Code de pratique Préparation, examen et utilisation des évaluations environnementales de portée générale en Ontario Document d’habilitation : Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chapitre E.18 Janvier 2014 Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale. Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document. Ministère de l’Environnement Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada Téléphone : 416 314-8001 Numéro sans frais : 1 800 461-6290 Téléc. : 416 314-8452 Courriel : [email protected] Site Web : www.ontario.ca/evaluationsenvironnementales Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus. En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements relativement à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique. © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2014 This document is also available in English. PIBS 7259f02 Révision 0 novembre 2008 Révision 1 octobre 2009 Révision 2 janvier 2014 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Table des matières Glossaire .......................................................................................................... v 1. Introduction ............................................................................................... 1 1.1 Objectifs de ce code de pratique .................................................................. 3 1.2 Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale de portée générale?............ 4 1.3 Qu’est-ce qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale? .......................................................................................... 6 1.4 Activités du secteur privé et évaluations environnementales de portée générale ....................................................................................................... 7 1.5 Avantages d’une évaluation environnementale de portée générale .............. 8 1.6 Aperçu du processus d’évaluation environnementale de portée générale .... 9 2. À qui ce code de pratique est-il destiné? ............................................. 11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Auteurs de demande et promoteurs ........................................................... 12 Équipe d’évaluation du gouvernement ........................................................ 13 Collectivités autochtones ............................................................................ 14 Personnes intéressées ............................................................................... 17 Personnel du ministère de l’Environnement................................................ 18 3. Considérations pour une bonne planification environnementale ...... 21 3.1 Principes de l’évaluation environnementale ................................................ 21 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 Consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées .................................................................................................... 21 Examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités .............................. 22 Tenir compte de tous les aspects de l’environnement ................................. 23 Évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement . 23 Fournir une documentation claire et complète ............................................. 24 3.2 Principes de gestion des projets ................................................................. 25 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Rapidité d’exécution ..................................................................................... 25 Clarté et cohérence....................................................................................... 26 Ouverture et transparence ............................................................................ 26 Coordination des autorisations ..................................................................... 27 Meilleurs renseignements disponibles .......................................................... 27 Niveau de détail approprié ............................................................................ 28 Minimisation des torts et accroissement des avantages pour l’environnement ...................................................................................................................... 28 3.3 Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et processus décisionnel du ministère ............................................................................. 29 PARTIE A Préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale ...................................... 33 Page i Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 4. Préparation du document ...................................................................... 35 4.1 Processus du cadre de référence ............................................................... 35 4.1.1 Consultation des peuples et des collectivités autochtones .......................... 37 4.2 Préparation du cadre de référence ............................................................. 39 4.3 Ébauche du cadre de référence ................................................................. 39 4.4 Présentation et évaluation du cadre de référence....................................... 42 5. Évaluation environnementale de portée générale ............................... 44 5.1 Amorce du processus ................................................................................. 44 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Consultation des peuples et des collectivités autochtones .......................... 45 Préparation de l’évaluation environnementale de portée générale ............. 46 Présentation de l’évaluation environnementale de portée générale ............ 47 Examen de l’évaluation environnementale de portée générale ................... 49 Décision concernant l’évaluation environnementale de portée générale ..... 51 6. Dispositions qui doivent être incluses dans une évaluation environnementale de portée générale .................................................. 53 6.1 Dispositions de l’article 14 .......................................................................... 53 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 Description de la catégorie d’entreprises ..................................................... 54 Raisons pour utiliser une évaluation environnementale de portée générale 55 Description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises d’une catégorie............................................................ 55 Description de l’éventail des conséquences environnementales ................. 57 Description des mesures de gestion des impacts ........................................ 58 Processus de consultation des personnes intéressées (notamment les collectivités autochtones) concernées par l’entreprise ................................. 58 Description du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale ........................................................................................ 65 6.2 Autres dispositions ..................................................................................... 70 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 Promotion ...................................................................................................... 71 Autres éventualités ....................................................................................... 76 Demandes pour un arrêté prévu à la partie II ............................................... 77 Documentation .............................................................................................. 82 Procédures pour modifier des évaluations environnementales de portée générale ........................................................................................................ 83 6.2.6 Surveillance et établissement de rapports .................................................... 85 6.2.7 Exigences en matière d’examen pour les évaluations environnementales de portée générale ............................................................................................. 88 6.2.8 Coordination entre le fédéral et le provincial ................................................ 89 6.2.9 Intégration et coordination des procédures .................................................. 90 6.2.10 Modification d’un projet après l’achèvement du processus de planification . 95 PARTIE B Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale existante .......................................................... 99 Page ii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 7. Procédures pour les auteurs de demande d’évaluation environnementale de portée générale approuvée ............................. 101 7.1 Dispositions à inclure dans une évaluation environnementale de portée générale ................................................................................................... 102 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 Catégories de projets .................................................................................. 102 Procédures de modification ........................................................................ 103 Durée et renouvellement de l’approbation .................................................. 103 Dispositions traitant d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II ..... 104 Surveillance et conformité .......................................................................... 104 Consultation des peuples et des collectivités autochtones ........................ 105 Reconnaissance du travail de planification déjà effectué ........................... 105 PARTIE C Utilisation d’une évaluation environnementale de portée générale pour la réalisation de projets ................................... 106 8. Utilisation de l’évaluation environnementale de portée générale .... 107 8.1 Établissement de la catégorie du projet .................................................... 108 8.2 Reconnaissance du travail de planification déjà effectué .......................... 109 8.3 Consultation relative à des projets réalisés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée..................................... 111 8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.6 8.7 Consultation des collectivités autochtones pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ...................................... 113 Tenir compte des besoins des collectivités francophones ......................... 116 Participation des organismes examinateurs du gouvernement ................. 116 Autres lois ................................................................................................ 118 Règlement des points en litige.................................................................. 119 Demandes pour un arrêté prévu à la partie II ........................................... 121 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.4 Moment pour une demande d’arrêté prévu à la partie II ............................ 122 Présentation d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II ................ 123 Examen d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II ....................... 125 Considérations ayant une incidence sur un arrêté prévu à la partie II ....... 128 Annexe A : Liste des évaluations environnementales provinciales de portée générale ............................................................................................................ 131 Annexe B : Organismes gouvernementaux et leurs zones d’intérêt........................ 133 Annexe C : Modèles d’avis et formulaire de résumé ............................................... 140 Annexe D : Échéancier du processus d’évaluation environnementale .................... 147 Annexe E : Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement ................................................................................... 148 Page iii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Glossaire Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut. Addenda Modification apportée à un projet d’évaluation environnementale de portée générale conformément aux procédures autorisées dans l’évaluation environnementale de portée générale. Agent de projet Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale. Approbation Renvoie, dans le contexte du présent code de pratique, à l’approbation du Conseil des ministres concernant une décision du ministre d’approuver une demande aux termes de l’article 13 de la Loi sur les évaluations environnementales. Comme le processus d’évaluation environnementale de portée générale est un processus d’auto-évaluation, l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales (autorisation d’une entreprise) ne s’applique pas aux projets pourvu qu’ils soient réalisés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. Arrêté prévu à la partie II Anciennement connu sous le nom de « changement de catégorie », un arrêté prévu à la partie II est un arrêté du ministre qui fait d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale une Page v Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale entreprise assujettie à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales. Auteur de la demande La personne qui demande l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale. Autorité fédérale La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale : (a) un ministre fédéral; (b) une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral; (c) un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques; (d) tout autre organisme désigné dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Autorité fédérale experte Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi. Autorité responsable Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné. Autres éventualités Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée. Page vi Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Autres façons possibles Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité. Les autres façons possibles devraient comprendre l’examen d’un ou des éléments suivants : des technologies de remplacement, d’autres façons possibles de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possibles pour exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée. Cadre de référence Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale ou d’une évaluation environnementale de portée générale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude et il comprend un plan de consultation. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci. Choix de ne rien faire Choix qui est habituellement compris dans l’évaluation des autres éventualités et qui précise les conséquences de ne rien faire pour régler un problème ou une possibilité qui a été relevée. Renvoie également à l’éventualité « frappée de nullité » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Conception de rechange Un genre d’autre façon possible. Conséquence environnementale La conséquence qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, directe ou indirecte, à court ou à long terme. Page vii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Consultation Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées à la planification, à la mise en œuvre et à la surveillance d’une entreprise proposée ou, dans le contexte des évaluations environnementales de portée générale, à la détermination du processus de planification luimême. La consultation a pour but : • de cerner les préoccupations; • d’obtenir les renseignements pertinents; • de circonscrire les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes; • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires; • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale; • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés; • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale; • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée. Coordonnateur de l’évaluation environnementale Membre du personnel désigné de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère. Les coordonnateurs de l’évaluation environnementale administrent les exigences provinciales en matière d’évaluation environnementale en faisant la gestion des examens techniques du ministère, en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs dans le but d’être réglées, ainsi qu’en fournissant une orientation sur les processus, les dispositions et les exigences spécifiques aux évaluations environnementales de portée générale et aux processus d’examen environnemental préalable. Page viii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Demande Demande d’autorisation en vue d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale pour une catégorie d’entreprises aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Directeur * Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement. En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales. Direction Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement. Document indépendant Documentation supplémentaire préparée séparément du cadre de référence, qui donne plus de renseignements, mais n’est pas assujettie à l’approbation du ministre (par exemple le dossier de consultation et la documentation à l’appui). Documentation à l’appui Documentation qui est soumise au ministre, en plus du cadre de référence proposé, et fournit un complément d’information sur les questions examinées dans le cadre de référence proposé. Les renseignements contenus dans la documentation à l’appui ont pour but d’appuyer la demande du promoteur concernant l’approbation du cadre de référence en justifiant les choix adoptés et les détails des procédés et des * Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Page ix Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale méthodologies qui seront utilisés. Ils sont couramment présentés comme des documents indépendants. Dossier de consultation Document soumis avec le cadre de référence proposé, qui décrit la consultation menée lors de la préparation du cadre de référence, ainsi que les résultats de cette consultation. Dossier public La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi. En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II. Engagement Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition Page x Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’approbation. Des engagements se trouvent également dans les rapports environnementaux pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Même s’ils ne sont pas approuvés par le ministre et le Conseil des ministres, ils représentent des garanties du promoteur concernant un certain plan d’action. Entreprise * Entreprise, activité, proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser. Environnement * Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas : (a) air, terre ou eau; (b) végétaux et animaux, y compris l’être humain; (c) conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité; (d) bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain; (e) solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines; (f) partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus. Équipe d’évaluation du gouvernement Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux; provinciaux, notamment les offices de protection de la nature; et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’évaluation environnementale de portée générale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs. Dans le contexte * Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Page xi Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’une évaluation environnementale de portée générale, il n’y a pas d’équipe d’évaluation du gouvernement officielle. Évaluateur de projet Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des demandes d’arrêtés aux termes de la partie II pour des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou des demandes d’examen supplémentaire pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets, sous réserve de la Loi sur les évaluations environnementales. Évaluation environnementale Étude qui évalue les conséquences environnementales potentielles (positives ou négatives) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des conséquences environnementales potentielles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Elle porte également le nom d’évaluation environnementale « distincte ». Évaluation environnementale de portée générale Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou les groupes d’activités dont l’auteur de la demande est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets routiniers et à ceux dont les conséquences environnementales sont prévisibles et peuvent être gérées facilement. Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre autorisation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation Page xii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (arrêté prévu à la partie II ou « changement de catégorie »). Examinateurs techniques du ministère Employés du ministère de l’Environnement, autres que l’agent de projet, qui participent à l’examen de l’ébauche du cadre de référence et du cadre de référence proposé. Ils font partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement pour la proposition. Loi sur les évaluations environnementales La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les conséquences environnementales possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision, et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve. Médiation Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties en litige à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire. Mesures de gestion des impacts Les mesures qui peuvent amoindrir les conséquences environnementales possiblement négatives ou accroître les conséquences environnementales positives. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation ou l’embellissement du milieu. Ministre * Ministre de l’Environnement. * Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Page xiii Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Ministère* Ministère de l’Environnement. Modification Une modification à une évaluation environnementale de portée générale peut être amorcée par l’auteur de la demande ou le ministre : • avant qu’un avis d’achèvement de l’examen soit donné aux termes du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales; • après l’avis d’achèvement de l’examen sous réserve des conditions, le cas échéant, imposées par le ministre; • conformément aux procédures de modification précisées dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Lorsque des modifications sont apportées et que l’évaluation environnementale de portée générale a été présentée de nouveau, une décision d’autoriser, d’autoriser avec des conditions ou de refuser l’entreprise peut être envisagée. Personnes intéressées Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et les collectivités autochtones, les francophones et les entreprises. Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement concernées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées. Peuples autochtones La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. Page xiv Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Plans directeurs Les plans directeurs sont des plans à long terme qui intègrent les exigences en matière d’utilisation présente et future du territoire aux principes de planification environnementale. Ces plans examinent tout le réseau d’infrastructure afin de décrire un cadre de travail pour la planification de projets ou d’aménagements subséquents. Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ». Promoteur * Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. Dans le contexte du présent code de pratique, le promoteur est la personne, l’organisme, le groupe ou l’organisation qui avait proposé d’exécuter un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, plutôt que la réalisation de l’évaluation environnementale de portée générale. Rapport environnemental Tout rapport ou document préparé pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui décrit comment le projet en question a été planifié afin de satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. On lui donne généralement le nom de rapport d’étude environnementale. Il est également parfois appelé plan du projet, dossier du projet, rapport d’examen environnemental préalable, rapport d’étude environnementale, * Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Page xv Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale consultation et dossier de documentation. Les noms varient selon l’évaluation environnementale de portée générale. Règlement sur les délais Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant les cadres de référence, les évaluations environnementales et les évaluations environnementales de portée générale. Solutions de rechange L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion. Surveillance Activités réalisées par le promoteur après l’autorisation d’une entreprise afin de cerner les conséquences environnementales de l’entreprise (« surveillance des conséquences »). La surveillance peut également renvoyer aux activités réalisées par le ministère de l’Environnement afin de s’assurer que l’auteur d’une demande se conforme aux conditions d’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale (« surveillance de la conformité »). La surveillance de l’efficacité est un troisième genre de surveillance dans le cadre duquel l’auteur de la demande évalue l’efficacité de son évaluation environnementale de portée générale lors de la planification et de la mise en œuvre de ses projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Page xvi Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 1. Introduction L’évaluation environnementale est un processus de planification et un processus décisionnel utilisé pour favoriser une prise de décision responsable sur le plan environnemental. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection, la conservation et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont la chance d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent avoir un effet sur elles. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction. Il importe de remarquer que l’évaluation environnementale est un processus de planification qui permet aux promoteurs d’évaluer les conséquences environnementales potentielles à l’aide des meilleurs renseignements disponibles afin de prendre une décision éclairée concernant la réalisation d’un projet. Le promoteur n’a pas la responsabilité de parvenir à un consensus concernant la réalisation d’un projet ni de tenter de résoudre les points en litige qui ne relèvent pas du projet. Même si l’objectif est d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales négatives, cela peut s’avérer impossible. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui serait avantageux pour la société dans son ensemble. L’objectif est de s’assurer que les La Loi sur les évaluations projets sont planifiés d’une manière environnementales prévoit deux responsable sur le plan genres de processus de planification et d’approbation d’évaluations environnemental afin de protéger environnementales pour les l’environnement. Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales permet à une personne de demander au ministre de l’Environnement d’approuver une évaluation environnementale de portée générale à entreprises assujetties à la loi : les évaluations environnementales et les évaluations environnementales de portée générale. Le présent code de pratique donne une orientation pour l’élaboration et l’utilisation d’une évaluation environnementale de portée générale. Page 1 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale l’égard d’une catégorie d’entreprises. La demande est constituée d’un cadre de référence proposé et par la suite d’une évaluation environnementale de portée générale. Alors que le contenu d’une évaluation environnementale est axé sur les conséquences environnementales potentielles d’une entreprise particulière et sur la documentation du processus de planification et décisionnel de l’entreprise, l’évaluation environnementale de portée générale cherche à faire approuver le processus de planification approprié pour une catégorie d’entreprises. Les projets qui entrent dans la catégorie d’entreprises (les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale) peuvent aller de l’avant sans autre approbation s’ils ont été planifiés conformément au processus de planification décrit dans l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. La Loi sur les évaluations environnementales permet à une personne intéressée de demander au ministre de rendre un arrêté prévu à la partie II (le promoteur du projet doit préparer et présenter une évaluation environnementale afin qu’elle soit approuvée) s’il existe des préoccupations liées au projet ou si des conséquences environnementales importantes sont possibles. Il y a un certain nombre d’éléments importants qui différencient une évaluation environnementale de portée générale d’une évaluation environnementale. Lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale est approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, l’autorisation vise la catégorie d’entreprises définie dans l’évaluation environnementale de portée générale et le processus de planification prévu dans le document. L’approbation d’une évaluation environnementale vise une seule entreprise et est assujettie aux conditions d’autorisation reliées uniquement à cette entreprise. L’inclusion d’un processus de planification dans l’évaluation environnementale de portée générale est importante. Cela garantit que lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale est approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les projets qui tombent dans la catégorie d’entreprises seront planifiés conformément au processus de planification approuvé et aux autres procédures établies dans l’évaluation environnementale de portée générale. Page 2 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 1.1 Objectifs de ce code de pratique Le présent code de pratique est conçu de manière à donner une orientation sur les exigences procédurales aux auteurs de demande qui préparent et révisent des évaluations environnementales de portée générale, de même qu’aux promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Il vise également à clarifier les exigences en matière d’évaluation environnementale de portée générale et à les rendre plus cohérentes. Il fournit également aux intervenants un document de référence qui peut être consulté afin de comprendre les attentes associées à l’application du processus d’évaluation environnementale de portée générale pour un projet donné. Le présent code de pratique est conçu pour être utilisé par : ≈ les auteurs de demande et leurs expertsconseils qui élaborent une évaluation environnementale de portée générale ou les promoteurs qui entreprennent un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; ≈ les intervenants qui participent à l’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou à un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; ≈ les organismes gouvernementaux qui participent à l’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Même s’il est approprié que chaque évaluation environnementale de portée générale soit destinée uniquement au groupe d’entreprises qu’elle vise, il y a certains éléments qui devraient toujours être abordés afin d’aider à garantir que l’objectif et les principes de la Loi sur les évaluations environnementales sont respectés durant la réalisation des documents de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et dans leur application au contexte d’un projet particulier. Le présent code de pratique a été divisé en trois parties : • la partie A donne une orientation sur la préparation et l’examen d’un nouveau cadre de référence et d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale; • la partie B donne une orientation sur la manière dont les évaluations environnementales de portée générale approuvées existantes peuvent illustrer, dans la limite du possible, les exigences décrites dans la partie A; Page 3 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • la partie C donne une orientation sur la manière d’utiliser une évaluation environnementale de portée générale et la manière dont les organismes gouvernementaux, les personnes intéressées et les collectivités autochtones peuvent participer efficacement à l’élaboration de projets planifiés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Cette orientation est conçue pour appuyer les processus dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Ce code de pratique contient une directive supplémentaire à l’appui du processus décrit dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Il complète toutes les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Même si ce code de pratique est conçu pour donner une orientation générale et les attentes du ministère, chaque évaluation environnementale de portée générale approuvée devrait être consultée pour connaître les exigences détaillées de son processus de planification. Les exigences qui apparaissent à la partie A du présent code de pratique ne s’appliqueront pas aux évaluations environnementales de portée générale déjà approuvées jusqu’à l’achèvement de leur prochain examen ou au renouvellement de leur approbation. Après l’approbation du code de pratique par le ministre, les nouvelles évaluations environnementales de portée générale seront évaluées sur la manière dont elles illustrent les attentes en matière d’évaluation environnementale de portée générale qu’il contient. 1.2 Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale de portée générale? Tous les projets entrepris par un ministère provincial, une municipalité ou un organisme public désigné sont assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’une exemption explicite. La Loi sur les évaluations environnementales peut également s’appliquer à des promoteurs du secteur privé grâce à un règlement de désignation. Une évaluation environnementale doit alors être préparée pour leurs projets. Ces projets peuvent comprendre une gamme d’activités nécessaires pour réaliser les mandats législatifs publics, comme : Page 4 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • la gestion et l’exploitation de parcs provinciaux et de réserves de conservation provinciales; • la gestion et l’exploitation d’installations de transport provinciales, notamment les routes provinciales, les autoroutes, les couloirs provinciaux et les traversiers; • la construction de nouvelles gares de train de banlieue, de gares d’autobus ou de faisceaux de garages; • les activités de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion des offices de protection de la nature; • la gestion des bâtiments et des terres du gouvernement de l’Ontario; • la planification et la conception de l’infrastructure municipale pour les routes, les installations de transport, d’eau et d’eaux usées; • la planification de la gestion de la forêt. Parce que ces activités surviennent fréquemment, ont généralement une portée peu importante et que leurs conséquences sont généralement prévisibles ou bien comprises, les promoteurs peuvent suivre un processus d’auto-évaluation rationalisé afin de respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales sans présenter une évaluation environnementale au ministère pour une décision relative à chaque projet. Cela permet un processus de planification qui est approprié au projet et qui peut être achevé rapidement. Ce processus d’évaluation environnementale de portée générale permet à l’auteur d’une demande d’évaluer certains groupes ou certaines catégories de projets. Un document de planification, l’évaluation environnementale de portée générale, est préparé et approuvé, en suivant le même processus que pour une évaluation environnementale « distincte ». Une fois qu’il est approuvé, il fournit un cadre de planification pour l’évaluation environnementale qui peut être utilisé par un promoteur pour un projet précis qui fait partie de la catégorie d’entreprises autorisées. Les évaluations environnementales de portée générale sont une partie importante du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario. Actuellement, il y a onze évaluations environnementales de portée générale approuvées en Ontario (consulter l’annexe A pour la liste des évaluations environnementales de portée générale approuvées à ce jour). Environ 90 % de tous les projets entrepris par un organisme public sont Page 5 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale planifiés et mis en œuvre aux termes d’un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. 1.3 Qu’est-ce qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale? Un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est un projet qui est planifié et conçu conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ne nécessite pas d’autre autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales si le processus de planification fixé dans l’évaluation environnementale de portée générale est suivi, à moins que le ministre ou son représentant n’ordonne que le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie et fasse l’objet d’une évaluation environnementale (ce qui est généralement appelé un « arrêté prévu à la partie II »). Voici certains exemples de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale : • l’élaboration d’un itinéraire de canotage sur une rivière donnée; • la reconstruction d’une route de comté; • une nouvelle gare de train de banlieue; • l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout; • la construction d’un poste de transformation; • la cession d’une ressource de la Couronne afin de permettre la construction d’une route d’accès sur une terre de la Couronne; • un nouvel échangeur sur une route existante; • la vente ou la location de terres appartenant au gouvernement; • un nouvel alignement du chenal d’un cours d’eau pour éviter une inondation. Une fois que le document de planification de l’évaluation environnementale de portée générale est approuvé, il fournit un cadre de planification pour l’évaluation environnementale qui peut être utilisé par un promoteur. Les promoteurs n’ont pas besoin que le ministre autorise spécifiquement les projets compris dans l’évaluation environnementale de portée générale, pourvu qu’ils respectent et achèvent avec succès le Page 6 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale processus de planification et d’évaluation approuvé défini dans l’évaluation environnementale de portée générale. 