Droit public des biens
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Droit public des biens
Les particuliers sont propriétaires de biens sur lesquels il exercent un droit de propriété
régit par le code civil, et l’article 2 et 17 de la DDHC de 1989.
De la meme manière les collectivités publics en générale possèdent également un
ensemble de biens mobilier et immobiliers qui forment leur patrimoine. Cet ensemble
de biens constitue le domaine des personnes publics.
Cette notion de bien en droit public n’a donné lieu qu’à une très faible production
doctrinale. Pourquoi? La pauvreté de la littérature juridique témoigne que cette option
de bien en droit public ne se distingue pas de celle de droit privée.
En droit public et droit privée : les biens correspondent à toute chose susceptible
d’appropriation.
A contrario les choses communes qui n’appartiennent a personne ne peuvent être
considéré comme des biens. Article 714 CV. Le droit romain intégré dans les res
communes.
Deux catégories :
les biens corporel qui peuvent être meuble ou immeuble et les biens dit incorporel (
portent sur une activité : fond de commerce, un brevet, une marque de fabrique).
Les propriété incorporels des biens publics, ces biens ne se verront pas appliquées
les règles de droit commun. Bénéficie d’un régime spécifique, étranger au règle et
ppc de droit privée.
En conséquence il existe a coté du droit civil des biens un droit administratif des biens.
I l’identification du droit public des biens
Les différents moyens d’action de l’administration vont être encadré par des règles de
droit administratif. Ce droit porte sur la nature des biens de l’adm et du droit de
propriété que celle-ci possède sur eux. Ce droit est également composé d’un certains
nombres de règles juridique applicable à ce droit.
Les biens de l’adm ne sont pas tous de même nature, ils se répartissent en deux grandes
catégories: le domaine public, et l’autre forme le domaine privée des collectivité public.
Cette distinction est ancienne mais demeure fondamentale car elle détermine la nature
des règles juridique applicable aux biens. Ces biens sont des outuiles qui permettebt au
personnes publiques d’exercés leur misson dans un but de l’intérêt général. Ces biens
peuvent meme etre ssuceptible de faire l’objet d’une exploitation éco dont le produit
viendra enrichir les ressources des collectivités territoriales.
Théorie de la domanialité publique : est à l’origine de règles juridique spécifique qui
s’applique à l’entrée et à la sortie et à la protection particulière dont bénéficie ces
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biens.
Pour constituer son domaine l’adm se doit d’acquérir parfois certains biens. Qui dit
acquisition fait référence à la vente ( procédé classique de droit privée). Cependant il est
fréquent que les propriétaire refuse de vendre ou alors à des prix exorbitant. L’adm doit
être en mesure de vaincre la résistance des particuliers grâce à des procédure
exorbitante de droit commun. Contrairement à des personne privée l’adm peut acquérir
des biens suite à une décision unilatérale = régime de l’expropriation ( prérogative de
puissance publique pour faire triompher l’intérêt général sur l’intérêt particulier) pour
cause de l’utilité publique ou encore la réquisition.
L’adm peut rarement utilisé telle quel les biens immeuble qu’elle acquièrent. Elle doit
réaliser des travaux afin d’adapter ces biens acquit à l’objet qu’elle poursuit. Ce travaux
réalisé dans l’intérêt général sont également soumis à des règles spécifique tant pour
l’exécution que dans la réparation des dommages qu’ils peuvent occasionnés. Les
travaux publics sont soumis à des règles juridique dérogatoires.
L’identification du droit adm des biens pose des pb d’identification. Deux conception
de la matière se sont affrontées:
Conception élargie: le droit adm des biens ne se limite pas au droit adm de
l’administration, on y rattache toutes les intervention administrative à l’égard de la
propriété privée ( aménagement du territoire, etc…).
Conception plus étroite : l’objet du droit adm des biens se limite à l’étude du droit
applicable aux biens des personnes publiques.
Aujourd’hui cela conduit a circoncire à la seule étude des règles spécifique applicable
au biens de l’adm ( domaine, travaux, expropriation).
Justification : le droit de l’urbanisme est maintenant un droit à part entière.
II- les principales caractéristiques du droit public des biens
Un champ d’étude vaste qui intègre l’ensemble des règles juridique applicable aux
biens que possède l’adm.
Les caractéristiques communes au trois objets d’études:
DAB apparait comme un droit de contraste caractérisé à la fois par des thématique
ancienne traditionnelle et également par une activité riche et constante.
