Analyse comparative des différents régimes | 15/09/2014

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Comparatif entre les régimes fiscaux des casinos, des
cercles et maisons de jeux et des lotos bingos associatifs
1. Régime fiscal applicable au loto organisé dans les casinos (depuis janvier
2014)
Le produit brut des jeux (PBJ) est constitué par la retenue au profit de la cagnotte
qui est de 35 % du montant total de la vente des cartons.
L'état va alors ponctionner le PBJ :
- une partie fixe de 0,5% du PBJ
- la CRDS (Code de la Sécurité Sociale)
- la CSG (Code de la Sécurité Sociale)
- une partie progressive par tranche :
10
15
25
35
45
55
60
65
70
80
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
jusqu'à 58 000 euros ;
de 58 001 à 114 000 euros ;
de 114 001 à 338 000 euros ;
de 338 001 à 629 000 euros ;
de 629 001 à 1 048 000 euros ;
de 1 048 001 à 3 144 000 euros
de 3 144 001 à 5 240 000 euros
de 5 240 001 à 7 337 000 euros
de 7 337 001 à 9 433 000 euros
au-delà de 9 433 000 euros.
;
;
;
;
Après un abattement de 25 %
Ce régime a été créé en janvier 2014 à la suite de l’autorisation faite aux casinos
d’organiser des lotos bingos pour leur propre compte.
2. Régime fiscal applicable cercles et maisons de jeux
Dans les cercles et maison de jeux, il y également un prélèvement sur les mises au
profit de la cagnotte, qui, en fonction des jeux, varie de 2 à 4% (poker, baccara,
etc.).
Ensuite le barème suivant est appliqué :
Jusqu’à 30 490€ : 10%
Au-dessus de 30 490€ et jusqu’à 228 700€ : 40%
Au-dessus de 228 700€ : 70%
3. Régime fiscal applicable aux prestataires animant/organisant pour des
associations des lotos
Dans le régime fiscal applicable aux prestataires de services (mais également aux
bénévoles organisateurs) les amendes ont été calculées en faisant la somme de tous
les cartons achetés (les mises) puis en les imposant directement selon le barème des
cercles et maisons de jeux :
Jusqu’à 30 490€ : 10%
Au-dessus de 30 490€ et jusqu’à 228 700€ : 40%
Au-dessus de 228 700€ : 70%
Remarque : Le taux de 70% est très rapidement atteint puisque au rythme de 2 lotos
par semaines avec 300 participants achetant pour 20€ de cartons chacun, le total
annuel des mises (perçues par les associations) est de 624 000€. Les prestataires ont
été imposés sur leurs trois dernières années de loto qu’ils animaient en raison du
délai de prescription.
Différence en défaveur des prestataires par rapport au régime fiscal des
casinos organisateur de loto bingo:
-
Il n’y a pas de calcul d’assiette fiscale, de « cagnotte », qui est de 35% des
mises. Ils sont imposés directement sur le total de ces dernières.
Il n’y a pas d’abattement de 25% sur la cagnotte.
Le barème est beaucoup plus avantageux pour les casinos.
La différence avec les cercles et maison de jeux
- Il n’y aucun prélèvement de 2 à 4% au profit d’une cagnotte. Pour les
prestataires, comme aucun prélèvement spécifiquement défini pour les lotos
n’existait au moment de leur condamnation, les mises ont constitué dans leur
intégralité la cagnotte imposable.
En conclusion :
Les prestataires sont victimes de trois anomalies :
-
Ils sont imposés sur les sommes perçues par les associations (qui ont encaissé
les mises mais payé les lots ainsi que les autres frais d’organisation comme la
location d’une salle, la publicité, l’animateur, etc.)
-
Le régime fiscal appliqué ne correspond à aucune réalité économique. Aucun
jeu de hasard n’est imposé sans le calcul préalable d’une assiette fiscale.
-
Les animateurs ont déjà payé leurs impôts (impôt sur les sociétés, TVA,
URSAF) sur les bénéfices qu’ils ont retirés de leur activité de prestation de
service. Ils ont d’ailleurs souvent été contrôlés par les services fiscaux qui ne
les ont jamais redressé ni contesté la légalité de leur activité.
Cette analyse démontre qu’il n’existait pas de régime fiscal applicable aux animateurs
ni aux bénévoles au moment de leur condamnation. Le régime qui leur a été
appliqué est une pure création jurisprudentielle (provoquée par les douanes) ce qui
est impossible en matière fiscale.
Il s’agit ici d’une violation de l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que :
« La loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures. »
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