixé les tarifs des émissions
patronnées et les conditions y afférents.
Les émissions sportives sont en réalités les seuls programmes patronnés régulièrement. Certaines
émissions de divertissement comme "les jeux inter-scolaires" destinés à la jeunesse ont
également fait l'objet de parrainage. Mais les tarifs sont plus ou moins élevés selon que les
émissions concernées sont diffusées sur le poste national ou les stations provinciales.
Le règlement s'effectue à 50 % à la commande. Il faut en outre prévoir les droits d'auteur. Quant
aux frais de mise à l'antenne, ils s'élèvent à 3 % en suspens sur le montant hors taxe.
Nous ne pourrons analyser convenablement les modalités du parrainage au Cameroun. Car en
l'absence de textes le règlement expressément et vu la fin du monopole de la C.P.E, les contrats
sont conclu intuitu-personae (en considération de la personne) font place à des pratiques anticoncurrentielles
Ces observations sont également valables pour le parrainage à la télévision. La C.R.T.V. a
régulièrement recours au parrainage étant donné qu'elle est en permanence confrontée au
problème du financement
Le parrainage est d'ailleurs un excellent moyen pour associer publicité et programme. Et
s'agissant de la distribution des programmes, le parrainage consistera pour le diffuseur à insérer
les spots de publicité de ses clients dans un film ou une série télévisée achetée. La société Havas
Médias International a agit de la sorte avec le feuilleton "Dynastie" sur le continent africain.
D'une manière générale, la majorité des émissions télévisées sont parrainées dans la mesure du
possible.
Le parrainage est un moyen efficace pour assurer la survie et la continuité d'une émission. Car
les émissions diffusées à la C.R.T.V. ont souvent une existence précaire et peuvent disparaître à
tout moment, faute de financement. C'est le cas de "l'ascension du mont Cameroun", qui doit sa
survie à son sponsor "Guiness". C'est une société spécialisée dans la production de la bière qui
porte son nom. Au regard des différents sponsors du tableau ci-dessus, les entreprises de
brasserie sont majoritaires. Nous avons entre autres Guiness, Mutzig, Malta-Guiness,
International Brasseries, Tuborg, etc.… Il s'agit là des principales bières produites localement.
Comme pour la publicité de marque, la promotion de l'alcool permet à certaine émissions de
résister au manque de financement et de garantir leur diffusion régulière. Par contre que pense ton de la santé publique. C'est sûrement un mal nécessaire.
Les problèmes soulevés par le parrainage et la publicité de marque, sont intimement liés à la
politique des programmes appliqués. En fin de compte, la programmation à la radio et à la
télévision dépend de la production. En réalité, tous ces problèmes gravitent autour du
financement et font ressortir l'état général du secteur audiovisuel au Cameroun. En définitive, les
zones d'ombre du passé et du présent devraient susciter des réflexions pour l'avenir et ce, pour un
vrai changement dans ce domaine.
B2) LES DROITS D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS SUR LES PRODUCTIONS
AUDIOVISUELLES AU CAMEROUN
Les sources législatives du droit de la propriété littéraire et artistique étaient très minces. Et les
dispositions de la loi n° 82/18 du 26 novembre 1982 relative aux droits d'auteur ne s'attardaient
pas sur les problèmes relatifs à l'Audiovisuel.
La loi n° 90/010 du 10 août 1990 relative aux droits d'auteur et droits voisins a intégré le secteur
de l'Audiovisuel dans son champ d'application.
Ainsi, le titre II de la loi de 1980 traite des droits d'auteur e des droits voisins. Et selon l'article
65 alinéa 1er dudit texte : "les droits voisins du droit d'auteur comprennent les droits des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle".
L'article 2 de la loi précise que sont considérés comme œuvres de l'esprit et protégés par la
présente loi :
- les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou
scientifiques) ;
- les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions et autres œuvres de même
nature) ;
- les œuvres dramatiques, musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène ;
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres audiovisuelles et autres œuvres consistant dans les séquences animées d'images
sonorisées ou non, dénommées ensemble d'œuvres audiovisuelles ;
- les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, d'architecture ;
- les œuvres photographiques, les tapisseries et les objets crées par les métiers artistiques.
Qu'il s'agisse des œuvres des artistes interprètes, des phonogrammes ou des vidéogrammes, toute
exploitation (reproduction ou représentation) de ces œuvres nécessite une autorisation préalable
des auteurs (Cf. articles 67 et de la loi de 1990).
L'article 76 dispose par ailleurs que : "sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de
communication audiovisuelle, la reproduction de ses programmes, leur mise à la disposition du
public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un
lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée".Et selon l'article 77, les
bénéficiaires des droits ouverts dans la loi de 1990 ne peuvent interdire :
- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial,
- les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non
destinées à une utilisation collective ;
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou l'information de l'œuvre à laquelle sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion même intégrale à titre d'information d'actualité des discours destinés au public dans
les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les
réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles ;
- la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre.
Cependant, si certains émissions de télévision peuvent être considérées comme une
communication audiovisuelle sur le plan du droit public, la diffusion à la télévision des films
pose d'importantes questions des droits d'auteur, s'agissant notamment du respect du droit moral
des auteurs, de la rémunération des auteurs etc.…
Sur le plan du droit de la propriété littéraire et artistique, les textes camerounais ne font pas la
différence entre le film cinématographique et l'œuvre télévisuel.
Par ailleurs, les chaînes de radio font une grande consommation de phonogrammes sans toute
fois payer les droits d'auteur proportionnel à leurs diffusions.
En somme la pratique actuelle au Cameroun tend à limiter la communication audiovisuelle à la
projection d'émissions télévisées.
Avec l'apparition des nouvelles technologies, l'internationalisation du marché de l'audiovisuel,
l'extension et la diversification du marché de l'audiovisuel obligerait les auteurs à se grouper
pour mieux assurer la défense de leurs droits. Au Cameroun, l'on constate certains aléas dans la
perception des redevances par les auteurs, ce qui nous amène à penser que le législateur devrait
redéfinir le rôle de la société de gestion des droits des auteurs, son organisation générale et son
mode de gestion des droits ; ou à défaut, aboli le monopole de la SOCINADA dans ce secteur.
Le respect des droits d'auteur dans l'audiovisuel est capital pour la bonne marche et l'efficacité du
secteur. Paradoxalement, le décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les
modalités de création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ne
s'y attarde pas. D'où les inquiétudes suscitées par les cablô-distributeurs au Cameroun.
LES CABLO-DISTRIBUTEURS ET LES DROITS D'AUTEUR
L'article 4 alinéa 2 du décret du 03 avril 2000 dispose que : "les activités des réseaux de radio
télédistribution consistant principalement, en la captation des émissions produites hors du
territoire camerounais et leur mise à la disposition du public par câble, fibres optiques, faisceaux
hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique, constituent des activités de
communication audiovisuelle".
Si la distribution par câble est une télédiffusion, elle met nécessairement en jeu le droit de
représentation des auteurs.
Le problème devient plus complexe si l'autorisation du titulaire d'une œuvre de la diffuser par
voie hertzienne comprend aussi de la diffusion par câble.
Dans cette optique, le législateur français de 1985 a mis en place une mécanique spéciale pour
remédier cette situation. En principe, l'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne ne
comprend pas la diffusion par câble. Il faut une autorisation spéciale. Cependant par exception,
l'autorisation de télédiffuser couvre aussi la cablô-distribution quand on se trouve dans un cas où
il n'y a pas de nouvelle représentation. D'où les 4 conditions cumulatives prescrites par la loi
française de 1957 sur les droits d'auteur.
La distribution par câble est un procédé en pleine expansion dans plusieurs pays à l'instar de la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada etc.…
La cablo-distribution peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir :
- d'une cablô-distribution de programmes spécifiques,
- d'une cablô- distribution différée ou sélective,
- d'une cablô-distribution intégrale et simultanée des programmes de chaînes existants.
Dans tous les cas, une législation plus explicite devrait être adoptée pour le respect des droits
d'auteur dans la cablô-distribution au Cameroun.
B3) LA PRODUCTION DES PROGRAMMES DE RADIO ET DE TELEVISION : QUELLE
POLITIQUE ?
Les producteurs de programmes de télévision occupent une place sans cesse plus cruciale dans
notre système audiovisuel. Quel est leur rôle exact ? A quelles conditions peuvent-ils développer
la production afin de répondre aux besoins des chaînes ?
La production d'images pour la télévision devient un enjeu international tant du point de vue
économique que culturel et technologique ; il est donc essentiel que le Cameroun se renforce
dans ce secteur encore fragile en se donnant un cadre économique et législatif adéquat.
