EINKAUFSGEMEINSCHAFT
COMMUNAUTÉ D'ÀCHAT
COüPERÀTIVA Dl ÀCQU?STI
Fondation vaudoise
pour le dépistage du cancer
Convention
entre
Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer
Site du Biopole
Route de la Corniche no 4
1066 Epalinges
NoRCC O 3289.22
ci-après «fournisseur de prestations»
et
Helsana Assurances SA et al.
Zürichstrasse 130
8600 Dübendorf
Sanitas Assurances de base SA et al.
Jâgergasse 3
8004 Zurich
KPT Caiîîe maladie SA
Tellstrasse 18
3000 Berne 22
ci-après «assureurs HSK»
(adresse postalea Communauté d'achat HSK, Case postale,
8081 Zurich)
- appelés collectivement <«parties»» -
concernant
Ia prise en charge des examens de dépistage du cancer
colorectal selon la LAMal dans le canton de Vaud
Valable dès le 1er septembre 2015
Contrat AOS VD - HSK
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COMMUNAUTÉ D'ACHAT
COüPERATIVÀ Dl ÀCQUISTI
Fondation vaudoise
pour le dépistage du cancer
Sommaire
Art. 1 Parties
3
Art. 2
Affiliation à la convention
3
Art. 3
Champ d'application et étendue des prestations
3
Art. 4
Obligations des parties au contrat
4
Art.4.1
0bligationsdufournisseurdeprestations
4
Art. 4.2
0bligations de l'assureur HSK
4
Art. 5
Structure tarifaire et tarif.
4
Art. 6
Facturation et remboursement
4
Art. 6.1
Facturation
4
Art. 6.2 Remboursement
5
Art. 7 Économicité et assurance qualité 5
Art. 8
Début, durée et résiliation de la convention
6
Art. 9
Approbation
6
Art. 10
Annexes au contrat
6
Art.ll
Réserve de forme écrite
6
Art. 12
Clause salvatrice
7
Art.l3
Droitapplicable/instancedeconciliation
7
Art. 14
Dispositions finales
7
Annexe 1- Assureurs affiliés
12
Annexe 2 - Structure tarifaire et tarif applicables
13
Contrat AOS VD - HSK
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COMMUNAUTÉ DaACHA,T
COOPERATIVA [)l ACQUISTI
Fondation vaudoise
pour le dépistage du cancer
Art. 1
1
Parties
Les parties au présent contrat sont la fondation vaudoise pour le dépistage du cancer, ci-après
nommé «fournisseur de prestations», ainsi qu'HelsanaAssurancesSA,
Sanitas Assurances de base SA et KPT Caisse-maladie SA, respectivement les assureurs
mentionnés à l'Annexe 1 , sections A et B, ci-après «<assureurs HSK)).
2 Avec l'accord des assureurs HSK affiliés à la convention et du fournisseur de prestations,
d'autres assureurs peuvent adhérer à la présente convention. Les assureurs concernés sont
mentionnés à l'Annexe 1 .
3
HelsanaAssurances SA est autorisée à entreprendre toutes les actions en rapport avec la
présente convention, au nom et pour le compte des assureurs cités à l'Annexe 1 , section A.
4
Sanitas Assurances de base SA est autorisée à entreprendre toutes les actions en rapport avec
Ia présente convention, au nom et pour le compte des assureurs cités à l'Annexe 1 , section B.
Art. 2 Affiliation à la convention
1
Les assureurs affiliés à la présente convention acceptent sans réserve l'ensemble de ses
dispositions avec tous leurs éléments constitutifs.
2
En cas de modification des parties au contrat, les assureurs HSK informent chaque partie
contractante.
3
L'affiliation à la convention se fait sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente
(art. 46, al. 4 LAMal).
Art. 3
1
Champ d'application et étendue des prestations
La présente convention réglemente le remboursement des prestations forfaitisées et facturées
selon TARMED du programme de dépistage du cancer colorectal du canton de Vaud au sens
de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (art. 12e, let. d, OPAS) à des fins
de dépistage précoce du cancer colorectal chez les hommes et les femmes dont l'adresse
d'assurance maladie se situe dans le canton de Vaud.
2
La description détaillée et l'étendue des prestations du programme de dépistage du cancer
colorectal figurent à l'Annexe 2.
3
Pour les prestations non couvertes par cette convention, les dispositions de I'OPAS et les
conventions tarifaires correspondantes s'appliquent (p. ex. TARMED, LA, etc.).
