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Communauté de Communes du Canton de Fruges  /  
 
 
Conformément à l’article R.123-2  du Code de l’Urbanisme, cette partie est destinée  à : 
-  Évaluer les incidences prévisibles des orientations du PLU sur l'environnement et plus spécifiquement sur la 
préservation des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement. 
- Exposer la manière dont le document prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
Le projet communal a été réfléchi avec la nécessaire prise en compte de la richesse environnementale et 
paysagère que représente le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges. 
 
Aussi,  les  choix  définitifs  de  développement  ont  été  pris  en  évaluant  leurs  impacts  potentiels  sur 
l’environnement immédiat. L’analyse environnementale sur l’urbanisme et l’évaluation des traductions 
règlementaires ont permis d’accompagner la réflexion.  
 
Des  choix  ont  ensuite  été  faits  afin  d’accompagner  le  développement  « durablement»,  de 
protéger la ressource et les milieux et de se prémunir contre les risques.  
 
I.  Evaluation environnementale de la démarche d’élaboration du PLUI 
 
L'analyse  de  l'état  initial  de  l’environnement  associée  à  l’analyse  environnementale  sur 
l’urbanisme  et  l’analyse  urbaine  et  fonctionnelle  ont  pour  ambition  de  connaître  et  mieux 
comprendre l’ensemble des paramètres rentrant en compte dans le projet et de mettre en évidence les 
zones ou les éléments plus sensibles à préserver des impacts potentiels du projet. 
 
La mise en œuvre de la séquence doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale 
des milieux, et si possible d'obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte-tenu 
de leur sensibilité et des objectifs généraux d'atteinte du bon état des milieux. 
 
La notion de qualité environnementale et sa qualification de « bonne » ou « dégradée » font l'objet de 
définitions propres à chaque politique sectorielle (état de conservation favorable des habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages, bon état écologique et chimique des masses d'eau, bon état 
écologique pour le milieu marin, bonne fonctionnalité des continuités, ...). 
 
Dans  l’esprit  de  la  loi  n°2009-967 du  3  août  2009  de  programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  du 
Grenelle de l’environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de «privilégier les 
solutions  respectueuses  de  l’environnement, en  apportant la  preuve  qu’une  décision  alternative  plus 
favorable  à  l’environnement  est  impossible  à  coût  raisonnable»  et  de  limiter  la  consommation  des 
surfaces agricoles, forestières et naturelles. Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés 
dans le choix d'implantation du projet, lorsque c'est possible. 
 
A chaque étape  de la construction du  document d’urbanisme, l’évaluation a contribué à  l’adapter en 
analysant ses incidences. L’analyse s’est s’attachée à apprécier l’importance des incidences potentielles, 
notamment pour permettre de comparer des scénarios, ou de les hiérarchiser.  
 
Aussi, en ce qui concerne le développement (et les zones concernées), une analyse comparative a été 
réalisée sur la base des principes du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
 
Les  atteintes  aux  enjeux  majeurs  doivent  être,  en  premier  lieu,  évitées.  L'évitement  est  la  seule 
solution qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. En matière de milieux 
naturels,  on  entend  par  enjeux  majeurs  ceux  relatifs  à  la  biodiversité  remarquable  (espèces 
menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d'eau en très bon état écologique, ...), aux 
principales  continuités  écologiques  (axes  migrateurs,  continuités  identifiées  dans  les  schémas 
régionaux de cohérence écologique lorsque l'échelle territoriale pertinente est la région, ...).