C'est un véritable marché qui doit trouver en lui-même les conditions de son équilibre et de son
développement pour peu que les pouvoirs publics veuillent bien lui faciliter l'expression de son
identité.
Par cette contribution, nous souhaitons faire connaître le secteur de la production audiovisuelle
en présentant, dans un premier temps, les caractéristiques de cette industrie pour ensuite analyser
les mécanismes du marché et dégager enfin les perspectives du développement national et
international.
B3.1- LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
La production audiovisuelle dont il est question dans cette analyse ne concerne que la production
de programmes destinés à la télévision et produits par les producteurs indépendants et extérieurs
aux chaînes.
La production audiovisuelle recouvre tous les genres de programmes, de la fiction internationale
haut de gamme tournée en 35 mm au feuilleton en vidéo, du documentaire de création au
magazine d'information, des jeux et des variétés. Si un nombre croissant d'entreprises souhaite se
positionner sur les différents marchés films de cinéma, productions de télévision films de
commande la plupart d'entre elles n'intervient généralement que sur l'un ou l'autre de ces
marchés.
Souvent une activité de télévision régulière permet-elle de financer un long métrage, ou un gros
chiffre d'affaires en publicité autorise-t-il quelques risques sur un programme de télévision
D'un point de vue technique, les productions de chacun des trois secteurs se différencient bien
peu et les techniques futures de tournage et de post-production (TV Haute Définition) vont
probablement rapprocher encore les trois filières.
La différence essentielle réside dans la propriété de l'œuvre.
En France par exemple, le producteur de télévision, tout comme le producteur de cinéma, est
celui qui prend la responsabilité de la première fixation de l'œuvre (article 4 de la loi française du
3 juillet 1985 : "Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui
prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre". Ce producteur est propriétaire
du négatif original (ou master) et des droits liés à l'exploitation de l'œuvre créée à son initiative.
Il est le cessionnaire des droits d'auteur, le représentant des ayants droits et seul habilité à
autoriser ou interdire l'exploitation de l'œuvre.
Une des fonctions du producteur est de gérer l'exploitation de l'œuvre en cédant les droits
d'exploitation pour des périodes, des supports et des territoires déterminés et fixés par un contrat
de cession. Cette définition recouvre généralement les compétences du producteur appelé
délégué, par opposition au producteur exécutif ou au prestataire. Le producteur exécutif (soustraitant, prestataire, ou "fabricant") est l'individu ou l'entreprise qui produit ou fabrique pour le
compte d'autrui un programme sur lequel il n'aura, sauf exception, aucun droit patrimonial
particulier.
Ainsi, quand une chaîne fait appel à une entreprise pour fabriquer des images de génériques ou
de magazines, ou quand une firme fait fabriquer un film promotionnel, les producteurs qui
produisent ces images ou ces "séquences d'images et de sons" ne sont pas les propriétaires des
droits ; la question de la détention des droits patrimoniaux est fondamentale car c'est elle qui
trace une frontière entre les activités de diffuser et de producteur, et délimité un secteur de soustraitance de programmes par les chaînes, ou au contraire un véritable secteur autonome de
l'industrie de programmes et un véritable marché de l'œuvre audiovisuelle.
Les différences qui existent entre la production cinématographique et la production TV sont
avant tout financières (modes de financement, mécanismes de soutien), commerciales (modes
d'exploitation de l'œuvre : salles, cassettes préenregistrées, TV payantes et généralistes, marchés
extérieurs) et dans certains rapports économiques entre les partenaires sociaux, qu'ils soient
artistes, techniciens, auteurs ou réalisateurs. Mais bien entendu, ces différences n'excluent pas bien au contraire- les points communs entre les trois types de production.
Cette relative clarté ne traduit pas, hélas pour les entreprises, une clarté des situations
économiques juridiques et administratives. Ainsi, s'il existe un plan comptable du cinéma, les
producteurs de télévision connaissent beaucoup trop d'incertitudes encore quant à la définition
des chiffres d'affaires et à la valorisation des actifs incorporels. Si la coproduction
cinématographique est bien définie juridiquement, ce n'est pas encore le cas pour l'audiovisuel
qui hérite de situations juridiques confuses (contrat d'achat de droits-commande ou contrat de
coproduction qui hésitent entre l'indivision et la société en participation). Ces quelques exemples
sont révélateurs des lacunes actuelles du secteur. Ces absences d'identité comptables, financières
et juridiques sont d'autant plus lourdes que le secteur est en pleine structuration financière (prises
de participation, achats de catalogues, intégration verticale), ce qui nécessite-on l'imagine- de
vrais agrégats et repères comptables à la disposition des acteurs économiques. Un outil
statistique sérieux est donc une véritable urgence.
B3.2- LES MÉCANISMES DU MARCHE
L'audiovisuel doit s'analyser aujourd'hui comme un marché. Il paraît essentiel de mieux
connaître l'offre de programmes (les producteurs), la demande de programmes (les diffuseurs) et
les mécanismes par lesquels cette offre et cette demande s'ajustent (ou ne s'ajustent pas !).
Cela rend d'autant plus fondamental le rôle du producteur dans la relation avec le diffuseur.
Le producteur : le fédérateur de talents
A titre d'exemple, l'essentielle de la production audiovisuelle française de fiction, d'animation et
de documentaire se fait hors des chaînes. Les diffuseurs sont les clients (achat ou pré-achat de
droits de diffusion sur leurs territoires) et/ou les partenaires (part de co-producteur dans les
projets en contrepartie de recettes commerciales) des producteurs.
C'est donc au producteur que revient la plupart du temps la responsabilité générale de la
production. Cette responsabilité s'exerce à plusieurs niveaux :
. La responsabilité financière pour le montage du projet (recherche de partenaires producteurs en
France et à l'étranger, préventes à d'autres diffuseurs nationaux ou étrangers, recherche d'à-valoir
distribution sur certains territoires, recherche de parrains, investissement du compte de soutien
automatique ou sélectif, apport du producteur).
. La responsabilité artistique du producteur est déterminante. Il doit proposer au diffuseur ce qui
convient à la grille et à la couleur de l'antenne. Il doit pour cela connaître le marché, les besoins
des responsables d'unités de programme. Cette connaissance est d'autant plus nécessaire que le
producteur devra ensuite travailler avec le ou les auteurs et le réalisateur. La responsabilité
artistique doit s'organiser : lecture des scripts, développement, préparation, rigueur des plans de
tournage. Dans une économie à marge faible, on mesure ainsi le risque réel que court la société
de production, et la nécessité d'une véritable professionnalisation des équipes.
. La responsabilité juridique du producteur est liée aux deux premières. Mais elle est aussi créée
par la loi n° 90/010 du 10 août 1990 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui précise
la responsabilité fondamentale du producteur. Cette responsabilité juridique est renforcée par les
obligations faites aux diffuseurs de passer des commandes à des producteurs extérieurs
indépendants. Le producteur apporte un élément essentiel dans les contrats : la garantie est de
bonne fin. Cette garantie est le risque véritable du producteur. C'est elle qui fonde sa légitimité et
qui le distingue du sous-traitant ou du producteur exécutif, en le rendant responsable de l'œuvre,
des dépassements et des obligations créées par les contrats de coproduction.
. La commande de programmes
Si les conditions générales de la concurrence pure et parfaite qui permettent de déterminer un
prix d'équilibre et un volume de transaction, pour lesquels les offreurs et demandeurs sont
satisfaits, sont toujours : atomicité, fluidité, transparence, l'audiovisuel camerounais est loin
d'être un marché parfait. Seule peut-être l'atomicité de l'offre pourrait être retenue, ainsi que la
fluidité nouvelle pour certains capitaux et pour les gens de programmes. Mais l'absence de réelle
concurrence entre les demandeurs pour les programmes (sauf sur les droits de retransmission
sportives et sur les vedettes), la présence de quelques géants intégrés de l'audiovisuel, la forte
opacité des transactions caractérisent les relations entre producteur et diffuseur. La décision
d'investir et de commander un programme dans une chaîne est souvent le produit d'une gestion à
court terme (la grille est faite pour six mois) alors que le cycle de production de la fiction est de
18 à 24 mois.
Le moyen ou le long terme sont encore des horizons économiques inconnus pour nombre
d'entreprises audiovisuelles au Cameroun. La situation est d'autant plus compliquée que la
"marche" est en train de se constituer entre deux phases historiques, celle de l'économie
commandite, dont les producteurs sortent progressivement, à celle non encore atteinte du marché
véritable : cela rend la négociation plus délicate que dans d'autres secteurs.