Texte ancien édit de Moulin 1566 ( pose les principe d’imprescribilité, aliénabilité du
domaine public) ou édit de Colbert 1667.
Contraste: 1er juillet 2006 CG3P ( code général de ma propriété des personnes
publique) s‘applique à ensemble des personnes publique : l’tat , les collectivité
territoriale et les personnes publiques spéciales.
Les sources
Le droit public des biens se présente comme un droit jurisprudentiel. Ce poids de la
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jurisprudence tends a s’estomper sous l’effet des récentes entreprises de codification,
ex: CG3P qui prend le relais du code du domaine de l’état qui ne s’appliquait qu’a la
seule personne publique. De même la matière des travaux publics est régit par des
marchés publics ( régit le droit de la commande publique = régit les règles lorsque les
collectivités passent une commande).
La doctrine joue un rôle considérable elle joue un rôle dans l’édification des grands ppc
du droit adm même si elle n’est pas une source directe. Exemple: la distinction domaine
privée et domaine public avant d’être consacré par la jurisprudence et les textes.
Si le droit public des biens est principalement dérogatoire au droit commun il n’est
pas hermétique au droit privée. On trouve une forme de mixité entre droit P et droit
PU.
L’exercice de prérogative de puissance publique justifiée par des considérations
d’intérêt général. Droit inégalitaire : le régime de domanialité publique se
caractérise par la précarité des occupants.
Ces trois grands ensemble se caractérise par des ppc directeurs à vocation générale:
Notion affection caractérise la matière domaniale
Utilité publique encadre le droit d’expropriation
Intérêt général encadre la matière de travaux publics
III- la notion de propriété publique
On entends par propriété publique, la propriété détenue par les personnes sur leur biens.
A coté de la propriété privée existe une propriété publique qui est le propre d’une
personne publique. Pour de nombreux auteurs la propriété privée constitue le modèle de
référence. Une autre représentation consiste cependant à considéré que la propriété des
personne publique est la même que celle des personnes privée en ce sens que le droit de
propriété est unique. Seuls existeront des différences de régime juridique sans effet
direct sur la nature du droit de propriété.
Selon une telle présentation existe à un niveau supérieur un concept unitaire de
propriété qui n’est ni public ni privée auquel se rattache des notions déviées, la
propriété publique d’un coté et de l’autre propriété privée.
La propriété formerait un tronc commune lui-même divisé en deux branches.
Trou
Article 538 du code civil: « toutes les portions du territoires français qui ne sont pas
susceptibles d’une ppp privée sont considérés comme des dépendances du domaine
publique » on a tiré l’idée selon laquelle les biens du domaine public sont
insusceptibles d’appropriation.
Dans le même sens l’ancienne article L2 du code du domaine de l’état de 1957 « les
biens mobiliers, immobiliers qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en
raison de leur nature ou de la destinations qui leur est donnés sont considérés comme
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les dépendance du domaine publique national », « alors que les autre biens font partie
du domaine privée ».
Ces quelques références textuelle ne peuvent plus constitué un obstacle juridique parce
que ces codes ont été abrogés lors de l’entée en vigueur du CG3P en 2006.
Comment progressivement vu admise un droit de propriété de l’état?
Au XXème siècle une partie de la doctrine commença a développé un droit
propriétariste ( favorable à la reconnaissance d’un véritable droit de propriété de
l’administration sur le domaine public). Ces auteurs se sont attachés à démontrer
l’argumentation des précédents. Ils faisait valeur que les éléments n’étaient pas exclut
du domaine public. L’usus est présent, le fructus apparait également dès lors que
l’administration peut tirer des revenus de son domaine public, l’abusus l’aliénabilité
souligne la propriété.
Hauriou a été le premier auteur a proposé une analyse de type propriétarisme, et a
employé l’idée d’une propriété administrative ) exercé par l’administration sur son
domaine public. D’autres auteurs l’ont suivit et complétés sont analyse : Mestre,
Valine, Roland.
À ces analyses s’ajoutent l’apport ponctuel de la jurisprudence, la thèse de la propriété
de l’adm sur les biens a été ponctuellement consacré par la jurisprudence du conseil
d’état : CE 17 janvier 1923 Piccioli le conseil d’état fait état a propos « du port
d’Auran des terrains appartenant à l’état ». Un droit de propriété est reconnut syr les
dépendance du domaine public.
