Activité de soins de traitement du cancer Convention pour les

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Activité de soins de traitement du cancer
Convention pour les établissements dits « associés »
en chimiothérapie
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Préambule :
L’activité de soins « Traitement du cancer » par chimiothérapie est soumise à
autorisation, conditionnée par le respect des textes réglementaires (décrets n°2007-388
et n°2007-389 du 21 mars 2007, arrêté du 29 mars 2007) ainsi que des critères
d’agrément de l’Institut national du cancer (INCa).
L’article R.6123-94 du code de la santé publique précise « Ne sont pas soumis à
l’autorisation mentionnée à l’article R.6123-87 les établissements de santé ou les
personnes qui, étant membres d’un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l’article
R.6123-8/8, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de
cancer en association avec un titulaire de l’autorisation en appliquant des traitements de
chimiothérapie prescrits par un titulaire de l’autorisation ou en réalisant le suivi de tels
traitements »
Selon les préconisations du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) aquitain
publié par arrêté du Directeur de l’ARH le 27 janvier 2009 et selon les recommandations
de l’INCa diffusées le 6 mars 2009 une convention doit être établie entre les
établissements autorisés et ceux dits « associés ».
Cette convention doit préciser les conditions de mise en œuvre des traitements
anticancéreux dans les établissements associés afin de garantir leur qualité et leur
administration dans les délais attendus. Les conventions signées doivent être soumises
pour approbation à l’Agence Régional de Santé (ARS).
Modalités de prise en charge des patients
Article 1. L’établissement associé s’engage à administrer les traitements prescrits par un
membre de l’équipe médicale de l’établissement autorisé qui a préalablement pris en
charge le patient en hospitalisation ou l’a vu en consultation.
Préciser l’établissement où est organisée la consultation d’annonce.
Le programme personnalisé de soins établi et remis au patient dans l’établissement
autorisé est suivi par les équipes médicales concernées.
Le protocole de traitement est défini par le médecin référent de l’établissement
autorisé. Ce protocole accompagné de son plan d’administration sera adressé aux
équipes médicales et soignantes de l’établissement associé qui prendront en charge le
patient.
Toute modification du protocole de traitement incombe au médecin référent de
l’établissement autorisé après examen de la situation du patient en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP).
Préciser dans la convention la définition d’une modification de protocole (changement
d’orientation thérapeutique, modification significative de la dose administrée pouvant
avoir une répercussion sur la tolérance ou l’effet thérapeutique, modification ou
suspension d’une molécule…?)
Toute modification de la prescription, n’affectant pas le protocole de traitement, est
décidée en concertation entre les équipes médicales des deux établissements.
Préciser dans la convention la définition d’une modification de prescription (modification
limitée d’une posologie, suspension momentanée d’une molécule… ?) ainsi que les
modalités de concertation choisies par les équipes médicales (entretien téléphonique,
courrier, fax, messagerie sécurisée) et la traçabilité des modifications.
Article 2. Les membres des équipes médicales et pharmaceutiques engagées dans la prise
en charge de ces traitements au sein des établissements partenaires sont les suivants :
Nom établissement associé : …….
Nom
Prénom
Qualification
Nom établissement autorisé : ……
Nom
Prénom
Qualification
Toute modification des équipes médicales et pharmaceutiques doit faire l’objet d’une mise à
jour de la convention sans délai, sous forme d’avenant.
Article 3. L’établissement associé s’engage :
- à garantir la continuité des soins,
- à mettre à disposition du personnel soignant formé, tout particulièrement à la
dispensation des chimiothérapies,
- à respecter les dispositions réglementaires dans le cas de traitements réalisés en
hospitalisation à temps partiel,
- à participer au réseau de cancérologie d’Aquitaine (RCA),
- à participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire,
- à signaler au médecin référent de l’établissement autorisé les incidents observés chez les
patients lors de l’administration de la chimiothérapie,
- à garantir le maintien des conditions techniques de fonctionnement décrites dans la
convention.
Article 4. Au moins une fois par an, les membres de l’équipe médicale prenant en charge
les traitements au sein de l’établissement associé participent aux réunions de morbi-mortalité
organisées par l’un des établissements autorisés partenaires et bénéficient d’une formation
sur la gestion des effets secondaires. Dans ces réunions sont présentées les complications
thérapeutiques ou post-thérapeutiques des malades dont les établissements associés ont eu
la charge.
Le rythme de ces réunions sera défini de manière collégiale par les équipes médicales et
pharmaceutiques (à préciser dans la convention).
Ces réunions de morbi-mortalité peuvent êtres organisées par le centre de coordination en
cancérologie (3C) dont dépend l’établissement autorisé.