1 -La mise en œuvre et le respect du service public de l'audiovisuel
Dans l'esprit des opérations du secteur, le respect des principes de base de service public de
l'audiovisuel ne concerne que le secteur public de l'audiovisuel. En réalité, toute activité de radio
ou télévision, qu'il s'agisse du secteur public ou privé est avant un service public, fait dans
l'intérêt général de l'État. D'où les conditions préalables assez rigides pour l'attention de la
licence d'exploitation.
Précision que le service public est une activité, c'est-à-dire une mission consistant à assurer
l'intérêt général. Compte tenu du développement des tâches de l'État, l'autorité publique peut
confier des services publics à des sociétés privés ou parapubliques. Par conséquent, ces sociétés
privées non seulement des actes de gestion, mais aussi d'autorité. Et en raison de l'intérêt public,
ces établissements ont une prérogative de puissance publique. Dans le droit administratif
contemporain, plusieurs éléments servent à définir le service public. Il s'agit de :
• L'intérêt général ;
• Du rattachement du service d'une personne publique ;
• Du régime juridique applicable.
En définitive, l'audiovisuel est un service public, dirigé ou contrôle par la puissance publique et
ayant pour l'objet de fournir à la Nation collectivement et aux citoyens individuellement des
prestations audiovisuelles correspondant à des besoins jugés importants sinon essentiels.
2 - La promotion de l'identité culturelle du Cameroun et implication du ministère de la Culture
dans les activités audiovisuelles.
Les activités audiovisuelles sont par essence des activités culturelles. Et selon la réglementation
en vigueur au Cameroun, notamment le décret n° 98/003 du 8 janvier 1998 portant organisation
du Ministre de la Culture. Ce département ministériel est la seule institution administrative sur
l'ensemble du territoire ayant en son sein une direction chargée du développement l'industrie
cinématographie et des productions audiovisuelles du ministre de la Culture est chargée :
• la définition des stratégies de développement de la cinématographie et des productions
audiovisuelles ;
• la conception et la réalisation des productions audiovisuelles destinées à promouvoir et à
renforcer l'identité culturelle nationale ;
• de l'appui technique à la production audiovisuelle et cinématographie ;
• de l'élaboration et de la mise en application de la réglementation relative à l'exercice des
activités cinématographies et audiovisuelles ;
• du contrôle des professions et activités cinématographies et audiovisuelles
• de la mise en place, de l'animation en structure propres à favoriser le développement de l'art, du
commerce et de l'industrie cinématographie ;
• du suivi de la gestion de la cinématographie nationale, des archives filmées et audiovisuelles ;
• de la coopération technique en matière de cinéma et de production audiovisuelle, ainsi que les
rapports avec les fédérations et associations spécialisées.
Par conséquent, un malaise persiste dans la composition du comité
technique, à savoir : l'absence du Ministre de la Culture.
3 -La câblodistribution et le respect des droits d'auteur au Cameroun
Le Cameroun occupe aujourd'hui la première place en hit parade du piratage des images TV en
Afrique. Pourtant le pays s'était engagé en s'inscrivant à l'organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), à lutter contre la contrefaçon et le piratage.
Dans le cas de la câblodistribution différée ou sélective, le problème du droit de reproduction est
soulevé par la convention de Berne dans son article 11 bis.
Selon l'article 4 alinéa 2 du décret du 03 avril 2000, câblodistributeurs sont également soumis à
la procédure de délivrance de la licence d'exploitation et à la signature avec le Ministre chargé de
la Communication à la signature d'un cahier des charges pour l'exécution des travaux. Ceci, n'est
pour éradiquer le malaise engendré par ces opérations particulières dans le secteur.
4 - La gestion des fréquences
Si au Cameroun, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques est de la compétence
légale du MINPOSTEL, comme le Comité Interministériel, l'Agence de Régulation, s'agissant
notamment de la gestion (ART) ou même le Ministre de la Communication, s'agissant
notamment de la gestion des fréquences du secteur audiovisuel.
(cf la gestion des fréquences par L'ART dans le présent rapport)
5 - Le contrôle et la régulation de l'audiovisuel
Le Conseil National de la Communication (CNC), ne joue qu'un rôle de proximité dans
l'audiovisuel qui Cameroun. Selon la réglementation en vigueur, le CNC est organe consultatif,
constitué par donner des avis et non pour décider. D'où son image de manœuvre très limité dans
le contrôle et la régulation de l'audiovisuel au Cameroun.
6 - La publicité et le parrainage dans l'audiovisuel
La publicité à la télévision a eu du mal à démarrer. En réalité, les téléspectateurs ne sont pas
généralement attirés par les spots de publicité mal faits dans la majorité des cas. Comparé à celui
qui passe sous d'autres cieux ; la publicité au Cameroun n'a pas encore atteint ses lettres de
noblesses.
Autant au parrainage au sponsoring, cette nouvelle forme de publicité séduit certaines sociétés et
entreprises qui ne lésinent pas sur les moyens pour se faire au détriment du respect de la
déontologie publicitaire et d'un contrôle efficace du secteur du Cameroun.
7- La production des programmes de Radio et télévision : quelle politique
La production d'image pour la télévision devient un enjeu international tant du point de vue
économique que culturel et technologique. Il est dont essentiel que le Cameroun se renforce dans
ce secteur encore fragile en se donnant un cadre économique et législatif adéquat.
L'audiovisuel doit s'analyser aujourd'hui comme un marché. Malheureusement, le marché de la
production audiovisuel est quasi-inexistant au grand dam de la survie du secteur. Or cela rend
d'autant plus fondamental le rôle du producteur dans la relation avec le diffuseur. S'il n'est pas
permis de soutenir que la réglementation de l'audiovisuel au Cameroun est tatillon, beaucoup
reste à faire le plan législatif au regard des exigences du secteur et des impératifs du moment.
QUELLES SOLUTIONS POUR LE FINANCEMENT DE LA PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
La question posée est d'autant plus importante que les besoins globaux des diffuseurs, tant en
Afrique qu'en Europe, sont extrêmement importants. Si l'on se réfère à l'évaluation qui avait été
faite par les experts audiovisuels réunis à Paris en octobre 1989 lors de la conférence Eureka
Audiovisuel, les besoins des 69 chaînes hertziennes européennes en fiction prime time sont
couverts à 25% seulement par la production actuelle, future, par les importations et les
rediffusions. Il faut donc trouver les 75% restants, sauf à laisser les écrans noirs ou à diffuser de
la variété. Ceci amène donc à se poser la question de l'organisation du marché car c'est d'elle que
dépendra la satisfaction de ce besoin de programmes au Cameroun.
On peut considérer qu'il existe deux logiques économiques de l'audiovisuel.
La première consiste à gérer une grille de programmes. C'est la logique du diffuseur qui doit
gagner de l'argent avec ses cases horaires en vendant l'espace aux annonceurs. Il doit, si possible,
en gagner pour chaque case. Il doit en tout cas avoir globalement une grille de programmes qui
lui rapporte (publicité, abonnements, pay-TV … et redevance) plus qu'elle ne lui coûte (achats ou
préachats de programmes).
L'autre logique est celle de producteur. Il s'agit d'une logique d'investissement ou logique
patrimoniale. Un producteur cessionnaire des droits protégés sur l'œuvre doit pouvoir exploiter
une œuvre de telle façon que la somme des exploitations commerciales des droits soit supérieure
au coût de production de l'œuvre.
Nous sommes bien entendus en présence de deux métiers différents qui doivent être identifiés et
séparés.
Séparation des activités de diffusion et de production
Une organisation économique du marché qui tient compte de ces deux logiques économiques
différentes est en effet essentielle et pour plusieurs raisons. La production audiovisuelle, par ses
caractéristiques artistiques et techniques, est encore une activité spécialisée très liée à un mode
d'organisation particulière autour de l'équipe de création. C'est une relation directe producteur /
réalisateur / créateur qui fait son originalité et sa force. Plus une œuvre est liée à un diffuseur,
moins elle a de chances de bien circuler parmi les concurrents. Il faut donc établir les conditions
d'une séparation de la diffusion, de la production et de la distribution.
En effet, ce qui fait la valeur d'une entreprise de production, c'est bien entendu son catalogue de
droits et la compétence du producteur. Historiquement, le mouvement est aujourd'hui à la
constitution de catalogues de droits longs. Ce sont en effet les vrais actifs d'une société. Ce sont
les véritables sources de la valeur économique. Si ces droits patrimoniaux appartiennent aux
diffuseurs pour des durées longues (10à 15 ans), ils n'ont aucune chance de représenter une
valeur d'investissement, car ils sont gelés sur divers territoires. Au contraire, si les diffuseurs
payent aux producteurs les vrais prix pour le droit de diffuser (droit d'antenne), les producteurs
pourront alors prendre des risques financiers encore plus importants car la contrepartie de leur
risque sera constituée par les droits patrimoniaux.
