thérapeutiques ou post-thérapeutiques des malades dont les établissements associés ont eu
la charge.
Le rythme de ces réunions sera défini de manière collégiale par les équipes médicales et
pharmaceutiques
(à préciser dans la convention).
Ces réunions de morbi-mortalité peuvent êtres organisées par le centre de coordination en
cancérologie (3C) dont dépend l’établissement autorisé.
Evaluation de l’adéquation et de la qualité des traitements
Article 5. Les équipes de soins partenaires évaluent ensemble l’adéquation et la qualité des
traitements réalisés au sein de l’établissement associé. La périodicité de cette évaluation est
fixée conjointement entre les équipes médicales concernées.
Si nécessaire il peut être demandé à l’ARS d’organiser au préalable une évaluation des
conditions de prise en charge médicale proposées par l’établissement associé.
Article 6. L’établissement associé s’engage à participer aux évaluations nationales et
régionales mises en œuvre par l’INCa, le RCA et l’OMEDIT (Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques) pour ce qui le concerne. (article
facultatif à la convenance des établissements)
Transmission des données médicales
Article 7. Le médecin référent du patient au sein de l’établissement autorisé présente et fait
enregistrer le projet thérapeutique envisagé, ainsi que les changements significatifs, en
réunion de concertation pluridisciplinaire.
Au cours d’un entretien singulier avec le patient et après avoir reçu et enregistré dans le
dossier médical son consentement aux soins, il décide la mise en œuvre d’un traitement de
chimiothérapie.
Il remet au patient son programme personnalisé de soins mentionnant expressément que,
s’il en est d’accord, l’application de la chimiothérapie sera effectuée dans l’établissement
associé et que les éléments du dossier utiles à sa prise en charge seront partagés entre les
équipes médicales et pharmaceutiques des deux établissements selon des modalités propres
à garantir le secret médical.
Pour chaque patient, le nom du ou des médecins correspondants dans chacun des
établissements partenaires est porté à la connaissance des membres des équipes médicales
et para médicales concernées.
Responsabilité médicale
Article 8. Conformément au principe selon lequel chaque médecin est indépendant dans
l’exercice de son art, le médecin d’un établissement associé qui accepte de prendre en
charge l’administration et le suivi d’un traitement prescrit par un autre médecin ou dans le
cadre d’une RCP est considéré lui-même comme le prescripteur et le responsable de la mise
en œuvre dudit traitement.
En contrepartie, les médecins de l’établissement autorisé s’engagent à :
- prendre à nouveau en charge pour évaluation ou modification de la thérapeutique, sur
simple demande, tout malade pour lequel le médecin de l’établissement associé
l’estimerait nécessaire ;