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1 Base légale
En vertu de l'article 30bis §2 21° 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du
marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale dénommée ci-après « l’ordonnance
électricité » modifiée par les articles 30, 31 et 32 de l'ordonnance du 14 décembre 2006, par l’article
13 de l’ordonnance du 20 juillet 2011 et par l’article 9 de l’ordonnance du 8 mai 2014, BRUGEL doit :
« veiller à la mise en œuvre, pour le 31 mars 2015, d'une étude en vue de déterminer le potentiel
d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en
particulier sur le plan du transport régional, de la distribution, de la gestion de la charge et de
l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité; cette étude
identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables
de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur
introduction.»
Le présent document répond à cette obligation.
2 Contexte
L’article 30bis §2 21°, découle d’une transposition partielle de la Directive 2012/27/UE du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
Le paragraphe 2 de l’article 15 de cette directive stipule en effet que pour :
« Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:
a) une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs
infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la
gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production
d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;
b) des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des
améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un
calendrier pour leur introduction.
Les régulateurs d’énergie en Belgique ont ainsi, via le groupe FORBEG (forum des régulateurs
belges), demandé à la fédération belge des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution,
SYNERGRID, de mener une étude qui répond aux stipulations de l’article 15.2 de la directive.
Un groupe de travail a ainsi été constitué au sein de SYNERGRID ainsi qu’un comité
d’accompagnement composé des régulateurs.
3 Structure de l’étude présentée
L’étude présentée comporte 3 parties:
1) Une étude commune réalisée par SYNERGRID qui décrit notamment le scope de l’étude et
une méthodologie commune des gestionnaires de réseaux pour évaluer le potentiel par
mesure d’efficacité énergétique étudiée ;