// N°462 Février 2013 // Revue Française de Comptabilité
        
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du contribuable personne physique, le 
régime scal applicable aux revenus sera 
différent. La distinction est parfois déli-
cate mais en règle générale, le bien sera 
réputé affecté au patrimoine profession-
nel lorsque le contribuable en retire des 
revenus de nature commerciale. En cas 
de pure gestion locative, il s’agira le plus 
souvent de revenus fonciers, l’immeuble 
étant alors réputé affecté au patrimoine 
privé du contribuable. Toutefois si l’impli-
cation du contribuable bailleur est telle 
qu’elle dépasse le cadre d’une simple 
gestion patrimoniale, les revenus peuvent 
être qualiés de revenus commerciaux et 
le bien sera alors affecté au patrimoine 
professionnel. Ce sera notamment le 
cas si des prestations additionnelles 
sont fournies de telle manière que la 
prestation purement locative n’est plus 
qu’accessoire, comme par exemple des 
prestations de nettoyage, d’entretien 
ou de restauration 10, ou encore en cas 
de locations répétées de courte durée. 
De même le bien immobilier sera réputé 
affecté  au  patrimoine  professionnel 
lorsqu’il fait l’objet d’une location à 
une entreprise ou société appartenant 
au contribuable et qu’il en constitue un 
élément essentiel pour l’exploitation du 
fonds de commerce. Enn les activités 
de marchand de bien sont considérées 
comme relevant du patrimoine profes-
sionnel.
Ce point doit être examiné au cas par cas 
en fonction des circonstances d’espèce. 
La question est d’autant plus importante 
qu’elle n’entraîne pas seulement des 
conséquences en matière d’impôt sur le 
revenu (imposition dans la catégorie des 
bénéces industriels et commerciaux et 
non des revenus fonciers) mais également 
un assujettissement à la taxe profession-
nelle. 
Lorsqu’un bien immobilier est affecté 
au patrimoine privé du contribuable, les 
revenus dégagés par une activité locative 
sont alors taxés dans la catégorie des 
revenus fonciers 11, à la condition toute-
fois que l’intention lucrative soit établie. 
Dans le cas contraire l’administration 
scale se réserve le droit de requalier 
l’opération en activité non lucrative et 
par conséquent de ne pas autoriser la 
déduction des frais et charges. On notera 
à cet égard qu’en cas de location pour 
un prix inférieur au prix du marché, 
l’intention lucrative sera établie si le 
loyer est d’au moins 75 % du prix du 
marché. Entre 56% et 75 % du prix du 
marché, l’administration procède à une 
analyse détaillée en estimant le résultat 
net cumulé prévisible (sur une durée 
de 30 ans à compter de l’acquisition et 
sans prise en compte des plus-values 
de cession) an de vérier s’il conduit 
à un revenu positif (intention lucrative 
établie) ou à un décit foncier (activité 
non lucrative). En dessous de 56 % du 
prix du marché, la location est considé-
rée partiellement comme une opération 
à titre lucratif (déduction des frais et 
charges possible) et partiellement à titre 
non lucratif (non déduction des frais et 
charges).
Sous cette réserve le revenu foncier 
imposable est établi sur une base nette 
constituée par la différence entre (i) les 
loyers encaissés augmentés des charges 
refacturées au locataire et (ii) les charges 
liées à la perception de revenus locatifs. A 
la différence de la France, le contribuable 
peut déduire une dotation aux amortisse-
ments 12 qui est en général de 2 % à 2,5% 
par an. Les frais d’entretien et de réno-
vation sont généralement déductibles. 
Toutefois les frais de rénovation ou de 
modernisation d’un bien immobilier qui 
ont été engagés dans les 3 ans qui suivent 
la date d’acquisition sont non déductibles 
en tant qu’élément du prix de revient (frais 
d’acquisition) s’ils excèdent 15 % du coût 
d’acquisition.
