Droit public des biens Droit public des biens Les particuliers sont propriétaires de biens sur lesquels il exercent un droit de propriété régit par le code civil, et l’article 2 et 17 de la DDHC de 1989. De la meme manière les collectivités publics en générale possèdent également un ensemble de biens mobilier et immobiliers qui forment leur patrimoine. Cet ensemble de biens constitue le domaine des personnes publics. Cette notion de bien en droit public n’a donné lieu qu’à une très faible production doctrinale. Pourquoi? La pauvreté de la littérature juridique témoigne que cette option de bien en droit public ne se distingue pas de celle de droit privée. En droit public et droit privée : les biens correspondent à toute chose susceptible d’appropriation. A contrario les choses communes qui n’appartiennent a personne ne peuvent être considéré comme des biens. Article 714 CV. Le droit romain intégré dans les res communes. Deux catégories : les biens corporel qui peuvent être meuble ou immeuble et les biens dit incorporel ( portent sur une activité : fond de commerce, un brevet, une marque de fabrique). Les propriété incorporels des biens publics, ces biens ne se verront pas appliquées les règles de droit commun. Bénéficie d’un régime spécifique, étranger au règle et ppc de droit privée. En conséquence il existe a coté du droit civil des biens un droit administratif des biens. I l’identification du droit public des biens Les différents moyens d’action de l’administration vont être encadré par des règles de droit administratif. Ce droit porte sur la nature des biens de l’adm et du droit de propriété que celle-ci possède sur eux. Ce droit est également composé d’un certains nombres de règles juridique applicable à ce droit. Les biens de l’adm ne sont pas tous de même nature, ils se répartissent en deux grandes catégories: le domaine public, et l’autre forme le domaine privée des collectivité public. Cette distinction est ancienne mais demeure fondamentale car elle détermine la nature des règles juridique applicable aux biens. Ces biens sont des outuiles qui permettebt au personnes publiques d’exercés leur misson dans un but de l’intérêt général. Ces biens peuvent meme etre ssuceptible de faire l’objet d’une exploitation éco dont le produit viendra enrichir les ressources des collectivités territoriales. Théorie de la domanialité publique : est à l’origine de règles juridique spécifique qui s’applique à l’entrée et à la sortie et à la protection particulière dont bénéficie ces Droit public des biens biens. Pour constituer son domaine l’adm se doit d’acquérir parfois certains biens. Qui dit acquisition fait référence à la vente ( procédé classique de droit privée). Cependant il est fréquent que les propriétaire refuse de vendre ou alors à des prix exorbitant. L’adm doit être en mesure de vaincre la résistance des particuliers grâce à des procédure exorbitante de droit commun. Contrairement à des personne privée l’adm peut acquérir des biens suite à une décision unilatérale = régime de l’expropriation ( prérogative de puissance publique pour faire triompher l’intérêt général sur l’intérêt particulier) pour cause de l’utilité publique ou encore la réquisition. L’adm peut rarement utilisé telle quel les biens immeuble qu’elle acquièrent. Elle doit réaliser des travaux afin d’adapter ces biens acquit à l’objet qu’elle poursuit. Ce travaux réalisé dans l’intérêt général sont également soumis à des règles spécifique tant pour l’exécution que dans la réparation des dommages qu’ils peuvent occasionnés. Les travaux publics sont soumis à des règles juridique dérogatoires. L’identification du droit adm des biens pose des pb d’identification. Deux conception de la matière se sont affrontées: Conception élargie: le droit adm des biens ne se limite pas au droit adm de l’administration, on y rattache toutes les intervention administrative à l’égard de la propriété privée ( aménagement du territoire, etc…). Conception plus étroite : l’objet du droit adm des biens se limite à l’étude du droit applicable aux biens des personnes publiques. Aujourd’hui cela conduit a circoncire à la seule étude des règles spécifique applicable au biens de l’adm ( domaine, travaux, expropriation). Justification : le droit de l’urbanisme est maintenant un droit à part entière. II- les principales caractéristiques du droit public des biens Un champ d’étude vaste qui intègre l’ensemble des règles juridique applicable aux biens que possède l’adm. Les caractéristiques communes au trois objets d’études: DAB apparait comme un droit de contraste caractérisé à la fois par des thématique ancienne traditionnelle et également par une activité riche et constante. Texte ancien édit de Moulin 1566 ( pose les principe d’imprescribilité, aliénabilité du domaine public) ou édit de Colbert 1667. Contraste: 1er juillet 2006 CG3P ( code général de ma propriété des personnes publique) s‘applique à ensemble des personnes publique : l’tat , les collectivité territoriale et les personnes publiques spéciales. Les sources Le droit public des biens se présente comme un droit jurisprudentiel. Ce poids de la Droit public des biens jurisprudence tends a s’estomper sous l’effet des récentes entreprises de codification, ex: CG3P qui prend le relais du code du domaine de l’état qui ne s’appliquait qu’a la seule personne publique. De même la matière des travaux publics est régit par des marchés publics ( régit le droit de la commande publique = régit les règles lorsque les collectivités passent une commande). La doctrine joue un rôle considérable elle joue un rôle dans l’édification des grands ppc du droit adm même si elle n’est pas une source directe. Exemple: la distinction domaine privée et domaine public avant d’être consacré par la jurisprudence et les textes. Si le droit public des biens est principalement dérogatoire au droit commun il n’est pas hermétique au droit privée. On trouve une forme de mixité entre droit P et droit PU. L’exercice de prérogative de puissance publique justifiée par des considérations d’intérêt général. Droit inégalitaire : le régime de domanialité publique se caractérise par la précarité des occupants. Ces trois grands ensemble se caractérise par des ppc directeurs à vocation générale: Notion affection caractérise la matière domaniale Utilité publique encadre le droit d’expropriation Intérêt général encadre la matière de travaux publics III- la notion de propriété publique On entends par propriété publique, la propriété détenue par les personnes sur leur biens. A coté de la propriété privée existe une propriété publique qui est le propre d’une personne publique. Pour de nombreux auteurs la propriété privée constitue le modèle de référence. Une autre représentation consiste cependant à considéré que la propriété des personne publique est la même que celle des personnes privée en ce sens que le droit de propriété est unique. Seuls existeront des différences de régime juridique sans effet direct sur la nature du droit de propriété. Selon une telle présentation existe à un niveau supérieur un concept unitaire de propriété qui n’est ni public ni privée auquel se rattache des notions déviées, la propriété publique d’un coté et de l’autre propriété privée. La propriété formerait un tronc commune lui-même divisé en deux branches. Trou Article 538 du code civil: « toutes les portions du territoires français qui ne sont pas susceptibles d’une ppp privée sont considérés comme des dépendances du domaine publique » on a tiré l’idée selon laquelle les biens du domaine public sont insusceptibles d’appropriation. Dans le même sens l’ancienne article L2 du code du domaine de l’état de 1957 « les biens mobiliers, immobiliers qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destinations qui leur est donnés sont considérés comme Droit public des biens les dépendance du domaine publique national », « alors que les autre biens font partie du domaine privée ». Ces quelques références textuelle ne peuvent plus constitué un obstacle juridique parce que ces codes ont été abrogés lors de l’entée en vigueur du CG3P en 2006. Comment progressivement vu admise un droit de propriété de l’état? Au XXème siècle une partie de la doctrine commença a développé un droit propriétariste ( favorable à la reconnaissance d’un véritable droit de propriété de l’administration sur le domaine public). Ces auteurs se sont attachés à démontrer l’argumentation des précédents. Ils faisait valeur que les éléments n’étaient pas exclut du domaine public. L’usus est présent, le fructus apparait également dès lors que l’administration peut tirer des revenus de son domaine public, l’abusus l’aliénabilité souligne la propriété. Hauriou a été le premier auteur a proposé une analyse de type propriétarisme, et a employé l’idée d’une propriété administrative ) exercé par l’administration sur son domaine public. D’autres auteurs l’ont suivit et complétés sont analyse : Mestre, Valine, Roland. À ces analyses s’ajoutent l’apport ponctuel de la jurisprudence, la thèse de la propriété de l’adm sur les biens a été ponctuellement consacré par la jurisprudence du conseil d’état : CE 17 janvier 1923 Piccioli le conseil d’état fait état a propos « du port d’Auran des terrains appartenant à l’état ». Un droit de propriété est reconnut syr les dépendance du domaine public. Entrée en vigueur en 2006 du CG3P ( code général de la propriété de la personne publique). À partir de la controverse n’a plus lieu d’être. Ce nouveau code est organisé autour de la notion de propriété publique. Le droit que l’adm exerce sur ces biens y compris sur les biens qui appartiennent au domaine publique est un droit de propriété. Ce code s’emploie par ailleurs a régir ce droit de propriété des personnes publiques à différents stades ( acquisition…). Cette reconnaissance tardive s’inscrit dans l’air du temps, dans la mesure ou l’exclusion de la propriété a pu se justifier afin de préserver les biens du public dans une conception trop matrimonial du domaine public. Mais cette justification ne tiens plus puisque l’époque moderne voit se développer le besoin inverse : l’exploitation par des personnes publique dans un but économique. Ce qui pouvait effrayé Hauriou n’ plus lieu d’effrayé aujourd’hui. Des auteurs comme Jèze ou Duguy hostile à la propriété publique : « une réalité économique une chose une richesse. » ont changé d’avis et en font une analyse réel après. Cette évolution conduit à écarter des confusions entre les termes de domanialité de l’autre et propriété publique. La domanialité publique repose sur un élément fonctionnel qui est l’affection. Droit public des biens La propriété publique repose sur un élément d’ordre organique qui est la personnalité publique. Ces approches sont complémentaire : al conception organique de la propriété publique trouve en quelque sorte son pendant dans une conception fonctionnelle de la domanialité publique. La propriété publique ne se limite pas au seule périmètre de la domanialité publique mais elle s’étant à l’ensemble des biens publique ( tous les biens des personnes publiques). La domanialité publique est un voile un régime protecteur qui peut recouvrir le domaine publique. La propriété s’étend au domaine public et au domaine privée des personnes privée. Propriété publique : domaine public + domaine privée. On s’est longtemps demander si la PP de la l’adm sur ces biens était de même nature que la PP privée. Hauriou ( pionnier en la matière) il considérait que cette PP la ne pouvait pas être de la nature de la propriété privée. Il utilisait l’expression de PP administrative. Cette thèse de différence de nature est en nette recul aujourd’hui, la doctrine considère de nos jours qu’il n’y a pas de différence de nature entre nature entre Propriété privée et PP publique mais une différence de régime juridique. Cette thèse de l’identité de nature entre PPP et PPV se trouve conforter par un certains nombres d’éléments et de considération. 1er élément: sur le plan juridique la jurisprudence constitutionnelle a étendu la protection constitutionnelle prévue par les article 2 et 17 de la DDHC à la ProP. le CC a ris cette postions à l’occasion du contrôle des lois de privatisation 1986. Des considérations extra juridique peuvent venir conforter cette thèse : cette logique d’assimilation est finalement en harmonie dans cette objectif contemporains de valorisation des prop P. à une logique de conservation et de protection succèdent une logique de valorisation du domaine public. La pp est une source de valeur et de richesse. Il y a des différences entre propriété publique et propriété privée. Si la ProP n’est pas de nature différente de la proV elle pressente des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. Ces caractéristiques sont liées au propriétaire du biens. Le propriétaire étant une personne morale de droit publique ces biens bénéficient d’un régime de protection spécifique. Ce régime de protection ( caractéristique de la ProP) s’appuie sur deux grands ppc : - l’incessibilité à vil prix de la pro P : exprime l’idée selon laquelle un propriétaire public ne peut céder ou aliéner certains de ces biens sans qu’une contre partie effective ne vienne contre balancer l’opération. Elle trouve son fondement dans l’interdiction plus général pour les personnes publiques de consentir des libéralités. Les biens des personnes publiques acquis grâce à des deniers publiques sont en ppc directement ou indirectement en lien avec la mission d’intérêt général dont l’adm à la charge. En conséquence ces biens ne peuvent être céder sans aucune contre partie ou à un prix inférieur à leur valeur réel. Ce ppc résulte de la jurisprudence constitutionnelle. Le CC a rappelé les exigences de ce ppc en définissant les contours de la protection constitutionnel de la proP. Cette consécration n’allait pas de soit puisque l’article 17 de la DDHC protège la propriété Droit public des biens contre les atteintes qui peuvent lui être porté. Rien ne permet dans cet article 17 ne permet pas d’en déduire un ppc d’incessibilité. Par une interprétation audacieuse de ces dispositions le CC va étendre le régime de protection de l’article 17 a la PropP et va consacré l’existence de ce ppc d’incessibilité à vil prix. Pour le conseil « la constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie des patrimoine publiques soient céder à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privée pour des fins inférieur à leur valeur ». Cette solution a ensuite été confirmé par le CC. Le ppc trouve des limites qui découlent des termes même de la décision. Le cessionnaire donc doit être dit le CC « doit être une personne poursuivant des fins d’intérêt privée » on peut donc en déduire qu’aucun obstacle ne s’oppose à des cessions de biens en deca de leur valeur de personnes publiques à personnes publique ou encore à une personne privée poursuivant une mission d’intérêt général. Le juge administratif a pu établir aussi une jurisprudence. Le CE a eu l’occasion d’appliquer ce ppc mais d’une manière différente. Le CE a assouplit le ppc posé par le jurisprudence constitutionnel. Pour le CE l’incessibilité à vil prix ne s’oppose pas à toute cession de biens à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privée dès lors que la cession est justifié par des motifs d’intérêt général et qu’elle comporte des contre parties suffisantes. Cette assouplissement et ces conditions découlent de la décisions CE 3 novembre 1997 commune de Fougeroles. Ces critères sont tjs appliqués par le juge administratif. CE 25 novembre 2009 commune de Mer. « pour le conseil d’état est légal e,n l’espèce la cession à un prix minoré à deux associations culturels franco turques d’un ensemble immobilier qui relevait d’un domaine privée d’une commune » la cession du biens à un prix inférieur à sa valeur était justifié par des motifs d’intérêt général ( meilleure insertion des étrangers) et cette cession comportait aussi des contre partie suffisantes. Il arrive cependant que le juge adm considère certaines cession de biens comme contraire au ppc d’incessibilité à vil prix. Cour administrative de Nantes 6 juin 2006 société Parmentier Sens contre commune de Courtenay: « en l’absence de toute contre partie et contraire au ppc d’incessibilité à vil prix de la vente par la commune d’un bâtiment communal à 30% en dessous du prix estimé par les services des domaines. » CE25 septembre de 2009 commune de Courtenay qui confirme en cassation cette solution adopté par la cour administrative de Nantes. - le ppc de l’insaisissabilité des biens : posé par la jurisprudence avant d’être consacré par les textes. En 1987, la cour de cassation a mis fin a certaines hésitation jurisprudentielles en posant le ppc d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. 