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part, avec la signature, le 4 avril 1997, de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine
élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe et qui entrera en vigueur à la fin de l’année 1999.
Par ailleurs, depuis la fin des années 1980, la plupart de nos voisins européens se sont dotés de lois dans
le domaine des sciences de la vie. Par-delà les différences inhérentes à l’histoire et aux cultures de
chaque pays, elles traduisent le même souci de trouver un point d’équilibre entre le développement du
progrès médical et scientifique et le respect de règles éthiques correspondant aux aspirations des
sociétés contemporaines.
Enfin, comme chacun s’y attendait au moment de l’adoption des lois de 1994, les techniques médicales et
de biologie, notamment de la reproduction, ont évolué à un rythme accéléré. À ce titre, l’exemple du
clonage est révélateur de la nature des problèmes, voire des dilemmes, créés par les progrès des
sciences de la vie. En premier lieu, le développement des techniques de clonage reproductif sur des
mammifères est venu rappeler une réalité qui est celle de l’imprévisibilité du rythme et de l’ampleur des
avancées scientifiques. Ainsi, en 1994, la question du développement de cette technique était largement
absente des débats parlementaires tant elle paraissait éloignée du champ des possibles. En second lieu,
le clonage de la brebis « Dolly » en 1997, très largement relayé par les médias du monde entier, a avivé
l’angoisse des opinions publiques internationales que la « révolution biologique » ne conduise à des
atteintes inacceptables à la dignité de la personne humaine et à sa descendance. Ces poussées
d’inquiétude collective, concentrées sur la perspective de la mise en œuvre du clonage reproductif chez
l’homme, allant jusqu’à obscurcir la perception de l’intérêt thérapeutique de l’application de cette
technique aux cellules humaines, notamment embryonnaires, ainsi que des problèmes éthiques
spécifiques qu’elle pose. Les recherches actuellement conduites sur des cellules embryonnaires
d’animaux tels que la souris ouvrent, en effet, des perspectives très prometteuses dans la lutte contre
certaines maladies encore largement incurables, mais viennent poser néanmoins, avec une acuité
nouvelle, la question du « statut de l’embryon humain ».
Dans le cadre du réexamen des lois de 1994, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’animer
un groupe de travail chargé d’élaborer un rapport faisant apparaître les évolutions du droit en vigueur
requises par le développement des recherches et des pratiques scientifiques et médicales.
Pour conduire sa mission, le Conseil d’État a constitué un groupe de travail composé notamment de
personnalités extérieures telles que des scientifiques, des spécialistes d’éthique médicale ainsi que des
membres des principales administrations concernées qui ont bien voulu apporter, à titre personnel, leur
expertise au groupe de travail.
Ce groupe a mené ses travaux selon les principes suivants.
En premier lieu, il a pris pour référence les travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques à qui le législateur avait expressément confié la responsabilité de
l’évaluation des textes soumis à réexamen. Le Conseil d’État s’est également attaché à rappeler et à
prendre en compte les avis récemment rendus par les institutions compétentes dans le domaine de
l’éthique ou des sciences de la vie et à veiller à la cohérence de ses propositions avec la convention
d’Oviedo, en cours de ratification par la France.
En deuxième lieu, si le Conseil d’État s’est montré soucieux de centrer ses travaux sur les questions
entrant dans le champ du réexamen prévu par la loi, il ne s’est pas interdit néanmoins d’aborder des
questions directement liées à cette démarche, mais relevant d’autres textes que ceux issus de la loi n°
654 du 29 juillet 1994, qui seule devait faire l’objet d’un réexamen au bout de cinq ans. Par ailleurs, il a
estimé qu’il ne lui appartenait pas de procéder au réexamen de l’ensemble des dispositions de la loi du 29
juillet 1994, mais seulement de celles qui, cinq ans après leur adoption continuaient à faire l’objet de
débats sur leurs principes mêmes ou dont la mise en œuvre posait des questions auxquelles il convenait
de répondre. Enfin le Conseil d’État s’est attaché à traiter des problèmes nouveaux apparus depuis 1994
et qui rendent selon lui nécessaire une intervention du législateur.
En troisième lieu, il a considéré qu’il devait, eu égard à la nature des textes en cause, se placer dans
la perspective d’un nouveau réexamen des lois de 1994 suivant ce premier réexamen. C’est