Nous avons démontré que l'industrie des programmes, malgré les difficultés liées à sa croissance
et à sa jeunesse, est forte de potentialités réelles de création, de prestation et d'exportation au
Cameroun.
En Europe par exemple, la production française a une place originale dans la mesure où de
nombreux confrères producteurs des pays voisins sont la plupart du temps cantonnés par les
diffuseurs dans des situations de producteurs exécutifs, les diffuseurs gardant la totalité des droits
liés à l'œuvre.
Aussi, il faut encourager toute politique qui peut renforcer le tissu de la production audiovisuelle
au Cameroun et en Afrique. Les besoins sont énormes et vont de la formation des producteurs,
des cadres, des vendeurs à la simplification des règlements et des textes régissant l'activité. Il
faut que le cadre économique de la production camerounaise favorise l'insertion de celle-ci dans
l'industrie mondiale, ce qui suppose l'abandon de pratique protectionnistes dangereuses et de
quotas aux effets pervers.
Enfin, il faut éviter les pièges de certains cadres juridiques comme la licence obligatoire.
Les diffuseurs camerounais et les autorités politiques doivent savoir que l'on ne résoudra jamais
la question du manque de programmes européens pour les écrans européens si l'on interdit à tous
ceux qui peuvent investir dans la création toute possibilité de retour de l'investissement.
C'est dans un cadre respectueux des logiques objectives de développement d'une demande
solvable que les programmes camerounais se feront.
Il ne faut pas céder à l'illusion que le combat essentiel serait entre les petits pays diffuseurs et les
autres. L'enjeu essentiel est bien la présence des images de la culture camerounaise.
Pour terminer, signalons que les activités audiovisuelles sont par essence culturelles. Cet aspect
doit être davantage intégré dans la réglementation du secteur. D'où la nécessité d'adopter une
véritable politique de production audiovisuelle et un mode de financement adéquat du secteur.
Dans cette optique, les perspectives d'évolution se situent à deux niveaux ; à savoir :
• Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
• La prise en compte de la puissance économique du secteur pour un développement durable au
Cameroun.
S'il n'est pas permis de soutenir que la réglementation de l'audiovisuel au Cameroun est tatillon,
beaucoup reste à faire sur le plan législatif au regard des exigences du secteur et des impératifs
du moment.
MODALITÉS D'EXPLOITATION
(ASPECTS LÉGAUX) PAR LES MÉDIAS PROFESSIONNELS
LE DOSSIER ADMINISTRATIF
Cependant, la liberté de communication s'exerce dans un cadre réglementaire précis.
Ainsi, l'article 12 du décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de
création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle dispose que : la
licence de création et d'exploitation d'une entreprise privée de communication audiovisuelle est
délivrée au vue d'un dossier déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès du Ministre
chargé de la communication et comportant :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- les statuts de l'entreprise ;
- un imprimé spécial disponible au ministère chargé de la communication suivant la catégorie de
la licence ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du postulant ou de celle du
représentant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- des extraits de casier judiciaire des promoteurs s'il s'agit d'une personne physique, du directeur
ou du gérant s'il s'agit d'une personne morale ;
- un extrait de casier judiciaire du directeur de publication ;
- une attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- le certificat de domicile au Cameroun ;
- une attestation d'ouverture'un compte abonné, dans un établissement bancaire local agréé par le
Ministre chargé des finances ;
- toute convention signée avec des tiers, dans le cadre de la création et de l'exploitation des
activités de communication audiovisuelle, objet du présent décret ;
- une quittance de versement au trésor public des frais de dossier dont le montant est de :
. Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les producteurs ;
. Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les transporteurs ;
. Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les diffuseurs.
Le dossier visé ci-dessus doit comporter :
- la description du projet et, le cas échéant, des sites ;
- les sources de financement ;
- les spécifications techniques du projet ;
- les modalités d'exploitation ;
- le nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des personnels ;
- une description du réseau, ainsi qu'une attestation de conformité aux spécifications techniques
d'ensemble, prévues dans le décret du 03 avril 2000 et aux spécifications esthétiques
déterminées, du lieu d'établissement du réseau ;
- les plans de service précisant les noms et le nombre de chaînes dont l'opérateur envisage la
commercialisation sur son réseau, ainsi que la bande de fréquences occupée par chacune d'elle et
éventuellement, le tarif perçu auprès des usagers.
LE DOSSIER TECHNIQUE
Fiche N°_______ N° _____/MINCOM
I- ELEMENTS DU DOSSIER
Demande timbrée ;
Statuts de l'entreprise ;
Une copie certifiée de la carte nationale d'identité ;
Un extrait de casier judiciaire du promoteur (personne physique) ou gérant /directeur (personne
normale) ;
Un extrait de casier judiciaire du directeur de publication ;
Une attestation d'inscription au registre de commerce ;
Un certificat du domicile au Cameroun ;
Une attestation d'ouverture d'un compte abonné dans un établissement bancaire local agrée par
le MINEFI ;
Conventions signées avec le tiers dans le cadre des activités audiovisuelles NOMBRE ;
Une quittance de versement au trésor public de frais de dossier dont le montant est :
- 50.000F CFA pour les producteurs,
- 200.000F CFA pour les transporteurs,
- 500.000F CFA pour les diffuseurs,
Dossier technique
- La description du projet et, le cas échéant, les sites
- Les sources de financement ;
- Les spécimens techniques du projet ;
- Les modalités d'exploitation ;
- Le nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille de personnels ;
- Description technique du réseau et attestation conformité aux spécifications d'ensemble du lieu
d'établissement du réseau ;
- Les plans de services (bande de fréquence, chaîne à diffuser).
DESCRIPTION DU PROJET TECHNIQUE
1) Fiche signalétique de la station
- Dénomination de la station
- Forme juridique
- Directeur ou membres fondateurs
- Siège social
- Centres de production et d'émission
- Zone de couverture minimale
- Principaux responsables de la station
- Adresse postale
2) Le positionnement
3) La programmation
- Langues de communications
- Typologie des programmes
- Volume horaire global de diffusion
4) La technologie utilisée
Exemple : Le numérique en BF (basse fréquence), l'analogie en HF (haute fréquence), ou la
programmation assistée par ordinateur.
5) Le Site (localité)
6) Les modalités d'exploitation
- La structure Editrice
- Le personnel d'encadrement
- Les programmes
- Les sources de financement
7) Production et mise en ondes
- La régie d'antenne
- La régie de production
- La cabine de montage
- Le centre de modulation
8) Transport et diffusion
- Transport de signal jusqu'au site de diffusion
- La diffusion depuis le site jusqu'aux destinataires finaux.
II- SUPPORT LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES FREQUENCES AU
CAMEROUN.
Compte rendu du caractère technique, stratégique, politique et économique du spectre les
administrations ont convenu de le gérer selon les règles techniques précises afin d'obtenir une
utilisation efficace, rationnelle et économique des fréquences à assigner. Ces règles sont édictées
au niveau international et sont consignées dans le Règlement des Radiocommunications (RR) de
l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), qui est un traité international constitué
d'un ensemble (recueil) de techniques d'ingénierie du Spectre tendant à assurer une exploitation
efficace et sans brouillage préjudiciable des services de Radiocommunication.
Le Cameroun ayant ratifié la convention internationale des Télécommunications a donc aménagé
un cadre législatif et réglementaire précis qui tient compte des recommandations de tous ces
accords internationaux et notamment du Règlement des Radiocommunications et balise
clairement le champ d'application ainsi que le fonctionnement de la gestion des fréquences.
Au Cameroun la gestion des fréquences est régie par les dispositions pertinentes :
- de la loi 67/LF/20 du 12 juin 1967 portant réglementation de la radioélectricité privée et fixant
le régime des taxes correspondantes. Cette loi définit entre autres les conditions de partenariat de
cette gestion entre le Ministère de Postes et Télécommunications avec le Ministère chargé de la
Défense et celui de l'Administration Territoriale ;
- de la loi n° 98/014 régissant les télécommunications au Cameroun. Cette loi définit notamment
le domaine de compétence du Ministère Chargé des Télécommunications, institue l'Agence de
Régulation des Télécommunications et crée un Organe Interministériel de Gestion des Bandes de
Fréquences ;
- du décret 98/197 du 08 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Télécommunications ;
- du décret 2000/185 du 14 juillet 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
99/151 du 13 juillet 1999 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications ;
- du décret 2000/158/PM du 03 avril fixant les conditions et les modalités de création et
d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ;
- de l'arrêté n° 003/MPT/DT du 24 janvier 1995 fixant les tarifs des télécommunications.
