Sous-section 3 Dispositions de la directive MiFID II Règles de

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Sous-section 3 Dispositions de la directive MiFID II
Règles de conduite
Art. 26
Sont soumis aux conditions d'exercice de
l'activité prévues par et en vertu des articles 27
à , 28 et 28bis :
les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement de droit belge sauf
pour ce qui est des succursales qu'ils ont
établies dans un autre Etat membre de l'EEE;
les articles 27, §2, alia 2, §3, alinéa 2, et §9,
et 27bis, §9 sont toutefois applicables à ces
succursales ;
Article 1er, §3, b) MiFID II
À l’exception des articles 27, §2, alinéa 2,
§3, alinéa 2, et §9, et 27bis, §9 , les succursales
établies en Belgique d'établissements de crédit
et d'entreprises d'investissement relevant du
droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui
est de leurs transactions effectuées sur le
territoire belge;
les succursales établies en Belgique
d'établissements de crédit et d'entreprises
d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;
À l’exception des entreprises relevant du
droit d’un Etat tiers enregistrées auprès de
l’ESMA conformément aux articles 46 à 49 du
Règlement (UE) n° 600/2014, les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement qui relèvent du droit d'Etats
tiers et qui sont légalement autorisés à fournir
des services en Belgique, pour ce qui est de
leurs transactions effectuées sur le territoire
belge;
les sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif établies en Belgique, pour
ce qui est de leurs services d'investissement
tels que visés à l'article 3, 23°, de la loi du 3
août 2012 relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles
d'investissement;
les sociétés de gestion d'OPCA établies en
Belgique, pour ce qui est de leurs services
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d'investissement tels que visés à l'article 3, 43°
de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et
à leurs gestionnaires.
Les entreprises d’assurances doivent agir
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle servant au mieux les intérêts
de leurs clients. Les informations qu’elles
fournissent doivent être correctes, claires et
non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce
qui est de leurs transactions effectuées sur le
territoire belge, soumises aux autres règles de
conduite prévues par et en vertu des articles 27,
28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en
vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer
les règles de conduite prévues par et en vertu
des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie
non applicables aux entreprises d’assurances,
afin de faire en sorte que seuls les types
d’assurance qu’Il détermine soient soumis à
ces règles ou, de manière plus générale, de
prendre en considération le fait que des
contrats d’assurance sont propos aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, pris sur avis de la
FSMA, prévoir pour les entreprises
d’assurances une version adaptée de certaines
de ces règles de conduite, afin de préciser le
champ d’application et la portée de ces règles
pour les entreprises d’assurances et, de
manière plus générale, de prendre en
considération le fait que des contrats
d’assurance sont proposés aux clients. Les
arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont
abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été
confirmés par la loi dans les douze mois qui
suivent leur publication au Moniteur belge. La
phrase précédente ne s'applique pas aux
dérogations aux règles de conduite qui ne sont
pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis,
mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
pris sur avis de la FSMA, prévoir également
des règles visant à prévenir les conflits
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d’intérêts, que les entreprises d’assurances
doivent respecter lors de leurs transactions
effectuées sur le territoire belge.
Les personnes mentionnées à l'alia 1er et les
personnes auxquelles les dispositions de la
présente sous-section sont, en tout ou en partie,
déclarées applicables par l’alinéa 2, sont, dans
la présente sous-section, désignées par le
vocable "entreprises réglementées".
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de
la FSMA, les entreprises réglementées
précitées sont autorisées, lorsqu'elles
exécutent des ordres pour le compte de clients
et/ou négocient pour compte propre et/ou
reçoivent et transmettent des ordres, à susciter
des transactions entre des contreparties
éligibles ou à conclure des transactions avec
ces contreparties sans devoir se conformer aux
obligations prévues par et en vertu des XX et
XX [dispositions qui transposent les articles
24, à l'exception des §§ 4 et 5, 25, à l'exception
du §6, 27 et 28, paragraphe 1]articles 27 et 28,
en ce qui concerne lesdites transactions ou tout
service auxiliaire directement lié à ces
transactions.
Article 30, §1 MiFID II
Le Roi finit ce qu’il y a lieu d’entendre par
“contreparties éligibles”.
Dans leur relation avec les contreparties
éligibles, les entreprises réglementées agissent
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle et communiquent d’une façon
correcte, claire et non trompeuse, compte tenu
de la nature de la contrepartie éligible et de son
activité.
