la communication en periode pre-electorale

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LA COMMUNICATION EN
PERIODE PRE-ELECTORALE
Intervenant:
Denis LELOUP – Service juridique et financier /ADACL
Diffusé à Mont-de-Marsan, Ondres et Dax pour 21 participants
Sommaire
1) Le Code Électoral restreint la communication en
période électorale (L. 52-1 du Code Électoral).
– Dans les 6 mois précédant l’élection :
• interdiction de recourir à tout procédé de publicité
commerciale [alinéa 1] ;
• interdiction de campagne de promotion des
réalisations ou de la gestion des collectivités
[alinéa 2].
2)Le Code Électoral interdit à toute personne morale
d’aider un candidat (art. 52-8 alinéa 2 du Code
Électoral)
– Concerne les personnes morales de droit privé ou de
droit public ;
– Concerne les aides directes ou indirectes ;
– Concerne les aides dans l’année qui précède les
élections.
Le compte à rebours…
Dans les 6 mois qui précèdent l’élection ;
Les aides interdites ;
Les sanctions…
Cadre législatif
•
Article L. 52-1 et suivants du Code Électoral
•
Loi organique n°88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
•
Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des
activités politiques
•
Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
•
Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code Pénal
•
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques
•
Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique
•
Loi n°96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de
membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier
•
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (…)
•
Loi n°2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence
financière de la vie politique
…
•
Dans les 6 mois qui précèdent
l’élection
Trois grands principes à retenir:
¡
L’antériorité
l
¡
La régularité et l’identité
l
¡
L’action de communication ne doit pas avoir été lancée pour soutenir un
candidat
La nécessité de conserver la même périodicité et les mêmes formes dans les
manifestations et les publications
L’objectivité et la neutralité
l
Les informations données doivent avoir un caractère purement informatif et
éviter tout prosélytisme
Gérer sa « com’ » en période d’élections
l
Avoir la capacité à relire l’ensemble des
pratiques publiques sur le territoire au regard
de ces règles.
l
Se poser une question essentielle:
¡ « Nous ne serions pas en période
préélectorale, (en mon âme et conscience),
agirions-nous de la même façon? »
• Le principe de l’interdiction de campagne de
promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion de la collectivité:
- Ne concerne pas les bilans de mandat d’un candidat
sortant:
• Dans le cadre de l’organisation de sa campagne et financée
par elle.
• Bilan présenté par le candidat et par lui seul.
Neutralisation de la Jurisprudence Bassens 1996 par la loi du 3 du
janvier 2001
- Ne concerne pas les élections partielles
Quelle définition au bilan de mandat?
Notion de campagne de promotion soumise à
l’appréciation souveraine des juges
Méthode du faisceau d’indices :
– Périodicité et date de la publication
– Contenu polémique ou informatif du document
– Importance du tirage et de la diffusion
– Coût de la publication
suite
• La périodicité de l’action de communication : est-elle plus
rapprochée de l’élection que d’ordinaire ?
• La forme de l’action.
• Son contenu : fait-on référence ou non à l’élection, au
candidat, à son programme ?
• Le coût de l’action.
• Le ton employé : est-il polémique ou non ?
• La fréquence : l’action de communication est-elle habituelle
ou nouvelle ?
– Ces principes peuvent s’étendre à toute action de communication.
Analyse in concreto du juge :
Appréciation au cas par cas
Tout est question de:
– Nuance
– Tempérance
– Neutralité
Et
– De l’impact de l’action contestée sur le scrutin
• Y a-t-il eu altération de la sincérité du scrutin ou non ?
Exemple:
• Le journal municipal « Vals-les-Bains
Magazine » en raison de son éditorial et de la
présentation d’actions de promotion et de
communication de la ville est considéré
comme une campagne de promotion
publicitaire ;
• mais sans conséquence sur la sincérité du
scrutin en raison de l’écart de voix entre le
candidat élu et son suivant (CE, 10.06.1996élections cantonales de Vals-Les-Bains).