21 décembre 1987 bureau de recherches géologiques et minières. Cet arrêt met fin à une jurisprudence précédentes. Puis la loi l’a reconnu en vertu de l’article L2311_1 du code du CG3P « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L1 sont insaisissables ». Ce ppc implique l’impossibilité de mettre en œuvre les voies d’exécution de droit commun l’encontre des personnes publique ( les saisies sont impossibles , paralysie des suretés constituées sur les biens des personnes publiques). Ce ppc est encore appliqué par la jurisprudence la plus récente : cour adm de Paris 14 octobre 2008 fond de développement des archipels et société EMGP; le ppc d’insaisissabilité s’oppose à ce qu’une société de bien privée ayant conclut un contrat avec un Epic en vu de l’exécution de diverses Droit public des biens prestation, s’oppose à ce que cette établissement de droit privée mette en œuvre une procédure contre l’EPic afin de la contraindre au somme dût. Au final cette notion de proP se trouve pleinement consacré et reconnue. L’entrée en vigueur du code CG3P est importante. L’adoption d’un code unique dans une matière complexe du droit domanial est une avancée importante. Ce code entré en vigueur le 1er juillet 2006 à la suite de l’adoption de l’ordonnance du 21 avril 2006 procède d’une longue gestation. Il a fallu 20 ans pour voir aboutir un projet ancien. Rapport en 1986 Rapport consacré par le CE sur l’avenir du droit public. Suite, groupe de travail est constitué et rend rapport portant sur le droit des propP. Puis examen de 18 mois d‘un projet gouvernemental par les formations administratives du CE, et enfin trois lois d’habilitation pour adopter par voie d’ordonnance la partie législative du CG3P. La récente loi du 12 mai 2009 a procédé à la ratification du 21 avril 2006 relative au code général de la propriété publique. Depuis 2006 ce CGP a fait l’objet de modifications ponctuelles. Le mouvement est en marche dans la mesure où la partie réglementaire n’a pas été adoptée. Ce code est le résultat d’un projet ambitieux, il s’agissait à travers une coéducation à droit non constant (volonté de réformation) d’opéré une réforme des droits domaniaux. Des textes anciens et désuets ont été abandonnés, certains modifié d’autres gardés en l’état. Très large champ d’application : sont d’abord concernés l’ensemble des personnes publiques. Ce large champ se manifeste aussi par le fait que cela vise l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant aux personnes publiques. CGCT: code général des collectivités territoriales. Cette réforme du droit des biens a été opéré a travers le prisme de la propriété publique. Cette proP apparait désormais comme une notion englobant à partir de laquelle s’organise toute la matière. Cette propriété publique fédère donc différents objet du droit adm des biens. Pendant un temps on a envisagé de fondre dans le CP3P l’expropriation pour cause de propriété publique. Partie 1 le domaine Le domaine des personnes publiques est composé de l’ensemble des biens et des droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent. Cette notion de domaine est ainsi étroitement lié à celle de propriété. Les biens en question qui composent le domaine des personnes publiques sont des biens publics dans la mesure où il appartient à des personnes morales publiques. La notion de biens publics apparait comme une notion unitaire. Parce qu’elle repose sur un critère organique et sur l’unicité de la nature juridique des personnes propriétaires des biens en question. En revanche le régime applicable à l’ensemble des biens publics n’est pas uniforme. Ce régime juridique obéit à des règles spécifiques et distinctes (gestion des biens, aliénation, l’administration). Droit public des biens Les biens publiques dans leur ensemble ont la particularité d’appartenir à des personnes publiques et en conséquence à la différence des biens privée (gérer par de particulier à des fins privée) ces biens publiques sont en ppc directement ou indirectement à l’intérêt général et à la satisfaction des administrés. La nature particulière du propriétaire et l’utilisation particulière de ces biens rendaient la soumission des biens publics à un régime de droit privée. Néanmoins parmi l’ensemble des biens publiques, tous ne présentent pas la même utilité pour les administrés; une distinction est apparut au sein de la catégorie de droit publique. D’un côté certains de ces biens sont en quelques sortes utile à l’administration parce qu’elle lui procure des revenus (exemple: immeuble, forêt, titres) en revanche d’autre biens publiques servent directement au public ou encore au public ou encore indirectement par l’intermédiaire de service public (exemple: voie ferrée). Cette distinction a était vu par la doctrine dès le 19ème elle a voulut soumettre à un régime différents les deux catégories des biens. C est une caractéristique du droit domanial. Il y a bien deux ensembles : le domaine public, le domaine privée des personnes publiques. Cette séparation induit une différenciation de régime juridique. Le domaine public est soumis à une régime juridique et un régime contentieux de droit public : application des règles du droit adm et compétences des juridictions administratives. Le domaine privée est soumis au régime juridique et contentieux du droit privée. Titre 1 la notion de domaine publique L’étude de la notion de domaine publique vise à abordée la distinction entre domaine privée et publique. Puis enfin els critères d’identification du domaine publique. Chapitre 1 la distinction du domaine privée et du domaine publique Cette distinction est une distinction relativement ancienne, qui constitue la suma division du droit domanial. §1 la naissance et raison d’être de la distinction À l’origine sous l’ancien régime le royaume était considéré comme l propriété du monarque mais rapidement les légistes de l’ancien régime on fait la distinction entre le monarque et la couronne d’autre part. Cette distinction avait conduit ces légistes à considéré que le roi n’était pas propriétaire des biens de la couronne, il en était qu’un simple administrateur. Les biens composant le domaine le domaine de la couronne sont indistinctement inaliénables. Cette règle était au départ coutumier et sera ensuite explicitement consacré par l’édit de Moulins de 1566. Ce texte dans le but d’éviter d’éventuelle dilapidation, ce texte est venu poser l’inaliénabilité et imprescriptibilité des biens de la couronne. Mais aucune distinction des biens de la couronne. Droit public des biens La révolution française va entrainer le transfert des biens de la couronne à la nation. Inaliénabilité du domaine de la nation est malgré tout réaffirmé par des lois du 22 novembre 1er décembre 1790 dit code domaniale article 8 « le domaine national le et les biens qui en dépendant sont et demeurent inaliénable sans le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés en vertu d’un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi ». Le ppc d’inaliénabilité n’est pas du tout remis en cause pendant la période révolutionnaire ce ppc est même réaffirmé. Désormais la valeur juridique est cependant moindre dans la mesure ou le ppc en question était garantie avant par un édit alors que désormais le législateur peut éventuellement y déroger. Pas de différentiation à ce stade. Les ppc de protection sont maintenus on ne distingue pas entre plusieurs catégorie de biens. Sous l’ancien régime et la révolution ne correspond à aucune réalité. La code civil de 1804 contient également un certains nombre. La distinction n’apparaît pas sous la plume des rédacteurs des code civil. Au début du XIXème, distinction pas suffisante. A partir de la certains auteurs se sont forcées à trouver une justification juridique permettent d’opérer une distinction entre plusieurs distinction domaniale. Cette distinction entre les divers biens de l’état avait pour enjeu de limiter l’application du ppc d’inaliénabilité à certaines dépendances domaniales. Ce sont ainsi les réflexions et les travaux de la doctrine qui sont à l’origine de la séparation en deux ensembles des biens du domaine de l’état (distinction domaine privée et public). JB Victor Prudon « traité du domaine public » 1833-1834 et la seconde 1843. Il envisage la distinction des domaines. Il fonde sa distinction sur une lecture de l’ancien article 538 du code civil qui fait expressément référence à la notion de domaine public. « les chemins, routes, et rues à la charge de l’état, les fleubles ou rivières navigables ou flottables, les rivage, les ports , les havres [….] et généralement toutes les portions du territoires Français suine sont pas susceptibles d’une proprité privée sont considérés comme une dépendance du domaine public. » cette article définit pour Prudon la consistance du domaine public. Certains biens ne sont pas susceptibles d’une appropriation privée et donc qu’ils sont à l’usage du public. Cette même affection justifie selon Prudon que ces biens soient soumis à un régime spécifique et propre destiné a garantir le respect à cette même affection. Ce régime propre et un régime indisponibilité qui va appliquer l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ces biens. Cette doctrine Prudonienne revient à identifier au sein des biens de l’administration ceux qui sont destinés à l’usage de tous affectés à l’intérêt général, conséquence ces biens devront bénéficier d’un régime particulier destiné à les protégés. Deux ensembles d’un côté le domaine public et le domaine national qui en raison de son utilité moindre ne pourra bénéficier de la même protection ( futur domaine privée). Cette doctrine de Prudon a connut un grand rayonnement. Mais elle n’est pas sans susciter des réserves : Deux séries de réserves: Droit public des biens - Prudon s’appuie tout d’abord sur une conception trop restrictive. En dehors des biens à usage de tous autres biens mériteraient de bénéficier de ce régime protecteur. Cette conception provient du fait que Prudon voulait limiter autant que possible l’étendu du domaine public et le champ d’application du ppc d’inaliénabilité. - le raisonnement suivit par Prudon s’appuie sur une analyse erroné de l’ancien article 538 du code civil. En parlant successivement de domaine national puis de domaine public les réacteurs du code vi n’avaient pas l’attention de consacré une distinction au sein des biens appartenant à l’état. Leur but était simplement de distinguer l’ensemble des propriété public et privée. En conséquence ce n’est pas la distinction domaine privée et domaine public mais entre proP e proV qui découle de l’article 538. On peut douter du caractère pionner et original de la doctrine de Prudon. On peut constater que des juristes consultes au MA avait tenter de formuler une classification entre les différents droit public à partir des textes de droit romain. En particulier, un glossateur Accurse amorce une distinction des domaines. Accurse opposé notamment les théâtre et les stades soumis à l’usage du publics aux moulins qui faisait partis du patrimoine de la cité. Ce sont des biens particuliers. Cette distinction amorce une distinction moderne entre DP et DV. Par ailleurs, d’éminent domaniste de l’ancien régime Domat se sont appuyaient sur la distinction res publicae et res fisci ( domaine du prince) afin de distinguer les biens affectés à l’usage du public et d’autres éléments du domaine royal. Pour ces grands domanistes, seuls les premiers (les biens affectés à l’usage du public) constituent des choses qui échappent au droit de propriété du monarque. Ces analyses préfiguraient les doctrines du 20ème siècle. De plus Prudon s’est manifestement servi de la doctrine civiliste ( Pardusse, Toulier, Delvelcourt) une doctrine qui avait commencé à dégager une distinction des domaines à partir d’une analyse des articles 538 à 541 du CV. Certains commentateurs du code civil avaient perçu l’existence de 2 sortes de biens nationaux. Ceux qui peuvent sortir du domaine sans changer de nature et ceux qui peuvent devenir propriété privée par aliénation ou prescription. Mais cela ne remet pas en cause l’apport de la doctrine de Proudhon. Il formule la distinction domaine privée domaine public qui sera u cœur du droit domanial. De plus Proudhon est le premier a justifié l’inaliénabilité limité au seul domaine public par l’affection des dépendances domaniales. Pour Proudhon c’est en raison de son affectation à usage de tous qu’un bien doit considérer comme appartenant au domaine P. Inaliénabilité aura pour but de maintenir cette affectation. La pensée de Proudhon va exercer une influence marquante. Barthélémy proposait au début du 20ème une analyse fondée sur la pensée du Proudhon. Le domaine public était pensée de manière négative comme un ensemble de biens insusceptibles d’une appropriation privée. Droit public des biens Au début du 20ème une partie de la doctrine va rompre avec cette conception restrictive de Proudhon. Des auteurs comme Hauriou ou Valine vont considérés que le champ d’application de la domanialité P ne doit pas se limiter aux seuls biens affectés par l‘usage du P. cette nouvelle conception élargie du domaine P va permettre d’inclure également dans le périmètre des dépendances affectées au SP et utilisé par l’adm elle-même. Et donc elles pourront ainsi profiter du régime protecteur de la domanialité publique. Ces auteurs Haurion et Valine devaient déterminer le périmètre de la domanialité publique. Pour Hauriou les dépendances du domaine publique regroupe un ensemble de biens ayant fait l’objet « d’une affection formelle à l’utilité publique ». Pour lui affection à l’utilité publique pour le besoin (du publique ou les services publiques) doit être reconnut ou décider par un acte administratifs. Pour qu’un bien soit inclut dans le domaine public il faut une décision de classement appariaient comme nécessaire et suffisante. Mais cette doctrine aboutissait à une extension exagéré du domaine public. Cela était contestable sur le point où elle faisait qu’étendre le périmètre du domaine public de la seule volonté de l’adm. Pour M. Valine la détermination des dépendances du domaine public doit faire appel à des données d’autres matérielles. Pour lui l’affectation d’un bien à l’utilité publique (consacré ou non par un acte) n’est pas un élément suffisant ou provoquer l’insertion du bien dans le domaine public. Le domaine public ne doit comprendre que certains biens affectés à l’utilité publique, ceux qui apparaissent comme « indispensable » à la satisfaction des exigences de l’utilité publique. Pour ces biens là le régime de protection (inaliénabilités et imprescriptibilité) sont justifiés. Cette pensée se situe à mi chemin entre deux conception extrême :la conception restrictive de Proudhon et la conception extrême d’Hauriou. « Pour valine le domaine public intègre tous biens soit en raison de sa configuration naturelle soit en raison d’un aménagement spécial est particulièrement adapté à la satisfaction d’un besoin public est ne saurait être remplacés par aucun autre dans ce site. » À la suite de Proudhon la doctrine a adis la distinction entre domaine P et V tout en cherchant à déterminer le périmètre de la domanialité publique. Il y a des auteurs qui ont contesté la distinction entre DP et DP. Certains auteurs ont contesté le bien fondé et la légitimité de cette distinction. Ils ont contesté en se fondant sur le régime applicable aux biens publics pris dans leur ensemble. Duguit