Evaluation de l’adéquation et de la qualité des traitements
Article 5. Les équipes de soins partenaires évaluent ensemble l’adéquation et la qualité des
traitements réalisés au sein de l’établissement associé. La périodicité de cette évaluation est
fixée conjointement entre les équipes médicales concernées.
Si nécessaire il peut être demandé à l’ARS d’organiser au préalable une évaluation des
conditions de prise en charge médicale proposées par l’établissement associé.
Article 6. L’établissement associé s’engage à participer aux évaluations nationales et
régionales mises en œuvre par l’INCa, le RCA et l’OMEDIT (Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques) pour ce qui le concerne. (article
facultatif à la convenance des établissements)
Transmission des données médicales
Article 7. Le médecin référent du patient au sein de l’établissement autorisé présente et fait
enregistrer le projet thérapeutique envisagé, ainsi que les changements significatifs, en
réunion de concertation pluridisciplinaire.
Au cours d’un entretien singulier avec le patient et après avoir reçu et enregistré dans le
dossier médical son consentement aux soins, il décide la mise en œuvre d’un traitement de
chimiothérapie.
Il remet au patient son programme personnalisé de soins mentionnant expressément que,
s’il en est d’accord, l’application de la chimiothérapie sera effectuée dans l’établissement
associé et que les éléments du dossier utiles à sa prise en charge seront partagés entre les
équipes médicales et pharmaceutiques des deux établissements selon des modalités propres
à garantir le secret médical.
Pour chaque patient, le nom du ou des médecins correspondants dans chacun des
établissements partenaires est porté à la connaissance des membres des équipes médicales
et para médicales concernées.
Responsabilité médicale
Article 8. Conformément au principe selon lequel chaque médecin est indépendant dans
l’exercice de son art, le médecin d’un établissement associé qui accepte de prendre en
charge l’administration et le suivi d’un traitement prescrit par un autre médecin ou dans le
cadre d’une RCP est considéré lui-même comme le prescripteur et le responsable de la mise
en œuvre dudit traitement.
En contrepartie, les médecins de l’établissement autorisé s’engagent à :
- prendre à nouveau en charge pour évaluation ou modification de la thérapeutique, sur
simple demande, tout malade pour lequel le médecin de l’établissement associé
l’estimerait nécessaire ;
-
apporter au médecin de l’établissement associé - s’il en fait la demande - les informations
médicales individuelles ou issues de la littérature, ayant justifié du choix du protocole
prescrit pour chaque malade ;
-
participer, s’il leur en est fait la demande, aux réunions d’expertises ordonnées dans le
cadre de tout contentieux ou plainte amiable formulée par un patient ou l’un de ses
ayants-droit pris en charge par un établissement associé.
Préparation des chimiothérapies
Article 9. Les médicaments administrés dans l’établissement associé sont préparés dans une
unité centralisée de préparation des chimiothérapies sous la responsabilité d’un pharmacien
d’une pharmacie à usage intérieur, dépendant ou non de l’établissement associé,
conformément aux bonnes pratiques de préparation en vigueur.
L’établissement associé précisera le nom de l’établissement qui assurera les préparations si il
est prévu une sous-traitance (une convention type de sous-traitance est jointe en annexe).
Lorsque l’établissement associé en bénéficie, il est fait référence à la convention conclue en
application de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique en ce qui concerne la
délivrance des médicaments par des pharmacies à usage intérieur d’autres établissements. Il
est rappelé que cette sous traitance est soumise à autorisation préalable de la Directrice
Générale de l’ARS.
Article 10. L’établissement associé respecte les règles de bonne utilisation des
médicaments : respect des référentiels en vigueur, de la préparation des chimiothérapies. Il
devra garantir la qualité de la mise en œuvre des traitements anticancéreux et leur
administration dans des délais attendus.
Procédures en cas d’urgence ou de complications
Article 11. Les établissements partenaires garantissent en cas de complications et en cas
d’urgence l’accès du patient dans les meilleurs délais à une prise en charge directe dans un
service adapté.
Les procédures à suivre en cas de complications et en cas d’urgence ainsi que les modalités
de réorientation des patients vers l’établissement autorisé font l’objet d’un document élaboré
conjointement par les deux établissements annexé à cette convention dès signature.
Validation, suivi, durée de la convention
Article 12. La convention est soumise à l’avis des instances compétentes de chaque
établissement partenaires.
Article 13. préciser les modalités et la fréquence d’évaluation de la convention.
Article 14. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Toutefois, chacune des
parties peut y mettre fin de manière anticipée en respectant un préavis de six mois.
Article 15. La convention est transmise pour information à la directrice générale de l’agence
régionale de santé. Elle devra être informée de toutes modifications.
Annexe : le cas échéant : convention type de sous-traitance de la préparation des
traitements anticancéreux injectables
Date……….
Signature de l’établissement associé
Directeur de l’établissement
Signature de l’établissement autorisé
Directeur de l’établissement
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