Conception large de la notion de campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité
– exemple :
– Diffusion d’une brochure de 32 pages portant le
logo de la ville et présentant favorablement les
réalisations et la gestion de l’équipe municipale
sortante.
– Pour le Juge, il s’agissait d’une campagne de
promotion au sens du L. 52-1 alinéa 2
• C.E, 18/12/1996 « Elections du XVIème arrondissement
de Paris »
Conception large du support de
communication :
Presse locale, nationale hebdo ou quotidienne
Journaux ou magazines municipaux ou
intercommunaux, ou autre lettre d’information,
tracts,
presse audiovisuelle
Site internet : il doit rester purement informatif
[CE, 2 juillet 1999- élections cantonales du Portel].
Le cas du blog
• Le Tribunal de Grande Instance de Paris a indiqué que les
blogs sont soumis à la même réglementation que les sites
Internet (TGI Paris, 17 mars 2006, Commune de Puteaux c/
Christophe G, affaire dite de « monputeaux.com »).
• Les blogs sont donc soumis au respect des dispositions
relatives à la diffamation prévues par la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881 (article 29).
• Pour mémoire, la diffamation est définie comme « toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé ».
Le cas du bulletin municipal : l’avis de la
CNCCFP*
l
Le journal d’une collectivité ne revêt pas le caractère
d’une dépense électorale dès lors qu’il ne contient
que des informations institutionnelles et qu’il ne fait
pas allusion à la campagne d’un candidat ou à son
programme.
l
Dans le même sens, le journal peut-il continuer à
comporter une rubrique « éditorial » à la condition
que son contenu n’ait aucune connotation
électorale?
*Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique
« Touches pas à mon édito »
•
Le juge vérifie toutefois que l’éditorial ne fait aucune allusion aux élections ou aux
thèmes abordés dans la campagne (CE, 20 mai 2005, Élections cantonales de SaintGervais).
•
Le maire peut donc continuer à signer et écrire un éditorial, à condition d’être
prudent quant à son contenu.
A ainsi été considéré comme un acte de propagande électorale un éditorial
présenté sur « la première page de trois numéros en raison de son caractère
polémique relayant des thèmes de la campagne du candidat » (CC, 21 novembre
2002, AN Oise, 5e circ, n°2002-2672).
•
•
Dans ce cadre une alternative se présente au maire candidat :
- soit réduire la portée de son éditorial en pesant chaque mot ;
- soit suspendre l’éditorial en le remplaçant par une formule de type :
« Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code
Électoral, l’éditorial du maire sera suspendu jusqu’au prochain renouvellement du
conseil municipal ».
Bulletin municipal : le cas des tribunes*
l
En période électorale, le contenu de la tribune libre d’un
journal d’une collectivité ne doit avoir qu’un caractère
strictement informatif et ne retranscrire que les positions
prises par les groupes politiques sur les décisions
institutionnelles adoptées par leur collectivité.
l
En effet, si tel n’était pas le cas, ces articles pourraient être
considérés, sous réserve de l’appréciation souveraine des
juges du fond, comme des documents de propagande
électorale.
l
Cependant, ils ne peuvent être assimilés à des dons en nature
de la collectivité [CE, 7 mai 2012, Commune de St-Cloud]
*article L. 2121-27-1 du CGCT : obligation pour les communes de plus de 3.500 habitants
Conception large de la collectivité
intéressée
– Campagne publicitaire commanditée par la collectivité
concernée par l’élection.
– Campagne publicitaire réalisée par toute collectivité
concernée indirectement :
• Le bulletin du conseil général ne doit pas valoriser un
conseiller général par ailleurs candidat aux municipales…
• Le bulletin de l’EPCI ne doit pas valoriser un maire candidat à
sa propre réélection,
• Etc…
Applicable aux autres actions de
communication
– Inaugurations,…
– Visites de ministres,…
– Cérémonie de vœux :
•
•
•
•
Antériorité ;
Régularité ;
Identité : « tiens du champagne cette année!? »
Neutralité ou le bon sens en action…
– cartes de vœux : idem [CE, 20 mai 2005 « élections cantonales de StGervais »]
– Toute autre manifestation publique…
L’exemple de l’inauguration d’un bâtiment
• il y a lieu d’éviter de procéder à l’inauguration d’un
équipement public en fonction depuis plusieurs
mois…
• ou celle d’un équipement dont on vient à peine de
déposer la première pierre (CE 7 Mai 1997 Élections
municipales d’Annonay).
