professionnels et établissements de santé (pour faute essentiellement ou sans faute
exceptionnellement) et ce qui relève de l’indemnisation proprement dite.
6.— Responsabilité. Il est en effet rappelé à l’article L 1142-1 I le principe
d’une responsabilité pour faute du professionnel, service, organisme et établissement
de santé pour les conséquences dommageables des actes individuels de prévention de
diagnostic ou de soin hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un
défaut d’un produit de santé. La responsabilité sans faute est également envisageable
pour les établissements, services et organismes de santé en cas d’infection
nosocomiale que l’on nomme également infection associée aux soins (IAS) si elle
survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique,
palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en
incubation au début de la prise en charge et qu’elle ne présente pas le caractère de
gravité requis pour être de la compétence de l’ONIAM depuis la loi n° 2002-1577 du
30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile6.
7.— Indemnisation par la solidarité nationale : À la lecture de l’article L.
1142-1 II du Code de la santé publique, il apparaît qu’en cas d’accident médical,
affection iatrogène ou infection nosocomiale, la réparation par l’ONIAM a un caractère
subsidiaire. L’indemnisation par la solidarité nationale n’a vocation à intervenir que
« lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou
organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée ». Ainsi,
lorsque l’infection nosocomiale présente le caractère de gravité requis, sa réparation
ne relève plus des établissements de soins mais uniquement de l’ONIAM7. Enfin, sont
visées les affections iatrogènes qui sont des affections liées au traitement médical et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I
ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses
ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard
de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé
par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée
et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit
fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce
pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
6 V. sur la réparation des infections nosocomiales le rapport français par Julien Bourdoiseau, infra ou
supra p. ???
7 V. notamment Cass, 19 juin 2013 n° de pourvoi: 12-20433.