Auby : Ces auteurs ont développé la théorie de l’échelle de la domanialité. Pour ces auteurs ils n’existent pas de domaine distinct. En revanche il existe une juxtaposition d’une pluralité de régimes juridiques qui ne sont séparés que par une simple différence de degrés quant à la part de droit public et droit privée dont chacun est constitué. Duguit à établit une échelle de la domanialité comprenant 6 catégories de biens présentés selon un ordre de publicisation décroissante du régime applicable. Tout d’abord des biens affectés à l’usage du public, les chemins de fer, les ouvrages militaire, les forêts, les immeubles affectés au fonctionnement d’un SP et objets Droit public des biens mobiliers. Pour ces auteurs le degré de publicisation dépend de ce qui nécessaire pour leur protection ou pour les conserver à leur affection. Cette théorie conserve une certaine pertinence. Elle se manifeste dans la variété de régime juridique applicable encore aujourd’hui à certaine dépendance de régime privée et public. Le droit positif n’a jamais consacré une telle théorie, le droit positif est resté fidèle à la distinction classique entre le DP et le DP. Le ppc de la dualité domaniale a été à la suite de Proudhon a été admis et accepté par l’ensemble de la doctrine. Seules quelques corrections ponctuelles au 20 ème siècle. Cette distinction de domaine va très vite pénétrait le droit positif. Au niveau de la jurisprudence à partir des années 1830 1840 la réception du ppc de dualité domanialité est acquise. Par ailleurs le ppc de la dualité des domaines sera consacré par les textes et la législation. Exemple: le ppc de la division binaire des domaines apparait pour la première fois dans la loi du 16 juin 185 1 sur la constitution de la propriété en Algérie. La distinction DP/DV demeure essentielle. Le droit positif l’a rapidement validé et jamais remis en cause. Cette distinction procède de l’idée selon laquelle tous les biens publics ne sont pas de même nature: une portion limitée du domaine publique doit bénéficier d’une protection particulière à travers un régime particulier général d’indisponibilité. Cette distinction des domaines apparait comme fragile conceptuelle tout en présentant un fort intérêt pratique. La valeur théorique de la distinction apparait contestable est l’est par une partie de la doctrine. Une partie de la doctrine que le régime applicable aux biens fondant les deux domaines ne fondent pas un régime unalitique. §2 les conséquences de la distinction Le droit positif confère depuis longtemps à la distinction des domaines d’important effets pratique. Les biens du domaine privée sont largement soumis aux règles de droit privée et au contentieux judiciaire. E Exemple: le JJ est ainsi compétent pour connaitre d’un litige relatif à une servitude découlement des eaux fluviales sur un terrain appartenant au domaine privée d’une personne publique. TC 2002société SL contre syndicat des eaux de Molsheim. Ce ppc souffre néanmoins de notable exceptions. Ces exceptions portent autant sur le régime juridique que le régime contentieux. Le biens du domaine public sont soumis à un régime de droit adm et aux règles de droit adm. Ce régime dérogatoire se justifie par l’affectation des biens à une utilité publique. Ce régime est dominé par le ppc d’inaliénabilité mais il se caractérise également par de nombreuses règles inconnu du droit privée notamment en matière de délimitation, de protection pénale et d’utilisation des diverses dépendances domaniales. Chapitre 2 identifications du domaine publique Droit public des biens Cette identification passe par des critères. Ces critères ont été progressivement élaboré par la doctrine, la jp et par les textes. Et ensuite le droit positif va consacré un certains nombre de critère. §1 L’émergence progressive d’une définition du domaine P. La définition du domaine public a débord été de la doctrine puis JP par le silence des textes et par la suite ce long travails sera intégré au CG3P inspiré des travaux de la JP et la doctrine. C’est tout d’abord la doctrine par le silence des textes va apporter les premiers éléments de définition de domaine public. Prévalé initialement une définition restrictive du domaine public. La domanialité publique se limite aux biens insusceptible de propriété V et affecté à usage de tous. Manque cours Tous les biens appartenant aux personnes publiques ne font pas pour autant partie du domaine publique. Seul pourront intégré le périmètre de la domanialité publique les biens affecté à une utilité publique. L’affection à l’utilité publique qui est al seconde grande condition de la domanialité publique permet en quelque sorte de tracer la frontière entre domaine publique domaine V. Cette notion d’utilité publique ce distingue en deux branches : l’affectation à l’usage directe du publique exemple: route et plage affectation au service public exemple: palais de justice Il ya des hypothèses ou hésitation est permise : affection des marchés publics. C’est au juge de déterminer si un bien est affecté à l’une ou l’autre des catégories. Pourtant c’est sans incidence en pratique réellement. Dans tous les cas on est dans le domaine publique. Hypothèse 1 : le critère de l’affection des biens à l’usage du public L’affectation à l’usage du public correspond ax hypothèses dans lesquels les particuliers utilisent les biens directement c’est-à-dire pour ce qu’il est. Ce premier cas de figure doit être distingué de l’hypothèse dans laquelle les particuliers souhaitent bénéficier d’un service public installé sur ce même bien. Dans ce second cas il ya affectation du bien à un service public. Exemple: les routes ou les trottoirs ( ont peu les utilisé directement), les voies ferrés ne sont pas affectés à l’usage direct du public ( utilisait comme le support d’une activité de service public). Ce critère est historiquement antérieur à celui de l’affectation au service public. Initialement tous les biens appartenait à une personne publique faisait partie du domaine publique dès lors qu’il était affecté à l’usage du public. Ce critère était considéré comme suffisant arrêt du 28 juin 1935 dit Marecar : le CE considère Droit public des biens qu’un cimetière ( étant affecté à l’usage du public) il doit intégré les dépendance du domaine public. À l’époque pour le juge le critère de l’affectation au public était un critère suffisant dès lors que le critère organique était remplie. CE 1910 commune de la Brosse Monceaux : appartenance au domaine public de terrain affecté à la circulation du public. Cette affectation n’inclut pas forcément un usage collectif. Dans certains cas l’usage est collectif mais l’usage peut être individuel ou privatif. Hypothèse2 : le critère de l’affectation des biens à un service public C’est un critère reconnut tardivement. Cette appartenance à d’abord été proposé par la doctrine avant d’être admis milieu 20ème siècle par la jurisprudence. Cette jurisprudence a d’abord été hésitant puis s’est établie milieu 20ème siècle. 30 octobre 1953 CE SNCF . Société le béton 1956. TC 10 juillet 1955 société les steeple chase de France. Cette notion de service public appliqué à l’espèce doit être prise au sens large. Il s’agit d’une activité d’intérêt général exercé sous le contrôle d’une personne publique. Exemple: 11 mai 1959 arrêt dauphin CE allé des Alyscans appartenant à la ville d’Arles est attribué un à SP à caractère culturel et touristique. 13 juillet 19061 ville de Toulouse. Tel est également le cas pour un garage destiné au agents de la SNCf placé sous un hôtel localisé dans une gare. 5 février 1965société lyonnaise des transport Le juge a considéré que cela contribué à améliorer la qualité des voyageurs se trouvant affecté au service public du chemin de fer. Hypothèse dans laquelle l’affectation à un service public n’aurait pas paru anormal: CE 22 avril 1977 Michaud pour les halles et marchés. 24 janvier 1973 Spiteri et Krehl pour les parcs de stationnement. 3- Le critère réducteur de la domanialité aménagement spéciale et indispensable. La recherche d’un critère réducteur de la domanialité est apparut comme le corolaire de reconnaissance d’une domanialité publique par affection au service public. Dès lors que l’on étendait le champ de la domanialité aux biens affecté à un SP il est apparut nécessaire de posé un second critère plus restrictif afin d’éviter une extension démesurer du domaine public. Ces deux évolutions sont concomitante : le Ce et la cour de cassation ont consacré le critère l’affectation à un SP e la critère réducteur de l’aménagement spécial: CE société lebreton. Il apporte de préciser la signification même du critère réducteur de l’affectation spéciale: ce qui signifie que l’affectation à un Sp implique la domanialité publique qu’à la condition que la dépendance domaniale soit adapté aux buts du service par sa nature ou un aménagement adéquat. Cette condition supplémentaire était initialement liée au critère de l’affectation au Droit public des biens service publiqu.la JP va par la suite appliqué ce critère de l’aménagement spéciale à certains biens affecté à l’usage public. Cette extension est apparut dans des arrêts reconnaissant l’appartenance au domaine public de promenade et de jardin public après vérification de l’existence d’un aménagement spécial en ue de l’utilisation apr le public 1960 arrêt Berthier: étendue à des hypothèses voisines par la suite : parc, square, jardins publics. À partir de là l’exigence d’un aménagement spécial va concerner indistinctement les biens affecté s directement à l’usage public et ceux affecté à un SP. Cette exigence suppose une certaine adaptation du bien à sa destination ou à sa finalité. Exemple :dès lors qu’un logement de fonction est situé dans un immeuble spécialement aménagé pour un SP ce logement se trouve par la même inclut dans le domaine public. / de la même manière certains élément comme la présence de banc de kiosque, d’installation de jeux, d’all pour les piétons, massifs de fleurs permettent de satisfaire à un aménagement spécial d’inclure ainsi les promenades et les jardins publics dans le domaine public. Il en est de même pour les palais de justice dès lors qu’il y a la présence de salle d’audience = idem pour les bâtiments scolaire ou universitaires (salle de classe, ou amphi). L’exigence d’un aménagement spécial apparait facile à satisfaire. Le juge a interpréter avec peu de rigueur cette condition supplémentaire l’estimant satisfaite dans la majorité des cas. Rares sont les décisions ou le juge s’est appuyé sur l’absence d’aménagement suffisant pour conclure à l’appartenance d’un bien au domaine privée. Exemple: CE 28 novembre 1975 office national des forêts contre Abamon. Certains arrêt témoignent d’une conception extensive de la notion d’aménagement spécial. L’aménagement spécial a pu résulter de la simple situation géographique d’un garage situé à proximité d’une gare : société Lyonnaise des transport 5 février 1975. De même l’aménagement spécial à pu résulter du simple entretien d’une plage CE 30 mai 1975 dame Gonzoni. Il a pu résulter d’une telle évolution d’une certaine délitescence. Cette évolution à conduit à une certaine crise qui a été renforcé par une théorie propre au droit domaniale: théorie dite de la domanialité virtuelle. L‘idée d’un domaine public virtuel ou par anticipation est nait récemment avec une jurisprudence en 1985. Par un arrêt du 6 mai 1985 société Eurolat contre crédit foncier de France. À partir de là le juge adm a parfois admis l’application d régime de la domanialité à des biens à réaliser en prenant en compte l’affectation au public ou au service public que les biens en question devait ultérieurement recevoir. Exemple: un terrain nu et l’amd dit je vais édifier un bâtiment de SP. Au moment ou le litige intervient si il tient compte que l’adm veut construire un bâtiment de Sp avec la théorie il applique la notion d’inaliénabilité. Cette domanialité publique par anticipation a conduit le juge a faire appliquer le régime spécifique au domaine public à des biens qui ne remplissaient pas encore les conditions spécifiques et notamment celle tenant de l’aménagement spécial. Cette solution jurisprudentielle va ensuite être confirmé par un avis rendu en 1995 par le CE: Droit public des biens section de l’intérieur et des travaux publics réunis le 31 janvier 1995. Il était demandé au CE si un terrain nu appartenant à l’état et dont le ministère de l’intérieur était affectataire pouvait être considéré comme dépendance du domaine P de l’état à partir du moment ou le ministère envisagé d’y installé prochainement des services adm. Pour le CE « le fait de prévoir de façon certaines l’affectation d’un terrain à l’usage direct du public ou à un Sp implique que le terrain est soumis dès ce moment au ppc de la domanialité public ». Cette notion d’anticipation a été vivement critiqué par la doctrine. Ces critiques étaient fondées : car cela contribuait à un accroissement sans limites du domaine P. cette notion de domanialité public privée d’effet et d’efficacité le critère réducteur de l’aménagement spéciale. Car le critère est appliqué par anticipation à des biens pas encore réalisé. Ces évolutions ont contribué a étendre le domaine de SP, et à mettre en crise le critère de l’aménagement spécial. L’entrée en vigueur du CG3P va apporter sur ces points de profond changement. On peut souligner trois évolutions importantes : Le CGP3 semble devoir mettre fin à toutes formes de domanialité virtuelle. On peut dire que même si le code ne comporte pas de condmanation explicite de la notion de domanialité virtuelle, la rédaction de l’article 2111_1 semble laisser peu de place à cette construction jurisprudentielle. L’usage du présent de l’indicatif semble induire un indicatif juridique. Cette dispositions semble impliquer l’exigence d’une application au SP certaines et acquise à certains travaux d’aménagement. Cette évolution semble résulter de la volonté même des pouvoirs publics. Le CG3P pose par ailleurs un nouveau critère réducteur de la domanialité public plus précis et plus rigoureux en remplaçant la notion d’aménagement spécial issue de la jurisprudence par un aménagement indispensable qui résulte de la lettre même de l’article L2111_1 du CG3P. La volonté était de resserrer le périmètre du domaine public. Le CG3Plimite enfin l’application du critère réducteur de l’aménagement indispensable au seul biens affectés au SP. La rédaction de l’article L2111_1 condamne nettement la jurisprudence antérieur qui avait fait application du critère de l’aménagement spéciale aux biens affectés à l’usage du public. B- les autres éléments d’identification Les critères généraux doivent se combiner avec d’autres éléments d’identification; ils résultent de dispositions législatives spéciales et de la notion de domanialité globale. 