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FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ 2
février 2009
1.1. Conditions d’autorisation d’activité de médecine d’urgence
Les décrets n° 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006, publiés au Journal Officiel du 23 mai 2006
fixent le régime d’autorisation de l’activité de médecine d’urgence qui remplace désormais l’appellation
« accueil et traitement des urgences ».
Ils déclinent l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence selon trois modalités :
- la régulation des appels adressés au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ;
- la prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ;
- la prise en charge des patients accueillis dans une structure des urgences.
Ces décrets suppriment les appellations SAU (Service d’accueil et de traitement des urgences) et
UPATOU (Unité de proximité d’accueil, d’orientation et de traitement des urgences), regroupées
dorénavant sous forme de structures autorisées à l’activité de médecine d’urgence. La notion de
POSU (pôle spécialisé d’accueil et de traitement des urgences) disparaît également au profit de celle
de plateaux techniques spécialisés.
On ne distingue plus que deux types de structures : structure des urgences et structure des urgences
pédiatriques. Pour la structure mobile d’urgence, deux types d’autorisation sont prévus : SMUR et
SMUR pédiatrique.
Tout établissement de santé qui souhaite disposer d’une structure d’urgence doit obtenir une
autorisation délivrée par l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) concernée. Cette autorisation
est conditionnée par plusieurs éléments. L’établissement de santé doit disposer, pour exercer l’activité
de médecine d’urgence :
- de lits d’hospitalisation complète en médecine ;
- d’un accès à un plateau technique de chirurgie, d’imagerie médicale et d’analyses de
biologie médicale, en son sein ou par convention.
A défaut d’une telle autorisation, l’établissement de santé n’est pas dispensé de répondre aux
obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s’adressent à lui. Cette
obligation se manifeste :
- par la dispensation de soins immédiats au patient se présentant aux heures d’ouverture de
ses consultations et s’il y a lieu, en l’adressant ou le faisant transférer, après régulation par
le SAMU, dans un établissement autorisé ;
- par la dispensation des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un
médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu’un
accord préalable direct a été donné par le médecin de l’établissement appelé à dispenser
les soins nécessaires ;
- par la dispensation de soins non programmés à tout patient adressé par le SAMU lorsqu’un
accord préalable à l’accueil dans l’établissement a été donné.
Activité modérée
Afin d’assurer le maillage du territoire en proximité tout en garantissant la qualité des prises en charge
par le maintien des compétences, les structures d’urgence ayant une activité modérée doivent mettre
en place une coopération avec un autre établissement autorisé à faire fonctionner une structure des
urgences et ayant une plus forte activité. Cette coopération peut prendre la forme d’un groupement de
coopération sanitaire.
Aussi, un établissement de santé dont le seuil d’activité de médecine d'urgence est inférieur à 8 000
passages
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peut être autorisé à exercer l'activité, à condition qu'il participe à un groupement de
coopération sanitaire. Ce groupement de coopération sanitaire prévoit notamment les modalités de
mise à disposition des différents praticiens, tout en leur permettant de conserver leur statut respectif,
qu’ils soient hospitaliers ou libéraux.
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Arrêté du 12 juillet 2006 fixant le seuil d'activité de médecine d'urgence mentionné à l'article R. 6123-9 du
code de la santé publique, in J.O. Lois et décrets n° 183 du 9 août 2006.