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II. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE
2.1. Rappel du cadre institutionnel de l’évaluation environnementale (EE)
2.1.1. Au niveau national
La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées (DEEC)
La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’environnement, notam-
ment de la protection de la nature et des hommes contre les pollutions et les nuisances. La DEEC a pour mission,
entre autres, de veiller à l’application des dispositions relatives aux Evaluations Environnementales et Sociales
(validation des TDR pour les EIES approfondies; convocation du CTNE; suivi du processus; etc.). Elle prépare, pour
le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EES.
Le Comité Technique National d’Evaluation environnementale (CTNE)
Le CTNE est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001 et appuie le Ministère chargé de
l’Environnement dans la validation des rapports d’étude d’impact environnementale. Le CTNE comprend des
représentants des ministères sectoriels, des Collectivités locales,des Organisations socioprofessionnelles, et du
secteur privé. Son secrétariat est assuré par la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés.
2.1.2. Au niveau régional
La région
La région, en tant que collectivité locale, personne morale de droit public, est administrée par un conseil régional
élu au suffrage universel direct. Elle a compétence pour promouvoir le développementéconomique, éducatif,
social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, pour réaliser les plans régionaux de développement et
organiser l›aménagement de son territoire dans le respect de l›intégrité, de l›autonomie et des attributions des
communes et des communautés rurales.
Aux termes du décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d’environnement et de
gestion des ressources naturelles, on note parmi les principes:
�l’Etat est garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement. Il veille sur la pérennité
des ressources, pour un développement durable ;
�les collectivités locales gèrent les ressources naturelles et l’environnement dans la limite des compétences
qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences en sus des compétences générales qui leur ont été
attribuées précédemment par la loi dans ces mêmes domaines ;
�les collectivités locales veillent à la protection et à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de
l’environnement. Elles suscitent la participation de tous les acteurs dans le strict respect des principes, des
orientations politiques, des options techniques et de la réglementation en vigueur.
Art.3. du décret
La région propose aux collectivités locales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investis-
sements locaux et des actions de développement.
La région assure la cohérence entre le Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) et les autres documents de
planification locale (PLD et PIC), et s’implique dans la réalisation et la mise en œuvre du Schéma régional de l’aména-
gement du territoire (SRAT) et du Plan d’action environnemental région (PAER).
Les Divisions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC)
Les DREEC sont des services déconcentrés de la DEEC au niveau des régions. Elles sont chargées de l’exécution des mis-
sions de la DEEC au niveau régional et sont responsabilisées dans la coordination du processus de validation des Ana-
lyses Environnementales Initiales (AEI) et du suivi environnemental et social des projets et programmes dans la région.
Les autres services déconcentrés de l’Etat
Les services techniques régionaux et départementaux assistent les Collectivités localespar un appui technique dans la
planification locale, la mise en œuvre et le suivi des activités de développement. Ils s’assurent que les actions prévues
au niveau local respectent et s’insèrent dans les politiques sectorielles nationales. A ce titre, ils sont garant des normes
sectorielles et environnementales et sociales dans la mise en œuvre des investissements dans la région.
Les Agences Régionales de développement (ARD)
L’ARD a pour mission générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales
en matière de développement local. De façon spécifique, elle est chargée de :
� l’appui et la facilitation à la planification du développement local ;
� la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une même région d’une part et avec les politiques
et plans nationaux d’autre part ;
� le suivi évaluation des programmes et plans d’actions de développement local ;
� l’élaboration, l’appui à l’exécution et le suivi des contrats de mise à disposition des services extérieurs de l’Etat ;
� l’élaboration et le suivi des contrats plans.
Avec l’avènement du PNDL, instrument de mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement local, l’ARD est devenue
le cadre pertinent de coordination, d’harmonisation et de suivi des actions de développement local au niveau de la région.
Dans la mesure où elle apporte à l’ensemble des Collectivités locales de la région une assistance dans tous les domaines
d’activités liés au développement,l’ARD est fortement impliquée dans la procédure d’évaluation environnementale et
sociale des projets de développement local.