• Il convient donc de respecter le calendrier des
travaux… sans que l’action publique ne soit
interrompue.
Faut-il se souhaiter la « bonne
année»?
•
Pour la jurisprudence, l’envoi de cartes de vœux au début de l’année, soit 3 mois
avant le scrutin, ne constitue pas, en tant que tel, de la propagande électorale (CE,
29 décembre 1995, Élections cantonales de La Côte radieuse). Mais là encore,
quelques conditions doivent être respectées :
- l’envoi doit s’inscrire dans le cadre de la politique de communication habituelle de la
ville (TA Grenoble, Élections cantonales de mars 1992, Montélimar 2) ;
1995, Élections municipales de juin 1995, Roquebrune Cap Martin).
•
envoyer les cartes dans les mêmes conditions que les années précédentes (autant
de destinataires, mêmes catégories de population, tarifs comparables…) ;
- ne pas oublier qu’il s’agit de communication institutionnelle et que c’est par
conséquent la ville qui communique et non le candidat ;
•
pour dépersonnaliser le message, préférer des formules telles que « l’ensemble du
conseil municipal » ou « la ville » plutôt que « le maire » ou « l’équipe municipale ».
Être à cheval avec certains principes
• Une ville organisait depuis plusieurs années une
«fête du cheval».
• Juste avant les élections municipales de 1995, une
ampleur particulière fut donnée à cette fête en
organisant pour la première fois un « défilé de
cavaliers » dans la ville, ainsi qu’une distribution de
bouteilles de vins offertes par la collectivité…
• En dépit du caractère sans doute très convivial de
l’événement, le juge a considéré qu’il s’agissait d’une
« manœuvre de nature à avoir exercé une influence
sur le scrutin » (CE, 13 janvier 1997, Élections
municipales de Gignac).
EXEMPLES DE PROMOTIONS
• Diffusion avant le scrutin un bulletin municipal vantant les réalisations de la commune
dont le maire est candidat aux cantonales : périodicité incertaine bulletin, éditorial du
maire = dépasse l’information.
• Diffusion aux électeurs de la commune de plusieurs numéros d’un même bulletin
contenant un éditorial avec photo et dressant un bilan avantageux de l’action de la
municipalité.
• Diffusion aux électeurs 1 semaine avant le scrutin bulletin municipal édité spécialement
et établissant un bilan positif de l’action de l’équipe sortante.
• Publication qui présente par ses pages intérieures les caractères d’un mensuel
d’informations municipales et par sa couverture et son éditorial les caractères d’un
élément de propagande appuyant une candidature.
• Distribution de revues municipales dressant le bilan des réalisations et exposant les
perspectives à venir alors même que la date de parution a été plus rapprochée de celle
des élections que celle qui aurait correspondu à la pratique antérieure.
NE CONSTITUENT PAS DES CAMPAGNES DE
PROMOTION…
• Cérémonie d’inauguration équipement public et publicité y relative…
• Annonce et compte rendu dans la presse de rencontres sportives ou
culturelles.
• Campagne d’affichage d’une association dont le Président-Maire est
candidat aux mêmes dates que les autres années.
• Affichage destiné à aviser la population de la réalisation de travaux
décidés antérieurement.
• Action menée par voie d’affiche visant à sensibiliser les habitants au
recyclage des vieux papiers.
• Diffusion d’une brochure accompagnée d’une lettre du maire qui ne
comporte que des indications pratiques sur les services publics
locaux.
ET RELEVENT DE L’INFORMATION
– Diffusion d’un tract électoral mettant en valeur l’action
personnelle du candidat à la tête d’un EPCI.
