En effet, dans les groupes de
sociétés, ou même entre la société
et ses associés, il est très fréquent
que des mouvements financiers
interviennent sans être traduits par
un règlement immédiat et effectif
des créances et dettes réciproques,
c’est-à-dire par des règlements
bancaires.
Deux exemples:
- le règlement direct par un associé
d’une facture adressée au nom de
la société, constatée par crédit de
son compte-courant d’associé;
- l’inscription en compte de la dette
d’une société envers une autre
société du groupe (société filiale,
société sœur ou société mère) au
titre de
« management fees »
, ou
de l’acquisition de produits ou de
services, et sa compensation avec
une créance de la première envers
la seconde.
L’inscription en compte, dans la
comptabilité de la société, si elle
peut être considérée comme un
règlement, requiert néanmoins de
conserver une trace écrite et des
justificatifs externes à la comptabi-
lité pour garantir, en cas de contrôle
de l’administration fiscale, que les
écritures comptables ne seront pas
rejetées.
Car en cas de rejet, les consé-
quences fiscales peuvent vite s’avé-
rer catastrophiques.
L’administration fiscale dispose
de plusieurs possibilités, selon le
cas, pour rejeter les écritures
concernées.
LA NOTION DE « PASSIF FICTIF »
1. Si le solde compte-courant d’as-
socié ou de tiers (société du
groupe) n’est pas justifié, la part
non-justifiée pourra être considé-
rée comme fictive par l’adminis-
tration fiscale.
2. La dette de la société débitrice
étant fiscalement fictive, son actif
net en est corrigé à due propor-
tion, l’augmentation de cet actif
net étant considéré comme du
résultat.
3. Ce résultat supplémentaire
n’ayant pas été soumis à l’impôt
au niveau de la société, des rap-
pels d’impôt sur les sociétés (ou
sur le revenu BIC en cas de trans-
parence fiscale avec des associés
personnes physiques) sont noti-
fiés.
4. Ce complément de résultat ne
figurant pas dans les comptes de
la société, il est présumé avoir été
appréhendé par les associés,
selon la théorie fiscale dite des
« revenus distribués ». Si les
associés de la société soumise à
l’IS sont des personnes phy-
siques, les rappels d’impôt sur le
revenu et de prélèvements
sociaux sont appliqués sur 125 %
du « revenu distribués », par le
jeu d’une majoration de 25 %.
5. Enfin, si l’administration consi-
dère que la dissimulation qu’elle a
mise au jour est intentionnelle,
une majoration de 40 % des droits
rappelés est appliquée, en sus de
l’intérêt de retard, tant aux rap-
pels affectant la société que ceux
affectant les associés personnes
physiques.
Dans ce type de dossier, il n’est
pas rare que le cumul des rappels
d’impôts, majorations et pénalités
égalent voire dépassent le montant
du passif considéré comme fictif!
Ce alors pourtant que le contri-
buable redressé n’a rien perçu de la
société… (Certains parlent encore
de « réalisme du droit fiscal »).
« COMPENSATIONS » DE CREANCES
Dans les groupes de sociétés, il
est également fréquent que les
créances et dettes réciproques entre
sociétés du groupe soient compen-
sées entre elles, voire dans des opé-
rations triangulaires entre des
sociétés A, B et C, afin de les
éteindre.
Cette compensation se traduit
par des écritures comptables, sans
mouvement financier bancaire.
Ici encore, il convient de procé-
der avec prudence.
À défaut de disposer d’une docu-
mentation juridique adéquate, l’ad-
ministration fiscale pourra
considérer que l’extinction de la
dette chez le débiteur n’est pas jus-
tifiée, faute d’avoir respecté la pro-
cédure de la cession créance
(formalisation dans un acte, signifi-
cation par huissier au débiteur de la
cession de sa dette à un tiers), ou
encore celle de la délégation de
paiement…
Comme pour le « passif fictif »
brièvement exposé plus haut, les
conséquences fiscales et financières
des redressements peuvent rapide-
ment s’avérer catastrophiques.
Il est à noter que la mise en
place préalable d’une « convention
de trésorerie » entre sociétés du
groupe n’est d’aucune utilité fiscale
si les « compensations » sont réali-
sées:
- Sans mouvements bancaires,
- Sans remontée de la trésorerie
vers la société centralisatrice
désignée par la convention.
Afin d’éviter ces écueils, il
convient donc d’agir avec prudence
et de prendre soins de constituer et
de conserver à l’appui de la compta-
bilité une documentation, notam-
ment juridique, formelle des
mouvements affectant les comptes
courants (procès-verbaux d’assem-
blées, relevés bancaires, actes de
cession ou délégation de créance…
le cas échéant, dûment enregistrés
auprès des services fiscaux).
Timothy STORRAR
Avocat au Barreau de Valence
ATTENTION A LA JUSTIFICATION
FISCALE DES MOUVEMENTS
COMPTES COURANTS
QU’IL S’AGISSE D’ENTREPRISES RELEVANT DU RÉGIME DES BÉNÉFICES INDUS-
TRIELS OU COMMERCIAUX (« BIC »), DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES RELEVANT
DE PLEIN DROIT DU RÉGIME DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (« IS »), OU DE
SOCIÉTÉS « FISCALEMENT TRANSLUCIDES » (ARTICLE 8 DU CODE GÉNÉRAL
DES IMPÔTS) RELEVANT DU RÉGIME DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS OU COM-
MERCIAUX SUR TOUT OU PARTIE DE LEURS RÉSULTATS CAR DÉTENUES PAR
DES ASSOCIÉS EUX-MÊMES SOUMIS À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, UNE ATTEN-
TION TOUTE PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE PORTÉE AUX MOUVEMENTS INTERVE-
NANT SUR LES COMPTES DITS « COURANTS ».
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