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Communauté de Communes du Canton de Fruges /
Conformément à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, cette partie est destinée à :
- Évaluer les incidences prévisibles des orientations du PLU sur l'environnement et plus spécifiquement sur la
préservation des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement.
- Exposer la manière dont le document prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Le projet communal a été réfléchi avec la nécessaire prise en compte de la richesse environnementale et
paysagère que représente le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges.
Aussi, les choix définitifs de développement ont été pris en évaluant leurs impacts potentiels sur
l’environnement immédiat. L’analyse environnementale sur l’urbanisme et l’évaluation des traductions
règlementaires ont permis d’accompagner la réflexion.
Des choix ont ensuite été faits afin d’accompagner le développement « durablement», de
protéger la ressource et les milieux et de se prémunir contre les risques.
I. Evaluation environnementale de la démarche d’élaboration du PLUI
L'analyse de l'état initial de l’environnement associée à l’analyse environnementale sur
l’urbanisme et l’analyse urbaine et fonctionnelle ont pour ambition de connaître et mieux
comprendre l’ensemble des paramètres rentrant en compte dans le projet et de mettre en évidence les
zones ou les éléments plus sensibles à préserver des impacts potentiels du projet.
La mise en œuvre de la séquence doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale
des milieux, et si possible d'obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte-tenu
de leur sensibilité et des objectifs généraux d'atteinte du bon état des milieux.
La notion de qualité environnementale et sa qualification de « bonne » ou « dégradée » font l'objet de
définitions propres à chaque politique sectorielle (état de conservation favorable des habitats naturels et
des espèces de faune et de flore sauvages, bon état écologique et chimique des masses d'eau, bon état
écologique pour le milieu marin, bonne fonctionnalité des continuités, ...).
Dans l’esprit de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de «privilégier les
solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus
favorable à l’environnement est impossible à coût raisonnable» et de limiter la consommation des
surfaces agricoles, forestières et naturelles. Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés
dans le choix d'implantation du projet, lorsque c'est possible.
A chaque étape de la construction du document d’urbanisme, l’évaluation a contribué à l’adapter en
analysant ses incidences. L’analyse s’est s’attachée à apprécier l’importance des incidences potentielles,
notamment pour permettre de comparer des scénarios, ou de les hiérarchiser.
Aussi, en ce qui concerne le développement (et les zones concernées), une analyse comparative a été
réalisée sur la base des principes du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L'évitement est la seule
solution qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. En matière de milieux
naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à la biodiversité remarquable (espèces
menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d'eau en très bon état écologique, ...), aux
principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les schémas
régionaux de cohérence écologique lorsque l'échelle territoriale pertinente est la région, ...).