Entrée en vigueur en 2006 du CG3P ( code général de la propriété de la personne
publique). À partir de la controverse n’a plus lieu d’être. Ce nouveau code est
organisé autour de la notion de propriété publique.
Le droit que l’adm exerce sur ces biens y compris sur les biens qui appartiennent au
domaine publique est un droit de propriété. Ce code s’emploie par ailleurs a régir ce
droit de propriété des personnes publiques à différents stades ( acquisition…).
Cette reconnaissance tardive s’inscrit dans l’air du temps, dans la mesure ou l’exclusion
de la propriété a pu se justifier afin de préserver les biens du public dans une conception
trop matrimonial du domaine public. Mais cette justification ne tiens plus puisque
l’époque moderne voit se développer le besoin inverse : l’exploitation par des
personnes publique dans un but économique. Ce qui pouvait effrayé Hauriou n’ plus
lieu d’effrayé aujourd’hui.
Des auteurs comme Jèze ou Duguy hostile à la propriété publique : « une réalité
économique une chose une richesse. » ont changé d’avis et en font une analyse réel
après.
Cette évolution conduit à écarter des confusions entre les termes de domanialité de
l’autre et propriété publique.
La domanialité publique repose sur un élément fonctionnel qui est l’affection.
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La propriété publique repose sur un élément d’ordre organique qui est la personnalité
publique. Ces approches sont complémentaire : al conception organique de la propriété
publique trouve en quelque sorte son pendant dans une conception fonctionnelle de la
domanialité publique.
La propriété publique ne se limite pas au seule périmètre de la domanialité publique
mais elle s’étant à l’ensemble des biens publique ( tous les biens des personnes
publiques). La domanialité publique est un voile un régime protecteur qui peut
recouvrir le domaine publique. La propriété s’étend au domaine public et au domaine
privée des personnes privée.
Propriété publique : domaine public + domaine privée.
On s’est longtemps demander si la PP de la l’adm sur ces biens était de même nature
que la PP privée.
Hauriou ( pionnier en la matière) il considérait que cette PP la ne pouvait pas être de la
nature de la propriété privée. Il utilisait l’expression de PP administrative. Cette thèse
de différence de nature est en nette recul aujourd’hui, la doctrine considère de nos jours
qu’il n’y a pas de différence de nature entre nature entre Propriété privée et PP publique
mais une différence de régime juridique. Cette thèse de l’identité de nature entre PPP et
PPV se trouve conforter par un certains nombres d’éléments et de considération.
1er élément: sur le plan juridique la jurisprudence constitutionnelle a étendu la
protection constitutionnelle prévue par les article 2 et 17 de la DDHC à la ProP. le CC a
ris cette postions à l’occasion du contrôle des lois de privatisation 1986.
Des considérations extra juridique peuvent venir conforter cette thèse : cette logique
d’assimilation est finalement en harmonie dans cette objectif contemporains de
valorisation des prop P. à une logique de conservation et de protection succèdent une
logique de valorisation du domaine public. La pp est une source de valeur et de
richesse.
Il y a des différences entre propriété publique et propriété privée. Si la ProP n’est pas de
nature différente de la proV elle pressente des caractéristiques spécifiques qui lui sont
propres. Ces caractéristiques sont liées au propriétaire du biens. Le propriétaire étant
une personne morale de droit publique ces biens bénéficient d’un régime de protection
spécifique. Ce régime de protection ( caractéristique de la ProP) s’appuie sur deux
grands ppc :
- l’incessibilité à vil prix de la pro P : exprime l’idée selon laquelle un propriétaire
public ne peut céder ou aliéner certains de ces biens sans qu’une contre partie effective
ne vienne contre balancer l’opération. Elle trouve son fondement dans l’interdiction
plus général pour les personnes publiques de consentir des libéralités. Les biens des
personnes publiques acquis grâce à des deniers publiques sont en ppc directement ou
indirectement en lien avec la mission d’intérêt général dont l’adm à la charge. En
conséquence ces biens ne peuvent être céder sans aucune contre partie ou à un prix
inférieur à leur valeur réel.
Ce ppc résulte de la jurisprudence constitutionnelle. Le CC a rappelé les exigences de
ce ppc en définissant les contours de la protection constitutionnel de la proP. Cette
consécration n’allait pas de soit puisque l’article 17 de la DDHC protège la propriété
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