– Diffusion pendant une campagne régionale d’un
magazine édité par la commune dont le maire est
candidat aux élections régionales eu égard au caractère
périodique du magazine aux commentaires limités aux
réalisations de la ville, au contenu dénué de polémique et
à l’éditorial du maire consacré exclusivement à l’éloge du
sport.
Article L. 52-1 alinéa 1 du Code Électoral :
Interdit l’utilisation de procédés de publicité
commerciale dans les six mois précédant l’élection*:
Par voie de presse
Par tout moyen de communication audiovisuelle ou
électronique
À des fins de propagande électorale
Concerne toutes les élections :
Générale
Partielle
*la loi du 14 avril 2011 a fait passer ce délai de trois à six mois…
Conditions d’application :
• Un message à but électoral
• Délivré par :
– voie de presse : publireportages, …;
– tout autre moyen de communication : un candidat ne
peut pas payer pour que son site soit mieux référencé…
– Employant un procédé quel qu’il soit dès lors qu’il revêt
un caractère de publicité commerciale.
• Panneaux d’affichage publicitaire avec ou sans contrepartie
financière [Cass. Crim, 7 juin 1990]
Rappel pour les candidats…
• Six mois avant
ü interdiction de l’affichage sauvage (hors panneaux prévus à
cet effet ou panneaux de libre expression). [article L. 51 du
Code Électoral]
ü interdiction d’utiliser des numéros verts à des fins de
propagande. [L. 50-1]
• À partir de la veille du jour J : interdiction de publication,
diffusion et commentaire de tout sondage d’opinion;
• À partir de la veille : interdiction de téléphoner aux électeurs,
de faire toute propagande (tracts, etc.) par tout moyen de
communication… [articles L. 49 et L. 49-1]
• Exemples de procédés de publicité commerciale :
• Annonce préachetée dans un quotidien d’une
réunion publique.
• Insertion dans un hebdo d’un encart publicitaire
appelant à la réélection de son auteur.
• Publication dans un reportage publicitaire de la
lettre d’un candidat exposant le programme de
développement de la ville qu’il dirige.
Contre-Exemple :
• Il en va autrement lorsque le message délivré
est de nature strictement informative et qu’il
est justifié par l’actualité locale, une
collectivité ne devant pas cesser de
fonctionner en période préélectorale
– (CC,
15
janvier
Maritimes, 2e circ). …
1998,
AN
Alpes-
• Les aides interdites :
l
Dans l’année précédant le mois de l’élection :
¡
Interdiction de percevoir des dons ou avantages provenant de
personnes morales à l’exception des partis politiques
(Art. L. 52-8 du Code Électoral) ;
¡
Parallèlement pour les circonscriptions électorales supérieures à
9.000 habitants :
l
l
Désignation d’un mandataire financier et ouverture d’un compte
de campagne…
Respect des règles relatives au plafonnement des dépenses
électorales [article L. 52-11]
suite
•
S’agissant des élections municipales, les circonscriptions de moins de 9000
habitants n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 15 janvier 1990
relative à la limitation des dépenses électorales (article L. 52-4 du Code Électoral) ;
•
Les candidats se présentant dans ces circonscriptions n’ont donc pas à déposer de
compte de campagne ;
•
Ils n’ont pas l’obligation de désigner un mandataire financier ;
•
Les dons reçus par ces candidats ne donnent pas droit à la déduction fiscale ;
•
En cas de solde positif provenant des dons ils doivent restituer les sommes
correspondantes à leurs donateurs ;
•
Ils n’ont pas droit au remboursement forfaitaire de l’État ;
•
Les candidats sont tenus toutefois de respecter les règles limitant la propagande et
la communication institutionnelle en période électorale, fixées par l’article L. 52-1
du Code Électoral ainsi que l’interdiction des dons de personnes morales posée
par l’article L. 52-8 du même code….
