// N°462 Février 2013 // Revue Française de Comptabilité
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du contribuable personne physique, le
régime scal applicable aux revenus sera
différent. La distinction est parfois déli-
cate mais en règle générale, le bien sera
réputé affecté au patrimoine profession-
nel lorsque le contribuable en retire des
revenus de nature commerciale. En cas
de pure gestion locative, il s’agira le plus
souvent de revenus fonciers, l’immeuble
étant alors réputé affecté au patrimoine
privé du contribuable. Toutefois si l’impli-
cation du contribuable bailleur est telle
qu’elle dépasse le cadre d’une simple
gestion patrimoniale, les revenus peuvent
être qualiés de revenus commerciaux et
le bien sera alors affecté au patrimoine
professionnel. Ce sera notamment le
cas si des prestations additionnelles
sont fournies de telle manière que la
prestation purement locative n’est plus
qu’accessoire, comme par exemple des
prestations de nettoyage, d’entretien
ou de restauration 10, ou encore en cas
de locations répétées de courte durée.
De même le bien immobilier sera réputé
affecté au patrimoine professionnel
lorsqu’il fait l’objet d’une location à
une entreprise ou société appartenant
au contribuable et qu’il en constitue un
élément essentiel pour l’exploitation du
fonds de commerce. Enn les activités
de marchand de bien sont considérées
comme relevant du patrimoine profes-
sionnel.
Ce point doit être examiné au cas par cas
en fonction des circonstances d’espèce.
La question est d’autant plus importante
qu’elle n’entraîne pas seulement des
conséquences en matière d’impôt sur le
revenu (imposition dans la catégorie des
bénéces industriels et commerciaux et
non des revenus fonciers) mais également
un assujettissement à la taxe profession-
nelle.
Lorsqu’un bien immobilier est affecté
au patrimoine privé du contribuable, les
revenus dégagés par une activité locative
sont alors taxés dans la catégorie des
revenus fonciers 11, à la condition toute-
fois que l’intention lucrative soit établie.
Dans le cas contraire l’administration
scale se réserve le droit de requalier
l’opération en activité non lucrative et
par conséquent de ne pas autoriser la
déduction des frais et charges. On notera
à cet égard qu’en cas de location pour
un prix inférieur au prix du marché,
l’intention lucrative sera établie si le
loyer est d’au moins 75 % du prix du
marché. Entre 56% et 75 % du prix du
marché, l’administration procède à une
analyse détaillée en estimant le résultat
net cumulé prévisible (sur une durée
de 30 ans à compter de l’acquisition et
sans prise en compte des plus-values
de cession) an de vérier s’il conduit
à un revenu positif (intention lucrative
établie) ou à un décit foncier (activité
non lucrative). En dessous de 56 % du
prix du marché, la location est considé-
rée partiellement comme une opération
à titre lucratif (déduction des frais et
charges possible) et partiellement à titre
non lucratif (non déduction des frais et
charges).
Sous cette réserve le revenu foncier
imposable est établi sur une base nette
constituée par la différence entre (i) les
loyers encaissés augmentés des charges
refacturées au locataire et (ii) les charges
liées à la perception de revenus locatifs. A
la différence de la France, le contribuable
peut déduire une dotation aux amortisse-
ments 12 qui est en général de 2 % à 2,5%
par an. Les frais d’entretien et de réno-
vation sont généralement déductibles.
Toutefois les frais de rénovation ou de
modernisation d’un bien immobilier qui
ont été engagés dans les 3 ans qui suivent
la date d’acquisition sont non déductibles
en tant qu’élément du prix de revient (frais
d’acquisition) s’ils excèdent 15 % du coût
d’acquisition.
Les autres frais déductibles comprennent
notamment les frais nanciers (intérêts), la
taxe foncière, les frais de réparation, les
frais d’éviction, les frais de déplacement
et les frais d’assurance ainsi que les
honoraires d’expertise comptable et de
conseil scal.
En cas d’affectation d’un bien immobilier
au patrimoine professionnel, les revenus
perçus sont imposés dans la catégorie
des BIC ou BNC, selon le cas.
Comme pour les immeubles relevant du
patrimoine privé, le critère de la recherche
d’un prot (but lucratif) est déterminant
pour la déductibilité des charges. Mais
contrairement aux revenus fonciers, le
résultat net cumulé prévisible qui est
pris en compte pour apprécier le but
lucratif tient ici compte des plus-values
de cession.
Pour les contribuables étant soumis à
une obligation de tenue de comptabilité,
le résultat est déterminé par différence
entre l’actif net à l’ouverture et à la
clôture de l’exercice 13. Pour les autres,
le résultat est déterminé par différence
entre les recettes et les dépenses de
l’exercice 14. Les dépenses comprennent
également la dotation aux amortisse-
ments (linéaire) à un taux de 2 % à
2,5 % pour les immeubles destinés à
l’habitation et en général de 3 % pour les
autres immeubles dès lors qu’ils ont été
achevés après le 31 mars 1985.
Les revenus locatifs imposés dans la
catégorie des BIC ou BNC sont en outre
soumis à la taxe professionnelle, sous
réserve de certains abattements propres
à cet impôt.
Le taux de l’impôt sur le revenu appli-
cable tant aux résidents qu’aux non
résidents varie de 14 % à 45 %, auquel
il faut ajouter une contribution de soli-
darité de 5,5 % du montant de l’impôt
sur le revenu et, pour les personnes qui
y sont assujetties, l’impôt d’Eglise au
taux de 8% ou 9 % (selon les Länder) du
montant de l’impôt sur le revenu.
2.1.2.Taxe sur la valeur ajoutée
Dès lors que l’immeuble est donné en
location par un assujetti agissant en tant
que tel, l’opération de location entre dans
le champ de la TVA mais elle en est en prin-
cipe exonérée, sauf option par le bailleur15
qui est possible si le locataire n’utilise pas
le bien loué pour la réalisation exclusive
d’opérations qui n’ouvrent pas droit à
déduction. On observera donc au passage
que les conditions de l’option TVA sur les
loyers sont plus restrictives qu’en France.
L’exercice de l’option permet au bailleur
de déduire la TVA d’amont afférente au
bien immobilier (TVA sur acquisition, frais
de rénovation…). En cas de changement
d’utilisation ou autre cas de régularisa-
tion de la TVA initialement déduite, les
corrections à apporter sont effectuées
en Allemagne au pro rata temporis par
rapport à un délai de régularisation de
10 ans (contre 20 ans en France) pour
les biens figurant à l’actif immobilisé
de l’entreprise16. Pour les immeubles
ne gurant pas à l’actif immobilisé (cas
des marchands de biens, promoteurs…)
la régularisation est systématique, sans
limite temporelle.
La base imposable est constituée par
la contrepartie versée par le locataire.
A noter que comme en France, la ques-
tion des indemnités et subventions est
particulièrement complexe et relève
largement d’une analyse casuistique de
la jurisprudence.
La TVA est prélevée au taux de 19 % (7%
pour les prestations d’hébergement).
Synthèse // Réexion // Une entreprise/un homme // Références
10. Cour Fédérale des Finances, arrêt du 21
août 1990, BStBl II 1991 p. 126.
11. Art. 21 EstG.
12. Art. 9 al. 1 n°7 et Art. 7 al. 4 n°2 EStG.
13. Art. 4 al. 1 et 5 al. 1 EstG.
14. Art. 4 al. 3 EstG.
15. Art. 9 al. 1 et 2 UstG.
FISCALITÉ INTERNATIONALE