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Novembre 2012
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Sommaire
En juin 2011, l’Office des professions du Québec confie au Comité d’experts sur la moderni-
sation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel (ci-après appelé le
Comité) le mandat de formuler des recommandations à l’égard, notamment :
du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens
d’ordonnances;
des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel;
de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des actes liés à
l’examen de la fonction oculo-visuelle;
de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les éta-
blissements de santé.
Ce sommaire résume les recommandations et suggestions formulées par le Comité au
terme de ses quatorze rencontres.
Dans un premier temps, et pour des fins de compréhension des recommandations liées à la
modernisation de la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes, le Comité
recommande :
que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques »,
« verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante :
« Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou pris-
matique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que sphérique, cylindri-
que ou prismatique.
« Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture.
« Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus
ou les muqueuses de l'œil.
« Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique,
utilisé pour des fins cosmétiques.
Concernant la profession d’opticien d’ordonnances, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante :
L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à
l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster
des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des acci-
dents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances :
Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise;
Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, in-
cluant les verres de contact cosmétiques;
Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique
brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmi-
que dûment obtenue au moyen d’une ordonnance;
Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres
de contact;
Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de
contact.
À l’égard de ces recommandations, le Comité a également souhaité préciser certains élé-
ments. Par conséquent, le Comité recommande :
qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de
deux ans;
que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de lunettes
ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel
fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment
obtenue au moyen d’une ordonnance.
que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient,
sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander;
que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité
visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier.
En ce qui a trait à l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des
actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle, les travaux du Comité permettent de
dégager deux positions distinctes. En effet, quatre des six membres proposent la mise en
place d’un projet pilote qui permettrait à l’opticien d’ordonnances, à certaines conditions, de
mesurer l’erreur de réfraction en vue d’ajuster la prescription des lentilles ophtalmiques,
alors que les deux autres membres proposent le statu quo.
Maintenant, concernant la profession d’optométriste, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante :
L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de
santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir
la santé oculaire.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des acci-
dents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
que leur soient réservées les activités suivantes :
Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle;
Prescrire des lentilles ophtalmiques;
Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de
contact cosmétiques;
Traiter par orthoptique;
Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes;
Administrer des médicaments, selon une liste établie;
Prescrire des médicaments, selon une liste établie;
Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil
et de ses annexes;
Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions inva-
sives mineures, selon une liste établie.
Il convient de noter que dans le cadre de ses travaux, le Comité a également considéré
l’opportunité d’élargir davantage la pratique de l’optométriste dans le domaine de la santé
oculaire. Toutefois, considérant :
que l’élargissement de cette pratique implique la modification du Règlement sur les
médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeuti-
ques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) et du Règle-
ment sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4,
1er al.);
que ces derniers sont des règlements de l’Office qui peuvent être modifiés après consul-
tation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des
optométristes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des phar-
maciens du Québec.
Le Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à
l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les clas-
ses de médicaments suivantes :
les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques;
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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les miotiques;
les cycloplégiques;
les anesthésiques topiques;
les agents vasoconstricteurs;
les colorants oculaires.
que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas
où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées
par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à
l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médi-
cament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur
le marché;
que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il
peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et
d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;
que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification
du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c.
O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibioti-
ques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège
des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec;
enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées
dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être
prescrites et administrées par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en sappuyant sur le résultat
des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre
des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces
et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cor-
néens et des uvéites;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un opto-
métriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des tra-
vaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du
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