Pour tous les candidats
• TABLEAU RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS :
• Personne morale (collectivité, entreprise,
association…): interdiction absolue
• Personne physique:
- Peut être versé en espèces en dessous de 150 euros
- Versé par chèque au-dessus de 150 euros
- Plafonnement à 4600 euros par donateur
Nouveauté : la loi du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique
• Section 3 : Financement de la vie politique
– Article 13
• Après l'article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un
article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1 - Aucun candidat ne peut utiliser,
directement ou indirectement, les indemnités et les
avantages en nature mis à disposition de leurs
membres par les assemblées parlementaires pour
couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat. »
suite
•
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil
municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. » ;
4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à
disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. »
Interdiction d’une aide directe ou indirecte d’un candidat par
toute personne morale publique ou privée.
Sauf pour les partis politiques et groupements politiques
Pour les communes, EPCI et autres établissements publics,
l’interdiction d’aide d’un candidat touche
•
•
•
•
•
•
Les moyens humains,
Les moyens matériels dont la communication fait partie…
Les déplacements
La restauration et autres frais de bouche
L’imprimerie
….
depuis le 1er mars 2013
Exemples d’aides illégales :
• mise à disposition d’une ligne téléphonique de la mairie (TA
Pau, 15 septembre 1998, Élections cantonales de Jurançon) ;
• utilisation pour la campagne d’un téléphone portable mis à
disposition par la commune
(Cons Constit., 14 octobre 1997, AN Val de Marne, 1er circ.,
n°97-2208) ;
• impression et diffusion par la commune d’une lettre de
propagande électorale (CE, 24 octobre 2001, M. Alaize,
n°230441) ;
L’exemple du local
 Toute utilisation par le candidat d’une permanence
habituelle financée par une collectivité publique est
interdite. Elle serait assimilée à un concours en
nature d’une personne morale.
 Au contraire, si le candidat règle directement les frais
de son local d’élu sur ses fonds propres, y compris
ceux provenant de ses indemnités, il peut continuer
à l’utiliser pour sa campagne et doit déclarer le coût
correspondant à son utilisation à des fins électorales
sous la rubrique concours en nature.
Doit-on faire campagne à bicyclette?
Véhicules de fonction
 L’utilisation d’un véhicule de fonction est prohibée.
Elle pourrait, en effet, s’assimiler à un don de
personne morale. [cf. diapo. SUPRA]
l
La location de véhicule
 Le candidat peut louer un ou plusieurs véhicules
pour sa campagne électorale.
 Il doit alors justifier la dépense par la présentation du
contrat de location et joindre à son compte la
facture.
l
L’interdiction formelle des aides directes ou…
indirectes (suite)
• Les aides directes ou indirectes sont considérées comme des
avantages soit en nature ou soit en espèces sonnantes et…
• Elles entraînent le rejet du compte de campagne si elles ont
contribué à altérer la sincérité du scrutin:
•Appréciation in concreto du juge : incidences de l’aide prohibée sur le
résultat de l’élection :
– « il y a lieu d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de
l’espèce, notamment de la nature de l’avantage, de son montant et des
conditions dans lesquelles il a été consenti… »
[CE, 04/07/2011, Élections Ile-de-France]
• Mise à disposition d’une salle de réunion
communale au profit d’un candidat ou d’une
liste :
– Sauf à démontrer que le même avantage est
consenti aux autres candidats ou listes :
• ne constitue pas une aide irrégulière dès lors qu’il n’est pas
démontré que la collectivité a refusé la mise à disposition gratuite
aux autres listes (CE, 6 décembre 2002, Élections
municipales de Canet-en-Roussillon, n° 240539 et 240763).
• autrement dit, pour respecter le principe d’égalité de traitement
des candidats, il suffit que toutes les listes puissent être en mesure
de bénéficier de la mise à disposition, quand bien même elles n’en
feraient pas la demande (CE, 30 décembre 1993, Élections
municipales de Roubaix, n° 177179).
Le cas des agents…
• Une interdiction statutaire :
Les agents territoriaux sont rémunérés par la collectivité
pour travailler, durant leur temps de travail, pour cette
dernière et non pour le compte de tel ou tel candidat.