Elle fait appel aux structures suivantes :
Le Ministère Chargé des Télécommunications qui assure la gestion des fréquences pour le
compte de l'État ;
L'organe Interministériel de Gestion des Bandes de Fréquences dont les textes portant
organisation et fonctionnement sont au cours d'élaboration ;
L'Agence de Régulation des Télécommunications (ART) instituée par la loi 98/014 du 14
juillet 1998 régissant les télécommunications et qui gère notamment le spectre de fréquences
attribué au secteur des télécommunications ;
Les différents affectataires de fréquences (Administration ou Organisme d'État dépositaire
d'une ou de plusieurs bandes de fréquences à utiliser pour son usage propre ou pour le compte de
l'Etat en vue de l'assignation ultérieure des fréquences à des tiers ;
III- PLACE ET RÔLE DE L'ART DANS LE SYSTÈME DE GESTION DES FREQUENCES
AU CAMEROUN.
Conformément aux textes législatifs et réglementaires sus-cités, l'ART a pour mission spécifique
d'assurer la gestion du spectre des fréquences attribué au secteur des télécommunications
notamment l'assignation et le contrôle des fréquences dudit secteur.
C'est dire que l'ART est légalement autorisée à connaître de tous les problèmes de fréquences
attribuées au secteur des télécommunications qui doivent être posés aussi bien à la Direction
Générale qu'auprès des Antennes créées pour rapprocher au mieux les usagers des services
techniques compétents.
Ce secteur représente plus de 52% de l'activité spectrale actuelle au Cameroun. L'assignation et
le contrôle des fréquences aux services et systèmes de télécommunications appellent la prise d'un
certain nombre d'actions de planification et d'ingénierie du spectre pour assurer une insertion des
nouveaux équipements ainsi qu'une utilisation efficace de cette ressource entre les réseaux
ouverts au public, indépendants et privés.
Ces différentes activités sont traduites au quotidien par un ensemble harmonieux d'actions
spécifiques qui permettent au Département de la Gestion des Fréquences de l'ART :
• de tenir à jour les différents fichiers ;
• d'orienter et planifier à long terme la gestion du Spectre,
• d'assurer l'accès aux bandes de Fréquences aux nouveaux services et élaborer les procédures y
afférentes ;
• d'assigner les fréquences et de délivrer des accords provisoires d'assignation de fréquences aux
stations radioélectriques ;
• de participer à la préparation de la protection des intérêts nationaux dans les conférences et les
fora internationaux ;
• de définir les normes techniques et la mise en place des moyens d'appui technique ;
• d'assigner des indicatifs d'appel et de faire passer les examens et délivrer les certificats
d'opérateur ;
• de contrôler l'utilisation du Spectre ;
• de facturer et de recouvrer les redevances radioélectriques ;
• d'identifier et de gérer les sites et les servitudes radioélectriques ;
• d'instruire les dossiers de notification des fréquences à l'UIT ;
• de coordonner les différents réseaux radioélectriques ;
• de contribuer à la préparation de la participation du Cameroun aux différentes conférences
mondiales ayant pignon sur rue au sein de l'UIT et intéressant au plus haut point le domaine des
radiocommunications (Plénipotentiaires, Conférences Mondiales des Radiocommunications, de
Développement et de Normalisation des Télécommunications, Conseil).
Le Département de la Gestion des Fréquences suit également les dossiers relatifs aux réseaux à
satellites et notamment la coordination des réseaux du secteur des télécommunications.
Pour lui permettre de mener à bien ces missions, l'ART s'appuie sur le plan structurel sur les
Antennes, véritables structures opérationnelles qui, non seulement rapprochent les services de
l'Agence des usagers, mais aussi lui permettent de par la proximité, de bien connaître le
comportement des utilisateurs réels et potentiels afin de mieux prévenir leurs sollicitations et
satisfaire leurs besoins.
Par ailleurs, ces structures jouent un rôle très prépondérant dans la distribution des factures et le
recouvrement des créances dues. Elles sont également utilisées pour le contrôle du spectre des
fréquences.
IV- MISSIONS DE DÉPARTEMENT.
Placé sous l'autorité d'un Chef de Département, le Département de Gestion des Fréquences est
chargé :
- de la préparation des dossiers de planification du spectre des fréquences ;
- des études d'ingénierie du spectre des fréquences ;
- du contrôle de l'utilisation du spectre des fréquences ;
- de la préparation des dossiers d'assignation des fréquences ;
- de la production des données de facturation ;
- de la coordination et de notification des fréquences ;
- de l'aide à l'identification des sites et des servitudes radioélectriques ;
- de la préparation technique de la représentation du Cameroun dans les négociations
internationales en matière de fréquences, en liaison avec le département chargé de la coopération
internationale ;
- du suivi des activités de l'organe Interministériel d'attribution des Bandes de Fréquences ;
- de l'élaboration et de l'évaluation de l'exécution des cahiers de charges des opérateurs dans son
domaine de compétence.
Il comprend :
- la cellule des Etudes et de la Planification du Spectre ;
- la cellule de Gestion Administrative du Spectre ;
- la Cellule de Contrôle du Spectre.
Le Département est aidé dans la mise en œuvre de ses missions par des structures techniques
basées dans les Antennes et notamment les Centres de Contrôle des Fréquences.
V- COMPOSITION DES DOSSIERS
La composition du dossier dépend du type de réseau et du service offert.
En général la composition moyenne comprend les éléments suivants :
a) de demande d'accord d'assignation des fréquences
une demande sur imprimé normalisé à retirer auprès des structures de l'ART (Direction Générale
ou Antenne) ;
spécifications techniques des équipements à utiliser ;
autorisation d'exploitation et de fourniture de service ;
une quittance de versement à l'ART des frais d'étude du dossier ;
b) de demande de modification de l'accord d'assignation des fréquences
une demande sur imprimé normalisé à retirer auprès des structures de l'ART (Direction Générale
ou Antenne)
spécifications techniques des équipements à utiliser ;
autorisation d'exploitation ou de fourniture du service ;
une quittance de versement à l'ART des frais d'étude du dossier fixés par un texte particulier ;
VI- SITUATION ACTUELLE
En attendant la signature des textes d'application de la loi 98/014 du 14 juillet 1998, l'essentiel
des autorisations provisoires et accords de fréquences concerne la radioélectricité privée. A cet
effet, l'Agence mène quotidiennement les activités de planification, d'assignation et de contrôle
des fréquences du secteur des télécommunications à travers le Département de la Gestion des
Fréquences qui est constitué de trois cellules en charge respectivement : des Études et de la
Planification du Spectre ; de la Gestion Nationale des Fréquences ; du Spectre des fréquences.
Tous les services de radiocommunications en dehors des services scientifiques (Exploration et
Exploitation de la Terre, Radioastronomie, etc.…) sont en exploitation dans toutes les bandes
inférieures à 20 GHz.
Occupation Spectrale
Les données recueillies dans les livres du Département de la Gestion des Fréquences font état de
la situation suivante :
Réseaux Privés Indépendants
Ces réseaux constituent 60% de l'activité radioélectrique au Cameroun et fonctionnent pour la
plus part dans les bandes au dessous de 911 MHz.
La densité de pénétration en communication VHF est très importante dans les villes de Yaoundé
et Douala constituant plus de la moitié de 42% que représente la population urbaine au
Cameroun et où est concentrée la majeure partie des activités économiques.
Toutefois, de nouveaux besoins sont exprimés dans les bandes au dessus de 900 MHz pour des
besoins des nouveaux services tels que les boucles locales radio pour les ISP et autres faisceaux
hertziens servant à la transmission des données propres aux entreprises privées.
A ceux-là s'ajoutent les réseaux et stations mis en place par plusieurs exploitants des systèmes
MMDS qui utilisent sans autorisation des fréquences dans la bande 2,3 - 2,48 GHz.
Réseaux Ouverts au Public
Ils sont essentiellement développés et exploités par les opérateurs des réseaux des
télécommunications ouvert au Public (CAMTEL, SCM, MTN) pour les faisceaux hertziens,
liaisons capillaires urbaines, Radiotélégraphique, Téléphonie rurale, etc. dans l'essentiel des
bandes utiles inférieures à 20 GHz.
L'analyse de ces données démontre une concentration énorme de ces réseaux dans les villes et
notamment à Douala.
PRINCIPES DES GESTIONS DES FREQUENCES
Le développement du secteur des télécommunications au Cameroun est marqué par une
évolution vers les systèmes mobiles utilisant essentiellement le moyen radioélectrique
(fréquences). La mise en œuvre de ces systèmes est fortement tributaire des fréquences radio
électrique qui constituent une principale ressource.