Les autres frais déductibles comprennent 
notamment les frais nanciers (intérêts), la 
taxe foncière, les frais de réparation, les 
frais d’éviction, les frais de déplacement 
et les frais d’assurance ainsi que les 
honoraires d’expertise comptable et de 
conseil scal.
En cas d’affectation d’un bien immobilier 
au patrimoine professionnel, les revenus 
perçus sont imposés dans la catégorie 
des BIC ou BNC, selon le cas.
Comme pour les immeubles relevant du 
patrimoine privé, le critère de la recherche 
d’un prot (but lucratif) est déterminant 
pour la déductibilité des charges. Mais 
contrairement aux revenus fonciers, le 
résultat net cumulé prévisible qui est 
pris en compte pour apprécier le but 
lucratif tient ici compte des plus-values 
de cession.
Pour les contribuables étant soumis à 
une obligation de tenue de comptabilité, 
le résultat est déterminé par différence 
entre l’actif net à l’ouverture et à la 
clôture de l’exercice 13. Pour les autres, 
le résultat est déterminé par différence 
entre les recettes et les dépenses de 
l’exercice 14. Les dépenses comprennent 
également la dotation aux amortisse-
ments (linéaire) à un taux de 2 % à 
2,5 % pour les immeubles destinés à 
l’habitation et en général de 3 % pour les 
autres immeubles dès lors qu’ils ont été 
achevés après le 31 mars 1985.
Les revenus locatifs imposés dans la 
catégorie des BIC ou BNC sont en outre 
soumis à la taxe professionnelle, sous 
réserve de certains abattements propres 
à cet impôt.
Le taux de l’impôt sur le revenu appli-
cable tant aux résidents qu’aux non 
résidents varie de 14 % à 45 %, auquel 
il faut ajouter une contribution de soli-
darité de 5,5 % du montant de l’impôt 
sur le revenu et, pour les personnes qui 
y sont assujetties, l’impôt d’Eglise au 
taux de 8% ou 9 % (selon les Länder) du 
montant de l’impôt sur le revenu.
2.1.2.Taxe sur la valeur ajoutée
Dès lors que l’immeuble est donné en 
location par un assujetti agissant en tant 
que tel, l’opération de location entre dans 
le champ de la TVA mais elle en est en prin-
cipe exonérée, sauf option par le bailleur15 
qui est possible si le locataire n’utilise pas 
le bien loué pour la réalisation exclusive 
d’opérations qui n’ouvrent pas droit à 
déduction. On observera donc au passage 
que les conditions de l’option TVA sur les 
loyers sont plus restrictives qu’en France.
L’exercice de l’option permet au bailleur 
de déduire la TVA d’amont afférente au 
bien immobilier (TVA sur acquisition, frais 
de rénovation…). En cas de changement 
d’utilisation ou autre cas de régularisa-
tion de la TVA initialement déduite, les 
corrections à apporter sont effectuées 
en Allemagne au pro rata temporis par 
rapport à un délai de régularisation de 
10 ans (contre 20 ans en France) pour 
les biens figurant à l’actif immobilisé 
de l’entreprise16. Pour les immeubles 
ne gurant pas à l’actif immobilisé (cas 
des marchands de biens, promoteurs…) 
la régularisation est systématique, sans 
limite temporelle.
La base imposable est constituée par 
la contrepartie versée par le locataire. 
A noter que comme en France, la ques-
tion des indemnités et subventions est 
particulièrement complexe et relève 
largement d’une analyse casuistique de 
la jurisprudence.
La TVA est prélevée au taux de 19 % (7% 
pour les prestations d’hébergement).
Synthèse // Réexion // Une entreprise/un homme // Références
10. Cour Fédérale des Finances, arrêt du 21 
août 1990, BStBl II 1991 p. 126.
11. Art. 21 EstG.
12. Art. 9 al. 1 n°7 et Art. 7 al. 4 n°2 EStG.
13. Art. 4 al. 1 et 5 al. 1 EstG.
14. Art. 4 al. 3 EstG.
15. Art. 9 al. 1 et 2 UstG.
FISCALITÉ INTERNATIONALE