Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 9 -
les miotiques;
les cycloplégiques;
les anesthésiques topiques;
les agents vasoconstricteurs;
les colorants oculaires.
que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas
où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées
par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à
l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médi-
cament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur
le marché;
que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il
peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et
d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;
que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification
du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c.
O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibioti-
ques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège
des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec;
enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées
dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être
prescrites et administrées par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat
des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre
des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces
et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cor-
néens et des uvéites;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des tra-
vaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du