Le spectre de fréquence radio électrique étant une source naturelle disponible pour toute
l'humanité, très limité qui ne connaît de frontière entre les pays et dont l'utilisation est souvent
sujette aux brouillages (interférences) préjudiciable. En tant qu'élément essentiel des
radiocommunications (Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectrique),
l'utilisation équitable efficiente du spectre des fréquences exige une gestion rationnelle. Compte
tenu des raisons évoquées ci-dessus, la communauté internationale a instauré la gestion des
fréquences. Cette gestion est structurée sur un ensemble des procédures administratives et
techniques permettant une utilisation efficace rationnelle, équitable, économique sans brouillage
préjudiciable.
Les activités traditionnelles de la gestion des fréquences se fondent sur les principaux éléments
suivants :
- La planification du spectre (études et attributions) qui fait appel à des pratiques d'ingénierie du
spectre ;
- La délivrance des autorisations d'utilisation du spectre notamment les opérations d'assignations,
de facturations et de recouvrement des redevances radioélectriques ;
- Le contrôle de l'utilisation du spectre ;
- La notification des assignations des fréquences ;
- La coordination et autres relations avec les institutions internationales.
GESTIONNAIRES DES FREQUENCES AU CAMEROUN
Compte tenu du caractère technique, politique et économique du spectre des fréquences, les
administrations ont convenu de le gérer selon les règles techniques précises afin d'obtenir une
utilisation efficace, rationnelle et économique. Chaque pays organise cette gestion sur son
territoire en tenant compte des accords internationaux édictés par l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), notamment :
-La Constitution ;
-La Convention ;
-Le Règlement des Radiocommunications (traité international qui établit des règles
internationales d'utilisation des fréquences) ;
-Les Recommandations UIT-R et UIT-T ;
-Autres normes internationales auxquelles le Cameroun est concerné (Ex : Les Accords MOU'S ;
les plans Régionaux ; etc..).
Au Cameroun, la gestion des fréquences est régie par les dispositions suivantes :
- La Loi n° 98 /014 du 14 juillet 1998 régissant les Télécommunications au Cameroun (qui est
dénommée Loi dans la suite du document). Cette Loi définit notamment le domaine de
compétence du Ministre chargé des Télécommunications, institue l'ART et l'Organe
Interministériel de gestion des Bandes de Fréquences (OIGBF) ;
- La loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté communication sociale, modifiée
par la Loi N° 96/04 du 04 janvier 1996 ;
- La Loi N° 98/ 013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ;
- Le décret N° 99/197 du 08 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'ART ;
- Le décret N° 99/151 du 13 juillet 1999 portant organisation du Ministère des postes et
Télécommunications modifié et complété par le décret N° 2000/185 du 14 juillet 2000 ;
Le décret N°2000/158/PM du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de la création et
d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ;
- Le décret N° 99/369/PM du 19 mars 1999 fixant le régime d'interconnexion entre les réseaux
de Télécommunications ouverts au public ;
- L'arrêté N° 003/MP/DT du 24 janvier 1995 fixant les tarifs des Télécommunications.
- Le ministère des postes et télécommunications qui assure la gestion des fréquences pour le
compte de l'État (MINPT) ;
- L'OIGBF dont les textes portant organisation et fonctionnement sont en cours d'élaboration ;
- L'ART qui gère notamment le spectre de fréquences attribués au secteur des
Télécommunications ;
- un Organisme d'État dépositaire d'une ou de plusieurs bandes de fréquences dont Les différents
affectataires des bandes de fréquences (Administration notamment : MINAT, MINDEF,
MINCOM,
MINTRANSPORT).
MISSIONS DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION DES
FREQUENCES
Conformément aux textes législatifs et réglementaires sus-cités, la gestion du spectre des
fréquences attribué au secteur de Télécommunications est l'une des principales missions
assignées à l'ART. A cet effet, elle est légalement autorisée à connaître de tous les problèmes des
bandes de fréquences attribuées au secteur des Télécommunications, qui lui doivent être posés.
Au sein de l'ART, les activités relatives à la gestion du spectre sont effectuées par le DGF qui est
notamment chargé :
- de la planification du spectre des fréquences,
- des études d'ingénierie du spectre des fréquences ;
- du contrôle du spectre des fréquences ;
- de l'instruction des dossiers d'assignation des fréquences ;
- de la préparation des dossiers d'assignation et, de la notification des assignations des fréquences
;
- de l'identification des sites et servitudes radioélectriques ;
- de la préparation des négociations internationales en matière des fréquences des secteurs des
Télécommunications ;
- du suivi des activités de l'OIGBF ;
- de l'élaboration et de l'évaluation de l'exécution des cahiers de charges des opérateurs dans son
domaine de compétence.
Le DGF comprend :
- La Cellule des Études et de la Planification du Spectre avec deux Sections ;
- La Cellule de la Gestion Administrative du Spectre avec une Section ;
- La Cellule de Contrôle du Spectre avec une Section.
Il est aidé dans la mise en ses missions par des structures techniques basées dans les Antennes et
notamment les Centres de Contrôle des Fréquences.
Le dossier relatif à l'utilisation des fréquences est en général constitué des éléments suivants :
1) la demande de l'Accord d'assignation des Fréquences (AAF)
- la demande sur imprimé normalisé à retire auprès de l'ART (Direction Générale ou Antennes) ;
- les spécifications techniques des équipements à utiliser ;
- la licence d'opération ou de fourniture de services délivrée par une autorité compétente ;
- la quittance de versement à l'ART des frais d'études du dossier fixés par un texte particulier.
2) la demande de modification de l'accord d'assignation des fréquences (AAF)
- la demande sur imprimé normalisé à retirer auprès des l'ART (Direction Générale ou Antenne) ;
- les spécifications techniques de l'équipement à utiliser éventuellement ;
- la licence d'opération ou de fourniture du service délivré par une autorité compétente ;
- la quittance de versement des frais d'études du dossier fixés par un texte particulier ;
- le paiement intégral des sommes dues.
3) la demande de résiliation de l'accord d'assignation des fréquences (AAF)
- la demande de résiliation accompagnée d'une copie de l'accord d'assignation des fréquences ;
le paiement intégral des sommes dues.
SITUATION ACTUELLE DE L'UTILISATION
DES FREQUENCES AU CAMEROUN
En ce qui concerne l'occupation spectrale, les données recueillies dans les livres du DGF font état
de la situation suivante :
1) Réseaux Privés Indépendants (Réseaux radioélectrique à usage privé et dont la couverture des
liaisons s'étend sur plusieurs domaines ou privés.)
Ces réseaux constituent 60% de l'activité radioélectrique au Cameroun et fonctionnent pour la
plus part dans les bandes au-dessous de 900 MHz.
Ainsi, le nombre des permissionnaires par Antenne se présente comme suit :
Catégorie des
Permissionnaires
Antenne de rattachement Permissionnaires Privés Professionnels Permissionnaires
Radioamateurs TOTAL
Permissionnaires
Yaoundé 74 22 96
Douala 110 27 137
Garoua 07 08 15
TOTAL Permissionnaires par catégorie
191
57
248
Les Antennes ont les couvertures suivantes :
- Yaoundé : Province du Centre, de l'Est et du Sud ;
- Douala : Province du Littoral, du Nord Ouest, du Sud Ouest et de l'Ouest ;
- Garoua : Province de l'Adamaoua, de l'Extrême- Nord et du Nord.
La densité de pénétration en communication VHF est très importante dans les villes de
YAOUNDÉ et DOUALA (42% de la population urbaine au Cameroun).
Toutefois, de nouveaux besoins sont exprimés dans les bandes au-dessus de 900 MHz pour des
services tels que les boucles locales radio pour les ISP (Internet Service Provider) et aux autres
faisceaux hertziens servant à la transmission des données propres aux entreprise privées.
A ceux-là s'ajoutent les réseaux et stations mis en place par plusieurs exploitants télédistributeurs
des systèmes MMDS (Multimédia Multichannel Distribution System) qui utilisent sans
autorisation des fréquences dans la bande 2,3- 2,48 GHz.
2) Réseaux Privés Internes (Réseaux radioélectriques à usage privé et dont la couverture des
liaisons se limite aux sites ou domaines d'une même propriété privée.)
Les procédures de traitement spécifiques de ces réseaux seront spécifiées par les textes
d'application de la loi.
3) Réseaux Ouverts au Public (Réseaux radioélectriques établis et utilisés pour les besoins du
public.)
Ils sont essentiellement développés et exploités par les opérateurs des réseaux de
télécommunications ouverts au public (CAMTEL, SCM et MTN) pour les faisceaux hertziens,
liaisons capillaires urbaines, radiotélégraphie, téléphonie rurale, etc.… dans l'essentiel des
bandes utiles inférieures à 20 GHz.
L'analyse de ces données démontre une concentration énorme de ces réseaux dans les villes et
notamment à Douala.