• Ce que dit la loi :
« Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou
municipale de distribuer des bulletins de vote, professions
de foi et circulaires des candidats ».
Source : article L. 50 du Code Électoral
…
• En pratique, les directeurs de cabinet et les
responsables de la communication notamment sont
ainsi présumés travailler pour la municipalité
dans le cadre du mandat en cours et non au profit
d’un candidat. Mais cette interdiction concerne de
manière plus générale tous les agents territoriaux.
• Cette restriction n’interdit cependant pas pour autant
aux fonctionnaires territoriaux de participer à une
campagne électorale sur leur temps de loisirs ou sur
leurs jours de congés…
(TA Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 1998, Élections
cantonales de Saint-Denis)
• LES SANCTIONS :
• Juridictions spécialisées
– Tribunal administratif : contentieux de
l’élection
– Juridictions civiles : juge des référés
• Atteinte à la vie privée (article 9 du Code Civil)
• Diffamation
• Les atteintes portées aux prescriptions de l’article L.
52-1 ne conduit pas inéluctablement à l’annulation
du scrutin.
• Mesure de l’impact de l’action prohibée sur les
résultats de l’élection.
• Alternative de sanction par réintégration des
dépenses résultant de l’action prohibée au compte
de campagne :
• Rejet du compte de campagne (dépense prohibée)
• Réformation du compte de campagne (risque de
dépassement du plafond et rejet- article L. 52-11)
Que faire en cas de financement illégal ?
•
Pas de panique. Il reste toujours possible au candidat de régulariser sa situation qui consiste à
payer la contrepartie de l’avantage reçu, à condition d’en payer le juste prix.
•
En pratique, il peut s’agir d’un chèque versé à l’entreprise, voire au percepteur; l’argent
pouvant
également
être
bloqué
sur
un
compte.
•
Il a ainsi été jugé qu’il pouvait y avoir régularisation en procédant au remboursement des
frais engagés par une association pour l’impression de documents de propagande (CE, 25
octobre 2002, Elections municipales de La Trinité, n° 239595).
•
Il en est de même lorsque le candidat reverse à la collectivité le montant des droits
d’utilisation d’une photographie appartenant à cette dernière et utilisée dans le cadre de la
campagne (CE, 9 octobre 2002,Elections municipales de Nice, n° 240166).
•
Pour le calcul du montant à acquitter, il s’agit pour le candidat de vérifier que le prix total
payé pour l’avantage consenti correspond bien aux prix du marché.
Dans
ce
cadre,
la
réalisation
de
devis
peut
se
révéler
utile.
•
•
•
•
•
•
Art L. 52-8 du Code Électoral
Inéligibilité éventuelle d’1 à 3 ans
Annulation éventuelle de l’élection du candidat
fautif
Non remboursement des dépenses électorales
Reversement
au
Trésor
d’une
somme
correspondant au dépassement du plafond de
dépenses autorisées
Réformation voire rejet du compte de campagne
Saisine du juge de l’élection par la commission
nationale des comptes de campagne (CNCCFP)
• Le déclenchement de la répression appartient
au ministère public
• Saisi par le juge de l’élection
• Les candidats et électeurs peuvent se porter
partie civile
• Les infractions au Code Électoral sont des
délits politiques
• Inapplicabilité du sursis avec mise à épreuve ou de la
contrainte par corps
Art L. 90-1 du Code Électoral
Toute infraction aux dispositions de l’article L.
52-1 sera punie d’une amende de 75.000 €
Art L. 113-1 du Code Électoral
– Infractions aux règles d’encadrement financier des
campagnes électorales
– 3750 € amende
– Concerne le bénéficiaire et/ou l’auteur du don illicite soit le
dirigeant de la Personne morale (collectivité locale)
et/ou
– 1 an de prison
Merci pour votre attention
Pour nous joindre:
Tel: 05.58.85.80.50
Fax: 05.58.85.80.51
E-mail: [email protected]
Site internet: www.adacl40.fr
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