1- les éléments d’identification résultant de législation spéciale Le CG3P pose un critère général d’identification des biens appartenant au domaine public. Ce critère général n’est pour autant susceptible de jouer si il n’existe aucune législation spéciale susceptible de venir y déroger. L’articulations entre critère général et spéciale découle de la lettre même de l’article L2111_1 : sous réserve de dispositions législatives spéciales le domaine public est constitué de …. » Droit public des biens Avant de faire application des critères généraux, le juge doit toujours se demander si il n’existe pas un texte spécial dérogeant à la définition général et intégrant tel ou tel biens dans le domaine privée … On assiste depuis quelques années à un développement de ces dispositions législatives spéciales qui rangent tel ou tel catégorie de bien au sein du domaine privée ou public des personnes public. Ces dispositions sont antérieur à l’entrée en vigueur du CGP3. Ces dispositions spéciales concernent les biens du domaines artificiels et naturels le domaine artificiel ( ce qui découle de la main de l’homme) : les immeubles de bureau, la jurisprudence considérait initialement que les bureaux faisaient partis du domaine p des collectivités locales à partir du moment ou ils étaient affectés à un SO et spécialement aménagé à cette fin. L2111_2 range désormais les immeubles de bureau dans le domaine privée de ces collectivités. L’ordonnance du 2 aout 2004 avait amorcer l’évolution en incorporant dans le domaine privée. La réserve contenu dans la dispositions renvoi à la notion de domanialité global et permet de maintenir dans des immeubles ou bureau l’accessoire d’un bine lui-même intégré dans le domaine public. Exemple: il en est de même pour les chemins ruraux L2212_1 premièrement du CGP3 ou encore les biens ou forêt des personnes publique relevant du régime forestier L2212_1 deuxièmement. Exemple : de même en vertu de l’article 22_1 de al loi du 11 décembre 2001 les biens du domaine P de la poste ont été intégré au sein du domaine privée de la poste. Du domaine naturel : tous ce qui concerne les dépendances constitué par des phénomènes naturels. Article L 5331_4 : la zone dites cinquante pas géométrique appartiennent au domaine public maritime de l’état. L5331_2 deuxièmement : les lais et les relais de la mer appartiennent également au domaine public maritime. Initialement les lais et relais de la mer étaient considérés comme les dépendances privée de l’téta et ont ensuite étaient rangé dans le domaine public de l’état par la loi 28 novembre 1963. Ces exemples tendent à montrer qu’il n’existe pas de domaine privée ou public par nature. Le législateur détermine souvent a qualification domanial de tel ou tel catégorie de bien en les soumettant au régime juridique particulier de la domanialité. 2- la théorie de l’accessoire et la notion de domanialité publique global La jurisprudence admet depuis longtemps qu’un bien ne pouvant intégrer le domaine public par ces caractértqiues propres peut néanmoins y être rattaché par application de la théorie dites de l’accessoire. Cette théorie recouvre deux grandes séries d’hypothèse : Cette nition d’accessoire s’applique en premier lieu lorsque le lien avec le doamine public résulte d’une forme de solidarité physique. C’est la situation des biens et leurs liens physiques étroit avec le domaine public qui explique leur intégration au Droit public des biens domaine public. Exemple: il en est ainsi pour les galerie situées sous la voie publique CE 25 avril 1951 arrêt Pepi . Il en va de même pour un pavillon situé sous une promenade publique 13 juillet1961 lauriau. La théorie peut s’appliquer lorsque le lien avec le domaine P est un lien fonctionnel. Dans cette seconde hypothèse le bien accessoire participe en quelques sortes à la fonction de la dépendance domaniale accessoire. Exemple: les murs de soutènement d’une voie publique dans la mesure ou ceux-ci permettent d’assurer la conservation et la protection de la route. Mais cette théorie a depuis reçu une consécration des plus nette dans le CG3P : en vertu de l‘article L2111_2 « font également partue du domaine public les biens des personnes publics … qui concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public en constitue un bien indisociable. » Il revient au juge de déterminer la notion de bien indissociable. Ce qui semble avoir pour but de réduire le champ du domaine public. Cette théorie a été relayé en jurisprudence par une autre théorie qui a également contribué à étendre le domaine public : la notion de domanialité public global trouve à s’appliquer lorsque le juge étend la domanialité public à l’ensemble d’un ouvrage y compris à des parties non affecté à l’usage du public ou à un service public dès lorsqu’il considère ( le juge) cet ouvrage comme un ensemble indivisible ou un tout homogène dont l’origine juridique ne doit pas fractionné. Exemple: le juge a ainsi considéré qu’un logement situé dans un bâtiment abritant une école ou encore que le logement de fonction d’un directeur d’un hôpital faisait partie d’un régime de domanialité publique. Il en a également jugé ainsi pour les locaux commerciaux situé dans une gare 29 janvier 1964 société Montparnasse actualité. Le code consacre la théorie de l’accessoire. Est-ce cette théorie emporte la notion de théorie global? La formulation du CG3P doit ou non conduire à l’abandon de la domanialité globale. Chapitre 3 la consistance du domaine public On entend par consistance du domaine public la structure et la composition du domaine P. les dépendance du domaine public peuvent faire l’objet de différentes classifications. On peut en premier lieu classer les biens publics on tenant compte de l’identité de la personnes publique propriétaire: domaine public national, régional, départemental ou communal. Intéressante pour la gestion des biens. Distinction au sein des biens du domaine public entre les biens affectés au SP et à l’usage du public. 2 distinctions importantes : Droit public des biens Domaine public et naturel Domaine public mobilier et immobilier Section 1 domaine public naturel et artificiel C’est une opposition classique du droit domanial qui repose sur un critère simple. D’un côté le domaine public dit naturel sera constitué de dépendance résultant d’un phénomène naturel et de l’autre le domaine artificiel qui résulte d’un travail humain. La domanialité public naturels serait ainsi la conséquence d’événement physique que l’adm aurait simplement a constaté ou à valider. Selon cette même présentation à travers un acte de délimitation l’adm n’aurait qu’à constater l’événement naturel et à fixer l’étendu du périmètre de la domanialité publique. Il faut la nuancer. La pertinence de cette distinction a pourtant était contesté: une partie de la doctrine 5Lavial ) à mis en doute la légitimité et l’intérêt même de la distinction. Ces auteurs vont valoir que ce domaine public dit naturel apparait comme une notion juridique très largement construite par le législateur et non pas comme la simple conséquence d’événement nature. Les textes peuvent tenir compte de phénomènes naturels mais dans ce cas l’entrée ou la sortie du domaine public ne sont que la conséquence de la règle de droit et non des événements naturels eux même. On peut également souligné que le domaine public maritime et notamment fluviales s’est considérablement étendu indépendamment de toutes références à un phénomène physique ou géographies. §1 le domaine public naturel Ce domaine public naturel ce décompose en plusieurs sous ensemble : Le domaine maritime naturel, le domaine fluviales, le domaine public herzien et aérien. A- Le domaine public maritime La définition résultait initialement d’une loi du 28 novembre 1963. Cette même définition provient maintenant de l’article L 2111_4 du CG3P. 1- Le sol et le sous sol de la mer territorial : L’intégration de la mer et du sous sol de la mer territorial dans le domaine public provient de la loi de 1963. Avant la jurisprudence considéré que non CE 1965 arrêt Thibault. La mer territorial s’étendait à l’origine sur une largeur de 3 miles marins. Cette largeur à ensuite était porté à 12 miles marins par la loi du 24 décembre 1971. L’intégration ne concerne que le sol et le sous sol et en particulier si elle relève du pouvoir de police de l’état l’eau de la mer territoriale n’appartient pas au domaine P. 2- Les rivages de la mer : Cela correspond à la partie du rivage que la mer couvre et découvre entre ces plus Droit public des biens hautes et ces plus basses eau. En conséquence, les plages naturels ne font pas parties du domaine maritime au-delà des hautes eaux. La question de la délimitation des rivages de la mer a connut à travers le temps diverses évolutions. Première étape : initialement cette délimitation s’opéré avec des règles différentes selon les rivages. En méditerranée, on appliquait une règle de droit romain « les zones recouvertes par le plus grand flot d’hiver ». Pour les autres rivages prévalaient la solution découlant de l’ordonnance de la marine de 1681 : entrée dans le domaine public les zones recouvertes par les plus grands flots de mars. Deuxième étape : une unification des règles juridiques fut opéré par le CE. Arrêt d’assemble du CE arrêt Kreitman 12 octobre 1973 : pour le CE l’ordonnance de 1681 doit s’appliquer à l’ensemble du littoral français il n’existe plus qu’un régime applicable. Le CE a par ailleurs précisé et actualisé au regard de la technique moderne la référence au plus grand flot de mars. Pour le Ce la limite du rivage de la mer doit d’établir au point où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Dernière étape: l’interprétation de l’ordonnance de la marine opéré par le Ce dans l’arrêt Kreitman dans le CGP3 article L2111_4 premièrement alinéa 2 « le rivage de la mer est constitué par tous ce qu’elle couvre ou découvre jusqu’où la plus haute mer peuvent s’étendre en l’absence perturbations météorologiques exceptionnelles. 3- Le sol ou le sous sol des étangs salés La jurisprudence avait déjà admis la domanialité publique de ces états à conditions qu’il puisse être considéré comme de véritables dépendances de la mer. Le CG3P consacre sur ce point en partie la solution dégagée par la jurisprudence. En vertu de l’article L2111_4 deuxièmement « l’appartenance au domaine publique ne concerne que le sol et le sous sol des étangs et non l’eau qu’ils contiennent ». 4- Les laies et relais de la mer Les laies correspondent au dépôt formé par la mer en dehors du rivage ou le long du rivage qui ne sont pas recouvert par les plus grands flots. Les relais constituent des espaces dont la mer s’est retirée et qui ne sont pas recouvert par le plus grand flot. Sur ce point l’état du droit a connut des évolutions : Tout d’abord la jurisprudence avait consacré la domanialité provée des laies et relais de la mer. Puis la loi du 28 novembre 1963 est venue modfifié l’état du droit et une césure apparait entre les d’une part les laies et les relais futurs qui tombent de plein droit dans le domaine public et les laies et relais existants qui eux restent dans le domaine privée ( ils peuvent être incorporés au domaine public par arrêté ministériel). L2111_4 troisièmement clarifie enfon l’état du droit en permettant l’entrée dans le domaine public les laies et relais faisant partie du domaine privée au 1er décembre 1963. A partir de là les laies et relais de la mer bénéficie d’un régime unifié caractérisé par un Droit public des biens rattachement totale au domaine public. 5- La zone dite des cinquante pas géométrique C’est une zone qui est délimité à partir du rivage (raison historique militaire). Dans les départements d’outre mer ces zones on été incorporé au domaine P de l’état en raison de la loi du 3 janvier 1986. Le CG3P conforme cette solution : L2111_4 quatrièmement : fait partie du domaine public maritime naturel de l’état « la zone bordant le littoral définit à l’article L5111_1 dans les départements de la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion » et l’article 5111_1 : la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieur dite des 50 pas géométrique définit à l’article L5111_2 faut partie du domaine P de l’état ». 6- Les terrains acquis par l’état et les terrains soustraits à l’action du flot L2111_4 du CGP3ce sont les deux dernières catégories naturelles de l’état. B- le domaine public fluvial naturel Il a connut une évolution similaire à celle du domaine P maritime. L’eau a longtemps été considéré comme une richesse inépuisable et gratuite et à par la suite fait une consommation croissante. Comme pour le littoral des problèmes de pénurie et de pollution ont connut le législateur a adopté des textes plus protecteur et à étendre le périmètre du domaine P. On constate une extension du domaine P fluviale mais aussi une nette dissociation entre les caractères physiques des cours d’eau et leur appartenance au DP. Trois étapes : Jusqu’en 1910 s’appliquait la solution initiale en vertu de laquelle appartiennent au DP les cours d’eau praticable ou flottable c'est-à-dire par des trains de bois ou radeaux = critère physique et objectif. Loi du 8 avril 1910 va modifier l’état du droit applicable. A partir de là doivent être considéré des cours d’eau navigable ou flottable, des cours d’eau figurant sur une nomenclature ( liste dressé par décret). Décret du 18 juin 1955 : les cours d’eau qui ne seront plus navigables ou flottables et qui ont été rayé de la liste des vois navigables ne cesseront pas d’appartenir au domaine public. Seule une décision expresse de déclassement peut les en faire sortir. Le domaine public fluvial naturel a été enrichi par le loi du 16 décembre 1964 : elle introduit une nouvelle catégorie qui est celle des cours d’eau et de leur dérogations en vue d’assurer l’alimentation en eaux des voies navigables, des besoins en eaux des industries, de la population et en cas d’incendie. On a une stratification de l’état du droit, les cours d’eau domaniaux comprennent les cours d’eau navigables et flottables (prévue par nomenclature établit par décret), les cours d’eau rayé de cette nomenclature mais néanmoins maintenu dans le domaine public et les cours d’eau nécessaire à la satisfaction de certains besoins cruciaux de la population. Droit public des biens L2111_7 du CG3P « le domaine public fluviale naturel et constitué de cours d’eau et de lac appartenant à l’état, aux collectivités territoriales ou à leur groupement et classé dans l’ordre public fluviales ». c- les domaines publics aériens et hertziens. Traditionnellement ont considéré l’espace atmosphérique comme une res nullius c'est-à-dire un chose n’appartenant à personne et simplement soumis au pouvoir de l’état. Certaines décisions jurisprudentielles, et la doctrine (Bonard) ont déterminé que cet espace= DP de l’état. Mais certains auteurs l’ont contesté. Mais ont tout de même cherché à en circonscrire l’étendu en déterminant que l’espace aérien désigne les routes empruntait par les aéronefs. Ce débat a rebondit avec la réglementation de l’utilisation des fréquences des radios électriques. Loi du 30 septembre 1986, modifié par la loi du 17 janvier 1989 indique que « l’utilisation par les titulaires des fréquences de radios électriques disponibles sur le territoire de l république constitue un mode d’occupation privatif du DP de l’état article 22. ». Le législateur semble avoie entendu consacrer la domanialité des ondes dans cet espace. Une partie de la doctrine considère que le domaine aérien doit être distingué du domaine hertzien. Le domaine aérien ne désignant que des routes emprunté par des aéronefs. Le CG3P a finalement consacré l’existence d’un domaine P hertzien en restant silencieux sur l’existence d’un domaine P aérien = L2111_17 du code « les fréquences radios électriques disponibles sur le territoire de la république relèvent du DP de l’état ». La consécration du DP du domaine hertzien a pour effet de faire des opérateurs de télécommunication des occupants du DP de l’état. A partir de là, ces opérateurs sont soumis à des autorisations pour l’utilisation qu’ils en font. §2 le domaine public artificiel Ces dépendances du domaine public artificiels ce distingue par l’intervention de l’homme. A- Le domaine public routier La domanialité public des voies terrestres est admise depuis longtemps et intègre le domaine public routier, national, les départementales, les autoroutes, et les voies communales (rue et place). Echappe au DP les chemins ruraux depuis l’ordonnance du 7 janvier 1959 figure dans le domaine privée L2112_1 du CG3P et le voies privée qui même ouvert la circulation publique ne font pas partie du DP. B- Le domaine public ferroviaire Article L2111_4 témoigne d’une conception restrictive du DP ferroviaire : les biens publics immobiliers affectés exclusivement au service de transport public guidé le long de leur parcours en site propre. Droit public des biens On ne reconnait pas de jurisprudence, mais ont peut considéré que font partie du DP ferroviaire les voies ferrés et les autres ouvrages qui sont indispensable au SP( gare, pont , passage à niveau). C- le domaine public aéronautique L’article L2111_16 consacre l’existence d’un domaine public aéronautique : il est constitué de biens immobiliers publics affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Cette même dispositions indique que ce même domaine comprends