TECHNOLOGIES NOUVELLES EXISTANT ACTUELLEMENT OU EN COURS DE
DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE DANS LE DOMAINE DE LA RADIODIFFUSION
SONORE ET TÉLÉVISUELLE.
a) Production
- Son : La tendance générale est d'évoluer du son analogique au son numérique, de meilleure
qualité audio.
- Vidéo : La télévision passe du format 4/3 au format 16/9. La haute définition s'impose par la
qualité de l'image.
Après le passage du tube d'analyse au CCD dans les caméras de télévision, certains constructeurs
s'apprêtent à mettre sur le marché les camescopes numériques avec possibilité de montage
virtuel.
Le montage virtuel en audio comme en vidéo permet d'effectuer un montage de courte durée sur
disque dur informatique, sans bande magnétique. Le résultat peut à loisir être copié sur bande
magnétique. A ces technologies traditionnelles, il faut ajouter les disponibilités offertes par
l'accès aux réseaux à travers le monde grâce au protocole INTERNET. Avec près de 80 millions
d'utilisateurs, ce protocole permet d'accéder à des millions de sources d'informations à travers
des ordinateurs, avec une importante variété et à coûts très faibles.
b) Diffusion-Audio
Le futur appartient à la radiodiffusion sonore par satellite. Elle est fondée sur la réception en
direct des données audio et auxiliaires transmises par satellite sur des récepteurs portatifs et
mobiles, dotés d'antennes quasi-équidirectives. Les programmes radiophoniques sont transmis
vers le satellite dans le sens terre vers espace à partir de plusieurs studios, généralement à
proximité d'une station terrienne. La rediffusion en direct des programmes radiophoniques par
satellite permet d'accroître considérablement la zone de couverture d'une station de radio et
d'éviter de fournir une puissance excessive pour la radiodiffusion.
Par ailleurs, l'utilisation des émetteurs ondes courtes à double bande latérale (DBL) est de plus
remise en cause par plusieurs administrations membres de l'union internationale des
télécommunications en raison de la grande occupation de la bande de fréquences allouée et des
difficultés de planification de cette bande.
La tendance actuelle est d'évoluer progressivement vers l'utilisation des émetteurs ondes courtes
à bande latérale unique (BLU) qui remplaceront les émetteurs de la bande décamétrique DLB à
partir de décembre 2015 selon les résolutions 517 (Genève 87) et GT-PLEN-2 (Genève 95).
c) DIFFUSION TV
La télévision à haute définition (TVHD) format 16/9 est au stade de diffusion expérimentale.
d) TRANSMISSION
Le transport du signal par satellite semble être la meilleure solution actuellement pour résoudre
les problèmes de zone d'ombre et de silence, ainsi que les problèmes de qualité du signal.
Il existe aussi des faisceaux hertziens numériques et la fibre optique pour les transmissions
terrestres.
e) ACCÈS AUX INFOROUTES
Le protocole non propriétaire INTERNET permet de naviguer à travers la vaste toile d'araignée
que constituent les réseaux des télécommunications dans le monde et accéder aux ordinateurs
fournisseurs d'informations (serveurs), et aux utilisateurs qui sont aujourd'hui près de 80 millions
dans le monde.
Au vu des technologies en cours de développement à l'heure actuelle dans le monde et telles que
décrites au chapitre 3 du présent rapport, la commission recommande :
RECOMMANDATIONS
a) Pour la production RADIO ET TV
L'acquisition d'unités numériques en audio et vidéo afin d'assurer que migration progressive de
nos équipements de production vers ces nouvelles technologies.
b) POUR LA TRANSMISSION ET LA DIFFUSION RADIO ET TV
- La prise en compte lors de l'acquisition des futurs équipements de diffusion de l'entrée en
vigueur dès décembre 2015 des émetteurs à bande latérale unique (BLU).
- La couverture radio et télévisuelle par satellite afin de compléter les liaisons hertziennes et
résoudre enfin l'épineux problème des zones d'ombre et de silence.
c) POUR L'ACCÈS AUX RÉSEAUX INTERNATIONAUX DE LA COMMUNICATION
En tant que média d'Etat, la présence de la CRTV sur les réseaux grâce à INTERNET répondrait
à un double souci :
- stratégique, en participant à une meilleure qualité de l'information sur le Cameroun à travers le
monde en créant immédiatement un serveur d'informations
- économique, en bénéficiant des multiples atouts qu'offre INTERNET en tant que moyen de
communication et source d'information, en demandant un point d'accès à l'opérateur national
INTELCAM chargé de gérer le point d'accès INTERNET au Cameroun.
d) POUR LES MOYENS LOGISTIQUES
- L'ensemble des mesures de cette commission estime que le comité d'étude sur les technologies
de la communication ne pourra entamer les phases décisives que si les moyens logistiques sont
mis à la disposition des experts, dont les travaux à la première phase ont été gravement entravés
par le manque de budget dégagé pour cette commission.
- Il faudrait que dans l'avenir le Comité engage une réflexion profonde sur les aspects
réglementaires de ces nouveaux médias.
ANNEXE
EXEMPLES DE COUVERTURE PAR SATELLITE
A-1 : Radiodiffusion sonore par satellite (RSS)
Deux systèmes de radiodiffusion sonore numérique par satellite ont fait leur apparition ces
dernières années.
D'un coté, le système dénommé EUREKA 147, développé par l'Union Européenne de
Radiodiffusion, est encore au stade d'études. L'application technique de ce système tarde à se
concrétiser.
De l'autre coté, la Société américaine WORLDSPACE se retrouve actuellement comme le leader
mondial de la technologie de la diffusion sonore par satellite.
Elle se propose de mettre sur orbite en 1998 le satellite Afrispace pour la couverture audio, entre
autres, du Continent africain :
Avant cette date, il y a plusieurs façons de participer au projet woldspace :
- réserver des canaux pour des émissions à l'échelle mondiale, continentale ou nationale.
- Associer le Cameroun au système Woldspace en envoyant une lettre à l'Union Internationale
des Télécommunications à GENEVE, autorisant l'utilisation des fréquences assignées dans cette
gamme.
- Investir dans la Société Woldspace par participation au capital, achat d'actions.
- Passer des accords spéciaux donnant droit de fabriquer localement ou de distribuer le récepteur
woldspace, permettant de capter directe les programmes de radiodiffusion sonore par satellite.
- COUTS
- petite station terrienne pour la liaison montante vers le satellite ……………………………….
100 millions
- achat d'un canal son FM mono pour la durée de vie du satellite (12 à 15 ans)
…………………… 3 milliards
- location d'un canal son FM mono pour un an ……………………….. 600 millions
Ces chiffres représentent des estimations durant la mise en place du projet. Il est à noter que la
réception du signal son, se fera en direct sur des postes radio portatifs et mobiles dont le coût est
estimé à 25.000 FCFA.
L'installation de stations terriennes avec des antennes paraboliques encombrantes ne sera pas
nécessaire.
a-2 : Transmission et diffusion TV par satellite
Il devient possible à partir d'un canal classique par satellite, de regrouper plusieurs programmes
et de les retransmettre par satellite. Les coûts de ces retransmissions par satellite se révèlent être
moins onéreux que ceux d'une implantation de faisceaux hertziens couvrant tout le territoire
camerounais.
Plusieurs pays africains dont l'Algérie, la Tunisie, le Gabon se sont lancés dans l'expérience des
retransmissions audiovisuelles par satellite. Dès que les signaux sont digitalisés, des
compressions et codages numériques facilitent les multiplexages.
COUTS : CAS DE LA TUNISIE
- Location d'un récepteur satellite pour retransmission TV (1 canal) radio (2 canaux), cartes
météo et informations d'agences de presse
- Frais d'installation ………………….
300 millions
- frais de location pour une durée de 10 ans (par an) ………………………….
500 millions
- bande de fréquence : KU (11-20 GHZ)
- Information d'Intelcam sur les tarifs de location d'un canal par satellite en bande KU, pour une
largeur de bande de 9 MHZ : ………………………………..
205 millions FCFA pour un mois et 1 450 millions FCFA pour un an.
IV- COOPÉRATION SOUS -RÉGIONALE ET RÉGIONALE
Le Cameroun participe activement à la promotion du trafic-africaine sous-régional et régionale à
travers différents projets entrepris dans ce cadre : PANAFTEL, RASCOM, CAPTAC, CBLT.
Pour les liaisons régionales, la situation est la suivante :
Il existe 6 liaisons directes dont deux par faisceau hertzien et 4 par satellite.
Les liaisons par faisceaux hertziens sont établies entre le Cameroun et le Tchad d'une part et le
Cameroun et la Guinée Equatoriale d'autre part. L'ancienne liaison troposphérique reliant le
Cameroun et le Gabon est hors service.
