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PROJET DE PLAN CIBLE DE LA
REGLEMENTATION DES OPCVM
PROJET DE TEXTE LEGISLATIF POUR LES
OPCVM COORDONNES
PROPOSITION DE REDACTION
Commentaires
en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la
société de gestion de portefeuille qui le
représente soit audit organisme, soit au
dépositaire, soit à une société de gestion de
portefeuille, soit à un prestataire de services
d’investissement agréé pour fournir l’un des
services mentionnés à l’article L. 321-1.
L’entité à qui est confiée cette responsabilité
dispose de moyens adaptés et suffisants.
Un ordre de souscription ou de rachat
transmis à l’entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la
date et dans les conditions définies par le
règlement général
valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société
de gestion de portefeuille qui le représente soit
audit organisme, soit au dépositaire, soit à une
société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d’investissement agréé
pour fournir l’un des services mentionnés à
l’article L. 321-1. L’entité à qui est confiée cette
responsabilité dispose de moyens adaptés et
suffisants.
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à
l’entité responsable de la centralisation des
ordres est irrévocable, à la date et dans les
conditions définies par le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers.
est confiée par l’organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou, le cas
échéant, la société de gestion de
portefeuille qui le représente soit audit
organisme, soit au dépositaire, soit à une
société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d’investissement
agréé pour fournir l’un des services
mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à
qui est confiée cette responsabilité dispose
de moyens adaptés et suffisants.
Un ordre de souscription ou de rachat
transmis à l’entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à
la date et dans les conditions définies par
le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
Article L. 214-4 alinéa 8
Un OPCVM ne peut détenir plus de 10%
d’une même catégorie de titres financiers d’un
même émetteur.
Article L. 214-6
Une SICAV relevant de l’article L. 214-22 ou une
société de gestion agissant pour l’ensemble des
fonds communs de placement qu’elle gère,
n’acquiert pas d’actions assorties du droit de
vote et lui permettant d’exercer une influence
notable sur la gestion d’un émetteur.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles un
organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut déroger aux dispositions de
l’alinéa précédent.
Article L. 214-6
Une SICAV relevant de l’article L. 214-22
ou une société de gestion agissant pour
l’ensemble des fonds communs de
placement qu’elle gère, n’acquiert pas
d’actions assorties du droit de vote et lui
permettant d’exercer une influence notable
sur la gestion d’un émetteur.
Un décret fixe les conditions dans
lesquelles un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut déroger
aux dispositions de l’alinéa précédent.
Il est proposé de reprendre la
référence à l’influence notable
pour les OPCVM non
coordonnés.