notamment les entreprises des aérodromes et installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne. Ce DP couvre donc au sens du CG3P diverses installations immobilières de la navigation aérienne : c'est-à-dire les aéroports. Le périmètre n’est pourtant pas sans limite depuis la loi du 20 avril 2005 sur les aéroports une grande partie des biens de l’aéroport de Paris a été déclassé. D- le domaine maritime artificiel On admet à côté d’un domaine public naturel un domaine artificiel : constituait par les ports et les autres ouvrages établis dans l’intérêt de la navigation maritime. Un port est constituait de l’ensemble des terrains et des biens compris à l’intérieur de la circonscription portuaires que l’administration devra délimiter tant du coté mer que terre. La domanialité des ports maritime est admise depuis longtemps par les textes. La jurisprudence a de son côté identifier le contenu du domaine portraire : la jurisprudence a admis que la domanialité s’étend aux eaux du port et au sous sol et ses divers dépendances tels que les quais, les digues, les jetés, les bouées et balises, les phares, les voies publiques aménagées…. Le CG3P est venu poser une définition beaucoup plus restrictive et précise du DP maritime artificiel : L2111_6 du CG3P le domaine public maritime artificiel est constitué des ouvrage ou installations appartenant aux personnes publiques qui sont destinées à faciliter et la sécurité de la navigation maritime. De plus, il est constituait, à l’intérieur des limites administratives des ports maritimes des biens mobiliers situé en aval de a limite transversal de a mer appartenant à l’une des PP et concourant au fonctionnement au du port maritime y compris les sols et sous sols des plans d’eau quand ils sont individualisés. E- le domaine public fluvial artificiel L2111_10 consacre l’existence de ce domaine et en fixe le contenu. En vertu de cette disposition cela comprend les canaux de navigation et les plans d’eau. La domanialité s’étend par ailleurs aux dépendances de ces canaux : les chemins de hallage digue ou écluse. Le domaine P fluvial comprends les ouvrages établit dans l’intérêt de la navigation fluviale. On retrouve dans l’article une liste établit. Pour les biens situé dans les ports la jurisprudence faisait jouer la notion de domanialité publique globale. En conséquence était souvent considéré comme des dépendances du DP fluviales artificiel : les docks et en hangar, les bassins…. Ces nouvelles dispositions du code va réduire le domaine Droit public des biens d’application. Section 2 DP immobilier et DP mobilier L’existence d’un DPI est consubstantielle de la naissance de la distinction entre DP et DV. En revanche, l’apparition d’un DPM sera plus tardive. §1 distinction entre DP mobilière et immobilière Cela repose sur la distinction entre la distinction entre bien meuble et immeuble. Cette distinction ne présente aucune originalité en droit administratif. Le juge peut être amené a constaté la transformation, d’un bien meuble en immeuble. Exemple : les fresques d’une église immeuble par nature sont devenus des meubles du fait de leur enlèvement du mur. CC arrêt de 1988. De même des fragments de la colonne Vendôme ont perdu leur caractère immobilier à la suite de leur démolition en 1892. Le juge a considéré que les fragments sont toujours des biens immobiliers. Arrêt mercier CA de paris 2006. §2 l’existence confirmé d’un domaine public mobilier La doctrine du 19ème siècle n’admettait pas la domanialité publique des meubles. Il y avait que de domaine public immobilier. La doctrine du 20ème a au contraire admis la solution inverse tout en cherchant à limiter au maximum le domaine DPM. Mais malgré cette évolution la question de l’existence d’un DPM est demeuré l’objet de controverse doctrinale ; jusqu’à une date récente certains auteurs ont contesté l’existante d’un domaine public mobilier. Exemple : Les textes semblaient confirmer l’existence d’un domaine public mobilier. Les lois du 30 mars 1887 et du 31 décembre 1913 consacré la domanialité publique des livres de bibliothèques en les déclarant ces différents biens inaliénables. - La loi du 31 décembre 1966 traite dans son article 21 des immeubles et meubles faisant partie du DP des communes. La jurisprudence elle a offert des solutions contrastées.les tribunaux judiciaires ont très tôt consacré l’existence d’un DPM ; dès le 19ème siècle le juge a ainsi admis la domanialité des ouvrages de la bibliothèque royale, d’archives de l’état… Cette prise de position précoce du juge judiciaire a ensuite était confirmé la cour de cassation a admis en 63 qu’un tableau acquis par la réunion des musées de France constituant une dépendance du DP de cet établissement public. « Les biens font partie du DP en l’espèce, dès lors que leur conservation et préservation sont l’objet même du Droit public des biens SP de CC 2 avril 1963. La jurisprudence administrative est plus hésitante. Certains auteurs se sont posés sur ce silence relatif pour dire qu’il ne retentait que le DPI. 29 novembre 1996 syndicat général affaires culturels CFDT. Le CE avait statué sur la légalité d’un décret de 95 qui offrait la possibilité d’un établissement privée de mettre des instrument anciens dont il avait la garde à la dispositions des musiciens. Pour le conseil d’état cette mise à disposition d’instrument n’est pas un transfert de propriété s’effectue dans des contions respectant la destination des biens. Cette mise à disposition ne contrevint pas aux règles de la domanialité publique. Le CG3P consacre dans son article L2112_1 l’existence d’un DPM « sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection de bien culturel font partie du DP mobilier de la PP propriétaire des biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science, de la technique ». Cette disposition identifie le domaine public mobilier à travers deux séries d’éléments : Un critère général Identifie a travers une énumération non exhaustive des biens qui composent ce DPM. Le terme notamment indique que c’est une liste ouverte et non limitative et que la jurisprudence pourra venir enrichir cette liste. La définition du DPM posé par le CG3P semble laissé de côté ces biens publics immatériels que ce sont les biens propriété intellectuels, les titres… Il a d’ailleurs été jugé que les logiciels ne sont pas des biens appartenant au DP arrêt 28 mais 2004 aéroports de Paris. Dans ce cas les biens immatériels feront partie du DV des PP. Titre 2 la domanialité Publique Chapitre 1 éléments généraux du régime applicable du DP §1 l’entrée et la sortie du domaine public Ce domaine public ne constitue pas une réalité figé : le contenu évolue fréquemment au biais des entrées et des sorties. Il convient d’envisager comment ce perd la qualité ou rentre dans le DP. A- L’incorporation au domaine public C’est l’entrée d’un bien dans le domaine public d’une personne publique. Andrée De Laubadère a parfaitement opéré cette distinction tripartite : « l’acquisition est l’acte juridique ou le fait matériel par suite desquels un bien tombe dans le patrimoine général de l’incorporation. L’incorporation est l’acte ou le fait desquels un bien entre dans el DP. L’affectation est l’acte ou le fait par la suite desquels est donné au biens sa destination particulière ». L’incorporation d’un bien dans le DP ne doit pas se confondre avec l’acquisition. Droit public des biens Acquisition atteste seulement de la propriété publique. La propriété d’une PP est certes un élément nécessaire mais pas suffisant. Malgré cette distinction il existe des cas dans lesquels ces deux étapes se confondent. Tel est le cas en ce qui concerne les biens appartenant au domaine public naturel. Exemple : lorsque dans certaines conditions des marrées recouvrent des rivages de la mer, les rivages en question deviennent simultanément propriété de l’état et dépendance maritime. Pour le domaine public naturel on a confusion entre ces deux étapes. Pour le domaine P artificiel, ces deux étapes ne se confondent pas. Dans ce dernier cas l’incorporation exige un acte juridique spécial de classement. 1- Incorporation au domaine public naturel L’entrée d’un bien dans le domaine P naturel n’est un ppc qu’une question de fait. L’incorporation des faits provoque l’incorporation de droit. Dès lors qu’un bien présente les caractéristiques matériels prévu par les règles juridiques sont incorporation est automatique et ne nécessite aucun acte administratif particulier. Il arrive que de tel acte administratif soit adopté pour délimiter de façon précise des dépendances du DP naturel. Dans ce cas les actes en question se bornent à constater l’incorporation mais ne sont pas à l’origine de celle-ci. Exemple : pour les rivages de la mer les parcelles de la mer recouverte par les plus grands flots sont directement incorporés au DP sans que l’incorporation par un acte juridique soit nécessaire. Dans certains cas un acte juridique doit nécessairement s’ajouté au considération de faits. Exemple : pour les cours d’eau jugés nécessaire à la satisfaction de certains besoins cruciaux de la population (Loi de 1964). L’incorporation de ces cours d’eau nécessite une mesure de classement article L2111_12 du CG3P. 2- L’incorporation au domaine P artificiel Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un bien intègre le DP artificiel. 1) Intervention d’un acte juridique de classement Contrairement au bien du DP naturel, un bien de l’incorporation artificiel nécessite en plus un acte juridique d’affectation ou de classement. En l’absence de texte spécial l’affectation résultera d’un acte de l’organe de la collectivité propriétaire (acte administratif unilatéral, ou un contrat) Limites : la jurisprudence admet en effet que certains biens font partie du DP artificiel même en l’absence d’un acte juridique de classement. La jurisprudence a considéré qu’en l’absence de tout acte juridique de classement les rues les impasses ou encore les places publiques font partie du domaine public. 2) La nécessité d’une affectation de fait venait compléter l’acte juridique Droit public des biens L’acte juridique d’affectation si il est nécessaire n’est pas suffisant pour consacrer la domanialité P d’un bien ; il faut qu’en plus l’affectation prévue soit réalisé. L’acte juridique de classement est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’est pas suivit d’une affectation collective. B- La sortie du domaine public Il n’y a pas de symétrie totale entre les régimes de l’entrée et de la sortie du régime public ; alors que l’incorporation du domaine P peut se faire sans acte formel, la sortie est en revanche subordonnée à un acte de classement. Cette sortie passe par un processus plus contraignant. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un bien sorte du DP : - L’exigence d’un acte de déclassement ou désaffectation : c’est un acte formel par lequel la personne publique décide qu’un bien n’appartient plus à son domaine public. Cette exigence n’est pas nouvelle, la jurisprudence considérée déjà que les dépendances de ce domaine ne pouvaient en sortir que par l’effet d’un acte formel alors même qu’elle si ont entré sans acte formel.arrêt Turbet CE 1963. L 2121_1 CGP3 « un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou usage direct du public ne fait plus partie du domaine public a compter de l’acte administratif constatant son déclassement ». en l’absence de précision dans les textes ont applique le parallélisme des formes et des procédures. La décision de déclasser relève en ppc de la compétence de la seule personne publique propriétaire. Ce déclassement entraine une série de conséquence : le bien en question tombe dans le DV de la PP. de plus le bien en question va devenir aliénable et prescriptible. De plus, les atteintes portées au biens en question ne constitueront plus des contraventions de grandes voieries. Les litiges relèveront en ppc de la compétence du JJ. - Le déclassement doit être accompagné d’une désaffectation de fait. Comme pour l’entrée d’un bien d’un l’ordre public. Cette exigence s’explique aisément dans la mesure que la simple affectation d’un bien dans le SP entraine l’entrée de ce bien dans le DP. Toute décision de déclassement serait privée d’effet si elle n’était pas suivit d’une désaffectation de fait. Si un bien est toujours en pratique affectée) un SP ou à l’usage du public le bien sera maintenu dans le périmètre du DP. Le ppc selon lequel le déclassement doit être suivit d’une désaffectation comporte quelques atténuations. CG3P prévoit dans son article L 2141_2 « par dérogation a son article le déclassement d’un immeuble appartenant au DP artificiel de l’état ou de ses établissements publics peut être prononcé dès que sa désaffectation à été décidé alors même que les nécessité du SP justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé dans l’acte de déclassement. La même disposition précise que le délai ne peut excéder 3 ans. Trou Droit public des biens Les riverains peuvent demander qu’il y soit procéder. Tout refus de délimitations sera en conséquence illégale, et faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ces même refus pourront entrainer la responsabilité de l’état. Les riverains disposent d’un droit tendant à ce que l’administration procède à la délimitation du domaine public naturel. Section 6 février 1976 secrétaire d’état au transport contre société Villa Miramar. La procédure de délimitation du domaine P naturel répond à des règles spécifiques pouvant varier selon les cas. Exemple : la délimitation des rivages de la mer s’opérait avant 2004 dans une procédure comportant deux phase : une préparatoire (enquête) et une phase décisoire (qui se terminé par une arrêté préfectoral). Cette procédure a été modifié par un arrêt du 29 mars 200’ et donc de supprimer la distinction entre les deux phases et de limiter l’intervention d’un décret en conseil d’état à la seule hypothèse dans laquelle le commissaire enquêteur à émis un avis défavorable. Cette délimitation présente en outre un caractère déclaratif : l’adm doit se borner à constater les limites résultant de l’application des règles sur le domaine public naturel. Règle découlant elle-même de phénomène naturel. Cette même délimitation est contraignante et évolutive, elle doit être modifiée en fonction de la configuration physique du bien. Les textes régissant précisent que cette délimitation du domaine P naturel s’effectue sous réserve des droits des tiers. Cela vise à protéger les titulaires de droit privée et plus précisément les propriétaires de droit privée de propriété lésés. En cas de délimitation irrégulière la réserve offre la possibilité d’exercer un REP contre l’acte de délimitation. Un tel recours doit être fondé sur une inégalité de fond. Si le juge au terme de l’examen annule l’acte de délimitation le propriétaire retrouvera son bien. Le propriétaire peut obtenir une indemnité dès lorsqu’il a subit un préjudice. Si la délimitation est régulière, le propriétaire lésé à en ppc droit à aucune indemnité, cela signifie que le propriétaire ne pourra se plaindre si l’action de phénomène naturel à pour effet de faire rentrée son bien dans le domaine P naturel. Néanmoins dans quel cas le propriétaire lésé pourra obtenir une indemnité. Exemple lorsque l’incorporation au domaine P résulte moins de phénomène naturel que d’une appréciation portée par une administration elle-même. Il en ira ainsi notamment lorsque l’adm classe un cours d’eau dans la catégorie navigable et flottable. Les dommages résultant du classement donneront lieu à une indemnité. C- B la délimitation du domaine public artificielle Cette délimitation varie selon les dépendances du domaine public artificiel. Pour les dépendances autres que le domaine public les modes de délimitation sont variées mais passent par des procédures administratives unilatérales. Exemple : le domaine public ferroviaire est délimité par des arrêtés préfectoraux. La délimitation des vois public passe par une procédure particulière : la procédure de l’alignement. C’est une procédure ancienne, édit de 7 décembre1607.compété par lé déclaration du