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Statuts
& Missions
Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement public de santé mentale.
"Les établissements publics de santé sont des personnes morales [...] dotées de
l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État [...]. Leur
objet principal n’est ni industriel ni commercial" (Article L6141-1 du code de la santé
publique).
La mission générale des établissements hospitaliers est définie par l’article L6111-1
du code de la santé publique qui les dénomme établissements de santé. Quel que
soit leur statut, ces derniers assurent "le diagnostic, la surveillance et le traitement
des malades, des blessés et des femmes enceintes. Ils délivrent les soins avec
hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre
du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code
de l’action sociale et des familles. Ils participent à la coordination des soins en
relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de
ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre déni par
l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les
compétences qui les concernent. Ils participent à la mise en œuvre de la politique
de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité
sanitaire. Ils mènent, en leur sein, une réexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise
en charge médicale".
Aux missions générales confiées à tous les établissements de santé, s’ajoutent
celles du service public, dénies par l’article L6112-1 du code de la santé publique.
Une des nouveautés de la loi HPST est la substitution du terme "service public
hospitalier" à celle, plus large, de "service public". Ainsi, les établissements de santé
peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de
service public suivantes :
La permanence des soins ;
La prise en charge des soins palliatifs ;
L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
La recherche ;
Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non
hospitaliers ;
La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes
et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres
professionnels de santé, personnes et services concernés ;
La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et
institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
Les actions de santé publique ;
La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier, dans des conditions dénies par décret ;
Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L551-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-
judiciaires de sûreté.
Les établissements de santé ont pour mission de garantir l’égal accès à des soins
de qualité, la permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers
un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre déni par l’agence
régionale de santé ainsi que la prise en charge aux tarifs opposables (Art. L6112-3).
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