PREFECTURE DU CALVADOS MISSION INTER-SERVICES DE L’EAU DU CALVADOS Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides Principes généraux et éléments de doctrine Ci-dessous sont énumérées, de manière non exhaustive, les recommandations et préconisations générales arrêtées par la MISE du Calvados qui doivent figurer dans le document d’incidence d’un dossier relevant des rubriques 3.3.1.0. et 3.3.2.0. de la nomenclature loi sur l’eau ou des études d’impacts concernées par l’enjeu zones humides. Les zones humides sont des milieux naturels dont la préservation est d’intérêt général (Art. L2111-1 du code de l'environnement). C’est pourquoi, leur aménagement ne doit être envisagé qu’en l'absence de toute autre solution. Le pétitionnaire devra donc en faire la démonstration dans son dossier réglementaire. Le choix d'implanter un projet en zone humide devra être précédé d'une analyse multicritère (technique, économique, foncier, etc...) permettant de justifier l’absence d'alternative et prenant en compte les éventuelles autres dispositions réglementaires dans le domaine de l’eau (ex : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Dans ce cas, la règle générale est que les nouveaux aménagements doivent être neutres du point de vue de la fonctionnalité hydraulique et de la biodiversité. Le document d'incidence (ou l'étude d'impact) devra : caractériser la zone humide (délimitation, typologie, état, surfaces...), analyser et quantifier ses fonctionnalités (hydrauliques, épuratoires, biologiques). A) Identification de la zone humide Il appartient au pétitionnaire de démontrer si son projet est susceptible d'impacter une zone humide. Cependant dans les zonages ci­dessous, le service instructeur demande une identification de la zone humide : - territoires humides et/ou espaces à forte pré­disposition de zones humides issus de la cartographie de la DREAL Basse­Normandie - ZNIEFF de type I ou II présentant des inventaires floristiques d’espèces ou habitats figurant dans l’annexe II de l’Arrêté Ministériel (AM) du 24 juin 2008 modifié. La méthodologie à utiliser est celle figurant dans l’AM du 24 juin 2008 modifié et la circulaire du 18 janvier 2010 joints en annexes. Les observations de la flore devront être réalisées de préférence entre mai et octobre. Dans le document d’incidence devront figurer le plan et les typologies de la zone humide du secteur étudié, présenté à une échelle appropriée, les résultats des inventaires d’espèces ou d’habitats et les profils des sondages pédologiques. La surface impactée par le projet de la zone humide devra être délimitée, évaluée en surface et cartographiée par le pétitionnaire. B) Caractérisation de la zone humide B.1) fonctionnalité hydraulique Le réseau hydrographique de la zone humide devra être décrit très précisément et cartographié. Le fonctionnement hydrologique et/ou hydrogéologique devra être exposé, permettant de décrire les fonctionnalités hydrauliques de la zone dans l’espace et dans le temps (cycle annuel). Rétention en période de crues Le pétitionnaire doit évaluer la capacité de rétention en cas de crue, en fonction des données intrinsèques du sol (réserve utile, coefficient de ruissellement). (ré-interroger DREAL) Soutien d’étiage La perte de débit participant au soutien d’étiage du cours d’eau devra être évaluée. B.2) Épuration naturelle La fonction épuratoire naturelle devra être évaluée en particulier du point de vue de la dénitrification et, dans la mesure du possible, en termes de rétention de polluants (décantation, adsorption...). B.3) Biodiversité Les inventaires floristiques nécessaires à la délimitation de la zone humide sont à compléter par des inventaires faunistiques, afin d’évaluer la valeur patrimoniale, et la fonctionnalité écologique à l'échelle de la zone. Les procédures éventuelles d’autorisation de destruction d'espèces et de biotope (art. 411-20 du code de l'environnement) devront avoir abouti avant le dépôt du dossier au titre de la loi sur l’eau ou des ICPE. Dans le cas