roi. Droit public des biens Alignement définit par l’article L112_1 du code de la voirie routière « la détermination par l’autorité adm de la limite des domaines routier au droit … » cette procédure de l’alignement présente une double particularité : Procédure de délimitation unilatérale Procédure exorbitante : elle offre à l’adm la possibilité de modifier les limites existantes en empiétant sur les propriétés riveraines. L’originalité de cette procédure tient du fait que l’adm ici n’est pas obligé de ce borné à constater les limites existante d’une voie. La délimitation ici peut être attributive. Ces caractères ont été maintenu à l’époque moderne en raison des avantages qu’ils présentent pour la rectification et l’élargissement des voies publiques. Trou Cette procédure se divise elle-même n plusieurs étapes : Première étape, la procédure en question en l’établissement d’un plan d’alignement qui aura pour objet de délimiter les limites d’une voie ou d’un ensemble de voie. Le plan est établit unilatéralement par les autorités administrative. La procédure et la nature de l’acte vont variés suivant la nature de l’acte concerné. Ce plan d’alignement doit faire l’objet de publication et ne pourra pas être opposable au tiers tant que cette formalité n’a pas été accomplie. Ces plans d’alignement peuvent également être contestés par le juge administratif par voie d’action ou une contestation par voie d’exception. Ce plan peut avoir un contenu attributif et peut ainsi inclure des fractions de propriété privée riveraines du DP. Les effets du pan vont variés selon la nature des parcelles en causes. Deux hypothèses : Les terrains non bâtit situé entre les limite de fait et les alignements du plan, ces terrains sont incorporés directement dans la voie publique dès ors que le plan a été approuvé. Les propriétaires ont droit à une indemnité à la niable ou fixé dans le cadre d’une procédure. Pour les terrains bâtit, ils ne font pas l’objet d’une incorporation immédiate à la voie, mais l’incorporation à la voie n’intervient que lorsque les constructions se trouvant dans les limites de l’alignement sont démolis. Qu’il s’agisse d’un démolition volontaire ou opérer par ordre de l’adm (si immeuble présente un péril pour la sécurité publique). L’incorporation à l voie s’opère de plein droit sans intervention d’un jugement ou d’un acte administratif. Le propriétaire aura le droit à une indemnité fixé de la même manière que pour les terrains non bâtit. Jusqu’à sa démolition l’immeuble en question sera frappé par une servitude très lourde = servitude de reculement. Qu’est ce que c’est ? en conséquence aucune construction nouvelle ne pourra être édifié dans la partie comprise dans les alignements. Le propriétaire ne pourra effectuer des Droit public des biens travaux de rénovation sur cette parie ou des travaux susceptible de prolonger le droit de l’immeuble. En l’absence de travaux l’immeuble donnera un moment ou un autre des signes de ruines. Dans ce cas l’adm pourra imposer la démolition partielle ou totale. Les règles en question constituent des atteintes lourdes au droit de propriété. La jurisprudence a donc apporté depuis longtemps des limitations aux effets de la procédure d’alignement. Exemple : les différentes servitudes d’alignement ne joue pas en cas d’ouverture d’une voie nouvelle ou que le plan comprends un redressement ou un élargissement important de la voie. 2ème étape, à la suite du plan d’alignement, parfois même son absence pourra être adoptée des alignements individuels. Ces alignements individuels auront pour objet d’indiquer aux riverains les limites de la voie publique et de leur propriété. Ces alignements individuels ne pourront constater les limites résultant du plan ou à défaut de plan les limites existantes. Le propriétaire privée la plupart du temps à la faculté de demander l’alignement individuel pour son immeuble bordant la voie publique (ce n’est pas une obligation). Il arrive cependant que la demande d’alignement soit obligatoire : lorsque le propriétaire souhaite effectuer des travaux de construction ou de réparation sur un immeuble bordant la voie. La compétence pour délivrer l’alignement individuel appartient au préfet pour les routes régionales, la maire pour les voies communale, au président du conseil général pour les voies départementales. L’alignement est délivré par arrêté, ces arrêtés sont des actes administratifs faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors qu’il est délivré cet arrêté d’alignement comprend des effets : il constitue en particulier une autorisation d’effectuer les travaux. §3 les rapports entre domaine public et propriété voisine Les relations de voisinages entre dépendance de domaine P et propriété voisine sont faiblement soumises au droit commun. Elles relèvent de règles exorbitantes. Sauf exception les servitudes de droit V ne s’applique pas sur le domaine P. En particulier sont inapplicables les servitudes légales que confère aux propriétés voisines d’un immeuble. En revanche on admet que le domaine V peut supporter des servitudes du droit P qu’ils s’agissent de servitudes conventionnelles ou légales. Au terme d’une longue évolution les rédacteurs du CG3P ont admis l’institution de servitude conventionnelle sur le domaine P à conditions que de tel servitude soient compatible avec son affectation. L 2122_4 CG3P « des servitudes établies par convention passées entre les propriétaires conformément à l’article 39 du CV peuvent grever des biens des personnes publiques qui relève du domaine P dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ce de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent ». Auparavant, les jurisprudences excluaient toute servitude légale sur le domaine public. La servitude antérieure à l’incorporation d’un bien dans le domaine P pouvait en revanche grever le bien en question à la condition d’être compatible avec la nouvelle affectation de ce bien. La jurisprudence refusait en revanche toutes servitudes postérieures à l’incorporation du bien dans le SP. Droit public des biens Maintenant le CGP3P admet la constitution de servitude conventionnelle sur le domaine P de l’état mais également sur celui des collectivités territoriales et des établissements publics pourvus que de telles servitudes soient compatible avec leur affectation. Cette nouvelle rédaction constitue un assouplissement de l’état du droit. Cette nouvelle rédaction supprime l’exigence d’une constitution de servitude antérieur à l’incorporation du bien dans le domaine P. Des servitudes pourront donc être constitué a posteriori En vertu de cette disposition du code, une convention établissant la servitude du domaine P doit être placée entre les propriétaires Le code ne fait référence qu’à des servitudes conventionnelles mais ne dit rien des servitudes légales. Des règles spéciales s’appliquent aux rapports entre les propriétaires et gestionnaires du SP et les voisins de ce même DP. Ces règlements régissent les rapports entretenus avec les riverains des voies publics. Ces riverains disposent de droit = que l’on nomme aisance de voierie. Techniquement les aisances de voierie ne sont pas des servitudes mais des charges de voisinages spécifiques. De plus, l’existence d’aisance de voierie justifie aux yeux d’une partie de la doctrine l’absence de soumission au DP aux servitudes légales. Ces droits dont vont bénéficier les riverains, sont des droits de natures diverses. Il s’agit du droit d’accès, d’égout, de rue, ou encore du droit de déversement des eaux pluviales et ménagères. Le régime juridique et la nature des aisances de voierie ont été clarifiés avec le temps. Ces aisances de voierie constituent des droits particuliers de nature adm dont le contentieux relèvera de la compétence du JA. Les dépendances domaniales auxquelles les aisances de voierie peuvent s’appliquer sont les seules voies publiques dès lors qu’elles ont bien été classées et affecté à la circulation publique. Exception : les autoroutes ou les routes expresses. Les aisances de voieries ne s’appliquent pas à l’égard des parcs, jardin public, ou place de marché. Les bénéficiaires des aisances de voieries sont les seuls riverains des voies, les occupants des immeubles bordant la chaussée. Les riverains des voies publics peuvent former un recours an annulation des actes adm qui porterait atteinte à leurs droits. Si la voie publique est déclassée les riverains perdent le bénéfice des aisances de voierie. Si la voie est aliénée, les riverains ne pourront se prévaloir de leur droit vis-à-vis du nouvel acquéreur. Les riverains peuvent réclamer une indemnité à l’adm pour la compensation du préjudice subit. Si les riverains ont des droits ils ont des obligations, diverses servitudes adm pèsent sur les riverains du DP. Il s’agit des servitudes pesant sur les riverains de voie publique. De Droit public des biens telle servitude constitue le pendant de droit particulier reconnut à ces même riverains. Ces servitudes sont nombreuses et variées : les obligations relatives au nettoyage des voies et trottoirs dès lors qu’unetelle obligation résulte d’un usage ou d’un arrêté municipal, interdiction de déverser sur la voie publique des eaux insalubre. L’obligation de supporter des éclairages publique sur les immeubles ou des panneaux de signalisation. Des servitudes pèsent sur les riverains des voies publiques fluviales. Exemple : les servitudes de hallage et de marche pied. Etablit par une ordonnance de 1669, elle permette la circulation des attelages, des manœuvres des ateliers…. Les servitudes de hallage appliquent l’obligation de laisser un espace libre en bordure de cours d’eau, et l’interdiction t’établir des constructions, plantation, clôture sur un espace supplémentaire. Les servitudes de marche pieds s’appliquent aux propriétaires de rives non assujettis aux autres servitudes : elles imposent de laisser libre une zone de toute cloture, construction ou plantation. Existe également des servitudes pesant sur les riverains du domaine public maritime. Exemple : les propriétaires riverains du DP maritime sont grevés d’une servitude dite de passage au profit des piétons. Article L160_6 du code de l’urbanisme. Chapitre 2 la gestion du DP §1 les autorités gestionnaires du domaine public Tous les biens domaniaux sont la propriété d’une personne publique. En ppc, la personne publique propriétaire est celle assure la gestion de la dépendance. La gestion des dépendances du DP relève entièrement des organes de la collectivité publique propriétaire de la dépendance en question. Exemple : la gestion du DP de l’état relavait traditionnellement du service des domaines qui était un service de l’état rattaché au ministère des finances. Réorganisé en service France domaine. La gestion du DP des collectivités territoriales des diverses assemblées locales. La gestion courant de ces biens relèvent des exécutifs locaux. Ce ppc de gestion connait des atténuations et des dérogations. Hypothèse 1 : le procédé des conventions de gestion : ce procédé permet de confier les pouvoir s de gestion du DP à une personne publique autre que le propriétaire. Un tel procédé offre à l’état la possibilité de confier le gestion d’immeuble appartenant à son domaine public à certaines personnes P ou V dans le cadre de convention passée avec ls personnes publique ou V en question. Régit par l’article L 2123_2 CG3P. Hypothèse 2 : les transferts de gestion volontaire. Comme la rappelé la jurisprudence les personnes publiques ne peuvent déléguer la gestion de leur DP. Le CG3P a atténué la rigueur en autorisant certain transfert de gestion. Règle posée par l’article L2123_3 .le code indique par ailleurs que la personne publique propriétaire peut mettre fin au transfert de gestion éventuellement après indemnisation de la personne publique bénéficiaire. En sens inverse, le transfert de gestion pourra donner lieu à indemnisation Droit public des biens de la collectivité propriétaire dès lors qu’il en résulte pour elle des dépendances ou des pertes de revenus. Hypothèse 3 : les transferts de gestion imposés autoritairement par l’état : la théorie de mutations domaniale. La jurisprudence a admis de longue date la possibilité pour l’état de transférer d’office la gestion d’une dépendance domaniale soit à lui-même soit à une autre personne publique. On a parle alors de mutation domaniale. Origine ancienne provenant de la jurisprudence consacré par le CE en 1909 16 juillet Ville de Paris et chemin de fers d’Orléans. Avant le CE, la CCass avait dès al fin du 19ème considéré que l’état disposé d’un droit général lui permettant de modifier les affectations chambre civil 20 décembre 1897). Commissaire du gouvernement Teisser a tenté de justifier dans ses conclusion le pouvoir exorbitant reconnut à l’état. On admet que les diverses personnes P disposent d’un droit de propriété, le commissaire considéré que tous les biens domaniaux étaient grevés d’une servitude d’intérêt général lié à l’affectation de ces biens. En raison d’une telle servitude les personnes publiques propriétaires d’une dépendance domaniale ne pouvait s’opposer à ce que l’état prononce des changements d’affectation dans l’intérêt général. Cette justification ne parait aujourd’hui guère comptable avec la reconnaissance d’un véritable droit de propriété au profit des personnes publiques. On pourrait s’interroger d’une telle théorie sous l’égide du CG3P. Le nouveau code à donné à cette théorie jurisprudentielle une assise légale. Article L2123_4 du CG3P. « Lorsqu’un motif d’intérêt général justifie de modifier l’affectation de dépendance du DP appartenant à un groupement de collectivité territorial, ou un établissement public l’état peut pour la durée correspondre à la nouvelle affectation procéder… » En vertu de l’article L2123_6 la collectivité propriétaire doit être indemnisée de ces dépenses et de ces pertes de revenus. §2 les règles régissant la gestion du DP La gestion domaniale est accès sur une logique de protection et de préservation du domaine. Cette logique trouva sa traduction dans les importantes prérogatives dont dispose les diverses collectivités publiques pour protéger le DP contre des occupations illégales ou encore des atteintes de toutes sortes. Cette logique de préservation du domaine se traduit aussi par des obligations entretiens qui pèse sur l’adm. Cette obligation résulte de la jurisprudence et des textes. Différentes hypothèses : - Dans certains cas l’obligation résulte de ppc jurisprudentiel. Exemple : l’entretien des biens domaniaux ayant le caractère d’ouvrage public. Cette obligation d’entretien est le fondement de l’adm pour absence ou insuffisance d’entretien de l’ouvrage ou en raison de sa mauvaise construction ou conception. - Il arrive que des textes imposent explicitement ou implicitement une obligation Droit public des biens d’entretien à l’adm. En vertu du CGCT : l’entretien des voies communales constitue une dépendance obligatoire pour les communes. On peut se demander si il existe une obligation générale d’entretien du DP ? Non, sauf dans les hypothèses visées par les textes ou la jurisprudence. La gestion domaniale est de plus en plus guidée par une idée de valorisation économique du DP ; ces considérations éco n’ont jamais été totalement absentes. Les autorités chargées de la gestion du DP ont conscience de la valeur économique du domaine public. Dès lors, que celui-ci est le support d’une activé agricole commerciale ou industriel. Les préoccupations éco tendent aujourd’hui à se renforcer. Le DP peut être le support d’activité économique et delà on prend en considération les impératifs découlant du droit de concurrence. La jurisprudence a consacré l’applicabilité du droit de concurrence aux actes de gestion domaniale. Les ppc découlant de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sont applicables à la gestion domaniale. Le CE a admis dans l’arrêt société EDA section. Première conséquence : l’adm ne peut accorder une autorisation d’occupation domanial si la délivrance d’u tel titre à pour effet de placer l’entreprise titulaire dans une situation permettant d’abuser une position