Les liaisons directes par satellite existent avec les pays ci-après : Gabon, Congo, Côte d'Ivoire et
Sénégal.
Les liaisons avec les autres pays d'Afrique sont établies par satellites et transitent par des pays
hors du continent.
Dans le cadre du réseau PANAFTEL, le Cameroun devait établir des liaisons directes terrestres
par faisceaux hertziens avec les pays ci-après : Nigeria, Tchad, République Centrafricaine
(RCA), Congo et Gabon.
La liaison FH Cameroun-Nigeria avait été installée dans le cadre de la Commission du Bassin du
Lac Tchad mais n'avait pas été mise en service. Des actions sont en cours pour la réhabilitation
de cette liaison pour sa remise en service à court terme d'une part, d'autres part pour son
renouvellement par des équipements numériques à moyen terme. La liaison Cameroun-Tchad a
été établie en 1989 par une équipe pluridisciplinaire des techniciens camerounais et tchadiens
avec la participation de l'UIT et de l'UDEAC. Cette liaison offre 24 voies et permet d'écouler les
trafics téléphoniques et télex. La liaison est congestionnée et nécessite une extension qui est en
cours.
Les liaisons avec la République Centrafricaine (RCA), le Congo et le Gabon n'ont jamais été
réalisées. S'agissant de la liaison avec la RCA, le Cameroun a exécuté tout le tronçon se trouvant
sur son territoire et ce jusqu'à la frontière avec ce pays. Mais rien n'a été fait de l'autre côté. Les
liaisons PANAFTEL avec le Gabon et le Congo sont restées au stade de projet. Toutefois, côté
Cameroun, la liaison FH Yaoundé-Ebolowa a été conçue pour supporter éventuellement les
trafics à destination du Congo et le Gabon.
L'étude sur l'interconnection des réseaux des Télécommunications de l'Afrique Centrale menée
par le CAPTAC met désormais la priorité sur les liaisons par satellite avec ces pays. Cette étude
a montré entre autres que le satellite est plus indiqué pour établir une liaison entre le Cameroun
et la RCA. A cet effet, ces deux pays sont entrain de négocier l'ouverture d'une liaison directe par
satellite entre leurs capitales.
Les liaisons avec le Rwanda, le Zaïre, l'Angola et Sao-Tomé et Principe sont prévues par
Satellite.
Que ce soit au niveau sous-régional (CAPTAC), régional (UPAT, RASCOM) ou international
(UIT), le Cameroun participe très activement à la recherche des solutions en vue de
l'amélioration de l'interconnexion des télécommunications en Afrique. Il le fait notamment par sa
participation (voir leur organisation) aux conférences des Ministres, Séminaires-Ateliers et autres
forums et groupes de travail organisés à cet effet. Il importe de noter que le Cameroun est :
- Membre du Conseil d'Administration de l'UIT depuis une dizaine d'années ;
- Signataire d'Intelsat,
- Partie et signataire de RASCOM,
- Membre de l'UPAT et de la CAPTAC,
- Signataire à INMARSTAT.
V- PERSPECTIVES
A moyen terme, les actions suivantes sont envisagées :
1° L'extension de la découverte géographique par le raccordement de nouvelles localités au
réseau téléphonique. A cet effet, une étude de raccordement de 2.500 localités a été réalisée ;
2° La numérisation des centraux électroniques encore en fonctionnement dans le réseau et des
liaisons de transmission qui le retient ;
3° L'extension de la couverture géographique du réseau mobile cellulaire ;
4° Le remplacement progressif du réseau télégraphique par le réseau GENTEX au fur et à
mesure de la pénétration du téléphone à l'arrière-pays ;
5° L'installation d'une station côtière type INMARSAT ;
6° La rénovation du réseau de transmission des données CAMPAC et la mise en place d'une
plate-forme de CAM-MESSAGERIE ouvrant au Cameroun l'accès aux autoroutes de
l'information mondiales tel le réseau INTERNET ;
7° La numérisation progressive de toutes les liaisons satellitaires ;
8° L'achèvement de la réalisation des liaisons PANAFTEL.
VI- TECHNOLOGIES FUTURES
VI.1- Réseau d'accès
VI.1.1 - Système de raccordement au RNIS (Réseau numérique à Intégration de Services) à
bande étroite.
Ce système exploite les paires métalliques qui équipent les réseaux actuels.
La numérisation des signaux et des fonctions en transmission et en commutation marque une
évolution qui contient l'idée d'un réseau capable de porter les signaux de parole et de données
informatiques.
Par rapport aux réseaux spécialisés actuels, les concepts du RNIS reposent sur la banalisation des
signaux, sur l'utilisation des infrastructures du réseau téléphonique et une gestion centralisée
et''intelligente'' des services transportés par le réseau.
Le RNIS est destiné à assurer une large palette d'applications, téléphoniques, et non
téléphoniques. Avec une prise de raccordement, il fournit tout une gamme de services à l'aide
d'un nombre restreint de types d'accès au réseau. Il se développe progressivement à partir d'un
réseau téléphonique numérisé, par intégration progressive de fonctions fournies précédemment
par des réseaux spécialisés. Il s'appuie aussi sur les avantages offerts aux utilisateurs : un seul
raccordement pour tous les services, un numéro d'abonnés unique ; une facture globale et une
installation filaire unique, sur laquelle se branchent tous les terminaux via une prise universelle.
Le débit de base est celui du signal de parole à 64 kbits. Le canal d'abonnés contient deux voies à
64 kbits/s, dites voies B et une voie de données à 16 kbits/s dite voie D.
VI.1.2- Fibres optiques dans le réseau d'abonné
Il s'agit de remplacer les câbles à paires métalliques symétriques qui équipent actuellement les
systèmes d'abonnés par des câbles à fibres optiques. Cette évolution permet à l'abonné d'accéder
à une plus grande capacité de transmission d'information et de transmettre les paroles et les
données, mais aussi des images vidéo et à la communication vidéo interactive.
VI.1.3- RNIS Large Bande
Après l'introduction de la fibre optique dans le réseau d'abonné, il sera possible d'étendre
l'intégration des services aux communications mettant en œuvre des débits très élevés de
plusieurs Mbit/s. ainsi des réseaux audio-visuels et de vidéo communication permettant
l'interactivité pourront être mis en place.
VI.1.4- Les réseaux d'accès par satellite
Le futur verra les réseaux multi satellitaires en orbites basses comme IRRUDIUM,
GLOBALSTAR, etc.…, qui permettront aux abonnés, à partir de tout point du globe terrestre, à
l'aide d'un terminal portable, d'accéder aux réseaux téléphoniques et aux réseaux de transmission
de données.
VI.1.5- Les réseaux d'accès sans-fil terrestres
Les réseaux d'accès radio qui sont utilisés actuellement pour le raccordement des abonnés qui ne
peuvent être desservis par des systèmes classiques vont évoluer pour être utilisés partout et en
particulier dans les zones urbaines de façon à libérer l'abonné de la contrainte de localisation
précise de son point d'accès au réseau.
VI.2.1- Commutateur
Il s'agit des commutateurs numériques actuels munis des interfaces matérielles et logicielles
permettant d'offrir les services RNIS''bande étroite''. Ils mettent en œuvre une commutation en
mode circuits et en mode paquets avec des connections commutées ou permanentes. Les
autocommutateurs deviennent multi- services.
VI.2- Commutateur RNIS''Bande Large''
Les commutateurs''bande étroite'' commutent les voies qui sont définies par le type de service. Le
commutateur RNIS''bande étroite'' commute la voie téléphonique à 64 kbits/s. Les services
utilisent soit des sous-débits de la voie téléphonique soit des multiples de ce débit de base.
Dans l'environnement multiservices incluant plusieurs services à hauts débits, cette façon de
procéder est à la fois lourde, inefficace et surtout non efficiente. On a introduit les techniques
ATM (Asynchronous Transfert Mode) ou mode de transfert asynchrone plus adaptées à un
environnement multiservice qui met en œuvre des voies virtuelles et des conduits virtuels qui
sont les concepts propres à une affection dynamique de capacité.
VI.3- Réseau de transport
L'évolution prévue est le développement des systèmes sur fibres optiques de très hauts débits de
plusieurs Gbit/s permettent de créer dans le futur des autoroutes de l'information. Les techniques
SDH (Synchronous Digital Hiérachy) ou hiérarchie numérique Synchrone permettant sur des
supports de transmission de très grandes capacités, une affectation dynamique de capacité à des
services de débits différents.
La technique SDH sera aussi mise en œuvre dans la transmission hertzienne à 155 Mbit/s.
L'introduction de la technique SDH, avec des répartiteurs numériques automatiques qu'elle
permet de mettre en place, facilitera de façon sensible la gestion du réseau de transport.
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