1.4 Activités du secteur privé et évaluations environnementales de portée générale L’article 39 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter un règlement désignant des entreprises, des activités, des plans ou des propositions d’affaires ou de commerce majeurs comme étant assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Les règlements de désignation sont généralement adoptés afin de s’assurer que le secteur public et le secteur privé sont traités équitablement aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales pour des activités dont on pense qu’elles peuvent potentiellement entraîner des conséquences environnementales importantes. Cela s’applique aux activités et aux catégories d’activités. Voici des exemples de règlements qui ont visé des catégories d’activités couramment effectuées par le secteur privé : • Le règlement sur les projets de transport en commun Règlement de l’Ontario 231/08 • Le règlement sur les projets de gestion des déchets Règlement de l’Ontario 101/07 • Le règlement sur les projets d’électricité Règlement de l’Ontario 116/01 • Le règlement sur les promoteurs du secteur privé Règlement de l’Ontario 345/93 Les règlements 213/08, 101/07 et 116/01 permettent aux promoteurs de suivre un processus d’auto-évaluation rationalisé pour la plupart des projets de transport en commun, de gestion de déchets et d’électricité. Cela comprend un processus de planification et d’évaluation semblable au processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale pour les groupes d’activités qui peuvent entraîner des conséquences environnementales qui peuvent être gérées par des mesures courantes d’atténuation et de gestion des impacts. Un projet de gestion des déchets, d’électricité ou de transport en commun est exempté des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pourvu qu’il respecte un processus de planification prescrit. Page 7 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Le Règlement de l’Ontario 345/93 désigne les promoteurs immobiliers du secteur privé qui construisent certains projets routiers, d’eau et d’égouts destinés aux habitants d’une municipalité et exige qu’ils respectent un processus de planification décrit dans l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale. Le présent code de pratique n’étudie pas ces règlements. 1.5 Avantages d’une évaluation environnementale de portée générale Voici les avantages d’une évaluation environnementale de portée générale : • il s’agit d’un processus d’auto-évaluation qui accorde aux promoteurs la souplesse nécessaire pour planifier et mettre en œuvre une gamme de projets sans devoir faire approuver par le ministre une évaluation environnementale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales pour chaque projet; • elle donne une orientation claire et cohérente sur la manière de respecter et de documenter le processus d’évaluation pour une gamme de projets; • elle fournit une orientation claire et cohérente sur la manière de participer et de consulter pour une gamme de projets; • elle donne une certitude aux promoteurs, aux intervenants concernés et au public relativement au processus de consultation et à la manière d’y participer; • elle procure la souplesse nécessaire aux promoteurs pour adapter le processus au niveau d’intérêt et à la complexité du projet; • elle réduit de façon importante les délais administratifs pour l’examen et l’autorisation des projets entrepris sur une base fréquente. Même si la participation directe des personnes intéressées est entière, le processus d’évaluation environnementale de portée générale n’est pas un exercice de concertation. Les participants au processus ont l’occasion de contribuer à la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale et au processus décisionnel en fournissant des commentaires et des renseignements, de même qu’en soulevant des points en litige et des préoccupations concernant tout aspect du processus ou de l’évaluation Page 8 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale environnementale de portée générale. Il en va de même pour les projets planifiés conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée. 1.6 Aperçu du processus d’évaluation environnementale de portée générale Une évaluation environnementale de portée générale approuvée décrit le processus de planification et d’évaluation qu’un promoteur doit respecter pour une catégorie d’entreprises. Certains éléments précis doivent être inclus dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée, comme le prévoit le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Un processus d’évaluation environnementale de portée générale procure un cadre décisionnel qui est : ≈ une approche efficace, en temps opportun et responsable sur le plan environnemental afin de permettre aux promoteurs de réaliser leurs projets; ≈ un processus cohérent, rationnel et facilement compréhensible pour la planification et la mise en œuvre de projets d’infrastructure; ≈ suffisamment souple pour permettre Une fois que l’évaluation un processus de planification taillé sur mesure pour un projet précis, compte environnementale de portée générale tenu du milieu environnant, des est approuvée aux termes de la Loi sur intérêts publics locaux et des les évaluations environnementales, exigences propres au projet; toutes les entreprises incluses dans la ≈ basé sur un processus décisionnel par catégorie peuvent être exécutées sans étape dans lequel le niveau de détail faire approuver d’évaluation (tant technique qu’environnemental) environnementale à condition qu’elles augmente au fil de la progression du processus de planification. soient planifiées et évaluées conformément au processus approuvé qui apparaît dans l’évaluation environnementale de portée générale. Généralement, les évaluations environnementales de portée générale établiront un processus qui permet la caractérisation du problème ou de l’occasion, l’examen des solutions et des conceptions de rechange, la préparation de la documentation de l’évaluation environnementale, de même que sa mise en œuvre. Le fait d’aviser et de consulter les personnes intéressées, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones fait intégralement partie du processus. Page 9 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Différents groupes de projets couverts par une évaluation environnementale de portée générale peuvent exclure certaines étapes du processus ou aucune de celles-ci s’il a été déterminé que les conséquences environnementales de la catégorie du projet sont négligeables, notamment la lutte physique contre les animaux nuisibles, de même que les activités opérationnelles normales ou d’urgence. Page 10 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 2. À qui ce code de pratique est-il destiné? Ce code de pratique a été conçu pour : • les auteurs de demande qui ont la responsabilité de préparer une nouvelle évaluation environnementale de portée générale; • les promoteurs qui planifient et réalisent des projets conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée; • les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui participent à la préparation et à l’examen d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ou à l’examen de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • les peuples et les collectivités autochtones qui participent à la préparation d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ou à l’examen d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • les personnes intéressées qui peuvent vouloir participer à la préparation et au processus d’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale en communiquant des commentaires; • le personnel du ministère de l’Environnement qui examine les nouvelles demandes d’évaluation environnementale de portée générale, les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou les demandes pour un arrêté prévu à la partie II. Cette partie souligne les rôles et les responsabilités des différents participants concernés par la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale et par l’application de celle-ci à des projets. Voici les participants qui peuvent être concernés par une évaluation environnementale de portée générale : ≈ les auteurs de demande et les promoteurs; ≈ l’équipe d’évaluation du gouvernement; ≈ les peuples et les collectivités autochtones; ≈ les personnes intéressées; Il est important de prendre note que les renseignements présentés ne sont pas exhaustifs et que ≈ le personnel du ministère de l’Environnement. Page 11 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’autres rôles et responsabilités peuvent aussi s’appliquer en fonction de la nature et de la complexité d’un projet proposé. 2.1 Auteurs de demande et promoteurs Les auteurs de demande sont ceux qui demandent l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale. Les promoteurs sont ceux qui planifient et réalisent des projets conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Les auteurs d’une demande qui amorcent la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale de la manière prévue à la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales sont responsables de préparer et de présenter un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale au ministère afin qu’ils soient approuvés. Leurs rôles et responsabilités sont décrits ci-dessous. En préparant le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs d’une demande doivent : • consulter les employés de la Direction des autorisations environnementales afin de discuter des exigences relatives à la préparation, à la consultation et à la présentation; • circonscrire les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités, les collectivités et les peuples autochtones, les membres du public et les autres personnes qui peuvent être intéressés par le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale; • s’engager dans des consultations concrètes auprès de toutes les personnes intéressées, des organismes gouvernementaux et des collectivités autochtones afin de cerner leurs besoins et leurs préoccupations associés au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale et d’y satisfaire; • s’assurer que les questions en litige et les préoccupations sont cernées et évaluées tôt dans le processus de planification, avant la prise de décisions irréversibles; • décrire les résultats du processus de consultation; Page 12 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • préparer un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale en consultation avec le ministère, les autres ministères et organismes gouvernementaux, les municipalités, les peuples autochtones, les collectivités autochtones, les membres du public et toutes les autres personnes intéressées; • tenter de résoudre les points en litige dans la mesure du possible; • préparer et soumettre un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale conforme à la législation et aux normes du ministère applicables (par exemple la Loi sur les évaluations environnementales et ses règlements, les codes de pratique pertinents). Lorsqu’il utilise une évaluation environnementale de portée générale approuvée pour un projet précis, un promoteur doit : • respecter le processus approuvé défini dans l’évaluation environnementale de portée générale lors de la planification et de la réalisation de projets aux termes de ce processus; • appliquer de bons principes en matière d’évaluation environnementale et de gestion de projet lorsqu’il réalise le processus d’évaluation environnementale de portée générale (consulter la partie 3); • entreprendre des consultations concrètes auprès du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux durant l’élaboration d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale suivant les besoins, notamment en donnant les avis appropriés; • préparer la documentation conformément aux exigences particulières de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée et rendre ces renseignements accessibles au public, aux collectivités autochtones et aux organismes gouvernementaux qui veulent l’examiner; • tenter de résoudre les points en litige soulevés par le public, les organismes gouvernementaux ou les collectivités autochtones. 2.2 Équipe d’évaluation du gouvernement L’équipe d’évaluation du gouvernement est constituée de membres provenant d’organismes gouvernementaux provinciaux, d’organismes municipaux et de ministères fédéraux. Les membres de l’équipe Page 13 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’évaluation du gouvernement devraient aider les auteurs de demande et les promoteurs en cernant les points en litige et en examinant les renseignements associés à leurs mandats. Durant la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale, les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement ont les responsabilités suivantes : • fournir des renseignements et une orientation en temps utile sur les domaines qui relèvent de leur responsabilité et que l’auteur de la demande devrait examiner lorsqu’il prépare le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple les exigences législatives, les politiques, les normes, les études et les critères environnementaux potentiels); • participer à l’examen gouvernemental du cadre de référence (tant l’ébauche que le document définitif) et de l’évaluation environnementale de portée générale (l’ébauche et le document définitif). Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement ont les responsabilités suivantes : • fournir des renseignements et une orientation aux promoteurs en temps opportun; • participer au processus de planification et d’évaluation du projet luimême, suivant ce qui est demandé; • participer à l’examen gouvernemental des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale renvoyés à leur ministère, organisme ou département; • renvoyer au promoteur les préoccupations subsistantes dès que possible au cours du processus de planification; • fournir des commentaires à la Direction concernant les demandes d’arrêtés de la partie II conformément aux délais de la Direction. 2.3 Collectivités autochtones Les collectivités autochtones possiblement concernées sont fortement encouragées à participer durant la préparation d’une nouvelle évaluation Page 14 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Durant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale, les collectivités autochtones potentiellement concernées devraient : • nommer en temps opportun pour l’auteur de la demande une personne-ressource afin de maintenir une constance tout au long du processus de planification; • cerner les points en litige et les préoccupations qui peuvent avoir un effet sur leur collectivité pendant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale; • le cas échéant, décrire leurs plaintes clairement, en insistant sur la portée et la nature des droits autochtones revendiqués, de même que sur la nature des violations; • suggérer des modifications au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale pouvant régler leurs préoccupations; • réagir à une tentative du gouvernement pour apaiser leurs préoccupations et répondre à leurs suggestions, et tenter d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante durant l’examen du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale de portée générale par le gouvernement; • être conscients des délais prescrits une fois que le cadre de référence proposé ou l’évaluation environnementale de portée générale proposée est présenté au ministère pour qu’il l’examine et prenne une décision. Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée, les peuples et les collectivités autochtones potentiellement concernés par le projet proposé devraient : • nommer pour le promoteur une personne-ressource dans la collectivité afin d’assurer la cohérence tout au long du processus de planification; • cerner en temps opportun les intérêts potentiels dans le projet en question; Page 15 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • participer au processus de planification du projet en question et suggérer des modifications au projet proposé qui peuvent régler leurs points en litige ou leurs préoccupations; • travailler avec le promoteur pour essayer de résoudre toutes les préoccupations, notamment grâce à des méthodes de médiation ou de négociation, suivant le besoin; • envisager de présenter une demande pour un arrêté prévu à la partie II si, après que tous les efforts ont été tentés durant la consultation, la négociation ou la médiation, un point en litige subsiste concernant le projet qui ne peut être résolu conformément aux exigences de l’évaluation environnementale de portée générale. Certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent contrevenir à des droits revendiqués par les autochtones ou conférés par traité, ce qui déclenche le devoir de consultation de la Couronne prévu à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans de telles situations, la Couronne doit déterminer le degré et l’étendue nécessaires en matière de consultation, en plus de la manière dont elle devrait se dérouler. La Couronne devrait évaluer : • la manière dont le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut avoir un effet sur les droits revendiqués par les peuples et les collectivités autochtones; • la nature et la force de ces droits; • la manière dont les préoccupations peuvent être abordées et accommodées. Cette évaluation peut nécessiter la consultation de la collectivité autochtone concernée et du promoteur. De leur côté, les collectivités autochtones devraient : • décrire avec clarté la source, la portée et la nature des droits existants ou revendiqués, de même que la nature de l’infraction alléguée; • suggérer des modifications au projet afin de régler leurs préoccupations; • répondre à une tentative du gouvernement pour apaiser leurs préoccupations et répondre à leurs suggestions et tenter d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Page 16 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 2.4 Personnes intéressées Les personnes intéressées sont incitées à participer à la préparation et à l’examen du cadre de référence, de l’évaluation environnementale de portée générale et des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Durant la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale, les personnes intéressées ont les responsabilités suivantes : • suggérer des modifications au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale qui peuvent régler leurs préoccupations (par exemple une catégorie différente pour une activité ou un projet particuliers), ou au processus de planification proposé; • communiquer des commentaires dans les délais prescrits une fois que le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale sont présentés au ministre afin qu’une décision soit prise. Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, les personnes intéressées ont les responsabilités suivantes : • signaler les enjeux environnementaux reliés au projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale au promoteur le plus tôt possible au cours du processus de planification; • participer aux discussions avec le promoteur afin de régler leurs préoccupations. Si, durant l’évaluation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, des personnes intéressées n’ont pas participé et demandent plus tard un arrêté prévu à la partie II, le ministre ou son représentant tiendra compte de cette absence de participation lorsqu’il prendra une décision relativement à cette demande; • se concentrer sur les problèmes reliés au processus d’évaluation environnementale de portée générale et au projet proposé, par exemple les conséquences possibles du projet, les avis appropriés, la nature du processus de consultation publique, les mesures d’atténuation et les caractéristiques de conception; • suggérer des modifications au projet en question ou à la documentation de l’évaluation environnementale pouvant régler leurs Page 17 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale préoccupations, par exemple changer l’orientation du projet sur l’emplacement, mettre un écran pour minimiser l’impact visuel, ou changer l’accès à l’emplacement. 2.5 Personnel du ministère de l’Environnement Le personnel d’un certain nombre de départements du ministère est concerné de différentes manières à diverses étapes du processus d’évaluation environnementale de portée générale. Le personnel de la Direction des autorisations environnementales fournit une orientation à l’auteur d’une demande lors de la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale et coordonne l’examen de ces documents une fois qu’ils sont présentés au ministère afin d’être examinés et pour qu’une décision soit prise. Le personnel de la Direction examine également les demandes d’arrêté prévu à la partie II et fait des recommandations à leur sujet lorsqu’elles sont présentées au ministère. Voici certaines responsabilités qui incombent spécifiquement au personnel de la Direction lors de l’élaboration d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale : • donner une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et les autres lois et procédures ministérielles en matière d’environnement; • évaluer l’ébauche du cadre de référence et sa version définitive de même que l’ébauche de l’évaluation environnementale de portée générale et sa version définitive afin de s’assurer que toutes les exigences législatives et les procédures mises en place par le ministère sont respectées; • coordonner l’évaluation technique de l’ébauche et de la version définitive du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale; • faciliter la coordination avec d’autres processus d’examen s’il y a lieu, par exemple le processus fédéral d’évaluation environnementale, afin de minimiser les dédoublements d’efforts; • diriger l’examen général du gouvernement du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale proposés lorsqu’ils Page 18 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale sont présentés au ministère pour être examinés et qu’une décision soit prise; • conserver le dossier public de la demande; • encourager tous les participants à résoudre les points en litige subsistants, selon le besoin; • évaluer le cadre de référence définitif et l’évaluation environnementale de portée générale définitive et faire une recommandation au ministre afin de lui permettre de prendre une décision éclairée; • s’assurer que l’auteur de la demande se conforme aux conditions d’autorisation si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée. Les demandes pour des arrêtés prévus dans la partie II sont présentées au ministère. Le personnel de la Direction traite la demande et fait des recommandations au ministre ou à son représentant concernant la prise d’un arrêté prévu à la partie II. Voici certaines responsabilités spécifiques du personnel de la Direction : • fournir à tous les participants une orientation sur le processus entourant un arrêté prévu à la partie II; • déterminer si une demande concernant un arrêté prévu à la partie II est prématurée; • examiner un arrêté prévu à la partie II en fonction des critères contenus dans l’évaluation environnementale de portée générale concernée et des autres critères établis par le ministère; • faire une recommandation au ministre ou à son représentant concernant la prise d’un arrêté prévu à la partie II; • maintenir un dossier public pour les demandes d’arrêté prévu à la partie II. Les coordonnateurs régionaux des évaluations environnementales du ministère exercent un rôle de chef de file dans les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Ils sont le premier contact pour le promoteur, fournissent une orientation sur le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale décrit dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Ils peuvent également faire des commentaires techniques sur une Page 19 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale proposition de projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Les coordonnateurs régionaux d’évaluations environnementales ont les responsabilités suivantes : • examiner l’ébauche et la version définitive du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale au besoin; • agir comme premier contact au sein du ministère pour les questions relatives aux évaluations environnementales de portée générale; • fournir une orientation aux promoteurs, aux organismes publics et gouvernementaux de même qu’aux autres participants sur le processus d’évaluation environnementale de portée générale pour des projets précis; • coordonner les commentaires techniques du ministère provenant du personnel des bureaux régionaux et de districts sur les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale dans le cadre de la consultation menée par le promoteur auprès des organismes gouvernementaux; • fournir une orientation au promoteur concernant la consultation d’autres organismes gouvernementaux si, durant l’examen régional de la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, il apparaît qu’un autre organisme gouvernemental devrait être consulté sur une question particulière; • coordonner les commentaires techniques provenant des bureaux régionaux et de districts relatifs aux demandes d’arrêtés prévus à la partie II si la Direction le demande; • fournir une connaissance du milieu concernant les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Page 20 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 3. Considérations pour une bonne planification environnementale 3.1 Principes de l’évaluation environnementale Un certain nombre de principes en matière d’évaluation environnementale sont la clé d’une planification réussie et de l’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Ces principes sont le fondement de l’orientation générale d’un processus d’évaluation environnementale et permettent de s’orienter lorsque des défis se présentent. L’auteur de la demande et le promoteur doivent incorporer ces principes dans le processus de planification environnementale afin d’accroître la probabilité que les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales soient respectées. L’évaluation environnementale de portée générale sera notamment évaluée par rapport à ces principes. Voici certains de ces principes : • consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées; • examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités; • tenir compte de tous les aspects de l’environnement; • évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement; • fournir une documentation claire et complète. 3.1.1 Consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées Faire du processus de planification une initiative de coopération avec les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées. La consultation des personnes intéressées au début du processus est essentielle. La consultation des personnes intéressées est la pierre angulaire du processus d’évaluation environnementale de portée générale en plus d’être une exigence légale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. L’auteur de la demande et le promoteur devraient tenter de faire participer toutes les personnes intéressées le plus tôt Page 21 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale possible au cours du processus de planification afin que leurs préoccupations puissent être cernées et examinées avant la prise de décisions et d’engagements irréversibles sur l’approche choisie pour des propositions précises. Les auteurs de demande et les promoteurs devraient offrir des occasions suffisantes et variées en matière de consultation, les personnes intéressées devraient profiter de ces occasions et participer au processus de planification. Les résultats de la consultation doivent être documentés à la fin du processus de planification. La consultation, lorsqu’elle est bien menée, peut améliorer le résultat du processus de planification. Afin d’y parvenir, le processus de planification doit être construit en partie autour de la participation et de la contribution des personnes possiblement concernées et des autres personnes intéressées. Les avantages d’agir ainsi comprennent notamment : • l’amélioration de la compréhension des préoccupations environnementales avant la prise de décisions irréversibles et la concentration de la planification du promoteur autour des sujets de préoccupation; • la facilitation de la découverte et de l’examen des problèmes avant la présentation officielle de l’évaluation environnementale de portée générale ou de la documentation du projet à des fins d’examen afin de réduire le temps nécessaire durant le processus décisionnel officiel pour résoudre les questions en litige; • la promotion de solutions acceptables pour tous et respectueuses de l’environnement. 3.1.2 Examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités Un éventail raisonnable d’autres éventualités doit être examiné. Au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs de demande et les promoteurs devraient examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités. Cela devrait comprendre l’examen des « solutions de rechange » qui sont en fait différentes manières d’approcher et de traiter le problème ou l’occasion définis, de même que l’examen des « autres façons possibles » de réaliser le projet proposé qui sont les différentes manières de réaliser la même activité. En fonction du problème ou de l’occasion cernés, il peut y avoir un nombre limité d’autres éventualités appropriées à examiner. Si cela est le cas, il faut justifier Page 22 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale clairement la limitation de l’examen des autres éventualités. Le « choix de ne rien faire » doit également être examiné. 3.1.3 Tenir compte de tous les aspects de l’environnement Cerner et examiner les conséquences possibles de chaque autre éventualité sur tous les aspects de l’environnement. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction. Durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale, le promoteur doit examiner les conséquences environnementales possibles sur l’environnement naturel, mais également sur les environnements sociaux, économiques, culturels et de la construction, de même que la manière dont elles interagissent avec chaque autre éventualité envisagée. Il faut également tenir compte de la façon dont le projet et ses alternatives pourraient interagir avec différentes composantes de l’environnement, notamment les modifications qui pourraient survenir du point de vue climatique au fil du temps. Le niveau de détail exigé variera en fonction de l’importance de l’effet environnemental possible et de l’étape du processus d’évaluation environnementale de portée générale, c’est-à-dire que plus de détails seront nécessaires une fois qu’une autre éventualité préférée est choisie. 3.1.4 Évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement Évaluer efficacement les autres éventualités à la lumière de leurs avantages et de leurs désavantages grâce à une analyse de leurs conséquences finales. Une évaluation environnementale comprend généralement l’évaluation des autres éventualités en fonction des avantages et des inconvénients de chacune d’entre elles. Au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale, il y a des moments précis où les autres éventualités sont évaluées, de même que les conséquences finales sur l’environnement associées à chaque autre éventualité. C’est-à-dire qu’on vérifie si les conséquences environnementales potentielles après Page 23 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale l’application des mesures de gestion des impacts sont indiquées clairement. La prise de décision devrait se faire par étape afin de progresser peu à peu vers une solution de rechange préférée. Cela entraîne un processus où les autres éventualités seront éliminées à différentes étapes du processus de planification. Les décisions sur le genre ou la combinaison de solutions de rechange qui sont préférées sont généralement prises tôt dans le processus de planification, alors que les décisions plus détaillées sur la manière de mettre en œuvre la solution de rechange préférée sont prises plus tard. Il importe de reconnaître que le processus de planification et de prise de décision est évolutif. Lors de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale, le promoteur doit être sensible aux conditions changeantes et aux nouveaux renseignements et doit faire preuve de souplesse afin de tenir compte des circonstances changeantes. Cette approche, si elle est appliquée efficacement, permettra de parvenir à une solution de rechange préférée pouvant justifier une autorisation environnementale. 3.1.5 Fournir une documentation claire et complète L’auteur de la demande et le promoteur doivent s’assurer que l’évaluation environnementale de portée générale illustre d’une manière claire et compréhensible le processus de planification et de prise de décision qui a été suivi et doit le communiquer dans le document d’évaluation environnementale de portée générale. Le document d’évaluation environnementale de portée générale qui est présenté au ministère pour approbation et la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale accessible à des fins d’examen par les personnes intéressées devraient expliquer clairement le processus de planification environnementale et de prise de décision qui a été suivi pour arriver aux conclusions. Toute personne intéressée qui lit le document d’évaluation environnementale de portée générale ou la documentation liée à un projet donné d’évaluation environnementale de portée générale devrait pouvoir suivre facilement le processus suivi par l’auteur de la demande lors de la détermination de l’entreprise, notamment la justification de certains choix. La clarté, la Page 24 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale simplicité, le caractère complet et la précision sont des objectifs vers lesquels il faut tendre lors de la préparation de la documentation. La partie 4 du présent code de pratique contient des renseignements concernant la manière dont ces caractéristiques peuvent être incorporées dans le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et dans la préparation du document d’évaluation environnementale de portée générale. 3.2 Principes de gestion des projets En plus des principes d’évaluation environnementale décrits plus haut, il existe un certain nombre de principes de gestion des projets qui peuvent, lorsqu’ils sont suivis, aider un promoteur à réussir à naviguer dans le processus d’évaluation environnementale de portée générale pour un projet précis. Ces principes de gestion des projets, lorsqu’ils sont suivis par le promoteur, devraient avoir pour résultat une meilleure documentation du projet pour l’examen par les personnes intéressées de même que des décisions plus rapides. Voici certains principes de gestion des projets : • la rapidité d’exécution; • la clarté et la cohérence; • l’ouverture et la transparence; • la coordination des autorisations; • les meilleurs renseignements disponibles; • le niveau de détail approprié; • la minimisation des torts et l’accroissement des avantages pour l’environnement. 3.2.1 Rapidité d’exécution Le promoteur doit commencer son projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale le plus tôt possible dans le processus de planification. Cela laissera suffisamment de temps pour évaluer les implications du projet afin que le projet proposé puisse être modifié au besoin. Cela permettra également la possible coordination avec d’autres autorisations. Page 25 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale La rapidité d’exécution est aussi importante du point de vue de la consultation. Le promoteur devrait faire participer les personnes intéressées au début du processus de planification du projet afin de cerner et d’examiner les points en litige ou les préoccupations. Les attentes relatives à un processus rapide s’appliquent également aux personnes intéressées. Les membres du public qui participent au processus d’évaluation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devraient présenter leurs commentaires concernant les projets proposés en temps opportun et dans les délais prescrits afin que le promoteur ait suffisamment de temps pour évaluer les observations et les incorporer dans son processus décisionnel. Le ministère devrait également prendre une décision rapide concernant les demandes pour des arrêtés prévus à la partie II, en respectant les délais prescrits tout en prenant le temps d’évaluer les demandes en profondeur. 3.2.2 Clarté et cohérence Le processus d’évaluation environnementale de portée générale devrait être clair et cohérent. La Loi sur les évaluations environnementales doit être appliquée de façon cohérente à des entreprises semblables et les attentes du ministère pour tous les participants au processus doivent être articulées clairement. Les promoteurs et les personnes intéressées devraient avoir une idée générale de la manière dont le processus d’évaluation environnementale de portée générale sera mené dans des circonstances semblables, d’une manière rationnelle et transparente. 3.2.3 Ouverture et transparence Le processus d’évaluation environnementale de portée générale devrait être ouvert et transparent. Cela permettra à toutes les personnes intéressées de suivre le projet tout au long des différentes étapes de sa planification et de la prise de décision, jusqu’à ce que les détails du projet définitif soient connus. Toute personne devrait être capable de suivre les résultats du processus de planification du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale grâce aux approches en matière d’évaluation établies dans le présent document. Page 26 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Les moyens de parvenir à la transparence peuvent notamment comprendre : • l’utilisation de méthodes d’évaluation appropriées, bien établies et facilement compréhensibles; • le fait de rendre le processus clair, rationnel et logique; • le partage de l’ensemble des renseignements avec toutes les personnes intéressées afin d’appuyer les conclusions et les recommandations à chaque étape du processus; • la documentation du processus dans un langage clair avec des explications justifiant certains choix. 3.2.4 Coordination des autorisations L’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est souvent l’une des nombreuses autorisations exigées d’un promoteur avant que le projet puisse être réalisé. Le plus tôt possible dans le processus de planification, les promoteurs doivent déterminer si des autorisations aux termes d’autres lois provinciales (par exemple la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les terres publiques, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, la Loi sur les offices de protection de la nature) ou fédérales (par exemple la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables) sont exigées. Lorsqu’une évaluation environnementale est exigée par une autre autorité, les autorisations d’évaluation environnementale devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées si cela est approprié. Au minimum, la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devrait établir les autres autorisations exigées et aborder la manière dont elles seront coordonnées, le cas échéant. Le ministère reconnaît les avantages de la coordination, mais comprend également qu’il peut arriver que des différences dans les exigences en matière d’autorisation puissent empêcher cette coordination des autorisations en matière d’évaluation environnementale. 