Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV – 2016
Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution 5
1. Introduction
1.1. Objet de ce document
1 Le présent document (la « Notice ») est destiné à préciser les conditions du contrôle par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’« ACPR ») de la mise en œuvre de la
réglementation européenne relative au suivi de la solvabilité, des grands risques, du levier, de la
liquidité, et de la déclaration des charges grevant des actifs, conformément à la directive
2013/36/UE (la « CRD4 ») et au règlement (UE) n° 575/2013 (le « CRR ») qui constituent le
corpus des textes « CRDIV » transposant Bâle III en Europe, ainsi que les règlements délégués
de la Commission européenne et les standards techniques de l’Autorité Bancaire Européenne
(l’« ABE ») qui les complètent. Il ne prévaut pas sur les dispositions réglementaires applicables.
2 La CRDIV contient un certain nombre d’options et de discrétions nationales destinées à
permettre l’adaptation des règles européennes aux spécificités de chaque marché national pour les
mesures de portée générale ou aux spécificités de chaque établissement ou groupe pour les
mesures de portée individuelle.
3 Dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique (Single Supervisory Mechanism ou
« SSM ») et en application notamment du règlement (UE) n° 1024/2013 confiant à la Banque
centrale européenne (la « BCE ») des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière
de surveillance prudentielle des établissements de crédit, la BCE est devenue, conformément à
l’article 6 § 4 du règlement précité n° 1024/2013, l’autorité compétente pour les établissements
de crédit considérés comme importants (dits « significatifs ») depuis le 4 novembre 2014. La
BCE est par conséquent directement responsable de la mise œuvre des options et discrétions
nationales relevant de l’autorité compétente
pour ces établissements. Pour les autres
établissements, l’autorité compétente reste l’ACPR.
4 En ce qui concerne les options de portée générale, les établissements significatifs devront suivre
les choix opérés par la BCE dans son règlement (UE) n° 2016/445 du 14 mars 2016 à compter du
1er octobre 2016.
5 En ce qui concerne les options de portée individuelle, la BCE a publié des orientations destinées
aux contrôleurs des autorités de supervision au sein du Guide BCE sur les options et discrétions,
afin d’harmoniser l’évaluation des critères liés aux décisions individuelles dans la zone euro.
6 Les autres assujettis (établissements de crédits moins significatifs, entreprises d’investissement et
sociétés de financement) continuent de se référer à la décision 2013-C-110 du 12 novembre 2013
du collège de l’ACPR. Il convient de noter que la décision 2013-C-110 du 12 novembre 2013,
continue de s’appliquer à l’ensemble des assujettis (y compris établissements de crédit
significatifs) pour les options sur lesquelles la BCE n’aurait pas statué ou aurait maintenu
expressément l’existant
, Les exemptions de portée générale prévues à l’article 400, paragraphe 2
du CRR concernant le traitement en grands risques de certaines expositions, continuent
également de s’appliquer conformément à l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'application de
l'article 493 du CRR.
7 La Notice vise tous les assujettis, sauf dispositions contraires applicables. Concernant plus
particulièrement les établissements de crédit, la Notice s’applique tant que la BCE n’a pas édicté
ses propres règles en la matière.
Les options à la main de l’État membre sont mises en œuvre par voie législative ou réglementaire.
Cela concerne les options contenues aux articles 18 et 178(2) (d) du CRR qui font l’objet de standards techniques en cours
d’élaboration à l’ABE.