TRAITEMENT COMPTABLE DES FRAIS DE COLLECTION
De nombreux secteurs d'activité sont concernés par la problématique des frais de collection. Il
est intéressant de faire le point sur le traitement comptable applicable à ces frais au regard
des nouvelles règles relatives à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs.
Qu'entend-on par frais de collection ?
Les frais de collection s'entendent des dépenses engagées par les entreprises dans certains
secteurs d'activité en vue de créer des modèles pour la présentation de la nouvelle collection.
Ils revêtent un caractère récurrent et sont caractéristiques de certains domaines d'activité.
Nous citerons bien sûr le secteur de l'habillement, mais ces frais concernent également
d'autres secteurs tels la bijouterie, la lunetterie, les arts de la table, les jouets... Peuvent
également être assimilés à ces frais de collection les frais de création de spectacles.
Les dépenses engagées pour créer la collection recouvrent aussi bien des dépenses internes
que des dépenses externes. Par ailleurs, ces dépenses sont engagées pour préparer une
collection déterminée mais peuvent concerner des modèles qui, en définitive, seront, ou ne
seront pas, retenus pour la production finale de cette collection.
Dépenses internes - Il s'agit :
- des charges salariales du personnel affecté à la conception des nouveaux produits (stylistes,
designers ainsi qu'ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation des
modèles ou prototypes),
- des fournitures et matières premières utilisées pour la conception des modèles,
- des dotations aux amortissements des immobilisations liées au processus de création,
- des frais de dét éventuel de dessins et modèles.
Dépenses externes - Il s'agit, notamment, des coûts engagés vis-à-vis des stylistes
indépendants ou des bureaux de style.
Peut-on activer ces frais ?
Avant l'entrée en vigueur de la réforme sur les actifs, le plan comptable professionnel à l'usage
des industries textiles et le guide des entreprises de spectacles, dans le cas de collections ou
de revues à grand spectacle ayant une durée certaine de vie de plusieurs années, précisaient
que ces frais pouvaient être inscrits en immobilisations incorporelles (CNC, avis de conformité
32 et 40).
Avec l'application des nouvelles dispositions issues de l'avis 04-15, le Conseil national de la
comptabilité a proposé le traitement comptable de ces penses en frais de développement
s'ils répondent aux conditions requises pour l'activation de ce type de dépenses (CNC, note de
présentation à l'avis 2004-15 du 23 juin 2004, ann. 1).
Rappelons que les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif (méthode
préférentielle) s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses
chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Ceci implique, pour l'entité, de
respecter l'ensemble des critères suivants (PCG art. 311-3) :
- la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de
sa mise en service ou sa vente,
- l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre,
- la capacité à l'utiliser ou à la vendre,
- la capacité à générer des avantages économiques futurs probables de l'immobilisation
incorporelle en cause, l'entité devant démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché
ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité,
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le
développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle,
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle
au cours de son développement.
Ce traitement comptable résulte d'une option exercée globalement par l'entreprise pour les
dépenses de développement. (PCG art. 311-3).
À notre avis, les entreprises, dont les collections ont une durée de vie supérieure à l'exercice
(tels les secteurs de l'ameublement, du carrelage), peuvent, si elles ont opté pour l'activation
des frais de développement, inscrire ces coûts en frais de développement (comme le
préconise le plan comptable des industries textiles précité). En revanche, pour celles dont les
collections sont renouvelées systématiquement tous les ans, voire deux fois par an, ces frais
sont, en principe, à laisser en charges de l'exercice.
Sont-ils à inclure dans le coût de revient des stocks ?
finition du coût de production
Comptabilité - Selon le code de commerce, le coût de production est égal au coût
d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et des charges
indirectes de production (c. com. art. R. 123-178).
À cet égard, le Plan comptable général précise que les coûts de production des stocks
comprennent les coûts directement liés aux unités produites, telle la main-d'oeuvre directe
(PCG art. 321-21). Ils comprennent également l'affectation systématique des frais généraux de
production fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en
produits finis.
Fiscalité - Le coût de production comprend les coûts directement engagés pour la
production ainsi que les frais indirects de production, variables et fixes, les coûts administratifs
étant exclus (à l'exception du coût des structures dédiées) (CGI, ann. III, art. 38 nonies).
Si l'on se réfère aux commentaires de l'administration, les définitions comptable et fiscale sont,
d'une manière générale, similaires (BO 4 A-13-05, §§ 151 à 153). En particulier, la définition
comptable et fiscale des charges indirectes de production étant identique, aucun retraitement
fiscal ne devrait être effectué sous réserve du cas particulier de l'incorporation d'une quote-
part d'amortissement des frais de développement.
