LL’’aad dm miissssiio on n een n sso oiin nss p pssyycch hiiaattrriiq qu uee ssu urr d déécciissiio on nd du u rreep prréésseen nttaan ntt d dee ll’’E Ettaatt Code de la santé publique (partie législative) : – – – – Art. L.3213-1 : conditions générales d’admissions et de prise en charge des patients en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat Art. L3213-2 : procédure en cas de danger imminent à l’initiative du maire – Art. L.3213-3 et art. L.3213-4 : conditions de maintien des mesures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat Art. L.3213-6 : transformation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat Texte réglementaire prévu : Décret en conseil d’Etat fixant la durée de séjour en UMD entrainant des mesures spécifiques sur décision du préfet (en application de l’article L 32 13-1 I 1er alinéa et L 32 13-1 III 2°) C Co om mm meen nttaaiirreess Principes de fonctionnement : La notion d’hospitalisation d’office disparait au profit de la notion de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, qui peuvent désormais s’envisager sous la forme d’une hospitalisation complète, d’une hospitalisation de jour ou d’un suivi ambulatoire. Ces soins se justifient à destination des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Le déclenchement de cette mesure impose nécessairement une prise en charge initiale à temps complet pouvant rapidement évoluer dès la fin d’un délai de 72 heures (cf : période d’observation) vers un autre mode de prise en charge. 2 procédures permettent le déclenchement de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dont le déroulement est quasiment identique à celles définies dans la loi de 1990. L’art L.3213-1 requiert pour sa mise en œuvre un certificat médical circonstancié impérativement rédigé pas un médecin n’exerçant pas dans l’établissement (spécialisé ?) d’accueil. Sur la base de ce certificat est pris un arrêté préfectoral motivé, énonçant précisément les circonstances rendant les soins nécessaires. L’arrêté désigne l’établissement spécialisé qui doit accueillir le patient. L’art. L.3213-2 permet au maire de la commune en cas de danger imminent pour la sureté des personnes de prendre un arrêté municipal d’admissions en soins psychiatriques d’une personne sur la base d’un avis médical ou à défaut la notoriété publique de ses troubles mentaux. Le maire doit en référer dans les 24 heures au préfet. Si elles ne sont pas confirmée par un arrêté préfectoral, ces mesures sont caduques au bout e 48 heures. Pour l’une comme pour l’autre procédure, la mesure de soins psychiatriques doit être confirmées ou infirmées par deux certificats médicaux respectivement rédigés dans les 24 et 72 heures suivant le début de la prise en charge du patient, marqué par le début des mesures provisoires dans le deuxième cas. Sur la base des mêmes motifs, il est possible de transformer une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat si un psychiatre des l’établissement spécialisé d’accueil en atteste sur un certificat médical ou, à défaut de pouvoir procéder à un examen médical, sur un avis médical. Dans cette situation les certificats médicaux de 24 et 72 heures doivent être rédigés par deux psychiatres distincts. Les certificats de 24 et 72 heures sont transmis sans délai au préfet et à la CDSP par le directeur. En outre, s’il est porté à la connaissance du directeur de l’établissement d’accueil que le patient admis a fait l’objet au cours des 10 dernières années d’une prise en charge en UMD, d’une mesure d’une hospitalisation mise en œuvre dans le cadre de l’article L3213-7 ou de l’article 706-135 du code de procédure pénal, il doit en avertir sans délai le préfet si une mesure de soins ambulatoires, une sortie de courte durée ou une levée de la mesure est envisagée. L’évolution de la prise en charge du patient de l’hospitalisation complète vers les soins ambulatoires relève de la seule décision du préfet qui statue dans un délai de 3 jours francs suivant la demande du psychiatre en charge du patient. Quand le patient admis a fait l’objet d’une prise en charge précisée ci-dessus, le préfet ne peut statuer qu’après avoir consulté l’avis d’un collège pluridisciplinaire constitué de deux psychiatres et d’un personnel soignant. La nécessité du maintien dans la durée des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est attestée, au-delà des certificats de 24 et 72 heures, par un certificat médical rédigé entre le 5ème et le 8ème jour qui suivent le début de la prise en charge (aboutissant éventuellement à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet) puis mensuellement à compter du huitième jour de la prise en charge. Le suivi de la mesure dans la durée s’applique de la même manière selon que le patient est pris en charge en hospitalisation complète ou en ambulatoire. Important : le certificat de « huitaine » doit se positionner sur la nécessité de prolonger les soins à temps complet sur une période d’au moins 15 jours. Si telle est sa conclusion, la saisine du JLD est accompagnée d’un avis conjoint d’un autre psychiatre de l’établissement. A Ap pp plliiccaattiio on n cco on nccrrèèttee eett q qu ueessttiio on nss een n ssu ussp peen nss - quand commence la prise en charge quand le patient est admis dans les conditions fixées par l’article L.3213-1 ? - comment obtenir les informations sur l’historique des prises en charge en UMD ou en HO judiciaires des personnes qui ne sont pas habituellement suivies par l’établissement d’accueil ?