BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
30 MARS 2008. – MEDAD 2008/6 – Texte 5 / 9 – Page 1
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TEXTES GÉNÉRAUX
Prévention des pollutions et des risques
(Journal officiel du 22 février 2008)
Arrêté du 9 janvier 2008 pris en application
de l’article R. 543-46 du code de l’environnement
NOR : DEVP0767191A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information, et notamment la notification no2007-0167 ;
Vu la décision no2001/171/CE du 19 février 2001 modifiée établissant les conditions d’une dérogation pour les
emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive
94/62/CE susvisée ;
Vu le code de l’environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre 1er du titre IV du livre V de sa partie
législative et ses articles R. 131-1 à R. 131-26 et R. 543-42 à R. 543-52 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1,
Arrêtent :
Art. 1er.−Le présent arrêté s’applique aux emballages en verre soumis aux dispositions de l’article R. 543-45
du code de l’environnement.
Art. 2. −La limite de 100 ppm en poids prévue par l’article R. 543-45 susvisé du code de l’environnement ne
s’applique pas aux emballages en verre lorsqu’ils sont conformes à toutes les conditions fixées aux articles 3 et 4
du présent arrêté.
Art. 3. −Au cours du processus de fabrication de l’emballage, aucune quantité de plomb, de cadmium, de
mercure ou de chrome hexavalent ne doit être utilisée intentionnellement dans sa formulation ou dans celle d’un
de ses composants. L’emballage final et ses composants ne doivent contenir durablement aucune quantité de
plomb, cadmium, mercure ou chrome hexavalent dans leur formulation, qui aurait été introduite intentionnellement
au cours du processus de fabrication en vue de leur confier une caractéristique, un aspect ou une qualité spéci-
fique.
La concentration maximale prévue à l’article R. 543-45 susvisé du code de l’environnement ne peut être
dépassée que du fait de l’adjonction de matières recyclées lors de la fabrication de l’emballage.
Art. 4. −Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles
mensuels consécutifs quelconques effectués sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production
étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 ppm, le fabricant ou son
mandataire présente un rapport à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ce rapport doit
contenir au moins les informations suivantes :
– les valeurs de mesure ;
– une description des méthodes de mesure utilisées ;
– les sources suspectées d’être à l’origine des niveaux de concentration en métaux lourds constatés ;
– une description détaillée des mesures prise pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l’Union européenne, l’obligation de présenter un
rapport à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie incombe à celui qui importe ou introduit le
produit sur le marché national.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être
mis à tout moment à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des agents
chargés du contrôle de la conformité des emballages aux exigences liées à l’environnement prévues par l’article
R. 543-45 susvisé du code de l’environnement.