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Code de la santé publique (partie législative) :
– Art. L.3213-1 : conditions générales d’admissions et de prise en charge des patients en
soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
–
Art. L3213-2 : procédure en cas de danger imminent à l’initiative du maire
–
– Art. L.3213-3 et art. L.3213-4 : conditions de maintien des mesures de soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
–
Art. L.3213-6 : transformation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un
tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
Texte réglementaire prévu :
Décret en conseil d’Etat fixant la durée de séjour en UMD entrainant des mesures
spécifiques sur décision du préfet (
en application de l’article L 32 13-1 I 1
er
alinéa et L 32
13-1 III 2°)
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Principes de fonctionnement :
La notion d’hospitalisation d’office disparait au profit de la notion de soins psychiatriques sur
décision du représentant de l’Etat, qui peuvent désormais s’envisager sous la forme d’une
hospitalisation complète, d’une hospitalisation de jour ou d’un suivi ambulatoire. Ces soins
se justifient à destination des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le déclenchement de cette mesure impose nécessairement une prise en charge initiale à
temps complet pouvant rapidement évoluer dès la fin d’un délai de 72 heures (cf : période
d’observation) vers un autre mode de prise en charge.
2 procédures permettent le déclenchement de soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’Etat dont le déroulement est quasiment identique à celles définies dans la
loi de 1990.
L’art L.3213-1 requiert pour sa mise en œuvre un certificat médical circonstancié
impérativement rédigé pas un médecin n’exerçant pas dans l’établissement (spécialisé ?)
d’accueil. Sur la base de ce certificat est pris un arrêté préfectoral motivé, énonçant
précisément les circonstances rendant les soins nécessaires. L’arrêté désigne
l’établissement spécialisé qui doit accueillir le patient.
L’art. L.3213-2 permet au maire de la commune en cas de danger imminent pour la sureté
des personnes de prendre un arrêté municipal d’admissions en soins psychiatriques d’une
personne sur la base d’un avis médical ou à défaut la notoriété publique de ses troubles
mentaux. Le maire doit en référer dans les 24 heures au préfet. Si elles ne sont pas
confirmée par un arrêté préfectoral, ces mesures sont caduques au bout e 48 heures.
Pour l’une comme pour l’autre procédure, la mesure de soins psychiatriques doit être
confirmées ou infirmées par deux certificats médicaux respectivement rédigés dans les 24 et
72 heures suivant le début de la prise en charge du patient, marqué par le début des
mesures provisoires dans le deuxième cas.
Sur la base des mêmes motifs, il est possible de transformer une mesure de soins
psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’Etat si un psychiatre des l’établissement spécialisé d’accueil en atteste sur un certificat
médical ou, à défaut de pouvoir procéder à un examen médical, sur un avis médical. Dans