dominante. En qualité de gestionnaire de dépendance domanial, une personne P peut elle-même être considérée comme occupant une position dominante. Elle ne doit pas à travers ces actes de gestion abusait de sa position. Autres conséquences : les exigences du droit de la concurrence ne s’entend pas encore de manière générale aux procédures applicables à la délivrance de titre d’occupation domaniale. Pendant longtemps, les autorisations d’occupation du DP furent délivré sans aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence soit respecté. L’état du droit est conduit à évoluer sous égit de la jurisprudence communautaire qui tend à préciser que les contrats qui ne sont pas des marchés publics et pas soumis à des directives de l’union imposant des règles de mise en concurrence doivent respecter les obligations des traités et ,notamment l’obligation de transparence. Par ailleurs, le droit de la concurrence fonde de plus en plus l’obligation pesant sur la collectivité propriétaire de mettre en concurrence le titre de concurrence domaniale qu’elle délivre que ce dernier soit unilatéral ou conventionnelle et qu’il porte sur le DP ou DV. Seul rentre dans le champ d’application, es titres d’occupation domanial susceptibles de fausser la concurrence. §3 l’utilisation du DP Quelques ppc essentiels régissent l’utilisation du DP : - Les utilisations du DP doivent être conforme à l’affectation du domaine et ne pas compromettre sa conservation. Ce ppc découle de l’article L2121_1 : les biens du DP sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. Droit public des biens - Les utilisations du DP ne doivent pas entraver le droit qu’a l’adm de déterminer et de modifier l’affectation du domaine. Ce pouvoir touche autant les utilisations privatives que collective du DP. Les utilisations collectives du DP fondés sur des règles générales peuvent voir leurs conditions modifier. Les utilisations privatives même si elles sont fondées sur un titre juridique particuliers elles sont soumises à un ppc de précarité ; elles peuvent toujours être modifié ou supprimer. Toutes les utilisations du domaine public doivent conserver un caractère temporaire. Le mode d’utilisation varie selon la nature des dépendances domaniales visées. §1 l’utilisation du DP affecté aux SP Pour les biens affectés au DP le ppc est simple : les dépendances domaniales affectées au SP font l’objet d’une utilisation exclusive par le service affectataire sur la base d’un acte unilatéral ou contractuel d’affectation. L’utilisation du DP affecté au SP se fonde en ppc sur un acte juridique prononçant l’affection de la dépendance domaniale à un service donné. Ce service public peut être gérer en régis par la personne publique propriétaire du domaine. Ou encore qu’un bien domanial soit affecté à un SP délégué par la personne publique propriétaire. En ppc l’utilisation de la dépendance domaniale par le service publique exclut l’utilisation par le public mais ce ppc comporte des atténuations. Hypothèse 1 : il arrive que le public soit totalement exclut des dépendances domaniales affectés au service public sous peine de sanctions pénales. Exemple : les arssenauts et les casernes militaires. Hypothèse 2 : le public peut parfois accéder à de tels dépendances mais cette faculté peut être restreinte par l’autorité adm. Exemple : l’accès au bâtiment adm. Hypothèse 3 : il arrive que le public soit normalement admis a accéder à ces dépendance dans le but de d’utiliser le service public auquel ces dépendances sont affectés exemple : les usagers du chemin de fer par rapport au domaine public ferroviaire. §2 l’utilisation du domaine public affectée à l’usage du public Les dépendances domaniales affectées à l’usage du public font l’objet de deux considérations : A- Les utilisations collectives Ces utlisations sont celles effectué par le public en général ou par une certaine catégorie de personne objectivement déterminé. Exemple : l’usage des trottoirs pour les piétons, vois publiques pour l’automobiliste. Ces utilisations communes ne sont pas Droit public des biens conditionnées par l’obtention d’un titre juridique domanial. En l’espèce ce droit procède des règles générales. Par conséquence, les usagers du domaine public sont placés dans une situation juridique générale toujours modifiable. Ces usagers ne peuvent par conséquence se prévaloir de droit acquis. Ces utilisations collectives ne sont pas individualisées. Ce qi implique que ces utilisations collectives ne peuvent ne conséquence comportait aucun droit de privatisation individuelle. Ces utilisations collectives excluent toute utilisation privative. Ces occupations ou utilisations peuvent prendre plusieurs formes. L’usager peut accéder à la dépendance domaniale afin d’y stationner ou circuler à des fins divers ; exemple : les voies publiques, les promenades, les musées ou édifice de culte. L’usager peut s’approprié certains fruit ou produit de la dépendance domaniale sans exigence de titre particulier. Exemple : le prélèvement d’eau domaniale, la relève d’algues. L’utilisation du domaine collectif se caractérisé par les ppc de liberté, gratuité et égalité. 1- La liberté d’utilisation L’affection d’une dépendance dominable à l’usage du public confère au bénéficiaire le droit d’utiliser librement cette dépendance. Cela interdit en ppc d’interdire l’utilisation en régime libre et individuelle. Un régime d’autorisation serait illégal. Cette liberté d’utilisation du domaine public n’est pas absolue. Il y a des atténuations : cette liberté d’utilisation est conditionnée à une utilisation conforme à l’affectation. Dans les autres cas l’affectation sera illicite ou soumise à une autorisation particulière remis par l’adm. Exemple : exercice d’une activité commerciale sur la voie publique qui n’est pas conforme au ppc d’utilisation de cette voie et qui sera soumis à autorisation. Ces utilisations s’exercent dans le cadre de réglementation diverse qui résulte de textes législatifs ou réglementaires, locaux ou nationaux. Ces réglementation ont pour but de protéger la tranquillité, sécurité, ou encore considération du domaine. Ces réglementations encadrant l’utilisation collective du domaine publique peuvent générer des restrictions Exemple : les réglementations de police sont légales si elles sont générales et absolues et basés sur des motifs d’intérêt général. Ou encore l’utilisation professionnelle = exercice d’activité économique sur la voie publique (entreprise de taxis). Soumises à certaines restrictions. 2- La gratuité de l’utilisation Initialement l’utilisation de nombreuses dépendances du service public était subordonnée au paiement de redevances : les péages. Ces restrictions ont par la suite était levée. Droit public des biens Exemple : la loi du 30 juillet 1980 supprimant les ponts à péages sur les routes nationales et départementales. A partir de là le ppc de gratuité s’est imposé. Ce ppc de gratuité apparait comme le corolaire nécessaire du ppc de liberté. L’exigence d’une redevance viendrait à limiter son utilisation. Mais ce ppc connait lui aussi des atténuations et exceptions. Certaines exceptions résultent de textes spéciaux : certaines dépendances du domaine public voie leur accès subordonné au paiement de péage. Mais ces péages se sont développés. La loi du 18 avril 1965 indique que l’usage des autoroutes est en ppc gratuit mais l’acte de concession peut permettre au concessionnaire à percevoir des péages. D’autres exceptions proviennent de pouvoir de police détenu par les autorités locales. La jurisprudence à admis que les communes pouvait établir des parcs de stationnement dont l’accès et subordonné au paiement de redevance. Depuis les pouvoirs généraux de police ont institué diverses hypothèses de stationnement paiement devenu fréquente dans les villes. 3- L’égalité dans l’utilisation Application du ppc général d’égalité. Cette égalité dans l‘utilisation du domaine public signifie que les personnes effectuant une même utilisation du domaine public doivent être traité à égalité. Les discriminations seront illégales, sauf si elles correspondent à des situations de faits différentes. Les véhicules poids lourds peuvent de voir interdire la circulation sur certaines voies ou à certaines heures. En l’absence de tel différence de situation une règlementation établissant des mesures différentes entres les usagers et illégales. Mais ce ppc comporte des atténuations et des exceptions. Exemple : les entreprises chargés d’un service public se voient accordés des facilités dans l’utilisation du domaine public.il arrive que les tarifs de péage ne soient pas identiques pour tous les usagers. Arrêt du conseil d’état du 10 mai 1974 Denoyez Chorques. B- Les utilisations privatives Le domaine public peut également faire l’objet d’utilisation privative. De telles utilisations s’opposent aux utilisations collectives et sont soumis à un régime juridique distinct et spécifique. Ces utilisations privatives se traduisent par l’occupation d’une personne déterminée du domaine public qui par cette occupation cette dépendance ne pourra être utilisée par une autre personne. Les utilisations du domaine public sont celles qui sont effectuées par des personnes identifiés reconnut par l’adm : ce titre donne le droit à ces personnes d’occuper de manière privative une portion du domaine public. A l’origine ce droit reconnut de consentir à l’utilisation d’un domaine public à parfois était discutée. Initialement la doctrine rejeté par ppc ces utilisations privatives du domaine public. A partir de la fin du 19ème les utilisations privatives du domaine public vont être consacrées par les textes : loi du 20 décembre 1972 a prévu des redevances pour occupation du domaine public maritime. La loi du 20 juillet 1981 a prévu des Droit public des biens redevances pour l’occupation du domaine public fluviales maritime et terrestre. Par la suite le ppc de telles utilisations ne sera plus discutée par la doctrine.par la suite ces utilisations se sont développés = exploitation économique. Cette distinction entre l’utilisation collective et privative n’est pas toujours évidente. Exemple certaines utilisations collectives sont soumis à des restrictions et des recommandations et en sens inverse l’article L2124 du CG3P : « l’utilisation par les titulaires d’autorisation de radio électrique constitue un mode d’occupation privative du domaine public de l’état ». Le régime juridique applicable au régime juridique privatif se caractérise par des ppc généraux mais aussi par des règles spéciales complexes la plupart de ces règles ou ppc se trouve aujourd’hui codifié dans le CG3P. 1- Le régime juridique général applicable aux diverses utilisations privatives Ce régime juridique aux diverses utilisations privatives du domaine public se distingue de celui des utilisations collectives. Ce régime juridique est gouverné par trois grands ppc propre aux utilisations privatives du DP. Les occupations privatives du DP sont soumises à autorisation Il faut une autorisation qui s’explique par le fait que de telle utilisation privative ne sont pas conforme à l’affectation ppc du DP. Exemple : les trottoirs des voies publiques sont réservés à la circulation des piétons et ne sont pas réservés à une quelconque utilisation commerciale. S’il y a une autorisation non conforme cela comporte une autorisation de l’adm (les tables de cafés sur le trottoir). L’occupation sans titre à des fins privées d’une portion du Dp constitue un fait illicite. Article 2122_1 du CG3P « nul ne peut sans disposer d’un titre l’y habilitant ne peut occuper une dépendance du domaine public ou d’utiliser dans des limites des droits usages appartenant a tous ». Ces titres et autorisations peuvent varier selon la nature des dépendances occupées. Ces autorisations du DP qu’elles soent unilatéral ou contractuelle présentent un caractère strictement personnel (10 mai 1989 CE Munoz). En conséquence sauf disposition législative contraire de telle autorisation ne peuvent dont pas être céder (arrêt de l’association Eurolat 6 mai 1985, pour le CE en l’espèce il y a nullité de la clause d’utilité). Ce ppc du caractère personnel d’utilisation connait des exceptions : la loi du 20 janvier 1995 relative à l‘accès à l’activité des conducteurs et à la profession d’exploitant de taxis. L’article 3 dispose que le titulaire d’une autorisation de stationnement à la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l‘autorité administrative qui a prévu celle-ci ». Les occupations privatives du domaine public donne lieu à la perception de redevance. L’utilisation privative du domaine public présente un caractère onéreux. Le ppc de gratuité qui régit les utilisations collective du DP ne s’étend pas aux occuaptions privatives du DP. De telles redevances sont versées par le Droit public des biens bénéficiaire au profit de la personne à qui appartient le domaine. Article L 2125_4 alinéa 1er ces redevances sont payables d’avances ou annuellement. Le code consacre pleinement le ppc selon lequel toute occupation du DP doit donner lieu à une redevance L2125_1 aliéna 1er « toute occupation ou utilisation du DP donne lieu au paiement d’une redevance…. ». Ce même article prévoit cependant certaines dérogations et exceptions au ppc de paiement de redevance. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’utilisation du DP est la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux ou de la présence d’un ouvrage intéressant un SP qui bénéfice gratuitement à tous. L’occupation du DP contribue directement à assurer la conservation du DP lui-même. Les autorisations privatives du DP ont un caractère précaire. Ces autorisations d’occupations sont soumises à un ppc de précarité. Première implication : les autorisations en questions ne sont accordées que pour une durée déterminée. De plus les autorisations peuvent ne pas être renouvelées lorsqu’elles viennent à terme. Ces autorisations peuvent même parfois être retirées avant le terme soit à titre de sanction soit à des motifs d’intérêt général. L’article L 2122 CG3P : « l’autorisation mentionnée présente un carctère précaire et révocable ». Malgré le ppc de précarité que l’on applique le CE a récemment considéré que l’absence de clause de durée n’entachait pas celle-ci d’inégalité, exception fait de l’hypothèse une telle convention accorde des droits réels sur le DP. Le CE se fonde sur le fait que l’adm dispose en vertu des ppc généraux applicable au contrat adm de mettre fin à tous moment pour un motif général à l’autorisation contractuelle qu’elle a consenti. Dans cet arrêt le CE admet une convention de 1900 arrêt 5 février 2009 association centrale… 2- La diversité des titres permettant l’utilisation privative du DP Les titres sont de natures diverses. On distingue les utilisations fondées sur un cte unilatérale et celle fondée sur un contrat. Ceux qui sont constitutifs ou on de droit réel. a) Les autorisations privatives fondé sur un acte unilatéral et ceux fondé sur un contrat Cette distinction induit une différence de régime juridique et en particulier le régime contentieux ne sera pas identique. Pour les occupations contractuelles il s’agira d’un contentieux contractuel c'est-à-dire de pleines juridictions. Pour le contentieux des actes unilatéraux (comme les permissions de voiries) il s’agira d’un contentieux de l’excès de pouvoir. Les utilisations privatives fondées sur des autorisations unilatérales. Deux grandes catégories : les permissions de voirie, permis de stationnement. Cette distinction repose un critère simple qui est celui de l’emprise ou de l’absence d’emprise dans le sous sol de la dépendance occupées. Exemple : sont considéré des occupations sans emprises la pose dans la limite des voies Droit public des biens ou promenades publiques, d’éventaire de marchandises. L’installation d’un marché ambulant, d’une fête foraine ou encore un camion ambulant sur une place publique. Ces occupations correspondent à des installations légères ou simplement placés sur le sol. Exemple : des occupations avec emprise, l’édification d’un kiosque à journaux édifié que une dalle de béton placés dans