contraire, le Préfet est susceptible de s’opposer à la demande au titre de la police de l’eau ou des ICPE. C) Bilan des incidences – mesures compensatoires Le document d'incidence doit établir le bilan des pertes éventuelles pour les aspects B) vus précédemment. Ces évaluations doivent évidemment tenir compte des mesures correctrices du projet mises en place pour répondre à d’autres exigences réglementaires (ex : gestion des eaux pluviales). Le projet de mesure compensatoire doit être bâti en fonction de ces pertes. Le gain attendu doit être évalué de la même manière que précédemment. Un bilan des pertes et des gains devra figurer au dossier, permettant de démontrer la neutralité du projet. En conclusion, le pétitionnaire devra en présenter une synthèse sous forme d'une grille du type : Enjeu (2) Evaluation des pertes de la zone humide impactée par le projet (1) Réduction des Gains attendus des Bilan pertes induites par mesures les mesures compensatoires(1) correctrices (1) Rétention en cas de crue Soutien d’étiage Epuration naturelle Biodiversité (1) L’évaluation devra être du type : nul, faible, moyen, fort, très fort (2) L’enjeu pourra être divisé en sous-enjeu Les mesures compensatoires ne pourront porter que sur des zones humides dégradées qui auront été préalablement délimitées et fait l’objet de la même évaluation que la zone humide impactée (caractérisation et fonctionnalités). Ces espaces devront se situer en priorité sur la même unité hydrographique (sous bassin versant). Ces mesures pourront être communes à celles demandées par une autre procédure (Natura 2000, destruction d'espèces protégées...) dans les seuls cas où l'objet à compenser est commun aux différentes procédures. Dans la pratique, on peut prévoir soit l'amélioration pérenne de ZH encore fonctionnelles soit la restauration d'une zone humide dégradée. La compensation doit forcément porter sur une surface supérieure à la surface asséchée Moins le gain de fonctionnalités escompté sera important, plus la surface devra être élevée. La création ex nihilo d'une zone humide, étant trop aléatoire, un tel aménagement d’ingénierie écologique paraît difficilement réalisable et est fortement déconseillée par la MISE. Parmi les aménagements à privilégier, on peut citer : - le retrait de remblais (réalisés en ZH), - la suppression de drainages agricoles, - la réouverture de milieux humides, - le confortement de corridors le long des cours d’eau, - l'aménagement d'une ZH existante, visant à étendre la surface et/ou à prolonger la période d'inondation - le rétablissement de l’espace de mobilité des cours d’eau - la suppression d'un plan d'eau en barrage de cours d'eau, permettant le retour de la zone humide en fond de lit majeur La mesure compensatoire devra également répondre aux autres dispositions réglementaires dans le domaine de l’eau (ex : SAGE). La mesure compensatoire ne doit pas constituer une mesure d'aménagement ou de gestion inscrite (ou prévue) dans le plan de gestion d'un espace doté d'un statut de protection, de préservation ou de conservation. Si un opérateur public prenant en charge le plan de gestion est différent du pétitionnaire, la convention liant les deux parties devra figurer dans le dossier de déclaration ou d’autorisation. Il est recommandé que le pétitionnaire rétrocède le site de la mesure compensatoire à l’opérateur public. Les mesures doivent être le plus détaillées possibles dans l’espace et dans le temps, présentées sous la forme d’éventuels aménagements à mettre en place et d’un plan de gestion de la zone humide (opérateur, maîtrise foncière, calendrier, financement, suivi...). Le suivi du plan de gestion d’au minimum 5 ans doit être proposé, comprenant des suivis écologiques permettant de mesurer le résultat des mesures compensatoires et prévoir les adaptations nécessaires au cas où l'objectif assigné à la mesure compensatoire n'était pas atteint. Le dossier précisera que ces suivis seront régulièrement envoyés au service instructeur. Version du 1 janvier 2013