Les règles prévues par et en vertu des articles
27 àet 28 ne sont pas applicables aux
transactions conclues en vertu des règles
régissant un MTF entre ses membres ou
participants ou entre le MTF et ses membres
ou participants en liaison avec l'utilisation du
MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage
aux membres et participants de marchés
réglementés pour les transactions conclues
entre eux sur ces marchés. Toutefois, les
membres ou participants du MTF ou du
marché réglementé doivent respecter les
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obligations prévues par et en vertu des articles
27 àet 28 en ce qui concerne leurs clients
lorsque, en agissant pour le compte de leurs
clients, ils exécutent leurs ordres par le
truchement des systèmes d'un MTF ou d'un
marché réglementé.
Les règles prévues par les articles 27 à 28bis,
28 et 28bis ne sont pas applicables aux
membres du système européen de banques
centrales, aux autres organismes nationaux à
vocation similaire, ni aux autres organismes
publics chargés de la gestion de la dette
publique ou intervenant dans cette gestion.
Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9
du présent article s’appliquent également aux
entreprises réglementées lorsqu’elles
commercialisent des dépôts structurés ou
fournissent des conseils sur de tels dépôts à des
clients.
Article 1er, §4 MiFID II
Art. 27
§ 1er. Lorsqu’elles offrent ou fournissent des
produits ou services financiers, ou, le cas
échéant, des services auxiliaires, les
entreprises réglementées veillent à agir d’une
manière honnête, équitable et professionnelle
qui serve au mieux les intérêts de leurs clients
et d’une manière qui favorisent l’intégrité du
marc. Lors de l’offre ou de la fourniture de
services d’investissement, ou, le cas échéant,
de services auxiliaires, elles se conforment en
particulier aux règles de conduite énoncées
aux §§ 2 à 8 et aux articles 27bis à
27quinquies. .
Article 24, §1er MiFID II
En ce qui concerne l’intégrité du marché,
règle actuellement reprise à l’article 28bis,
§1er de la loi du 2 août 2002.
§2. Les entreprises réglementées qui
conçoivent des instruments financiers destinés
à la vente aux clients veillent à ce que lesdits
instruments financiers soient conçus de façon
à répondre aux besoins d’un marché cible
défini de clients finaux à l’intérieur de la
catégorie de clients concernée, et que la
stratégie de distribution des instruments
financiers soit compatible avec le marché cible
défini, et les entreprises réglementées prennent
des mesures raisonnables qui garantissent que
Article 24, §2 MiFID II
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l’instrument financier soit distribué auprès du
marché cible défini.
Toute entreprise réglementée qui conçoit des
instruments financiers met à la disposition de
tout distributeur tous les renseignements utiles
sur l’instrument financier et sur le processus de
validation du produit, y compris le marché
cible défini de l’instrument financier.
Article 16, §3, alinéa 5 MiFID II
§3. Toute entreprise réglementée comprend les
instruments financiers qu’elle propose ou
recommande, évalue la compatibilité des
instruments financiers avec les besoins des
clients auxquels elle fournit des services
d’investissement, compte tenu, notamment, du
marché cible défini de clients finaux visé à
l’article 26bis de la loi du 25 octobre 2016 et à
l’article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille
à ce que les instruments financiers ne soient
proposés ou recommandés que lorsque cela
sert les ints du client.
Article 24, §2, alinéa 2 MiFID II
Les entreprises glementées examinent aussi
régulièrement les instruments financiers
qu’elles proposent ou commercialisent, en
tenant compte de tout événement qui pourrait
influer sensiblement sur le risque potentiel
pesant sur le marché cible défini, afin
d’évaluer au minimum si l’instrument
financier continue de correspondre aux besoins
du marché cible défini et si la stratégie de
distribution prévue demeure appropriée.
Article 16, §3, alinéa 4 MiFID II
§4. Les entreprises réglementées prennent
toute mesure appropriée raisonnable pour
identifier et éviter ou gérer les conflits
d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y
compris leurs administrateurs, leurs dirigeants
effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou
toute personne directement ou indirectement
liée à elles par une relation de contrôle, et leurs
clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de
la prestation de tout service d'investissement et
de tout service auxiliaire ou d'une combinaison
de ces services, y compris ceux découlant de la
perception d’incitations en provenance de tiers
ou de la structure de rémunération et d’autres
structures incitatives propres à l’entreprise
réglementée.
Article 23 MiFID II
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