3.2.5 Meilleurs renseignements disponibles Le promoteur doit fournir suffisamment de renseignements concernant les possibles conséquences environnementales (tant positives que négatives) Page 27 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’un projet proposé afin de démontrer que ce projet proposé devrait être réalisé. Les promoteurs devraient préparer des études techniques avec les meilleures données accessibles, choisir soigneusement leurs méthodes d’évaluation pour l’analyse de leur proposition, en plus d’utiliser des pratiques scientifiques, d’ingénierie et de planification fiables dans la préparation de la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. La consultation du public peut aider le promoteur à choisir les outils d’analyse appropriés ou les renseignements qui doivent faire partie du processus de planification. Les promoteurs doivent être conscients que même s’ils peuvent utiliser des données disponibles et publiées lors des premières étapes du processus de planification du projet, ils devront effectuer du travail de terrain et d’arpentage à des fins d’analyse et d’évaluation lors des étapes subséquentes du processus de planification de l’évaluation environnementale. Le niveau de détail augmentera au fil du processus. 3.2.6 Niveau de détail approprié Chaque projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est unique. Le niveau de détail variera par conséquent en fonction du projet ou de l’étape du processus de planification. Le niveau de détail approprié dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment du nombre d’autorisations exigées, de la nature et de la complexité du projet proposé, des conséquences environnementales possibles et du degré d’intérêt public. Le niveau de détail présenté dans la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devrait être suffisant pour respecter les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée et pour garantir aux personnes intéressées que l’entreprise proposée est techniquement réalisable et qu’elle permet de protéger l’environnement. 3.2.7 Minimisation des torts et accroissement des avantages pour l’environnement Le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale consiste à évaluer systématiquement les conséquences environnementales possibles des autres éventualités et à peser les avantages et les inconvénients de la réalisation du projet proposé. Ce faisant, le promoteur doit essayer d’empêcher, d’éviter ou de minimiser les Page 28 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale conséquences environnementales indésirables grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. Au même moment, les promoteurs devraient tenir compte des avantages pour la société des projets sur le plan environnemental dans leur processus d’évaluation. Les promoteurs devraient faire tous les efforts possibles pour éviter ou minimiser les conséquences environnementales indésirables potentielles grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. Il peut cependant s’avérer impossible de gérer tous les impacts. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui autrement profite à la société, et une telle éventualité devra être examinée lors du processus de planification du projet. 3.3 Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et processus décisionnel du ministère En vertu de la Charte des droits environnementaux de l’Ontario de 1993, le public a le droit d’être informé des décisions importantes touchant l’environnement prises par le gouvernement de la province. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique au ministère et exige que ce dernier élabore une Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. La Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales constitue une partie importante du travail du ministère pour protéger l’environnement; c’est en effet cette déclaration qui établit les grands principes à respecter lorsque le ministère prend des décisions importantes pour l’environnement. Le texte suivant provient de la section portant sur les principes directeurs de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales : 1. Dans ses efforts de protection de l’environnement et ses activités de gestion des ressources, le ministère adopte une démarche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction. 2. Le Ministère tient compte des effets cumulatifs sur l’environnement, de l’interdépendance de l’air, des sols, de l’eau et des organismes vivants ainsi que des relations entre l’environnement, l’économie et la société. Page 29 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 3. Le Ministère tient compte des répercussions de ses décisions sur la génération actuelle et celles à venir en ne négligeant pas sa stratégie de développement durable. 4. Le Ministère fait preuve de prudence au moment de prendre des décisions destinées à protéger la santé de la population et l’environnement et celles-ci sont fondées sur des considérations scientifiques. 5. La stratégie de protection de l’environnement adoptée par le Ministère vise d’abord à prévenir puis à réduire au minimum la création de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 6. Le Ministère s’efforce de faire payer par les contrevenants les coûts associés à la dépollution et à la remise en état des sites conformément au principe du pollueur-payeur. 7. En cas d’atteinte grave à l’environnement, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour que l’on remette le site en état dans la mesure du possible. 8. La planification et la gestion de l’environnement seront réalisées de manière à favoriser l’amélioration et l’efficacité continues grâce à la gestion participative. 9. Le Ministère préconise et encourage divers mécanismes qui favorisent la protection durable de l’environnement (p. ex., l’intendance, la sensibilisation et l’éducation). 10. Le ministère encouragera une transparence accrue, des communications opportunes et un engagement soutenu des membres du public dans le cadre de la prise de décisions environnementales. Pour prendre connaissance de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans sa version intégrale, veuillez vous rendre au : www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEBExternal/content/sev.jsp?pageName=sevList&subPageName=10001 L’information qui suit a pour but d’aider les promoteurs à fournir au ministère les renseignements dont il a besoin pour respecter pleinement la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant de prendre une décision en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales. Page 30 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Les promoteurs sont invités à fournir les renseignements suivants dans une section distincte de la demande faite au Ministère : • Évaluation des répercussions sur l’environnement dans le cadre d’une approche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction. • Dans la mesure du possible, inclure de l’information sur les effets cumulatifs possibles du projet, compte tenu des activités passées et présentes, ainsi que des activités futures raisonnablement prévisibles. Les promoteurs sont invités à consulter les organismes gouvernementaux afin de prendre connaissance des projets déjà autorisés et qui seront appelés à être construits, et de prendre en compte dans la mesure du possible 1 les effets cumulatifs. • Il convient d’inclure des renseignements démontrant que les aspects scientifiques, sociaux et économiques ont été pris en compte. L’on encourage également les promoteurs à déterminer soigneusement les limites temporelles de façon à tenir compte de tous les éléments du cycle de vie du projet (mise en service, exploitation, désaffectation) dans l’évaluation, et ainsi protéger comme il se doit l’environnement pour les générations actuelles et futures. • Dans la mesure du possible, baser les conclusions sur des données scientifiques quantitatives. L’on attend du promoteur qu’il fasse clairement état du degré d’incertitude associé aux données et aux conclusions, ainsi que du risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement attribuables au projet. • Renseignements sur les mesures proposées afin de prévenir la pollution ou sur les mesures qui pourraient en atténuer les effets, conformément au but fixé par le programme d’évaluation environnementale sur la gestion avisée et la préservation de l’environnement. • Joindre de l’information sur la façon dont le promoteur prévoit corriger les effets potentiels imprévisibles. 1 S’il n’existe pas de données quantitatives sur ces projets, l’on encourage les promoteurs à effectuer une évaluation quantitative des impacts cumulatifs possibles. Le gouvernement fédéral a publié un guide pratique que les promoteurs pourraient trouver utile lors d’une telle évaluation : www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=43952694-1 Page 31 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • Inclure de l’information confirmant que le promoteur assumera le coût d’assainissement de tout effet imprévisible pour l’environnement. • S’engager à réexaminer l’évaluation sur une base continue, de sorte qu’une approche de gestion adaptée permette d’apporter des correctifs aux effets environnementaux imprévisibles. • Avoir recours à divers outils pour réaliser l’évaluation, conformément à la pratique exemplaire s’appliquant aux composantes environnementales en jeu. • Décrire la manière dont on a respecté les directives du ministère en matière de consultation, de sorte que le processus soit transparent, opportun, accessible et représentatif d’un engagement accru auprès du public. Page 32 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale PARTIE A Préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale Page 33 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 4. Préparation du document La préparation d’une évaluation environnementale de portée générale peut constituer un défi parce qu’elle doit s’appliquer à différents secteurs géographiques qui couvrent l’ensemble de la province et concerner un large éventail de personnes potentiellement intéressées. Même si l’intérêt suscité par une évaluation environnementale de portée générale est fréquemment faible puisqu’elle n’est pas reliée à un projet précis, la majeure partie des projets assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales suivent déjà un processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les auteurs de demande devraient garder ceci à l’esprit lorsqu’ils préparent une évaluation environnementale de portée générale. Une demande d’autorisation pour une nouvelle évaluation environnementale de portée générale, connue sous le nom de document « principal », comporte deux parties : le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale. Si le cadre de référence est approuvé par le ministre de l’Environnement, l’évaluation environnementale de portée générale doit être préparée conformément au plan de travail, au plan de consultation et au cadre de travail du cadre de référence. Le reste de la présente partie décrit les exigences du cadre de référence. Les parties 5 et 6 décrivent les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale. 4.1 Processus du cadre de référence La première étape dans la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale est de recevoir l’approbation du ministre pour un cadre de référence présenté aux termes du paragraphe 13.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Le cadre de référence procure un cadre de travail pour la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Il fixe le plan de travail de l’auteur de la demande pour satisfaire aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales relatives à la préparation et au contenu de l’évaluation environnementale de portée générale. Page 35 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale En moyenne, les auteurs de demande prennent de six à neuf mois pour préparer le cadre de référence. Cette durée dépend cependant de la portée et de la complexité de l’évaluation environnementale de portée générale proposée, de l’accessibilité des renseignements et du degré d’intérêt public. Il n’y a pas de délai prescrit pour la préparation du cadre de référence, seulement pour l’examen de la demande par le ministère. Avant d’amorcer l’élaboration d’une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur d’une demande devrait communiquer avec la Direction. Le but de l’appel est de discuter de l’initiative et de nommer un agent de projet de la Direction qui sera assigné au dossier. L’agent de projet agira comme personne-ressource durant le processus d’élaboration du cadre de référence. L’agent de projet offrira également une orientation et des conseils à l’auteur de la demande et à toutes les personnes intéressées concernant le processus de planification. L’agent de projet demandera à l’auteur de la demande d’élaborer un programme de consultation des personnes intéressées au cours de la préparation du cadre de référence. Les auteurs de demande devraient énumérer les étapes clés dans l’élaboration du cadre de référence et consulter les personnes intéressées à ces moments. L’auteur de la demande consultera le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario afin d’obtenir une orientation dans l’élaboration du programme de consultation. L’agent de projet donnera à l’auteur de la demande une copie de la liste principale de l’équipe d’évaluation du gouvernement de la Direction qui l’aidera à cerner les organismes et les ministères gouvernementaux qui peuvent avoir un intérêt dans sa proposition, conformément à leur mandat. L’annexe B contient une liste des principaux organismes qui constituent l’équipe d’évaluation du gouvernement. Il est conseillé à l’auteur de la demande de mettre en ligne un site Web présentant des renseignements concernant sa proposition à titre d’outil pour les personnes intéressées par sa proposition. Le site Web, qui doit être gardé à jour, peut être utilisé pour déposer des avis (relatifs à une consultation, par exemple) et le cadre de référence. Lorsque l’auteur de la demande soumet le cadre de référence au ministère aux fins de décision, il doit être accompagné d’une description et Page 36 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale des résultats de la consultation menée durant la préparation du cadre de référence (paragraphe 6 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales). Le ministre examinera cette documentation lorsqu’il prendra une décision concernant le cadre de référence. L’auteur de la demande doit préparer un avis de lancement d’un cadre de référence, dont un exemple peut être trouvé à l’annexe C. L’avis annoncera le début du processus de planification et fournira des renseignements aux personnes intéressées concernant ce qui est proposé et la manière de participer au processus. L’auteur de la demande devrait discuter avec l’agent de projet afin de décider des personnes à qui l’avis devrait être donné, et de quelle manière. L’avis devrait généralement être donné à un endroit accessible, par exemple dans un journal et le site Web qui sera conservé. Une copie électronique de l’avis doit être envoyée à l’agent de projet. 4.1.1 Consultation des peuples et des collectivités autochtones Aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, l’auteur de la demande doit consulter les personnes intéressées. Lors de la préparation du cadre de référence, une gamme variée d’occasions de consultation devrait être offerte à un large éventail de personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones. De plus, la Couronne a un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou d’un droit revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur ce droit. Les étapes décrites ci-dessous aideront à établir le cadre de travail afin de garantir que : • l’auteur de la demande se conforme à l’article 13.1 de la Loi sur les évaluations environnementales; • l’obligation de la Couronne de consulter, le cas échéant, est satisfaite en ce qui concerne la catégorie des entreprises envisagées; • l’évaluation environnementale de portée générale établit un processus qui respecte les besoins des collectivités autochtones potentiellement concernées. Page 37 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Durant la préparation du cadre de référence, les auteurs de la demande ont l’obligation de préparer une liste des collectivités et des organismes autochtones qui peuvent avoir un intérêt dans l’élaboration de l’évaluation environnementale de portée générale. Cette liste doit être élaborée en consultation avec l’agent de projet et des organismes gouvernementaux comme le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. Les auteurs de demande devraient consulter la page consacrée aux évaluations environnementales dans le site Web du ministère 2 pour obtenir la liste de ces organismes gouvernementaux. Le ministère veut que la liste serve à circonscrire les collectivités et les organismes autochtones appropriés qui doivent participer durant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale subséquente. Selon la catégorie d’activités qui sera comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs de demande peuvent vouloir concentrer leurs efforts en matière de participation uniquement sur les organismes autochtones clés ou consulter plus largement toutes les collectivités autochtones qui peuvent détenir un intérêt dans l’évaluation environnementale de portée générale si cela est justifié. Cependant, les auteurs de demande doivent minimalement consentir des efforts de bonne foi pour faire participer les communautés et les organismes autochtones qui figurent dans la liste élaborée en consultation avec l’agent de projet et les organismes gouvernementaux. Les auteurs de demande devraient inclure un plan de consultation avec leur cadre de référence décrivant les occasions de consultation et les groupes qu’ils entendent consulter durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Le plan de consultation devrait également expliquer comment les consultations se dérouleront avec les collectivités autochtones potentiellement concernées. Les auteurs de demande devraient songer à faire preuve de souplesse, à donner plus de temps pour examiner les documents et s’adapter aux besoins particuliers des collectivités autochtones lorsqu’ils conçoivent leur plan de consultation, notamment en matière de langage, d’éloignement, de styles 2 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : www.ontario.ca/fr/gouvernement/evaluations-environnementales-consulter-les-communautes-autochtones. Page 38 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale et de préférences pour la communication, et d’accès à des outils de communication. 4.2 Préparation du cadre de référence Après l’élaboration du programme de consultation et l’émission de l’avis de lancement du cadre de référence, l’auteur de la demande peut commencer la préparation du cadre de référence. L’auteur de la demande devrait consulter l’agent de projet si le besoin s’en fait sentir pendant la préparation du cadre de référence. Le fait de soumettre un cadre de référence qui aboutira à une évaluation environnementale de portée générale à propos de laquelle le ministre devra prendre une décision éclairée est la responsabilité de l’auteur de la demande. Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que le cadre de référence proposé doit indiquer comment l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée. Le ministère suggère que l’auteur d’une demande indique que l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément au paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe 14 (2), mais avant de faire ce choix, les auteurs d’une demande devraient en discuter les avantages avec l’agent de projet. Les exigences du paragraphe 14 (2) sont expliquées en détail dans la partie 6 du présent code de pratique. Dans le cadre de référence, les auteurs de demande devraient fournir certains renseignements généraux concernant la manière dont l’évaluation environnementale de portée générale abordera les exigences du paragraphe 14 (2). Seul un aperçu est exigé dans le cadre de référence. Les détails seront exigés dans l’évaluation environnementale de portée générale. L’ébauche du cadre de référence doit être soigneusement écrite. L’utilisation du jargon devrait être limitée. Le document doit contenir suffisamment de renseignements pour garantir que l’expert et le lecteur non initiés peuvent comprendre ce qui est proposé. 4.3 Ébauche du cadre de référence Rien dans la Loi sur les évaluations environnementales n’oblige à préparer et à permettre l’examen d’une ébauche de cadre de référence, Page 39 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale mais le ministère encourage fortement les auteurs de demande à procéder ainsi. Puisque la Loi sur les évaluations environnementales exige que toutes les personnes intéressées soient consultées, la préparation et l’examen d’une ébauche de cadre de référence sont une méthode qui s’offre au promoteur pour satisfaire à ses obligations de consultation. Le reste de la présente partie s’applique si l’auteur de la demande décide de préparer et de permettre l’examen d’une ébauche de cadre de référence. Si l’auteur de la demande décide de ne pas procéder ainsi, il peut se rendre à la partie 4.4. Si une ébauche de cadre de référence est présentée, l’agent de projet sera à la tête de son examen par le ministère. L’auteur de la demande sera responsable de consulter l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées. L’auteur de la demande a la responsabilité de cerner et de résoudre (ou de tenter de résoudre) toutes les questions soulevées avant la présentation du cadre de référence définitif. Au besoin, l’auteur de la demande révisera l’ébauche du cadre de référence afin de régler toutes les questions qui ont été soulevées lors de son examen avant de présenter le document définitif au ministère. Le sommaire de consultation dans le document définitif reflétera les résultats de l’examen de l’ébauche du cadre de référence. Examen de l’ébauche du cadre de référence par le personnel du ministère Une fois qu’il a reçu un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence, l’agent de projet l’examinera rapidement afin de s’assurer qu’elle est complète et qu’elle respecte les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et le présent code de pratique avant de demander suffisamment d’exemplaires pour les distribuer à l’équipe d’évaluation technique du ministère. L’agent de projet peut suggérer des changements ou exiger qu’un travail supplémentaire soit effectué avant que l’ébauche du cadre de référence soit envoyée pour examen aux examinateurs techniques du ministère. L’agent de projet dira à l’auteur de la demande la période de temps dont le ministère a besoin pour examiner l’ébauche du cadre de référence. Lorsque les examinateurs techniques du ministère auront terminé leur examen, ils feront parvenir leurs commentaires à l’agent de projet qui les transmettra à l’auteur de la demande. Page 40 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Examen non ministériel de l’ébauche du cadre de référence L’auteur de la demande a la responsabilité de consulter les personnes qui ne font pas partie du ministère concernant l’ébauche de son cadre de référence. Cela comprend notamment l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées. Les évaluateurs du gouvernement ne sont pas obligés d’examiner un cadre de référence et n’acquiesceront pas nécessairement à une demande inattendue de l’examiner dans un délai donné. Les auteurs de demande devraient communiquer (par téléphone ou par courriel) avec chaque évaluateur éventuel afin de discuter des conditions en vertu desquelles un examen peut être mené avant de leur envoyer l’ébauche du cadre de référence pour qu’ils l’examinent. L’auteur de la demande devrait discuter avec les évaluateurs des raisons pour demander une évaluation, des renseignements nécessaires pour faire une évaluation adéquate et du temps requis pour procéder à celle-ci. Au besoin, un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et de tout le matériel pertinent devrait être envoyé à chaque membre intéressé de l’équipe d’évaluation du gouvernement. L’auteur de la demande fera parvenir l’ébauche du cadre de référence et tout le matériel pertinent à toutes les collectivités autochtones intéressées pour les renseigner et recevoir leurs commentaires. Chaque collectivité intéressée devrait être contactée avant l’envoi de l’ébauche du document. Un processus semblable à celui suivi pour l’équipe d’évaluation du gouvernement devrait être suivi, à moins que des discussions avec une collectivité précise en aient décidé autrement. L’auteur de la demande s’assurera qu’il y aura suffisamment d’exemplaires du cadre de référence dans des endroits accessibles au public afin de donner aux municipalités, au grand public, aux collectivités autochtones et aux personnes intéressées l’occasion de commenter le document, ce qui procurera à l’auteur de la demande une occasion de répondre dès le début aux préoccupations soulevées. Un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et du matériel qui l’accompagne doit aussi être placé dans le site Web du projet maintenu par l’auteur de la demande. Page 41 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Il est important qu’un avis soit donné dans un forum accessible (par exemple un journal, un publipostage direct ou un site Web) concernant la disponibilité pour examen de l’ébauche du cadre de référence. Un minimum de 30 jours devrait être donné pour la consultation de l’ébauche du document. Tous les commentaires concernant l’ébauche de cadre de référence doivent être directement envoyés à l’auteur de la demande, ainsi qu’à l’agent de projet uniquement à titre informatif. Les commentaires envoyés uniquement à l’agent de projet ou à toute autre personne au ministère seront acheminés à l’auteur de la demande afin qu’il les examine. 4.4 Présentation et évaluation du cadre de référence Les étapes pour la présentation et l’évaluation d’un cadre de référence pour une évaluation environnementale de portée générale sont semblables à celles pour le cadre de référence d’une évaluation environnementale « distincte ». Les parties 5, 6 et 7 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario devraient être consultées pour une orientation détaillée sur cette portion du processus. Les exceptions à ceci apparaissent ci-dessous : • Avis de lancement du cadre de référence - Il faut utiliser le modèle de l’annexe C du présent code de pratique Préparation de la présentation du cadre de référence 1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation; 2. Remplir le formulaire du sommaire du cadre de référence; 3. Préparer un avis de présentation; 4. Prévoir la publication de l’avis de présentation dans un journal local, etc.; 5. Préparer le nombre exigé d’exemplaires du cadre de référence, du dossier de consultation et de toute documentation à l’appui; 6. Envoyer des exemplaires des documents au ministère, à l’équipe d’évaluation du gouvernement, aux collectivités autochtones et aux emplacements du dossier public; 7. S’assurer que l’avis de présentation est affiché avant la date de présentation. Pour plus de renseignements sur le cadre de référence, voir le Code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario. Page 42 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • Avis de présentation du cadre de référence - Il faut utiliser le modèle de l’annexe C du présent code de pratique - Une carte de localisation n’est pas nécessaire pour l’avis de présentation - Il faut discuter avec l’agent de projet concernant la manière et le moment de donner l’avis, particulièrement pour les propositions qui ont une importance provinciale. Page 43 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 5. Évaluation environnementale de portée générale Une fois que le cadre de référence de l’auteur de la demande est approuvé, celui-ci peut commencer à préparer l’évaluation environnementale de portée générale. L’évaluation environnementale de portée générale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé (paragraphe 14 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales). 5.1 Amorce du processus L’auteur de la demande préparera un avis de lancement afin d’informer les personnes intéressées qu’il passe de l’étape du cadre de référence à la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Un modèle de cet avis se trouve à l’annexe C. L’auteur de la demande doit afficher l’avis dans une tribune publique comme un journal, de même que dans le site Web créé pour la proposition. Une copie électronique de l’avis doit également être envoyée à l’agent de projet au ministère. L’auteur de la demande a la responsabilité de consulter les personnes intéressées durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale en harmonie avec le plan de consultation qui avait été inclus dans le cadre de référence approuvé. Il est possible de modifier le plan de consultation si le cadre de référence approuvé le permet. Autrement, le plan de consultation doit être mis en œuvre de la manière décrite. Il est également possible d’offrir des occasions de consultation plus nombreuses que ce qui était décrit dans le cadre de référence approuvé. Cela peut être décidé lorsque l’auteur de la demande procède à la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale, en fonction du degré d’intérêt manifesté à l’égard de la proposition. Veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario afin d’obtenir une orientation. L’agent de projet fournira à l’auteur de la demande une liste à jour de l’équipe d’évaluation du gouvernement afin que ce dernier sache quelles sont les personnes-ressources des organismes gouvernementaux ou des personnes supplémentaires à consulter durant la préparation de Page 44 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale l’évaluation environnementale de portée générale. L’auteur de la demande est également responsable de documenter les activités de consultation et leurs résultats. Ces renseignements seront annexés à l’évaluation environnementale de portée générale lorsqu’elle sera présentée afin qu’une décision soit prise. 5.1.1 Consultation des peuples et des collectivités autochtones La consultation des collectivités et des organismes autochtones durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale devrait se fonder sur le processus qui a été amorcé durant la préparation du cadre de référence. La consultation menée par l’auteur de la demande vise à permettre à ce dernier de cerner et d’examiner les préoccupations et les questions des collectivités et organismes autochtones et à leur offrir des occasions supplémentaires de recevoir des renseignements et de donner des commentaires significatifs sur la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. L’auteur de la demande devrait être préparé à écouter avec ouverture d’esprit ce que les collectivités et les organismes autochtones ont à dire, et à apporter des modifications à l’évaluation environnementale de portée générale qu’il propose, en fonction des renseignements obtenus grâce à la consultation. L’auteur de la demande doit s’assurer que la consultation entreprise durant le processus d’évaluation environnementale de portée générale et ses résultats sont documentés et annexés à l’évaluation environnementale de portée générale lorsqu’il la présente au ministère afin qu’une décision soit prise. Le ministère rendra une décision qui établira si d’autres étapes sont nécessaires en ce qui concerne la consultation, à la lumière des renseignements qui lui auront été fournis. La Couronne peut avoir un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones en fonction de la nature de l’évaluation environnementale de portée générale proposée. Si le devoir de consulter a été déclenché et que la Couronne est l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale proposée, la Couronne devrait être à la tête des efforts de consultation. Si la Couronne n’est pas l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale proposée, le ministère peut annuler le devoir de consulter. Tous les auteurs de demande devraient quand même être prêts à faire participer Page 45 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale les collectivités et les organismes autochtones au début de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale afin que leurs préoccupations et leurs questions puissent être prises en compte. Cela aidera à établir un cadre de travail afin de garantir que le devoir de consulter de la Couronne est satisfait, s’il se présente, en ce qui concerne l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale. Tous les auteurs de demande devraient comprendre que : • la nature, la portée et le contenu du devoir de consulter et d’accommoder varient selon les circonstances; • une consultation utile exige que les auteurs d’une demande et la Couronne écoutent avec ouverture d’esprit ce que les collectivités autochtones ont à dire; • il peut y avoir une exigence quant à la modification du processus d’évaluation environnementale de portée générale en fonction des renseignements obtenus lors des consultations; • l’accommodement exige que les intérêts soient équilibrés; • la réceptivité est un élément clé de la consultation et de l’accommodement. 5.2 Préparation de l’évaluation environnementale de portée générale Après l’émission de l’avis de lancement, la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale est amorcée. L’auteur de la demande mènera des études et consultera les personnes intéressées, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux dans le cadre de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Le contenu obligatoire de l’évaluation environnementale de portée générale est décrit en détail dans la partie 6 du présent code de pratique. L’auteur de la demande devrait consulter l’agent de projet au besoin pendant la rédaction de l’évaluation environnementale de portée générale. Cependant, le promoteur a la responsabilité de présenter une évaluation environnementale de portée générale préparée conformément au cadre de référence approuvé et avec suffisamment de détails pour que le ministre puisse prendre une décision éclairée concernant la demande. Page 46 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Comme pour l’ébauche du cadre de Préparation de la présentation référence, rien dans la Loi sur les évaluations environnementales n’oblige 1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation; à préparer et à permettre l’examen d’une ébauche d’évaluation 2. Remplir le formulaire du sommaire de l’évaluation environnementale; environnementale de portée générale, mais le ministère encourage fortement 3. Préparer un avis de présentation; les auteurs de demande à procéder 4. Prévoir la publication de l’avis de ainsi. Si le cadre de référence approuvé présentation dans un journal local ou contenait un engagement de fournir une autre tribune appropriée; ébauche d’évaluation environnementale, 5. Vérifier et, s’il y a lieu, mettre à jour la l’auteur de la demande doit alors le liste des membres de l’équipe d’examen du gouvernement; faire. Si une ébauche d’évaluation environnementale de portée générale 6. Préparer le nombre exigé d’exemplaires de l’évaluation est préparée, le processus pour environnementale. examiner l’ébauche est le même que lorsqu’une ébauche de cadre de référence est préparée. Veuillez consulter la partie 4.3 du présent code de pratique pour connaître les dispositions pertinentes. 5.3 Présentation de l’évaluation environnementale de portée générale Les étapes pour la présentation et l’évaluation d’une évaluation environnementale de portée générale sont semblables à celle d’une évaluation environnementale « distincte ». Les parties 5 et 6 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario devraient être consultées pour une orientation détaillée sur cette portion du processus. Une fois que l’auteur de la demande décide que l’évaluation environnementale de portée générale est prête à être présentée au ministre de l’Environnement, il devrait discuter des exigences liées à la présentation avec l’agent de projet. Pour plus de détails concernant le processus d’évaluation environnementale, voir le Code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario. Page 47 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale L’auteur de la demande doit aviser l’agent de projet préalablement de son intention de présenter officiellement son évaluation environnementale de portée générale afin qu’une date de présentation ferme et la date du début de la période d’examen officiel puissent être fixées. Étapes du processus : • trois semaines avant le début de la période officielle d’examen, aviser l’agent de projet que la présentation officielle est pour bientôt; • deux semaines avant le début de la période officielle d’examen, présenter un formulaire de résumé de l’évaluation environnementale et préparer un avis de présentation à l’agent de projet (des exemples de modèles se trouvent à l’annexe C). Le formulaire de Tâches que doit accomplir le promoteur résumé est également avant de soumettre l’évaluation disponible en format environnementale de portée générale électronique sur la page des Au moins une semaine avant la période d’examen évaluations formel : environnementales du site ≈ Assurez-vous que l’évaluation environnementale Web du ministère 3. • une semaine avant le début de la période officielle d’examen, présenter le nombre requis de copies papier de l’évaluation environnementale de portée générale, et un exemplaire électronique sur disque compact, à l’agent de projet. La partie 5 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario explique ce qui est nécessaire pour ces étapes. Toutefois, l’auteur de la demande 3 de portée générale et la lettre de présentation sont livrées au ministère. Juste avant que commence la période d’examen formel : ≈ Assurez-vous que l’équipe d’examen du gouvernement et les emplacements où le public peut consulter les documents reçoivent des exemplaires de l’évaluation environnementale de portée générale. ≈ Assurez-vous que le greffier municipal reçoit un exemplaire de l’Avis de présentation. Début de la période d’examen formel : ≈ Assurez-vous que l’Avis de présentation paraisse dans le ou les journaux locaux et sur le site Web du projet; ≈ Assurez-vous que l’évaluation environnementale de portée générale est affichée sur le site Web du projet et est accessible. La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : www.ontario.ca/evaluationsenvironnementales. Page 48 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale doit utiliser les avis et les formulaires pour les évaluations environnementales de portée générale qui se trouvent à l’annexe C du présent code de pratique. Il n’est en outre pas nécessaire d’inclure une carte avec l’avis de présentation. 