Les frais de collection sont-ils des dépenses incorporables ?
Frais engagés dans le cadre d'une commande client - En général, l'entité doit alors se
conformer aux cahiers des charges ou spécifications techniques du client. Dans ce cadre, le
coût de production du produit réalisé doit comprendre tous les coûts nécessaires à la
réalisation du produit. Ainsi, il peut comprendre les frais de création de modèles et de dessins
proposés pour la commande du client.
Frais engagés à l'initiative de l'entreprise
-> Frais de collection inscrits en immobilisation incorporelle. Le coût de production des stocks
comprend, parmi les frais généraux de production fixes, la quote-part d'amortissement des
immobilisations incorporelles tels les frais de développement (PCG art. 321-21 précité). Si des
frais de création de collection sont portés en frais de développement, une quote-part
d'amortissement se rapportant à ces frais sera à comprendre dans le coût des stocks de
produits que cette collection a contribué à développer.
-> Frais de collection inscrits en charges. La nouvelle rédaction des textes comptables ne
remet pas en cause le principe de l'incorporation au coût des stocks des frais de collection
comptabilisés en charges. Encore faut-il que ces coûts soient attribuables à la production des
stocks. Ainsi, s'il n'est pas possible d'identifier avec précision les coûts attribuables, ceux-ci ne
sont pas à inclure dans le coût de production des stocks.
Par ailleurs, l'avis sur les actifs précise que si les coûts ne sont pas identifiables séparément
(hypothèse de coûts globaux concernant plusieurs collections), ils sont répartis entre les
produits sur une base rationnelle et cohérente, par exemple sur la base de la valeur de vente
relative de chaque produit (CNC, avis 04-15, § 4.4.2).
En pratique, du point de vue comptable, les frais d'une collection abandonnée ne devraient
pas, à notre avis, pouvoir être compris dans le coût des stocks d'une autre collection. En
revanche, les frais de conception d'une collection done, même ceux correspondant aux
modèles abandonnés seraient des frais attribuables, à comprendre dans le coût des stocks
des éléments de cette collection produits en définitive.
Remarque :
Du point de vue fiscal, sont à comprendre dans le coût de revient des stocks les frais et
charges de toute nature afférents à la conception et à la réalisation de l'ensemble des modèles
de la collection, les charges indirectes regroupant les modèles qui ne donnent pas lieu à la
réalisation des vêtements, mais qui sont indirectement, par leur seule présence au sein de la
collection dont ils assurent la diversité, à l'origine de la réalisation industrielle des vêtements
reproduisant les autres modèles (CAA Nancy 20 janvier 2000, no 95NC00919).
À notre avis, cette jurisprudence rendue sous l'ancienne rédaction de l'article 38 nonies de
l'annexe III du CGI est valable également sous la nouvelle rédaction de cet article issue du
décret (05-17 du 28 décembre 2005).
Peut-on porter certains frais en « charges constatées d'avance » ?
Selon le Plan comptable général, les charges constatées d'avance sont des actifs qui
correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation
interviendra ultérieurement (PCG art. 211-1).
Dans une lettre à la CNCC relative à la comptabilisation des dépenses de conception d'une
campagne publicitaire, d'échantillons de produits gratuits ou de catalogues, le Conseil national
de la comptabilité a étendu l'utilisation du compte « Charges comptabilisées d'avance » aux
dépenses dont l'utilisation effective interviendra après la clôture de l'exercice (CNC, lettre du 9
novembre 2005 ; CNCC, bull. 140, décembre 2005, p. 567).
La réponse du CNC précise que les dépenses dont la livraison ou la fourniture est intervenue
mais dont l'utilisation effective est reportée à l'exercice suivant (dépenses de campagne
publicitaire non lancée à la clôture ainsi que celles relatives à des échantillons de produits
gratuits ou de catalogues non distribués à la clôture) peuvent également être comptabilisés à
l'actif au compte « Charges comptabilisées d'avance » car elles répondent à la définition d'un
actif générant des avantages économiques futurs.
Cette ponse peut être transposée à des dépenses de création de collections comptabilisées
en charges à la clôture de l'exercice mais pour lesquelles les collections ne seront
définitivement arrêtées que sur l'exercice futur. Selon l'analyse développée dans cette
réponse, ces dépenses pourraient donner lieu à la constatation d'un actif comptabilisé en «
Charges constatées d'avance ». À notre avis toutefois, seules des dépenses externes
pourraient ainsi être repores sur l'exercice suivant, les charges constatées d'avance visant
uniquement des « achats de biens ou de services ».
Références :
-Revue Fiduciaire Comptable n° 339, 05/2007, p. 8-10
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