(ADIS_S\(19\):Microsoft Word - FICHE 2 admission en soins

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Code de la santé publique (partie législative) :
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Art. L.3213-1 : conditions générales d’admissions et de prise en charge des patients en
soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
Art. L3213-2 : procédure en cas de danger imminent à l’initiative du maire
– Art. L.3213-3 et art. L.3213-4 : conditions de maintien des mesures de soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
Art. L.3213-6 : transformation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un
tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
Texte réglementaire prévu :
Décret en conseil d’Etat fixant la durée de séjour en UMD entrainant des mesures
spécifiques sur décision du préfet (en application de l’article L 32 13-1 I 1er alinéa et L 32
13-1 III 2°)
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Principes de fonctionnement :
La notion d’hospitalisation d’office disparait au profit de la notion de soins psychiatriques sur
décision du représentant de l’Etat, qui peuvent désormais s’envisager sous la forme d’une
hospitalisation complète, d’une hospitalisation de jour ou d’un suivi ambulatoire. Ces soins
se justifient à destination des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le déclenchement de cette mesure impose nécessairement une prise en charge initiale à
temps complet pouvant rapidement évoluer dès la fin d’un délai de 72 heures (cf : période
d’observation) vers un autre mode de prise en charge.
2 procédures permettent le déclenchement de soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’Etat dont le déroulement est quasiment identique à celles définies dans la
loi de 1990.
L’art L.3213-1 requiert pour sa mise en œuvre un certificat médical circonstancié
impérativement rédigé pas un médecin n’exerçant pas dans l’établissement (spécialisé ?)
d’accueil. Sur la base de ce certificat est pris un arrêté préfectoral motivé, énonçant
précisément les circonstances rendant les soins nécessaires. L’arrêté désigne
l’établissement spécialisé qui doit accueillir le patient.
L’art. L.3213-2 permet au maire de la commune en cas de danger imminent pour la sureté
des personnes de prendre un arrêté municipal d’admissions en soins psychiatriques d’une
personne sur la base d’un avis médical ou à défaut la notoriété publique de ses troubles
mentaux. Le maire doit en référer dans les 24 heures au préfet. Si elles ne sont pas
confirmée par un arrêté préfectoral, ces mesures sont caduques au bout e 48 heures.
Pour l’une comme pour l’autre procédure, la mesure de soins psychiatriques doit être
confirmées ou infirmées par deux certificats médicaux respectivement rédigés dans les 24 et
72 heures suivant le début de la prise en charge du patient, marqué par le début des
mesures provisoires dans le deuxième cas.
Sur la base des mêmes motifs, il est possible de transformer une mesure de soins
psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’Etat si un psychiatre des l’établissement spécialisé d’accueil en atteste sur un certificat
médical ou, à défaut de pouvoir procéder à un examen médical, sur un avis médical. Dans
cette situation les certificats médicaux de 24 et 72 heures doivent être rédigés par deux
psychiatres distincts.
Les certificats de 24 et 72 heures sont transmis sans délai au préfet et à la CDSP par le
directeur.
En outre, s’il est porté à la connaissance du directeur de l’établissement d’accueil que le
patient admis a fait l’objet au cours des 10 dernières années d’une prise en charge en UMD,
d’une mesure d’une hospitalisation mise en œuvre dans le cadre de l’article L3213-7 ou de
l’article 706-135 du code de procédure pénal, il doit en avertir sans délai le préfet si une
mesure de soins ambulatoires, une sortie de courte durée ou une levée de la mesure est
envisagée.
L’évolution de la prise en charge du patient de l’hospitalisation complète vers les soins
ambulatoires relève de la seule décision du préfet qui statue dans un délai de 3 jours francs
suivant la demande du psychiatre en charge du patient.
Quand le patient admis a fait l’objet d’une prise en charge précisée ci-dessus, le préfet ne
peut statuer qu’après avoir consulté l’avis d’un collège pluridisciplinaire constitué de deux
psychiatres et d’un personnel soignant.
La nécessité du maintien dans la durée des soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’Etat est attestée, au-delà des certificats de 24 et 72 heures, par un
certificat médical rédigé entre le 5ème et le 8ème jour qui suivent le début de la prise en charge
(aboutissant éventuellement à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet)
puis mensuellement à compter du huitième jour de la prise en charge. Le suivi de la mesure
dans la durée s’applique de la même manière selon que le patient est pris en charge en
hospitalisation complète ou en ambulatoire.
Important : le certificat de « huitaine » doit se positionner sur la nécessité de prolonger les
soins à temps complet sur une période d’au moins 15 jours. Si telle est sa conclusion, la
saisine du JLD est accompagnée d’un avis conjoint d’un autre psychiatre de l’établissement.
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- quand commence la prise en charge quand le patient est admis dans les conditions fixées
par l’article L.3213-1 ?
- comment obtenir les informations sur l’historique des prises en charge en UMD ou en HO
judiciaires des personnes qui ne sont pas habituellement suivies par l’établissement
d’accueil ?
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