
Thérapeutique en médecine générale
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personnes considérant aujourd’hui que
la prise d’un médicament ne requiert pas
nécessairement un avis médical. Dans le
meilleur des cas, l’automédication concerne
la prise de spécialités d’automédication :
médicaments ayant l’AMM et adaptés au
traitement personnel de certains troubles
mineurs (douleurs, céphalées, fièvre, toux
sèche, diarrhée) ou de situations clairement
définies (contraception d’urgence, aide à
la désaccoutumance du tabac), sans le re-
cours nécessaire au conseil d’un médecin.
Cependant, la notion d’automédication peut
aussi concerner la prise intempestive de
médicaments anciens gardés dans l’armoire
à pharmacie familiale et antérieurement
prescrits à soi-même (pour la même ou pour
une autre maladie) ou à un tiers. L’automédi-
cation peut concerner aussi des traitements
non médicamenteux (bracelets de cuivre) ou
le recours à des pratiques charlatanesque
diverses.
Des précautions doivent être prises
pour que cette automédication puisse se
développer dans le respect de la Santé
Publique. Une difficulté majeure est l’ab-
sence de définition officielle des spécialités
d’automédication. Ce concept n’apparaît
pas dans le Code de la Santé Publique. Il
n’y a pas de définition spécifique des spé-
cialités de prescription médicale faculta-
tive (PMF) : elles représentent, par défaut,
toutes les spécialités ne présentant pas
les critères d’inscription sur une des listes
susmentionnées. En l’absence de définition
claire, l’ambiguïté persiste. En pratique, la
spécialité d’automédication est essentiel-
lement définie comme une spécialité sans
prescription médicale obligatoire et non
remboursable.
De même dans la réglementation euro-
péenne en vigueur (directive 2004/27/CE,
modifiant la directive 2001/83/CE, article
71, §1), les médicaments sont soumis à pres-
cription médicale lorsqu’ils :
– « sont susceptibles de présenter un
danger, directement ou indirectement,
même dans des conditions normales d’em-
ploi, s’ils sont utilisés sans surveillance
médicale ;
– ou sont utilisés souvent, et dans une
très large mesure, dans des conditions anor-
males d’emploi et que cela risque de mettre
en danger directement ou indirectement
la santé ;
– ou contiennent des substances ou des
préparations à base de ces substances, dont
il est indispensable d’approfondir l’activité
et/ou les effets indésirables ;
– ou sont, sauf exception, prescrits par
un médecin pour être administrés par voie
parentérale ».
Cette directive définit dans son article sui-
vant (article 72) les médicaments non soumis
à prescription médicale comme « ceux qui
ne répondent pas aux critères énumérés »
précédemment. La définition des produits à
prescription médicale facultative (PMF) est
donc une définition par défaut.
C’est l’autorité d’enregistrement qui,
en délivrant l’autorisation de mise sur le
marché, décide du statut du médicament.
Il ressort de la directive précitée que
les produits PMF sont des produits dont la
toxicité est modérée, y compris en cas de
surdosage et d’emploi prolongé, et dont
l’emploi ne nécessite pas a priori un avis
médical.
Certaines spécialités sont « hors liste »
mais souvent prescrites car rembour-
sables. Par exemple, certaines spécialités
contenant du paracétamol sont rembour-
sables, d’autres non. Cette complexité est
mal comprise par les patients et par les
médecins.
Certains médicaments sont restés pres-
crits durant des décennies (bien que de
manière non obligatoire) et remboursés.
Il a pu arriver que, à la suite d’une nou-
velle évaluation du Service Médical Rendu
par la Commission de Transparence, un
déremboursement ait été décidé. Ces
médicaments initialement conçus pour
la prescription médicale ne sont pas obli-
gatoirement adaptés à l’automédication.
Or, certains professionnels déclarent que
ce déremboursement les ferait automati-
quement entrer dans le cadre de l’automé-
dication. Il y a là une ambiguïté majeure
non résolue.