5.4 Examen de l’évaluation environnementale de portée générale Une fois présentée, l’évaluation environnementale de portée générale sera examinée par le public, les peuples et les collectivités autochtones, ainsi que les organismes gouvernementaux. L’annexe D illustre les différentes étapes du processus d’examen. Il y a plusieurs étapes dans l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale entre la présentation du document et la décision concernant la demande. Elles sont brièvement résumées ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sur ces étapes se trouvent dans la partie 6 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario. Il y a des délais réglementaires associés à l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale. Ceux-ci sont décrits dans le règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98). Les délais ne sont pas concurrents, mais, pour faciliter la compréhension, il est généralement accepté que 30 semaines sont généralement Phases du processus d’évaluation nécessaires pour achever le Phase 1 : Consultation de l’évaluation processus, pourvu que l’auteur environnementale de portée générale de la demande n’ait pas besoin (7 semaines) de plus de temps pour apporter Phase 2 : Préparation de l’examen du ministère des révisions importantes à (5 semaines) l’évaluation environnementale de Phase 3 : Émission de l’Avis d’achèvement de portée générale. Du temps l’examen du ministère (pas d’échéancier) additionnel (d’une à trois et Inspection de l’examen du ministère (5 semaines) semaines) est nécessaire pour traduire, publier et distribuer Phase 4 : Période d’évaluation finale de l’évaluation environnementale de portée générale par l’examen du ministère. le ministère (13 semaines) Les délais réglementaires prévoient que le ministre doit Phase 5 : Décision concernant l’évaluation environnementale de portée générale Page 49 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale rendre une décision environ 30 semaines après la réception par le ministère de l’évaluation environnementale. La décision du ministre est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle n’est pas assujettie à des délais précis. 1re étape : consultation de l’évaluation environnementale de portée générale (7 semaines) Les délais réglementaires prévoient une période initiale de 7 semaines pendant lesquelles des commentaires écrits peuvent être envoyés au ministère. Tous les commentaires sur l’évaluation environnementale de portée générale doivent être fournis par écrit à l’agent de projet nommé dans l’avis de présentation. S’ils sont présentés avant la date limite, l’agent de projet en tiendra compte lors de la préparation de l’examen par le ministère de l’évaluation environnementale de portée générale. Des copies de tous les commentaires seront envoyées à l’auteur de la demande pour qu’une réponse leur soit apportée. 2e étape : préparation de l’examen du ministère (5 semaines) L’examen du ministère est un document qui permet de cerner les lacunes et de constater si les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ont été remplies. L’examen du ministère permettra de voir si l’évaluation environnementale de portée générale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé. 3e étape : émission de l’avis d’achèvement et consultation de l’examen du ministère (5 semaines) Une fois que l’examen du ministère a été préparé, il sera possible de le consulter dans le cadre d’une dernière période d’examen et de commentaires. La Direction publie un avis public demandant des commentaires sur l’examen du ministère et accordant au public, aux peuples et aux collectivités autochtones, de même qu’aux organismes gouvernementaux 5 semaines pour y répondre. Les personnes intéressées peuvent examiner l’examen du ministère et fournir des commentaires qui touchent : • les questions litigieuses qui n’ont pas été résolues; Page 50 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • • la manière dont ces questions pourraient être résolues par des conditions d’approbation bien précises; si une ou des questions reliées à la demande devraient être renvoyées au Tribunal de l’environnement pour une audience. 4e étape : période d’évaluation finale du ministère (13 semaines) Après la période finale de consultation, le ministre peut décider de renvoyer l’évaluation environnementale de portée générale ou une question précise en médiation 4. Lorsque la médiation est achevée ou lorsqu’il n’y a pas de médiation, le ministre rendra généralement une des décisions suivantes concernant l’évaluation environnementale de portée générale proposée : • renvoyer l’évaluation environnementale de portée générale ou des questions précises reliées à celle-ci au Tribunal de l’environnement pour une audience, ou à un autre tribunal afin qu’une décision soit prise; • approuver l’évaluation environnementale de portée générale avec ou sans condition d’autorisation; • refuser d’approuver l’évaluation environnementale de portée générale. Si le ministre renvoie la demande au Tribunal de l’environnement pour une audience, celui-ci doit planifier une audience et en donner avis. Le Tribunal peut approuver ou refuser l’entreprise proposée. Le ministre, avec l’autorisation du Conseil des ministres, peut décider de modifier la décision du Tribunal ou exiger qu’il tienne une nouvelle audience. 5.5 Décision concernant l’évaluation environnementale de portée générale La décision du ministre concernant l’évaluation environnementale de portée générale doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Après la prise de la décision sans appel, le ministre avisera l’auteur de la demande de sa décision. Un avis d’autorisation ou de refus sera émis. Les motifs écrits de la décision et toutes les conditions apparaîtront dans l’avis. 4 Consultez le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale. Page 51 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Dans la plupart des cas, les personnes qui ont présenté des commentaires durant la deuxième période de consultation seront également informées de la décision du ministre. Lorsqu’un nombre important d’observations est reçu, le ministère peut décider qu’il n’est pas pratique d’aviser individuellement chaque personne et fera un avis à la collectivité, par exemple dans un journal. L’agent de projet avisera les collectivités autochtones concernées et les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui ont fourni des commentaires de la décision du ministre. De plus, l’avis de la décision sera affiché dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale. Si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée, l’auteur de la demande devrait en afficher un exemplaire dans le site Web qu’il a conservé tout au long du processus de planification. Ce site peut également être utilisé pour donner des renseignements aux personnes intéressées concernant tous les projets qui sont planifiés aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. Si l’évaluation environnementale de portée générale n’est pas approuvée, l’auteur de la demande peut choisir d’abandonner sa proposition ou de la modifier et de recommencer le processus en présentant un nouveau cadre de référence. Page 52 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 6. Dispositions qui doivent être incluses dans une évaluation environnementale de portée générale La présente partie établit les exigences en matière de contenu d’une évaluation environnementale de portée générale présentée à l’appui d’une demande d’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. 6.1 Dispositions de l’article 14 Selon le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, le contenu de l’évaluation environnementale de portée générale devrait notamment comprendre : 1. une description de la catégorie d’entreprises à laquelle s’applique l’évaluation; 2. une description des raisons pour recourir à une évaluation environnementale de portée générale à l’égard des entreprises de la catégorie; 3. une description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises de la catégorie; 4. une description de l’éventail prévu des conséquences sur l’environnement que pourrait entraîner l’exploitation d’entreprises de la catégorie; Comme pour toutes les 5. une description des mesures qui pourraient être prises pour atténuer les conséquences préjudiciables sur l’environnement que pourrait entraîner l’exploitation d’entreprises de la catégorie; 6. une description du processus qui sera employé par le promoteur d’une évaluations environnementales, une composante clé de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale est le processus de consultation mené auprès du public, des peuples et des collectivités autochtones, ainsi que des organismes gouvernementaux. Page 53 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale entreprise proposée pour consulter le public et les personnes susceptibles d’être touchées par l’entreprise; 7. une description de la méthode qui sera employée pour évaluer une entreprise proposée par rapport aux questions visées aux dispositions 4 à 6; 8. une description de la méthode qui sera employée pour déterminer le plan définitif d’une entreprise proposée à partir de l’évaluation visée à la disposition 7; 9. les autres renseignements prescrits. 6.1.1 Description de la catégorie d’entreprises La description de la catégorie d’entreprises identifie les genres de projets pour lesquels l’évaluation environnementale de portée générale peut être utilisée pour obtenir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales. En définissant ce qui sera couvert par la catégorie d’entreprises, l’auteur de la demande peut également préciser les activités qui ne seront pas couvertes. Ces renseignements viseront à procurer le plus de certitude possible quant à ce qui est couvert par l’évaluation environnementale de portée générale. Souvent, la catégorie d’entreprises est divisée par groupes de projets ou d’activités semblables. L’auteur de la demande doit fournir une description détaillée des activités qui constituent la catégorie d’entreprises pour laquelle l’autorisation est demandée. La description doit être claire puisque seules les activités qui y sont décrites pourront utiliser le processus d’évaluation environnementale de portée générale si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée. Seules les activités indiquées dans l’évaluation environnementale de portée générale peuvent être examinées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale. L’auteur de la demande peut choisir de fournir la description en deux étapes, par exemple en donnant une description générale de la catégorie dans le document principal et une description détaillée des activités dans la liste de groupes appelés catégories dans une annexe. Page 54 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 6.1.2 Raisons pour utiliser une évaluation environnementale de portée générale Dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande doit également fournir une description des raisons générales pour lesquelles l’évaluation environnementale de portée générale est nécessaire et expliquer pourquoi la catégorie d’entreprises est bien traitée par l’entremise d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale. Par exemple, les raisons peuvent indiquer que la catégorie d’entreprises a des conséquences prévisibles qui peuvent être atténuées en raison de l’expérience importante de l’auteur de la demande avec ce genre de projet, expliquer que les conséquences finales n’ont pas l’importance ou la portée qui nécessite une évaluation environnementale exigeant l’approbation du ministre, ou que la catégorie d’entreprises ne soulève généralement pas de préoccupations ou d’oppositions importantes de la part du public. Les raisons données seront examinées par le ministre lorsqu’il décidera d’approuver ou non l’évaluation environnementale de portée générale. 6.1.3 Description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises d’une catégorie L’auteur de la demande doit donner une description détaillée des similitudes et des différences entre les catégories d’entreprises dans l’évaluation environnementale de portée générale qu’il veut faire approuver. Cela peut être fait en dressant une liste d’activités et en nommant un groupe au sein duquel chaque activité se retrouverait. Par exemple, il peut y avoir un groupe de projets qui sont « préapprouvés », ce qui veut dire qu’ils n’ont pas besoin d’une consultation ou d’une documentation, un groupe de projets qui nécessitent une consultation et la préparation d’un rapport environnemental, et un troisième groupe de projets entre les deux précédents qui nécessitent une certaine consultation et une documentation moins détaillée. Les groupes peuvent être en fonction des conséquences environnementales attendues, du genre d’installation ou de la gamme des autres éventualités applicables. Indépendamment de la manière dont les groupes sont déterminés, l’évaluation environnementale de portée générale devrait prévoir une Page 55 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale certaine souplesse dans le processus afin de pouvoir réagir à la complexité d’un projet donné. Si l’auteur de la demande a défini une catégorie d’activités « préapprouvées », il faudra démontrer que ces activités n’ont pas de conséquences environnementales importantes et indiquer les mesures d’atténuation, le cas échéant, qui seront utilisées à l’étape de la construction ou de la mise en œuvre. L’utilisation de catégories prédéfinies est l’approche la plus fréquemment utilisée pour les évaluations environnementales de portée générale existantes. Cette approche cerne les projets qui recevront un niveau commun d’évaluation. Les auteurs de demande ont constaté que cette approche procure prévisibilité et certitude. Si cette approche est utilisée, la justification des groupes devra être comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale. Une autre approche, déjà utilisée par le ministère des Richesses naturelles dans son évaluation environnementale de portée générale pour les projets en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations, consiste à inclure un processus d’examen environnemental préalable afin d’assigner des projets à des catégories, dans le cas de projets qui ne sont autrement pas « préapprouvés ». Le processus d’examen préalable assigne des entreprises à des catégories qui ont des conséquences environnementales semblables. L’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario utilise un processus d’examen préalable semblable. Il peut y avoir plusieurs genres différents de projets potentiels. Les exemples donnés dans les annexes ou les catégories peuvent ne pas être exhaustifs. Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, en particulier lorsqu’il peut y avoir plusieurs utilisateurs de l’évaluation environnementale de portée générale, peuvent souhaiter élaborer des critères pour les utilisateurs ou leurs experts afin de déterminer dans quelle catégorie tombera un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale s’il n’est pas énuméré dans la catégorie. Page 56 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 6.1.4 Description de l’éventail des conséquences environnementales Une évaluation environnementale de portée générale doit décrire les conséquences environnementales généralement associées aux genres d’entreprises comprises dans l’évaluation environnementale de portée générale. Certaines catégories de projets concerneront potentiellement des composantes multiples de l’environnement. Par conséquent, il peut être difficile de décrire, même en termes généraux, l’environnement existant et les conséquences potentielles. La Loi sur les évaluations environnementales définit l’« environnement » comme comprenant les conditions naturelles, sociales, économiques, culturelles, de construction, de même que les ouvrages faits par l’humain et l’interrelation qui existe entre ces composantes. Par conséquent, une définition large de l’environnement doit être envisagée lors de la description de l’éventail des conséquences environnementales. Il convient également d’examiner les interrelations entre les différentes composantes de l’environnement et l’entreprise ainsi que ses solutions de rechange, y compris d’éventuels changements climatiques Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas : (a) air, terre ou eau; (b) végétaux et animaux, y compris l’être humain; (c) conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité; (d) bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain; (e) solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines; La description des conséquences (f) partie ou combinaison de ces environnementales dans l’évaluation éléments, et rapports qui existent entre deux de ces environnementale de portée générale éléments ou plus. sera de nature générale, bien que ciblée sur la nature de la catégorie d’entreprises. Cette description devrait orienter le promoteur sur le genre de conséquences environnementales qu’ils devraient envisager lors de la planification d’un projet précis. Elle serait alors raffinée et augmentée en fonction des recherches et des études effectuées sur l’emplacement lorsque les promoteurs évaluent un Page 57 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale projet particulier nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Il serait utile d’inclure dans l’évaluation environnementale de portée générale des recommandations relatives aux renseignements sur l’emplacement dont il faut tenir compte. 6.1.5 Description des mesures de gestion des impacts Une évaluation environnementale de portée générale doit indiquer les mesures normatives généralement utilisées pour atténuer, gérer ou compenser les conséquences environnementales négatives potentielles associées aux genres d’entreprises comprises dans l’évaluation environnementale de portée générale. Des mesures de mise en valeur devraient également être indiquées. Les mesures de gestion des impacts ou de mise en valeur seront de nature générale, mais fourniront une orientation au promoteur durant la planification du projet. Les mesures devront être élaborées plus en détail afin de régler les exigences particulières d’un projet particulier, en fonction de la nature du projet et des conditions de l’emplacement. 6.1.6 Processus de consultation des personnes intéressées (notamment les collectivités autochtones) concernées par l’entreprise La participation efficace et significative La consultation des personnes des personnes intéressées, les intéressées (le grand public, les collectivités autochtones et des collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux dans la organismes gouvernementaux) est planification et la mise en œuvre de intrinsèque au processus de projets nécessitant une évaluation planification. environnementale de portée générale est impérative. Le processus d’évaluation environnementale de portée générale doit prévoir la consultation appropriée des personnes intéressées à des moments clairement établis au cours du processus d’évaluation afin que les personnes intéressées puissent comprendre la nature de la proposition et les points en litige, et puissent participer au processus décisionnel pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Page 58 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale L’auteur de la demande peut assigner des Des conseils supplémentaires sur projets à l’intérieur d’une catégorie à les pratiques en matière de d’autres catégories. D’autres peuvent consultation peuvent être trouvés dans le code de pratique du exiger un processus d’examen préalable ministère intitulé Consultations pour assigner des projets précis à des publiques dans le cadre du catégories. Indépendamment de processus d’évaluation l’approche utilisée, cette répartition environnementale de l’Ontario. reconnaît que tous les projets n’exigent pas le même degré de consultation; elle tient compte des conséquences environnementales possibles et de la possibilité de les atténuer. Les exigences en matière de consultation varieront selon les catégories d’entreprises pour ce qui est du genre et de la fréquence des consultations. L’évaluation environnementale de portée générale devrait définir clairement les exigences de l’auteur de la demande en matière de consultation tout en laissant la souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins d’un projet donné. Les renseignements fournis devraient notamment comprendre : • • • l’éventail des personnes intéressées qui sont susceptibles de participer à l’évaluation environnementale de portée générale pour des projets particuliers (les personnes qui vivent à proximité du projet proposé, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités); la gamme des outils de consultation qui sera utilisée et les activités qui seront entreprises durant le processus de planification du projet; les méthodes pour aviser les personnes intéressées concernant un projet, par exemple une annonce dans un journal, un site Web, ou d’autres moyens appropriés; Lors de la conception du programme de consultation pour un projet précis, l’évaluation environnementale de portée générale devrait comprendre une disposition prévoyant que le promoteur devrait examiner : ≈ l’environnement existant; ≈ la nature des préoccupations; ≈ si assez de temps est laissé aux personnes intéressées afin qu’elles puissent émettre des commentaires; ≈ si des organismes gouvernementaux désirent participer aux activités de consultation; ≈ les étapes du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale. Page 59 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • le rôle des organismes gouvernementaux; • les attentes relatives à la participation des personnes intéressées; • les autres dispositions de règlement des différends. Une consultation significative et en temps opportun permettra au promoteur de cerner les points en litige importants pour les personnes intéressées et fournira une tribune pour résoudre les préoccupations lors du processus de planification du projet. Cela réduira vraisemblablement le nombre de points en litige qui autrement devraient être résolus à la fin du processus de planification. La consultation comporte généralement deux composantes : les renseignements offerts et les renseignements obtenus. Les renseignements offerts visent à permettre au promoteur d’aviser les personnes intéressées concernant le projet proposé et le processus qui servira à l’évaluer. Les renseignements reçus visent à permettre aux personnes intéressées d’aviser les promoteurs de leurs commentaires et de leurs préoccupations reliés au projet proposé ou au processus de planification. La composante des renseignements offerts peut notamment comprendre ce qui suit : • l’objet du projet; • la raison pour laquelle le projet est nécessaire; • les processus de planification et de prise de décision qui ont été entrepris et s’ils ont convaincu le promoteur de poursuivre le projet proposé; • le but du processus de planification et ce qu’il vise à accomplir; • un aperçu du processus d’évaluation environnementale de portée générale; • un aperçu du moment où se dérouleront les occasions de consultation officielles; • la manière dont le promoteur propose de traiter les points en litige ou les préoccupations; La consultation comporte généralement deux composantes : les renseignements offerts et les renseignements obtenus. Les renseignements offerts informent les personnes intéressées sur le projet proposé et le processus qui servira à l’évaluer, alors que les renseignements obtenus permettent aux personnes intéressées d’informer les promoteurs de leurs préoccupations. Page 60 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • les coordonnées du promoteur afin que les personnes intéressées sachent à qui parler et comment communiquer avec cette personne; • les occasions offertes à tous les comités consultatifs; • les processus d’approbation connexes qui devront être abordés et la manière dont ils se raccordent, ou non, au processus d’évaluation environnementale de portée générale; • une explication de ce qu’est un arrêté prévu à la partie II et du moment où une demande pour un tel arrêté peut être faite. Les renseignements reçus pourraient notamment comprendre : • l’énumération des points en litige et des préoccupations; • des renseignements concernant la manière dont les points en litige et les préoccupations peuvent être réglés; • les coordonnées précises des personnes intéressées afin que les promoteurs puissent discuter directement avec elles pour régler les points en litige le cas échéant. Une certaine forme de consultation devrait avoir lieu à chaque étape décisionnelle. Cela pourrait être aussi simple que de fournir des renseignements et une occasion pour des commentaires à chaque étape ou décision, sans que cela doive être précisément fait à chaque étape. Par exemple, pour des projets simples comme l’amélioration d’une intersection, les autres éventualités à l’évaluation pourraient être incluses avec l’étape de conception préliminaire dans un centre d’information. Le plus généralement, les processus d’évaluation environnementale de portée générale comprendront une consultation obligatoire lorsque des solutions de rechange et des concepts ou des conceptions de rechange sont examinés. Le nombre et le niveau de consultation dépendront de la nature et de la complexité du projet. La consultation des personnes intéressées informe le promoteur de l’étendue, de la gravité et de la complexité des points en litige associés à un projet afin que des options raisonnables pour les régler puissent être explorées le plus tôt possible dans le processus de planification. Après la fin de l’évaluation, la documentation, par exemple un rapport environnemental, est préparée. Il y aura un processus de consultation obligatoire associé à l’examen de cette documentation. Page 61 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Les considérations liées au temps sont également importantes. Les personnes intéressées ont besoin de suffisamment de temps pour examiner la documentation et, particulièrement dans le cas des groupes communautaires, de consolider leurs commentaires. Le fait d’avoir suffisamment de temps pour répondre peut faire la différence entre un point en litige soulevé ou qui est traité en temps opportun. Même si cela doit être équilibré avec les besoins en matière de temps du promoteur, il est important de noter qu’un projet qui soulève des préoccupations du public ira rarement de l’avant rapidement sans que ces préoccupations soient prises en compte et réglées dans la limite du possible. Un minimum de 30 jours devrait être donné aux personnes intéressées pour fournir leurs commentaires lorsqu’un examen de la documentation est demandé. Les promoteurs devraient prendre le temps de régler les préoccupations soulevées. Il peut être approprié de communiquer avec d’autres personnes potentiellement concernées après l’achèvement du processus de planification du projet. Cela est particulièrement le cas lorsque des préoccupations substantielles ont été soulevées et qu’on propose de les régler par l’entremise de mesures de gestion des impacts. Il importe de souligner que la communication continue durant l’étape de la construction peut être appropriée uniquement dans certaines circonstances et ne devrait avoir lieu que si cela est demandé. L’auteur de la demande devrait contenir des dispositions pour ce genre de communication dans l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple dans quelles circonstances et de quelle manière). Processus de notification Le processus d’évaluation environnementale de portée générale prévoit au moins deux moments obligatoires où le public, les peuples et les collectivités autochtones de même que les organismes gouvernementaux sont avisés des progrès de l’élaboration du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Cela serait le cas pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui ne font pas partie d’une catégorie « préapprouvée ». Le premier avis doit être donné au début du processus de planification du projet, lorsqu’un avis de lancement du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est émis. Le second avis prend Page 62 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale place après la fin de l’évaluation, lorsqu’un avis d’achèvement est publié et que la documentation du projet est accessible à des fins d’examen. D’autres moments peuvent également être précisés dans l’évaluation environnementale de portée générale, le cas échéant. Par exemple, le contact pourrait être fait durant le processus visant à cerner les solutions de rechange pour régler le problème ou l’occasion. La consultation doit comprendre des renseignements et des occasions pour faire des commentaires concernant chaque étape ou décision, mais n’a pas à se tenir précisément à chaque étape. Compte tenu de la complexité du projet, certaines étapes pourraient être Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection combinées. Par exemple, la discussion de la vie privée, les avis doivent publique des autres éventualités pourrait contenir la déclaration qui suit. être faite conjointement avec la Tous les renseignements personnels conception préliminaire dans le cas d’un fournis dans une demande, projet simple. L’évaluation notamment le nom, l’adresse, le environnementale de portée générale numéro de téléphone et devrait cerner les circonstances en l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le présence desquelles une consultation ministère de l’Environnement aux fins supplémentaire devrait avoir lieu. Un avis de lancement devrait minimalement comprendre ce qui suit : • le nom du projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • une courte description du problème, de l’occasion ou du projet; • l’emplacement géographique de la zone d’étude (avec une carte claire et lisible qui montre les points de repère importants et les installations linéaires bien connues comme les routes, les voies ferrées, etc.); • le nom du promoteur; • le nom de l’évaluation environnementale de portée de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. Page 63 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale générale approuvée aux termes de laquelle le projet est planifié; • une invitation à participer au processus de planification du projet; • les noms et les adresses des personnes-ressources au sein de l’organisme du promoteur qui peuvent fournir des détails supplémentaires sur le projet; • le ou les emplacements physiques et l’adresse du site Web où il est possible pour les personnes de consulter les dossiers ou la documentation du projet. Un avis d’achèvement devrait minimalement comprendre ce qui suit : • le nom du projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • une courte description du projet proposé; • l’emplacement géographique du projet (avec une carte claire et lisible qui montre les points de repère importants et les installations linéaires bien connues comme les routes et les voies ferrées); • le nom du promoteur du projet; • le nom de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée aux termes de laquelle le projet a été planifié; • un avis stipulant que la documentation de l’évaluation environnementale de portée générale a été préparée et qu’elle peut être examinée par les personnes intéressées; • les noms et les adresses des personnes-ressources au sein de l’organisme du promoteur qui peuvent fournir des détails supplémentaires sur le projet; • les endroits (le bureau du promoteur, les bureaux de la municipalité, les bibliothèques publiques, le site Web du promoteur) où la documentation peut être examinée; • la durée de la période d’examen; • un avis stipulant que, si une personne croit qu’il y a des préoccupations non réglées associées au projet, elle peut officiellement demander au ministre ou à son représentant de prononcer un arrêté prévu à la partie II; • un avis stipulant que toutes les demandes devraient être reçues au plus tard à la fin de la période d’examen spécifiée; Page 64 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • l’adresse du ministère de l’Environnement où les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient être envoyées; • une déclaration stipulant que le promoteur peut légalement aller de l’avant avec le projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales si aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II n’a été présentée durant la période d’examen; • la date de publication de l’avis. Des exemples des avis exigés peuvent être placés dans une annexe de l’évaluation environnementale de portée générale. Les évaluations environnementales de portée générale devraient également stipuler que tous les avis doivent être envoyés au bureau régional approprié du ministère. 6.1.7 Description du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale Chaque évaluation environnementale de portée générale doit prévoir un processus de planification pour l’évaluation des autres éventualités propres à l’emplacement (le cas échéant), les conséquences environnementales, les mesures d’atténuation et de gestion des impacts, lors de la planification d’un projet nécessitant une évaluation Si le processus de planification environnementale de portée générale afin décrit ci-dessous n’est pas approprié de respecter les exigences de la Loi sur pour l’une des catégories les évaluations environnementales. d’entreprises de l’auteur d’une demande, celui-ci peut concevoir son propre processus de Afin d’orienter les auteurs de demande, le planification, mais il doit expliquer ministère suggère un processus en comment et pourquoi son processus cinq étapes pour la planification et la mise de planification diffère de celui décrit en œuvre des projets nécessitant une dans le présent code de pratique. évaluation environnementale de portée générale. Cela garantira une certaine cohérence entre les évaluations environnementales de portée générale et facilitera les choses pour les auteurs de demande qui n’auront pas à « réinventer la roue » lorsqu’ils décrivent le processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale dans leur nouvelle évaluation environnementale de portée générale. Page 65 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Le ministère reconnaît qu’en raison de l’étendue des activités et des projets qui pourraient être planifiés et mis en œuvre à l’aide d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale, un processus de planification unique peut ne pas être approprié pour ce type d’évaluations environnementales. Le processus qui sera décrit dans la présente partie est souple et il peut être adapté aux caractéristiques de la catégorie d’entreprises et aux besoins de l’auteur de la demande. Chaque évaluation environnementale de portée générale devrait adopter un processus de planification en cinq étapes lorsque cela est réalisable. Le niveau de détails exigé dans le processus de planification et certains autres aspects peuvent être souples et dépendront de la catégorie d’entreprises. La présente partie illustre de manière générale à quoi le processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale pourrait ressembler. Page 66 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Figure 1 : Processus général de planification d’un projet Processus d’évaluation du projet ou processus 1 préalable ou d’examen Problème ou occasion « Solutions de rechange » « Autres façons possibles »/ Conceptions de rechange pour la solution préférée Préparation et examen du rapport environnemental Identifier le problème ou l’occasion Identifier et évaluer les solutions de rechange Identifier et évaluer les conceptions de rechange ou les autres façons possibles pour la solution préférée Préparer un rapport environnemental Déterminer/confirmer la catégorie du projet Choisir la solution de rechange préférée Choisir la conception ou l’autre façon préférée Achever le rapport environnemental Documenter le processus décisionnel (dossier ou plan du projet) Évaluation détaillée des impacts et des mesures d’atténuation Émettre l’avis d’achèvement et réaliser l’examen public du rapport environnemental Émettre l’avis d’achèvement et réaliser l’examen public Consultation du public et des organismes suivant ce que prévoit l’évaluation environnementale de portée générale applicable 1 L’évaluation du projet ou le processus préalable ou d’examen peut comprendre ou non une exigence d’examiner les autres éventualités. Peut arriver à un autre moment dans le processus, selon l’approche adoptée par le demandeur pour regrouper les entreprises au sein de l’évaluation environnementale de portée générale. Remarque : Ce processus général n’illustre pas les dispositions relatives aux arrêtés prévus à la partie II ou à la consultation obligatoire du public et des organismes. Page 67 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Processus général de planification d’un projet Le processus général de planification d’un projet se répartit Processus général de planification en cinq étapes. Les étapes I à III d’un projet représentent la « planification » 1re étape Description du problème ou de actuelle d’un projet, alors que les l’occasion et planification étapes IV et V abordent la préliminaire documentation et la mise en e 2 étape Évaluation des solutions de œuvre. Le processus est itératif et rechange à l’entreprise les promoteurs de projets 3e étape Évaluation des autres façons nécessitant une évaluation possibles de réaliser l’entreprise environnementale de portée e 4 étape Documentation du processus de générale peuvent avoir à planification recommencer les étapes du 5e étape Mise en œuvre et surveillance des projets nécessitant une évaluation processus à la suite de nouveaux environnementale de portée renseignements, de circonstances générale modifiées ou de renseignements obtenus du public ou d’un organisme gouvernemental. Certaines étapes peuvent également être effectuées concurremment par le promoteur. Étape I : définition du problème ou de l’occasion et planification préliminaire • Déterminer si la Loi sur les évaluations environnementales s’applique au projet qui est prévu. • Déterminer si le projet est couvert par l’évaluation environnementale de portée générale. • Déterminer la promotion (voir la partie 6.2.1). • Vérifier si du travail de planification déjà fait, par exemple un plan directeur, peut être utilisé et incorporé dans la planification du projet (voir la partie 6.2.9). • Décision préliminaire concernant la catégorie du projet ou l’utilisation d’un processus préalable (cela peut varier en fonction de l’évaluation environnementale de portée générale). • Publication d’un avis de lancement (voir la partie 6.1.6). Page 68 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Étape II : évaluation des solutions de rechange à l’entreprise • Énumération des solutions de rechange, y compris la solution « de ne rien faire » (voir la partie 6.2.2). - • Circonscrire les critères d’évaluation, dont certains pourraient être établis dans l’évaluation environnementale de portée générale tout en incluant des critères particuliers au projet. Si un autre travail de planification a cerné la solution de rechange préférée, la justification pour ne pas examiner les autres solutions de rechange devrait alors être incluse ici. - Il est possible d’utiliser des critères d’exclusion ou préalables qui seraient établis et approuvés dans l’évaluation environnementale de portée générale afin d’aider à déterminer les solutions de rechange. • Définition de la zone d’étude. • Évaluation des solutions de rechange. • - Décrire les conditions de base dans la zone d’étude de l’environnement susceptible d’être concernée. - Prédire les conséquences environnementales positives et négatives pour chaque solution de rechange (voir la partie 6.1.4). - Nommer les mesures de gestion des impacts, notamment d’atténuation (voir la partie 6.1.5). - Évaluer chaque solution de rechange. - Selon l’évaluation comparative de la solution de rechange, indiquer la solution préférée (une ou plusieurs solutions de rechange pourraient être mises de l’avant). Consultation sur l’évaluation des solutions de rechange. Étape III : évaluation des autres façons possibles de mener à bien l’entreprise • Définition des autres façons possibles. - • Circonscrire les critères d’évaluation, dont certains pourraient être établis dans l’évaluation environnementale de portée générale, tout en incluant des critères particuliers au projet. Évaluation des autres façons possibles. - Utiliser les mêmes étapes générales décrites pour l’évaluation des solutions de rechange à l’étape II. Page 69 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • Sélection de la solution de rechange préférée (une ou plusieurs). • Évaluation des impacts et mesures d’atténuation détaillées. • Nouvelle évaluation du statut du projet pour confirmer que le niveau de planification et d’évaluation est toujours approprié. • Consultation sur l’évaluation des autres façons possibles. Étape IV : documentation du processus de planification • Déterminer les exigences en matière de documentation (voir la partie 6.2.4). • Publier un avis d’achèvement (voir la partie 6.1.6). • Occasion de demander des arrêtés prévus à la partie II (voir la partie 6.2.3). • Obtenir d’autres autorisations au besoin (autres que celle de la Loi sur les évaluations environnementales). Étape V : mise en œuvre et surveillance des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale • Mise en œuvre du projet comme il est décrit dans la documentation. • Surveillance et évaluation du projet (voir la partie 6.2.6). 