Position – recommandation AMF– Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion
de portefeuille et des placements collectifs autogérés – DOC-2012-19
Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015, le 19 avril 2016, le 26 mai 2016, le
1er juillet 2016 et le 15 mars 2017 3/53
Généralités
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement :
(i) qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L.
321-1 du code monétaire et financier (le service de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers) ;
et/ou
(ii) qui gèrent un ou plusieurs :
a. OPCVM,
b. FIA,
c. OPCVM de droit étranger,
d. FIA de droit étranger,
e. Autres placements collectifs.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entités régulées qui sont agréées par l’AMF. En
application du II de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, l’AMF vérifie, pour délivrer cet
agrément, si la société de gestion de portefeuille :
« 1. A son siège social et sa direction effective en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales,
qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité
apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et
prudente ;
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une
société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule
personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente
de la société concernée ;
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui
précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement
concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le
type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts
conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10 ».
Un véhicule autogéré est un véhicule d’investissement (OPCVM, FIA…) qui assure lui-même la gestion
de son propre portefeuille, sans délégation globale à une société de gestion de portefeuille.
Un tel véhicule (placement collectif) doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de
portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés1. En conséquence, il doit notamment
disposer de moyens et d’une organisation équivalents à ceux d’une société de gestion de portefeuille et
recevoir un agrément de l’AMF. Par méthode, lorsque le placement collectif (OPCVM, FIA…) est
autogéré, le terme « société de gestion de portefeuille » employé dans ce document renvoie audit
placement collectif. Toutes les positions et recommandations du présent guide lui sont ainsi en principe
également applicables.
En revanche, les positions et recommandations contenues dans ce document ne s’appliquent pas aux
personnes morales gérant des FIA qui n’ont pas l’obligation d’être agréées en tant que société de gestion
de portefeuille, c’est-à-dire les personnes morales gérant exclusivement des « Autres FIA », dont la
valeur totale des actifs2 est inférieure aux seuils de 100 ou 500 millions d’euros3 et dont l’ensemble des
1 Articles L. 214-24 I du code monétaire et financier et 411-1 du règlement général de l’AMF.
2 Calculée conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.