aspirations du public, surtout pour ce qui est de l'ordre public et les bonnes mœurs.
Après l'indépendance proclamée au Cameroun en 1960, le régime juridique de la presse écrite au
Cameroun a été celui du privilège, de la censure administrative et de la répression au sens de la
loi pénale en vigueur.
Le régime de privilège
Le privilège est le droit de publication accordé sur le plan juridique, le statut accordé à la presse
au Cameroun par la loi 29 juillet 1881 qui pour l'essentiel est la base de notre droit actuel de
l'information, lui assurait les conditions d'une indépendance réelle à l'égard de l'Etat. Mais la
presse Camerounaise a connu de nombreuses difficultés avec le pouvoir étatique au regard de la
législation en vigueur. Par conséquent, la presse Camerounaise restait donc une presse
conformiste.
En outre des conditions rigoureuses devaient être respectées à l'occasion de la création d'un
journal. Toutes les précautions prises concourent à protéger le public de quelques excès. Mais
cette protection serait plus efficace si le contenu mène des informations était réglementé d'une
manière rigoureuse.
Néanmoins, la possibilité pour le public d'avoir à la rectification et au droit de réponse ne pouvait
qu'accentuer leur participation dans le processus communicationnel l'après colonisation.
Le privilège de publication accordé à la presse écrite a connu des mutations et une évolution
considérable. En effet, l'on est passé le régime d'autorisation préalable à celui de la déclaration.
Si le régime d'autorisation préalable se concernait par les journaux de la langue française
anglaise qui pouvaient être publiés sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement,
(article 6 de la loi de 1966), le système a été généralisé par l'article premier 1er de la loi n° 80/18
du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 66 / LF/18 du 21
décembre 1966 sur la presse.
La censure administrative
La censure a été l'une des manifestations de cette pique essentiellement conformiste centrée sur
les nouvelles et faisant peu de place aux commentaires.
Si la publication des organes de presse est libre (article 6 de la loi de 1990, le législateur a pris
soin de protéger le public en sanctionnant toute atteint à l'ordre public aux lionnes mœurs.
Sa censure s'assimilait au contrôle administratif de la presse écrite au Cameroun. Ainsi les
numéros de journal déposés lors du dépôt administratif peuvent faire l'objet de censure partielle
ou totale pour atteinte de l'ordre public aux lionnes mœurs (loi de 1990). Ses modalités de ce
contrôle peuvent consister en des saisies ou des indictions définitives des journaux.
Ce régime de censure qui a incité les journalistes à une sourcilleuse auto censure fut maintenu
jusqu'à ce qu'une loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale
supprime l'autorisation préalable pour instituer le régime de la déclaration (article 7).
Il convient de préciser que le régime de censure a été conditionné dans une large mesure par
l'ordonnance n° 62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion. En effet la
propagation des nouvelles ou rumeurs mensongères susceptibles ** aux autorités publique était
censuré par les autorités compétentes. Cette ordonnance sur la subversion trop répressive a été
récemment abrogée par la loi n° 90/46/ du 19 décembre 1990.
On comprend, par conséquent pourquoi la presse Camerounaise de 1960 à 1990 était le plus
souvent spécialisée dans le genre littéraire que dans les faits politiques, et surtout inspirée par
l'autorité étatique.
Le caractère, essentiellement conformiste de cette presse d'après colonisation explique sans doute
dans une large mesure le scepticisme des intellectuels à l'égard de cette forme d'expression des