6.2 Autres dispositions Même si elles ne sont pas précisées aux termes du paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, il y a d’autres dispositions qui devraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale afin de s’assurer qu’il y a suffisamment de renseignements pour documenter la manière dont les évaluations environnementales de portée générale seront appliquées à des projets précis. Ces renseignements supplémentaires concernent : • la promotion; • les autres éventualités; • les demandes pour un arrêté prévu à la partie II; • la documentation; • les procédures pour modifier des évaluations environnementales de portée générale; • la surveillance et l’établissement de rapports; Page 70 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • les exigences en matière d’examen pour les évaluations environnementales de portée générale; • la coordination entre le fédéral et le provincial; • l’intégration et la coordination des procédures; • la modification d’un projet après l’achèvement du processus de planification. Selon la nature de la catégorie d’entreprises étudiée dans une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut vouloir inclure d’autres dispositions que celles qui sont énumérées ci-dessus. Cela devrait être discuté avec l’agent de projet de la Direction. 6.2.1 Promotion Il s’agit d’une distinction importante dans le cadre d’une évaluation environnementale de portée générale. Selon la Loi sur les évaluations environnementales, un promoteur est « quiconque selon le cas : a) b) réalise ou se propose de réaliser une entreprise; est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. » Aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, « personne » s’entend en outre d’une municipalité, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune sans personnalité morale et d’une association sans personnalité morale. Un promoteur peut également être une personne du secteur privé qui a fait l’objet d’une désignation l’assujettissant aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. La définition de promoteur aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales doit être illustrée adéquatement dans une évaluation environnementale de portée générale. Types de personnes pour les évaluations environnementales de portée générale Il y a deux types de personnes : l’auteur de la demande qui cherche à faire approuver une évaluation environnementale de portée générale et le promoteur qui planifie et élabore des projets à l’aide d’une évaluation Page 71 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale environnementale de portée générale approuvée. Il peut arriver qu’il y ait plus d’un auteur d’une demande ou plus d’un promoteur. De plus, le promoteur d’un projet n’est pas nécessairement l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale. Auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale L’auteur de la demande est la personne qui cherche à faire approuver une évaluation environnementale de portée générale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. C’est l’auteur de la demande qui recevra l’approbation prononcée par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’auteur de la demande a la responsabilité de préparer l’évaluation environnementale de portée générale et de garantir sa conformité avec l’approbation. Il a également des responsabilités en matière de surveillance et d’établissement des rapports relativement à l’utilisation et à l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale, il doit apporter des modifications à l’évaluation environnementale de portée générale et effectuer les examens de l’évaluation environnementale de portée générale qui peuvent être exigés comme condition à l’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales. Les auteurs de demande peuvent aussi être responsables des activités de formation et de sensibilisation. Comme il a déjà été souligné, une évaluation environnementale de portée générale peut être approuvée afin d’être utilisée par un ou plusieurs promoteurs. Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale a été préparée par la Municipal Engineers Association au nom de 12 municipalités. La Municipal Engineers Association est l’auteur de la demande d’évaluation environnementale municipale de portée générale et agit au nom des 12 municipalités promotrices. L’évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère des Richesses naturelles en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations nomme un promoteur, le ministère des Richesses naturelles, dans l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Lors de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale, il importe de décider rapidement qui sera l’auteur de la demande. L’auteur ou les auteurs de la demande de toute évaluation environnementale de portée générale proposée doivent être nommés dans le cadre de référence lorsqu’elle est présentée pour approbation. Cela peut être évident ou, selon la catégorie d’entreprises, s’avérer être Page 72 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale une question légèrement plus compliquée. En déterminant l’auteur ou les auteurs d’une demande pour toute évaluation environnementale de portée générale, il faut soigneusement penser aux rôles et aux responsabilités qui incombent à l’auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, dont certains sont décrits ci-dessus. Promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale Le deuxième type de personne est le promoteur de tout projet mené aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Encore une fois, il peut y avoir un seul ou plusieurs promoteurs pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Il est essentiel que l’évaluation environnementale de portée générale contienne des dispositions qui nomment clairement les personnes qui peuvent utiliser le document pour planifier et concevoir des projets (les promoteurs de projets). Si cela n’est pas prévu dans l’évaluation environnementale de portée générale, la seule autre manière dont un promoteur peut se voir accorder l’option d’utiliser une évaluation environnementale de portée générale précise est l’adoption d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Seules les personnes nommément nommées dans l’évaluation environnementale de portée générale ou un règlement pourront utiliser l’évaluation environnementale de portée générale pour obtenir l’approbation d’un projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Une personne qui n’est pas nommée comme promoteur ne peut pas utiliser l’évaluation environnementale de portée générale pour faire approuver son projet. Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale indique 12 municipalités promotrices qui peuvent utiliser cette évaluation environnementale de portée générale pour faire approuver un projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement 334 adopté aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales établit que toute municipalité en Ontario et les promoteurs du secteur privé désignés aux termes du Règlement de l’Ontario 345/93 peuvent utiliser l’évaluation environnementale municipale de portée générale pour obtenir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales. Page 73 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale L’évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion est approuvée pour Conservation Ontario, au nom de tous les offices de protection de la nature de la province. Les dispositions de l’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario prévoient qu’elle peut être utilisée par tous les offices de protection de la nature. L’évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales du ministère des Transports prévoit qu’elle peut être utilisée par le ministère des Transports et par tous les autres promoteurs qui effectuent des travaux sur des installations de transport provinciales qui ne sont pas nécessaires pour le ministère ou qui ne sont pas des engagements de ce dernier (par exemple la construction d’un nouvel échangeur par un promoteur du secteur privé pour faciliter l’accès à un nouvel aménagement, lorsque le ministère des Transports n’aurait autrement pas construit l’échangeur). Promoteurs multiples d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale Pour tout projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, il peut y avoir plus d’un promoteur. Deux municipalités peuvent par exemple s’entendre pour planifier et réaliser conjointement un réseau d’égouts. Deux offices de protection de la nature peuvent réaliser ensemble un projet de contrôle des crues et de l’érosion. On les appelle généralement des « copromoteurs ». Des dispositions peuvent être incluses dans une évaluation environnementale de portée générale pour permettre la promotion collective et établir les exigences qui s’appliquent aux copromoteurs dans de tels cas. Ces dispositions devraient établir les relations possibles des copromoteurs pour ce qui est des responsabilités aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. Tous les promoteurs peuvent se partager également la responsabilité relative au respect des exigences d’une évaluation environnementale de portée générale, ou un promoteur peut accepter le rôle du promoteur principal et prendre la responsabilité de garantir que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale sont respectées. Il importe de remarquer que, même si un promoteur peut être choisi pour agir comme promoteur principal, tous les promoteurs, ensemble ou individuellement, peuvent avoir la responsabilité Page 74 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale légale de se conformer à l’évaluation environnementale de portée générale. Il peut y avoir des circonstances où un projet comporte deux promoteurs possédant chacun une évaluation environnementale de portée générale approuvée qui s’applique à ce projet précis. Les deux promoteurs demanderaient l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et, s’ils travaillent chacun de leur côté, chacun d’eux devrait respecter sa propre évaluation environnementale de portée générale. Cependant, il est possible d’incorporer des dispositions dans les évaluations environnementales de portée générale permettant l’utilisation de l’une ou l’autre évaluation environnementale de portée générale afin que les deux promoteurs obtiennent l’autorisation nécessaire au projet. Cela peut réduire la redondance et le dédoublement des efforts, simplifier la planification et la réalisation du projet tout en éliminant la confusion pour le public et les autres intervenants. Les évaluations environnementales de portée générale doivent contenir des dispositions concordantes permettant la promotion collective aux termes de l’une ou de l’autre évaluation environnementale de portée générale. En l’absence de telles dispositions concordantes relatives à la promotion collective, les deux promoteurs devraient planifier et réaliser le projet de manière à respecter les exigences des deux évaluations environnementales de portée générale. Il peut arriver que le secteur public et le secteur privé agissent comme copromoteurs d’un projet. L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser cela, puisque dans ce cas l’un des promoteurs est le secteur public et doit donc recevoir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales, même si le promoteur du secteur privé ne lui est pas assujetti. Dans un tel cas, les dispositions devraient prévoir l’égalité entre les promoteurs ou encore que le promoteur du secteur public est le promoteur principal. L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser clairement que lorsqu’une société ou un entrepreneur construit une installation ou fait des travaux au nom d’un promoteur du secteur public, il n’est pas considéré comme un copromoteur et que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale ne s’appliqueraient pas. En inscrivant des dispositions concordantes dans les évaluations environnementales de portée générale, cela donne aux promoteurs une Page 75 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale certaine certitude concernant l’évaluation environnementale de portée générale qui doit être suivie. Il faudrait également prévoir donner des conseils sur la manière de choisir l’évaluation environnementale de portée générale qui sera utilisée (par exemple utiliser le document qui contient les exigences les plus rigoureuses). Les exigences en matière d’avis et de documentation d’une évaluation environnementale de portée générale doivent exiger des promoteurs qu’ils fournissent des renseignements concernant la promotion collective de tout projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Toutes les autres propositions concernant des situations de promotion collective qui n’ont pas été anticipées par le ministère devraient être discutées à l’avance avec le ministère. 6.2.2 Autres éventualités En préparant une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande devrait inclure une Les solutions de rechange à l’entreprise sont des manières description des solutions de rechange et des différentes d’approcher et de autres façons possibles pour les activités qui traiter un problème ou une forment la catégorie d’entreprises lorsque occasion. cela s’avère approprié. Cela orientera alors Les autres façons possibles de l’examen des autres éventualités que les réaliser l’entreprise sont des promoteurs doivent faire lorsqu’ils planifient manières différentes de réaliser un projet aux termes de l’évaluation la même activité. environnementale de portée générale approuvée. En décrivant les autres éventualités dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut faire « approuver » les autres éventualités comme pouvant être raisonnablement examinées. Cela n’empêche pas le promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale d’examiner d’autres éventualités différentes durant la préparation du projet, mais cela lui procure un point de départ logique. L’auteur de la demande devrait fournir une description et une justification pour les solutions de rechange qui seraient généralement examinées pour les genres d’activités dans la catégorie d’entreprises. Page 76 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale L’auteur de la demande devrait également fournir une description et une justification pour les autres façons possibles qui seraient généralement examinées pour les genres d’activités dans la catégorie d’entreprises. Le ministère reconnaît qu’il peut être impossible, dans le cadre d’évaluations environnementales de portée générale, de décrire les autres éventualités de chaque activité, mais cela peut être fait pour des groupes d’activités semblables. Les auteurs de demande qui ont déjà effectué par le passé du travail de La description des autres planification qui respecte les critères et dont éventualités dans une évaluation le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée environnementale de portée générale est le générale permet d’examiner et d’approuver à l’avance ces résultat de ce travail de planification (voir la autres éventualités, ce qui fait partie 8.2, Reconnaissance du travail de une question de moins à traiter planification effectué précédemment) durant la planification du projet. peuvent limiter l’examen qu’ils font des autres éventualités. Cela s’applique également aux projets qui sont le résultat d’une annonce gouvernementale concernant une priorité précise. L’auteur de la demande peut avoir intérêt à le stipuler dans l’évaluation environnementale de portée générale. Le ministère reconnaît aussi que pour certaines catégories d’entreprises et certains auteurs de demande, il peut ne pas être utile d’inclure une partie sur les autres éventualités. Si cela s’avère être le cas, l’auteur de la demande doit justifier le fait de ne pas agir ainsi. 6.2.3 Demandes pour un arrêté prévu à la partie II Toutes les évaluations environnementales de portée générale doivent inclure des dispositions concernant les demandes d’arrêtés prévus à la partie II. Généralement, les évaluations environnementales de portée générale sont appropriées pour les catégories d’entreprises qui ont des conséquences prévisibles et pouvant être atténuées qui n’ont pas la taille ou la portée qui nécessite une évaluation environnementale approuvée par le ministre. Cependant, certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent avoir des conséquences environnementales potentielles qui n’avaient pas été étudiées lors de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale ou Page 77 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale soulever des préoccupations chez le public, les collectivités autochtones ou les organismes gouvernementaux. Dans un tel cas, un projet peut être désigné comme nécessitant la préparation d’une évaluation environnementale devant être présentée et examinée officiellement par le ministère afin d’être approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Cette désignation peut être obtenue à la suite d’une demande du promoteur du projet ou d’un arrêté prévu à la partie II adopté par le ministre ou son représentant. L’auteur d’une demande devrait prévoir dans son évaluation environnementale quand et comment un projet peut être désigné volontairement comme faisant partie d’une catégorie qui exige un degré d’évaluation supérieur. Le pouvoir de prononcer un arrêté prévu à la partie II est accordé par le paragraphe 16 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, qui stipule ce qui suit : « Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s’appliquerait par ailleurs. » Ce pouvoir peut être délégué par le ministre de l’Environnement aux termes de l’autorisation légale prévue au paragraphe 31 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. La décision du ministre ou de son représentant est sans appel. Selon le ministère, un arrêté prévu à la partie II doit être utilisé uniquement lorsqu’il existe des préoccupations importantes concernant un projet proposé, par exemple des préoccupations concernant les conséquences environnementales du projet et qu’une évaluation environnementale « distincte » est nécessaire pour effectuer une évaluation plus détaillée. Processus pour qu’un arrêté prévu à la partie II soit prononcé Toutes les évaluations environnementales de portée générale doivent décrire le processus entourant la prise d’un arrêté prévu à la partie II. Ce processus devrait inclure les étapes décrites ci-dessous. Présentation d’une demande Page 78 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • La personne intéressée (elles peuvent être plusieurs) qui est préoccupée par un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale fait part de ses préoccupations au promoteur. • Si la préoccupation ne peut pas être réglée par le promoteur, la personne intéressée peut demander au promoteur de désigner son projet comme nécessitant une évaluation environnementale. • Si le promoteur décide de ne pas procéder à une telle désignation et que la personne intéressée décide de soulever cette question, elle peut demander au ministre ou à son représentant de prendre un arrêté prévu à la partie II et de désigner le projet comme nécessitant une évaluation environnementale. • La demande pour un arrêté prévu à la partie II doit être faite par écrit au ministre ou à son représentant avec un exemplaire au promoteur, être reçue dans la période qui suit la publication de l’avis d’achèvement, et aborder les questions suivantes en fonction de leur lien avec les préoccupations circonscrites relativement aux conséquences environnementales potentielles du projet ou du processus de planification suivi : - les noms du projet et du promoteur doivent apparaître clairement; - les conséquences environnementales du projet et leur importance; - le caractère adéquat du processus de planification suivi (conformité avec le processus d’évaluation environnementale de portée générale approuvé); - la disponibilité d’autres solutions de rechange au projet (le cas échéant puisque certains projets peuvent ne pas avoir de solutions de rechange); - la pertinence du programme de consultation publique et les occasions en matière de consultation; - la participation du demandeur à la planification du projet; - la nature des préoccupations qui n’ont pas été réglées; - les détails de toutes les discussions qui ont eu lieu entre le demandeur et le promoteur; - les avantages de demander au promoteur d’entreprendre une évaluation environnementale; - toutes les autres questions jugées importantes. Page 79 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Examen de la demande • Une demande pour un arrêté prévu à la partie II sera examinée par le ministre ou son représentant lorsque les étapes suivantes auront été suivies : - le promoteur a publié un avis d’achèvement (conformément à la 4e étape du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale ou à son équivalent pour des catégories d’entreprises qui peuvent avoir des exigences différentes en matière d’avis); - le promoteur a indiqué au ministre ou à son représentant qu’il ne pouvait pas régler les points en litige. • Lorsque le ministre ou son représentant reçoit une demande pour un arrêté prévu à la partie II et que les deux critères ci-dessus ne sont pas respectés, la demande sera réputée prématurée par le ministère et dirigée vers le promoteur afin qu’il l’examine. • Lorsqu’il reçoit une demande valide pour un arrêté prévu à la partie II, l’évaluateur de projet doit demander au promoteur de fournir un exemplaire de toute la documentation reliée au projet qu’il juge pertinente, et le promoteur devra fournir ces renseignements dans le délai prescrit. • Le ministre ou son représentant examinera les renseignements présentés par le promoteur, le demandeur et toutes les personnes que le ministre ou son représentant choisit de consulter avant de prendre une décision. Le ministre ou son représentant examinera également les critères d’évaluation pour les arrêtés prévus à la partie II qui se trouvent au paragraphe 16 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales. • Le ministre ou son représentant prendra une décision, parmi celles qui suivent, dans le délai prévu dans l’évaluation environnementale de portée générale, une fois toute l’information reçue : - il prendra un arrêté prévu à la partie II; - il rejettera la demande d’arrêté prévu à la partie II avec ou sans condition; - il renverra la demande d’arrêté en médiation avant de prendre une décision; - il avisera le promoteur de refaire la planification de son projet lorsqu’il est démontré que le projet n’a pas été préparé Page 80 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale conformément à l’évaluation environnementale de portée générale. Aller de l’avant avec le projet dans de telles circonstances constitue une violation de l’alinéa 13 (3) (a) de la Loi sur les évaluations environnementales. • Si rien de ce qui précède n’arrive avant l’expiration du délai prescrit, le promoteur a le droit de réaliser le projet. Avant de commencer, le promoteur confirmera auprès de la Direction qu’aucune décision n’a été prise concernant la demande d’arrêté. Si le promoteur décide d’aller de l’avant avec son projet sans qu’une décision soit prise concernant l’arrêté, il devrait reconnaître qu’il agit à ses propres risques puisqu’un arrêté pourrait encore être pris ou rejeté avec conditions. • Si le ministre ou son représentant décide de désigner le projet, il doit en aviser le promoteur, le demandeur et les autres personnes intéressées, et leur donner les motifs de cette décision. Le promoteur devra préparer une évaluation environnementale devant être présentée officiellement, faire l’objet d’un examen et d’une décision s’il désire poursuivre son projet. • Si le ministre ou son représentant décide de désigner le projet, il doit en aviser le promoteur, le demandeur et les autres personnes intéressées, et leur donner les motifs de cette décision. Le promoteur devra alors continuer à planifier et à mettre en œuvre le projet conformément aux engagements prévus dans la documentation du projet. Le promoteur se conformera également à toutes les conditions précisées par le ministre ou son représentant lorsque celui-ci décide de ne pas prendre d’arrêté prévu à la partie II. Responsabilités des personnes intéressées L’évaluation environnementale de Les personnes intéressées ont la responsabilité portée générale devrait indiquer de profiter des occasions fournies par les clairement qu’une personne promoteurs en matière de participation publique intéressée a les responsabilités durant l’élaboration et la planification d’un projet associées au processus de nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. planification du projet. En particulier, la personne intéressée a la responsabilité de profiter des occasions fournies par les promoteurs en matière de participation publique durant l’élaboration et la planification Page 81 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. La personne intéressée devrait souligner au promoteur le plus tôt possible les préoccupations qu’elle peut avoir concernant les possibles conséquences environnementales du projet ou du processus de planification qui est suivi. Le plus tôt les préoccupations sont portées à l’attention du promoteur, plus le promoteur peut faire preuve de souplesse pour accommoder des modifications au projet et au processus de planification. Le règlement des points en litige entre le promoteur et la personne qui soulève le point en litige est toujours préférable à une décision ou à un arrêté pris par le ministre ou son représentant. Une technique de règlement des différends comme la médiation autogérée est par conséquent un élément important de cette étape du processus de planification. Des conseils en matière de médiation sont donnés dans le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale. Les personnes intéressées devraient écrire leur demande d’arrêté prévu à la partie II le plus clairement possible et se concentrer sur les préoccupations associées aux conséquences environnementales potentielles du projet ou du processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les précédentes décisions en matière de planification, les politiques plus générales ou le fait de ne pas vouloir du projet au sein de leur collectivité sont exclus de la portée du processus de la demande d’arrêté. Si à la suite de la présentation d’une demande d’arrêté le promoteur a réglé les préoccupations du demandeur, c’est ce dernier qui a la responsabilité de retirer sa demande. Un avis écrit de ce retrait devrait être envoyé au ministre ou à son représentant. De leur côté, les promoteurs devraient accepter leurs responsabilités telles qu’elles apparaissent dans leurs évaluations environnementales de portée générale et devraient faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour régler toutes les préoccupations reliées à leur projet. Cependant, il y a des cas où rien ne peut être raisonnablement fait pour satisfaire les personnes intéressées ou les groupes qui présentent divers intérêts. 6.2.4 Documentation Le genre de documentation exigé pour chaque projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale dépendra du degré Page 82 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale d’évaluation pour un projet particulier. La plupart des évaluations environnementales de portée générale ont au moins deux catégories qui doivent être documentées : une catégorie pour les projets qui peuvent présenter des conséquences environnementales potentiellement négatives, mais dont les conséquences et les mesures d’atténuation sont connues, et une catégorie pour les projets qui peuvent avoir des conséquences environnementales négatives importantes. Une documentation moins importante pourrait être utilisée pour les projets qui présentent moins de conséquences environnementales négatives anticipées. Lors de l’élaboration d’une évaluation environnementale de portée générale, le genre de documentation exigé doit être clairement décrit, de même que sa forme et son contenu (par exemple un rapport environnemental ou une lettre), la manière dont la documentation sera distribuée aux personnes intéressées et le processus pour régler les préoccupations soulevées, le cas échéant. En décidant comment aborder ces exigences, les promoteurs doivent tenir compte des exigences relatives à l’inclusion d’un résumé des étapes de planification de l’évaluation environnementale de portée générale qui ont été entreprises. Ils ont aussi la possibilité d’inclure simplement une exigence relative à la préparation d’un dossier sur le projet rendu accessible au public. Indépendamment du genre de documentation, des exemplaires des documents doivent être envoyés au bureau régional approprié du ministère. 6.2.5 Procédures pour modifier des évaluations environnementales de portée générale Il peut arriver que l’auteur d’une demande, une personne intéressée ou le ministère aimerait modifier l’évaluation environnementale de portée générale parce que : • il y a eu des modifications politiques, réglementaires ou législatives qui peuvent avoir des répercussions sur l’évaluation environnementale de portée générale; • des activités devraient être retirées d’une catégorie et placées dans une autre, ou de nouvelles activités doivent être ajoutées; • il faut améliorer les procédures en fonction de l’expérience qui découle du travail effectué avec l’évaluation environnementale de portée générale et ses résultats; Page 83 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • les procédures doivent être mises à jour afin de tenir compte d’une pratique courante. En préparant une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur d’une demande devrait inclure des dispositions prévoyant la modification de l’évaluation environnementale de portée générale. Une procédure de modification permettrait au promoteur de modifier l’évaluation environnementale de portée générale grâce à un processus de modification approuvé inclus dans cette évaluation environnementale de portée générale. Les genres de modifications devraient inclure des modifications légères ou importantes à l’évaluation environnementale de portée générale. Le genre de procédure de modification à utiliser dépendrait de la nature des modifications anticipées et de leurs conséquences environnementales potentielles. Les promoteurs devraient inclure une procédure de modification qui décrit la manière dont les modifications devraient être examinées. Les composantes de la procédure de modification décrites dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient notamment inclure : • les genres de modifications qui seraient considérées comme mineures ou importantes; • le genre de critères qui seraient utilisés pour faire la différence entre une modification mineure ou importante. Règle générale, les modifications mineures incluraient les changements administratifs ou des éclaircissements d’un texte existant. Une modification importante comprendrait le retrait de certaines activités du projet de l’évaluation environnementale de portée générale, le fait de mettre des activités dans une catégorie qui exige un degré d’évaluation inférieur, ou bien l’inclusion d’un nouveau groupe d’activités; • la manière dont les modifications seraient présentées afin d’être étudiées. Les modifications peuvent être présentées par l’auteur de la demande, les membres du public, les intervenants concernés ou le ministère; • la description de l’objet et de la justification de la modification; • les exigences liées à la consultation publique. Ces exigences varieraient en fonction du genre de modification proposé; Page 84 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • l’autorité compétente qui peut autoriser la modification. Par exemple, le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales peut autoriser des modifications mineures, alors que le ministre autorisera les modifications importantes; • la durée de la période d’examen et d’approbation. La période allouée pour l’examen peut varier en fonction du genre de modification et des procédures proposées par l’auteur de la demande. 6.2.6 Surveillance et établissement de rapports Afin d’aider l’auteur de la demande et le ministère à déterminer si l’évaluation environnementale de portée générale atteint l’objectif prévu et à cerner toutes les occasions d’accroître l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale, des dispositions sur la surveillance et l’établissement de rapports devraient être incluses dans la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. La surveillance dans ce contexte est utilisée pour aider l’auteur de la demande à démontrer qu’il se conforme à l’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales pour l’évaluation environnementale de portée générale, et est ci-après appelée la surveillance de la conformité. Cette surveillance ne doit pas être confondue avec la surveillance des conséquences environnementales d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Objectif de la surveillance de la conformité L’objectif de la surveillance de la conformité est d’aider à garantir qu’un promoteur respecte les exigences législatives et réglementaires qui ont été définies tout au long du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario. Chaque évaluation environnementale de portée générale devrait inclure un programme de surveillance de la conformité. Voici les objectifs d’un programme de surveillance de la conformité : • établir un cadre de travail pour que l’auteur de la demande évalue sa conformité avec les conditions qui accompagnent l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, ou avec la décision du ministre ou de son représentant (par exemple, un arrêté prévu à la partie II); Page 85 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • fournir une tribune à l’auteur de la demande et aux promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale leur permettant de donner des renseignements qui entraîneraient l’amélioration continue du programme d’évaluation environnementale; • fournir à l’auteur de la demande et aux promoteurs une meilleure compréhension sur la manière de satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales; • sensibiliser davantage les auteurs de demande et les promoteurs aux activités de conformité du ministère; • augmenter les taux de conformité à la Loi sur les évaluations environnementales. Rapport annuel Un des aspects clés du programme de surveillance est la production d’un rapport annuel en matière de conformité. Ce rapport annuel est préparé par l’auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, avec l’aide des promoteurs qui ont utilisé l’évaluation environnementale de portée générale pour mettre en œuvre des projets au cours de l’année précédente. Afin d’aider à garantir que les rapports annuels des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale sont préparés avec une orientation claire, une certaine cohérence et en temps opportun, des exigences ont été élaborées par le ministère et doivent être incluses dans les évaluations environnementales de portée générale. Les exigences relatives au format, au contenu, à la présentation et à l’examen devraient être établies comme suit dans le programme de surveillance : 1. Les rapports annuels doivent être présentés au ministère (à la Direction et au bureau régional) dans un délai précis ou à une date précise (par exemple 90 jours après l’anniversaire de l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale, à la fin de l’année civile ou de l’exercice financier). Le rapport devrait également mentionner qu’il est accessible aux personnes intéressées. 2. Le rapport annuel doit inclure une déclaration sur l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale en fournissant un processus de planification efficace et efficient, et en protégeant l’environnement (inclure des exemples). Page 86 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 3. La mention de tous les changements au document d’évaluation environnementale de portée générale ou aux pratiques et aux procédures de l’auteur de la demande qui serviraient à améliorer l’évaluation environnementale de portée générale ou son administration. Cela pourrait notamment comprendre les changements survenus durant l’année qui peuvent concerner la mise en œuvre de l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple des modifications à la loi, à la réglementation, à une politique, à une pratique ou à une orientation). 