le sol ou encore l’implantation le long des routes de pilonne d’électricité. Caractérisé par une pénétration dans le sous-sol après travaux. Les permissions de voierie correspondent aux occupations avec emprise alors que les permis de stationnement correspondent aux occupations sans emprise. Cette distinction est importante car le régime juridique n’est pas identique. Le permis de stationnement constitue un acte de police : il ne peut être édicté que par l’autorité de police titulaire du pouvoir de police général seulement dans le bit de maintenir l’ordre public. A l’inverse, la permission de voirie constitue un acte de gestion domaniale édicté par l’autorité administrative chargé de la conservation du domaine. Une telle autorisation peut être délivrée pour des raisons de police ou encore pour l’intérêt du domaine ou le respect de son affectation. La jurisprudence consacre un certain rapprochement d’un régime juridique applicable à ces 2 types d’autorisations. Les utilisations privatives fondées sur des contrats. On parle dans ce cas de concession de voierie étant des contrats d’occupation du domaine public passé entre l’adm et l’occupant. La jurisprudence du 19ème à longtemps contesté pour l’adm de passer des contrats avec des personnes privée permettant l’occupation du DP. Les textes et la jurisprudence va l’admettre par la suite ; La forme et les contenus de ces contrats sont divers, malgré cette diversité le régime juridique et contentieux de ces contrats se caractérisent par une certaines unité. A l’origine la jurisprudence considérée que les contrats d’occupation pourraient être soit des contrats civils soit des contrats administratifs. CE 7 février 1925 chemin de fer de l’état. Cette première solution jurisprudentielle a été condamnée par le décret de loi du 17 juin 1938 « le contentieux des contrats comportant occupation du DP relève de la compétence du JA ». La jurisprudence a par la suite déduit que ces contrats présentaient un caractère adm. En conséquence le DP ne peut donner lieu à des contrats d’occupation de droit privée. Et corrélativement, tous les litiges survenant entre les parties et portant sur le sens, la validité… relève de la compétence du JA du fait du décret de loi de 1938. Le juge judiciaire conserve une compétence résiduelle : lorsque le litige par ailleurs de la compétence du JJ est détachable de l’occupation du DP (exemple : pour un SPIC exploiter sur le DP 17 novembre 1975 Gamba) et lorsque le litige concerne une atteinte au droit du concessionnaire atteinte elle-même constitutive d’une emprise irrégulière et d’une voie de fait. L’attribution légale de compétence est par ailleurs d’application stricte. Cette attribution légale de compétence ne s’applique pas au litige qui ne concerne pas l’application. Exemple : les litiges survenus entre les tiers et l’occupant et Droit public des biens notamment en raison de l’activité de l’occupant. Ces dispositions du décret de loi ont finalement été abrogées par l’ordonnance du 21 avril 2006. Mais le CG3P s’inspire des ppc des consacré en 1938. En effet L 2331_1 pose le ppc de la compétence adm pour les litiges relatifs aux autorisations ou au contrat comportant l’occupation du DP. b) La distinction entre les titres constitutifs et non constitutif de droit réel Le droit réel est un droit portant directement sur une chose : les droits ppc sont les droits de propriété et ses démembrements. Ont considéré traditionnellement que les titres permettant l’utilisation du DP n’attribuait à l’occupant aucun droit réel sur le DP. Cette absence de droit réel ne s’appliquait cependant qu’aux dépendances du DP. L’occupant pouvait en revanche être propriétaire des édifices qu’ils construisaient sur le DP. Ce ppc de non attribution apparaissait comme une conséquence du ppc d’inaliénabilité. Le législateur contemporain va apporter des atténuations et des dérogations à ce ppc traditionnel d’attribution de droit réel sur le DP. Premier texte la loi du 5 janvier 1988 : a permis la conclusion de baux emphytéotique sur le domaine public des collectivités territoriales = bail de longue durée qui confère au preneur un droit réel. Par la suite d’autres textes sont intervenus pour confirmer cette évolution loi du 25 juillet 1994 instituant la possibilité de droit réel sur le DP national. Ces textes n’autorisent la création de droit réel que sur le domaine public artificiel. Trois grandes hypothèses : Les titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l’état. Les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 sont codifié aux articles L 2122_6 et suivant du CG3P. L’article L 2122_6 alinéa 1er ne se contente pas de rendre possible la création de droit réel sur le domaine public de l’état. Cette constitution de droit réel ne constitue pas l’exception mais le ppc en matière d’occupation privative du DP « le titulaire d’une autorisation temporaire du DP de l’état a sauf prescription contraire de son titre à un droit réel sur les ouvrages construction ou installation de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité relative à ce titre ». Un tel droit réel confère à l’occupant des prérogatives qui dépasse celle accordé à un titulaire d’une autorisation contractuelle ou unilatérale d’occupation du DP. Le titulaire d’un tel droit réel est largement assimilé à un propriétaire de droit privée article L2122_6 alinéa 2. Ce droit réel ne peut être conféré que pour 70 ans au maximum. L’occupant peut céder son droit à la condition qu’il obtienne au préalable un agrément de l’administration. La Droit public des biens constitution d’un tel droit réel sur le domaine public de l’état n‘empêche pas l’occupation de rester précaire. L’adm peut mettre fin à de telle occupations à tous moment à titre de sanction naturellement mais également pour tous motifs d’intérêt général. La durée du droit réel est limitée dans le temps puisqu’il disparaitra avec l’expiration du titre conféré à l’occupant ou en cas de retrait de ce même titre. Au terme de l’occupation les ouvrages immobiliers doivent être démolis sauf si le titre lui-même l’exclut ou si l’amd renonce à cette destruction. L2122_9 alinéa 1er. Les biens immobiliers dont le maintien aura été accepté par l’adm ces biens deviennent la propriété de l’état de plein droit gratuitement. Les titres constitutifs de droit réel sur les domaines publics locaux. Les textes offrent la possibilité aux collectivités territoriales de consentir à des droits réels sur leur domaine public. Première étape : la loi du 5 janvier 1988 (article 13) à autorisé les collectivités territoriales et leur établissement public à consentir sur leur domaine V et P des baux emphytéotique. En vertu de l’article L 451_1 du code rural de tels baux confèrent au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Cette même dispositions indique que ces baux doivent être consentit pour plus de 18ans et ne peuvent dépasser 99 ans. Ces baux ne peuvent pas être reconduits par tacite reconduction. Ces baux ont été enfermés dans des limites strictes. Le bail en question doit être accomplit en gue de l’accomplissement d’une mission de Sp ou de la réalisation d’une mission d’intérêt général ou encore pour répondre à certains besoins publics énuméré par le code. Exemple : réalisation d’enceinte sportive. Ce bail ne peut concerner une dépendance du DP placé dans le cadre d’application de la contravention de voierie. Deuxième étape : le CG3P a reconnut aux collectivités territoriales la possibilité générale d’assortir les autorisations privatives accordé de droit réel. L 2122_20 du CG3P. Les modalités encadrant une telle prérogative sont prévues par les articles L1311 et suivant du code générale des collectivités territoriales. Ces modalité se rapproche de a loi de 1994. L’octroi de droit réel ne constitue pas le ppc contrairement à ce qui prévaut pour l’état ; l’octroi d’un droit réel doit être précisé par un titre. Les droits réels ne peuvent par ailleurs être accordés qu’en vue de l’accomplissement d’une mission de SP ou de la réalisation d’une mission de service général. Les titres constitutifs de droit réel sur les domaines publics hospitaliers. Les établissements publics de santé ont reçu la possibilité de conclure des baux emphytéotique et cette possibilité est possible par l’ordonnance du 4 septembre 2003. Chapitre 4 la protection du domaine public Droit public des biens Tous les biens du service public bénéficient dune régime de protection. Cela se justifie du fait que le domaine public est affecté à l’intérêt général. C’est pourquoi une distinction entre DV et DP a été effectué. Cette protection peut prendre différente formes : il peut s’agir de maintenir la consistance du DP en évitant qu’une collectivité publique abandonne irrégulièrement une partie de son patrimoine. Il peut s’agir d’empêcher que des particuliers s’installent sur le domaine public et qu’il puisse grâce à la prescription qu’ils puissent devenir propriétaire de certaines bâtisses du service public. Il peut s’agir enfin de réprimer ceux qui utilisent mal le service public. §1 l’indisponibilité du domaine publique Ce ppc renvoie à deux ppc du régime protecteur dont bénéficie les dépendances du SP. Ces deux ppc sont rappelés dans le code du CG3P L 3111_1 « les biens des personnes publiques qui relèvent du DP sont inaliénable et imprescriptible ». A- Le ppc d’inaliénabilité Cette règle de l’inaliénabilité implique que l’adm ne peut disposer du DP comme bon lui semble. Exemple : l’adm n’a pas le droit de vendre une parcelle du DP. Ce ppc protège contre les divers démembrements du DP. Edit de Moulin de 1566 : a déclaré inaliénable les biens de la couronne. Ppc maintenue à la période révolutionnaire, mais la protection est moindre. La loi du 22 novembre 1er décembre1790 : les domaines nationaux peuvent être aliénés en vertu d’une loi. Le code civil ne vas pas expressément confirmer cette règles mais malgré cette lacune le domaniste (Proudhon) vont affirmer cette règle. Par la suite la jurisprudence et la loi rappelleront cette règle de l’inaliénabilité. Cette règle apparait comme la conséquence de l’affectation d’un bien à l’utilité publique, mais aussi une garantie de cette même affectation. En premier lieu cela réside dans le fait qu’interdire la vente de dépendance de SP. Le ppc d’inaliénabilité implique la nullité de toute aliénation d bien du SP. Toute vente d’un bien non déclassé préalablement est nulle par ppc. En l’occurrence la nullité de la vente sera prononcée par les autorités judiciaires après que la question de l’appartenance du bien au DP a été tranché par le juge adm. Cette action en nullité et perpétuel et ne se prescrit pas. B- L’imprescriptibilité du DP Ce ppc vise à protéger le DP contre l’acquisition droit découlant de l’usage prolongé quant ferait les particulier. Droit public des biens Exemple : un particulier s’installe sur une parcelle du DP et même si il y reste pendant des siècles il n’en obtiendra jamais la propriété. Contrairement au ppc de l’inaliénabilité de ppc de découle pas de l’édit de Moulin de 1566. Ce ppc trouve son origine dans les règles domaniales de l’ancien régime applicable au domaine de la couronne, édit de 1667. Le ppc fut formulé pour la première fois au début du 19ème siècle par la doctrine (Proudhon). Ce ppc va par la suite être confirmé par la jurisprudence puis consacré par certains texte pour certaines catégorie de biens domaniaux ; Exemple : article 10de la loi du 21 mai 193- pour les chemins vicinaux. Cette règle va être définitivement adoptée par la doctrine du 20ème siècle et sera formuler par l’ancien article L52 du code du DP. Cette règle est contenue dans l’article L3111_1 CG3P. La règle apparait comme le complément de la règle d’inaliénabilité. C’est parce que le domaine public est affecté au domaine public qu’il importe d’interdire que les personnes privée puissent acquérir des droits (même par voie de prescription). Cette imprescriptibilité est lié à l’affectation comme la règle de l’inaliénabilité. §2 la police de la conservation La protection du DP passe par l’existence d’une police de conservation du DP. Il s’agit d’une distinction de police spéciale qui a pour objet la protection de l’intégrité matérielle des dépendances du SP et du respect de leur affectation. Cette police correspond au pouvoir de certaines adm de police pour prendre des mesures de SP afin de d’assure r la conservation de certaines dépendances du SP. Il s’agit de véritable règlement de police qui peuvent être assortit de sanction pénale. Ces règlement de police ce caractérise par un but particulier qui réside dans la conservation matérielle de la dépendance domaniale. Ce but contribue à distinguer les règlements pros dans le cadre de police spéciale de la conservation du Sp et ceux de la police générale de l’ordre public. Cette police de la conservation se caractérise par son champ limitée. Cette police ne concerne que le domaine P. Cette police n’existe que dans le cas ou elle prévue par les textes. Exemple : les voies de service routier ; les voies navigables ou les ports maritime. Dans le silence des textes la police de la conservation ne peut exister : les bâtiments publics, les cimetières ou les édifices des cultes. La police administrative de l’ordre général s’exerce sur les dépendances du service P (différent de la police spéciale). §3 la protection pénale du SP L’origine de la répression pénale à l’atteinte du DP est ancienne, elle remonte à des différents textes de l’ancien régime. Initialement on distinguer les contraventions de grandes voieries, des contraventions de petites voieries. Ces dernières concernaient les atteintes mineurs et relevait de la compétence du JJ. Distinction supprimé par le décret Droit public des biens de loi 28 décembre 1926 qui a donné compétence au JJ pour toutes infractions commises par les routiers. Désormais il convient de faire la distinction entre les contraventions de grande voirie qui ne concerne que les atteintes à l’assiette du domaine maritime et fluviales ainsi que certaines atteintes au domaine terrestre. La contentieux des grandes voiries relève du JA. D’autre part, les contraventions de voierie routier qui concernent l’essentiel des infractions du domaine routier. Article R 116_2 du code de la voirie routière. Le juge judiciaire est seul compétent. Les contraventions de grandes voieries concernent les hypothèses suivantes : - Les contraventions relatives au domaine fluvial : occupation sans titre ou prise d’eau non autorisée Les contraventions relatives au DP maritime : occupation irrégulière du domaine maritime ou encore l’extraction de sable sans autorisation Les contraventions relatives au domaine terrestre. Le juge adm reste compétent pour les dommages causés à l’autre élément du domaine terrestre. Le JA devra connaitre des contraventions relatives au domaine des chemins de fer. Exemple : le déversement d’eau usé ou de détritus sur une ligne de chemin de fer. La dégradation d’une barrière de passage à niveau d’une voie ferré. Les textes introduisent un régime de poursuites : les poursuites seront exercé contre la personne a quo est imputable le fait constitutif de contravention. Seul l’état ne pas être soumis à un tel régime. En cas de dommage commis parle SP envers le domaine d’une autre personne publique. Le juge Adm peut demander le versement de DI. Point de départ : procès verbal par des personnes ayant la qualité de personne militaire. L’adm est dans l’obligation d’exercer les poursuites, l’objet pour faire l’objet d’un recours par annulation. Les retards de l’adm constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Le juge Adm compétent en matière de contravention de grande voierie exerce ici des attributions répressives. Le juge pourra infliger des amendes. Le juge peut condamner le contre venant à remettre le domaine en état et pourra également prononcer certaines mesures d’obligation d’office : l’expulsion ou la démolition d’ouvrage irrégulièrement établies. Lafférière à intégré le domaine de compétence du juge adm dans le contentieux de la répression. Titre 3 le domaine privée des personnes publiques