
Droit public des biens  
           
 
La propriété publique repose sur un élément d’ordre organique qui est la personnalité 
publique. Ces approches sont complémentaire : al conception organique de la propriété 
publique trouve en quelque sorte son pendant dans une conception fonctionnelle de la 
domanialité publique.  
La propriété publique ne se limite pas au seule périmètre de la domanialité publique 
mais elle s’étant à l’ensemble des biens publique ( tous les biens des personnes 
publiques). La domanialité publique est un voile un régime protecteur qui peut 
recouvrir le domaine publique. La propriété s’étend au domaine public et au domaine 
privée des personnes privée.  
 
Propriété publique : domaine public + domaine privée.  
 
 
On s’est longtemps demander si la PP de la l’adm sur ces biens était de même nature 
que la PP privée.  
 
Hauriou ( pionnier en la matière) il considérait que cette PP la ne pouvait pas être de la 
nature de la propriété privée. Il utilisait l’expression de PP administrative. Cette thèse 
de différence de nature est en nette recul aujourd’hui, la doctrine considère de nos jours 
qu’il n’y a pas de différence de nature entre nature entre Propriété privée et PP publique 
mais une différence de régime juridique. Cette thèse de l’identité de nature entre PPP et 
PPV se trouve conforter par un certains nombres d’éléments et de considération.   
 
1er élément: sur le plan juridique la jurisprudence constitutionnelle a étendu la 
protection constitutionnelle prévue par les article 2 et 17 de la DDHC à la ProP. le CC a 
ris cette postions à l’occasion du contrôle des lois de privatisation 1986.   
 
Des considérations extra juridique peuvent venir conforter cette thèse : cette logique 
d’assimilation est finalement en harmonie dans cette objectif contemporains de 
valorisation des prop P. à une logique de conservation et de protection succèdent une 
logique de valorisation du domaine public. La pp est une source de valeur et de 
richesse.  
 
Il y a des différences entre propriété publique et propriété privée. Si la ProP n’est pas de 
nature différente de la proV elle pressente des caractéristiques spécifiques qui lui sont 
propres. Ces caractéristiques sont liées au propriétaire du biens. Le propriétaire étant 
une personne morale de droit publique ces biens bénéficient d’un régime de protection 
spécifique.    Ce régime de protection ( caractéristique de la ProP) s’appuie sur deux 
grands ppc : 
- l’incessibilité à vil prix de la pro P : exprime l’idée selon laquelle un propriétaire 
public ne peut céder ou aliéner certains de ces biens sans qu’une contre partie effective 
ne vienne contre balancer l’opération. Elle trouve son fondement dans l’interdiction 
plus général pour les personnes publiques de consentir des libéralités. Les biens des 
personnes publiques acquis grâce à des deniers publiques sont en ppc directement ou 
indirectement en lien avec la mission d’intérêt général dont l’adm à la charge. En 
conséquence ces biens ne peuvent être céder sans aucune contre partie ou à un prix 
inférieur à leur valeur réel.  
Ce ppc résulte de la jurisprudence constitutionnelle. Le CC a rappelé les exigences de 
ce ppc en définissant les contours de la protection constitutionnel de la proP. Cette 
consécration n’allait pas de soit puisque l’article 17 de la DDHC protège la propriété