4. Le détail de tous les problèmes fréquents vécus avec les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui peuvent suggérer l’existence d’un problème dans l’évaluation environnementale de portée générale. 5. Les mesures que l’auteur de la demande ou chaque promoteur a proposées ou proposera pour régler les problèmes, les lacunes et la non-conformité avec l’évaluation environnementale de portée générale. 6. Une déclaration par l’auteur de la demande sur la manière dont il s’est conformé, ou dont chaque promoteur s’est conformé aux conditions de l’avis d’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale et de la Loi sur les évaluations environnementales. 7. Un exemplaire de l’avis d’approbation et de toute modification approuvée au document d’évaluation environnementale de portée générale. Cela vise à garantir que les auteurs de demande réexaminent les conditions d’approbation annuellement, suivant les besoins. 8. Les conclusions et les recommandations de toutes les vérifications internes ou les vérifications effectuées par une tierce partie durant l’année. 9. Un tableau sommaire énumérant tous les projets réalisés à l’aide de l’évaluation environnementale de portée générale et une ventilation par classification et par genre (c.-à-d. annexe/groupe). Les projets qui sont préapprouvés n’auraient pas à faire de rapports. Cela inclurait également les activités opérationnelles courantes ou d’urgence, les activités d’entretien ou les activités administratives qui ont des Page 87 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale conséquences environnementales minimales. Le rapport sommaire inclurait les renseignements suivants : - le nom et une courte description de l’entreprise; - le nom de la personne-ressource (par exemple le chef de projet); - l’emplacement de l’entreprise; - le coût du projet, le cas échéant. 10. Un sommaire et le pourcentage des projets planifiés et réalisés nécessitant une évaluation environnementale de portée générale conformément à l’évaluation environnementale de portée générale pour laquelle une demande a été présentée au ministre ou à son représentant de même qu’au promoteur. Ces chiffres illustrent également le nombre et le pourcentage de demandes qui ont été accordées, rejetées, ou rejetées avec des conditions. Le sommaire doit inclure le nom du projet, l’emplacement de l’entreprise et une courte description de celle-ci. Surveillance des projets assujettis à des arrêtés prévus à la partie II Dans le cas d’un arrêté prévu à la partie II, les lettres de décision avec des conditions incluront également un mécanisme de compte-rendu pour le promoteur, permettant d’informer le directeur concernant la manière dont le promoteur a rempli ses obligations et s’est conformé aux conditions qui lui avaient été imposées. 6.2.7 Exigences en matière d’examen pour les évaluations environnementales de portée générale Les auteurs de demande doivent inclure des dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale concernant la fréquence à laquelle elle sera examinée. Le ministère exige la tenue d’au moins un examen de l’évaluation environnementale de portée générale tous les cinq ans, à compter de sa date d’approbation. Le processus d’examen devrait commencer au début de la 4e année afin que toutes les modifications nécessaires soient terminées à la fin de la 5e année. Le fondement de l’examen régulier d’une évaluation environnementale de portée générale est de garantir que l’évaluation environnementale de portée générale demeure conforme avec la législation, les règlements, les politiques, de même que la Loi sur les évaluations environnementales. Page 88 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Les auteurs de demande devraient prévoir dans l’évaluation environnementale de portée générale des dispositions concernant la manière de l’examiner afin de s’assurer qu’elle est encore fonctionnelle. Cette procédure préciserait le moment où l’examen aura lieu, ce qui sera examiné lors de cet examen, qui examinera les modifications proposées qui peuvent résulter de l’examen, les exigences en matière de consultation et la manière d’incorporer les modifications issues de cet examen. Si de telles procédures sont incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut choisir d’utiliser ces procédures pour apporter des modifications à son évaluation environnementale de portée générale à la suite de l’examen plutôt que de demander une autre autorisation au Conseil des ministres. Si l’évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de disposition prévoyant un examen tous les cinq ans, cette disposition sera vraisemblablement incluse comme condition d’autorisation si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée. 6.2.8 Coordination entre le fédéral et le provincial Les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent également être assujettis aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) si : • le projet proposé figure sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes; • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé; • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) peut également s’appliquer pour certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Par conséquent, au moment d’entamer un processus d’évaluation environnementale, il importe d’informer les promoteurs de la nécessité d’impliquer les organisations fédérales dès le début de processus de planification afin de déterminer si des dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’appliquent. Les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à coordonner l’examen des processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux dans la mesure du possible afin de minimiser les Page 89 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale dédoublements et procurer de la transparence sur les exigences en matière d’évaluation environnementale. Une orientation générale sur le besoin de coordonner des projets précis nécessitant une évaluation environnementale de portée générale et les mécanismes pour y arriver avec toutes les exigences prévues à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) devra être décrite dans l’évaluation environnementale de portée générale. 6.2.9 Intégration et coordination des procédures Il peut arriver qu’un projet ou une activité planifiés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale puissent être assujettis à d’autres autorisations ou aient dû suivre un processus de planification semblable à une évaluation environnementale de portée générale en tout ou en partie. Il peut être approprié de prévoir comment les différents processus d’approbation peuvent être intégrés ou coordonnés dans une évaluation environnementale de portée générale. Cela évitera le dédoublement d’efforts, permettra aux promoteurs d’économiser temps et argent, et simplifiera la participation des personnes intéressées. Si l’auteur d’une demande qui prépare une évaluation environnementale de portée générale pense qu’il peut y avoir des occasions d’intégration et de coordination d’autres processus d’approbation avec son évaluation environnementale de portée générale, des dispositions à ce sujet devraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale. L’intégration ou la coordination des approbations signifie que la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale doit être entreprise en même temps qu’une autre approbation réglementaire, respecter collectivement les exigences réglementaires et les résultats dans une seule demande. Il y a un certain nombre de manières dont les activités d’un projet planifié aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale peuvent être intégrées ou coordonnées avec d’autres processus d’approbation. Il s’agit notamment : • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres lois qui ne font pas partie du mandat de l’auteur de la demande (par exemple l’intégration avec le processus d’évaluation environnementale fédéral); Page 90 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres lois qui doivent être respectées par l’auteur de la demande (par exemple l’intégration avec la Loi sur l’aménagement du territoire par une municipalité); • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres évaluations environnementales de portée générale (par exemple lorsqu’une activité du projet est assujettie à deux évaluations environnementales de portée générale, comme dans le cas d’une ligne de transport qui traverse un parc provincial). L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser que c’est le promoteur qui devra s’assurer que les exigences des différents processus de planification sont respectées lorsque les activités d’un projet sont intégrées ou coordonnées. Il est important de remarquer que lorsque d’autres exigences en matière d’approbation sont intégrées ou coordonnées avec celles d’une évaluation environnementale de portée générale, cela n’atténue pas les exigences imposées au promoteur aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. L’intégration et la coordination nécessitent de faire tout le travail exigé dans l’évaluation environnementale de portée générale et par les autres processus de planification de manière à réduire les dédoublements et les avis, à partager les exigences en matière de consultation et de documentation afin que les différents processus de planification soient plus rapides et efficaces. Une fois l’évaluation environnementale de portée générale approuvée, les promoteurs des projets doivent respecter les engagements en matière d’intégration et de coordination. Par conséquent, l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale devrait songer à inclure une certaine souplesse pour les promoteurs qui peuvent ne pas vouloir être liés par l’intégration ou la coordination des processus jusqu’à ce que ces derniers aient démontré leur efficacité. Intégration et coordination avec d’autres approbations Il peut arriver que des activités planifiées aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale exigent des approbations aux termes d’autres lois fédérales, provinciales ou municipales. Dans certains cas, il peut être approprié d’intégrer ou de coordonner l’évaluation environnementale de portée générale avec les autres lois ou les autres Page 91 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale processus de planification. Cela éviterait le dédoublement des processus de planification semblables pour un même projet, réglerait les exigences en matière de renseignements et de consultation de l’évaluation environnementale de portée générale et des autres lois ou des autres processus de planification, et garantirait que le projet est assujetti au niveau d’examen approprié aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Parmi les autres lois qu’il peut être approprié d’intégrer ou coordonner avec les processus d’évaluation environnementale de portée générale, on retrouve notamment les approbations aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi de 2005 sur les zones de croissance et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). En élaborant des dispositions sur l’intégration et la coordination dans une évaluation environnementale de portée générale, une orientation claire devrait être donnée concernant : • le nombre d’étapes de planification dans une évaluation environnementale de portée générale qui peut être intégré ou coordonné; • la manière dont les autres éventualités et leur évaluation doivent être examinées dans un processus intégré ou coordonné; • la manière de reconnaître les besoins de l’évaluation environnementale de portée générale dans le processus de planification intégré ou coordonné et de s’assurer que le processus de planification avec lequel l’évaluation environnementale de portée générale est intégrée ou coordonnée respecte l’intention de l’évaluation environnementale de portée générale; • à quelle étape du processus d’évaluation environnementale de portée générale l’autre processus de planification ou d’approbation serait-il intégré ou coordonné; • les exigences relatives à la demande et à la présentation qui doivent être modifiées afin de permettre l’intégration ou la coordination. Par exemple, une demande aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire qui combine les exigences en matière d’avis public afin de respecter les exigences d’autres lois au lieu d’un avis d’achèvement; Page 92 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • dans quelle mesure l’intégration ou la coordination seraient-elles appropriées dans l’évaluation environnementale de portée générale; • la manière dont les appels seraient traités dans un processus intégré ou coordonné; • la manière dont les différends seraient résolus dans un processus intégré ou coordonné; • le niveau d’examen qui serait exigé pour respecter les diverses exigences législatives; • une liste des processus législatifs ou d’approbation qui pourraient être examinés pour l’intégration ou la coordination, de même que de toutes les exigences spéciales pour respecter les exigences des processus législatifs ou d’approbation; • les exigences en matière d’avis et de consultation pour un processus intégré ou coordonné; • une période d’examen obligatoire pour documenter le processus intégré ou coordonné qui serait incluse dans l’avis d’achèvement (30 jours au minimum); • des exemples d’avis qui montrent comment les processus sont combinés et contiennent des renseignements minimaux (par exemple les approbations ou les lois pertinentes qui doivent être intégrées); • un diagramme montrant les principales étapes obligatoires de chaque processus et la manière dont elles peuvent être combinées et intégrées; • les exigences en matière de surveillance sur la manière dont les exigences des deux processus ont été satisfaites. Intégration et coordination avec les autres évaluations environnementales de portée générale Lorsque l’auteur d’une demande prépare une évaluation environnementale de portée générale, il peut arriver qu’une activité planifiée aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale soit également assujettie à une autre évaluation environnementale de portée générale. Par exemple, les mesures de contrôle des crues et de l’érosion sont une activité comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario et dans l’évaluation environnementale municipale de portée générale. Page 93 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Il peut également arriver qu’il y ait plus d’un promoteur et que chacun d’eux possède une évaluation environnementale de portée générale qui s’applique. Par exemple, le ministère des Transports peut modifier un échangeur afin d’accommoder une nouvelle artère municipale. Les deux promoteurs travailleraient ensemble afin de garantir que les exigences des deux évaluations environnementales de portée générale sont respectées. La manière la plus facile d’y parvenir consiste à choisir l’évaluation environnementale de portée générale la plus appropriée et de s’assurer que les deux promoteurs en respectent les dispositions. Si l’un de ces scénarios est vraisemblable, des dispositions sur l’intégration ou la coordination devraient être incluses dans les évaluations environnementales de portée générale. Les dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient établir : • la manière d’amorcer le processus d’intégration et de coordination avec les promoteurs des autres évaluations environnementales de portée générale; • l’évaluation environnementale de portée générale qui serait utilisée selon les différentes circonstances; • les dispositions de chaque évaluation environnementale de portée générale que l’autre évaluation environnementale de portée générale peut utiliser afin de respecter les exigences en matière d’évaluation environnementale des deux évaluations environnementales de portée générale; • la manière de déterminer la promotion; • les exigences en matière d’avis public pour un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale intégré ou coordonné; • la manière de confirmer que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale ont été respectées grâce à l’autre processus d’évaluation environnementale de portée générale; • la manière de résoudre les points en litige si les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale n’ont pas été respectées. Page 94 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 6.2.10 Modification d’un projet après l’achèvement du processus de planification De temps à autre, il peut être impossible ou contre-indiqué de réaliser un projet de la manière dont il avait été initialement planifié et documenté dans le rapport environnemental du projet. Une évaluation environnementale de portée générale devrait comprendre des dispositions concernant la manière d’apporter ces modifications après la publication d’un avis d’achèvement. Ces dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient établir ce qui suit : • s’il y a des processus différents pour les modifications mineures et les modifications importantes; • qui doit être consulté concernant les modifications proposées; • le moment et la durée de la consultation; • les dispositions concernant les arrêtés prévus à la partie II; • le processus lorsque la modification proposée est due à une situation d’urgence; • le travail relatif au projet qui peut commencer pendant que les modifications sont apportées; • la documentation relative aux modifications; • les dispositions sur les avis (avis d’achèvement révisé et avis de dépôt d’un addenda). Procédure d’addenda Lorsqu’une modification importante au projet est proposée après le dépôt du rapport environnemental, l’évaluation environnementale de portée générale devrait inclure des dispositions prévoyant la préparation d’un addenda par le promoteur. Ces dispositions devraient exiger que l’addenda décrive les éléments suivants : • la raison pour laquelle la modification est nécessaire (les circonstances qui exigent la modification); • les impacts environnementaux potentiels de la modification proposée; Page 95 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • les mesures de gestion des impacts qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer les impacts potentiellement négatifs. Le ministère (la Direction et le bureau régional concerné), les personnes potentiellement concernées, les organismes d’examen du gouvernement, de même que tous ceux qui ont été avisés durant la préparation du rapport environnemental original et qui peuvent avoir un intérêt dans les modifications devraient recevoir l’addenda, le rapport environnemental et l’avis de dépôt d’un addenda ou l’avis d’achèvement révisé. L’avis d’achèvement révisé ou l’avis de dépôt d’un addenda devraient également être publiés dans un journal local. L’avis devrait prévoir une période précise destinée aux commentaires du public, au cours de laquelle toute personne qui le souhaite peut déposer une demande pour un arrêté prévu à la partie II concernant uniquement l’addenda. Si aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II n’a été présentée, le projet peut aller de l’avant. Si des demandes ont été déposées, le processus d’examen doit être respecté avant que le projet puisse être réalisé. Laps de temps Il peut arriver qu’un promoteur ne puisse pas réaliser un projet pendant une certaine période (par exemple, cinq ans) après la fin du processus de planification du projet. La fin du processus de planification du projet dans ce contexte est définie comme la fin de la période d’examen après la publication de l’avis d’achèvement (aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II), ou lorsque le ministre ou son représentant rejette une demande pour un arrêté. L’auteur de la demande devrait prévoir dans l’évaluation environnementale de portée générale une procédure que les promoteurs devraient suivre dans ces circonstances. En présence d’un laps de temps (la durée exacte devrait être définie dans l’évaluation environnementale de portée générale), le promoteur doit examiner le projet afin de vérifier qu’aucune modification n’est nécessaire. Des modifications au projet pourraient être nécessaires parce que, par exemple, les conditions environnementales ont changé et que les mesures de gestion des impacts Page 96 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ne sont plus valables. Il pourrait également y avoir de nouvelles politiques ou normes gouvernementales ou des nouvelles technologies industrielles. Les résultats de l’examen du projet devraient être documentés. Si des modifications doivent être apportées au projet, le promoteur annexera les nouveaux renseignements à la documentation du projet existante, en plus d’indiquer clairement ce qui a changé et en donner les raisons. Les procédures d’addenda décrites ci-dessus doivent alors être suivies. Si le projet ne requiert aucune modification, le promoteur peut aller de l’avant avec la réalisation du projet. Page 97 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale PARTIE B Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale existante Page 99 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 7. Procédures pour les auteurs de demande d’évaluation environnementale de portée générale approuvée Les dispositions de la partie A du présent code de pratique visent les auteurs de demande qui planifient réaliser une évaluation environnementale de portée générale pour une nouvelle catégorie d’entreprises. Même si chaque évaluation environnementale de portée générale est unique, de nombreuses dispositions pourraient avoir leur place parmi les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Puisque le présent code établit les attentes du ministère pour la préparation, l’examen et l’utilisation des évaluations environnementales de portée générale, certains renseignements utiles pourraient être incorporés dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées qui existent déjà. Le ministère a l’intention de favoriser la cohérence des composantes des évaluations environnementales de portée générale, dans la mesure du possible. Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale approuvée devraient consulter l’agent de projet lorsque l’examen de leur évaluation environnementale de portée générale est prévu afin de s’assurer qu’elle est cohérente avec le présent code, selon le cas. Lors de l’examen de la cinquième année si l’évaluation environnementale de portée générale contient une disposition à cet effet, ou dans les cinq ans de l’approbation du présent code de pratique pour les évaluations environnementales de portée générale qui ne contiennent pas d’exigence d’examen, le ministère s’attend à ce que les auteurs de demande s’assureront que leur évaluation environnementale de portée générale illustre le plus possible : • la terminologie de la catégorie; • les procédures de modification pour l’évaluation environnementale de portée générale et pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • des dispositions administratives concernant : - la durée de l’approbation et son renouvellement; Page 101 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale - des dispositions qui traitent de la demande pour un arrêté prévu à la partie II; - la surveillance et la conformité. 7.1 Dispositions à inclure dans une évaluation environnementale de portée générale La partie qui suit aborde les dispositions que le ministère s’attend à voir les auteurs de demande inclure dans leurs évaluations environnementales de portée générale. Veuillez consulter les parties applicables dans la partie A du présent code de pratique pour une explication détaillée de ces dispositions. Le ministère reconnaît qu’il peut y avoir des situations où le respect des attentes décrites aux présentes sera impossible et cela devrait être discuté avec l’agent de projet assigné au dossier pour encadrer l’évaluation environnementale de portée générale applicable. Les dispositions ci-dessous ne sont pas exhaustives. Les auteurs de demande peuvent également souhaiter inclure d’autres éléments que ceux énumérés ci-dessous dans leurs évaluations environnementales de portée générale lorsque ces dernières sont examinées. 7.1.1 Catégories de projets La plupart des évaluations environnementales de portée générale avec des catégories prédéfinies comportent trois annexes, dont une catégorie pour les projets censés présenter le moins de conséquences environnementales et une catégorie pour les projets avec les conséquences environnementales potentielles les plus importantes. Il y a également une catégorie pour les projets qui peuvent avoir certaines conséquences environnementales qui sont toutefois bien connues et qui peuvent être facilement atténuées et gérées. Le ministère encourage les auteurs de demande qui choisissent de définir les catégories de projets à établir les catégories à l’aide de l’approche cidessus. Même si le ministère exige plus de cohérence entre les évaluations environnementales de portée générale concernant le nom et la définition des catégories de projets, il reconnaît qu’il peut être difficile d’apporter des modifications aux évaluations environnementales de portée générale qui existent déjà. Si les modifications ne peuvent pas être Page 102 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale apportées, la catégorisation de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaudra alors. Les auteurs de demande devraient également examiner les groupes de projets dans l’évaluation environnementale de portée générale afin de déterminer si des activités qui y sont énumérées doivent être retirées ou déplacées dans une autre catégorie. L’auteur de la demande devrait également déterminer s’il y a des activités supplémentaires qu’il désire ajouter à l’évaluation environnementale de portée générale. 7.1.2 Procédures de modification Si une évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de procédure de modification, le présent code de pratique possède des dispositions qui pourraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale lors de la prochaine période d’examen. Cela signifie que lorsque l’auteur de la demande ou le ministre voudrait modifier l’évaluation environnementale de portée générale, cela pourrait être fait sans avoir à présenter une nouvelle évaluation environnementale de portée générale afin qu’elle soit approuvée. Toutes les évaluations environnementales de portée générale existantes devraient inclure des procédures de modification. 7.1.3 Durée et renouvellement de l’approbation Lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de disposition prévoyant son examen après cinq ans ou de date d’expiration, l’auteur de la demande peut continuer à l’utiliser. Cependant, le ministère s’attend à ce qu’une disposition prévoyant un examen après cinq ans soit incluse afin que le document puisse être mis à jour afin de tenir compte de l’orientation gouvernementale la plus actuelle. Page 103 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 7.1.4 Dispositions traitant d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II La Loi sur les évaluations environnementales contient des dispositions qui permettent à une personne intéressée de demander qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale soit désigné pour un examen plus poussé si elle croit qu’il y a des points en litige qui n’ont pas été adéquatement réglés. C’est ce qu’on appelle un arrêté prévu à la partie II. Certaines anciennes évaluations environnementales de portée générale appellent ceci un « changement de catégorie ». Le ministère s’attend à ce que les évaluations environnementales de portée générale soient modifiées afin d’utiliser l’expression « arrêté prévu à la partie II ». Ce code de pratique contient également des renseignements sur ce que devrait être et ce que ne devrait pas être un arrêté de la partie II, ce qui devrait être inclus dans une demande de ce genre, le moment où la présenter, de même que des renseignements sur leur examen par le ministère. Il contient aussi une clause qui porte inversion de la charge de la preuve pour la réception de commentaires d’organismes gouvernementaux lors de l’examen des demandes d’arrêtés prévus à la partie II, laquelle clause stipule que si les commentaires ne sont pas reçus dans un certain délai, le ministère présumera que l’organisme n’a aucun commentaire à faire. Les auteurs de demande d’évaluations environnementales de portée générale devraient mettre à jour leurs dispositions concernant les arrêtés prévus à la partie II afin de tenir compte de ces nouvelles attentes du ministère. 7.1.5 Surveillance et conformité Le ministère a récemment élaboré une stratégie en matière de surveillance et de conformité qui est illustrée dans le présent code de pratique. Les évaluations environnementales de portée générale devraient inclure une disposition traitant de la surveillance et de la conformité. Si l’évaluation environnementale de portée générale ne contient pas une stratégie en matière de surveillance et de conformité, elle devrait être modifiée afin d’inclure une telle stratégie cohérente avec celle du ministère. Si l’évaluation environnementale de portée générale contient Page 104 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale déjà une disposition en matière de surveillance et de conformité, celle-ci devrait être examinée afin de s’assurer qu’elle est cohérente avec celle du ministère. 7.1.6 Consultation des peuples et des collectivités autochtones De récentes décisions judiciaires ont indiqué que la Couronne a un devoir constitutionnel de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur celui-ci. Même s’il n’y a aucune orientation actuellement sur la manière dont cela devrait être fait, l’évaluation environnementale de portée générale existante devrait être mise à jour afin de tenir compte de l’existence du devoir de la Couronne et de mentionner que le promoteur, s’il a une indication qu’un droit autochtone ou conféré par traité pourrait exister, a communiqué avec le directeur afin de déterminer la manière de procéder. 7.1.7 Reconnaissance du travail de planification déjà effectué Le ministère reconnaît qu’il peut arriver que des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale soient le résultat d’un travail de planification déjà effectué par l’auteur de la demande de l’évaluation environnementale de portée générale à l’extérieur du cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale. Dans de tels cas, si le travail de planification déjà effectué respecte certains critères, le promoteur du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut limiter la discussion autour de la justification du projet et des solutions de rechange si ces éléments sont exigés dans l’évaluation environnementale de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale devrait être mise à jour afin de tenir compte de cette directive du ministère, le cas échéant. Page 105 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale PARTIE C Utilisation d’une évaluation environnementale de portée générale pour la réalisation de projets Page 106 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 8. Utilisation de l’évaluation environnementale de portée générale Une fois que l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée, les promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent l’utiliser pour planifier des projets qui relèvent des catégories mentionnées dans l’évaluation environnementale de portée générale. Puisqu’il s’agit d’un processus d’auto-évaluation, les projets des promoteurs sont soit « préapprouvés » et n’ont alors pas d’autres exigences en matière d’évaluation environnementale à respecter, ou sont approuvés tant qu’ils réussissent à suivre le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. La présente partie du code de pratique donne une orientation et les attentes du ministère sur certains aspects de la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui, en fonction de l’expérience du ministère avec les évaluations environnementales de portée générale, exigent certaines précisions. Cette orientation supplémentaire vise à appuyer le processus de planification établi dans chaque évaluation environnementale de portée générale et non pas à remplacer ou à annuler l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. Les promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale doivent consulter l’évaluation environnementale de portée générale approuvée qu’ils utilisent et respecter le processus de planification qui y est décrit. L’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaut. Il importe de rappeler que l’évaluation environnementale est un processus de planification qui permet aux promoteurs d’évaluer les conséquences environnementales potentielles à l’aide des meilleurs renseignements disponibles afin de prendre une décision éclairée concernant la réalisation d’un projet. Le promoteur n’a pas la responsabilité de parvenir à un consensus concernant la réalisation d’un projet ni de tenter de résoudre les points en litige qui ne sont pas inclus dans la portée du projet. Même si Page 107 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale l’objectif est d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales négatives, cela peut s’avérer impossible. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui serait avantageux pour la société prise comme un tout. L’objectif est de s’assurer que les projets sont planifiés d’une manière responsable sur le plan environnemental afin de protéger l’environnement. 8.1 Établissement de la catégorie du projet Puisque les projets peuvent varier dans leurs conséquences environnementales potentielles, la plupart des évaluations environnementales de portée générale diviseront les projets en différents groupes qui auront des exigences précises en matière de planification et de conception, en fonction du degré de complexité du projet. Même si ces groupes sont généralement définis dans l’évaluation environnementale de portée générale, il est important de reconnaître qu’un processus devrait inclure assez de souplesse pour répondre à la complexité d’un projet précis. Par exemple, même si un projet peut faire partie d’une catégorie préapprouvée qui ne requiert pas d’évaluation supplémentaire, s’il y a un intérêt important de la part du public ou des conséquences environnementales potentiellement importantes, un promoteur peut juger prudent d’assujettir le projet à une étude plus approfondie afin d’évaluer les autres éventualités, les conséquences environnementales, de même que les points en litige et les préoccupations du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux. Même si cela n’est pas une La catégorie ou l’annexe d’un exigence, un promoteur peut souhaiter agir projet n’est pas toujours ainsi afin d’éviter des préoccupations appropriée en fonction des importantes à la fin du processus de points en litige et des planification. préoccupations associées à La plupart des groupes de projets existants sont appropriés. Le promoteur doit cependant s’assurer que le bon groupe est choisi lorsque débute le processus de planification aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. un projet. Un promoteur peut parfois choisir de soumettre le projet proposé à un examen plus poussé. La complexité d’un projet est influencée par les conséquences environnementales potentielles, les préoccupations du public, des Page 108 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux, de même que des considérations techniques. Le promoteur a la responsabilité d’utiliser son jugement professionnel pour déterminer si le besoin d’une consultation ou d’une évaluation accrue existe, au-delà de ce qui est exigé par l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. 8.2 Reconnaissance du travail de planification déjà effectué Il peut arriver que les activités d’un projet étudiées dans la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale soient le résultat d’un travail de planification déjà effectué par l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale, mais à l’extérieur du cadre du processus d’évaluation environnementale. C’est le cas par exemple d’une nouvelle station d’épuration des eaux d’égout figurant dans un plan d’infrastructure qui appuyait le plan officiel d’une municipalité. Il devrait alors y avoir des dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale qui permettent de limiter l’examen des autres éventualités. Lorsque l’étude de l’environnement existant a déjà été faite, il est également possible de limiter les discussions. Afin de permettre cela, il faudrait que le processus de planification qui a déjà eu lieu comporte des dispositions semblables à celles de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment : • un examen des autres éventualités; • un souci de l’environnement et des conséquences environnementales; • des consultations publiques auprès des personnes intéressées, notamment le public, les collectivités autochtones et les municipalités; • la capacité du public à inspecter le document de planification dans sa totalité; • l’autorisation par un organisme de prise de décision reconnu, d’une manière transparente, comme une résolution d’un conseil municipal ou une décision politique du gouvernement provincial5. 5 L’approbation d’une décision politique du gouvernement provincial pourrait être obtenue d’un sous-ministre adjoint, d’un sous-ministre ou d’un ministre. Page 109 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Si le processus de planification précédemment effectué respecte les critères énumérés ci-dessus, le promoteur peut alors, lorsqu’il planifie un projet aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée, proposer de limiter la discussion des autres éventualités ou de l’environnement existant qui ont déjà été examinés. Les renseignements pertinents déjà examinés aux termes de plans de réseaux de transport provinciaux, de plans directeurs de transport et d’infrastructure, de plans de croissances aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance de même que de plans officiels, constituent des exemples de documents qui pourraient être pris en compte pour appuyer le choix d’autres éventualités à examiner dans le processus de planification d’évaluation environnementale de portée générale s’ils respectent les critères déjà énumérés. Lorsqu’un promoteur désire utiliser du travail de planification précédemment fait pour limiter l’éventail d’autres éventualités à examiner ou la discussion sur l’environnement existant, le promoteur doit fournir une justification et une documentation suffisantes pour démontrer que ce travail de planification a respecté les critères et les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Il peut également arriver que des projets soient le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial. Les initiatives prioritaires du gouvernement provincial comprennent les annonces des discours du Trône, les annonces budgétaires, ou les initiatives des plans provinciaux. Dans de tels cas, il peut être difficile d’examiner l’éventail habituel d’autres éventualités puisque le projet actuel a été défini par l’initiative en question. Si cela s’avère être le cas, la documentation du projet devrait décrire le fondement du non-examen des autres éventualités et la portée de l’appui de toute planification précédente à l’initiative prioritaire du gouvernement provincial. Si un promoteur décide de se fonder sur du travail de planification précédemment fait afin de limiter la discussion autour des autres éventualités, la justification doit en être évaluée en fonction de son caractère approprié, sa pertinence et sa précision, puisqu’il se rattache à des plans, à des politiques et à des intérêts provinciaux (par exemple la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance). Page 110 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Même si l’option de se fonder sur du travail de planification déjà effectué afin de limiter la discussion autour des autres éventualités est offerte aux promoteurs, elle n’est pas obligatoire. Les promoteurs peuvent toujours choisir d’examiner un large éventail de solutions de rechange si cela s’avère plus approprié dans les circonstances particulières. Il y a également un certain nombre d’évaluations environnementales de portée générale approuvées qui n’exigent pas d’examiner les autres éventualités pour certaines ou pour toutes les activités définies dans une catégorie d’entreprises. Dans ces cas, l’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaudra et les promoteurs de ces projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale n’auront pas besoin d’examiner d’autres éventualités. 