4
Les conditions de la prise en charge des coûts au titre de l'assurance obligatoire des soins
(AOS) s'appliquent conformément à la LAMal et à l'art. 12e, let. d, OPAS. Aucune franchise
n'est prélevée sur ces examens.
5
Si les conditions selon l'alinéa2 précité ne sont plus remplies pendant la durée de la
convention, l'obligation légale d'octroyer des prestations au titre de I'AOS s'éteint à partir de
cette date.
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6 La présente convention s'applique aux assurés ayant droit aux prestations des assureurs HSK
et au bénéfice d'une assurance obligatoire des soins selon la LAMal.
Art. 4 0bligations des parties au contrat
Art. 4.1 0bligations du fournisseur de prestations
î
Le fournisseur de prestations met en œuvre le programme de dépistage du cancer colorectal
pour le compte du canton.
2 L'organisation, la coordination et l'évaluation du programme de dépistage du cancer colorectal
sont de la compétence du fournisseur de prestations et ne sont pas concernées par la présente
convention.
3 Le fournisseur de prestations s'engage à ne facturer à l'assureur HSK que les prestations en
conformité avec le présent contrat.
4
Le fournisseur de prestations s'engage à informer ses patients en ce qui concerne les
prestations de l'AOS, et en particulier les coûts non couverts par celle-ci (p. ex. quote-part).
Art. 4.2 0bligations de l'assureur HSK
L'assureur HSK n'est tenu de prendre en charge une prestation que dans la mesure où d'autres
assureurs n'ont pas à assumer les coûts correspondants, notamment conformément à la LAA,
la LAI ou la LAM. L'obligation de prise en charge provisoire conformément aux dispositions légales
(art. 70 LPGA) prime la présente convention contractuelle.
Art. 5
Structure tarifaire et tarif
La structure tarifaire applicable et le tarif sont réglés à l'Annexe 2 de la présente convention.
Art. 6
Facturation et remboursement
Art. 6.I Facturation
' Les informations suivantes doivent figurer sur la facture:
a) informations sur la personne assurée (nom, prénom, rue, NPA, localité, date de naissance,
sexe, au moins un numéro d'identification correct: numéro d'assuré, numéro d'assurance
sociale, numéro de carte d'assuré);
b) informations sur l'assureur-maladie compétent (nom, adresse, NPA, localité);
c) informations sur le partenaire contractuel (nom, rue, NPA, localité, numéro RCC [ou
numéro K] et GLN [Global Location Number, anciennement numéro EAN]);
d) motif du traitement (Dépistage organisé du cancer colorectal);
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e) date du traitement, date de la facture, numéro de facture, montant total (brut);
f) lieu de la prestation;
g) détails relatifs à la facture (chiffre tarifaire, position, texte de la position, valeur du point
tarifaire, points tarifaires).
2 La facturation à l'assureur HSK et la transmission des données pertinentes pour le décompte
lors de la facturation ne donne pas lieu à charge complémentaire.
3 L'échange électronique de données s'effectue conformément aux normes et directives du
«<Forum Datenaustausch»,
Art. 6.2 Remboursement
1
Les parties conviennent que l'assureur HSK est débiteur de la rémunération (système du tiers
payant).
2 L'assureur HSK rembourse au fournisseur de prestations les coûts de ses prestations sur la
base de la structure tarifaire et des tarifs applicables selon l'art. 5.
3 Les assureurs HSK remboursent uniquement les factures conformes à la convention et à la loi.
À défaut, l'assureur HSK invite le fournisseur de prestations à établir une facture qui soit
conforme à la convention et à la loi.
4 L'assureur HSK verse la rémunération due au fournisseur de prestations dans les 30 jours à
compter de la date à laquelle l'assureurHSK dispose ou aurait pu disposer de toute la
documentation nécessaire pour le contrôle de la facture conforme à la convention et à la loi
(selon l'art. 42, al. 3 LAMal). Un délai de 25 jours s'applique en cas de décompte électronique.
5 Aucun intérêt moratoire n'est dû.
6 En cas de contestations justifiées, le délai de paiement est interrompu.
7 Un droit de compensation éventuel avec des créances en contrepartie est exclu.
Art. 7 Économicité et assurance qualité
' Le fournisseur de prestations s'engage à fournir les prestations de manière efficace, appropriée
et économique, au sens des articles 32 et 56 LAMal, tout en respectant les standards de qualité
actuels selon l'art. 58 LAMal et l'art. 77 0AMal.
2 Si les parties au contrat ont déjà conclu des conventions relatives à des programmes de qualité,
les règles correspondantes entre les parties au contrat sont directement applicables.
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