201702 Comptes courants

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COMPTES COURANTS
ATTENTION A LA JUSTIFICATION
FISCALE DES MOUVEMENTS
QU’IL S’AGISSE D’ENTREPRISES RELEVANT DU RÉGIME DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX (« BIC »), DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES RELEVANT
DE PLEIN DROIT DU RÉGIME DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (« IS »), OU DE
SOCIÉTÉS « FISCALEMENT TRANSLUCIDES » (ARTICLE 8 DU CODE GÉNÉRAL
DES IMPÔTS) RELEVANT DU RÉGIME DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX SUR TOUT OU PARTIE DE LEURS RÉSULTATS CAR DÉTENUES PAR
DES ASSOCIÉS EUX-MÊMES SOUMIS À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE PORTÉE AUX MOUVEMENTS INTERVENANT SUR LES COMPTES DITS « COURANTS ».
En effet, dans les groupes de
sociétés, ou même entre la société
et ses associés, il est très fréquent
que des mouvements financiers
interviennent sans être traduits par
un règlement immédiat et effectif
des créances et dettes réciproques,
c’est-à-dire par des règlements
bancaires.
Deux exemples :
- le règlement direct par un associé
d’une facture adressée au nom de
la société, constatée par crédit de
son compte-courant d’associé ;
- l’inscription en compte de la dette
d’une société envers une autre
société du groupe (société filiale,
société sœur ou société mère) au
titre de « management fees », ou
de l’acquisition de produits ou de
services, et sa compensation avec
une créance de la première envers
la seconde.
L’inscription en compte, dans la
comptabilité de la société, si elle
peut être considérée comme un
règlement, requiert néanmoins de
conserver une trace écrite et des
justificatifs externes à la comptabilité pour garantir, en cas de contrôle
de l’administration fiscale, que les
écritures comptables ne seront pas
rejetées.
Car en cas de rejet, les conséquences fiscales peuvent vite s’avérer catastrophiques.
L’administration fiscale dispose
de plusieurs possibilités, selon le
cas, pour rejeter les écritures
concernées.
net étant considéré comme du
résultat.
3. Ce
résultat
supplémentaire
n’ayant pas été soumis à l’impôt
au niveau de la société, des rappels d’impôt sur les sociétés (ou
sur le revenu BIC en cas de transparence fiscale avec des associés
personnes physiques) sont notifiés.
4. Ce complément de résultat ne
figurant pas dans les comptes de
la société, il est présumé avoir été
appréhendé par les associés,
selon la théorie fiscale dite des
« revenus distribués ». Si les
associés de la société soumise à
l’IS sont des personnes physiques, les rappels d’impôt sur le
revenu et de prélèvements
sociaux sont appliqués sur 125 %
du « revenu distribués », par le
jeu d’une majoration de 25 %.
5. Enfin, si l’administration considère que la dissimulation qu’elle a
mise au jour est intentionnelle,
une majoration de 40 % des droits
rappelés est appliquée, en sus de
l’intérêt de retard, tant aux rappels affectant la société que ceux
affectant les associés personnes
physiques.
Dans ce type de dossier, il n’est
pas rare que le cumul des rappels
d’impôts, majorations et pénalités
égalent voire dépassent le montant
du passif considéré comme fictif !
Ce alors pourtant que le contribuable redressé n’a rien perçu de la
société… (Certains parlent encore
de « réalisme du droit fiscal »).
« COMPENSATIONS » DE CREANCES
LA NOTION DE « PASSIF FICTIF »
1. Si le solde compte-courant d’associé ou de tiers (société du
groupe) n’est pas justifié, la part
non-justifiée pourra être considérée comme fictive par l’administration fiscale.
2. La dette de la société débitrice
étant fiscalement fictive, son actif
net en est corrigé à due proportion, l’augmentation de cet actif
Dans les groupes de sociétés, il
est également fréquent que les
créances et dettes réciproques entre
sociétés du groupe soient compensées entre elles, voire dans des opérations triangulaires entre des
sociétés A, B et C, afin de les
éteindre.
Cette compensation se traduit
par des écritures comptables, sans
mouvement financier bancaire.
Ici encore, il convient de procéder avec prudence.
À défaut de disposer d’une documentation juridique adéquate, l’administration
fiscale
pourra
considérer que l’extinction de la
dette chez le débiteur n’est pas justifiée, faute d’avoir respecté la procédure de la cession créance
(formalisation dans un acte, signification par huissier au débiteur de la
cession de sa dette à un tiers), ou
encore celle de la délégation de
paiement…
Comme pour le « passif fictif »
brièvement exposé plus haut, les
conséquences fiscales et financières
des redressements peuvent rapidement s’avérer catastrophiques.
Il est à noter que la mise en
place préalable d’une « convention
de trésorerie » entre sociétés du
groupe n’est d’aucune utilité fiscale
si les « compensations » sont réalisées :
- Sans mouvements bancaires,
- Sans remontée de la trésorerie
vers la société centralisatrice
désignée par la convention.
Afin d’éviter ces écueils, il
convient donc d’agir avec prudence
et de prendre soins de constituer et
de conserver à l’appui de la comptabilité une documentation, notamment juridique, formelle des
mouvements affectant les comptes
courants (procès-verbaux d’assemblées, relevés bancaires, actes de
cession ou délégation de créance…
le cas échéant, dûment enregistrés
auprès des services fiscaux).
Timothy STORRAR
Avocat au Barreau de Valence
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