8.3 Consultation relative à des projets réalisés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée La participation efficace et significative des personnes intéressées, notamment les peuples et les collectivités autochtones, de même que les organismes gouvernementaux, à l’évaluation de projets par l’entremise du processus d’évaluation environnementale de Des conseils supplémentaires portée générale est impérative. La sur de bonnes pratiques en consultation est un processus qui facilite matière de consultation peuvent être trouvés dans le code de l’échange de renseignements et d’idées pratique du ministère intitulé entre le promoteur et les personnes Consultations publiques dans le concernées ou intéressées. L’intention du cadre du processus d’évaluation processus est de garantir qu’il y a des environnementale de l’Ontario. renseignements précis disponibles concernant un projet proposé que les personnes intéressées peuvent examiner, afin que les promoteurs puissent comprendre les points en litige et les conséquences environnementales potentielles qui peuvent devoir être analysés si l’entreprise proposée est réalisée. Un programme de consultation efficace peut faire la différence dans la capacité d’un promoteur de réaliser un projet en temps opportun. Un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale typique indiquera les points de contact obligatoires Page 111 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale déterminés. Ces points de contact devraient être considérés comme le niveau minimal d’effort que doit entreprendre un promoteur. Pour les projets controversés, de longue durée ou complexes, des contacts supplémentaires avec les personnes intéressées ou des groupes concernés peuvent également être nécessaires. Les promoteurs devraient ajuster le processus de consultation afin de tenir compte des besoins du projet et des personnes intéressées. Il importe également de rappeler le rôle des conseils municipaux et des autres organismes dirigeants dans le processus de consultation. Les différents conseils et organismes dirigeants auront des attentes variées sur la manière dont ils souhaitent être tenus informés. La participation des conseils municipaux et des autres organismes dirigeants peut aller de la réception de rapports à l’intention des employés lors d’une étude, à la présentation d’un rapport à la conclusion de l’étude afin d’obtenir l’approbation du conseil ou du gouvernement avant la publication d’un avis d’achèvement. Les gestionnaires de projet devraient confirmer avec les conseils et les organismes dirigeants concernés le degré de participation qu’ils aimeraient, dès le début du processus. Dans certaines collectivités, les membres du conseil ou des autres organismes dirigeants peuvent souhaiter être représentés lors des rencontres publiques. L’approche en matière de consultation devrait être taillée sur mesure au projet et à l’environnement existant. Un projet de transport linéaire avec un long corridor (par exemple l’élargissement d’une route provinciale) aura des besoins en matière de consultation très différents de ceux d’un projet limité dans l’espace (par exemple des améliorations à l’intersection d’une route municipale) avec un groupe de citoyens bien établi et actif. Même si les promoteurs ont la responsabilité de fournir les renseignements appropriés aux personnes intéressées en temps opportun et de faire tout ce qu’ils peuvent pour régler toutes les considérations liées au projet, les personnes intéressées sont responsables de s’assurer qu’elles profitent de l’occasion qui leur est offerte de se renseigner sur le projet et le processus pour faire valoir efficacement les points en litige et leurs préoccupations dans une tentative de les régler. Il importe de souligner qu’il peut être parfois impossible de régler tous les points en litige, d’empêcher les impacts négatifs ou de les atténuer, malgré tous les efforts consentis par le promoteur. Certains projets pourront parfois avoir Page 112 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale des effets négatifs sur certaines personnes tout en profitant à la société prise dans son ensemble. L’étendue de la consultation variera d’un projet à l’autre en fonction des points en litige reliés au projet, du degré d’intérêt qu’il suscite et de sa complexité. Le promoteur devra décider de la stratégie la plus appropriée en matière de consultation, ou d’un mélange de stratégies pour leur projet ou leur étude nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. 8.3.1 Consultation des collectivités autochtones pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale Les promoteurs ont l’obligation de consulter les personnes intéressées concernant les conséquences potentielles d’un projet proposé qui nécessite une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Ce faisant, une attention spéciale doit être portée à déterminer si les droits ou les intérêts des collectivités autochtones peuvent être concernés par le projet proposé. Lorsqu’ils tentent de déterminer les collectivités autochtones qui doivent être contactées, les promoteurs doivent garder à l’esprit que les territoires traditionnels, les régions visées par un traité ou les régions où des droits autochtones ou conférés par traités sont revendiqués sont vastes. Il peut par conséquent être insuffisant de consulter uniquement les collectivités autochtones qui possèdent des terres à proximité du projet proposé. Lorsqu’ils utilisent une évaluation environnementale de portée générale pour un projet particulier, les promoteurs devraient consulter la page Web du ministère 6 concernant les évaluations environnementales pour connaître la liste des organismes gouvernementaux (notamment le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien) qui peuvent les aider à déterminer les collectivités autochtones qui doivent participer. 6 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : www.ontario.ca/fr/gouvernement/evaluations-environnementales-consulter-les-communautes-autochtones. Page 113 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Les promoteurs doivent minimalement faire des efforts de bonne volonté afin de faire participer les collectivités et les organismes autochtones qui sont cernés par ces organismes gouvernementaux. Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale, le ministère attend ce qui suit du promoteur : • qu’il contacte les collectivités autochtones, ce qui se fait normalement par l’entremise du chef et du conseil de bande; • qu’il donne aux collectivités autochtones cernées les avis exigés aux termes des évaluations environnementales de portée générale; • qu’il avise les collectivités des journées d’accueil et des rencontres prévues; • qu’il fournisse sur demande la documentation relative au projet, de même que d’autres renseignements. La Couronne a un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou d’un droit revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur celui-ci. Durant le processus de consultation et de participation avec les collectivités autochtones, il peut être décidé que le projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut avoir une conséquence négative sur un droit autochtone ou un droit conféré par traité existant ou revendiqué, protégé aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que la Couronne a un devoir légal de consulter. Les étapes de la procédure décrites ci-dessus aideront à établir un cadre de travail afin de garantir que le devoir de consulter de la Couronnne est satisfait, s’il se présente, en ce qui concerne le projet qui est régi par l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. Les promoteurs relevant de la Couronne Si le promoteur du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est incontestablement la Couronne (par exemple le ministère des Richesses naturelles ou le ministère des Transports), les efforts en matière de consultation devraient être menés par le promoteur Page 114 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale relevant de la Couronne. Lorsqu’il est possible qu’un droit autochtone ou un droit conféré par traité soit touché négativement, le promoteur relevant de la Couronne devrait informer le directeur de la consultation entreprise auprès des collectivités autochtones. Le directeur et le promoteur relevant de la Couronne discuteront des prochaines étapes nécessaires. Les promoteurs ne relevant pas de la Couronne Si le promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ne relève pas de la Couronne et qu’une collectivité autochtone affirme, dans le cadre de l’examen des conséquences potentielles du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, que la Couronne a un devoir en matière de consultation fondé sur la conséquence possiblement indésirable pour un droit autochtone ou un droit conféré par traité, le promoteur doit alors aviser le directeur. Les promoteurs peuvent aider le ministère en fournissant leur correspondance avec le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien et le ministère des Affaires autochtones, la liste des collectivités autochtones qui ont participé, de même que les détails des échanges à ce jour entre le promoteur et les collectivités autochtones. Le ministère déterminera si d’autres collectivités autochtones devraient être consultées par la Couronne. Le directeur peut exiger que le promoteur cherche et obtienne des détails supplémentaires concernant la déclaration, le cas échéant. Tous les promoteurs Lorsque le devoir de consulter a été amorcé, toutes les parties devraient comprendre que : • la nature, la portée et le contenu du devoir de consulter et d’accommoder varient selon les circonstances; • une consultation utile exige que la Couronne écoute avec un esprit ouvert ce que les collectivités autochtones ont à dire; • il peut y avoir une exigence de modifier la proposition en fonction des renseignements obtenus lors des consultations; • l’accommodement exige que les intérêts soient équilibrés; Page 115 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • la réceptivité est un élément clé de la consultation et de l’accommodement. 8.3.2 Tenir compte des besoins des collectivités francophones Le ministère de l’Environnement est déterminé à tenir ses consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues (www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html) désignées en vertu de la Loi sur les services en français (www.ofa.gov.on.ca/fr/loi.html) ou à proximité de celles-ci. Bien qu’aucune mesure législative n’oblige les promoteurs à établir un dialogue spécifiquement avec la collectivité francophone, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et informés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les évaluations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée. Par conséquent, outre le présent Code, les promoteurs doivent : • prendre note que la définition de personnes concernées inclut la population francophone; • suivre les lignes directrices relatives à la consultation et à la communication avec les francophones décrites dans le Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario. 8.4 Participation des organismes examinateurs du gouvernement Dès le début de la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, le promoteur devrait contacter les organismes examinateurs gouvernementaux à l’échelon municipal, provincial ou fédéral afin de déterminer lesquels détiennent un intérêt dans le projet. Par exemple, l’office de protection de la nature local (également appelé « office de protection des sources » dans la Loi de 2006 sur l’eau saine), une municipalité ou un autre organisme d’examen gouvernemental peut être intéressé par un projet d’évaluation environnementale de portée générale impliquant une ou plusieurs activités Page 116 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale identifiées comme étant une menace Les organismes importante pour l’eau potable dans une zone examinateurs devraient être vulnérable (par exemple, une zone de contactés au début du processus de planification protection des têtes de puits) dans le plus du projet nécessitant une récent rapport d’évaluation (ou plan de évaluation environnementale protection des sources) approuvé préparé pour de portée générale afin de la zone de protection des sources en vertu de cerner les intérêts la Loi de 2006 sur l’eau saine. Les organismes particuliers et les points en litige. examinateurs du gouvernement devraient être invités à participer tout au long du processus de planification une fois qu’ils ont été cernés, afin d’examiner les renseignements techniques concernant l’environnement, les impacts potentiels et les mesures de gestion des impacts qui apparaissent dans les rapports techniques. Les organismes examinateurs devraient recevoir les rapports techniques et les bulletins d’information sur le projet dès le début de la planification du projet, et pas au moment de l’achèvement du rapport environnemental définitif. La raison en est que ces organismes examinateurs ont généralement besoin de plus de 30 jours pour examiner les renseignements techniques et fournir des commentaires utiles. Il serait également approprié de discuter dès le départ avec les organismes examinateurs afin d’établir les intérêts particuliers et les points en litige, de même que les divers permis techniques ou d’aménagement, ou les autres approbations qui peuvent être nécessaires. Il n’est pas suffisant de publier des avis aux points de contact obligatoires avec les organismes examinateurs pour considérer que l’obligation de consulter ces derniers est ainsi respectée. Même s’ils sont utiles pour déterminer les progrès réalisés dans la planification du projet, les avis ne procurent pas suffisamment de renseignements techniques pouvant servir aux organismes examinateurs à déterminer s’ils détiennent un intérêt. Un promoteur doit dès le départ contacter les organismes examinateurs et faire participer tout au long de la planification du projet ceux qui ont manifesté un intérêt basé sur leur mandat. Une liste des organismes examinateurs qui ont manifesté le désir d’être informés des évaluations environnementales pertinentes a été préparée par le ministère et se trouve à l’annexe B. Page 117 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 8.5 Autres lois Même si le processus d’évaluation environnementale de portée générale peut être effectué d’une manière qui facilitera les processus d’approbation des autres lois environnementales, il ne remplace pas les dispositions législatives fédérales, provinciales et municipales pertinentes et ne soustrait pas le projet à leur application. Dans la mesure du possible, les chevauchements entre le processus d’évaluation environnementale de portée générale et d’autres processus d’approbation officiels devraient être évités. Le promoteur est responsable de s’assurer que l’ensemble des exigences de toutes les dispositions législatives a été cerné et respecté. En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale fédérale est exigée pour un projet si : • le projet proposé est mentionné dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en application de la loi fédérale; • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé; • L’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée. Les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à travailler en étroite collaboration afin coordonner leurs exigences en matière d’évaluation environnementale 7. Si une évaluation fédérale est exigée, les promoteurs doivent envisager différentes façons d’optimiser l’efficacité dans la collecte des données, les critères d’évaluation de l’impact du projet de transport en commun, les processus de consultation, les autres exigences relatives aux processus fédéraux et provinciaux. Les promoteurs doivent informer l’Agence canadienne d’évaluation environnementale afin d’établir dès le début de processus le contact avec les organismes fédéraux appropriés et éviter ainsi les conflits et les retards. 7 Le 1er novembre 2004, le Canada et l’Ontario ont signé une entente de coopération en matière d’évaluation environnementale. Cette entente conserve les normes actuelles environnementales et les responsabilités législatives et en matière de prise de décision des deux ordres de gouvernement. De plus amples renseignements sur l’entente ainsi que des détails sur la coordination fédérale-provinciale des exigences en matière d’évaluation environnementale peuvent être consultés ou obtenus sur le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (www.ceaa-acee.gc.ca). Page 118 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 8.6 Règlement des points en litige Les promoteurs sont encouragés à travailler avec les « Le défaut d’un promoteur de reconnaître les organismes gouvernementaux préoccupations au début du processus peut et les autres personnes entraîner les participants à renier la crédibilité de intéressées afin de cerner les son plan de consultation et à refuser de participer points en litige au début du aux occasions de consultation parce que les processus et de chercher des préoccupations de la collectivité n’ont pas été reconnues. occasions de régler les préoccupations. L’achèvement Les participants sont invités à informer le en temps opportun d’un promoteur des préoccupations au fur et à mesure qu’elles surviennent, afin que les options puissent processus d’évaluation être complètement explorées et que les solutions environnementale peut être utiles soient élaborées avant que le promoteur compromis par des n’effectue des choix et qu’il ne progresse préoccupations non réglées qui davantage dans le processus de planification. refont surface plus tard au cours Si les participants ne soulèvent pas de du processus de planification. préoccupations en temps utile, le promoteur peut Le code de pratique du être dans l’impossibilité d’explorer à fond les solutions de rechange et d’élaborer les mesures ministère intitulé Consultations appropriées pour les aborder plus tard au cours publiques dans le cadre du du processus décisionnel. » processus d’évaluation Code de pratique : Consultations publiques dans environnementale de l’Ontario le cadre du processus d’évaluation donne des conseils utiles sur la environnementale de l’Ontario conception d’un programme de consultation adapté aux besoins. Ce code indique qu’un promoteur peut, en reconnaissant au début et tout au long du processus de planification les préoccupations manifestées : • minimiser la possibilité d’avoir à réexaminer des décisions passées irréversibles; • accroître les occasions offertes aux promoteurs et aux personnes intéressées d’arriver à une solution avant la présentation de l’avis d’achèvement et de la documentation du projet pour l’examen public; • réduire la probabilité que le moment choisi pour d’autres approbations techniques soit retardé. Les personnes intéressées ont également la responsabilité de participer utilement aux processus de consultation. Lorsque les personnes Page 119 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale intéressées soulèvent des préoccupations en temps opportun, le promoteur peut être capable d’explorer des options pour régler les points en litige et cerner les solutions viables. Les personnes intéressées qui ont des préoccupations concernant un projet devraient préciser clairement si le point en litige est relié aux effets d’une activité du projet ou au processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les personnes intéressées ne devraient pas demander au promoteur de réexaminer leurs préoccupations relatives à des décisions en matière de planification précédemment prises dans le cadre d’un autre processus de planification. Les promoteurs ont la responsabilité de réagir uniquement aux préoccupations associées au processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et aux conséquences environnementales potentielles d’une activité du projet. Par exemple, si une décision municipale en matière de planification de l’aménagement du territoire a été prise pour permettre un aménagement résidentiel dans la partie nord de la municipalité et qu’une évaluation environnementale de portée générale est entreprise pour les services d’égouts, le processus d’évaluation environnementale de portée générale s’intéressera uniquement à l’évaluation des conséquences environnementales de la composante des services et ne se penchera pas sur la pertinence de l’aménagement du territoire approuvé. Mécanismes pour répondre aux préoccupations non réglées En vertu de l’article 16 de la Loi sur les autorisations environnementales (voir la section 7.1.4, Partie II, dispositions sur les demandes d’arrêté), toute personne peut demander au ministère de l’Environnement de soumettre un certain projet d’évaluation environnementale de portée générale à un examen plus approfondi. Ces demandes sont appelées « demandes d’arrêté prévu à la Partie II » et peuvent être envisagées lorsqu’un projet donné risque d’avoir des conséquences importantes pour l’environnement ou lorsque des préoccupations n’ont pas encore été réglées. Dans le cas des évaluations environnementales qui comportent des dispositions concernant la coordination des exigences relatives à une évaluation environnementale de portée générale et d’un autre processus d’autorisation, il existe d’autres mécanismes d’appel permettant de régler les préoccupations liées aux exigences de l’autre processus d’autorisation. Page 120 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale comporte des dispositions permettant aux exigences d’une évaluation environnementale de portée générale d’être coordonnées avec certains types de demandes présentées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Dans ce cas, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, qui entend les appels de décisions prises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, peut s’avérer l’instance la plus appropriée si les préoccupations soulevées concernent l’aménagement du territoire 8. Un autre exemple de mécanisme d’appel qui pourrait être mis à la disposition du public serait l’élaboration et l’inclusion, à une évaluation environnementale de portée générale, de dispositions permettant de coordonner, d’une part, les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale et, d’autre part, le processus d’obtention de permis et de licences en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara 9. 8.7 Demandes pour un arrêté prévu à la partie II Chaque évaluation environnementale de portée générale établit des procédures générales pour demander un arrêté prévu à la partie II (également appelé demande de changement de catégorie), les délais laissés au ministère pour examiner ces demandes et d’autres questions administratives. Ces procédures varieront selon les évaluations environnementales de portée générale. Les procédures qu’il faut inclure dans une évaluation environnementale de portée générale sont expliquées dans la partie 6.2.3 du présent code de pratique. La présente partie se concentre sur la manière dont les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient être faites et la manière dont le ministère examine ces demandes. 8 La Commission des affaires municipales de l’Ontario est un tribunal indépendant responsable des décisions touchant les finances (p. ex., les redevances d’exploitation, l’expropriation de terres, les finances municipales et autres aspects financiers prescrits); les questions municipales (et autres domaines de finance prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et autres lois); ainsi que les différends en rapport avec les appels concernant des décisions municipales sur les questions d’aménagement du territoire. 9 Les différends portant sur des motifs pertinents, relatifs à la planification ou à l’environnement, susceptibles d’être invoqués dans les décisions prises par la Commission de l’escarpement du Niagara sont entendues par le Tribunal de l’environnement. Page 121 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Ce que devrait être une demande pour un arrêté prévu à la partie II Une demande pour un arrêté prévu à la partie II devrait être : • une manière pour le promoteur, une personne intéressée, une collectivité autochtone ou un organisme gouvernemental qui ont des préoccupations importantes concernant les conséquences environnementales potentielles d’un projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale de demander qu’une évaluation environnementale plus poussée soit entreprise afin que leurs préoccupations puissent être réglées. Ce que ne devrait pas être une demande pour un arrêté prévu à la partie II Un arrêté prévu à la partie II ne devrait pas être : • un mécanisme pour arrêter, retarder ou annuler la planification et la mise en œuvre d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale; • un mécanisme pour réexaminer des points en litige avec lesquels le demandeur n’est pas d’accord et qui ont déjà fait l’objet d’une décision dans le cadre d’un autre processus de planification comme les plans officiels, les plans de croissance et les plans d’infrastructure; • un mécanisme qui peut être utilisé simplement parce qu’un projet n’est pas désiré dans une collectivité; • un moyen de résoudre des points en litige qui peuvent être réglés par d’autres méthodes comme des permis, des licences ou d’autres processus de planification (des règlements municipaux, des permis de construction); • un mécanisme pour régler les vastes enjeux politiques qui ne font pas l’objet d’une orientation politique par le gouvernement et qui ne sont pas directement reliés au projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale comme l’adéquation du financement pour le transport. 8.7.1 Moment pour une demande d’arrêté prévu à la partie II Une demande pour un arrêté prévu à la partie II est considérée comme prématurée lorsqu’elle est reçue durant les premières étapes de la Page 122 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale planification du processus d’évaluation environnementale de portée générale, avant la publication de l’avis d’achèvement. Cela peut être que la nature des points en litige et des préoccupations soulevées dans la demande exige que le ministère les examine au moment où ils lui sont présentés. Par exemple, il peut être approprié de régler les points en litige reliés à la justification et aux solutions de rechange au début du processus, puisque le règlement précoce de ces questions permettrait au processus d’aller de l’avant sans avoir à réexaminer la question à une étape subséquente. Dans un tel cas, il faudrait demander au promoteur de déterminer la validité des points en litige et s’il doit continuer à approfondir la solution proposée. Ce dialogue devrait être documenté. Si la demande est prématurée, l’évaluateur du projet informera le demandeur dans une lettre qu’il devrait porter à l’attention du promoteur les points en litige. Le demandeur sera également avisé qu’une demande pour un arrêté prévu à la partie II pourra être présentée durant la période d’examen, une fois que l’avis d’achèvement aura été publié. 8.7.2 Présentation d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II Si une personne intéressée a des préoccupations concernant les conséquences environnementales potentielles d’un projet ou du processus de planification qui a été suivi et que ces préoccupations n’ont pas été résolues par le promoteur et le demandeur malgré tous leurs efforts, il peut alors être approprié de demander un arrêté prévu à la partie II. Une demande valable pour un arrêté prévu à la partie II : • doit être faite par écrit au ministre ou à son représentant, avec une copie au promoteur; • doit être faite après l’achèvement de toute la planification (après la publication de l’avis d’achèvement et dans la période d’examen précisée dans l’avis) afin que toutes les conséquences environnementales potentielles et les mesures de gestion des impacts soient comprises; Page 123 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • ne doit pas être faite uniquement pour retarder, arrêter ou annuler la planification et la mise en œuvre d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale (de telles demandes ne seront pas examinées); • doit être axée sur les conséquences environnementales potentielles du projet ou le processus d’évaluation environnementale de portée générale, et non pas sur les décisions prises à l’extérieur du processus d’évaluation environnementale de portée générale (par exemple, des décisions municipales en matière de planification de l’aménagement du territoire prises aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire ou des questions reliées au financement municipal des projets); • ne doit pas soulever de questions qui sont sans rapport avec le projet; • devrait être retirée promptement par le demandeur si le promoteur satisfait aux préoccupations du demandeur. Les demandes pour un arrêté prévu à la partie II qui soulèvent des questions qui ne sont pas reliées au projet ne seront pas examinées. Les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient expliquer pourquoi une évaluation plus poussée réglerait les préoccupations soulevées dans la demande. Un demandeur doit rapidement retirer une demande d’arrêté prévu à la Partie II si le promoteur a réglé les préoccupations du demandeur. L’information figurant dans une demande d’arrêté à la Partie II doit inclure entre autres : • le nom et l’adresse du demandeur; • le nom du promoteur et du projet; • des détails concernant l’entreprise; • un énoncé indiquant clairement qu’il s’agit d’une demande d’arrêté prévu à la Partie II; • les raisons exactes de la demande; • une justification – expliquez en quoi un examen plus approfondi de l’évaluation permettrait de régler les préoccupations à l’origine de la demande; • de l’information sur les efforts investis jusqu’ici pour discuter des préoccupations avec le promoteur et trouver une solution; Page 124 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • toute autre question pertinente. Les demandeurs doivent consulter l’évaluation environnementale de portée générale appropriée pour connaître les exigences spécifiques. Tous les renseignements de nature personnelle contenus dans une soumission – notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété – sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou recueillis et conservés aux fins de la tenue d’un dossier accessible au grand public, tel que prévu à l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements de nature personnelle que vous fournirez feront partie d’un dossier public accessible à tous, à moins que vous fassiez une demande à l’effet contraire. Pour plus de renseignements, veuillez joindre le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. Les demandes doivent également être envoyées au promoteur. Si la demande n’est pas déjà fournie, elle lui sera transmise afin d’obtenir sa réponse. La réponse du promoteur aux questions soulevées sera également prise en compte dans le cadre de la décision concernant une demande d’arrêté prévu à la partie II. 8.7.3 Examen d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II Lorsqu’une demande est reçue, les évaluateurs de projet évalueront chaque demande et prépareront la recommandation la plus appropriée en fonction des renseignements disponibles, de l’examen technique, du mandat du gouvernement et du ministère, de même que des exigences législatives actuelles. Les évaluateurs de projet se concentreront sur le point en litige soulevé dans une demande pour un arrêté prévu à la partie II, pourvu que la documentation de l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple le rapport environnemental) démontre que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale concernée ont été respectées. L’évaluateur du projet peut faire des commentaires et soulever des préoccupations qui vont au-delà des préoccupations soulevées dans la demande pour un arrêté prévu à la partie II puisque le ministère doit déterminer si les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ont été respectées. Page 125 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Une évaluation environnementale de portée générale définit les délais pour les demandes d’arrêté prévu à la partie II. Par exemple, pour le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale, une demande écrite doit être présentée au ministre ou à son représentant à l’intérieur de la période d’examen après la publication de l’avis d’achèvement. Le promoteur est responsable d’aviser les membres du public de leurs droits d’origine législative en matière d’examen aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. Une fois que la Direction a reçu la demande, l’évaluateur du projet en informera le promoteur. Au besoin, les promoteurs sont incités à avoir d’autres discussions avec les demandeurs afin de tenter de résoudre les préoccupations subsistantes et d’informer le ministère de l’état de ces discussions. Le promoteur peut présenter à la Direction une observation qui règle les points en litige. Le ministère peut consulter d’autres organismes gouvernementaux, les collectivités autochtones ou d’autres personnes intéressées avant qu’une décision soit prise. Le promoteur a également l’option d’aviser le directeur par écrit s’il est prêt à réaliser une évaluation environnementale. Cela devrait être fait dans la semaine qui suit le moment où il a été avisé de l’existence d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II. Le directeur aviserait alors le demandeur que l’évaluation environnementale sera exigée. Cela devrait alors annuler le besoin d’un examen plus poussé manifesté dans la demande. Une fois en possession de toute l’information, l’évaluateur de projet examinera les renseignements et préparera un rapport pour le ministre ou son représentant dans le délai fixé par chaque évaluation environnementale de portée générale. Lorsque des conséquences environnementales importantes sont possibles, une période d’examen plus longue peut être nécessaire. L’évaluateur du projet se concentrera sur les points en litige associés à la demande, sur l’examen de la documentation et sur la réponse du promoteur, et préparera une recommandation pour le ministre ou son représentant. Le niveau d’examen des demandes sera en fonction de la nature des points en litige et le principe sous-jacent de la protection environnementale sera maintenu. Page 126 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Afin de respecter l’échéancier de l’examen, l’évaluateur du projet imposera des délais stricts au promoteur et aux organismes gouvernementaux qui répondent aux questions du ministère concernant les points en litige soulevés dans les demandes. Une fois que le ministère a informé le promoteur de la réception d’une demande, le promoteur devra répondre aux points en litige soulevés et fournir à la Direction un dossier écrit contenant ses réponses dans un délai de deux semaines. Lorsque des préoccupations environnementales importantes sont soulevées et que les réponses sont insuffisantes, lorsque la documentation du projet est déficiente ou que la consultation a été inadéquate, l’évaluateur de projet peut décider que le processus d’évaluation environnementale de portée générale n’est pas achevé. Dans un tel cas, le promoteur peut avoir l’obligation d’entreprendre des études ou des consultations supplémentaires ou de réviser la documentation et de publier à nouveau un avis d’achèvement. Cela peut être fait volontairement par le promoteur ou grâce à une décision sur les demandes pour un arrêté prévu à la partie II. Le délai pour l’examen des organismes gouvernementaux respecte un modèle de fardeau inversé par lequel les organismes (par exemple le ministère des Richesses naturelles, Pêches et Océans Canada, les offices de protection de la nature) se verront demander de fournir des commentaires en temps opportun à l’évaluateur de projet (généralement dans les deux semaines). Selon l’importance des points en litige, l’évaluateur de projet présumera que l’organisme n’a aucune préoccupation relative au projet qui devrait être gérée par l’entremise du processus d’évaluation environnementale de portée générale si aucun commentaire n’est reçu. Afin d’éviter les conséquences des enjeux décrits ci-dessus, les promoteurs peuvent gérer de façon proactive les résultats de l’évaluation environnementale de portée générale par une consultation appropriée avec le ministère et d’autres organismes aux points de décisions clés du processus, ou en allongeant la période d’examen de l’avis d’achèvement lorsqu’il est prévu que les demandeurs peuvent avoir des préoccupations importantes. Page 127 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 8.7.4 Considérations ayant une incidence sur un arrêté prévu à la partie II Le fondement d’un arrêté prévu à la partie II est défini au paragraphe 16 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales : « Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants : 1. L’objet de la présente loi. 2. Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée diffère des autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale. 3. L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2. 4. Toute raison donnée par la personne qui demande l’arrêté. 5. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, en cas de renvoi en vertu du paragraphe (6). 6. Les autres questions prescrites. 