2
d'investissement tels que visés à l'article 3, 43°
de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et
à leurs gestionnaires.
Les entreprises d’assurances doivent agir
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle servant au mieux les intérêts
de leurs clients. Les informations qu’elles
fournissent doivent être correctes, claires et
non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce
qui est de leurs transactions effectuées sur le
territoire belge, soumises aux autres règles de
conduite prévues par et en vertu des articles 27,
28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en
vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer
les règles de conduite prévues par et en vertu
des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie
non applicables aux entreprises d’assurances,
afin de faire en sorte que seuls les types
d’assurance qu’Il détermine soient soumis à
ces règles ou, de manière plus générale, de
prendre en considération le fait que des
contrats d’assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, pris sur avis de la
FSMA, prévoir pour les entreprises
d’assurances une version adaptée de certaines
de ces règles de conduite, afin de préciser le
champ d’application et la portée de ces règles
pour les entreprises d’assurances et, de
manière plus générale, de prendre en
considération le fait que des contrats
d’assurance sont proposés aux clients. Les
arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont
abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été
confirmés par la loi dans les douze mois qui
suivent leur publication au Moniteur belge. La
phrase précédente ne s'applique pas aux
dérogations aux règles de conduite qui ne sont
pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis,
mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
pris sur avis de la FSMA, prévoir également
des règles visant à prévenir les conflits