7. Les autres questions que le ministre estime appropriées. » Voici d’autres questions que le ministre peut notamment juger approprié d’inclure : • l’étendue et la nature de la préoccupation du public; • la possibilité de conséquences environnementales négatives importantes; • la prise en compte des autres éventualités par le promoteur; • la prise en compte de l’urgence; • la participation du demandeur au processus de planification; Page 128 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale • la nature de la demande et si la question a déjà été soumise à un autre organisme de décision, par exemple, la Commission des affaires municipales de l’Ontario; • les implications des questions qui ont un intérêt important pour la province; • le degré de consultation publique et de règlement des différends; • la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. Après avoir reçu la recommandation de la Direction, le ministre ou son représentant décidera s’il renvoie la question en médiation en vertu des dispositions du paragraphe 16 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales. Pour en savoir plus sur la médiation, veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale. Si la médiation n’a pas lieu ou qu’elle n’est pas couronnée de succès, le ministre ou son représentant prendra l’une des décisions suivantes : • il rejettera la demande pour un arrêté et informera le promoteur et le demandeur de sa décision et de ses motifs; • il refusera la demande pour un arrêté, mais imposera des conditions; • il exigera que le promoteur se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales. Une fois qu’une décision a été prise, le promoteur peut, si un arrêté prévu à la partie II a été refusé, réaliser la mise en œuvre du projet sous réserve de toutes les conditions imposées ou, si l’arrêté a été accordé, commencer à préparer un cadre de référence pour une évaluation environnementale. Si un arrêté prévu à la partie II est pris concernant son projet, un promoteur n’est pas obligé de le réaliser. Cela signifie que si le promoteur désire faire approuver le projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, il doit le faire conformément à la partie II de cette Loi. Page 129 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Le présent code de pratique a pour but d’enseigner aux promoteurs et aux autres personnes intéressées comment préparer, examiner et utiliser une évaluation environnementale de portée générale. Les questions concernant précisément une évaluation environnementale de portée générale devraient être renvoyées à l’agent de projet assigné à l’évaluation environnementale de portée générale proposée. Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations et la médiation. Ministère de l’Environnement Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada Téléphone : 416 314-8001 Numéro sans frais : 1 800 461-6290 Téléc. : 416 314-8452 Courriel : [email protected] Site Web : www.ontario.ca/evaluationsenvironnementales De plus, le ministère a des principes directeurs pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale : • • • • • • • • • • • • effets climatiques (ébauche) consultation coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale projets d’électricité évaluations environnementales glossaire comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II présenter une demande d’audience médiation cadre de référence projets de transport en commun projets de gestion des déchets Page 130 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Annexe A : Liste des évaluations environnementales provinciales de portée générale La liste qui suit énumère les évaluations environnementales de portée générale actuellement en vigueur en Ontario, au moment de l’impression du présent code de pratique. Pour obtenir une liste à jour, consultez le site Web du ministère au www.ontario.ca/evaluationsenvironnementales. Auteur de la demande Titre de l’évaluation environnementale de portée générale Ministère des Richesses naturelles Projets en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations Ministère des Richesses naturelles Parcs provinciaux et réserves de conservation provinciales Ministère des Richesses naturelles Manuel sur la gestion forestière des terres de la Couronne de l’Ontario (ordonnance déclaratoire sur la gestion forestière des terres de la Couronne de l’Ontario) Ontario Hydro (porte désormais le nom d’Hydro One) Petites installations de transport Ministère des Transports Installations provinciales de transport Municipal Engineers Association Évaluation environnementale municipale de portée générale Réseau GO Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO Infrastructure Ontario Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure pour les activités immobilières autres que les projets d’électricité Conservation Ontario Projets de protection contre les crues et Page 131 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Auteur de la demande Titre de l’évaluation environnementale de portée générale de contrôle de l’érosion Ontario Waterpower Association Évaluation environnementale de portée générale sur les projets hydroélectriques Ministère du Développement du Nord et des Mines Une évaluation environnementale de portée générale pour les activités du ministère du Développement du Nord et des Mines en vertu de la Loi sur les mines Page 132 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Annexe B : Organismes gouvernementaux et leurs zones d’intérêt Ces renseignements sont un sous-ensemble de la liste de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui est remise aux auteurs de demande et aux promoteurs au début de leur processus de planification. Ces renseignements sont uniquement fournis à titre informatif et il est nécessaire de communiquer avec l’organisme ou le ministère concerné pour voir s’il possède un intérêt autorisé dans la proposition. ORGANISME OU MINISTÈRE TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES ORGANISMES FÉDÉRAUX Agence canadienne d’évaluation environnementale Entreprises dont la liste figure dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Office des transports du Canada Entreprises qui peuvent toucher des lignes de chemin de fer ou leur propriété. Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien Entreprises qui peuvent toucher : • les collectivités autochtones; • les territoires traditionnels et les réserves; • les terres et les eaux qui entourent les réserves. Environnement Canada Entreprises qui peuvent : • entraîner le dépôt de substances nocives dans l’eau des pêcheries; • toucher les oiseaux migrateurs; • toucher des terres humides fédérales; • toucher les réserves nationales de faune et les parcs nationaux; • avoir des conséquences transfrontalières sur la qualité de l’air ou de l’eau; • mettre en danger ou menacer des espèces à risque. Page 133 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Pêches et Océans Canada Entreprises dans ou près de l’eau qui peuvent : • nuire aux poissons ou endommager ou détruire leur habitat; • avoir un effet sur le passage des poissons autour des barrières migratoires; • avoir un effet sur l’approvisionnement d’un débit constant; • entraîner la destruction des poissons autrement que par la pêche (dynamitage); • avoir un effet sur les espèces aquatiques qui présentent un risque. Santé Canada Entreprises ayant une incidence sur la santé. Transports Canada Entreprises qui : • sont situées aux environs d’un aéroport fédéral et qui peuvent attirer des oiseaux; • peuvent causer de l’interférence électrique aux aides à la navigation; • peuvent avoir un effet sur une voie navigable. Chaque autorité fédérale responsable des terres fédérales Entreprises qui sont situées sur les terres fédérales ou adjacentes à celles-ci et qui requièrent une autorisation ou du financement du gouvernement fédéral. ORGANISMES ET MINISTÈRES PROVINCIAUX Réseau GO Entreprises qui peuvent concerner le service du Réseau Go ou sa propriété. Infrastructure Ontario Entreprises dont les terres sont adjacentes ou à proximité d’installations, de terres et d’infrastructures appartenant au gouvernement provincial. Commission de l’escarpement du Niagara Entreprises qui se déroulent dans la zone d’aménagement de l’escarpement du Niagara ou qui peuvent avoir un effet sur elle. Ministère des Affaires autochtones Pour cerner les collectivités autochtones possiblement concernées par une entreprise. Aussi pour les entreprises qui peuvent possiblement toucher des terres de la Couronne et l’utilisation des ressources. Page 134 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Entreprises qui peuvent toucher : • des terres agricoles à fort rendement (sols agricoles de catégorie 1 à 3); • des sols pour la culture spéciale; • les usages agricoles, les usages reliés à l’agriculture et les usages secondaires sur des exploitations agricoles. Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport Entreprises qui peuvent toucher des zones de loisirs et destinées à la pratique du sport ou des installations touristiques. Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur des propriétés qui ont une valeur ou un intérêt culturel patrimonial reconnu ou potentiel, notamment : • les ressources du patrimoine bâti; • des paysages du patrimoine culturel; • les zones avec un potentiel archéologique; • celles dont les terres sont adjacentes ou à proximité de terres appartenant aux Jardins botaniques royaux, à la Collection McMichael d’art canadien, ou qui appartiennent à la Fiducie du patrimoine ontarien ou que celle-ci protège. Ministère de l’Éducation (consulter les conseils scolaires locaux) Entreprises qui peuvent possiblement concerner des écoles ou des institutions, la propriété d’un bâtiment ou le personnel et les étudiants. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (consulter les institutions locales) Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Entreprises qui peuvent possiblement avoir un impact physique direct sur un centre de services correctionnels, une prison ou un centre de détention. Page 135 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Police provinciale de l’Ontario Entreprises qui peuvent possiblement avoir un impact physique direct sur un centre correctionnel, une prison ou un centre de détention de la Police provinciale de l’Ontario. Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi Entreprises qui nécessitent des investissements dans des installations de production ou des projets de cogénération à grande échelle. Ministère de l’Énergie Entreprises qui ont des répercussions énergétiques, y compris les énergies renouvelables comme de petites installations de production hydroélectriques ou éoliennes. Entreprises situées dans une zone couverte par le Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe ou par la Loi de 2005 sur les zones de croissance. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (médecins-hygiénistes locaux) Entreprises qui peuvent avoir des répercussions sur la santé, par exemple la contamination des eaux souterraines et la qualité de l’air. Ministère des Affaires municipales et du Logement Entreprises qui : • sont reliées aux services municipaux; • impliquent un promoteur municipal; • peuvent avoir un effet sur la zone du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. Ministère des Richesses naturelles Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur : • des cours d’eau continus et discontinus ou des plans d’eau; • des espèces rares, vulnérables, menacées, en péril ou autrement importantes; • des zones d’intérêt naturel ou scientifique ou une zone importante et sensible sur le plan environnemental; • des ressources d’agrégat de minéraux; • des terres et des ressources de la Couronne; • des terres humides d’importance provinciale. Page 136 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Ministère du Développement du Nord et des Mines Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur : • les ressources géologiques et minérales; • le développement économique du nord de l’Ontario; • le tourisme du nord de l’Ontario. Ministère des Transports Entreprises : • qui se trouvent dans une zone d’étude concernant un projet de planification d’un corridor de transport ou d’une route; • qui se trouvent à 800 mètres de toute route provinciale existante ou désignée ou de tout autre réseau de transport provincial; • adjacentes à une propriété du ministère des Transports (entrepôts de sel, stationnement de covoiturage, etc.). AUTRES Ontario Power Generation Entreprises qui pourraient toucher directement une installation de production d’Ontario Power Generation. Hydro One Networks Inc. Entreprises qui pourraient toucher directement des installations ou des centrales d’Hydro One (y compris des lignes de transport et de distribution ou des postes de transformation et de distribution). Page 137 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE Office de protection de la nature local en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Entreprises qui : • pourraient nuire au contrôle des dangers naturels liés à l’eau ou interférer avec un cours d’eau ou une zone humide dans des régions exposées à des dangers naturels (rivages, zones humides, plaines inondables) et exigent par conséquent un permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature; • nécessitent la mise en conformité avec les politiques sur les dangers naturels (article 3.1) de la Déclaration de principes provinciale de 2005 faite aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire; • risquent de nuire aux domaines d’intérêt décrits dans les modalités d’un contrat de service municipal, par exemple, hydrogéologie, gestion des eaux pluviales, examens des systèmes sanitaires, caractéristiques du patrimoine naturel; • risquent de nuire aux intérêts de l’office de protection de la nature local en tant qu’organisme de gestion des ressources locales ou en tant propriétaire d’un terrain adjacent à une entreprise. Page 138 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale ORGANISME OU MINISTÈRE Office de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine TYPE DE PROJET ET ZONES D’INTÉRÊT POSSIBLES Entreprises qui pourraient nuire : • à une zone vulnérable identifiée dans le rapport d’évaluation local le plus récent (ou plan de protection des sources) préparé pour la zone de protection des sources locale en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, où le projet comporte une ou plusieurs activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable (l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 287/97 dresse la liste des menaces pour l’eau potable prescrites; outre les menaces prescrites par le règlement, le directeur peut également désigner une activité constituant une menace pour l’eau potable); • aux sources d’eaux potables municipales ou autres sources d’eau potable (par exemple, une source d’eau potable qui dessert une réserve des Premières nations et qui est prescrite par le règlement) identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour une zone de protection des sources locales, où l’entreprise comporte des activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable prescrites. Remarque : Les municipalités et les peuples autochtones, même s’ils ne font pas officiellement partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement, sont consultés concernant un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale s’il est situé dans leur municipalité ou leur collectivité ou s’il peut avoir un effet sur leur municipalité ou leur collectivité, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales. Page 139 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Annexe C : (1) Modèles d’avis et formulaire de résumé Modèle d’un avis de lancement du cadre de référence Avis de lancement du cadre de référence pour une évaluation environnementale de portée générale <inscrire le nom de l’évaluation environnementale de portée générale proposée, le nom de l’auteur de la demande> <nom de l’auteur de la demande> a commencé une étude, conformément à la Loi sur les évaluations environnementales, pour <objectif provisoire de l’étude>. Le processus Cette étude sera menée conformément aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales. Le processus débute par la préparation d’un cadre de référence. Le cadre de référence établira la structure et le plan de travail du promoteur destinés à satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales lors de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale, y compris les autres éventualités qui seront examinées et les activités de consultation qui auront lieu. Un cadre de référence approuvé par le ministre fournira la structure et les exigences pour la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. <l’auteur de la demande insère ici tous les renseignements qu’il juge importants et désire ajouter au paragraphe> Consultation Les membres du public, les organismes, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées sont invités à participer activement au processus de planification en profitant des consultations publiques ou en communiquant directement avec le personnel pour faire des commentaires ou poser des questions. Des consultations publiques sont prévues tout au long du processus de planification et seront annoncées <–comment, par exemple dans un site Web, un journal, par expédition directe>. <insérez ici tous les renseignements que l’auteur de la demande juge importants> Pour obtenir des renseignements sur l’étude proposée, veuillez communiquer avec : <insérer les coordonnées de l’auteur de la demande et de l’expert-conseil> <insérer l’adresse du site Web du projet> Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. <insérer la date de publication du présent avis> Page 140 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale (2) Modèle d’un avis de présentation du cadre de référence Avis de présentation du cadre de référence pour une évaluation environnementale de portée générale <inscrire le nom de l’évaluation environnementale de portée générale proposée, le nom de l’auteur de la demande> Au cours du processus de planification de <nom de l’évaluation environnementale de portée générale>, un cadre de référence a été présenté au ministère de l’Environnement pour examen, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales. Le cadre de référence approuvé servira de structure pour la préparation et l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale de l’entreprise proposée. <décrire brièvement l’évaluation environnementale de portée générale proposée> <insérer la carte de la zone d’étude, si possible> Vous pouvez examiner le cadre de référence proposé durant les heures de bureau habituelles aux adresses suivantes : 1. Ministère de l’Environnement Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 416 314-8001 ou 1 800 461-6290 Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 2. Bureau régional et de district du ministère de l’Environnement le plus proche de la zone d’étude 3. Bureau de l’auteur de la demande 4. Autres endroits où le public peut consulter le document (par exemple les bureaux municipaux, les bibliothèques) 5. L’adresse du site Web où le cadre de référence est affiché Vos commentaires écrits concernant le cadre de référence doivent être reçus avant le <insérez le dernier jour de la période de commentaires de 30 jours>. Tous les commentaires devraient être envoyés à : <nom de l’agent de projet>, agent de projet Ministère de l’Environnement Direction des autorisations environnementales 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 Tél. : 416 314-<XXXX> ou 1 800 461-6290 Téléc. : 416 314-8452 Un exemplaire de tous les commentaires sera acheminé à l’auteur de la demande afin qu’il les examine. Pour obtenir des renseignements sur l’étude proposée, veuillez communiquer avec : <insérez les coordonnées de l’auteur de la demande et de l’expert-conseil> Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. <insérer la date de publication du présent avis> Page 141 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale (3) Modèle d’avis de lancement de l’évaluation environnementale de portée générale Avis de lancement de l’évaluation environnementale de portée générale <inscrire le nom de l’évaluation environnementale de portée générale, le nom de l’auteur de la demande> <nom de l’auteur de la demande> débute une évaluation environnementale de portée générale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales afin de <objectif de l’évaluation environnementale de portée générale>. <fournir des renseignements supplémentaires pertinents concernant l’évaluation environnementale de portée générale> Le processus Le <inscrire la date d’approbation du cadre de référence>, le ministre de l’Environnement a approuvé le cadre de référence pour <nom de l’évaluation environnementale de portée générale>. Un exemplaire du cadre de référence approuvé est disponible au : <fournir l’adresse du site Web dans lequel on peut accéder au cadre de référence> <indiquer d’autres endroits où le cadre de référence approuvé est disponible, par exemple le bureau de l’auteur de la demande, des bibliothèques> Ce processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale sera mené conformément au cadre de référence approuvé et aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales. Les résultats de ce processus de planification seront documentés dans une évaluation environnementale de portée générale, laquelle sera présentée au ministère pour examen. À ce moment, le public, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées seront informés du moment et du lieu où l’évaluation environnementale de portée générale peut être examinée. Consultation Les membres du public, les organismes, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées sont invités à participer activement au processus de planification de cette évaluation environnementale de portée générale en profitant des consultations publiques ou en communiquant directement avec le personnel pour fournir des renseignements, faire des commentaires ou poser des questions. Des consultations publiques sont prévues tout au long du processus de planification <si ces informations sont connues, indiquer l’objectif, le nombre, le moment et la nature des contacts publics supplémentaires> et seront annoncées <–indiquer comment, par exemple dans un site Web sur un projet, des journaux locaux, par expédition directe>. <donner des renseignements pertinents supplémentaires, par exemple le choix du moment pour un événement de consultation à venir, la recherche de suggestions, des renseignements, une connaissance concernant la collectivité locale, les conditions environnementales, les autres éventualités étudiées> Si vous souhaitez que votre nom soit ajouté sur notre liste de distribution pour le projet ou si vous avez des questions reliées au projet, veuillez communiquer avec : <donner les coordonnées de l’auteur de la demande et de l’expert-conseil> <donner l’adresse du site Web où apparaissent les renseignements concernant l’évaluation environnementale de portée générale> Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. <insérer la date de publication du présent avis> Page 142 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale (4) Modèle d’avis de présentation de l’évaluation environnementale de portée générale Avis de présentation de l’évaluation environnementale de portée générale <inscrire le nom de l’évaluation environnementale de portée générale, le nom de l’auteur de la demande> <nom de l’auteur de la demande> a achevé <nom de l’évaluation environnementale de portée générale>. Comme l’exige le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales et conformément au cadre de référence approuvé par le ministre de l’Environnement le <inscrire la date où le cadre de référence a été approuvé>, <nom de l’auteur de la demande> a présenté son évaluation environnementale de portée générale au ministère de l’Environnement pour qu’elle soit examinée et approuvée. <décrire brièvement l’évaluation environnementale de portée générale proposée et son objectif> Comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales, l’évaluation environnementale de portée générale pourra être consultée par le public et des commentaires pourront être faits du <inscrire la date du début de la période de consultation> au <inscrire le dernier jour de la période de consultation de sept semaines>. Il est possible d’examiner l’évaluation environnementale de portée générale durant les heures normales d’ouverture aux endroits suivants : 1. Ministère de l’Environnement Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 416 314-8001/1 800 461-6290 Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 2. Bureau régional et de district du ministère de l’Environnement le plus proche de la zone d’étude 3. Bureau de l’auteur de la demande 4. Autres endroits où le public peut consulter le document (par exemple les bureaux municipaux, les bibliothèques) 5. Adresse du site Web où un exemplaire de l’évaluation environnementale de portée générale peut être trouvé Toute personne qui désire commenter l’évaluation environnementale de portée générale doit soumettre ses commentaires par écrit ou par télécopieur au ministère de l’Environnement d’ici le <inscrire le dernier jour de la période d’examen de sept semaines>. Tous les commentaires doivent être envoyés à : <nom de l’agent de projet>, agent de projet Ministère de l’Environnement Direction des autorisations environnementales 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 Tél. : 416 314-<XXXX> ou 1 800 461-6290 Téléc. : 416 314-8452 Un exemplaire de tous les commentaires sera acheminé à l’auteur de la demande afin qu’il les examine. Si vous avez des questions ou voulez des renseignements supplémentaires concernant ce projet, veuillez contacter : <insérer les coordonnées de l’auteur de la demande et de l’expert-conseil> Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434. <inscrire la date de publication du présent avis> Page 143 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale (5) Formulaire de résumé de l’évaluation environnementale Résumé de l’évaluation environnementale pour affichage sur le site Web des évaluations environnementales Ministère de l’Environnement Renseignements généraux et directives Généralités : Les renseignements demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Le résumé du projet et les renseignements connexes qui y sont fournis seront affichés sur la page portant sur les évaluations environnementales du site Web du ministère de l’Environnement. Les renseignements indiqués dans le présent formulaire devront être traduits en français avant qu’ils ne puissent être affichés sur le site Web. Le ministère a besoin de cinq à dix jours ouvrables pour les faire traduire en englais ou en français. Il faut donc présenter le formulaire dûment rempli (version électronique et sur papier) à la Direction des autorisations environnementales au moins deux semaines avant la date d’affichage. Le promoteur doit s’assurer que des copies de l’évaluation environnementale sont livrées aux examinateurs gouvernementaux concernés, aux autres personnes intéressées et aux endroits où le public peut en prendre connaissance au plus tard à la date d’affichage. Le promoteur doit communiquer avec la Direction pour convenir d’une date d’affichage du résumé de l’évaluation environnementale. Le délai réglementaire prévu pour l’examen de l’entreprise proposée et la prise d’une décision à ce sujet commence lorsque le résumé de l’évaluation environnementale est affiché. Directives : 1. Le présent formulaire doit être rempli avec précision. Toute question sur la façon de le remplir et de le présenter doit être adressée à l’agent de projet de la Direction des autorisations environnementales. SI LE FORMULAIRE EST INCOMPLET, IL SERA RENVOYÉ AU PROMOTEUR. 2. Veuillez vous assurer que vous avez joint au présent formulaire une copie papier et une copie électronique de la liste de distribution proposée, de l'avis de soumission, du résumé de l'évaluation environnementale, de la carte du secteur et de l’évaluation environnementale proposée. 3. Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au : Directeur des autorisations environnementales À l’attention de l’agent de projet Ministère de l’Environnement e 2, avenue St. Clair Ouest, 12 étage Toronto ON M4V 1L5 4. Le résumé de l’évaluation environnementale ne doit pas dépasser deux pages. 1. Renseignements sur le promoteur Nom du promoteur (région, comté, municipalité ou entreprise privée) Type de promoteur Société de la Couronne Gouvernement fédéral Municipalité Gouvernement provincial Secteur privé Autre (préciser) Adresse municipale – rue (indiquer le numéro, le nom, le type et la direction de la rue) Identification d’unité (numéro du bureau) Distribution Si l'adresse postale du signataire autorisé est une route rurale, un service suburbain, une tournée mobile ou la poste restante (ex. : R.r. n° 3) Municipalité Province/État (09/2013)Page Page11de de31 (09/2013) Succursale postale Pays Code postal PIBS 8264f01 Page 144 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 2. Personne-ressource pour les commentaires/soumissions Nom Même adresse que celle du promoteur? Oui Non (Sinon, veuillez fournir ci-dessous les coordonnées) Indice de livraison Si l'adresse postale du signataire autorisé est une route rurale, un service suburbain, une tournée mobile ou la poste restante (ex. : R.r. n° 3) Municipalité Station postale Province/État Pays Code postal Numéro de téléphone (code postal et poste) Numéro de télécopieur (code postal et poste) Adresse électronique 3. Pièces jointes (Liste de renseignements d'appui de l'affichage – veuillez fournir une copie papier et une copie électronique) Cadre de référence Résumé du cadre de référence Avis de soumission Carte du secteur à l'étude Liste de distribution Adresse du site Web du projet du promoteur, où l'on peut trouver les documents : 4. Type de projet Office de protection de la nature Transport Électricité Ressource Installations d'égout Installations d'adduction d'eau Transports en commun Gestion du bois d'œuvre Déchets Autre (décrivez) 5. Traduction du résumé en englais ou en français (il n’est pas nécessaire de faire traduire l’évaluation environnementale) Je demande que la traduction soit faite par le ministère de l’Environnement Le promoteur fournira la traduction 6. Déclaration du promoteur Je soussigné(e) déclare par les présentes que, autant que je sache, les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents présentés à l’appui sont complets et exacts à tous les égards. Nom (en lettres moulées) Titre Signature Date (aaaa/mm/jj) (09/2013) Page 2 de 3 PIBS 8264f01 Page 145 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale 7. Résumé du projet ─ Ne doit pas dépasser deux pages. Résumé : Devrait donner une brève description du projet, notamment de l'objet de l'étude (problème ou occasion), de l'entreprise, de la consultation et d'autres approbations nécessaires. (09/2013) Page Page 3 1 de de 3 1 (09/2013) PIBS PIBS8264f01 8264f01 Page 146 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Annexe D : Échéancier du processus d’évaluation environnementale Délais prescrits (Règlement de l’Ontario 616/98) Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence Le promoteur présente le cadre de présentation Nouvelle présentation du cadre de référence Décision du promoteur Abandon * Examen du cadre de référence par le gouvernement et le public Cadre de référence rejeté i Décision du ministre Cadre de référence approuvé Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas résolues, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale de portée générale. Le promoteur consulte durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale Trois options s’offrent au ministre : 1) renvoyer toute ou une partie de la demande au Tribunal, 2) rendre une décision, 3) renvoyer en médiation. Le promoteur présente l’évaluation environnementale de portée générale Si la demande a été renvoyée devant le Tribunal, le ministre a 28 jours pour revoir la décision du Tribunal. Les options qui s’offrent au Tribunal sont les mêmes que celles du ministre (autoriser, autoriser avec conditions, ou refuser). Dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi, le ministre devra examiner le rapport du médiateur lorsqu’il rendra une décision. Remarque : La médiation autogérée peut survenir en tout temps. Le ministre peut renvoyer une demande d’évaluation environnementale de portée générale en médiation (médiation à la suite d’un renvoi) en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum). 12 Examen de l’évaluation environnementale de portée générale par le gouvernement et le public* 7 semaines Avis d’achèvement de l’examen par le ministère de l’évaluation environnementale de portée générale 5 semaines Inspection publique de l’examen par le ministère (finale) 5 semaines Choix du ministre 13 Renvoi devant le Tribunal de l'environnement (audience) Le ministre rend une décision Approuvé avec conditions Approuvé avec conditions Approuvé Refusé Approuvé Renvoi en médiation Refusé Le médiateur présente un rapport au ministre Page 147 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Annexe E : Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont chargés de la prestation des programmes portant sur la protection de la qualité de l’air, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la gestion de l’élimination des déchets, la qualité de l’eau potable et le contrôle de l’utilisation des pesticides. Les adresses et coordonnées de chaque bureau sont indiquées cidessous (voir également www.ontario.ca/environment). Centre Ministère de l’Environnement Direction régionale du Centre e 5775, rue Yonge, 8 étage North York (Ontario) M2M 4J1 Sans frais : 1 800 810-8048 Tél. : 416 326-6700 Téléc. : 416 325-6345 Bureau du district de Barrie 54, allée Cedar Pointe, bureau 1203 Barrie (Ontario) L4N 5R7 Sans frais : 1 800 890-8511 Tél. : 705 739-6441 Téléc. : 705 739-6440 Bureau de district de Halton-Peel 4145, chemin North Service, bureau 300 Burlington (Ontario) L7L 6A3 Sans frais : 1 800 335-5906 Tél. : 905 319-3847 Téléc. : 905 319-9902 Bureau de district de Toronto e 5775, rue Yonge, 8 étage North York (Ontario) M2M 4J1 Sans frais : 1 800 810-8048 Tél. : 416 326-6700 Téléc. : 416 325-6346 Bureau de district de York-Durham e 230, chemin Westney Sud, 5 étage Ajax (Ontario) L1S 7J5 Sans frais : 1 800 376-4547 Tél. : 905 427-5600 Téléc. : 905 427-5602 Page 148 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Est de l’Ontario Ministère de l’Environnement Bureau régional de Kingston 1259, chemin Gardiners C.P. 22032 Kingston (Ontario) K7M 8S5 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux suivants : 613/705/905 : 1 800 267-0974 Tél. : 613 549-4000 Téléc. : 613 548-6908 Bureau régional de Belleville 345, rue College Est Belleville (Ontario) K8N 5S7 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 613 : 1 800 860-2763 Tél. : 613 962-9208 Téléc. : 613 962-6809 Bureau de la région de Cornwall 113, rue Amelia Cornwall (Ontario) K6H 3P1 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 613 : 1 800 860-2760 Tél. : 613 933-7402 Téléc. : 613 933-6402 Bureau de district de Kingston 1259, chemin Gardiners C.P. 22032 Kingston (Ontario) K7M 8S5 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 613/705/905 : 1 800 267-0974 Tél. : 613 549-4000 Téléc. : 613 548-6920 Bureau de district d’Ottawa 2430, promenade Don Reid Ottawa (Ontario) K1H 1E1 Sans frais : 1 800 860-2195 Tél. : 613 521-3450 Téléc. : 613 521-5437 Bureau de district de Peterborough 300, rue Water, Place Robinson Peterborough (Ontario) K9J 8M5 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 613/705/905 : 1 800 558-0595 Tél. : 705 755-4300 Téléc. : 705 755-4321 Page 149 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Direction régionale du Nord Ministère de l’Environnement Bureau régional de Thunder Bay 435, rue James Sud e Bureau 331, 3 étage Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 705/807 : 1 800 875-7772 Tél. : 807 475-1205 Téléc. : 807 475-1754 Bureau régional de Kenora 808, rue Robertson C.P. 5150 Kenora (Ontario) P9N 3X9 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 807 : 1 888 367-7622 Tél. : 807 468-2718 Téléc. : 807 468-2735 Bureau régional de North Bay 191, chemin Booth Road, unités 16 et 17 North York (Ontario) P1A 4K3 Sans frais : 1 800 609-5553 Tél. : 705 497-6865 Téléc. : 705 497-6866 Bureau régional de Sault-Ste-Marie e 289, rue Bay, 3 étage Sault-Ste-Marie (Ontario) P6A 1W7 Tél. : 705 942-6354 Téléc. : 705 942-6327 Bureau de district de Sudbury 199, rue Larch, Bureau 1201 Sudbury (Ontario) P3E 5P9 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 705/807 : 1 800 890-8516 Tél. : 705 564-3237 Téléc. : 705 564-4180 Bureau de district de Thunder Bay 435, rue James Sud, Bureau 331 Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 705/807 : 1 800 875-7772 Tél. : 807 475-1315 Téléc. : 807 475-1754 Bureau de district de Timmins Complexe du gouvernement de l’Ontario Route 101 Est Sac postal 3080 Porcupine Sud (Ontario) P0N 1H0 Sans frais dans les zones d’indicatifs régionaux 705/807 : 1 800 380-6615 Tél. : 705 235-1500 Téléc. : 705 235-1520 Page 150 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Direction régionale du Sud-Ouest Ministère de l’Environnement Bureau régional de London e 733, chemin Exeter, 2 étage London (Ontario) N6E 1L3 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 519 : 1 800 265-7672 Tél. : 519 873-5000 Téléc. : 519 873-5020 Bureau de district de London 733, route Exeter London (Ontario) N6E 1L3 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 519 : 1 800 265-7672 Tél. : 519 873-5000 Téléc. : 519 873-5020 Bureau de district d’Owen Sound e e 101, 17 Rue Est, 3 étage Owen Sound (Ontario) N4K 0A5 Sans frais dans la zone d’indicatif régional 519 : 1 800 265-3783 Tél. : 519 371-2901 Téléc. : 519 371-2905 Bureau de district de Sarnia 1094, chemin London Sarnia (Ontario) N7S 1P1 Sans frais : 1 800 387-7784 Tél. : 519 336-4030 Téléc. : 519 336-4280 Bureau régional de Windsor 4510, promenade Rhodes, Bureau 620 Windsor (Ontario) N8W 5K5 Sans frais : 1 800 387-8826 Tél. : 519 948-1464 Téléc. : 519 948-2396 Page 151 Code de Pratique : Évaluations environnementales de portée générale Direction régionale du CentreOuest : Ministère de l’Environnement Bureau régional de Hamilton e 119, rue King Ouest, 12 étage Hamilton (Ontario) L8P 4Y7 Sans frais : 1 800 668-4557 Tél. : 905 521-7640 Téléc. : 905 521-7820 Bureau de district de Guelph 1, chemin Stone Ouest Guelph (Ontario) N1G 4Y2 Sans frais : 1 800 265-8658 Tél. : 519 826-4255 Téléc. : 519 826-4286 Bureau de district de Hamilton e 119, rue King Ouest, 9 étage Hamilton (Ontario) L8P 4Y7 Sans frais : 1 800 668-4557 Tél. : 905 521-7650 Téléc. : 905 521-7806 Bureau de district de Niagara e 301, rue St. Paul, 9 étage St. Catharines (Ontario) L2R 3M8 Sans frais : 1 800 263-1035 Tél. : 905 704-3900 Téléc. : 905 704-4015 Page 152